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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2947/2020

ATA/574/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/190/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2947/2020-PE ATA/574/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2021 (JTAPI/190/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est célibataire et père de trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2014, domiciliés au Kosovo.

3) Le 4 décembre 2018, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

À Genève depuis 2015, il avait toujours travaillé, était indépendant financièrement et bien intégré.

À l'appui de sa demande, il a produit divers documents, notamment des contrats de travail, le dernier, chez B______, ayant pris effet au 12 novembre 2018, un décompte AVS, un extrait de casier judiciaire vierge, un extrait de registre des poursuites démontrant qu'il n'avait pas de dettes et une attestation de l'Hospice général confirmant qu'il n'avait pas perçu d'aide de sa part. Il avait travaillé comme manoeuvre de classe C et aide-peintre notamment.

4) Le 17 décembre 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Kosovo pendant un mois. Il a précisé que ses enfants lui manquaient énormément.

5) Le 27 juin 2019, M. A______ a sollicité un nouveau visa de retour pour une durée d'un mois pour raisons familiales.

6) Par courrier du 27 novembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation. Les critères d'intégration nécessaires à la reconnaissance éventuelle d'un cas de rigueur n'étaient pas remplis.

7) Le 28 novembre 2019, M. A______ a sollicité un nouveau visa de retour pour une durée d'un mois pour raisons familiales.

8) Dans le délai pour faire ses observations, M. A______ a précisé être arrivé en Suisse en février 2015. Il avait toujours travaillé et s'était ainsi formé dans divers domaines professionnels. Depuis le 19 août 2019, il travaillait chez C______, en qualité de plâtrier, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Il avait quitté son pays à 37 ans car il n'y trouvait pas sa place. Il était parfaitement intégré en Suisse et à Genève. Il n'imaginait pas son futur en dehors de la Suisse.

Il joignait à son courrier une attestation de connaissances de la langue française de niveau A2.

9) Par décision du 18 août 2020, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande d'autorisation de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale et a prononcé son renvoi de Suisse.

En bonne santé et en pleine capacité de travailler, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle extrême au sens des art. 30 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) devenue depuis le 1er janvier 2019 la la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), sa demande d'autorisation relevant plutôt d'une convenance personnelle.

Il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait développé des attaches et des liens si forts en Suisse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine ou dans un autre éventuel pays de provenance, étant rappelé qu'il avait vécu la majorité de sa vie au Kosovo où il avait de la famille comme en attestaient les formulaires V de demande de visa de retour. Son intégration et ses compétences professionnelles ne revêtaient pas d'intérêt prépondérant pour l'économie suisse, respectivement n'étaient pas si remarquables ou si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou encore que celles-ci justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Âgé de 41 ans, célibataire, sans attaches familiales en Suisse, en bonne santé et en pleine faculté de travailler, l'intéressé pourrait réintégrer son pays d'origine sans trop de difficulté et préjudice.

10) M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer l'autorisation de séjour requise. Subsidiairement, il devait être ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et être dit que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

Il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable. Concrètement, au vu du taux de chômage de près de 50 %, encore aggravé par la pandémie de la Covid-19, il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. En Suisse depuis cinq ans, sa mentalité avait évolué. Au Kosovo, il serait déraciné et n'y avait plus d'attaches.

11) L'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ ne remplissait pas les conditions strictes découlant des art. 30 LEI et 31 OASA.

12) Dans sa réplique, l'intéressé a persisté dans ses allégués. Il était venu en Suisse pour des raisons économiques et sociales, venant d'une région sinistrée et très peu développée. Il a produit quatre lettres de recommandation de proches attestant de sa bonne intégration. Trois logeaient à la même adresse à Villeneuve et étaient des amis de longue date de la famille. Le dernier le connaissait depuis deux ans. Tous louaient ses qualités.

