Décisions | Assistance juridique
DAAJ/18/2025 du 12.02.2025 sur AJC/5457/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/877/2024 DAAJ/18/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, représentée par Me C______, avocat,
contre la décision du 10 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et sa sœur B______ sont au bénéfice de l'assistance juridique et représentées par le même conseil.
La recourante et B______ sont créancières de D______, à hauteur de 67'272 fr. 04, respectivement de 383'491 fr. 21. D______ est créancière de E______, son ex-époux, à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial.
b.a. Le 4 juin 2024, la recourante, représentée par son conseil, a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) un séquestre sur les biens de E______, fondé sur la remise à l'encaissement de créances appartenant à D______ à l'encontre de son ex-époux (art. 131 al. 2 LP), accordée par l'Office des poursuites à la recourante et à B______ (C/1______/2024).
Le Tribunal a ordonné le séquestre de divers avoirs de E______ (OSQ/810/2024 du 5 juillet 2024, séquestre n° 2______).
b.b. Le 15 juillet 2024, la recourante et B______, représentées par leur conseil, ont requis du Tribunal un séquestre sur les biens de E______, fondé sur la remise à l'encaissement de créances sus-évoquée (C/3______/2024). Elles ont considéré devoir respecter leur consorité nécessaire en leur qualité d'attributaires de la remise à l'encaissement de créances.
Le séquestre a été ordonné sur les avoirs de E______ (ACJC/967/2024 du 31 juillet 2024, séquestre n° 4______).
c. Par actes des 15 et 27 août 2024, E______ a formé opposition à l'encontre de ces séquestres.
B. Le 3 septembre 2024, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour défendre à la première procédure d'opposition à séquestre (C/1______/2024).
Par décision du 24 septembre 2024 (AJC/5146/2024, AC/877/2024), la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure sus évoquée, octroi circonscrit à douze heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences.
Cet octroi n'est pas litigieux.
Dans le cadre de cette procédure, le conseil de la recourante a rédigé des déterminations le 23 septembre 2024.
C. a. Par courrier du 24 septembre 2024, la recourante et B______ ont sollicité l'extension de l'assistance juridique pour défendre à la seconde procédure d'opposition à séquestre (C/3______/2024) et ont remis une copie de leurs déterminations du 23 septembre 2024 sus évoquées (14 pages environ), "lesquelles détaillaill[ai]ent les arguments de [s]es mandantes contre les oppositions à séquestre de E______".
Elles ont précisé que la recourante avait retiré le premier séquestre (n° 2______), lequel était devenu caduc et la procédure y relative sans objet (C/1______/2024).
b. Par décisions du 26 septembre 2024, la recourante (AJC/5170/2024, AC/877/2024) et B______ (AJC/5169/2024, AC/869/2024) ont été admises au bénéfice de l'assistance juridique pour défendre dans le cadre de la seconde procédure d'opposition à séquestre (C/3______/2024), avec effet au 24 septembre 2024, octroi circonscrit à 1h d'activité d'avocat chacune, forfait courriers/téléphones et audiences en sus.
c. Par courriers du 4 octobre 2024, la recourante et B______ ont demandé la motivation des décisions du 26 septembre 2024 et la suppression de la limitation des heures en raison de nouveaux éléments ayant rendu nécessaires de plus amples développements au fond, sur les sûretés et les frais. Elles ont transmis une copie de leurs déterminations du 3 octobre 2024 (18,5 pages environ), rédigées dans la seconde cause (C/3______/2024).
D. Par décisions du 10 octobre 2024, notifiées séparément le 17 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a annulé les décisions d'octroi du 26 septembre 2024 et admis la recourante et B______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 24 septembre 2024, octrois circonscrits à 3h heures d'activité chacune, forfait courriers/téléphones et audiences en sus.
Selon ces décisions, la suppression de la limitation d'heures sollicitée dans la C/3______/2024 ne paraissait pas justifiée, parce que les motifs des deux oppositions à séquestres étaient quasiment identiques et que les déterminations du 3 octobre 2024 dans la cause C/3______/2024 étaient quasiment similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la cause C/1______/2024, pour laquelle 12 heures d'activité d'avocat avaient déjà été octroyées.
Cela étant, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'au vu des développements et précisions apportés dans les déterminations du 3 octobre 2024, les 2h d'activité d'avocat octroyées (soit 1h par dossier) pour la cause C/3______/2024 ne paraissaient pas suffisantes pour adapter les déterminations du 23 septembre 2024, raison pour laquelle elle a augmenté l'octroi à 3h d'activité d'avocat par dossier, soit 6h au total, pour que la recourante et B______ puissent défendre à la procédure d'opposition relative au second séquestre. Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et B______.
E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre.
Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.
