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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1424/2019

ATA/841/2020 du 01.09.2020 sur JTAPI/1151/2019 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1424/2019-PE ATA/841/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2019 (JTAPI/1151/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1953, est ressortissante de Madagascar.

2) Enseignante dans son pays d'origine avant sa retraite, elle est mariée à Monsieur B______, depuis le 1er juin 1979, et mère de quatre enfants majeurs. Trois sont établis en Suisse, à savoir Madame C______, Monsieur D______, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève, et Madame E______. La quatrième, Madame F______, vit à Madagascar.

3) Mme A______ est arrivée en Suisse le 19 août 2013 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois, afin notamment d'assister au mariage de sa fille, Mme E______.

4) Le 14 novembre 2013, Mme A______ a sollicité la prolongation de son séjour pour une période inférieure à douze mois.

Elle avait notamment produit un formulaire de demande de prolongation de visa pour une durée de nonante jours, en raison de problèmes médicaux. Il ressort des documents médicaux établis les 8 et 12 novembre 2013 par le Docteur G______ qu'elle souffrait d'une hypertension artérielle découverte en décembre 2012 à Madagascar. Malgré son traitement, elle présentait depuis le 1er novembre 2013 une hypertension artérielle sévère. Elle souffrait également d'une boiterie évolutive depuis plusieurs années sur une raideur de sa hanche droite, aggravée depuis quelques semaines en raison du climat froid et humide de la Suisse. Son état de santé nécessitait des investigations et certainement plusieurs traitements à instaurer durant les deux mois à venir. Tout voyage en avion était contre-indiqué durant cette période.

Elle avait également produit une attestation de prise en charge financière établie par son fils, puis son engagement écrit à quitter la Suisse au terme de son traitement médical, mais au plus tard le 15 novembre 2014.

5) Par courrier du 22 janvier 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité un nouveau rapport médical établi par le médecin de Mme A______, rappelant que cette dernière s'était engagée à quitter le territoire le 15 novembre 2014.

6) Le rapport médical du Dr G______ du 25 février 2014 détaillait les traitements et contrôles que l'état de santé de Mme A______, qui souffrait d'hypertension artérielle, de périarthrite de hanche bilatérale et de troubles dégénératifs étages lombaires, nécessitait.

7) Sur la base de ce rapport médical, l'OCPM a interpellé l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) s'agissant de la question de la prise en charge médicale de Mme A______ à Madagascar.

8) Le médecin de confiance de la représentation suisse de Madagascar, la Doctoresse H______ a indiqué en substance le 3 juillet 2015 que l'hypertension de Mme A______ pouvait être suivie et contrôlée à Madagascar où les médicaments étaient disponibles sans rupture de stock. Concernant la périarthrite de hanche bilatérale et les troubles dégénératifs étages lombaires, des informations complémentaires (diagnostic étiologique de la dégénération des vertèbres, type de traitement et pronostic) lui étaient nécessaires pour se prononcer. Enfin, il existait une prise en charge financière minimale des médicaments et autres soins de la part de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour les agents de l'État à la retraite.

9) Le 25 février 2016, l'OCPM a sollicité un rapport médical réactualisé de la part du médecin de Mme A______ devant notamment répondre aux informations complémentaires sollicitées par la Dresse H______.

10) Le Docteur I______ a établi un rapport médical le 28 mars 2016 dont il ressort que Mme A______ souffrait d'une hypertension artérielle essentielle connue et traitée depuis environ dix ans, sans complication connue. Un traitement médicamenteux lui était prescrit (Zanidip 20 mg 1x/jour et Coversum N combi 10 2,5 mg 1x/ jour). Une surveillance périodique de la tension artérielle humérale (ci-après : TAH), une réévaluation périodique du traitement et un contrôle laboratoire annuel étaient nécessaires, lesquels pouvaient intervenir dans son pays d'origine. Sinon, cette patiente était en bonne santé habituelle, connue pour une haute tension artérielle (ci-après : HTA) traitée stable et sans lésion d'organe connue, sans autre facteur de risque notable et absence d'autres pathologies connues.

Le 28 mars 2016 également, Mme A______ s'est engagée par écrit, formellement et irrévocablement, à quitter la Suisse au terme de son traitement médical.

11) Le 1er juin 2016, Mme A______ a sollicité un visa de retour afin de se rendre à Madagascar du 22 juin au 19 septembre 2016 pour assister au mariage de sa fille, Madame F______.

