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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3806/2019

ATA/767/2020 du 18.08.2020 sur JTAPI/244/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3806/2019-PE ATA/767/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 (JTAPI/244/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant togolais.

2) Par courrier du 25 avril 2017 adressé à l'ambassade de Suisse au Ghana, M. A______ a déposé une demande de visa de long séjour (visa D) et d'autorisation pour études à l'B______ de Genève (ci-après : B______), afin de suivre une formation « études de commerce » selon un plan d'études de dix mois, de septembre 2017 à juin 2018. Il souhaitait obtenir un diplôme. Il a notamment annexé une déclaration sur l'honneur, par laquelle il s'engageait à quitter le territoire suisse au terme des dix mois d'études.

a. Un curriculum vitae était joint. M. A______ avait obtenu en 2012 un bac 2, série G 2 (technique quantitative de gestion). À l'issue de deux ans d'études, il avait obtenu en 2014 un diplôme universitaire de technologie (ci-après : DUT) en finance et comptabilité à l'école libre africaine de technologie et des sciences appliquées. En 2015, il avait suivi une formation académique aux fins d'obtenir une licence en audit et contrôle de gestion à l'école supérieure des affaires.

Il avait travaillé de décembre 2014 à juin 2015 en qualité de gérant de l'entreprise C______. De mars à août 2016, il avait été stagiaire à la société D______ Sàrl, au département contrôle de gestion. Depuis septembre 2016, il travaillait au département comptabilité et finance de la même société.

b. Selon sa lettre de postulation à l'B______ du 29 janvier 2017, il souhaitait compléter son diplôme en comptabilité et finance. La formation alliait cours pratiques, études de cas et stages en entreprises, ce qui lui offrirait un solide bagage pour travailler dans le secteur du commerce et du marketing. Sérieux et motivé, il possédait les qualités nécessaires à la réussite d'une formation en école de commerce.

c. Monsieur E______, comptable, domicilié à Genève, s'engageait en qualité de garant auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il faisait entière confiance à M. A______. La mère de l'étudiant, résidant dans le canton, pouvait l'héberger jusqu'à la fin de ses études.

3) Par décision du 5 août 2017, l'OCPM a accordé à M. A______ une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 30 juin 2018.

4) a. Par courrier adressé à l'OCPM le 28 mai 2018, M. A______ a sollicité la prolongation de son séjour pour l'année scolaire 2018-2019, afin d'acquérir une formation complémentaire en « Community management et en comptabilité ».

Il souhaitait acquérir la maturité et les compétences nécessaires à la conduite de son projet professionnel de création d'entreprise dans son pays. Il désirait associer à sa formation d'études de commerce celle en « Community management et en comptabilité » et approfondir ses connaissances dans le domaine de la comptabilité afin de s'imprégner du système suisse et acquérir un savoir-faire méthodologique basé sur la pratique faisant ainsi de la formation suisse une référence mondiale. Par la suite, il souhaitait développer un réseau d'affaires avec certains acteurs économiques suisses. Cette formation l'aiderait dans la facilitation de ses transactions.

b. Selon une attestation jointe, M. E______ encourageait l'intéressé, au vu de sa persévérance et son efficacité, à poursuivre ses études. Il continuait à s'en porter garant.

5) Le 23 juillet 2018, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour pour formation jusqu'au 30 juin 2019.

6) Par courrier du 1er octobre 2018 adressé à l'OCPM,
M. A______ a sollicité une autorisation pour effectuer un stage auprès de la société F______ Sàrl (ci-après : F______).

Effectuer une formation en alternance lui permettrait de faire un rapprochement significatif entre la pratique et la théorie afin d'acquérir un savoir-faire méthodologique et une maîtrise des techniques administratives et comptables. Cette formation devait lui permettre de développer ses compétences en entreprise pour construire un avenir professionnel qui lui tenait tant à coeur.

7) Le 21 février 2019, M. A______ a relancé l'OCPM afin de connaître l'état d'avancement de son dossier. Il n'avait pas eu de réponse à sa correspondance du 1er octobre 2018.

8) Par courrier du 23 avril 2019, l'association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling a confirmé à M. A______ qu'après analyse de son dossier, il était admissible à la formation de deux ans et demi menant au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité pour les examens de mars 2022, à condition d'être au bénéfice de trente-six mois complets de pratique professionnelle qualifiée dans la comptabilité. Il en comptabilisait alors vingt-cinq, sous réserve d'un examen plus détaillé des certificats de travail.

9) Par courrier du 31 mai 2019 à l'OCPM, M. A______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. À la suite de certains échanges avec ses formateurs, il lui avait été recommandé, compte tenu de ses prestations et de son niveau, d'approfondir le domaine de la comptabilité. Il était très motivé par la possibilité d'obtenir un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Cette formation devait lui permettre d'assumer une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité ou une fonction de responsable administratif dans le cadre de son projet de vie.

Plusieurs contacts au Togo lui avaient suggéré que le brevet fédéral serait d'une importance capitale pour son intégration professionnelle, tout en soulignant la qualité de la formation suisse.

Il produisait copie d'un contrat de stage de formation avec F______ à la rue de Lausanne. L'entrée en service était fixée au 1er septembre 2019. Le contrat était d'une durée déterminée de six mois, renouvelable sur toute la période de formation avec une réévaluation des objectifs de formation. Il était engagé en qualité de stagiaire en comptabilité en parallèle de sa formation de brevet fédéral de spécialiste de finance et comptabilité qu'il suivrait auprès de G______ de septembre 2019 à mars 2022.

10) Par lettre du 29 juillet 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse à l'expiration de son autorisation en cours. Il était arrivé en Suisse au mois d'août 2018 [recte : août 2017] en vue d'obtenir après une année un « diplôme en études de commerce » à l'B______ et s'était engagé à quitter la Suisse au terme de cette formation. Son autorisation de séjour avait été prolongée pour lui permettre d'acquérir un diplôme
d'aide-comptable ainsi qu'un certificat de Community management, un certificat de stage et un certificat de langue toujours auprès de l'B______.

La préparation au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité s'effectuait en cours d'emploi et n'impliquait pas vingt heures de cours par semaine, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une formation à temps complet. De plus, compte tenu des diplômes déjà obtenus au Togo et en Suisse, la nécessité et la pertinence de suivre une telle formation pour la suite de son avenir professionnel n'étaient pas démontrées à satisfaction. Ainsi, avec l'obtention de son diplôme d'aide-comptable, le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.

11) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a estimé satisfaire à toutes les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études pour une durée de trois ans, afin de se préparer au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.

Un tel diplôme lui permettrait d'acquérir une formation complète pour réaliser son projet professionnel au Togo, à savoir fonder sa propre entreprise. Il lui permettrait également d'accéder à une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité d'une petite ou moyenne entreprise et était compris dans son plan d'études initial et ne constituait pas un changement d'orientation. Il possédait les qualifications personnelles requises pour suivre cette formation, comme en témoignaient l'admission de son inscription par G______ et son contrat de stage de formation auprès de F______. De plus, il disposait d'un logement convenable, était affilié à une caisse-maladie, ne dépendait pas de l'aide sociale, ne faisait pas l'objet de poursuites et n'avait pas d'inscription au casier judiciaire. Il terminerait ses études avant trente ans et la durée de son séjour ne dépasserait pas la limite de huit ans prévue par la loi. Par ailleurs, sa mère et sa soeur, toutes deux de nationalité suisse, vivaient en Suisse.

Était notamment jointe une correspondance du 27 août 2019 de F______ qui soutenait la demande de M. A______. Le monde de la finance étant international, toute l'Europe travaillait avec les pays africains. Son origine était donc un atout dans le monde de la finance avec un brevet fédéral suisse. Les brevets suisses étaient très bien reconnus au Togo, ce qui lui ouvrirait des portes sur le marché de l'emploi.

Était aussi joint un communiqué de presse de l'association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling, selon lequel dès le 1er janvier 2017, le titre de spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ferait partie de l'élite parmi les diplômes sanctionnant une formation professionnelle supérieure. La commission fédérale de la formation professionnelle (ci-après : CFFP) avait repris les classifications du secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI). Le brevet fédéral était rattaché au niveau 6 sur les huit possibles.

M. E______ réaffirmait son soutien à l'étudiant par correspondance du 4 juin 2018. Suite aux bonnes notes reçues lors de ses formations et selon les appréciations des professeurs, il lui avait conseillé de suivre une formation plus avancée comme spécialiste en finance et en comptabilité assortie d'un brevet fédéral. Il était lui-même dans le métier et était persuadé que l'étudiant avait toutes les qualités pour faire cette formation et obtenir son diplôme. Il l'encourageait vu notamment sa persévérance et son efficacité. Le logement restait garanti et sa confiance dans le jeune homme entière.

