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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/963/2013

ATA/140/2014 du 11.03.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/963/2013-FORMA ATA/140/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mars 2014

en section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christopher Lawrence, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante de la République populaire de Chine, née le ______1987, est entrée en Suisse en 2004.

2) A son arrivée, elle n’avait aucune connaissance du français. Elle vit seule en Suisse où elle n’a aucun proche.

3) Dans des circonstances qui ne résultent pas du dossier, Mme A______ a effectué des études secondaires à Genève et a obtenu un certificat de maturité gymnasiale (option spécifique économie et droit) délivré par le Collège Sismondi.

4) Le 25 mars 2008, Mme A______ a déposé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université).

5) Elle a été admise à suivre une formation aboutissant au baccalauréat en systèmes d'information et de communication. Mme A______ a ultérieurement opté pour une formation en gestion d'entreprise. Le délai réglementaire pour l'obtention du baccalauréat était échu en septembre 2012.

6) Mme A______ a terminé la première partie des études du baccalauréat à la session d'août/septembre 2009. Elle a poursuivi sa formation en se présentant aux sessions de janvier, février, mai et juin 2010 ainsi qu'à la session de rattrapage d'août/septembre 2010 en acquérant quarante-cinq crédits et obtenant la validation de quinze autres.

7) En 2011, Mme A______ s'est à nouveau présentée à toutes les sessions, y compris la session de rattrapage d'août/septembre 2012 mais a échoué, après deux tentatives, à quatre examens sanctionnant les enseignements obligatoires suivants : comptabilité financière, où elle a obtenu 0.75 en février 2011 et 0.5 en septembre 2011 ; analyse des décisions, où elle a obtenu 2.5 en février 2011 et 2.5 en septembre 2011 ; structure, processus et changement organisationnel, où elle a obtenu 2.5 en février 2011 et 1.5 en septembre 2011 et finance d'entreprise où elle a obtenu 2 en juin 2011 et 2 en septembre 2011.

8) Par application de l'art. 24 al. 1 du règlement d'études du baccalauréat (ci-après : le règlement) de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans sa version 2010, Mme A______ a été éliminée de la faculté.

9) Le 6 octobre 2011, Mme A______ a formé opposition contre cette décision. En tant que ressortissante chinoise dont toute la famille vivait en Chine, elle avait dû faire face à des difficultés d'adaptation particulièrement importantes. Elle était très motivée pour les surmonter. Le doyen de la faculté (ci-après : le doyen), en dérogation au règlement, avait décidé de l'autoriser à s'inscrire aux examens non réussis, la mettant ainsi au bénéfice d'une session ordinaire et d'une session de rattrapage supplémentaires.

10) Mme A______ a obtenu les notes suivantes aux sessions supplémentaires :

-          comptabilité financière, session février 2012 : 0.25 et session septembre 2012 : 0.75 ;

-          analyse des décisions, session février 2012 : 2.25 et session septembre 2012 : 3.5 ;

-          structure, processus et changement organisationnel, session février 2012 : 2.75 et session septembre 2012 : 2.25 ;

-          finance d’entreprise, session 2012 : 2 et session septembre 2012 : 1.5.

11) Par décision du 17 septembre 2012, la faculté a notifié à Mme A______ son élimination de la faculté, ses notes aux quatre enseignants obligatoires étant très inférieures à la moyenne.

12) Le 11 octobre 2012, Mme A______ a, derechef, formé opposition. Elle faisait valoir qu'étant coupée de sa famille, elle rentrait chaque année en Chine pendant l'été, ce qui ne lui laissait pas suffisamment de temps pour préparer les examens de rattrapage. Elle devait travailler pour financer ses études. Elle ne pouvait envisager de rentrer en Chine sans diplôme. Elle promettait de faire de son mieux pour améliorer ses résultats.

13) Par décision notifiée par pli recommandé du 19 février 2013, le doyen a rejeté l'opposition formée par Mme A______ et confirmé la décision d'élimination de la faculté. Son élimination était fondée sur l'art. 24 al. 1 let. a et 24 al. 1 let. b du règlement. Elle était motivée par l'échec aux examens de comptabilité financière, d'analyse des décisions, de structure, processus et changement organisationnel et finance d'entreprise à la session extraordinaire d'août/septembre 2012 pour lesquels elle avait obtenu les notes de 0.75, 3.5, 2.5 et 1.5. Le délai d'obtention du grade postulé fixé à septembre 2012 était échu. La situation de Mme A______ n'était pas une situation exceptionnelle qui autoriserait de revenir sur la décision d'élimination au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université (ci-après : le statut). Ni les motifs financiers ni les motifs familiaux allégués ne constituaient des circonstances exceptionnelles au sens de la loi.

14) Le 21 mars 2013, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La grave maladie qui avait provoqué l'hospitalisation de son père en Chine du 5 juin au 18 septembre 2012 constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. Elle s'était en effet précipitée au chevet de son père, en danger de mort. A son retour à Genève le 25 juillet 2012, elle était saisie d'angoisses. Elle s'était présentée aux examens de rattrapage de septembre 2012 sans avoir pu les préparer dans des conditions raisonnables. C'est ce qui expliquait son échec.

15) La chambre administrative a invité l’université à se déterminer sur le recours de Mme A______ d’ici au 30 avril 2013.

16) Dans sa réponse du 30 avril 2013, l’université a conclu au rejet du recours avec suite de dépens.

Mme A______ avait modifié son argumentation. Elle ne contestait plus que les premiers motifs qu'elle avait allégués ne revêtaient pas un caractère exceptionnel au sens défini par la jurisprudence en application de l'art. 58 al. 4 du statut. Quant au motif tiré de l'angoisse causée par la maladie de son père, allégué pour la première fois dans son recours du 16 mars 2013, il était mal fondé dans la mesure où elle n'expliquait pas le caractère perturbateur de cet événement, au demeurant invoqué tardivement.

17) Informée de ce que la cause était gardée à juger, Mme A______ a demandé à pouvoir répliquer. La chambre administrative a imparti à l’intéressée un délai au 10 juin 2013 pour répliquer.

18) Le 6 juin 2013, Mme A______ a déposé son mémoire de réplique. Son père était tombé gravement malade. Il avait été hospitalisé d'urgence le 5 juin 2012 en raison d'un infarctus cérébral, d'une pneumonie grave, d'une insuffisance respiratoire et d'une prostration cardiaque. Sa vie était en danger à tout instant. Elle a produit des certificats médicaux des 20 juillet 2012 et 6 juin 2013. Elle avait rejoint son père le 10 juin 2012 et n'était rentrée à Genève que le 25 juillet 2012. L'hospitalisation de son père avait pris fin le 18 septembre 2012. L'angoisse causée par l'état de santé de son père l’avait empêchée de préparer les examens. La situation décrite correspondait à un état exceptionnel au sens de
l'art. 58 al. 4 du statut justifiant l'annulation de la décision d'élimination.

19) Le 6 juin 2013, la chambre administrative a informé les parties qu’elle gardait la cause à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante se prévaut de l'art. 58 al. 4 du statut et fait valoir que les graves problèmes de santé de son père constituent des circonstances exceptionnelles au sens de cette disposition.

3) Selon l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qu'il exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (al. 1). L'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3).

4) Selon l'art. 58 al. 3 du statut, est éliminée l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examen auquel elle ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études ; l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études.

5) L'al. 4 précise que la décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.

Selon la jurisprudence, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu'elle est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant. La situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Les autorités facultaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation dont seul l'abus doit être censuré (ATA/321/2012 du 25 mai 2012 et les références citées).

6) D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un motif d'empêchement ne peut en principe être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 consid. 11 ; H. PLOTKE, Schweizerisches  Schulrecht , 2ème éd., 2003, p. 452).

7) En l'espèce, le doyen a mis la recourante au bénéfice d'une dérogation au règlement en l'autorisant, à titre exceptionnel, à s'inscrire aux sessions ordinaires et de rattrapage de février et septembre 2012 concernant quatre examens non réussis. Les notes obtenues pour la session de juin 2012, soit avant les problèmes de santé qui ont nécessité l'hospitalisation d'urgence du père de la recourante, étaient équivalentes ou moins bonnes que celles obtenues lors de la session de rattrapage de septembre 2012. La recourante s'est rendue au chevet de son père, en Chine, du 10 juin au 25 juillet 2012. Elle expose qu'en dépit du temps qui lui restait pour préparer la session de rattrapage de septembre 2012, son état d'angoisse l'avait empêchée de préparer convenablement les examens. Elle n'allègue pas avoir informé la faculté ou son doyen de ses soucis familiaux avant la session de rattrapage.

Elle n'allègue pas non plus avoir été empêchée de le faire. Ce n'est que dans son recours du 16 mars 2013 qu'elle a, pour la première fois, allégué les angoisses par lesquelles elle explique son échec aux examens de rattrapage. Même si l’on considérait que les faits allégués constituaient un cas exceptionnel au sens de
l'art. 58 al. 4 du statut, de tels motifs doivent être invoqués sans délai. A défaut de les invoquer immédiatement, la recourante aurait dû établir, de manière convaincante, les motifs qui l'empêchaient de procéder avant les examens de rattrapage à la communication des faits dont elle allègue qu'ils l'ont empêchée de subir les examens dans des conditions suffisantes. La situation exceptionnelle ne doit être admise que restrictivement en tant qu'elle constitue une dérogation à la loi. En l'espèce, l'université n’a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique sera dispensée de payer un émolument. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2013 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 19 février 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christopher Lawrence, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, juge, M. Fiechter, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :