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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/739/2019

ATA/996/2020 du 06.10.2020 sur JTAPI/723/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);INTÉGRATION SOCIALE;CAS DE RIGUEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
Résumé : Admission du recours d'un ressortissant de Colombie ayant quitté son pays d'origine à l'âge d'un an et demi. Compte tenu de la situation du recourant prise dans son ensemble et des circonstances très particulières du cas d'espèce, dès lors que sa réintégration dans son pays d'origine est gravement compromise, les conditions d'admission pour cas de rigueur sont remplies.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/739/2019-PE ATA/996/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2019 (JTAPI/723/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997 en Colombie, est ressortissant de ce pays.

2) Le 25 juillet 2016, sa mère, Madame B______, a été entendue par la police genevoise dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre, notamment pour infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

Elle vivait depuis trois ans dans un appartement à C______, avec son fils, M. A______, sa fille, Madame D______, et le fils de cette dernière. Ils bénéficiaient tous d'un titre de séjour espagnol. Ses enfants habitaient en Suisse, alors qu'elle-même faisait des allers-retours entre la Suisse et l'Espagne, où elle était officiellement domiciliée et où elle vivait la moitié de l'année. Elle y avait également une boutique de vêtements, gérée par l'un de ses fils. Sa mère et trois de ses frères vivaient en Colombie.

3) Le 29 juillet 2016, M. A______ a également été entendu par la police dans le cadre de la plainte déposée à l'encontre de sa mère.

Après avoir quitté la Colombie à l'âge d'un an et demi, il avait vécu et suivi sa scolarité en Espagne. Il était arrivé à Genève en 2012 pour passer des vacances auprès de sa soeur aînée, Madame E______, ressortissante suisse. Il était finalement resté et s'était inscrit au cycle d'orientation. Il était titulaire d'un certificat ECDL (European Computer Driving Licence) et suivait une formation afin d'obtenir un diplôme international dans l'administration. Sans attestation de séjour, il ne pouvait pas entamer une formation menant au certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), de sorte qu'il projetait d'obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle. Hormis quelques séjours en Espagne, il n'avait plus quitté la Suisse. Il vivait avec sa soeur cadette et sa mère à C______. Cette dernière faisait de nombreux allers-retours entre la Suisse et l'Espagne, où elle avait un appartement. Deux de ses frères vivaient en Espagne et un en Colombie. Ses parents étaient séparés depuis longtemps et son père habitait en France.

4) Le 22 janvier 2017, M. A______ a été arrêté et prévenu de violation de domicile, dommages à la propriété et infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

5) Le 2 mars 2017, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour afin de régulariser sa situation en Suisse.

Depuis son arrivée en 2009, il s'était essentiellement consacré à ses études et à sa formation. Il avait obtenu de bons résultats et suivait actuellement divers cours afin de se perfectionner. Il effectuerait prochainement un stage dans une entreprise. Il s'était conformé aux dispositions légales suisses et n'avait jamais émargé à l'assistance publique. Il avait passé son adolescence en Suisse et était bien intégré, si bien qu'un retour en Colombie lui causerait un véritable traumatisme. En Suisse, il bénéficiait de la présence et du soutien financier de sa famille et une éventuelle séparation avec sa mère contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale, étant rappelé qu'il disposait également d'un droit à terminer sa formation et son stage, en application, notamment, de l'art. 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). Il pouvait enfin se prévaloir de l'opération Papyrus pour obtenir un titre de séjour à Genève.

M. A______ a notamment joint à sa demande des pièces relatives à sa scolarité en Suisse dès septembre 2009 et à sa formation subséquente, son curriculum vitae, ainsi que des lettres de recommandation.

6) Le 1er avril 2017, M. A______ a été interpellé pour avoir refusé de circuler sur ordre de la police, pour excès de bruit et infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

7) Le 14 juin 2017, M. A______ a conclu un contrat d'apprentissage avec l'État de Genève, soit le département de l'instruction publique (ci-après : DIP), en qualité d'assistant de bureau, pour la période du 28 août 2017 au 27 août 2019.

8) Le 3 juillet 2017, l'OCPM a autorisé M. A______ à travailler en qualité d'apprenti auprès de l'État de Genève jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour, étant précisé que cette autorisation était révocable en tout temps.

9) Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile et infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique et au règlement concernant la tranquillité publique.

10) Le 5 mai 2018, M. A______ a été interpellé et arrêté pour dommages à la propriété et empêchement d'accomplir un acte officiel.

11) Le 18 mai 2018, M. A______ a été prévenu de dommages à la propriété occasionnés dans deux établissements publics et sur deux véhicules, pour de faits datant du 20 avril 2018.

