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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2795/2012

ATA/423/2014 du 12.06.2014 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; SUBSIDIARITÉ ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.9 ; LIASI.32 ; LIASI.33 ; LIASI.36 ; LIASI.42
Résumé : L'Hospice général demande à sa bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide sociale allouées à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales. La recourante ne conteste pas avoir perçu des prestations d'invalidité, ni le montant que lui réclame l'intimé. Toutefois, dès lors qu'elle n'a pas violé son devoir de renseigner immédiatement l'hospice du fait qu'elle avait droit à des prestations d'invalidité complémentaires et qu'elle était de bonne foi, les conditions de la remise doivent être examinées. Le recours est admis et le dossier retourné à l'intimé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2795/2012-AIDSO ATA/423/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1954 et domiciliée au Petit-Lancy, a formé le 25 octobre 2010 une demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion des revenus périodiques auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), remplissant et signant le formulaire idoine.

2) Le même jour, l'intéressée a également signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », prenant acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. Elle s'engageait notamment à :

-                 faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d'assurances sociales ou découlant du droit privé ;

-                 signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations accordées par l'hospice dans l'attente d'autres prestations auxquelles elle pouvait prétendre ;

-                 informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ;

-                 rembourser à l'hospice toute prestation exigible au sens de la législation applicable.

3) Le 26 octobre 2010, Mme A______ a contresigné un courrier du centre d'action sociale (ci-après : CAS) du Petit-Lancy, faisant suite à sa demande d'aide financière à l'hospice et de prestations à l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Dès lors que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toutes autres sources de revenus ou prestations, leur remboursement lui serait demandé en cas de versement d'une rente de l'AI avec effet rétroactif, au moyen des arrérages de cette dernière, jusqu'à concurrence du montant des avances de l'hospice et pour la période concernée. Si l'intéressée avait droit à des prestations d'invalidité en matière de prévoyance professionnelle, le remboursement du solde des avances lui serait demandé à concurrence du montant non remboursé par l'AI. Il en irait de même si le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui versait des prestations fédérales ou cantonale complémentaires à l'AI. Par sa signature, Mme A______ déclarait en avoir pris connaissance et s'engageait à informer l'hospice de toutes les prestations qu'elle pouvait recevoir du fait de son invalidité, ainsi qu'à rembourser, au moyen desdites prestations, les avances versées.

4) A la même date, Mme A______ a signé deux ordres de paiement demandant à l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) de verser en faveur de l'hospice, à titre de remboursement de ses avances, les indemnités journalières et les arrérages de rente qui lui seraient alloués avec effet rétroactif, dans la mesure où ceux-ci couvraient la même période que les avances.

5) Le 30 mai 2011, l'OCAI a reconnu à Mme A______ un droit à trois quarts de rente AI dès le 18 avril 2010, établissant le décompte suivant :

 

 

Période

Mensuel

Total

Versement rétroactif trois quarts de rente d'invalidité

01.04.2010 au 31.12.2010 (9 mois)

1'368.00

12'312.00

Versement rétroactif trois quarts de rente d'invalidité

01.01.2011 au 31.05.2011 (5 mois)

1'392.00

6'960.00

Droit de tiers – Hospice général CAS

 

 

-9'696.00

Total intermédiaire

 

 

9'576.00

Montant de la prestation de juin

 

 

1'392.00

Versement

 

 

10'968.00

 

6) Le 3 juin 2011, la caisse de compensation B______ a versé à l'hospice un montant de CHF 9'696.- en compensation des prestations financières allouées à Mme A______ entre le 1er novembre 2010 et le 31 mai 2011.

7) Le 21 juin 2011, la caisse de pension du groupe C______ a informé Mme A______ que l'assurance invalidité fédérale lui accordait trois quarts de rente AI avec effet rétroactif au 1er avril 2010. La sortie effectuée avec valeur au 31 août 2010 avait ainsi dû être partiellement annulée. Le remboursement de trois quarts de son libre passage avait été demandé auprès de la Fondation 2ème pilier du D______, Zurich. Le droit annuel aux prestations de l'intéressée comprenait une rente assurée de CHF 16'408.-, ainsi qu'une rente d'invalidité de 75 % dès le 1er avril 2010 de CHF 12'306.-, soit un total mensuel de CHF 1'025,50.

 

8) Le 2 août 2011, la caisse de pension C______ a adressé à Mme A______ un décompte de prestations et confirmé que, dans la mesure où le paiement de son revenu de remplacement avait cessé le 18 avril 2010, le versement de la rente AI débutait le 19 avril 2010. Après corrections, le montant total qui lui serait versé pour la période du 1er avril 2010 au 31 juillet 2011 était de CHF 14'341,70.

