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Décisions | Assistance juridique

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AC/3723/2017

DAAJ/52/2021 du 13.04.2021 sur AJC/4761/2020 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3723/2017 DAAJ/52/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 13 AVRIL 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, France,

représentée par Me G______, avocat,

 

contre la décision du 8 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.


EN FAIT

A.           a. Par décisions des 28 août 2019 et 4 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour agir à l'encontre de B______ en réparation du tort moral causé par C______, D______ et E______, trois employés de la société qui se seraient rendus coupables, selon elle, de diffamation dans le cadre de son licenciement intervenu en août 2017.

Dit octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me G______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

b. Par courrier du 4 septembre 2020, le défenseur d'office de la recourante a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique copie de la demande en paiement qu'il avait déposée le même jour au Tribunal de première instance, laquelle avait finalement été dirigée, pour des raisons de prescription, directement contre les trois employés de la société et non contre la société elle-même.

c. Par courrier du 17 septembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a informé Me G______ que les octrois des 28 août 2019 et 4 août 2020 concernaient exclusivement le dépôt d'une action en paiement à l'encontre de B______ et que la procédure initiée contre les employés concernés devait faire l'objet d'une nouvelle requête d'assistance juridique.

d. Par courrier du 23 septembre 2020, la requérante a sollicité l'aide étatique pour l'action en paiement initiée contre les trois employés précités, laquelle a été référencée sous C/1______/2020.

B.            Par décision du 8 octobre 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour la demande en paiement dirigée contre C______, D______ et E______, avec effet au 23 septembre 2020.

Dit octroi a été limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me G______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

C.           a. Par acte expédié le 26 novembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 9 octobre 2020. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite l'effet de l'assistance juridique au 23 septembre 2020 et à 8 heures d'activité d'avocat.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

D. Par décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 1er février 2021, Me F______ a été nommé en lieu et place de Me G______ pour la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la procédure C/1______/2020.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

2.             2.1. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

2.2. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 23 et 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ).

2.3. En l'espèce, s'il est vrai que la recourante a obtenu l'assistance juridique pour agir en dommages et intérêts contre B______, de sorte que l'aide étatique qui lui a été octroyée à ce titre ne pouvait servir à rémunérer son avocat pour une procédure dirigée contre les trois employés de cette société, il résulte du dossier que le complexe de faits était identique puisque les deux procédures visaient à obtenir la réparation du tort moral causé par les trois employés précités.

Considérer, dans ces circonstances, que la recourante n'a requis qu'en date du 23 septembre 2020 l'assistance juridique pour la procédure dirigée contre les trois employés de B______, alors qu'elle a informé l'Autorité de première instance de ce changement de défendeur(s) le 4 septembre 2020, parallèlement à l'introduction de son action au fond, procède d'un formalisme excessif.

A réception du courrier du 4 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait en effet dû retenir que la recourante déposait une nouvelle requête d'assistance juridique pour la procédure dirigée contre les trois employés de B______.

La décision querellée doit par conséquent être annulée et l'aide étatique octroyée avec effet au 4 septembre 2020, ce qui permettra à l'ancien défenseur d'office de la recourante de se voir rembourser les prestations effectuées en vue de l'écriture déposée en même temps que la requête d'assistance juridique.

Il convient également de réformer la décision entreprise en tant qu'elle limite l'octroi de l'assistance juridique à 8 heures d'activité d'avocat, dès lors qu'aucun motif ne justifie de s'éloigner des décisions relatives à la procédure dirigée contre B______, qui, sur la base du même complexe de faits, avaient limité l'octroi de l'assistance juridique à 12 heures d'activité. Ce quota sera par conséquent repris, étant précisé que l'ancien conseil de la recourante n'a pas démontré l'insuffisance de ces 12 heures d'activité d'avocat pour la procédure de première instance.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, l'ancien conseil de la recourante n'en ayant pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 8 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3723/2017.

Au fond :

Annule cette décision et, cela fait, statuant à nouveau :

Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 septembre 2020 pour la procédure C/1______/2020.

Limite cet octroi à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

Commet à ces fins Me G______, avocat.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me G______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.