12) Selon un extrait du registre des poursuites du 11 juin 2018, M. A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 2'143.20 et d'actes de défaut de biens après saisie pour un montant de CHF 655.45.

13) À teneur d'un bulletin scolaire établi le 2 juillet 2018, M. A______ a obtenu une moyenne générale de 4.9 pour l'année 2017-2018.

14) Interpellé par l'OCPM, M. A______ a indiqué le 10 septembre 2018 n'avoir plus de contact avec son père. Par ailleurs, son titre de séjour espagnol, dont il avait bénéficié dans le cadre de l'autorisation de résidence octroyée à sa mère, allait échoir le 10 août 2020 et ne serait plus renouvelée. Cette dernière, titulaire d'un passeport espagnol, envisageait de revenir en Suisse.

15) Par ordonnance pénale du 21 septembre 2018, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- le jour pour dommages à la propriété et le sursis qui lui avait été accordé le 30 novembre 2017 a été révoqué.

16) Le 12 décembre 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, au motif qu'il ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle, en raison notamment de son comportement, de ses condamnations pénales et de ses dettes. Par ailleurs, son parcours scolaire en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel et il disposait d'un titre de séjour valable en Espagne. Enfin, il n'apparaissait pas que M. A______ rencontrerait des difficultés de réintégration en cas de renvoi en Colombie ou en Espagne, étant précisé qu'il avait des attaches familiales dans les deux pays. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour demeurer auprès de sa mère qui ne disposait, à ce jour, d'aucun titre de séjour valable en Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

17) Par décision du 21 janvier 2019, l'OCPM a confirmé la teneur de sa lettre d'intention et refusé de préaviser favorablement la demande de M. A______ auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

18) Le 25 février 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à disposer de l'autorisation de séjour requise, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et plus subsidiairement encore à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 CDE. Il sollicitait préalablement sa comparution personnelle.

Il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. L'OCPM avait retenu à tort que son parcours scolaire ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Il avait entamé sa scolarité en Suisse alors qu'il était âgé de 12 ans et qu'il ne parlait pas français. Il était parvenu à obtenir une place d'apprentissage auprès de l'État de Genève, ce qui témoignait de sa volonté d'acquérir une formation et d'une très bonne intégration. Il séjournait en Suisse depuis dix ans et y avait passé toute son adolescence, soit une période durant laquelle l'intégration était particulièrement « accrue ». De plus, il n'avait pas encore achevé sa formation professionnelle, si bien qu'il se retrouverait dans une situation très précaire en cas de renvoi. Il n'avait que peu de contact avec ses frères, alors qu'en Suisse, il était lié à sa mère, ses deux soeurs et ses deux neveux, étant précisé que l'une de ses soeurs et ses neveux étaient de nationalité suisse. Une séparation avec sa famille proche constituerait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il remplissait également tous les critères sous l'angle de l'opération Papyrus. Concernant son casier judiciaire, il s'agissait de « petites infractions » pour des « erreurs de jeunesse », dont il ne fallait pas lui tenir rigueur. Quant à ses dettes, les montants étaient peu élevés et il allait les rembourser rapidement. Enfin, le renvoyer de Suisse, alors qu'il n'avait pas achevé sa formation professionnelle, équivaudrait à le priver de son droit à l'éducation, en violation de l'art. 28 al. 1 let. b CDE. Cette situation était d'autant plus choquante qu'il suivait son apprentissage auprès du DIP.

19) Le 17 avril 2019, le recourant a conclu un nouveau contrat d'apprentissage avec le DIP, en qualité d'employé de commerce, pour la période du 26 août 2019 au 25 août 2021.

20) Le 25 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas réalisées, quand bien même l'intéressé avait passé son adolescence en Suisse. Il avait été condamné en 2017 et en 2018, alors qu'il était déjà majeur et les peines pécuniaires prononcées à son encontre n'étaient pas négligeables. Enfin, il ne réalisait pas les critères de l'opération Papyrus, compte tenu de ses condamnations et du fait qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour espagnole.

21) Le 21 mai 2019, M. A______ a répliqué.

Les condamnations dont il avait fait l'objet devaient être relativisées quant à leurs conséquences sur sa demande d'autorisation de séjour. En effet, il n'avait pas porté atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle ni commis d'infraction en lien avec les stupéfiants. Sans minimiser les actes qui lui étaient reprochés, il convenait de retenir qu'ils relevaient du comportement d'un jeune adulte qui n'avait pas pris conscience de leur portée. Il n'avait d'ailleurs plus commis d'infraction depuis sa dernière condamnation et il avait trouvé une nouvelle place d'apprentissage. Son titre de séjour espagnol ne serait plus renouvelé car « il n'exist[ait] plus de base légale ». Au surplus, il apparaissait contradictoire que l'État de Genève, d'une part, engage un apprenti « en procédure administrative d'obtention d'un permis de séjour » et que, d'autre part, celui-ci soit renvoyé sans que sa formation ne soit prise en compte.

