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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3530/2019

ATA/50/2021 du 19.01.2021 sur JTAPI/309/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.02.2021, rendu le 27.05.2021, REJETE, 2C_207/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3530/2019-PE ATA/50/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Enis Daci, avocat

contre


DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2020 (JTAPI/309/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant de la République de Macédoine du Nord (ci-après : Macédoine).

2) Il est arrivé en Suisse en novembre 2003, dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée par son père, Monsieur B______, alors titulaire d'un permis de séjour (permis B).

3) Le père de l'intéressé ayant obtenu une autorisation d'établissement en 2006, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C-OASA) le 24 avril 2007.

4) Entre 2010 et 2017, M. A______ a fait l'objet des condamnations suivantes :

- ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2010 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 400.- pour agression ;

- ordonnance du Ministère public du 20 août 2011 à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, avec sursis et une amende immédiate de CHF 200.- pour vol et dommages à la propriété ;

- ordonnance du Ministère public du 25 octobre 2012 à une peine pécuniaire de cent-quatre-vingts jours-amende pour opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière et brigandage ;

- ordonnance du Ministère public du 16 février 2014 à une peine pécuniaire de cent-trente-cinq jours-amende pour tentative de vol et dommages à la propriété ;

- ordonnance du Ministère public du 18 juillet 2015 à une peine privative de liberté de cent-quatre-vingts jours et amende immédiate de CHF 100.- pour vol en bande et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

- jugement du Tribunal correctionnel du 16 novembre 2017 à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel, sous déduction de cent-treize jours de détention avant jugement, pour brigandages, lésions corporelles simples, vol, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et agression.

 

5) Au sujet de la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a retenu plusieurs éléments concernant M. A______.

Il a été reproché à M. A______ dans ce jugement d'avoir commis trois brigandages, l'un le 24 août 2011, le deuxième le 29 août 2011 et le troisième le 19 février 2013. Lors du premier brigandage M. A______ avait brandi un couteau muni d'une lame d'environ 10 cm afin d'exiger de la victime qu'elle lui donne son argent et son IPhone en la menaçant de la « planter ». Lors du troisième brigandage, M. A______ avait asséné un violent coup de poing au visage de la victime qui a chuté au sol. Il lui avait ensuite arraché des mains son téléphone portable et alors qu'elle était toujours à terre, lui avait encore donné des coups de pieds dans la tête et dans le dos. Parmi les autres délits, figurait une agression du 21 juin 2012, commise de concert avec deux autres jeunes à l'encontre des deux victimes : à cette occasion M. A______ avait menacé une victime de lui mettre un revolver dans l'anus, avait menacé l'autre victime de la « flinguer » alors que cette dernière s'était fait violemment frapper au visage par un coup de poing qui l'avait fait tomber à terre et perdre connaissance (jugement du Tribunal correctionnel JTCO/135/2017 du 16 novembre 2017 p. 8).

Le même jugement mentionnait, concernant la situation personnelle de M. A______, qu'il était arrivé en Suisse en 2003 pour vivre avec son père, ses deux frères et son demi-frère, qu'il avait suivi des cours de français pendant deux ans, ainsi que l'École de culture générale C______ qu'il avait interrompue pour travailler dans le nettoyage, la restauration, ainsi qu'en qualité de peintre en bâtiment, d'aide chauffagiste et de déménageur, toujours sur la base de contrats temporaires. Au moment du jugement, M. A______ habitait chez son père et travaillait pour la Fondation D______ où il effectuait des nettoyages pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'500.- par mois.

« La faute d'A______ est grave. Lui aussi a commis de nombreuses infractions portant atteinte à de nombreux biens juridiques protégés comme l'intégrité physique et le patrimoine d'autrui. Il a, lui aussi, agi à de nombreuses reprises sur une période de plusieurs années. L'intensité de sa volonté délictuelle est donc importante. Par son comportement, il a démontré une absence totale de considération pour autrui, notamment par sa propension à recourir à l'usage de la violence. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Lui aussi a agi dans l'unique dessein de s'enrichir ou par colère, soit par des motifs égoïstes et futiles et s'est montré incapable de respecter les règles en vigueur. Sa responsabilité est pleine et entière et sa situation personnelle au moment des faits ne justifiait pas son comportement et encore moins sa violence » (jugement du Tribunal correctionnel JTCO/135/2017 du 16 novembre 2017 p. 62).