De plus, l'argument principal des déterminations sur opposition du 23 septembre 2024 concernait le retrait du séquestre, tandis qu'il en allait du maintien de celui-ci dans celles du 3 octobre 2024. La préparation de l'audience était "plus pointue" afin d'anticiper les arguments et pièces qui seraient soulevées et préparer les plaidoiries. Ainsi, contrairement à la décision entreprise, le second mémoire de déterminations avait nécessité un travail complémentaire considérable ne justifiant pas une limitation stricte à 3h d'activité d'avocat, insuffisante pour préparer les déterminations du 3 octobre 2024 et l'audience qui s'en était suivie.
2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1;
140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2).
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées).
Ainsi, l'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3) et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2). A cet égard, la partie recourante ne peut se contenter de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité dont la cognition est limitée à l'arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2; 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2; ACJC/1553/2024 du 5 décembre 2024 consid. 2.4). Par ailleurs, un fait non constaté ne peut pas être arbitraire. Ainsi, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la recourante se borne à contester la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et à évoquer les finalités différentes des deux écritures de déterminations sur oppositions à séquestre, sans démontrer en quoi il était particulièrement inexact de retenir le caractère similaire de ces écritures. A cette fin, la recourante devait nécessairement comparer la teneur des deux déterminations afin de mettre concrètement en exergue (par l'indication de leur numérotation) l'ampleur de leurs singularités au plan des faits allégués et des développements juridiques et expliquer en quoi il était arbitraire de la part de l'Autorité de première instance de retenir la similitude de ces écritures au lieu de leurs spécificités. Ce grief n'est, dès lors, pas suffisamment motivé.
Cela étant, l'Autorité de première instance a néanmoins accepté de prendre en compte "les développements et précisions apportés dans les déterminations du 3 octobre 2024", puisqu'elle a annulé les décisions du 26 septembre 2024 qui n'avaient accordé qu'1h d'avocat par dossier pour porter l'octroi à 3h d'avocat par dossier, soit 6h au total pour la seconde procédure de défense à l'opposition de séquestre, rappelant avoir déjà accordé à la recourante 12h d'activité d'avocat pour sa défense dans la première procédure d'opposition à séquestre, dont une partie de la rédaction des déterminations rédigées dans celle-ci a également servi à la rédaction des secondes déterminations, en raison de la similarité du contexte des faits et de certains passages du développement juridique.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits.
3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que l'octroi de 3h d'activité d'avocat par dossier, soit 6h au total, paraissait suffisant, en violation de l'art. 118 al. 2 CPC. La suppression de la limitation des heures aurait dû lui être accordée, puisqu'elle remplit toutes les conditions d'octroi de l'assistance juridique et qu'elle a exposé le caractère complexe et rare de la procédure.
De plus, un octroi sans limitation d'heures permettra au greffe de l'assistance juridique d'étudier la nécessité du travail de l'avocat et de retrancher les heures qui ne lui paraîtront pas nécessaires.
3.1 Selon l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie que l'assistance juridique doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase de procès concernée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).
En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1; DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Nonobstant cette limitation d'heures, le (la) justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation du nombre d'heures, en fonction des actes de procédure encore à accomplir, s'il (si elle) considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de sa cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1 résumant la jurisprudence de la Cour). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1; DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). Une telle demande d'extension doit toutefois intervenir avant l'épuisement ou, à tout le moins, peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1).
Par ailleurs, l'art. 16 al. 2 RAJ précise que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
3.2 En l'espèce, l'Autorité de première instance a estimé à 3h par dossier le nombre d'heures nécessaires pour défendre à la seconde procédure d'opposition à séquestre, octroyant ainsi l'assistance juridique à la recourante dans sa véritable nécessité, en application des art. 118 al. 2 CPC, 3 al. 1 RAJ et du respect du principe de proportionnalité. Elle a d'ailleurs accepté de revenir sur sa première décision du 26 septembre 2024 en augmentant le nombre d'heures accordées, à la suite de la contestation de la recourante et de ses justifications, étant rappelé que cet octroi de 3h par dossier s'ajoute aux 12h déjà accordées à la recourante pour la première procédure de défense à l'opposition à séquestre et dont les déterminations y relatives ont pu être en partie reproduites dans la rédaction des déterminations de la seconde procédure.
Par ailleurs, le contrôle en fin de procédure du nombre d'heures effectuées par le conseil de la recourante ne justifie pas l'octroi de l'assistance juridique sans limitation des heures, car cela inciterait le mandataire à s'estimer fondé à consacrer à la cause un nombre d'heures plus important que celui envisagé par l'autorité de taxation et à subir une importante déconvenue en fin de procédure. Il est ainsi préférable que le conseil de la recourante soit avisé à l'avance du nombre d'heures qu'il peut consacrer à la cause, à charge pour lui de solliciter son extension si ledit octroi devait se révéler insuffisant à la défense de la recourante.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune violation de la loi ne peut être reprochée à la vice-présidence du Tribunal civil à la suite de son refus de supprimer la limitation des heures dans l'octroi de l'assistance juridique accordée à la recourante afin de défendre à la seconde procédure d'opposition à séquestre.
4. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 28 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/877/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.