12) Le 9 juin 2017, elle a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre à une ou plusieurs reprises à Madagascar pour assister à un baptême et un mariage.

13) Par courrier recommandé du 17 août 2017 à l'adresse de Mme A______ chez son fils M. D______, à Châtelaine, l'OCPM, faisant suite à la demande d'autorisation de séjour de courte durée du 14 novembre 2013 et se référant aux art. 30 al. 1 let. b et 29 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20), devenue depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de faire droit à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Le rapport médical établi en mars 2016 faisait uniquement état d'une hypertension artérielle traitée depuis une dizaine d'années. Un traitement relatif à cette pathologie était ainsi déjà en place avant sa venue en Suisse et pouvait donc se poursuivre dans son pays d'origine. Aucun motif ne justifiait la présence de Mme A______ en Suisse. Sa situation ne constituait pas un cas de détresse personnelle, étant précisé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de la soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

Cet envoi, retourné à l'OCPM avec la mention « non réclamé », a été réexpédié le 12 septembre 2017 par courrier simple à la même adresse.

14) Par courriel du 19 septembre 2017, M. D______, qui venait de prendre connaissance du courrier du 17 août 2019, après une période de vacances puis d'hospitalisation, a demandé à l'OCPM de réexaminer la situation de sa mère qui souffrait de problèmes de santé. Elle présentait notamment un risque élevé d'AVC et nécessitait une surveillance accrue et permanente de la part de ses proches et d'un médecin. Ses enfants et ses petits-enfants étaient tous établis en Suisse et personne ne pouvait s'occuper d'elle à Madagascar.

15) Le 7 février 2018, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre à une ou plusieurs reprises en France voisine, pour vacances et visite médicale.

16) Par courrier du 8 mars 2018 et un rappel du 20 septembre suivant, restés sans réponse, l'OCPM a sollicité un rapport médical actualisé relatif à l'état de santé de Mme A______. Il l'a également rendue attentive à son devoir de collaborer à l'établissement des faits et au fardeau de la preuve lui incombant.

17) Par décision du 7 mars 2019, l'OCPM, reprenant les arguments développés dans sa lettre d'intention du 17 août 2017 et se référant tant à l'art. 30 al. 1 let. b que 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et lui a imparti un délai au 7 avril 2019 pour quitter la Suisse. L'OCPM a également rappelé son devoir de collaborer. Elle n'avait pas démontré souffrir d'une pathologie autre qu'une hypertension artérielle connue, aucun rapport médical actualisé ne lui étant parvenu, malgré les demandes des 8 mars et 20 septembre 2018.

18) Par acte du 8 avril 2019, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à ce que l'OCPM transmette sa demande d'autorisation de séjour au SEM, avec un préavis positif, subsidiairement à ce que son dossier soit renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision.

Elle rappelait son parcours de vie. Elle était désormais à la retraite. Trois de ses quatre enfants et leurs familles respectives vivaient et travaillaient en Suisse. Au vu de ses problèmes de santé, ses enfants l'avaient convaincue de solliciter une autorisation de séjour. Il ressortait du rapport médical établi par le Docteur J______ qu'elle avait été hospitalisée du 24 au 25 mars 2019, suite à une « syncope à l'emporte-pièce d'origine indéterminée ». Elle reprochait à l'OCPM d'avoir violé son droit d'être entendue en ayant rendu la décision litigieuse, sans lui avoir préalablement offert la possibilité de s'exprimer. Intervenant seule, elle n'avait pas été en mesure de comprendre les conséquences qu'engendrerait son omission de produire le certificat médical réclamé et l'OCPM aurait dû la rendre attentive à cet égard. L'OCPM avait également violé le principe de la proportionnalité en rendant une décision de refus d'autorisation de séjour pour traitement médical et de renvoi « après un seul et unique rappel », et ce en l'absence du rapport médical requis. Il avait agi de manière précipitée, alors qu'elle ne représentait aucune menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses.

19) Il ressort du rapport médical susmentionné délivré par l'hôpital Neuchâtelois le 25 mars 2019 qu'à son entrée, Mme A______ a indiqué être connue pour une HTA, non traitée. Elle ne prenait alors aucun traitement médical.

