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Décisions | Assistance juridique

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AC/1082/2023

DAAJ/98/2023 du 25.09.2023 sur AJC/2065/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.11.2023, rendu le 07.02.2024, CONFIRME, 2C_640/2023
Normes : LPA.10.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1082/2023 DAAJ/98/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me D______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 18 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1983 et de nationalité tunisienne, vit en Suisse depuis le 2 octobre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'une union homosexuelle, dont le partenariat n'a jamais été conclu et, par la suite, du fait de la paternité de son fils B______, né le ______ 2008, lequel est de nationalité suisse et domicilié à Genève.

Le recourant est également le père d'une fille C______, née le ______ 2011 à Genève.

b. Par décision du 8 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

La prolongation de l'autorisation de séjour ne se justifiait pas et les conditions de la révocation de celle-ci étaient remplies. Le recourant était dépendant de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2018 et avait ainsi perçu un montant de plus de 252'951 fr. 85. Le risque que cette dépendance perdure demeurait concret, en raison de son manque de volonté à participer à la vie économique et de subvenir à ses besoins de manière autonome. Il avait été averti du caractère sensible de sa situation et du fait qu'elle pouvait entraîner le refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Son intégration sociale ne pouvait être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 32'497 fr. 35, ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant de 140'274 fr. 50. L'accumulation de dettes depuis des années démontrait un manque de volonté de se conformer à ses obligations de droit public et privé et ne témoignaient pas d'une intégration réussie. Il avait par ailleurs été condamné pénalement à quatre reprises, cumulant ainsi une peine de 360 jours-amende. Il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public de manière répétée. Aucun élément ne permettait de constater que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise, le recourant maîtrisant la langue et la culture de son pays d'origine, où il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il n'avait pas non plus acquis en Suisse des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Tunisie. Il n'avait pas démontré voir ses enfants de manière régulière, ni participer à leur éducation et ne contribuait pas matériellement à leur entretien. Une relation personnelle effective vécue sous l'angle affectif et économique faisait ainsi défaut. Il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. Malgré un séjour de plusieurs années, l'intérêt public à son éloignement primait son intérêt privé à demeurer sur le territoire helvétique.

c. Le 6 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre cette décision.

d. Le 11 avril 2023, le recourant a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour.

Les conditions de la révocation de son autorisation de séjour n'étaient pas réalisées. Il n'avait fait aucune fausse déclaration, ni caché des faits essentiels. Les condamnations pénales dont il avait fait l'objet, relativement anciennes, ne pouvaient être considérées comme des peines de longue durée, la plus lourde étant une peine pécuniaire de 180 jours‑amende. Le critère de la dépendance durable à l'aide sociale faisait par ailleurs défaut. Il avait vécu une période difficile suite à son divorce prononcé le 19 décembre 2017 et avait par la suite eu une longue incapacité de travail du 1er octobre 2018 au 3 mai 2019. Il recherchait activement du travail, étant précisé que la pandémie avait rendu ses recherches plus difficiles; il allait vraisemblablement trouver un emploi rapidement. Le droit au respect de sa vie privée impliquait également le renouvellement de son autorisation de séjour. Il voyait régulièrement son fils âgé de 15 ans et entretenait avec lui des liens affectifs extrêmement étroits. Il entendait solliciter la fixation d'un droit de visite sur sa fille, celui-ci ayant été suspendu par décision du 3 décembre 2021. Enfin, il se trouvait dans un cas individuel d'extrême gravité dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un déracinement inacceptable au vu de son séjour en Suisse depuis près de 19 ans, de son cercle social et de son frère vivant en Suisse.

e. Une copie de ce recours a été adressée le 20 avril 2023 par le recourant au greffe de l'assistance juridique, à la demande de celui-ci.

B.            Par décision du 18 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Le recourant remplissait les conditions de la révocation de son autorisation de séjour, dès lors qu'il bénéficiait, de manière continue, de l'aide sociale depuis le 1er mars 2018, ce qui constituait une dépendance durable à l'aide sociale. Ses nombreuses condamnations pénales démontraient un refus répété de se conformer à l'ordre juridique suisse. La relation avec ses enfants ne pouvait être qualifiée d'étroite et effective, étant donné qu'il ne contribuait pas à leur entretien, quand bien même le recourant voyait régulièrement son fils. Il apparaissait que l'intérêt public à son éloignement devait l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Le pli recommandé contenant cette décision, expédié au recourant le 26 avril 2023, a été renvoyé à son expéditeur au terme du délai de garde à la poste, le 5 mai 2023, avec la mention "non réclamé". Une copie conforme de la décision a été envoyée au recourant par pli simple le 9 mai 2023.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 mai 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de son conseil, Me D______ pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers s'élevant à 600 fr.

Le recourant fait valoir que le premier juge se serait substitué au juge du fond en se livrant à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à son éloignement et son intérêt privé à demeurer en Suisse, alors que celle-ci devrait être effectuée par le TAPI.