9) L'intéressée a transmis le courrier précité et le décompte y relatif au CAS du Petit-Lancy le 12 septembre 2011.

10) Le 14 décembre 2011, l'hospice, soit pour lui le CAS du Petit-Lancy, a demandé à Mme A______ le remboursement de CHF 8'723,70, représentant les montants qu'elle avait indûment perçus. Elle était au bénéfice des prestations sociales depuis le 1er novembre 2010, dans le cadre d'une avance de prestations AI, qu'elle avait obtenues à partir du 1er avril 2010. L'hospice avait été remboursé d'une partie des avances, mais l'intéressée avait ouvert un droit à une rente complémentaire avec effet rétroactif au 1er avril 2010 et l'hospice n'avait pas été en mesure d'adresser un ordre de paiement auprès de la caisse de pension pour réclamer le recouvrement du solde des acomptes.

11) Mme A______ s'est opposée à cette décision le 13 janvier 2012. Elle n'avait pas été informée clairement, ni à temps, du droit qui lui était accordé par la caisse de pension. Le SPC avait rendu une décision de prise en charge de 10% de ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie, mais pas de prestations mensuelles. Sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme de CHF 8'723,70 à l'hospice, ni d'envisager un remboursement partiel, dès lors que le montant de ses charges dépassait celui de ses revenus de CHF 212.- par mois. L'argent qu'elle avait reçu de l'hospice ne lui avait pas permis de s'enrichir, mais de rembourser les dettes qu'elle avait contractées auprès d'amis durant la période au cours de laquelle elle ne bénéficiait pas de l'aide sociale.

12) Par décision du 21 août 2012, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition de Mme A______ et sa demande de remise et confirmé que le montant de CHF 8'723,70 devait être remboursé.

A l'examen du dossier de l'intéressée, celle-ci avait obtenu des prestations d'invalidité de la caisse de pension C______ à compter du 1er avril 2010, le début du paiement étant fixé au 19 avril 2010. Par conséquent, le rétroactif des rentes perçues pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2011, de même que la rente versée pour le mois d'août 2011, revenaient à l'hospice à concurrence du montant des prestations versées pour la même période, à savoir le montant total des avances sur prestations sociales accordées de CHF 18'419,70, sous déduction du montant rétroactif AI reçu en compensation de CHF 9'696.-, soit au total CHF 8'723,70. La décision du CAS était ainsi fondée.

Mme A______ ayant été dûment informée du caractère subsidiaire et remboursable des avances sur prestations AI, ainsi que de son obligation de renseigner, elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour prétendre à la remise de la somme due à l'hospice, conformément à la législation applicable.

13) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2012 et parvenu au greffe le 17 septembre 2012, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à son annulation.

Elle n'avait pas cherché à soustraire les allocations qu'elle avait reçues. Elle avait effectivement pris connaissance de ses droits et obligations dans le cadre des prestations d'assistance, notamment le caractère subsidiaire et remboursable de ces dernières, et signé les documents y relatifs. Toutefois, dans la décision attaquée, l'hospice indiquait n'avoir pas effectué la démarche de demander le paiement à titre de remboursement des prestations auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle, le CAS du Petit-Lancy ayant été informé que ses avoirs du 2ème pilier étaient bloqués auprès de D______. Il s'agissait d'une erreur du CAS, dans la mesure où il aurait été aisé de faire savoir au D______ qu'aucun versement ne pouvait être effectué sans en informer l'hospice ou de demander que le D______ indique le nom de la caisse de prévoyance professionnelle chargée de verser une éventuelle prestation d'invalidité.

Elle n'avait pas compris, lorsqu'elle avait reçu les courriers de la caisse de pension C______ des 21 juin et 2 août 2011, qu'il s'agissait d'une rente complémentaire à celle de l'AI. Elle en avait cependant immédiatement informé le CAS du Petit-Lancy et avait remis à l'assistante sociale en charge de son dossier les copies desdits courriers. Elle pensait alors que toutes les demandes de rétrocession seraient effectuées, en son nom, par le CAS.

D'une manière générale, elle ne saisissait pas les subtilités de tous les documents qu'elle recevait, raison pour laquelle elle les avait toujours transmis à l'assistante sociale du CAS du Petit-Lancy. Elle comptait sur l'aide de cette dernière, censée effectuer pour elle les démarches nécessaires ou lui indiquer ce qu'elle devait faire. Elle lui avait toujours transmis, aussitôt qu'elle les recevait, tous les documents ayant un rapport avec les rentes devant ou pouvant lui être versées. Elle ignorait en revanche la suite qui leur serait - ou non - donnée. Elle avait donc toujours scrupuleusement respecté son devoir d'informer. Une amie l'aidait dans le cadre de la procédure de recours.