M. A______ a produit son diplôme d'B______ en études de commerce - mention marketing - pour lequel il avait obtenu la moyenne de 5,14 sur 6.

12) Par décision du 11 septembre 2019, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études et prononcé le renvoi de M. A______ en lui impartissant un délai au 30 novembre 2019 pour quitter la Suisse.

Contrairement à ce que soutenait l'intéressé, ce dernier n'avait jamais indiqué dans sa lettre de motivation du 25 avril 2017 avoir l'intention de poursuivre des études de plusieurs années menant à un brevet fédéral. Il s'était d'ailleurs engagé à quitter la Suisse après sa formation de dix mois. Avec l'obtention de son diplôme d'aide-comptable, le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.

Pour le surplus, l'OCPM reprenait les motifs de son préavis du 29 juillet 2019.

13) Par acte du 11 octobre 2019 M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et au renouvellement, pour une durée de trois ans, de son autorisation de séjour pour études. Il a sollicité préalablement son audition ainsi que celle d'une collaboratrice de F______ en qualité de témoin.

Toutes les conditions légales étaient remplies pour lui permettre de poursuivre la formation envisagée. Il ne s'agissait pas d'un nouveau plan d'études, mais d'une continuation pertinente de sa formation à un niveau supérieur, étant donné qu'il ne possédait pas encore de diplôme de degré supérieur. Un brevet de spécialiste en finance et comptabilité faciliterait son accès au marché du travail dans son pays d'origine, comme l'attestaient plusieurs documents annexés au recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il existait des formations à plein temps de moins de vingt heures hebdomadaires, du fait que depuis la réforme de Bologne, la part du travail personnel était plus importante que les heures de cours. Par ailleurs, ce même tribunal avait aussi admis une autorisation pour études dans le cas de cours théoriques et d'un stage en entreprise. Enfin, il avait toujours réussi ses études sans dépasser la durée prévue pour obtenir ses diplômes.

Était notamment jointe une attestation signée du directeur général de H______ sàrl à Lomé confirmant la qualité de la formation choisie par le recourant et la très grande utilité qu'il pourrait en avoir au Togo.

14) Dans ses observations, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Après avoir obtenu son diplôme en études de commerce, l'intéressé avait bénéficié d'une prolongation de son autorisation jusqu'au 30 juin 2019, pour lui permettre d'achever d'autres diplômes et certificats d'études. Le but de son séjour était atteint, dès lors qu'il avait obtenu les diplômes qu'il ambitionnait. Le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité requérant un stage, voire une expérience professionnelle de trente-six mois, avant de se présenter aux examens, il était nécessaire d'obtenir préalablement une autorisation de travail. En outre, cette formation portant essentiellement sur le système comptable et le droit suisses, il n'était pas « démontré qu'une formation plus proche de la réalité togolaise ne [fût] disponible dans son pays d'origine ou dans un autre État ». Enfin, quand bien même toutes les conditions légales seraient remplies, l'intéressé ne pouvait reprocher à l'OCPM d'avoir refusé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'il s'était engagé à quitter la Suisse après sa première formation.

15) Par réplique du 6 janvier 2020, M. A______ a persisté dans les conclusions et arguments de son recours. Le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité n'était pas destiné uniquement aux entreprises suisses, mais était reconnu sur le marché international du travail et au Togo, notamment en ce qui concernait la préparation d'un budget ou l'analyse de bilans. Par ailleurs, sur les trente-six mois de pratique professionnelle obligatoire, il ne lui restait plus qu'à effectuer onze mois de stage au sein de la fiduciaire F______. Ce stage faisant partie de la formation, il n'était pas soumis à une autorisation de travail au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

16) Par duplique du 10 janvier 2020, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'autres observations à formuler. La décision querellée était maintenue.

17) Par jugement du 6 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours, reprenant les arguments de l'OCPM.

18) Par acte du 7 avril 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision. Subsidiairement, le recours devait être déclaré bien fondé et son autorisation de séjour renouvelée pour une durée de trois ans. Vingt-deux conclusions étaient prises. Préalablement, le recourant sollicitait son audition ainsi que celle de Madame I______ de F______.

Son droit d'être entendu avait été violé. Il avait expressément sollicité devant le TAPI l'audition de Mme I______ pour attester de l'importance d'effectuer cette formation et expliquer les débouchés d'un tel diplôme.

Les faits avaient été établis de façon arbitraire. L'obtention du brevet fédéral n'était pas un nouveau plan d'études, mais la continuation pertinente, à un niveau supérieur, de ses études entreprises préalablement. C'était à tort que le TAPI avait retenu que son projet d'études avait été réalisé, dès lors qu'il avait toujours souhaité acquérir des connaissances étendues dans les domaines de la comptabilité financière et analytique, primordiales pour assurer une fonction dirigeante dans l'entreprise qu'il souhaitait créer au Togo. Le TAPI avait ignoré les attestations des professionnels dans le domaine du commerce et de la comptabilité tant en Suisse qu'au Togo et le communiqué de presse pour l'association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling. À tort, le TAPI avait considéré qu'une telle formation pourrait être suivie au Togo. Tel n'était pas le cas. Enfin, le brevet fédéral convoité était reconnu au Togo, ce dont le dossier attestait. L'art. 27 LEI avait été violé. Il n'avait pas obtenu en l'état une formation complète et le but de son séjour n'était pas atteint.

19) L'OCPM a conclu au rejet du recours, constatant que celui-ci reprenait pour l'essentiel les arguments invoqués devant le TAPI.

20) Dans le délai imparti pour sa réplique, M. A______ a transmis le procès-verbal du diplôme de formation continue d'aide-comptable obtenu avec une moyenne finale de 5,48. Il avait obtenu une mention « très bien ».

21) Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes s'est tenue le 9 juillet 2020.

a. M. A______ a précisé qu'il avait obtenu un bac 2 série G2 en 2012 puis, en 2014, un diplôme universitaire de technologies dans une université privée. Ce diplôme était comparable à un bac + 2 ans. Il ne s'agissait pas d'un bachelor, lequel équivaudrait à un bac + 3 ans. L'année suivante, il n'avait pas pu soutenir son travail de licence principalement à cause du décès de son père, le 31 décembre 2015. Ce dernier, précédemment domicilié en Suisse, était revenu au Togo en 2013 environ, souffrant notamment de tétraplégie. Le recourant était le seul membre de sa famille à pouvoir lui prodiguer des soins.

En Suisse, il avait fait une première formation pour laquelle il avait obtenu 5,14 de moyenne. Puis, il avait entrepris le diplôme de formation continue d'aide-comptable pour lequel il avait obtenu, en avril 2019, 5,48 de moyenne. Il avait alors entamé les cours du brevet fédéral, depuis septembre 2019. Il les avait interrompus à réception de la décision négative de l'OCPM aux alentours du 11 septembre 2019.

L'association responsable de la formation lui avait confirmé que, compte tenu de son parcours, seuls onze mois d'expérience professionnelle devaient encore être faits sur les trente-six exigés. Il envisageait de les faire avec F______. Son stage n'avait pas encore commencé. Les horaires de cours étaient adaptés pour pouvoir effectuer le stage en parallèle. Compte tenu de l'interruption des cours à la suite de la décision litigieuse, il ne pourrait pas se présenter aux examens en mars 2022 comme initialement envisagé, mais souhaitait pouvoir les passer en mars 2023. Depuis le 11 septembre 2019, date de la décision de l'OCPM et compte tenu du fait qu'il n'avait pas voulu aller à l'encontre de celle-ci et enfreindre les lois, il s'était consacré à la lecture d'ouvrages en lien avec ses études, s'était abonné à une chaîne en ligne qui lui permettait de faire des exercices pratiques et aidait d'anciens camarades de l'B______ qui avaient échoué à leurs examens de diplôme.

Il habitait toujours avec sa mère et sa soeur. Il avait toujours des contacts avec Monsieur E______ qui intervenait comme un parrain. C'était un ami de la famille, principalement de son père, depuis de nombreuses années, déjà au Togo. À la suite du décès de son père, M. E______ avait souhaité le soutenir afin qu'il puisse réaliser son projet.

Si la chambre administrative devait confirmer la décision, il s'y plierait et retournerait au pays.

Si la chambre administrative ne devait pas confirmer la décision, il ferait son diplôme et retournerait au pays pour réaliser son projet de vie. Son intégration y serait alors facile. Il avait déjà repéré plusieurs entreprises sises à Genève, mais aussi implantées au Togo telles que J______, K______, L______, par exemple. De même, des organisations internationales oeuvraient dans les deux pays.

Il n'y avait pas de formation équivalente au brevet fédéral au Togo. Les deux diplômes déjà obtenus n'existaient pas au Togo, mais ils y étaient reconnus et y avaient de la valeur. Ils concernaient de nouveaux métiers. Son diplôme d'assistant-comptable ne lui permettait en l'état pas d'occuper une fonction dirigeante dans une société. Il pourrait y accéder grâce au brevet fédéral.

Suivre à distance la formation en vue de l'obtention du brevet ne lui apparaissait pas réalisable. Les connections Internet au Togo étaient compliquées. Les contacts directs et les échanges avec les professeurs ne seraient pas possibles. Or ils étaient très profitables. L'examen ne pouvait pas être effectué en ligne. Enfin, il devait effectuer un stage pratique dans une entreprise suisse.

b. Entendue en qualité de témoin, Mme I______, directrice de F______, était toujours prête à engager M. A______ dans sa fiduciaire. Elle l'avait connu à la session 2016 - 2017 du cursus de cours d'B______ où elle intervenait deux heures par semaine en qualité de professeure de gestion. L'étudiant était très assidu, avait une très grande facilité dans cette matière et avait toujours aidé les élèves en difficultés.

Le brevet fédéral était ardu. M. A______ lui avait toutefois démontré qu'il avait l'envie et la motivation de faire cette formation. Il s'agissait réellement d'un prolongement vers le métier qu'il souhaitait obtenir. L'étudiant était très travailleur et savait se donner les moyens d'y arriver. Ayant elle-même suivi cette formation, elle avait attiré son attention sur les difficultés. Il s'y lançait en les connaissant. Il était possible de terminer lesdites études en deux ans et demi.

Ils avaient eu l'occasion de discuter de l'avenir et de la valeur de ce brevet dans son pays. Son projet était de retourner au Togo avec son brevet fédéral.

Depuis six ans qu'elle enseignait à l'B______, parmi tous les élèves, M. A______ était le seul qui avait montré un tel intérêt, sur la durée, cohérent avec son projet, aux fins d'obtenir un stage. À titre d'exemple, c'était le seul qui lui avait adressé une lettre de motivation, puis un curriculum vitae, lui avait téléphoné, qui était ensuite venu voir si le métier lui plaisait vraiment, puis était venu visiter la fiduciaire. Il l'avait enfin régulièrement informée à la suite du refus de l'OCPM. Son envie d'avancer dans cette formation était manifeste.

c. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI).

La demande d'autorisation de séjour et la décision initiale de refus étant postérieures au 1er janvier 2019, la procédure est soumise aux dispositions de la LEI (art. 126 al. 1 LEI), dans sa nouvelle teneur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4), étant précisé que les dispositions légales qui suivent n'ont pas fait l'objet de modifications à cette occasion.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

5) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes :

-          la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ;

-          il dispose d'un logement approprié (let. b) ;

-          il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

-          il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

6) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que faire se peut de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

7) a. Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l'art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l'étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».

De même, l'art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. À teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, « notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquaient que la formation ou le perfectionnement invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers ».

b. Les directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers 2013, état au 1er novembre 2019 (ci-après : directives LEI) soulignent qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI ad 5.1). Aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (directives LEI ad. 5.1.1.1).

c. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et
C-139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

8) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que la direction de l'établissement dans lequel le recourant souhaite poursuivre sa formation a confirmé qu'il y était admissible (art. 27 al. 1 let. a LEI), que le recourant dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEI) et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEI).

b. Est litigieuse la condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEI relative au niveau de formation et aux qualifications personnelles requises pour suivre la formation, l'autorité intimée ayant considéré que le but du séjour était atteint, retenant qu'il n'était pas démontré qu'une formation plus proche de la réalité togolaise ne fût pas disponible dans son pays d'origine ou dans un autre État.

9) Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un mauvais établissement des faits.

a. Selon le recourant, c'était à tort que le TAPI avait retenu que l'obtention du brevet fédéral était un nouveau plan d'études, et non la continuation des études entreprises préalablement par le recourant.

Il ressort des pièces du dossier que dès sa lettre initiale de motivation à l'B______, avant même sa requête du 25 avril 2017 à l'ambassade au Ghana en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, l'étudiant a indiqué vouloir compléter sa formation en comptabilité et finance. Le 28 mai 2018, il évoquait son souhait de créer sa propre entreprise, son souhait de développer un réseau d'affaires avec certains acteurs suisses, et parfaire ses compétences notamment en comptabilité. Il a répété ses objectifs le 1er octobre 2018. L'étudiant n'a pas modifié ses projets. Les enquêtes ont confirmé ce fait, le témoin qui fréquente l'étudiant depuis son arrivée en Suisse ayant précisé que le projet évoqué par l'étudiant consistait à retourner au Togo pour y créer sa propre entreprise ou à tout le moins y obtenir un poste dirigeant dans une entreprise.

Il ressort par ailleurs de l'audience de comparution personnelle que le titre togolais intitulé « universitaire » a été obtenu auprès de l'école libre africaine de technologie et des sciences appliquées, soit un établissement privé à Lomé, et qu'il ne correspond pas à un bachelor. C'est en conséquence à tort que le TAPI a retenu que le recourant était titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en finance.

Le brevet concerné est enregistré au niveau 6 sur 8 selon l'Ordonnance du SEFRI sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle du 11 mai 2015 (état le 1er juillet 2020 ; RS 412.105.12) et l'ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-CNC-FPr ; RS 412.105.1), en qualité de « formation professionnelle supérieure », les certificats fédéraux de capacité étant, à titre de comparaison, généralement évalués en niveau 4.

La formation convointée est en conséquence dans le même domaine d'activité que les deux précédentes. Elle est d'un niveau supérieur aux titres obtenus par le recourant. Elle complète les acquis de l'étudiant de façon cohérente avec son parcours et ses projets professionnels.

b. Le recourant reproche au TAPI d'avoir considéré qu'une telle formation pourrait être suivie au Togo.

Le recourant a expliqué en audience, sans être contredit, qu'une telle formation ne pouvait pas être obtenue au Togo, à l'instar de la formation d'aide-comptable. Il a produit une attestation d'une société togolaise confirmant la plus-value du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité et les opportunités qu'un tel diplôme pouvait lui offrir. Le recourant a enfin expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles ladite formation ne pouvait pas être suivie depuis le Togo. Si certes, une partie de la formation est inévitablement axée sur le système suisse, le recourant a expliqué et rendu vraisemblable la valeur importante dans son pays du titre convoité et le fait qu'il n'était pas possible de suivre une formation équivalente au Togo.

Le grief de mauvais établissement des faits est fondé (art. 60 al. 1 LPA).

10) Selon l'autorité intimée, la formation ne répond pas aux exigences de l'art. 27 LEI, ne s'agissant pas d'une formation à temps complet.

Selon les Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins vingt heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEI (ch. 5.1.1.6 directives LEI).

Il existe des formations à plein temps dont le programme comprend moins de 20 heures de cours par semaines, compte tenu en particulier du fait que depuis la réforme de Bologne, la part du travail personnel (à la bibliothèque ou chez soi) est devenue plus importante par rapport aux heures de cours dispensées aux établissements d'enseignement (Marc SPESCHA, in : Spescha et al., Migrations-recht, Kommentar, 4ème éd., 2015, ad art. 27 LEtr, n. 3). Partant, la formulation contenue dans les Directives du SEM, en tant qu'elle fixe un nombre minimum d'heures, peut effectivement paraître trop absolue » (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7).

Par ailleurs, une autorisation pour études peut être délivrée lorsque les études sont constituées de cours théoriques et d'un stage en entreprise (arrêt du TAF C-1746/2015 du 1er octobre 2015).

La formation remplit en conséquence les conditions de l'art. 27 LEI compte tenu des cours théoriques dispensés, du travail nécessaire à domicile et du stage en entreprise de seize heures par semaine conformément au contrat produit au dossier. La formation est ainsi délivrée quotidiennement, en journée et dépasse les vingt heures susmentionnées pour autant qu'elles trouvent application.

11) Il ressort de la jurisprudence qu'il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour.

a. Certes, pèse en défaveur du recourant le fait que la formation pour laquelle il avait sollicité son autorisation est terminée et qu'il a déjà obtenu une prolongation pour parfaire ses connaissances. De même, il n'a pas quitté le territoire helvétique alors qu'il s'était engagé à le faire après les dix mois nécessaires pour sa première formation. Enfin, le fait que sa mère et sa soeur vivent ici pourrait être considéré comme un facteur de risque qu'il souhaite, à l'issue de ses études, demeurer sur le territoire suisse.

b. Toutefois, plaide en faveur de l'étudiant le fait que celui-ci a effectué sa première formation dans les dix mois prévus, avec une moyenne de 5,14. Il a de même brillamment effectué la formation complémentaire en obtenant un 5,48 de moyenne et en respectant les délais annoncés. Il est décrit par le témoin, son ancien professeur, comme un excellent étudiant, très motivé et toujours disponible pour aider ses camarades.