Outre pour les griefs déjà invoqués à l'appui de son recours au TAPI, le recourant soutient que la poursuite de son séjour se justifierait au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de déroger aux conditions d'admission dans des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs –, disposition que le premier juge aurait omis d'analyser.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et art. 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ – E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA et art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Elle s'examine sur la base de la vraisemblance des allégations de la partie requérante et en tenant compte de l'état du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3). L'assistance judiciaire sera ainsi refusée si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario).

4.             Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de l'interdiction du déni de justice formel.

4.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4.1; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2; 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de la décision attaquée que la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre la décision de l'OCPM eu égard aux griefs invoqués. Elle ne pouvait en particulier pas, vu les dispositions légales applicables au cas d'espèce, s'abstenir de procéder à une pesée des intérêts en présence pour évaluer de prime abord les chances de succès du recours. Dans cette mesure, la vice-présidence ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

Le grief sera par conséquent écarté.

5.             Au fond, le recourant fait grief au premier d'avoir considéré que ses démarches devant l'OCPM étaient dénuées de chances de succès, dès lors qu'il soutient réaliser les conditions donnant lieu à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

5.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. De tels motifs existent notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C/1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Sous cet angle, il est en principe nécessaire qu'une dépendance existe au moins depuis deux ou trois ans pour que l'autorité compétente dispose de suffisamment de recul pour apprécier l'éventuel caractère durable et important de l'assistance étatique dispensée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet consid. 6.2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une telle dépendance à l'égard de couples qui avaient par exemple accumulé une dette sociale de 115'160 fr. 10 sur une période de quatre ans, respectivement de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi ou de 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, il ressort d'un examen sommaire de son dossier que le recourant émarge à l'assistance sociale de manière continue depuis plus de cinq ans et a perçu à ce titre plus de 250'000 fr. Il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'une dépendance durable à l'aide sociale au sens de la jurisprudence précitée, avec un risque concret que celle-ci perdure, vu la situation professionnelle et économique du recourant. Il apparaît également que le recourant a cumulé plus de 170'000 fr. de dettes et actes de défaut de biens au cours des dernières années, ce qui ne laisse pas présager une amélioration de sa situation lui permettant de subvenir à ses besoins.

Le recourant a aussi fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2020, cumulant ainsi une peine totale de 360 jours-amende. Si, comme il l'allègue, chacune des sanctions est égale ou inférieure à 180 jours-amende, il n'en demeure pas moins que le recourant a, par la commission de plusieurs infractions, porté atteinte de manière répétée à la sécurité et l'ordre public suisses.

Dans ces circonstances, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI semblent à première vue réalisées et les chances de succès de la contester très faibles.

Partant, ce grief sera rejeté en conséquence.

6.             Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour du fait de la présence en Suisse de ses deux enfants, dont le mineur B______, avec lequel il aurait un lien affectif très fort.

6.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la réf. citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

6.2 En l'occurrence, la seule présence en Suisse des deux enfants du recourant, avec lesquels il ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas davantage de déduire de l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale.

En effet, se limitant à alléguer entretenir une relation régulière et proche avec son fils de 15 ans, il ne démontre pas que des contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel, ni ne conteste qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, de sorte que les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts ne paraissent pas réunies.

Ce grief sera donc également écarté.

7.             Le recourant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir examiné s'il était autorisé à obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur et dénonce une violation de son droit d'être entendu à cet égard.

7.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

7.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2).

Toutefois, malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l'on ne voit pas en quoi la procédure aurait pris une autre tournure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).

7.3 En l'espèce, le recourant ne peut, de prime abord, pas se prévaloir de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA. En effet, hormis le fait qu'il vit en Suisse depuis 19 ans et que son frère y habite également, il ne peut être considéré, compte tenu de sa situation prise dans son ensemble, que son intégration serait particulièrement réussie ou qu'il existerait d'autres motifs, par exemple de santé, qui compromettraient sa réintégration dans son pays d'origine.

Par ailleurs, s'il est vrai que le premier juge ne s'est pas prononcé en tant que tel sur la question de savoir si la situation du recourant était susceptible de remplir, à première vue, les conditions des art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA, une éventuelle violation de son droit d'être entendu pour déni de justice formel n'entraînera pas in casu l'annulation de la décision attaquée. En effet, à considérer que l'autorité précédente aurait formellement analysé ce grief, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui précède, que le résultat de la décision aurait été autre et que l'issue de la procédure aurait ainsi été différente.

Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.

8.             8.1 A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

8.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Au vu de ce qui précède, l'examen prima facie de la situation juridique du recourant laisse à penser que son recours par-devant le TAPI est dénué de chances de succès, celles-ci apparaissant très faibles. C'est ainsi de manière conforme au droit que la vice‑présidence du Tribunal de première instance a refusé, pour ce motif, de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'interjeter ledit recours.

Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.

9.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1082/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.