Au vu de sa situation financière, inchangée depuis sa lettre d'opposition du 13 janvier 2012, il ne lui était pas possible de rembourser la somme de CHF 8'723,70 sans que cela ne la place dans une condition plus que difficile.

14) Le 19 octobre 2012, l'hospice a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le CAS du Petit-Lancy avait renoncé à établir un ordre de paiement portant sur d'éventuelles prestations invalidité en matière de prévoyance professionnelle, Mme A______ ayant indiqué que son avoir LPP était bloqué auprès de D______, à Zurich.

Lors de l'entretien de suivi du 26 juin 2011 avec l'assistante sociale, l'intéressée avait indiqué avoir reçu un accusé de réception du SPC suite au dépôt de sa demande de prestations complémentaires. Elle n'avait cependant pas mentionné le courrier de la caisse de pension C______ du 21 juin 2011. L'assistante sociale l'avait informée que le versement des prestations pour le mois d'août aurait lieu fin juillet, sans rendez-vous, en raison des vacances estivales. C'était lors de l'entretien du 25 août 2011 que Mme A______ avait informé son assistante sociale du fait qu'elle avait reçu un courrier de la caisse de pension C______, selon lequel elle aurait droit à une rente du 2ème pilier. Cette dernière lui avait alors demandé de lui transmettre ledit courrier et rappelé qu'en cas de versement de prestations LPP avec effet rétroactif, il lui incomberait de rembourser les prestations sociales avancées.

Mme A______ admettait dans son recours avoir été dûment informée de ses obligations envers l'hospice, de même que du caractère subsidiaire et remboursable des prestations d'aide sociale. Bien qu'elle indiquât ne pas avoir compris que tel était le cas, elle ne contestait pas avoir perçu, avec effet rétroactif, une rente complémentaire d'invalidité de sa prévoyance professionnelle pour la période d'avril 2010 à juillet 2011, d'un montant de CHF 14'371,70. Ainsi, conformément à la législation applicable, les prestations d'aide sociale qu'elle avait reçues durant cette période étaient remboursables à hauteur du montant de l'arriéré versé par la caisse de pension C______, soit CHF 8'723.-, ce qui n'était pas contesté non plus. La décision litigieuse était ainsi fondée.

Les conditions d'une remise n'étaient pas réalisées, dans la mesure où Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Il était établi et non contesté qu'elle connaissait les conditions de l'allocation d'avances par l'hospice en cas de versement de prestations d'assurances sociales avec effet rétroactif. Elle savait également qu'aucun ordre de paiement n'avait été adressé à son institution de prévoyance, les documents qu'elle avait transmis indiquant que son avoir LPP était bloqué sur un compte de libre passage auprès de D______. Elle n'avait pas respecté son obligation de renseigner, dès lors qu'elle n'avait pas immédiatement informé son assistante sociale de son droit à une rente et transmis le courrier y relatif.

 

Enfin, Mme A______ avait perçu des montants rétroactifs des caisses de pension B______ et C______, respectivement de CHF 10'968.- en juin 2011 et CHF 14'341,70 en août 2011, et n'avait produit aucune pièce attestant de l'utilisation de ces montants.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la demande de l'hospice à la recourante de rembourser la somme de CHF 8'723.70, correspondant au solde des prestations d'aide sociale allouées entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2011 à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales.

3) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

4) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (art. 9 al. 3 let. a LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

5) a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/265/2014 du 14 avril 2014 et les références citées).

6) En l'espèce, la recourante s'est vu accorder des prestations d'invalidité avec effet rétroactif au 18 avril 2010, dont le versement de CHF 10'968.- pour la période du 1er avril 2010 au 31 mai 2011 est intervenu en juin 2011. La caisse de compensation B______ a parallèlement versé à l'intimé un montant de CHF 9'696.- en compensation des prestations d'assistance qu'il avait avancées à la recourante entre le 1er novembre 2010 et le 31 mai 2011.

Dans un deuxième temps, la recourante s'est vu reconnaître un droit à des prestations d'invalidité en matière de prévoyance professionnelle, ce dont la caisse de pension C______ l'a informée par courrier du 21 juin 2011. Une confirmation à ce sujet, de même que le décompte y relatif lui ont été transmis par courrier du 2 août 2011, mentionnant qu'un montant de CHF 14'341,70 lui serait versé pour la période du 19 avril 2010 au 31 juillet 2011.

