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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3533/2015

ATA/467/2017 du 25.04.2017 sur JTAPI/589/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL ; OBJET DU LITIGE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LPA.60.letb; LEtr.27.al1; OASA.23.al2; LEtr.5.al2; LEtr.96.al1; LEtr.64.al1
Résumé : Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. Dès lors que la recourante a finalement pu achever les études devant la conduire au titre désiré avant que la cause ne soit jugée, la question de l'intérêt digne de protection à son recours se pose. Cette dernière peut toutefois souffrir de rester ouverte vu que la recourante ne disposait plus d'un droit à séjourner en Suisse pour y entreprendre de nouvelles études sans que celui-ci ne soit renouvelé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3533/2015-PE ATA/467/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thomas Hua, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 (JTAPI/589/2016)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______1987, est ressortissante de Chine.

2. Elle est arrivée en Suisse le 15 janvier 2004, au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial, son père travaillant auprès de la Mission permanente de la République populaire de Chine à Genève.

3. La mission de son père à Genève prenant fin le 11 janvier 2006, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 29 décembre 2005.

Suivant alors des études secondaires au collège Sismondi à Genève dans la perspective d'obtenir une maturité gymnasiale, elle envisageait ensuite de poursuivre une formation universitaire durant au minimum 4 ans.

4. Le 17 février 2006, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012.

5. Le 4 avril 2008, Mme A______ a été admise auprès de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE) pour suivre une formation de baccalauréat (bachelor) en systèmes d'information et de communication à partir de septembre 2008. Elle a ultérieurement opté pour une formation de bachelor en gestion d'entreprise (HEC).

Le délai d'obtention du titre était fixé à septembre 2012.

6. Le 3 septembre 2012, Mme A______ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour afin de continuer ses études en master auprès de l'UNIGE.

7. Le 17 septembre 2012, l'OCPM a donné un préavis favorable en réservant l'approbation de l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

8. Le 13 novembre 2012, ce dernier a informé Mme A______ de son intention de désapprouver la prolongation demandée. Un délai au 28 novembre 2012 lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendue.

Mme A______ s'était inscrite initialement pour un bachelor en système d'information et communication, puis pour un master en gestion d'entreprise. Selon une attestation du 4 septembre 2012 de l'UNIGE, elle était toutefois encore immatriculée pour un bachelor en gestion d'entreprise. Elle avait donc échoué à son bachelor en système d'information et de communication lui permettant de suivre l'enseignement de master.

9. Par courrier du 28 novembre 2012, Mme A______ a expliqué avoir rapidement poursuivi son cursus universitaire en gestion d'entreprise après l'avoir entamé en système de l'information et de communication en septembre 2008. Son relevé de notes le démontrait. Depuis cette date, elle avait régulièrement communiqué son certificat d'études aux autorités de l'immigration. Espérant terminer sa formation de bachelor en Suisse, elle avait l'intention de la compléter par un master. Un renvoi vers la Chine avant l'achèvement de sa formation de bachelor anéantirait les efforts fournis. Comme elle effectuait sa deuxième année de collège lors de l'octroi de son autorisation de séjour, elle ne pouvait terminer son cursus universitaire dans les 8 ans à partir de cette date-là.

10. Dans ce contexte, le SEM a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A______, le 4 décembre 2012. Un nouvel examen de l'avancement de ses études serait néanmoins effectué à l'échéance de celle-ci. Il l'invitait ainsi à tout mettre en œuvre pour réussir son bachelor dans le délai fixé au 31 août 2013.

11. Par décision sur opposition du 19 février 2013, l'élimination de Mme A______ de l'UNIGE du 17 septembre 2012 a été confirmée, ses notes aux quatre enseignements obligatoires de bachelor étant très inférieures à la moyenne. Elle a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) le 21 mars 2013 (A/963/2013).

12. De mars 2013 à mars 2014, Mme A______ a effectué un stage non-rémunéré dans un cabinet de conseil en recrutement où elle a travaillé à plein temps en qualité de secrétaire/réceptionniste.

