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Décisions | Assistance juridique

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AC/3723/2017

DAAJ/53/2023 du 30.05.2023 sur AJC/1071/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3723/2017 DAAJ/53/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, domicilié ______, mais faisant élection de domicile en l'ETUDE B______, ______ et comparant en personne

 

contre la décision du 27 février 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions des 28 août 2019 et 4 août 2020, l'assistance juridique a été octroyée à C______ (ci-après : la demanderesse) pour agir à l'encontre de D______ AG (ci-après : la société) en réparation du tort moral causé par trois de ses employés, soit E______, F______ et G______. Cet octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me A______, avocat, (ci-après : le recourant) a été commis d'office.

b. Par courrier du 4 septembre 2020, le recourant a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) une copie de la demande en paiement qu'il avait déposée à cette date devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), laquelle avait été dirigée, pour des raisons de prescription, à l'encontre des trois employés sus indiqués, et non plus à l'encontre de la société.

c. Par courrier du 17 septembre 2020, le GAJ a informé le recourant que les octrois des 28 août 2019 et 4 août 2020 ne concernaient que l'assignation de la société et l'a invité à déposer une nouvelle requête d'assistance juridique pour l'assignation des employés.

d. Par courrier du 23 septembre 2020, l'assistance juridique a été requise pour l'action en paiement à l'encontre des employés (C/1______/2020).

B. a. Par décision du 8 octobre 2020, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la demanderesse pour ladite procédure, avec effet au 23 septembre 2020, pour un octroi limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat. Le recourant a été désigné pour la défense des intérêts de la demanderesse.

b. Par décision DAAJ/52/2021 du 13 avril 2021, le vice-président de la Cour a annulé la décision précitée et a admis la demanderesse au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 septembre 2020, pour un octroi porté à 12 heures d'activité d'avocat.

Selon cette décision, l'Autorité de première instance s'était montrée excessivement formaliste en n'accordant l'assistance juridique qu'à partir du 23 septembre 2020, date de la requête de la demanderesse, alors que celle-ci l'avait déjà informée, le 4 septembre 2020, du changement de défendeurs.

Ainsi, à réception du courrier de la demanderesse du 4 septembre 2020, l'Autorité de première instance aurait dû retenir que celle-là déposait une nouvelle requête d'assistance juridique pour la procédure dirigée contre les employés.

L'octroi de l'aide étatique avec effet au 4 septembre 2020 devait permettre au recourant "de se voir rembourser les prestations effectuées en vue de l'écriture déposée [à la date précitée] en même temps que la requête d'assistance juridique" (consid. 2.3).

Par ailleurs, aucun motif ne justifiait de réduire l'octroi de l'assistance juridique à 8 heures d'avocat, puisque les premières décisions d'octroi, pour la procédure dirigée à l'encontre de la société, sur la base du même complexe de faits, avaient accordé à celle-ci 12 heures d'activité.

C.           a. Par décision d'indemnisation du 14 mai 2021 (TAX/1026/2021), le GAJ a arrêté le montant dû au recourant à 646 fr. 20.

Il a indiqué avoir appliqué, en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ (sic), une réduction "de 12 heures pour l'activité antérieure à la prise d'effet de l'assistance juridique, soit au 4 septembre 2020, conformément à l'arrêt de la Cour du 13 avril 2021".

Cette décision de taxation mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de la vice-présidence du Tribunal civil, dans les 10 jours de sa notification.

b. Le recourant n'a pas requis la reconsidération de la décision de taxation.

D. a. Par requête du 8 juin 2021, la demanderesse a sollicité de la Cour la rectification de sa décision DAAJ/52/2021 du 13 avril 2021, concluant à ce que l'assistance juridique comprenne tous les actes préparatoires à la rédaction du mémoire antérieur au dépôt de la requête d'assistance juridique du 4 septembre 2020.

b. Par décision DAAJ/124/2021 du 6 septembre 2021, le vice-président de la Cour a rejeté la requête en rectification.

Selon cette décision, il a été rappelé au recourant que le vice-président de la Cour avait déjà statué le 13 avril 2021 en ce sens que celui-là "pouvait se voir rembourser les prestations effectuées en vue de la rédaction du mémoire déposé le 4 septembre 2020, ce qui impliqu[ait], par la force des choses, le remboursement des frais découlant du travail effectué en amont dudit dépôt en lien (exclusif) avec cette écriture. Ces considérations [étaient] claires et ne mérit[ai]ent aucune rectification (consid. 2.2).

E.            Par courrier du 13 décembre 2022, le recourant a indiqué au GAJ vouloir revenir sur sa décision d'indemnisation du 14 mai 2021, laquelle lui avait refusé la rémunération de ses heures de préparation de la demande en paiement du 4 septembre 2020.