20) Dans son complément au recours autorisé par le TAPI du 8 mai 2019, Mme A______ a rajouté que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical étaient réalisées. Ses problèmes de santé avaient été attestés par plusieurs rapports médicaux et son fils s'était engagé à prendre en charge tant ses frais médicaux que ceux liés à son séjour. Son départ de Suisse, en cas de décision définitive de renvoi était également assuré, dès lors qu'elle vivait au domicile de son fils.

Par ailleurs, les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité étaient aussi remplies. Mme A______ séjournait depuis 2013 à Genève, où vivaient ses enfants et ses petits-enfants. Elle était financièrement indépendante grâce à son fils. Ses possibilités de réintégration à Madagascar, où elle se retrouverait dans un isolement affectif complet, alors qu'elle avait besoin d'un encadrement constant, étaient nulles. Elle pouvait se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée et familiale pour demeurer en Suisse. Elle entretenait non seulement des liens affectifs intenses avec ses enfants et ses petits-enfants, mais elle se trouvait également dans un lien de dépendance : au vu de son état de santé, elle avait besoin de leur assistance quotidienne. L'OCPM avait violé le principe de la bonne foi en considérant que sa situation ne constituait pas un cas de détresse personnelle sans avoir instruit cette question. Le dossier devait ainsi être renvoyé à l'OCPM afin qu'il instruise cette question.

21) Dans ses observations du 7 juin 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Mme A______ séjournait en Suisse depuis 2013, si bien que les conditions d'octroi d'une autorisation de courte durée n'étaient pas remplies. Il en allait de même des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour traitement médical. Sa sortie n'était plus garantie car elle souhaitait désormais rester en Suisse. En outre, faute d'avoir prouvé l'existence d'un rapport de dépendance particulier dépassant des liens affectifs ordinaires, la recourante ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour demeurer en Suisse auprès de sa famille. Elle ne se trouvait pas dans une situation relevant du cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse était relativement brève au regard des années passées dans son pays d'origine où vivait encore un de ses enfants. En dehors de son cercle familial, elle n'avait pas tissé de liens particuliers avec la Suisse. Il serait loisible à sa famille de l'aider financièrement depuis la Suisse si nécessaire. Le certificat médical établi suite au malaise survenu le 24 mars 2019 n'apportait pas de nouvel élément. En tout état, ce seul motif médical ne justifiait pas une dérogation aux conditions d'admission. Enfin, il n'apparaissait pas que le traitement contre l'hypertension artérielle ne pourrait pas être suivi à Madagascar, comme il l'était au demeurant avant son arrivée en Suisse. Partant, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible.

22) Mme A______ a sollicité le 14 juin 2019 un visa de retour, valable du 26 juin au 31 août 2019, afin de se rendre à Madagascar, pour le mariage de son fils M. D______, ainsi qu'en France et en Italie.

23) Dans sa réplique du 27 août 2019, Mme A______ a reproché à l'OCPM de ne pas s'être prononcé sur ses griefs de nature formelle. Par ailleurs, il avait dénié à tort l'existence d'un lien de dépendance de Mme A______ avec sa famille en Suisse. Elle devait en effet faire l'objet d'une surveillance constante afin de recevoir l'aide nécessaire en cas de malaise, ce dont sa fille, qui se trouvait à Madagascar ne pouvait se charger seule. Cette dernière avait d'ailleurs entrepris des démarches pour quitter le pays.

24) Le TAPI a, par jugement du 20 décembre 2019, rejeté le recours de Mme A______, retenant que les conditions d'un cas d'extrême rigueur n'étaient pas remplies.

25) Le 31 janvier 2020, Mme A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle en a demandé l'annulation et partant celle de la décision de l'OCPM du 7 mars 2019. Elle a conclu à ce que la chambre administrative enjoigne l'OCPM de transmettre au SEM sa demande d'autorisation de séjour avec un préavis favorable.

À titre de mesure provisionnelle, elle sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire au 31 mars 2020 pour produire un rapport médical actualisé et soumettre un mémoire ampliatif.

Tant le jugement querellé que l'OCPM passaient sous silence les éléments relatifs à l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au motif que la demande d'autorisation de séjour n'avait pas été examinée sous cet angle. Or, il était manifeste que la demande d'autorisation de séjour était basée sur l'art. 29 LEI. L'OCPM avait instruit le dossier uniquement sous l'angle de cette disposition, ce qui correspondait à la réalité de l'affaire. En effet, on ne pouvait pas attendre de la recourante qu'elle prouve l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de la procédure de recours sans tomber dans l'arbitraire et l'inégalité de traitement. Il était notoirement connu qu'il fallait un temps considérable pour monter un dossier en matière de cas de rigueur. En procédant comme ils l'avaient fait, l'OCPM et le TAPI avaient privé la recourante d'une réelle chance de prouver la réalisation des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et l'avaient ainsi moins bien traitée que les autres migrants qui avaient sollicité une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Le TAPI n'ayant pas même examiné cette problématique avait commis un déni de justice. Cela justifiait le renvoi du dossier à l'OCPM pour instruction complémentaire sous l'angle de cette disposition.

Il était en l'espèce établi par plusieurs rapports médicaux que Mme A______ souffrait d'une infection grave, soit une hypertension artérielle sévère, nécessitant une surveillance permanente. Elle était sujette à des pertes de connaissance fréquentes, à l'instar de l'épisode du 24 mars 2019 qui avait donné lieu à son hospitalisation jusqu'au lendemain. La couverture de toutes les dépenses liées à son séjour de même qu'au traitement médical était garantie par son fils. Dans la mesure où elle vivait au domicile de ce dernier, l'OCPM pouvait à tout moment s'assurer de son départ en cas de décision de renvoi définitive. Le fait qu'elle indique souhaiter rester en Suisse pour une durée illimitée n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de renvoi. Ainsi, si le TAPI était arrivé à la conclusion que les conditions d'application de l'art. 29 LEI n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce, il aurait dû renvoyer le dossier à l'OCPM pour nouvel examen sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En se saisissant de la question d'un cas de rigueur, le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle du cas de rigueur, Mme A______ résidait à Genève depuis 2013, soit près de sept ans. Elle y avait rejoint ses enfants et petits-enfants séjournant légalement en Suisse depuis de nombreuses années. Son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement, s'était engagé à prendre en charge l'ensemble de ses frais, engagement scrupuleusement respecté puisqu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'actes défaut de bien à Genève ou ailleurs. Elle n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Ses chances de réintégration dans son pays d'origine étaient nulles. Elle se retrouverait à Madagascar dans l'isolement affectif le plus complet, toute sa famille se trouvant en Suisse. Elle n'y bénéficierait en outre plus de l'encadrement et de la surveillance constants dont elle avait besoin en raison de ses problèmes de santé, assurés par ses proches jusque-là. En raison de son état de santé et de son âge avancé, l'effet combiné d'un retour à Madagascar avec un isolement émotionnel engendrerait un risque certain sur sa vie. Mme A______ maîtrisait la langue française et disposait d'un cercle important d'amis et de connaissances en Suisse. Elle transmettrait à la chambre admirative des lettres de recommandation pour prouver cette allégation. Si elle ne s'était pas beaucoup investie dans la vie associative, c'était en raison de son état de santé. Il ne pouvait en tout état être considéré qu'elle ne se trouvait pas dans un cas individuel d'extrême gravité uniquement en raison de son manque d'investissement dans la vie associative.

C'était encore à tort que le TAPI lui avait dénié la protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il fallait tenir compte de l'aspect pratique de sa situation, à savoir des nombreux et réguliers malaises vagaux dont elle était victime et qui nécessitaient une réponse immédiate et une surveillance accrue. Elle dépendait de son entourage pour lui prodiguer l'assistance nécessaire faute de quoi elle serait exposée à un risque sérieux et concret d'y laisser sa vie.

Ces circonstances avaient aussi pour conséquence qu'on ne pouvait la renvoyer dans son pays d'origine, où elle n'avait plus de famille, sans accepter le risque qu'elle ait un malaise fatal en l'absence de surveillance ou de prise en charge adéquate.

Mme A______ avait certes l'obligation de collaborer avec l'OCPM à l'établissement des faits déterminants pour l'examen de sa requête. Cette obligation ne dispensait toutefois pas l'OCPM de faire preuve de mesure dans sa pratique et de respecter le principe de la proportionnalité. Il apparaissait ainsi hautement disproportionné de sa part de rendre une décision de refus d'autorisation de séjour pour traitement médical et de renvoi immédiatement après un seul et unique rappel alors que le dossier ne contenait aucun élément décisif permettant de se forger une conviction éclairée. En ne statuant pas explicitement sur une violation du principe de la proportionnalité, le TAPI avait commis un déni de justice.

