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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2981/2015

ATA/1019/2016 du 06.12.2016 sur JTAPI/221/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2981/2015-PE ATA/1019/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2016 (JTAPI/221/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1981, ressortissant togolais, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial à son arrivée à Genève le 6 mars 2013, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il avait épousé, le 8 juillet 2012, à Sienne, en Italie, Madame B______, née le ______ 1988, de nationalité française, assistante-doctorante à l’Université de Genève (ci-après : l’université), au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. M. A______ a rejoint son épouse dans l’appartement que celle-ci sous-louait au C______, chez Monsieur D______.

2. À une date non précisée dans le dossier mais qui se situe vers décembre 2013 ou janvier 2014, Mme B______ a résidé à Gillingham en Grande-Bretagne, en lien avec ses études.

3. À son retour du Royaume-Uni, le 20 octobre 2014, elle a logé au E______ à la rue F______.

4. Le 14 novembre 2014, Mme B______ a déposé, devant le Tribunal de première instance à Genève (ci-après : TPI), une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.

5. Par courrier du 5 janvier 2015, en réponse à une interpellation de l’OCPM, Mme B______ a indiqué ignorer l’adresse de son époux. Depuis leur rupture, la relation avec celui-ci « n’était pas des plus simples ». Elle ne possédait, le concernant, qu’une adresse de correspondance au G______ à Cointrin. Elle n’avait pu convenir d’un divorce à l’amiable, raison pour laquelle elle avait déposé une requête afin de constater la rupture de la vie commune.

6. Par courrier du 16 janvier 2015, l’OCPM a indiqué à M. A______ que des éléments en sa possession le menaient à conclure que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour prolonger son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit manifeste. Il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour « ainsi que celle de son enfant mineur ».

7. Le 18 janvier 2015, M. A______ a annoncé à l’OCPM être domicilié au H______ à Vernier, chez Monsieur I______.

8. Par jugement du 18 février 2015 (JTPI/1903/2015), le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et a prononcé la séparation de biens.

9. Par courrier du 19 mars 2015, M. A______ a précisé à l’OCPM que son épouse était partie en Angleterre en janvier 2014 dans le cadre d’un programme du Fonds national suisse (ci-après : FNS). Elle avait décidé, unilatéralement, à son retour de ne pas réintégrer le domicile conjugal. Le jugement sur mesures protectrices était lié à des difficultés financières. Ils n’avaient pas d’enfants, encore moins d’enfants mineurs. Il avait obtenu un contrat de travail à plein temps, de durée indéterminée, qu’il produisait en annexe à sa correspondance. Il ne désespérait pas qu’ils puissent refaire ménage commun.

Était joint un contrat de travail entre J______ et M. A______. Celui-ci était engagé en qualité de chargé de clientèle et assistant commercial. Le contrat prenait effet le 1er décembre 2014. Le salaire annuel brut convenu était de CHF 52'000.-.

10. Par décision du 3 août 2015, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______, valable jusqu’au 30 septembre 2016, et lui a imparti un délai au 3 novembre 2015 pour quitter le territoire.

Le droit de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE prévu dans l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’était subordonné qu’à la condition de l’existence juridique du mariage. Toutefois, si un mariage n’était plus que formel, l’autorisation de séjour pouvait être révoquée, même pour les personnes pouvant invoquer le regroupement familial selon l’ALCP.

En l’espèce, l’union conjugale était définitivement rompue. Elle avait duré moins de trois années. L’intéressé ne pouvait plus s’en prévaloir en vue de conserver son autorisation de séjour. Enfin, il n’avait aucun droit découlant de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles.

11. Par acte du 3 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

12. Par jugement du 3 mars 2016 (JTAPI/221/2016), le TAPI a rejeté le recours.

13. Le 4 avril 2016, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Lui et Mme B______ s’étaient mariés quatre ans après leur première rencontre sur les bancs de l’université de Chieti en Italie. Alors qu’elle étudiait la psychologie, lui apprenait l’économie de gestion. Ils avaient habité ensemble en Italie. À la fin de son master en psychologie, Mme B______ était venue poursuivre ses études en Suisse en effectuant un doctorat à l’université. Elle était arrivée le 1er octobre 2011. Il poursuivait ses études universitaires en Italie et venait très régulièrement la rejoindre. Ils avaient décidé d’officialiser leur union le 8 juillet 2012. Pendant une année encore, ils avaient fait des allers et retours entre la Suisse et l’Italie, M. A______ terminant ses études. Il l’avait rejointe le 6 mars 2013. Le 20 octobre 2014, ils avaient décidé de faire une pause.

Son mariage n’avait pas été célébré dans le but d’éluder une quelconque disposition de la LEtr. Leur mariage avait suivi plus de quatre ans de relation et trois ans de vie commune. Leur union conjugale avait ainsi duré à tout le moins du 1er septembre 2009 au 20 octobre 2014. Il ne pouvait être tenu compte des interruptions, celles-ci étant exclusivement dues au fait que chacun des deux terminait ses études dans deux villes distinctes. L’art. 49 LEtr devait trouver application dans la mesure où la communauté familiale, soit la relation amoureuse, avait été maintenue durant tout ce temps et que des motifs sérieux justifiaient l’absence de domicile commun. La vie commune des époux avait ainsi bien duré plus de trois ans. Pour le surplus, le TAPI n’avait pas pris la peine d’examiner la question de son intégration. Il parlait le français, était au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens et n’avait aucun antécédent judiciaire.

Il avait un permis de séjour en Italie valable jusqu’au 31 décembre 2013, renouvelable. C’était par amour pour Mme B______ qu’il avait décidé d’abandonner sa vie en Italie afin de venir la rejoindre en Suisse puisqu’elle y avait entamé un doctorat. Il avait dû s’intégrer à un nouveau pays et à un nouveau mode de vie. Il était évident que, s’il avait pu choisir, il aurait préféré que son épouse entame un doctorat en Italie, ce qui lui aurait permis de rester, lui aussi, dans ledit pays et d’y faire sa vie, dès lors que cela faisait de nombreuses années qu’il y demeurait. Les choix de son épouse lui avaient été imposés. S’il était resté en Italie, il aurait, à l’heure actuelle, encore le droit d’y résider. Il existait ainsi des raisons personnelles majeures pour qu’il soit autorisé à vivre en Suisse.

Il n’avait plus vécu au Togo depuis près de dix ans et n’avait quasiment connu que le mode de vie européen. Il était arrivé en Europe à l’âge de 25 ans et en avait aujourd’hui 35. Il avait donc vécu en Europe durant des années importantes dans sa construction personnelle. Toutes ses années d’adulte s’étaient déroulées en Europe. Le retour au Togo serait impossible dans la mesure où il ne connaissait plus ce pays.

14. Par réponse du 4 mai 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision, tout en précisant que les conclusions du recourant quant à la prise en compte de la durée de la relation, à tout le moins de la période d’octobre 2011, date à laquelle son amie s’était installée à Genève, à mars 2013 et durant laquelle il aurait effectué des allers et retours entre l’Italie et la Suisse tombaient à faux, compte tenu de la jurisprudence. Étaient déterminantes la date du mariage et la durée de la cohabitation en Suisse. Même à supposer que des périodes distinctes puissent être cumulées dans le calcul de la durée de l’union conjugale, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, l’intéressé n’avait que peu disserté à ce propos et n’avait pas donné la moindre précision quant à la fréquence de ses visites en Suisse ou leur durée. Ces allers et retours paraissaient d’emblée insuffisants pour atteindre la limite légale de trois ans. L’intéressé, à qui incombait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenu à démontrer les raisons majeures pouvant justifier l’existence de domiciles séparés. Il n’avait en outre pas prouvé un minimum de vie commune et effective en Suisse au-delà des dix-neuf mois que l’OCPM reconnaissait.

15. Par réplique du 8 juin 2016, M. A______ a fait état de faits nouveaux.

Mme B______ avait déposé, le 4 mai 2016, une demande de divorce unilatérale. Une audience avait été agendée devant le TPI le 20 juin 2016.

Par ailleurs, il était tombé amoureux d’une amie de longue date, Madame  K______, qu’il connaissait depuis l’université en Italie. Suite à la séparation avec Mme B______, Mme K______ et lui s’étaient rapprochés. Cette dernière, de nationalité italienne, née le ______ 1985, était arrivée en Suisse pour le rejoindre et chercher du travail le 6 janvier 2016. Ils avaient décidé de faire ménage commun dès le 15 janvier 2016. Ils vivaient au L______ à Châtelaine. Mme K______ avait trouvé du travail à 100 % auprès d’une boulangerie pâtisserie de la place. Elle avait signé un contrat de travail le 27 mai 2016. Son employeur avait fait une demande de permis auprès de l’OCPM. Ils avaient pour projet de se marier rapidement, dès que le divorce entre lui et Mme B______ serait prononcé.

Il sollicitait l’audition de Mme K______.

16. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue le 6 octobre 2016.

a. M. A______ a déclaré que son divorce avait été prononcé selon jugement du 21 juin 2016, d’entente entre les parties. La demande déposée par Mme B______, en application de l’art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), était contestée pour ce qui concernait la durée de la séparation.