13. Le 10 septembre 2013, Mme A______ a demandé le renouvellement d'une année de son autorisation de séjour. Elle espérait pouvoir présenter à nouveau les examens du bachelor en gestion d'entreprise. En cas contraire, elle envisageait de s'inscrire auprès de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG) pour suivre un cursus en économie d'entreprise, dans le cadre duquel elle pourrait faire valider certains des crédits déjà obtenus.

14. Sur demande de l'OCPM du 5 novembre 2013, Mme A______ a confirmé le 18 novembre 2013 les éléments précédents en réitérant son intention de s'inscrire auprès de la HEG en cas de rejet de son recours. À cette fin, elle recherchait un stage.

15. Du 15 avril au 12 septembre 2014, Mme A______ a effectué un stage auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) à Genève.

16. Sur demande de l'OCPM du 12 mai 2014, Mme A______ l'a informé le 10 juin 2014 du rejet de son recours par arrêt de la chambre administrative du 11 mars 2014 (ATA/140/2014). Elle s'était donc inscrite le 27 avril 2014 pour un cursus en économie d'entreprise auprès de la HEG. Elle espérait pouvoir demander une nouvelle autorisation de séjour pour formation dès qu'elle le commencerait.

17. Le 7 juillet 2014, Mme A______ a annoncé son départ définitif de Suisse pour le lendemain et sollicité l'octroi d'un visa professionnel. Elle est revenue en Suisse le 22 juillet 2014, au bénéfice d'une carte de légitimation valable jusqu'au 14 octobre 2014.

18. Le 25 août 2014, Mme A______ a été exmatriculée de l'UNIGE.

19. À partir du 15 septembre 2014, Mme A______ a été régulièrement inscrite auprès de la HEG pour suivre une formation bachelor HES en économie d'entreprise. D'une durée minimum de six semestres, celle-ci devait s'achever au plus tôt fin août 2016.

20. Le 20 septembre 2014, Mme A______ a adressé une demande de permis de séjour pour formation à l'OCPM comme elle était immatriculée en deuxième année auprès de la HEG, en vue d'obtenir son bachelor en 2016. Elle s'engageait à quitter la Suisse une fois ses études achevées. Afin d'obtenir une carte de légitimation, elle avait dû annoncer sa sortie de Suisse et rentrer en Chine pour demander un visa professionnel. Elle avait effectué son stage auprès de l'OMPI jusqu'au 12 septembre 2014, en raison du début des cours.

21. Le 2 octobre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il lui impartissait un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendue.

22. Dans sa réponse du 24 octobre 2014, Mme A______ a rappelé son parcours personnel et universitaire en Suisse, exposant les raisons pour lesquelles elle devait y achever sa formation, en particulier vu l'absence de reconnaissance par les universités chinoises. Ses parents continueraient à l'entretenir.

23. Le 30 avril 2015, elle s'est enquise auprès de l'OCPM de l'avancement de l'instruction de sa demande, faisant valoir que la direction de la HEG attendait des informations officielles.

24. Par décision du 31 août 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______, lui impartissant un délai au 30 novembre 2015 pour quitter la Suisse.

Compte tenu de son élimination du programme de bachelor en gestion d'entreprise le 25 août 2014, le but de son séjour avait été atteint.

25. Par acte du 6 octobre 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de celle-ci et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de « frais et dépens ».

Elle remplissait les conditions légales présidant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle avait aussi agi avec toute la diligence requise en informant régulièrement l'OCPM de sa situation et en répondant à chaque demande d'informations dans les délais requis. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée puisqu'elle n'avait entamé sa formation universitaire qu'en septembre 2008. L'acquisition d'un diplôme universitaire en Suisse lui était nécessaire pour pouvoir poursuivre son cursus en Chine, sous peine d'anéantir le temps et les efforts fournis depuis 2006, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à sa situation.

26. Le 1er décembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

27. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2016, Mme A______ a confirmé son souhait de rester en Suisse le temps de terminer ses études de bachelor auprès de la HEG, soit jusqu'à mi-septembre 2016, date prévisible de la soutenance de son mémoire.

Maintenant sa décision, l'OCPM pouvait néanmoins tenir compte de cette date pour fixer le délai de départ de Mme A______ en octobre 2016.

28. Le 7 avril 2016, Mme A______ a transmis au TAPI copie de son échange de courriels avec le bureau des étudiants de la HEG, dont il ressort notamment qu'une exmatriculation n'était décidée qu'en cas de prononcé officiel d'une expulsion du territoire dès lors qu'un permis de séjour avait été fourni en début d'études.

29. Le 19 avril 2016, l'OCPM a confirmé qu'il serait tenu compte de la date de délivrance du bachelor de Mme A______, soit au cours de l'été 2016, dans le cadre de la fixation du délai de départ.

30. Par courrier du 4 mai 2016, Mme A______ a demandé que la date de son départ soit fixée après la cérémonie de remise de son diplôme à la fin du mois de novembre 2016.

31. Le 23 mai 2016, l'OCPM a transmis au TAPI copie de courriels échangés avec Mme A______, selon lesquels cette dernière consentirait à la suspension de ce recours s'il était tenu compte de la date de la cérémonie de remise des diplômes au mois de novembre 2016 dans la fixation de son délai de départ. La présence de Mme A______ à cette occasion n'étant pas indispensable, l'OCPM a refusé cette proposition. Il acceptait en revanche de prendre en considération la date de la dernière session d'examens.

32. Par jugement du 8 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

L'OCPM avait fait un usage conforme de son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour. Mme A______ n'avait pas respecté son plan d'étude initial. Profitant de son retour en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation pour effectuer un stage auprès de l'OMPI, elle avait décidé d'effectuer une nouvelle formation sans obtenir préalablement l'aval de l'intimé. L'OCPM pouvait donc refuser de lui octroyer un nouveau permis de séjour pour entreprendre une formation auprès d'un autre établissement d'enseignement. Vu l'écoulement de temps depuis le prononcé de la décision querellée, un nouveau délai devait être fixé par l'OCPM.

33. Par acte posté le 8 juillet 2016, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de celui-ci ainsi que de la décision du 31 août 2015 de l'OCPM, au renvoi de la cause à cette autorité pour renouvellement de son permis de séjour, de même qu'à l'allocation d'une indemnité équitable de procédure, sans frais de procédure.

Dès le 10 septembre 2013, elle avait clairement manifesté auprès de l'OCPM son intention de s'inscrire à la HEG. Contrairement aux faits retenus, celui-ci n'avait donc pas été placé devant le fait accompli au moment de sa demande du 20 septembre 2014. Lors de son stage auprès de l'OMPI, l'organisation avait dû demander une carte de légitimation en sa faveur, vu qu'elle ne disposait plus de permis de séjour en cours de validité en l'absence de réponse de l'OCPM. Il lui avait d'ailleurs été indiqué d'attendre l'échéance de sa carte de légitimation avant de déposer à nouveau une demande de permis. Ainsi, considérer qu'elle n'avait pas formellement sollicité l'approbation de l'OCPM relevait d'un formalisme excessif. Dans ce contexte, elle était légitimée à comprendre de l'absence de réaction de l'OCPM durant environ 8 mois qu'une inscription à la HEG ne serait pas envisagée comme un changement de plan d'études. S'il entendait se prévaloir de son élimination de l'UNIGE comme motif, son permis aurait dû être suspendu dès le mois d'août 2012, tel n'avait pas été le cas.