La formation complémentaire qu'il souhaite suivre est certes relativement longue, puisqu'elle durerait deux ans et demi. Elle pourrait se faire en deux ans. Elle est décrite par le témoin et les attestations versées au dossier, comme étant d'excellent niveau et complémentaire au diplôme précédemment obtenu par le recourant. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne peut être fait grief à l'intéressé de s'être dispersé dans ses études ou d'avoir choisi une nouvelle voie. Son parcours est cohérent et celui-ci a pu, au fil des années, compléter son bac par un document qui, bien qu'intitulé « universitaire », ne correspond pas à un bachelor. Il a ensuite entamé une licence et a expliqué, de façon convaincante, pourquoi il n'avait pas pu la soutenir au Togo, notamment en lien avec l'état de santé de son père dont il s'occupait. Son « parrain » a alors pris le relais, à la suite du décès de son père, pour lui proposer, en Suisse, la formation de comptable qui devait lui permettre de pouvoir se réinsérer professionnellement au Togo facilement. Ainsi, si le recourant a, sur les conseils de son « parrain » et soutenu par celui-ci, obtenu en deux ans les deux diplômes convoités, c'est toujours sur les conseils de ce proche qu'il a émis le voeu d'obtenir un brevet fédéral d'expert-comptable. Le recourant s'est donné les moyens de réussir en soumettant dans les délais son dossier à l'association en charge de cette formation et en faisant valider vingt-cinq crédits. Il s'est de même fortement investi pour trouver sa place de stage auprès d'un ancien professeur qui le soutient dans son projet, considérant que celui-ci est cohérent, que les débouchés au Togo auxquels aspire le recourant sont largement optimisés par l'obtention du brevet fédéral et que l'étudiant a les moyens de réussir. S'agissant de la nécessité de la poursuite de ses études, le recourant doit être suivi lorsqu'il allègue que les débouchés seront meilleurs en qualité d'expert-comptable que comme assistant comptable. De même, le document de la fiduciaire togolaise confirme tout à la fois qu'une telle formation ne peut être suivie au Togo et le bénéfice que l'étudiant pourrait tirer d'un retour au pays en qualité de titulaire d'un brevet fédéral.

À ces éléments s'ajoute le fait que le recourant a scrupuleusement respecté l'ordre juridique suisse en interrompant immédiatement ses études à la réception du refus de l'OCPM. Ceci a toutefois pour conséquence que les examens de brevet initialement prévus en mars 2022 ne pourront intervenir qu'en mars 2023. Il n'en demeure pas moins qu'à cette dernière date, le recourant aura juste 30 ans, soit un âge compatible avec les jurisprudences précitées. Ses études, commencées le 31 août 2017, auront duré six ans, soit moins que ce que retient comme maximum la jurisprudence. L'intéressé n'a jamais subi d'échec ou de problème pendant sa formation en Suisse et a obtenu ses diplômes dans les temps voulus, systématiquement avec d'excellentes notes, voire avec mention. Il n'a jamais changé d'orientation et sollicite une prolongation de son autorisation de séjour d'une durée raisonnable en vue du titre convoité.

Aucun élément n'indique que le perfectionnement invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEI est remplie. Par ailleurs, au vu des circonstances prises dans leur globalité, il se justifie d'octroyer le permis de séjour pour études au recourant, l'OCPM ayant abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération les différents éléments du dossier qui convergent en faveur de l'octroi d'un tel permis.

Il s'impose toutefois d'attirer l'attention du recourant sur le fait que cette autorisation lui est accordée uniquement pour la formation qu'il doit achever en mars 2023 au plus tard et de lui rappeler le caractère temporaire de ce titre de séjour.

12) Le jugement attaqué sera ainsi annulé, de même que la décision de l'OCPM de refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études du 11 septembre 2019. La cause lui sera renvoyée en vue de l'octroi d'un permis de séjour pour études au recourant.

13) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.