Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/302/2020

ATA/1163/2020 du 17.11.2020 sur JTAPI/601/2020 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/302/2020-PE ATA/1163/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 (JTAPI/601/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1984, est ressortissant de Mongolie.

2) Par décision du 8 février 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par M. A______.

3) Le 22 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

4) Par pli recommandé du 23 avril 2020, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 25 mai 2020 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

5) L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai, le TAPI a adressé le 5 juin 2020 un rappel concernant l'avance de frais, lui impartissant un délai au 6 juillet 2020 pour procéder au paiement de celle-ci, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Ce pli a été distribué le 8 juin 2020.

6) Par jugement du 15 juillet 2020, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable.

L'avance de frais n'avait pas été effectuée, et rien ne permettait de retenir que M. A______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps voulu.

7) Par acte posté le 4 août 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

Le virement de CHF 500.- avait bien été effectué depuis la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 19 juin 2020, soit dans le délai. Il joignait un récépissé fourni par le service comptabilité de la prison.

8) Le 10 août 2020, le juge délégué s'est adressé au service comptabilité de la prison. Il lui était nécessaire de savoir, s'agissant d'un virement bancaire, quand le montant avait été crédité sur le compte indiqué par le TAPI.

9) Le 12 août 2020, le service comptabilité de la prison a fourni l'avis de débit, expliquant que le montant avait bien été débité du compte de la prison le 19 juin 2020, et que dès lors qu'aucun retour n'avait été constaté, cela signifiait que le compte du Pouvoir judiciaire (auprès de la même banque) avait été crédité sous quarante-huit heures au plus.

10) Le 21 août 2020, le juge délégué a demandé aux services financiers du Pouvoir judiciaire (ci-après : les services financiers) de lui indiquer à quelle date la somme avait été créditée sur le compte du TAPI.

11) Le 24 août 2020, les services financiers ont fourni un avis de crédit daté du 19 juin 2020, muni de deux tampons du service (« Payé », le 19 juin 2020, et « Comptabilisé », le 22 juin 2020).

12) Le 1er septembre 2020, l'OCPM a répondu au recours en indiquant ne pas avoir d'observations à formuler.

13) Le 2 septembre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 17 septembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 9 septembre 2020, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

15) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté, si ce n'est pour demander l'annulation de la demande d'avance de frais par-devant la chambre administrative au vu des circonstances, demande à laquelle il a été fait droit.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile par-devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1067/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles dans son recours. Il en ressort néanmoins sans ambigüité qu'il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au TAPI.

Le recours est ainsi recevable.

3) Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

4) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été valablement atteint par la communication du TAPI lui impartissant un délai au 6 juillet 2020 pour effectuer le paiement de l'avance de frais. Il apparaît, par ailleurs, que le délai fixé, de trente jours, constitue un délai suffisant.

Le recourant invoque toutefois avoir payé l'avance de frais dans les temps, ce que l'instruction de la présente cause a permis de confirmer. En effet, le montant de CHF 500.- a été débité du compte de la prison le 19 juin 2020, et crédité sur le compte du Pouvoir judiciaire à la même date, soit avant l'échéance du délai fixé.

C'est ainsi par erreur que le TAPI a retenu que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et que le recours formé par-devant lui était irrecevable.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au TAPI pour examen des autres conditions de recevabilité du recours et, le cas échéant, du fond de celui-ci.

5) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n'y ayant pas conclu et n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.