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Décisions | Assistance juridique

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AC/58/2023

DAAJ/107/2023 du 12.10.2023 sur AJC/2712/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/58/2023 DAAJ/107/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 30 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant camerounais né le ______ 1974, est domicilié en Suisse depuis le 2 mars 2003.

b. Par projet de décision du 13 décembre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a manifesté son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et de prononcer son renvoi de Suisse.

c. Le 9 janvier 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer des observations devant l'OCPM à l'encontre de cette décision.

d. Par décision du 11 janvier 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il rédige lui-même ses observations, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, dès lors qu'il parlait français et était arrivé en Suisse en mars 2003; l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour ce faire.

e. Le recourant n'a pas recouru contre cette décision.

f. Par décision du 28 avril 2023, l'OCPM a accepté de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, étant précisé que cette décision devait encore être soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.

B.            a. Le 1er mai 2023, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 11 janvier 2023 précitée, au motif que l'OCPM avait finalement accepté de renouveler son autorisation de séjour suite aux observations formulées avec l'aide de son conseil et que l'intervention de ce dernier avait été déterminante pour y parvenir. La procédure devant l'OCPM, qui était dans l'impasse depuis 2012, soulevait des questions de fait et de droit qu'il n'était pas en mesure de résoudre seul, ni avec l'aide des organismes subventionnés comme le C______ ou l'Hospice général qui n'avaient pas réussi à faire avancer son dossier.

A l'appui de sa demande, le recourant a produit copie de la décision rendue le 28 avril 2023 par l'OCPM et les observations formulées le 9 février 2023 devant l'OCPM, par la plume de son conseil.

b. Le 12 mai 2023, le recourant a fait suivre au greffe de l'assistance juridique une décision rendue le 10 mai 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations, approuvant la décision de l'OCPM.

C.           Par décision du 30 mai 2023, expédiée au recourant par courrier recommandé le 31 mai 2023, non retiré à l'échéance du délai de garde le 9 juin 2023, la vice-présidence du Tribunal civil n'est pas entrée en matière sur la requête du recourant.

Elle a estimé que les faits invoqués à l'appui de sa demande n'étaient pas susceptibles de justifier, a posteriori, la reconsidération de la décision désirée. Il appartenait au recourant de recourir contre cette décision s'il estimait que l'assistance d'un avocat lui était indispensable, ce qu'il n'avait pas fait. Le fait que sa démarche ait abouti ne suffisait pas encore à prouver la nécessité d'un avocat, étant rappelé que le refus ne portait pas sur l'absence de chances de succès de ses démarches, mais sur le fait qu'un représentant du droit n'était pas nécessaire pour les mener à bien.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'admission de sa demande de reconsidération et à l'octroi de l'assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et art. 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA et art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le recourant se contente d'exposer les raisons pour lesquelles l'assistance de son avocat aurait été indispensable pour mener à bien ses démarches auprès de l'OCPM, contrairement à ce qu'avait retenu la vice-présidence du Tribunal de première instance dans sa première décision du 11 janvier 2023 lui refusant toute assistance juridique.

Cette décision du 11 janvier 2023 ayant ancré l'inutilité pour l'intéressé d'être assisté d'un avocat pour formuler ses observations devant l'OCPM, le recourant aurait dû recourir directement à l'encontre de cette décision s'il entendait démontrer le contraire. Il n'a toutefois pas attaqué cette décision, acquiesçant par-là implicitement aux faits constatés et aux conclusions juridiques qui en ont été tirées. Le fait d'avoir préféré concentrer ses efforts sur la procédure de renouvellement de son permis de séjour, plutôt que d'user de son droit de recours, relève à cet égard d'une décision purement stratégique, imputable au recourant, dès lors que celui-ci était dûment assisté d'un avocat, qui connaissait les conséquences d'une telle renonciation à agir. Le recourant ne peut donc pas solliciter aujourd'hui la reconsidération de sa décision pour tenter de remédier à son omission de recourir dans la procédure précédente, peu importe la complexité des démarches engagées par la suite devant l'OCPM.

Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi la décision entreprise aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en rendant sa décision du 30 mai 2023. Il ne reproche en particulier pas, à raison, au premier juge d'avoir considéré que la décision rendue le 28 avril 2023 par l'OCPM ne constituait pas un fait nouveau susceptible d'entraîner la reconsidération de la décision entreprise. S'il conteste bien une jurisprudence citée par le premier juge et son application au cas d'espèce, il n'indique toutefois pas de quelle jurisprudence il s'agit, ni n'indique, références juridiques à l'appui, dans quel cas similaire au sien la reconsidération d'une décision aurait été admise comme il le soutient, sa motivation étant au surplus incompréhensible. Dans ce contexte, la question de la recevabilité du présent recours pour défaut de motivation se pose donc, celle-ci pouvant néanmoins demeurer ouverte vu ce qui précède.

Les griefs invoqués à l'appui du présent recours n'ayant aucune portée pour donner lieu à la reconsidération de la décision entreprise, et les exigences légales de motivation n'étant pas remplies pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge est arrivé à la conclusion que la décision du 11 janvier 2023 n'appelait aucune reconsidération.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision litigieuse confirmée.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 12 juin 2023 par A______ contre la décision rendue le 30 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/58/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.