26) Dans le délai accordé puis prolongé par la chambre administrative, Mme A______ a, par courrier du 15 mai 2020, attiré son attention sur la crise sanitaire mondiale due au Covid-19 et à ses conséquences sur des pays pauvres comme Madagascar. En raison de l'insuffisance notoire d'infrastructures hospitalières dans ce pays, les conséquences de cette crise pouvaient être hautement néfastes pour les populations les plus vulnérables dont les personnes âgées, comme la recourante, souffrant déjà de maladie chronique respiratoire. Faute de vaccin, la recourante serait exposée dans ce pays à un risque létal en cas de contamination. Elle persistait ainsi à considérer qu'elle se trouvait dans une situation de nécessité médicale et que son renvoi dans son pays d'origine ne pouvait raisonnablement être exigé d'elle en l'état.

Elle versait à la procédure trois lettres de recommandation, l'une émanant de sa fille vivant à La Chaux-de-Fonds et les deux autres de sa fille, respectivement de son beau-fils, vivant à Genève.

Aucun intérêt public ne justifiait le renvoi d'une femme âgée dans son pays d'origine où elle serait en proie à l'isolement affectif et exposée à une maladie pour laquelle il n'existait ni médicament ni vaccin.

27) Le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler dans le cadre du recours.

28) L'OCPM se réfère à ses observations du 7 juin 2019 ainsi qu'au jugement entrepris. Il conclut au rejet du recours.

29) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2020, Mme A______ a notamment et en substance expliqué les difficultés liées au suivi à Madagascar de son traitement contre l'hypertension, l'obligeant à se rendre dans la capitale, à 300 km, en taxi bus, par des routes difficiles, à raison d'une fois par mois. Elle était obligée de prendre une chambre d'hôtel sur place avant de rentrer. Lors de ses séjours à Madagascar en 2017 et 2018, elle avait logé dans la maison de sa mère, appartenant désormais à ses trois soeurs et à elle-même, que l'une d'elle était venue lui ouvrir. Il était difficilement concevable, dans la mesure où elle ne lui appartenait pas, qu'elle y habite en cas de retour. Ses trois soeurs, également mères et grand-mères, vivaient avec leurs familles respectives en des lieux très éloignés de ladite maison. Tel était également la situation de sa seule fille vivant à 400 km de cette maison, dont le projet était de plus de s'installer au Canada. Elle était séparée de son mari depuis 2008, étant relevé qu'il avait conçu avec une autre femme, alors qu'ils étaient toujours en couple, un enfant désormais âgé de 25 ans. C'était la raison de leur rupture. Ainsi, en cas de retour à Madagascar, elle serait seule, en pleine campagne, à devoir assumer ses problèmes de santé, ce qui lui faisait peur. Ses très faibles revenus ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins sur place ni de se procurer les médicaments nécessaires.

À l'inverse, à Genève, elle vivait chez son fils, dans sa propre chambre, avec les trois enfants du couple. Elle rendait visite à ses deux autres filles, mères de deux enfants chacune. Elle était ainsi pleinement entourée de ses proches qui la soutenaient et auxquels elle rendait des services, leur fonctionnement étant de s'entraider. Elle était très proche de ses petits-enfants avec lesquels elle jouait et qu'elle gardait parfois. Elle bénéficiait d'un suivi médical et d'un traitement pour son hypertension et s'était vu prescrire des antidouleurs à prendre lorsque sa hanche la faisait souffrir. Sa famille à Genève subvenait entièrement à ses besoins. Ses enfants pourraient certes lui envoyer de l'argent à Madagascar mais ceci ne résolvait pas son problème de ne pas pouvoir rester seule en raison de sa maladie.

Son souhait était de vivre à Genève, bien entourée de ses enfants et petits-enfants.

30) Les parties ont été informées au terme de cette audience que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d'autorisation de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LETR, qui a alors été renommée LEI, ainsi que de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 19 août 2013 et la demande de prolongation le 14 novembre suivant, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de Madagascar.

4) Selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

a. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu que même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, cette disposition étant en effet rédigée en la forme potestative - ou Kannvorschrift - sauf à se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1).

Tel n'est pas le cas en l'espèce pour une ressortissante de Madagascar.

b. Dans ce même arrêt, le TAF a rappelé que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent quatre-vingts jours sont quant à elles réglés par les dispositions relatives au visa Schengen (consid 6.3). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical un séjour de réhabilitation suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 2).