Dans ce contexte, dès lors que ni la caisse de pension C______, ni une autre institution n'ont versé à l'hospice un montant en compensation des prestations d'assistances avancées à la recourante depuis le 1er novembre 2010, soit au total CHF 18'419,70 au 31 août 2011, sous déduction du montant déjà compensé de CHF 9'696.-, l'intimé réclame à la recourante le remboursement du solde de CHF 8'723,70.

Dans la mesure où la recourante ne conteste ni le principe du remboursement de la somme que lui réclame l'hospice, ni son montant, ni le fait d'avoir perçu des prestations d'invalidité, il y a lieu d'admettre que le montant de CHF 8'723,70 est dû.

Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, ce n'est pas en violation de son obligation de renseigner l'hospice que la recourante a obtenu les prestations d'assistance, comme il sera vu ci-après.

7) En alléguant s'être conformée à son obligation de renseigner l'hospice, ainsi que sa situation financière difficile qui ne lui permettrait pas de rembourser le montant réclamé, la recourante sollicite implicitement la remise totale dudit montant, ce que refuse l'intimé, considérant que l'intéressée ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

8) Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/265/2014 du 14 avril 2014 et les références citées).

9) En l'espèce, la recourante se trouve au bénéfice des prestations de l'hospice depuis le mois de novembre 2010, date depuis laquelle sa situation est prise en charge et suivie par les assistants sociaux du CAS du Petit-Lancy. Il ressort du dossier qu'elle s'est, depuis lors, toujours conformée aux prescriptions découlant de son droit aux prestations, dont elle admet d'ailleurs avoir connaissance, en particulier en matière d'obligation d'informer.

Dans le cadre spécifique des prestations d'invalidité en matière de prévoyance professionnelle, le CAS du Petit-Lancy a opté pour le statu quo, renonçant à établir un ordre de paiement, se fondant sur les informations transmises par la recourante elle-même selon lesquelles son compte de libre passage était bloqué auprès de D______. L'intimé ne peut toutefois en tenir rigueur à la recourante qui, au vu de sa situation et de l'ensemble des circonstances, semble ne pas maîtriser tous les tenants et aboutissants des démarches administratives relativement complexes à effectuer, contrairement au personnel de l'hospice.

Par ailleurs, l'hospice prétend que la recourante n'aurait communiqué les informations qu'elle avait reçues de la caisse C______ à l'assistante sociale chargée de son suivi que lors d'un entretien du 25 août 2011 et non lors de l'entretien du 26 juin 2011, alors que la recourante allègue l'avoir fait dès l'entretien suivant la réception des courriers. Or, le premier courrier de la caisse de pension C______ a été adressé à la recourante le 21 juin 2011, mais ce n'est que le 2 août 2011 qu'elle a obtenu confirmation de son droit à des prestations d'invalidité en matière de prévoyance professionnelle et le décompte y relatif.

En l'absence de pièces au dossier permettant d'établir avec précision à quel moment la recourante a transmis les informations au CAS du Petit-Lancy, excepté celle attestant que l'intimé a reçu copie des courriers dont s'agit le 12 septembre 2011, rien ne permet à la chambre de céans de privilégier la version de l'une des parties plutôt que de l'autre à cet égard.

Cela étant, il y a lieu de retenir qu'en informant spontanément et au plus tard le 25 août 2011 son assistante sociale des courriers de la caisse C______ qu'elle avait reçus les 21 juin et 2 août 2011, soit en pleine période estivale, et en lui en adressant copie le 12 septembre 2011, la recourante n'a pas violé son obligation de renseigner immédiatement l'hospice du fait qu'elle avait droit à des prestations d'invalidité complémentaires.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer que la recourante était de bonne foi au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI.

10) a. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition rendue par l'intimé le 21 août 2012 partiellement annulée, en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise, la recourante étant de bonne foi.

b. Dans la mesure où la deuxième condition de l'art. 42 al. 1 LIASI, à savoir celle de la situation financière difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas été traitée par l'intimé, et où les pièces figurant au dossier sont insuffisantes pour permettre à la chambre de céans de trancher cette question, la cause sera retournée à l'hospice pour instruction de cet aspect et nouvelle décision dans le sens des présents considérants.

11) Vu la nature et l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante, celle-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assumée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2012 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 21 août 2012 ;

au fond :

l'admet ;

annule partiellement la décision de l'Hospice général du 21 août 2012 en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :