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Décisions | Assistance juridique

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AC/3039/2023

DAAJ/37/2024 du 16.04.2024 sur AJC/5951/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3039/2023 DAAJ/37/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me D______, avocat,

 

contre la décision du 27 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante équatorienne, née le ______ 1983, a épousé le ______ 2021 à B______ [Royaume-Uni], C______, ressortissant belge, titulaire d'une autorisation de séjour à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. La recourante a rejoint son époux en Suisse le 21 novembre 2021, sollicitant des autorités suisses l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de regroupement familial.

c. Les époux vivent séparés depuis le 21 décembre 2021, à la suite d'une dispute conjugale intervenue le 19 décembre 2021 ayant nécessité l'intervention de la police.

d. Par ordonnance pénale du 1er février 2022, la recourante a été condamnée à une amende de 300 fr. pour dommages à la propriété d'importance mineure.

e. Le 22 février 2022, C______ a retiré la demande de regroupement familial en faveur de son épouse.

f. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2022, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés.

g. Par décision du 14 juillet 2023 le Ministère public a condamné la recourante à une peine pécuniaire avec sursis pour diffamation.

h. Par décision du 14 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.

Il a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation de séjour UE/AELE suite à son mariage avec C______, un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant été rendu en date du 1er novembre 2022 et la procédure de divorce étant en cours. Elle ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEI, dès lors que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que, du fait de ses condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale depuis le 1er mai 2022, elle ne pouvait en tout état de cause justifier d'une intégration réussie. En outre, la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, du fait de son court séjour en Suisse et de l'absence d'obstacle à son retour en Equateur, celle-ci pouvant compter sur l'appui de ses proches, ce que les demandes de visas de retour formulées par la recourante en janvier et décembre 2022 confirmaient d'ailleurs. Les violences conjugales dont elle se prévalait n'étant pas démontrées, elle ne pouvait en tirer un droit. Finalement il n'existait aucun intérêt public majeur lui permettant de séjourner en Suisse en vue de défendre ses intérêts dans la procédure de divorce pendante auprès des autorités genevoises, dès lors qu'elle pouvait notamment se faire représenter par un mandataire.

i. Par acte du 28 octobre 2023, la recourante a formé un recours, non motivé, contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

B.            a. Le 16 novembre 2023, la recourante, représentée par son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision de renvoi de l'OCPM du 14 septembre 2023. Elle a indiqué avoir interjeté recours le 28 avril 2023 (recte 28 octobre 2023) et disposer d'un délai au 17 novembre 2023 pour le compléter.

b. Dans la motivation à son recours auprès du TAPI du 17 novembre 2023, dont elle a fait tenir copie à l'assistance juridique, la recourante a fait valoir en substance que, malgré leur séparation, les époux continuaient à se fréquenter, ce dont un témoin pourrait attester, et qu'une reprise de la vie conjugale ne pouvait être exclue, ce qu'elle espérait. Son mariage avec C______ n'était pour le surplus pas fictif et puisque celui-ci n'avait pas encore été dissout par le divorce, elle conservait un droit de séjour en Suisse. L'OCPM aurait également dû retenir qu'elle avait subi des violences conjugales, quand bien même elle ne pouvait les prouver. Enfin, le renvoi en Equateur mettrait sa vie en danger, dès lors notamment que son frère faisait partie d'un gang et que la situation générale en Equateur était particulièrement difficile sur le plan de la sécurité. Elle a finalement sollicité une autorisation de séjour de courte durée pour pouvoir retourner à B______ [Royaume-Uni], où elle s'était mariée et où elle avait précédemment obtenu une autorisation de résidence.

C.           Par décision du 27 novembre 2023, reçue par la recourante le 8 décembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré comme abusif que la recourante se prévale du fait que le mariage ne soit pas encore dissout par le divorce pour prétendre à un droit de séjour fondé sur les dispositions de l'ALCP car le mariage ne semblait plus exister que formellement et apparaissait vidé de sa substance, étant relevé que le juge du divorce avait récemment gardé la cause à juger. Par ailleurs, la recourante avait échoué à rendre vraisemblable qu'elle aurait subi des violences conjugales – les documents produits ne faisant que consigner ses propres allégations – de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse pour raisons personnelles majeures ne s'imposait pas selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En tout état, sa dépendance à l'aide sociale et ses condamnations pénales la priveraient, en vertu de l'art. 51 LEI, d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI. En outre, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de ses condamnations pénales, de la brève durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses proches en Equateur, soit notamment deux enfants majeurs nés d'une précédente union, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un cas d'extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle n'avait également pas rendu vraisemblable avoir entamé des démarches auprès des autorités du Royaume-Uni, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un droit de séjour de courte durée à ce titre. Enfin, l'article de journal produit en relation avec l'assassinat d'un homme politique en Equateur ne rendait pas vraisemblable que ce pays serait en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des cas de violence généralisée et la recourante échouait à rendre vraisemblable que son frère ferait partie d'un gang ce qui mettrait sa vie en danger, de sorte que le renvoi n'apparaissait pas illicite au sens de l'art. 83 LEI;

D.           a. Par acte du 22 décembre 2023, la recourante a interjeté recours auprès de la Présidence de la Cour de justice contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 novembre 2023.

La recourante a produit des pièces nouvelles.

Elle a fait valoir que les pièces nouvelles produites prouvent qu'elle a reçu des coups de son mari, qu'elle avait entrepris toutes les démarches qui lui permettaient d'avoir un titre de séjour en Angleterre et que des bandes criminelles en Equateur entraînent une violence généralisée qui met en péril la population civile, de sorte qu'elle remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 LEI qui justifient un permis humanitaire.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, même si elle n'y conclut pas formellement, on comprend que la recourante sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du considérant 3 ci-après.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).

Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

3.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision en tant qu'elle retient qu'elle a échoué à rendre vraisemblable qu'elle aurait subi des violences conjugales, voire entamé des démarches auprès des autorités du Royaume-Uni et que l'Equateur n'est pas en proie à la guerre. La recourante se limite en effet à présenter des moyens de preuve nouveaux tendant à prouver ces faits. Or ceux-ci sont irrecevables (cf. ch. 2 supra).

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3039/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.