22) Le 13 juin 2019, l'OCPM a informé le service de l'apprentissage de l'État de Genève que le statut administratif actuel de M. A______ ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative, y compris un apprentissage.

23) Dans sa duplique du 14 juin 2019, l'OCPM s'est référé à ses précédentes écritures, précisant qu'en l'état l'intéressé n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative ni à effectuer un apprentissage.

24) Le 1er juillet 2019, le service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné la conversion des amendes du recourant en quinze jours de peine privative de liberté.

25) Par jugement du 19 août 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'y avait pas lieu de procéder à une comparution personnelle des parties, dès lors que le TAPI disposait de tous les éléments pertinents pour trancher le litige qui lui était soumis.

L'intéressé ne satisfaisait ni aux conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni à celles exigées dans le cadre de l'opération Papyrus. La durée de son séjour devait être fortement relativisée, dès lors qu'il avait séjourné en Suisse illégalement avant de déposer une demande d'autorisation en 2017 seulement. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Il avait certes passé toute son adolescence en Suisse et ne parlait pas français à son arrivée, mais son parcours scolaire ne pouvait pas pour autant être qualifié de bon, encore moins de remarquable dès lors qu'il était toujours en apprentissage à l'âge de 22 ans. Les liens sociaux qu'il avait créés n'apparaissaient pas d'une intensité significative. S'il n'avait jamais émargé à l'assistance publique, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens après saisie, qu'il n'avait pas démontré avoir remboursés. Son comportement n'était pas irréprochable et il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Le processus d'intégration que le jeune homme avait entamé en Suisse ne pouvait pas être nié, mais n'était pas si profond et irréversible qu'un renvoi ne pouvait être envisagé. Il avait des attaches et pouvait bénéficier d'un soutien familial tant en Colombie qu'en Espagne, où il pourrait également faire valoir les connaissances acquises en Suisse, ce qui faciliterait sa réintégration et l'aiderait à surmonter les difficultés auxquelles il serait forcément confronté dans son nouvel environnement.

Son droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas atteint dès lors qu'il était majeur, en bonne santé et ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier avec les membres de sa famille résidant en Suisse. L'art. 28 CDE ne lui conférait pas de prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible.

26) Le 16 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit autorisé à résider en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour et au renvoi de la cause à l'OCPM pour instruction et nouvelle décision. Il demandait préalablement sa comparution personnelle.

Il souhaitait exposer de vive voix sa situation personnelle et professionnelle ainsi que l'évolution de son parcours en Suisse, afin que la chambre administrative puisse évaluer d'elle-même la situation de détresse dans laquelle il se trouvait, a fortiori en cas de retour en Colombie.

Persistant dans ses précédentes explications, il estimait que le TAPI n'avait pas pris en considération les éléments positifs de son dossier. Il était erroné de considérer que son parcours scolaire ne pouvait pas être qualifié de bon. Il n'était pas rare de se trouver encore en apprentissage à 22 ans. Le second contrat d'apprentissage qu'il avait conclu avec le DIP était différent du premier ; les assistants de bureaux étaient hiérarchiquement inférieurs aux employés de commerce. C'était précisément suite au refus de l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire pour effectuer son nouvel apprentissage qu'il se trouvait aujourd'hui dans une situation délicate.

Il était injuste de relativiser la longue durée de son séjour en Suisse en tant qu'adolescent, dès lors que s'il avait été effectué en partie de manière illégale c'était en raison des décisions de sa mère alors qu'il était encore mineur, et non des siennes.

Il n'avait que très peu de contacts avec sa famille en Colombie, pays qu'il avait quitté à l'âge d'un an et demi. Dans la mesure où il ne pouvait achever sa formation en Suisse, il ne pourrait ni subvenir seul à ses besoins ni faire valoir à l'étranger les connaissances acquises durant son apprentissage. En cas de renvoi, il se retrouverait dans une situation de discrimination et de précarité, dans un dénuement total.

27) Par décision du 20 septembre 2019, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 16 septembre 2019.

28) Le 7 octobre 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

29) Le 1er novembre 2019, M. A______ a adressé copie d'une attestation de scolarité du 12 septembre 2019, à teneur de laquelle il était inscrit, pour l'année 2019-2020, à l'école de commerce et de culture générale Aimée-Stitelmann, en filière « assistant de bureau, en école ».