Pour ce qui a trait au financement, tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts (message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers - publié in Feuille fédérale FF 2002 3469 [3543]). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale.

Toujours selon le TAF, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement de médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6 et les références citées).

5) a. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en août 2013 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois, pour raisons familiales, à savoir assister au mariage de l'une de ses filles. Ce n'est qu'en demandant sa prolongation en novembre 2013, pour une période inférieure à douze mois, qu'elle s'est prévalue pour la première fois de problèmes médicaux. Selon les certificats médicaux des 8 et 12 novembre 2013, il est établi qu'elle souffrait alors d'une hypertension artérielle sévère et d'une boiterie évolutive depuis plusieurs années sur une raideur de sa hanche droite. Le climat froid et humide de la Suisse aggravait son état articulaire. À cette même époque, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de son traitement médical, mais au plus tard le 15 novembre 2014. Elle n'en a rien fait. Dans l'intervalle, elle a produit à la demande de l'OCPM un rapport médical du 25 février 2014 détaillant les traitements et contrôles que son état de santé nécessitait en raison de ces deux pathologies. Le médecin de confiance de la représentation suisse de Madagascar a attesté, le 3 juillet 2015, de la possibilité dans ce pays d'un suivi médical et médicamenteux de la recourante. Elle demandait toutefois des compléments d'informations s'agissant de la périarthrite de la hanche et des troubles dégénératifs des étages lombaires pour se prononcer. Elle n'en a jamais reçu, pas plus que l'OCPM. À Madagascar, il existe selon ce médecin une prise en charge financière minimale des médicaments et autres soins de la part de la caisse nationale de prévoyance sociale pour les agents de l'État à la retraite, soit la situation de la recourante.

Au printemps 2016, l'OCPM a reçu le rapport médical du 28 mars 2016. Il en ressort en substance que l'hypertension artérielle dont souffre la recourante datait alors de plus de dix ans, ce qu'elle a confirmé devant la chambre de céans, et que le traitement médicamenteux prescrit, de même que les contrôles périodiques et analyses de laboratoire annuelles pouvaient sans autre intervenir dans son pays d'origine. À cette même date, la recourante s'est engagée une nouvelle fois formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de son traitement médical. Elle n'en a à nouveau rien fait, revenant au contraire systématiquement en Suisse après ses séjours à Madagascar entre le 22 juin et le 19 septembre 2016, pour assister au mariage de l'une de ses filles, en juin 2017, à nouveau pour trois mois, pour assister à un baptême et à un mariage, et en juin 2019, pour assister au mariage de son fils. Elle s'est sur cette période également rendue en France et en Italie.

Ne figure ensuite à la procédure qu'un rapport médical délivré par l'hôpital de Neuchâtel le 25 mars 2019 suite à un malaise vagal, avec la précision qu'à son entrée la recourante a indiqué être certes connue pour une hypertension artérielle, mais non traitée. La recourante a néanmoins soutenu devant la chambre de céans que cette dernière information était inexacte et qu'elle prenait alors son traitement.

b. Il y a lieu de retenir de l'ensemble de ces éléments, la composante médicale n'étant au demeurant plus documentée depuis désormais plus d'une année, et quand bien même la recourante a indiqué à l'audience du 24 août 2020 qu'elle était toujours sous traitement en raison de l'hypertension dont elle souffre, et ne prend que sporadiquement des antalgiques pour ses douleurs à la hanche, qu'elle ne peut à ce jour, soit près de sept ans depuis sa demande du mois de novembre 2013 de prolongation de séjour pour une durée inférieure à douze mois pour motifs médicaux, plus s'en prévaloir pour poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 29 LEI. Non seulement elle ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour un traitement médical en Suisse, ce dont elle a au demeurant bénéficié dans les faits, mais encore et surtout la condition de courte durée prévue par cette disposition n'est à l'évidence plus réalisée dans son cas, une prolongation totale de deux ans (art. 32 al. 3 LEI) étant largement dépassée.

De plus, la recourante s'est à plusieurs reprises engagée à quitter la Suisse à l'issue du traitement suivi, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour. Elle se prévaut au contraire d'un traitement médical au long cours, puisqu'il est supposé s'appliquer jusqu'à la fin de sa vie, de sorte que l'on doit retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la fin de son séjour envisagée en Suisse n'est pas clairement définie. Son séjour paraît au contraire vouloir s'inscrire de manière définitive.

c. C'est ainsi à bon droit que tant l'OCPM, que le TAPI, ces deux autorités ayant expressément traité cette question dans leurs décisions respectives, l'OCPM dans son courrier d'intention du 17 août 2017 déjà, lui ont refusé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEI.