Mme K______ était devenue son épouse selon acte de mariage du 27 septembre 2016. Le couple s’était marié au Danemark. De son point de vue, compte tenu des modifications de la situation et du fait que son permis était valable jusqu’au 30 septembre 2016, le présent litige n’avait plus de raison d’être.

b. La représentante de l’OCPM a sollicité une décision de la chambre administrative, s’agissant d’une procédure de révocation. La décision querellée datait du 3 août 2015. La confirmation de la décision par la chambre de céans pouvait avoir des conséquences sur l’octroi d’un permis C ou le calcul des délais pour une éventuelle naturalisation de l’intéressé. La situation de celui-ci serait réexaminée suite à son récent mariage, M. A______ devant toutefois déposer une demande de regroupement familial.

Aux fins de limiter ses frais, M. A______ a précisé considérer que le procès-verbal de l’audience valait formellement demande de regroupement familial. Les problèmes de couple avec son ex-épouse étaient apparus fin 2013, date à laquelle celle-ci était partie en Angleterre étudier à l’université de Kent pour dix ou douze mois environ. Elle était revenue en octobre 2014. Selon le projet initial, il devait la rejoindre en Angleterre, la bourse obtenue concernant le couple. À compter de janvier 2014, il avait vécu une période très difficile. Il n’avait plus eu de domicile fixe et avait dû aller dans des centres d’accueil.

c. Mme K______ a été entendue à titre de renseignement. Son amour pour le recourant était sincère. Elle le connaissait de longue date. La rupture entre M. A______ et son ex-épouse datait de l’automne 2014.

17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour du recourant au titre de regroupement familial avec une citoyenne française au bénéfice d’un permis de séjour UE/AELE et sur le renvoi de celui-là.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4. a. L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr).

b. Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe 1 ALCP, les membres de la famille – parmi lesquels le conjoint (art. 3 al. 2 let. a annexe 1 ALCP) – d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

c. Selon la jurisprudence, cette règle vaut sous réserve de l’abus de droit, réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395 ; 130 II 113 consid. 9.4 s. p. 132 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 ; 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 ; Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, état en octobre 2016 [ci-après : directives OLCP], n. 7.4.2).

d. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203).

e. En l'espèce, l'ex-épouse du recourant, de nationalité française, était titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le recourant admet que le ménage commun a pris fin au départ en Angleterre de celle-ci, soit à la fin de l’année 2013, date à laquelle le couple a d’ailleurs remis l’appartement dans lequel il logeait. Les époux n’ont pas repris la vie commune au retour de l’épouse du Royaume-Uni. La vie séparée a été autorisée par le TPI selon jugement du 18 février 2015. Le couple a divorcé par jugement du 21 juin 2016.

Le lien conjugal entre le recourant et son épouse était définitivement rompu à compter de la fin de l’année 2013, ou à tout le moins dès le retour de l’épouse, soit octobre 2014. Dès cette date, l’autorisation de séjour du recourant ne pouvait plus se fonder sur son mariage, sauf à constituer un abus de droit.

En prononçant la révocation de l’autorisation de séjour le 3 août 2015, l’OCPM a agi conformément à l'art. 3 al. 1 annexe 1 ALCP (ATA/424/2016 du 24 mai 2016 consid. 5).

5. Se pose la question de savoir si le recourant pouvait bénéficier d’un droit de séjour résultant de la LEtr.

6. La LEtr et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

7. Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).

Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2).

8. En l’espèce, il est établi par la procédure que le recourant vit séparé de son ex-épouse, depuis décembre 2013, date de son départ pour l’étranger, avant qu’elle ne revienne en Suisse, en prenant un domicile séparé, en octobre 2014.

Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 44 LEtr, ne faisant plus ménage commun avec sa femme.

9. En vertu de l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :

- la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si

- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'autorisation octroyée au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour peut ainsi être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de l'autorisation (Directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 6.15.1).

10. a. À l'instar de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 7a).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/426/2016 précité consid. 7a). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne pouvant être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/426/2016 précité et les arrêts cités).

c. En l'occurrence, la communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA a commencé lors de l'entrée en Suisse du recourant, le 6 mars 2013, et a pris fin lors de la séparation des époux, fin 2013, voire le 20 octobre 2014 au plus tard, date du retour en Suisse de l’épouse. Elle a ainsi duré moins de trois ans. Dès lors, le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.

Le recourant tente de se prévaloir du début de sa cohabitation avec sa future épouse, lors de leurs études en Italie, soit la période de septembre 2009 à la date du mariage, le 8 juillet 2012. Cet argument doit être écarté, compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral précédemment rappelée.

Le recourant entend comptabiliser la période du 8 juillet 2012 au 6 mars 2013, date à laquelle il est venu rejoindre son épouse en Suisse, en application de l’art. 49 LEtr, relatif aux exceptions à l’exigence du ménage commun, au motif que celui-ci n’était empêché que par leurs études respectives, dans deux universités différentes sises dans deux pays différents. Point n’est besoin d’analyser cette hypothèse, les trois ans requis pour l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant en tous les cas pas remplis entre juillet 2012 et fin 2013, voire le 20 octobre 2014.

