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Décisions | Assistance juridique

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AC/1807/2023

DAAJ/11/2024 du 31.01.2024 sur AJC/3627/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1807/2023 DAAJ/11/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],

représenté par Me C______, avocat,

 

contre la décision du 11 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 16 juin 2023, A______ (ci-après: le recourant), assisté d'un avocat, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) à l’encontre d’une décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) du 16 mai 2023 (cause A/1______/2023).

A l'appui de sa demande, il a notamment produit la décision de l'OAI du 16 mai 2023 (avec la page 2 sur 2 manquante) et son acte de recours du 16 juin 2023 (avec la page 2 sur 5 manquante).

b. Par courrier du 21 juin 2023 adressé à l'avocat du recourant, le greffe de l'assistance juridique l'a informé ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès, voire l'opportunité de la procédure envisagée. Un délai au 11 juillet 2023 lui a dès lors été imparti pour adresser une copie de l'intégralité de la décision de l'OAI du 16 mai 2023 et du recours du 16 juin 2023, avec la précision qu’il manquait une page sur deux.

c. Le 10 juillet 2023, le recourant a produit uniquement une copie de la décision complète de l'OAI du 16 mai 2023.

B.            Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le 15 juillet 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause.

Cette autorité a considéré que, malgré son interpellation par le greffe de l'assistance juridique, le recourant n'avait pas produit l'intégralité de son acte de recours. Celui-ci étant assisté d'un avocat, le greffe susvisé n'avait pas à l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa requête lacunaire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'assistance juridique pour que celle-ci statue sur sa demande du 16 juin 2023.

Il fait valoir que l’acte de recours qu’il a transmis à l’assistance juridique, le 13 mai (recte : 16 juin) 2023, l’a été dans son intégralité puisque cette écriture ne comportait pas de page recto-verso, mais cinq pages recto. Ayant fourni toutes les pièces requises, c’est donc à tort que le greffe de l’assistance juridique a requis qu’il produise les pages verso de son recours.

Le recourant a produit – dans leur intégralité – la décision querellée du 11 juillet 2023, son recours à la CJCAS du 16 juin 2023, ainsi que le courrier de l'assistance juridique du 21 juin 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 17 août 2023, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2. et les références ; 1B_171/2011 précité). L'instance de recours revoit librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel. Son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., art. 320 CPC, n. 2 et n. 4 ss et les références). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

 

2.             2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'assistance judiciaire consiste à rendre possible également à la personne indigente l'accès aux tribunaux et la défense convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; 120 Ia 14 consid. 3d).

Dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément inscrit à l'art. 61 let. f LPGA. Selon cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti ; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 125 V 371 consid. 5b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1).

Si l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil pour les litiges portés devant les tribunaux cantonaux des assurances est prescrite par le droit fédéral, la procédure d'octroi de celle-ci ressortit toutefois au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3).

2.1.2 Selon l’art. 10 al. 2 LPA, applicable à la procédure devant la CJCAS (cf. art. 89A LPA), le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (al. 2).

Aux termes de l'art. 7 RAJ, auquel renvoie l’art. 10 al. 4 LPA, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Selon les dispositions du CPC, applicables à l’instruction des requêtes d’assistance juridique en matière administrative (cf. art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (cf. art. 119 al. 2 1re phr. CPC) ; le tribunal lui fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

2.1.3 La condition relative aux chances de succès du recours s’examine selon la vraisemblance des allégations de la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3 et les références) et d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée, notamment sur la base des pièces versées jusqu'alors au dossier (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel ressort notamment de l’art. 119 al. 2 CPC. Il appartient à l’intéressé de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l’assistance juridique et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur, assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et les références). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas (suffisamment) à ses obligations, la requête peut être rejetée faute d’être suffisamment étayée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1 et les références).

Enfin, de l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. A cet égard, si l'octroi d'un tel délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2 et les références).

2.2 En l’occurrence, par décision du 11 juillet 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique déposée le 16 juin 2023 par le recourant, au motif qu’elle ne pouvait se déterminer sur les chances de succès du recours qu’il avait interjeté par-devant la CJCAS, le requérant ne l’ayant pas produit dans son intégralité.

Dans le cadre de son recours, le recourant fait valoir que, contrairement à ce que l’Autorité de première instance a retenu, il avait transmis, avec sa requête d’assistance juridique du 16 juin 2023, l’intégralité de l’acte de recours. Il en veut pour preuve le fait que cet acte comportait uniquement des pages recto.

Au regard du dossier en mains de la Cour de céans, force est de constater que si la copie de l’acte de recours interjeté par-devant la CJCAS – que le recourant a jointe à sa requête d’assistance juridique du 16 juin 2023 – , ne contient certes que des pages recto, il n’en demeure pas moins que cette écriture est incomplète, puisque sa page 2 manque.

C'est, dès lors, en vain que le recourant allègue avoir produit, avec sa requête d’assistance juridique du 16 juin 2023, l’intégralité de son acte de recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI du 16 mai 2023.

Par ailleurs, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, le greffe de l’assistance juridique a accordé un délai au recourant pour réparer son inadvertance manifeste et transmettre les pièces justificatives nécessaires, soit notamment l’intégralité de son acte de recours, tout en précisant qu’en l’état, il n’était pas en mesure d’évaluer les chances de succès, voire l’opportunité de la procédure envisagée par le requérant (cf. courrier du 21 juin 2023 du greffe de l’assistance juridique).

Or, le recourant, dûment assisté par un avocat, n’a pas produit – et on peine à comprendre pourquoi – le document requis.

Partant, en relevant l'absence au dossier d’un acte de recours complet, nécessaire à l’appréciation des mérites de la cause du requérant pour l’octroi éventuel de l’assistance juridique qu’il a sollicitée, la vice-présidence du Tribunal civil n'a commis aucune constatation manifestement inexacte des faits.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 11 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1807/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.