6) Le 8 août 2017, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de visa d'une durée d'un mois en vue de se rendre en Macédoine pour raisons familiales.

7) Du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, M. A______ a été autorisé à travailler auprès des ateliers de la Fondation D______ comme employé non qualifié au salaire annuel brut de CHF 22'521.80 à raison de 26.35 heures de travail par semaine.

8) Au 31 octobre 2018, M. A______ faisait l'objet de quarante-sept actes de défaut de biens pour un montant de CHF 74'432.-. Au 7 novembre 2019, le montant de ses dettes selon l'extrait de l'office des poursuites était de CHF 97'391.-.

9) À plusieurs reprises, M. A______ a été à la charge de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), soit du 1er juin au 31 juillet 2008, du 15 septembre 2010 au 31 mai 2011, ainsi que du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Selon une attestation de l'hospice du 12 novembre 2019, M. A______ avait perçu durant cette dernière période des prestations financières pour un total de CHF 10'605.05.

10) Par courrier du 21 novembre 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Le 11 décembre 2018, M. A______ a fait valoir ses arguments.

11) Par décision du 21 août 2019, le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et a ordonné son renvoi de Suisse lui impartissant un délai au 21 novembre 2019 pour quitter le territoire.

12) Par acte déposé le 28 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à l'annulation de la décision du 21 août 2019 et au renvoi de la cause au DSES pour octroi ou renouvellement de son autorisation d'établissement.

13) Par jugement du 27 avril 2020, le TAPI a rejeté son recours considérant que le DSES n'avait ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il s'était livré pour statuer sur le sort de l'autorisation d'établissement de M. A______.

14) Par acte déposé le 29 mai 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a conclu à l'annulation du jugement du TAPI rendu le 27 avril 2020, ainsi qu'à l'annulation de la décision du DSES du 21 août 2019 rendue à son encontre, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision afin que l'autorisation d'établissement lui soit accordée voire renouvelée. Se référant aux arguments déployés devant le TAPI, il indiquait notamment avoir effectué une mission de trois mois pour E______ du 27 juin au 2 octobre 2015, une autre de trois mois avec F______ dès le 9 janvier 2020 en qualité de maçon pour G______ SA et avoir signé un nouveau contrat pour une mission de trois mois comme assainisseur en amiante à partir du 27 mai 2020. Il était inscrit dans plusieurs agences de placement, de sorte qu'il enchaînait différents contrats et missions, ce qui lui permettait d'avoir une activité lucrative régulière et d'être désormais totalement indépendant financièrement.

Depuis la dernière condamnation, il avait totalement changé et ne fréquentait plus les mêmes personnes qui l'avaient entraîné à commettre ces délits. Il demandait à ce sujet l'audition de son père, celle de son employeur et celle du représentant de la communauté musulmane qu'il fréquentait assidument.

Il rappelait par ailleurs que le jugement du Tribunal correctionnel du 16 novembre 2017 avait expressément renoncé à prononcer l'expulsion pénale à son encontre. Les infractions qu'il avait commises depuis 2010 n'étaient pas d'une telle gravité que celle requise par la jurisprudence concernant l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Il s'agissait plutôt d'erreurs de jeunesse, compte tenu du fait qu'elles avaient été commises entre 2010 et 2015. Pour le surplus, il avait séjourné la moitié de sa vie en Suisse et il était parfaitement intégré. Tous les membres de sa famille, soit son père, son oncle et sa tante ainsi que son cousin vivaient en Suisse et il ne possédait plus de famille, ni aucune autre attache en Macédoine. Il avait totalement changé d'état d'esprit depuis à tout le moins 2015, de sorte que révoquer son autorisation d'établissement revenait à nier tous ses efforts en vue d'une évolution positive. Il était par ailleurs abstinent de toute substance illicite et ne consommait plus d'alcool. Compte tenu de cela, le DSES et le TAPI avaient violé le principe de proportionnalité prévu par l'art. 96 LEI.

Par ailleurs, M. A______ invoquait l'impossibilité de quitter le territoire suisse pour son pays d'origine à cause des restrictions prises par les États de l'union européenne quant à l'accès à leur territoire en raison de la pandémie actuelle, de sorte que son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé.