6) La recourante, tout en faisant le grief à l'OCPM d'avoir passé sous silence les éléments relatifs à l'application de cette disposition, se prévaut d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let . b LEI.

a. La chambre de céans relèvera que la recourante se méprend dans le reproche ainsi fait à l'OCPM dans la mesure où ce dernier, dans son courrier d'intention du 17 août 2017 déjà, s'est référé à cette disposition et a retenu que la situation de la recourante ne constituait pas un cas de détresse personnelle. L'OCPM a repris et développé son argumentation sur ce point dans sa décision du 7 mars 2019. C'est dire que la recourante a pu valablement faire état de ses arguments sur ce point devant le TAPI au plus tard, lequel s'est déterminé sur l'application de cette disposition pour l'exclure au cas d'espèce.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

d. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du TAF 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

h. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

i. Selon l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

j. En l'espèce, la durée du séjour de la recourante en Suisse doit être relativisée dès lors qu'elle y est certes arrivée en août 2013, mais n'y a séjourné légalement que durant les trois premiers mois, pour des motifs touristiques.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Elle n'a jamais travaillé en Suisse, ayant au contraire passé toute sa vie professionnelle, en tant qu'enseignante, à Madagascar. Elle est désormais à la retraite. Même si elle n'a pas de dettes et que son fils dit pourvoir à ses besoins et la loger, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances qu'elle ne pourrait utiliser à Madagscar. En outre, bien qu'elle allègue avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, elle ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement proches avec d'autres personnes que ses propres enfants et petits-enfants. Elle ne s'est pas, d'une quelconque manière, engagée sur les plans associatif ou culturel à Genève.

La recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 60 ans. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte active à Madagascar, dont elle connaît les us et coutume et parle la langue. Durant ces sept dernières années, sous l'angle uniquement des rapports qu'elle a maintenus avec son pays d'origine, il est à relever qu'elle y a régulièrement voyagé, pour des durées de deux à trois mois, ses séjours comprenant notamment des fêtes familiales sur place. Il lui est dans ces circonstances difficile de soutenir ne plus avoir de contacts avec sa famille à Madagascar. Certes, elle ne souhaite pas ce retour dans un pays où ne vivra prochainement plus sa fille, appelée à émigrer au Canada, étant relevé qu'elle dit ne plus avoir de contacts avec son mari dont elle est séparée depuis plusieurs années et qui a refait sa vie de son côté.

Enfin, sa situation médicale, telle que développée ci-dessus, n'implique aux dires des médecins, qu'un traitement médicamenteux, des contrôles périodiques et des analyses de laboratoire annuelles, lesquelles peuvent sans problème intervenir à Madagascar, quand bien même cela implique pour la recourante de parcourir 300 km aller puis retour en taxi-bus dans ce but et de passer une nuit sur le lieu du traitement. Il sera relevé que tel était au demeurant le cas avant l'arrivée de la recourante en Suisse en 2013, puisqu'elle souffrait alors déjà d'hypertension artérielle. Elle n'a, nonobstant les demandes de l'OCPM et sa propre demande à pouvoir le faire tant devant le TAPI que la chambre administrative, pas produit de document médical actualisé, au-delà de celui afférent à sa très brève hospitalisation à Neuchâtel les 24-25 mars 2019. Ainsi, il n'existe pas de contre-indication à ce qu'elle se rende, en avion, à Madagascar et s'y fasse soigner à l'avenir, étant précisé qu'elle s'y est rendue pour plus de deux mois durant l'été 2019, Il n'est au surplus nullement prouvé qu'elle aurait besoin d'une présence constante au quotidien, que seuls les membres de sa famille en Suisse seraient à même de lui apporter, sans quoi sa vie serait en danger. Les certificats médicaux figurant à la procédure sont muets sur ce point.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que la recourante remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA dans leur teneur à l'époque.