30) Le 6 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour en Suisse du recourant devait s'apprécier compte tenu des autres éléments de sa situation, qui ne pouvaient pas être simplement écartés. Il n'avait à ce jour pas achevé sa formation. Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, mais n'indiquait pas quels étaient ses moyens de subsistance. Il avait quelques poursuites, faisait l'objet d'actes de défauts de biens et son casier judiciaire n'était plus vierge. Il était majeur et en bonne santé et n'avait pas établi d'obstacles à sa réintégration en Colombie. De langue maternelle espagnole, il conservait des attaches familiales dans son pays natal. En l'absence d'efforts d'intégration particuliers, d'attaches significatives avec la Suisse et pour les motifs déjà évoqués, le refus de délivrer l'autorisation sollicitée devait être confirmé.

31) Le 10 décembre 2019, l'OCPM a indiqué n'avoir pas de requête ou d'observation complémentaire à formuler.

32) Le 14 février 2020, M. A______ a précisé que, malgré les difficultés rencontrées et l'arrêt de son apprentissage en raison du refus de l'OCPM de lui délivrer une autorisation provisoire, il s'était inscrit pour l'année 2019-2020 à l'école de commerce afin de reprendre sa formation d'assistant de bureau. Il était soutenu dans ses démarches par le doyen et la conseillère sociale de son école. Il avait trouvé une nouvelle place de stage dès le 1er juillet 2020 en vue d'un apprentissage auprès d'une entreprise privée qui avait démontré un vif intérêt à collaborer avec lui. Sa volonté de continuer et terminer sa formation d'employé de commerce était claire, en dépit des difficultés liées à son statut administratif en Suisse. En outre, le fait qu'il ait été capable de trouver trois places d'apprentissage successives démontrait son excellente intégration et l'existence d'un réseau professionnel.

Enfin, il avait grandi dans le système éducatif et les valeurs suisses. Il avait été scolarisé à Genève dès son arrivée et n'avait jamais interrompu sa formation. Malgré ses « erreurs de jeunesse », il avait rectifié son comportement et décidé de se concentrer sur ses études. Un retour en Colombie interromprait sa formation à un stade délicat et le contraindrait à s'adapter au système éducatif et professionnel d'un pays avec lequel il n'avait aucun lien. Cela représentait ainsi une rigueur excessive pour une personne comme lui ayant suivi et réussi avec de bons résultats sa scolarité à Genève. L'autoriser à rester à Genève lui permettrait au contraire d'achever son apprentissage, de trouver une stabilité et de donner un sens aux années écoulées.

33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

34) L'autorisation de séjour espagnole de M. A______ a échu le 10 août 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recourant sollicite préalablement sa comparution personnelle, indiquant qu'il souhaite exposer de vive voix sa situation.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises, en particulier dans ses déterminations auprès de l'intimé, ainsi que dans ses écritures au cours des procédures de recours par-devant le TAPI et la chambre de céans, de sorte qu'il a pu exercer son droit d'être entendu et que l'audition sollicitée n'apparaît pas de nature à influer sur l'issue du litige.

Par conséquent, le dossier étant complet et la chambre de céans disposant de tous les éléments lui permettant de trancher le litige, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, ce qu'avait d'ailleurs retenu à juste titre le TAPI.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 2 mars 2017, ce sont la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du TAF 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

g. À titre de comparaison, selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

h. Enfin, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

8) En l'espèce, il convient en premier lieu de retenir que, dès lors que le recourant n'est à ce jour plus au bénéfice d'une autorisation lui permettant de séjourner en Espagne, seule sa situation sous l'angle d'un retour en Colombie doit être examinée.

L'examen du dossier ne permet pas de déterminer de manière précise à quelle date le recourant est entré sur le territoire helvétique, certaines pièces indiquant l'année 2007 et d'autres les années 2011-2012. Il ressort toutefois de documents officiels établis par le cycle d'orientation qu'il se trouve en Suisse à tout le moins depuis le mois de septembre 2009. Le recourant, aujourd'hui âgé de 23 ans, est donc arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans et y séjourne depuis un peu plus de dix ans. Certes, la durée de son séjour devrait être relativisée compte tenu du fait que ce dernier a été illégal, mais il convient de garder à l'esprit que le recourant est arrivé en Suisse en 2009 en tant qu'enfant mineur accompagnant sa mère et qu'il n'est devenu majeur que six ans plus tard, de sorte que six années sur dix de son séjour ont été effectuées illégalement sans sa volonté.