Sa situation justifiait l'octroi d'une dérogation. À défaut, le refus de prolongation de l'autorisation, même de manière limitée jusqu'à l'échéance du cursus de la HEG, violait le principe de proportionnalité et consacrait un excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'intimé. Étant donné la reconnaissance de ses précédentes études, sa formation durait quatre semestres, et non pas six. Elle s'inscrivait dans son but initial annoncé. La durée de ses études universitaires devait être relativisée puisqu'elle ne les avait commencées qu'en septembre 2008. Il lui était impératif d'obtenir ce diplôme en Suisse, sous peine de devoir recommencer entièrement ses études secondaires en Chine, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée.

34. Par courrier du 15 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

35. Le 25 août 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne donnait plus aucune information sur l'avancement de ses études auprès de la HEG, alors qu'elle avait auparavant indiqué les terminer en septembre 2016. Faute de précision sur la durée encore probable des études de la recourante, sa sortie de Suisse n'était manifestement plus garantie.

Pour le surplus, l'intimé renvoyait à ses observations du 1er décembre 2015 et au jugement entrepris.

36. Après l'octroi de deux prolongations de délai pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, Mme A______ a confirmé par courrier du 10 octobre 2016 son souhait de demeurer en Suisse le temps d'obtenir son bachelor. Elle avait effectivement soutenu son mémoire de bachelor au mois de septembre 2016, objectif final de sa formation. Pour le surplus, elle persistait dans ses conclusions.

37. À la demande du juge délégué le 11 octobre 2016, Mme A______ a confirmé maintenir son recours le 31 octobre 2016.

38. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

39. Vérification faite sur le site internet de la HEG (https://www.hes-so.ch/fr/palmares2009.html?plmsearch=A______+Chang&plmannee=&plmfiliere=&plmecole), Mme A______ a obtenu son bachelor en économie d'entreprise en 2016.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante ainsi que sur le renvoi de cette dernière de Suisse, éléments confirmés par le TAPI dans son jugement du 8 juin 2016.

3. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée, ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016 consid. 15a).

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5. La LEtr et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République populaire de Chine.

6. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

7. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 25 novembre 2016
[ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de
celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ;
C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr ch. 5.1.2).

8. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ;
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

9. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée, révoquée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (let. c).

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées).

10. En l'espèce, la recourante a, dans un premier temps, demandé le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au terme de ses études universitaires, incluant la perspective d'un cursus en master. Dès l'audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2016, elle a cependant revu ses conclusions. Ainsi, elle sollicitait désormais le renouvellement de son permis de séjour uniquement jusqu'à l'obtention de son bachelor HES en économie d'entreprise, soit au mois de septembre 2016, puis jusqu'à la cérémonie de remise de son diplôme au mois de novembre 2016.

Il ressort également des échanges de courriels entre la recourante et l'intimé, transmis par ce dernier au TAPI le 23 mai 2016, qu'elle consentirait à la suspension de la présente procédure s'il était tenu compte de la date de la cérémonie de remise des diplômes dans la fixation de son délai de départ. La recourante a confirmé ces éléments dans son courrier du 4 mai 2016 adressé au TAPI.

Dans son courrier du 10 octobre 2016, la recourante a encore rappelé que son souhait était de demeurer en Suisse le temps d'obtenir son diplôme de bachelor. Elle a également précisé avoir effectivement soutenu son mémoire de bachelor au mois de septembre 2016, tel que prévu et son nom figure au palmarès des bacheliers de la HEG pour l’année 2016.

Dès lors que la recourante a pu achever les études devant la conduire au titre désiré, la question de l’intérêt digne de protection à son recours se pose. Cette question souffrira de rester ouverte dans la mesure où, après son élimination de l’UNIGE, elle ne disposait plus d’un droit à séjourner en Suisse pour y entreprendre de nouvelles études sans que celui-ci soit renouvelé. Pour cette raison, le jugement du TAPI contesté doit être confirmé.

 

Conformément aux dispositions légales susrappelées, son renvoi de Suisse, conséquence du refus de prolonger l’autorisation de séjour, est également conforme au droit et doit être confirmé.

Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 8 juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas HUA, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.