15) Par courrier du 26 juin 2020, le DSES a maintenu l'intégralité de sa position exposée devant le TAPI et conclu à la confirmation du jugement du 27 avril 2020.

16) Aucune réplique n'étant parvenue à la chambre administrative, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 12 août 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement l'audition de trois témoins, soit son père, son employeur et un représentant de la communauté musulmane de Genève.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant souhaite prouver son changement d'attitude depuis la dernière condamnation pénale de novembre 2017. À ce sujet, l'audition de son père lui sera probablement favorable au vu de leurs liens familiaux. Concernant l'audition de son employeur, le recourant a changé très souvent d'emploi, notamment du fait qu'il a été engagé pour des missions temporaires de trois mois par différentes entreprises de travail intérimaire. D'après les pièces produites, son dernier emploi a été effectué du 9 janvier au 9 avril 2020 auprès de l'entreprise H______ GE SA en qualité d'aide-maçon. Il est peu probable que sur une telle durée, les éventuels employeurs du recourant puissent apporter un éclairage probant sur un changement notable d'attitude du recourant. Il en va de même du représentant de la communauté musulmane de Genève, qui ne pourra que témoigner de l'implication éventuelle du recourant au sein de cette communauté religieuse. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la demande d'enquêtes, la chambre de céans disposant de tous les éléments pertinents pour statuer.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé de la décision du 21 août 2019, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) Le présent litige porte sur la révocation, par le département intimé, de l'autorisation d'établissement du recourant, ainsi que sur l'exécution de son renvoi de Suisse.

6) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

En l'espèce, le recourant est au bénéfice depuis 2007 d'une autorisation à titre de regroupement familial basée sur l'art. 43 LEtr, étant venu rejoindre son père à cette époque.

7) a. Une révocation de cette autorisation est possible lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b ; art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

c. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

d. Selon l'art. 62 al. 2 LEtr, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

8) a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Plus particulièrement, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

9) En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises entre janvier 2010 et novembre 2017, soit un total de six condamnations en sept ans dont les dernières de respectivement centre quatre-vingt jours et trois ans de privation de liberté. Dès lors la dernière peine dépasse largement la durée prévue par la jurisprudence et constitue une peine de longue durée selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.

Parmi les délits dont il a été reconnu coupable, figurent deux agressions et quatre brigandages. L'autorité pénale a retenu en 2017 que son comportement dénotait sa propension à recourir à l'usage de la violence et l'absence totale de considération pour autrui. Malgré ses précédentes condamnations, le recourant n'a pas pris de mesures pour modifier son comportement et les condamnations dont il avait fait l'objet dans le passé ne l'ont pas amené à se remettre en question ni dissuadé de récidiver. De plus, ses actes sont devenus de plus en plus graves jusqu'à mettre en danger plusieurs victimes, de sorte qu'il y a eu un crescendo dans son activité délictueuse et que l'ordre public suisse a été sérieusement mis en danger par ses agissements.

10) Concernant l'exception de l'art. 62 al. 2 LEtr dont se prévaut le recourant, en indiquant que dans sa dernière condamnation le Tribunal correctionnel a sciemment renoncé à prononcer l'expulsion pénale - argument dont a déjà tenu compte le département intimé dans sa décision du 21 août 2019 -, elle ne peut pas être invoquée en l'espèce. En effet, la révocation dont il est question se fonde sur l'ensemble des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A______ et non pas uniquement sur la dernière. Par ailleurs, les conditions de l'art. 63 ch. 1 let. b LEtr sont remplies au vu de la gravité et de la répétition des infractions, notamment les brigandages et les agressions.

11) Arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, actuellement âgé de 31 ans, le recourant a vécu dans son pays d'origine pendant toute son enfance et le début de son adolescence, période importante pour la formation de sa personnalité et également pour sa scolarité. Le recourant est encore jeune, célibataire et parle la langue de son pays d'origine. Il ne peut pas être considéré que son départ de Suisse mettrait à néant des années d'efforts d'intégration. En effet, comme l'a constaté le TAPI, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait établi des liens étroits au-delà de son strict cercle familial puisqu'il n'a pas d'enfant ni de compagne en Suisse.

Par ailleurs, il pourra mettre à profit dans son pays l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Ainsi, le DSES n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant son autorisation d'établissement.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'espèce, aucune raison n'empêche l'exécution du renvoi dans un délai raisonnable.

S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Enis Daci, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.