Il a annexé la décision DAAJ/124/2021 du 6 septembre 2021, en priant le GAJ de la respecter et de l'indemniser pour son activité (du 31 août au 2 septembre 2020). Il a expliqué la remise tardive de cette décision par sa notification erronée au nouveau conseil de la demanderesse, qui ne l'en avait pas informé.

F.            Par décision sur reconsidération en matière de taxation du 27 février 2023, notifiée le 2 mars 2023 au recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 13 décembre 2022.

Selon cette décision, la requête formulée le 13 décembre 2022 à l'encontre de la décision de taxation du 14 mai 2021 était tardive, le recourant n'ayant au demeurant invoqué aucun "argument" qui l'aurait empêché de déposer sa demande dans le délai de 10 jours de sa notification.

Le recourant alléguait avoir reçu tardivement la décision de la Cour du 6 septembre 2021, sans toutefois indiquer à quelle date exacte il en avait pris connaissance.

En tout état de cause, la décision de la Cour du 6 septembre 2021 n'était pas décisive pour former une requête en reconsidération, car tous les éléments utiles à celle-ci figuraient déjà dans la décision de la Cour du 13 avril 2021.

G. a. Recours est formé contre cette décision du 27 février 2023, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que l'autorité de taxation soit invitée à respecter l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 2021.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaires (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 27 février 2023 par le vice-président du Tribunal civil, reçue le 2 mars 2023 par le recourant, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir à tort assimilé son courrier du 13 décembre 2022 à une demande de reconsidération de la décision d'indemnisation du 14 mai 2021. Il se prévaut d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et d'un déni de justice formel.

A son sens, une demande de reconsidération de la décision de taxation était vouée à l'échec : d'une part, la décision d'indemnisation du 14 mai 2021 était fondée sur l'arrêt de la Cour du 13 avril 2021, qui lui était antérieur, et, d'autre part, il ne pouvait se prévaloir d'aucun fait ou moyen de preuve nouveaux.

Il souligne que l'autorité de taxation n'avait pas d'autre choix que celui d'appliquer la décision de la Cour du 13 avril 2021, laquelle était parfaitement claire, ce qu'elle avait confirmé dans sa décision du 6 septembre 2021.

2.1. 2.1.1 Selon l'art. 18 al. 1 et 2 RAJ, la décision de taxation, rendue par le greffe, peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours de sa notification.

La décision sur reconsidération peut, quant à elle, être attaquée par la voie du recours (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC; DAAJ/164/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1.2).

2.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 6 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le GAJ, par décision du 14 mai 2021, a refusé d'indemniser 12 heures d'activité du recourant effectuées avant la prise d'effet de l'assistance juridique, au motif que celle-ci avait été fixée au 4 septembre 2020, par décision de la Cour du 13 avril 2021.

Or, le recourant, en désaccord avec ce refus partiel d'indemnisation, n'a pas requis, dans les 10 jours de sa notification, la reconsidération de cette décision auprès de la vice-présidence du Tribunal civil, conformément à l'art. 18 al. 1 et 2 RAJ et selon la voie de droit mentionnée dans la décision en cause. Pareille démarche lui aurait permis de faire valoir que la Cour, au considérant 2.3 de sa décision du 13 avril 2021, avait explicitement indiqué que l'aide étatique octroyée avec effet au 4 septembre 2020 devait lui permettre de se voir rembourser les prestations effectuées en vue de l'écriture déposée à cette date.

Une telle demande de reconsidération n'aurait pas été ipso facto vouée à l'échec, puisque ce n'était pas le GAJ qui était chargé de reconsidérer sa décision du 14 mai 2021, mais la vice-présidence du Tribunal civil, laquelle pouvait, dès lors, statuer dans un autre sens que celui-là.

Au lieu de procéder dans le sens sus-indiqué, le recourant a attendu le 13 décembre 2022 pour s'adresser à tort au GAJ. Celui-ci a transmis le courrier du recourant à la vice-présidence du Tribunal civil, qui ne pouvait que le qualifier de demande de reconsidération en matière de taxation et constater que la démarche du recourant était manifestement tardive.

La décision entreprise ne viole pas la loi (art. 29 al. 1 Cst.) et le recourant invoque à tort un déni de justice, puisqu'il incombait à ce dernier de saisir en temps utile la vice-présidence du Tribunal civil afin de faire valoir ses droits en indemnisation de son activité préparatoire à la demande en paiement du 4 septembre 2020.

La vice-présidente du Tribunal civile ne pouvait, dès lors, que déclarer irrecevable la demande de reconsidération du 13 décembre 2022.

2.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3723/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.