7) La recourante soutient que le non octroi d'un permis de séjour violerait l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 consid. 2.2.4).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

b. En l'espèce, faute de renouvellement de son permis de séjour, la recourante sera amenée à quitter le sol suisse et à s'éloigner de trois de ses quatre enfants adultes, au bénéfice de permis d'établissement en Suisse. Elle séjourne chez l'un d'eux. Sous l'angle d'une assistance qu'elle-même recevrait de ses enfants, il y a lieu de considérer qu'elle peut la recevoir également dans son pays d'origine, sous la forme d'un appui financier de la part de ses enfants vivant en Suisse, étant rappeléqu'elle s'y est rendue à plusieurs reprises pour des fêtes de famille, pour des séjours de deux à trois mois. La requérante a en tout état échoué à démontrer qu'elle aurait besoin d'une "aide permanente" du fait de son état de santé.

Son grief doit partant être rejeté.

L'OCPM n'a en conséquence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer un permis de séjour pour cas d'extrême gravité, compte tenu des exigences restrictives de la jurisprudence.

8) La recourante expose enfin qu'il lui est impossible de retourner à Madagascar en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'absence de vaccin. Elle encourrait un risque létal en cas de contamination du fait de son état de santé, avançant pour la première fois une maladie respiratoire chronique.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, certes comme déjà relevé, la recourante souffre d'hypertension artérielle, laquelle est toutefois sous contrôle si elle prend régulièrement ses médicaments. Elle s'expose en Suisse comme à Madagascar au Covid-19. Les mesures de confinement et de restriction des déplacements ont été levées en Suisse, et ne s'opposent a priori pas au départ de la recourante vers Madagascar. La situation sanitaire n'y apparaît pas plus délicate qu'en Suisse et elle n'est en tout état pas d'une gravité qui constituerait un obstacle au retour au pays de la recourante. Cette dernière ne soutient d'ailleurs pas que Madagascar refuserait l'entrée de son territoire à ses propres ressortissants. La recourante ne démontre pas qu'en cas de contamination elle y serait moins bien soignée qu'en Suisse, étant relevé que s'agissant de son hypertension artérielle tel était le cas à satisfaction avant son arrivée en Suisse. Elle ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une nécessité médicale étant encore relevé qu'elle ne documente nullement une maladie respiratoire chronique dont elle a fait état pour la première fois dans ses écritures du 15 mai 2020.

Ceci dit, il est question en l'espèce de renvoyer une femme seule, aujourd'hui âgée de 67 ans, à la retraite depuis sept ans, dans son pays d'origine où la seule famille qu'elle possède consiste en une fille qui s'apprête à s'installer au Canada, un mari dont elle est séparée depuis plusieurs années, et trois soeurs qui ont leur propre famille et avec lesquelles elle n'a que peu de contacts. Il n'est même pas sûr qu'elle puisse de manière pérenne loger dans la maison de leur mère, ses soeurs s'y opposant selon elle, ni même qu'elle soit apte à entreprendre, seule, toutes les démarches nécessaires pour éventuellement trouver un logement et organiser de façon efficace sa prise en charge médicale. Par ailleurs, les 300 km aller-retour, nécessaires pour assurer sa santé, sont peu indiqués tant que la pandémie de Covid-19 continue à sévir.

À l'inverse, après sept ans passés en Suisse, elle entretient des contacts étroits avec ses trois enfants y vivant, de même qu'avec ses petits-enfants auxquels elle dit être très attachée. L'un de ses fils, chez qui elle dispose de sa propre chambre, pourvoit entièrement à son entretien depuis son arrivée en Suisse et s'est engagé à le faire à l'avenir. La recourante bénéficie ainsi en Suisse d'un environnement soutenant au quotidien, tant moralement, physiquement que matériellement. Si comme susmentionné il n'est pas établi que son état de santé nécessite une présence d'un membre de sa famille au quotidien, ni des consultations médicales à un rythme mensuel, il est indéniable qu'un renvoi d'une femme âgée de 67 ans, dans un état de santé précaire, dans un pays où elle n'a plus d'attaches, risque de péjorer sérieusement son état physique et psychique.

Ainsi, compte tenu des circonstances toutes particulières du cas d'espèce et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigé, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

En conséquence, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée et le jugement du TAPI seront annulés en tant qu'elle prononce et qu'il confirme l'exécution du renvoi de la recourante. Le dossier est renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision, au sens des considérants.

9) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'OCPM (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement  ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 mars 2019 et le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2019 en tant qu'elle prononce et qu'il confirme l'exécution du renvoi ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision aux sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à la charge de l'office cantonal de la population et des migrations ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.