13) Par jugement du 25 février 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il séjournait sur le sol helvétique depuis 2015, soit moins de six ans. Cette durée devait être relativisée, ayant été effectuée de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait, créé en violation de la loi.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait être, à teneur des éléments au dossier, qualifiée d'exceptionnelle. Même s'il indiquait posséder un cercle de connaissances sur le sol helvétique, était financièrement indépendant et exerçait une activité lucrative, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait fait preuve, en Suisse, d'une ascension professionnelle remarquable. Ayant notamment oeuvré à Genève en qualité de manoeuvre, ferrailleur et plâtrier, il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Au contraire, il apparaissait que l'expérience professionnelle acquise en Suisse dans les domaines précités constituerait un avantage pour se réinsérer sur le marché du travail de son pays d'origine. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le court séjour et les expériences tant professionnelles que sociales de l'intéressé en Suisse ne l'avaient pas mené à une situation telle que le fait de devoir y renoncer et de reprendre l'existence qu'il avait précédemment au Kosovo aurait pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. Âgé de 42 ans, il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans, soit la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et l'entrée dans sa vie d'adulte. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi. Selon ses déclarations et les pièces du dossier, des membres de sa famille, dont ses trois enfants, vivaient encore au Kosovo. Il avait de plus demandé et obtenu des visas de retour en 2018 et 2019, ce qui démontrait qu'il avait gardé de fortes attaches avec ce pays et sa famille. Aucun élément du dossier n'attestait que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

C'était à bon droit que l'autorité intimée avait retenu qu'il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et avait refusé de lui délivrer l'autorisation requise.

Il ne saurait se prévaloir du programme « Papyrus » dans la mesure où il ne remplissait pas la condition de la durée de dix ans de séjour requise.

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Celui de l'intéressé était en conséquence exigible.

14) Par acte du 12 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et a repris ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il devait être dit que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, son intégration professionnelle était remarquable dès lors qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. La réintégration sociale au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale en cas de retour dans son pays d'origine était fortement compromise. La juridiction inférieure ne s'était pas suffisamment penchée sur sa situation. Il avait en effet « pris racine » en Suisse où il avait maintenant toutes ses attaches. La durée de six ans ne pouvait être considérée comme courte. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'avait jamais fait appel à l'aide sociale, avait toujours été indépendant financièrement et n'avait aucune dette. Rendre visite à des membres de sa famille n'impliquait pas qu'il soit plus attaché à son pays d'origine qu'à la Suisse. Il n'avait jamais envisagé de quitter celle-ci compte tenu des racines qu'il y avait créées et des liens particuliers qu'il y entretenait avec les membres de sa famille vivant en Suisse, ses amis, ses collègues, employeurs et connaissances qui, tous, le décrivaient comme une personne intégrée et connaissant les us et coutumes suisses. Le TAPI avait en conséquence abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour.

Son renvoi était pour le surplus inexigible. Le Kosovo faisait face à la pandémie de Covid-19 depuis plus d'un an, venait d'entamer sa campagne de vaccination et n'était en possession que de vingt-cinq mille doses de vaccin. La campagne risquait d'être très longue et la situation sanitaire du Kosovo encore compliquée pendant plusieurs années. Ce pays se trouvait d'ailleurs sur la liste des pays à risques selon l'office fédéral de la santé publique concernant la pandémie de Covid-19. Le renvoyer l'exposerait à un danger concret pour sa santé.

15) L'OCPM a persisté dans ses conclusions en l'absence d'éléments ou moyens de preuve nouveaux.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, ainsi que, d'autre part, son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas réaliser la condition du séjour continu de dix ans minimum de l'opération « Papyrus », de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont examiné sa situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le recourant allègue être arrivé en Suisse depuis le mois de février 2015, soit une durée de séjour de plus de six ans. Celle-ci doit toutefois être relativisée, puisque le recourant y a vécu illégalement jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé depuis 2015 de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, cette activité n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Il met en avant le fait qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse, parle couramment français, a de nombreux amis et connaissances en Suisse et y a aujourd'hui ses racines. Cependant, ces seuls faits ne suffisent pas à consacrer l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 42 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 37 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore sa famille la plus proche, notamment ses trois enfants, âgés, respectivement de
19, 17 et 7 ans, à qui il rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, en 2018 puis 2019, trois visas de retour, d'un mois chaque fois. Finalement, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays, étant encore précisé qu'il est en bonne santé et apte à travailler.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/199/2021 du 23 février 2021 consid. 13c ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler-Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.