Par ailleurs, si l'intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle, c'est à tort que le TAPI a considéré qu'elle n'était pas même bonne. Il convient en effet de retenir qu'il a rapidement appris le français et achevé sa scolarité obligatoire avec de bons résultats, avant d'entreprendre diverses formations dans des institutions privées destinées non seulement à pallier ses lacunes (cours d'anglais), mais également à se préparer dans les meilleures conditions à un apprentissage (cours d'informatique et d'administration). Il a ensuite entamé un apprentissage d'assistant de bureau, respectivement d'employé de commerce, puis, lorsque l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de poursuivre son apprentissage, il a immédiatement réagi en s'inscrivant à l'école de commerce pour achever la première formation qu'il avait entreprise. Il n'a en conséquence jamais interrompu sa scolarité, y compris lorsqu'il est devenu majeur et malgré les obstacles qu'il a rencontrés et qui l'ont considérablement ralenti dans sa progression. Dans ces circonstances et vu la situation particulière du recourant, il n'apparaît pas choquant et il ne peut lui être tenu rigueur de n'avoir pas encore obtenu son CFC à l'âge de 23 ans. En outre, le fait que le recourant ait été capable de trouver successivement trois places d'apprentissage à Genève témoigne de ses qualités sociales et professionnelles ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique suisse en poursuivant et tentant d'achever sa formation.

Tant l'autorité intimée que le TAPI fondent leurs décisions notamment sur le comportement du recourant qui a fait l'objet de deux condamnations pénales, ainsi que ses dettes. S'agissant de ces dernières, il convient de retenir que leurs montants sont peu élevés (moins de CHF 3'000.-) et pourraient être rapidement remboursés par le recourant s'il se trouvait en mesure de percevoir un revenu. Concernant les condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant, soit au total cent quatre-vingts jours-amende et CHF 300.- d'amende, convertis en quinze jours de peine privative de liberté, s'il convient de ne pas les minimiser, force est de constater qu'elles ne portent que sur des infractions mineures, soit essentiellement des dommages à la propriété, dont le recourant n'a retiré aucun bénéfice. De plus, ce dernier exprime des regrets et semble avoir pris conscience de ses erreurs et paraît déterminé à ne plus en commettre à l'avenir. Quant aux infractions aux prescriptions de police des étrangers, elles sont liées à son statut administratif, de sorte qu'elles doivent être relativisées.

Enfin, il sied de constater que le recourant a quitté la Colombie à l'âge d'un an et demi et n'y est jamais retourné depuis lors. Il ressort du dossier qu'il n'entretient pas de liens avec son pays natal, ni avec sa famille sur place, soit sa grand-mère maternelle, vraisemblablement âgée, et trois oncles qu'il ne connaît pas. Rien n'indique par ailleurs que les précités seraient en mesure de lui fournir de l'aide ou de le prendre en charge afin de faciliter sa réintégration en cas de retour. Le recourant a en revanche passé l'intégralité de son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité - en Suisse, pays dans lequel il a toujours été scolarisé, obtenu de bons résultats et se trouve sur le point d'achever sa formation. Dans sa situation particulière, renvoyer le recourant en Colombie aurait de graves conséquences sur ses conditions de vie et d'existence, dès lors que cela constituerait pour lui un déracinement, impliquerait une séparation avec les membres de sa famille avec lesquels il vit depuis des années en Suisse, le conduirait à rencontrer des difficultés et à consentir des sacrifices plus intenses et plus importants que pour la moyenne des étrangers et mettrait à néant les dernières années dédiées à sa formation, laquelle, inachevée, ne lui serait pas d'une grande utilité pour favoriser sa réintégration dans son pays d'origine. Cette dernière serait ainsi gravement compromise, de sorte que les conditions de l'admission pour cas de rigueur sont réalisées.

Compte tenu des circonstances toutes particulières du cas d'espèce et des éléments d'appréciation précités, le recours sera admis. La décision de l'OCPM du 21 janvier 2019 et le jugement attaqué du TAPI seront annulés. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ; art. 85 al. 1 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - ordonnance du DFJP - RS 142.201.1).

Dans la mesure où il sera fait droit aux conclusions du recourant et où celui-ci ne se prévaut plus, au stade de son recours devant la chambre de céans, de la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, de l'art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou encore de l'art. 28 CDE, ces questions ne seront pas examinées.

L'attention du recourant sera enfin attirée sur le fait que s'il ne se conforme pas, à l'avenir, aux dispositions légales applicables et en particulier ne respecte pas l'ordre juridique suisse, son autorisation de séjour pourra être révoquée en tout temps.

9) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de genève (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 janvier 2019 et le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2019 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision aux sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.