Le recourant ne remplit en conséquence pas la première condition de l’art. 77 al. 1 let. a OASA d’une communauté conjugale avec son épouse d’une durée minimale de trois ans.

11. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, en l’espèce, de l’art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives et la première condition n’étant pas remplie, c’est à raison que le TAPI s’est dispensé d’examiner la seconde, relative à l’intégration réussie de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité).

12. a. La notion de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA est précisée par l'art. 77 al. 2 OASA (qui reprend le contenu de l'art. 50 al. 2 LEtr). À teneur de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

d. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/544/2016 précité consid. 5b et la référence citée).

13. En l’espèce, s’il est exact que certains des critères précités sont favorables au recourant, notamment sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeure pas moins qu'il n’a passé que trois années en Suisse, que l'activité professionnelle qu'il déploie, bien que louable, ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, et qu'il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise. Aucun élément du dossier ne fait état d’empêchements à une réintégration au Togo où le recourant, jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l’expérience professionnelle acquise au sein de l’entreprise qui l’emploie actuellement en qualité de « chargé de clientèle et assistant commercial ».

Le recourant se prévaut de parler le français, d’être au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, de ne faire l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et de n’avoir aucun antécédent judiciaire. Si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont méritants, certains relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays.

Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant de la perte de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et respectivement de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

14. Le recourant indique que des raisons personnelles majeures doivent lui être reconnues au motif qu’il a suivi son épouse en Suisse alors qu’il bénéficiait d’une autorisation de séjour en Italie, dont il serait à l’heure actuelle encore bénéficiaire s’il n’avait pas dû quitter l’Italie. Par amour pour son épouse, il avait ainsi abandonné une certaine sécurité pour devoir s’intégrer à de nouveaux pays et mode de vie. Il avait suivi, aveuglément, les choix imposés par sa femme.

La volonté du recourant de rester en Italie, de convaincre son épouse d’y faire son doctorat et d’y vivre en couple, en lieu et place de la Suisse, n’est pas démontrée, si tant est que cet argument soit pertinent. De même, aucune pièce au dossier ne prouve que celui-ci puisse bénéficier aujourd’hui d’une autorisation de séjour, celle de l’époque ayant probablement été octroyée en sa qualité d’étudiant. Cette allégation n’est en conséquence pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent.

15. Le recourant se prévaut de ce que son autorisation de séjour valait jusqu’au 30 septembre 2016 et qu’au vu de son remariage, le 27 septembre 2016, le présent litige serait sans objet.

a. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/459/2016 du 31 mai 2016 consid. 2b).

b. Aux termes de l’art. 62 let. d LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Conformément à la jurisprudence, les autorités peuvent se fonder sur les art. 23 al. 1 OLCP et 62 let. d LEtr (non-respect des conditions dont la décision est assortie), l'ALCP ne prévoyant aucune dérogation sur ce point (art. 2 al. 2 LEtr), afin de révoquer l'autorisation de séjour d’un recourant dont l’union conjugale est durablement rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2014 consid. 3.1 du 22 janvier 2015 et les références citées).

c. En l’espèce, l’objet du litige porte sur une décision de révocation du 3 août 2015 de l’autorisation de séjour du recourant, membre de la famille d’une citoyenne française UE/AELE. Il consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’OCPM a révoqué dite autorisation. L’effet suspensif lié au recours (art. 66 al. 1 LPA) a empêché temporairement l’entrée en vigueur de la décision. Le fait nouveau (art. 68 LPA) qu’invoque le recourant dans la présent procédure devant la chambre de céans, soit son remariage le 27 septembre 2016 avec une ressortissante italienne, est de nature à influer sur son droit à séjourner en Suisse à compter de cette date, mais non sur l’examen du bien-fondé de la décision de révocation du 3 août 2015.

Les faits invoqués par le recourant pour considérer que le litige est sans objet ne portant pas sur le même contexte de faits, ils ne sont pas de nature à mettre à néant l’objet du présent litige. Ils peuvent faire l’objet, comme l’a mentionné l’OCPM, d’une nouvelle demande de regroupement familial.

En conséquence, la décision de révocation querellée étant fondée, comme vu précédemment, le recourant n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable au moment de son remariage le 27 septembre 2016. Le litige n’est pas sans objet.

16. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine est, en l’état du dossier et à défaut d’éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l’art. 83 LEtr.

Le remariage, le 27 septembre 2016, du recourant et la demande de regroupement familial devront toutefois être pris en considération et coordonnés avec toute nouvelle fixation d’un délai au sens de l’art. 64 d LEtr.

17. L’OCPM n’ayant ni violé les dispositions légales applicables, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision querellée.

Le recours sera rejeté.

18. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;


 

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.