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Décisions | Assistance juridique

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AC/3250/2022

DAAJ/31/2023 du 17.03.2023 sur AJC/5729/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3250/2022 DAAJ/31/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 17 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

 

contre la décision du 24 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant marocain, né le ______ 1964, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 8 juillet 1994, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, dont il a divorcé le ______ 1999.

b. Par arrêt du 7 février 2003, la Cour d'assises a condamné le recourant à huit ans de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion judiciaire, pour avoir, le ______ mai 1999, asséné à sa compagne d'alors, enceinte, une dizaine de coups de couteau ayant provoqué sa mort, l'exécution de la peine ayant été suspendue au profit d'un traitement en milieu hospitalier.

c. Par décision du 3 octobre 2006, la commission de libération conditionnelle a ordonné la libération conditionnelle du recourant le 30 octobre 2006, conditionnée à la continuation de sa prise en charge thérapeutique au Maroc selon des conditions à définir et lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans.

d. Par décision du 7 juin 2007, devenue définitive et exécutoire, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

e. Par décision du 23 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations, devenu par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a étendu la décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération, le recourant devant quitter immédiatement la Suisse. La thérapie alors prodiguée pouvait être poursuivie dans son pays d'origine au regard de l'affection dont il souffrait et de la médication prescrite, ce pays comptant des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond.

f. Par courrier du 21 septembre 2011, le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

g. Par décision du 13 août 2013, confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 14 janvier 2014, l'OCPM a refusé d'entrer en matière, considérant la demande du 21 septembre 2011 comme une requête de reconsidération, et enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse.

La décision du 7 juin 2007 était entrée en force et le SEM avait étendu le renvoi du recourant à tout le territoire suisse, de sorte que les arguments avancés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position. Le fait que le Tribunal d'application de peines et des mesures (ci-après : TAPEM) ait ordonné la poursuite, pour cinq ans supplémentaires, du traitement ambulatoire du recourant n'était ni un fait nouveau, ni un fait important.

h. Par décision du 19 novembre 2013, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de reconsidération de la décision précitée.

i. Par décision du 4 mars 2016, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à l'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, qu'elle a considéré comme une nouvelle demande de reconsidération de sa demande du 7 juin 2007. L’autorité a en outre refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.

Cette décision a été confirmée par jugement du TAPI du 11 novembre 2016, par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) du 16 janvier 2018 ainsi que par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2018. L'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse avait déjà été examiné et tranché à diverses reprises par des décisions entrées en force. La mère et les sœurs de l'intéressé vivaient au Maroc, où il était en mesure de bénéficier des soins que nécessitait son état de santé, notamment psychique.

j. Le 25 septembre 2018, l'office cantonal des assurances sociales a adressé au recourant un projet d'acceptation d'octroi d'une rente invalidité à 100%.

k. Par décision du 19 octobre 2018, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur une demande de reconsidération du 26 septembre 2018 et confirmé sa décision du 4 mars 2016, devenue définitive et exécutoire.

l. Par décision du 7 novembre 2018, l'OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour rentier, au motif qu'il n'avait pas atteint l'âge requis pour bénéficier de l'autorisation sollicitée.

Le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2018 contre cette décision par jugement du 12 février 2019, confirmé par arrêt de la CACJ du 24 septembre 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2019.

m. Par décision du 30 juin 2020, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de reconsidération du recourant.

n. Par jugement du 3 février 2022, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire du recourant – régulièrement prolongé depuis 2008 - pour une nouvelle durée de trois ans.

B. a. Par courrier du 24 mars 2022, le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier, faisant valoir qu'il était totalement indépendant financièrement, dès lors qu’il percevait une rente AI à 100% d'un montant mensuel de 1'148 fr. ainsi qu'une rente LPP de 1'000 fr. 70 par mois, étant précisé qu'une demande de rente invalidité complémentaire avait été déposée en France.

b. Par décision du 12 avril 2022, devenue définitive et exécutoire, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant, estimant qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération de la décision du 7 juin 2007, transmettant néanmoins le dossier au service compétent afin qu’il statue sur la demande en tant qu’elle portait sur une autorisation de séjour pour rentier.

c. Par décision du 30 mai 2022, l'OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sans activité lucrative pour rentier, considérant que le précité ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour ne pas solliciter des prestations complémentaires. Le fait qu'il ne puisse pas exporter sa rente AI au Maroc n'était pas un motif d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier. Ses attaches avec la Suisse devaient en outre être relativisées, étant rappelé qu’il faisait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 20 octobre 2008, qu’il n’avait eu de cesse de remettre en question et à laquelle il n’avait jamais obtempéré. Ce n'était ainsi pas tant la condamnation dont il avait fait l'objet dix-neuf ans plus tôt qui était problématique, mais son comportement en lien avec la décision de renvoi.

d. Par jugement du 18 octobre 2022, le TAPI a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision de l'OCPM du 30 mai 2022.

Le recours portait uniquement sur la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier, étant rappelé que le renvoi du recourant avait déjà été prononcé, par décision entrée en force. La situation de l'intéressé, notamment sous l'angle du cas de rigueur, avait déjà été examinée à de multiples reprises, dans le cadre de nombreux jugements, arrêts et décisions administratives, la dernière datant du 12 avril 2022. Cela étant, le TAPI a constaté que le recourant ne disposait pas des moyens financiers suffisants. Il percevait un montant mensuel total de 2'139 fr. 70, ce qui lui donnait accès aux prestations complémentaires et il importait peu, à cet égard, qu'il ait affirmé qu'il ne les avait pas demandées. En outre, la condition de liens personnels particuliers avec la Suisse n'était pas non plus remplie, le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force depuis le 20 octobre 2008 et n'ayant jamais respecté ladite décision ainsi que l'ordre juridique suisse au regard de ses condamnations pénales. Les éléments que le recourant avait allégués pour soutenir que son retour et sa réintégration dans son pays d'origine ne seraient pas envisageables et justifier son admission provisoire avaient d'ores et déjà été traités dans le cadre de la décision du 12 avril 2022, laquelle était entrée en force. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que le suivi psychiatrique, psychothérapeutique et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient pas être mis en place ou ne seraient pas disponibles au Maroc. Pour le surplus, le précité ne serait pas indigent en cas de retour dans son pays, dans la mesure où il pourrait continuer à percevoir sa rente LPP qui lui permettrait de mener une vie confortable. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

e. Par acte du 21 novembre 2022, le recourant a interjeté recours auprès de la CACJ à l'encontre de ce dernier jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il n'existait pas d'accord entre la Suisse et le Maroc permettant la mise en place d’une collaboration avec les autorités locales et qui serait à même d’assurer son suivi psychiatrique ainsi que la surveillance de la prise du traitement indispensable pour pallier le risque d'une décompensation psychique susceptible d'entraîner une récidive et la mise en danger de sa vie et de celle d'autrui. Ainsi, un renvoi dans son pays apparaissait illicite, dès lors qu'il le placerait dans une situation de danger concret pour son intégrité corporelle et sa vie, le Maroc ne disposant pas d'un réseau de médecins compétents. Enfin, la question des conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier pouvait demeurer indécise, dans la mesure où l'exécution du renvoi n'était pas possible, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

C. Le 9 novembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CACJ contre le jugement du TAPI du 18 octobre 2022.

D. Par décision du 24 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 janvier 2023 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle lui octroie l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4. 4.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la demande ayant été formée le 24 mars 2022, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019.

4.2. Selon l’art. 28 LEI, une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles.

4.3. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

4.4. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (NGUYEN/AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

5. En l’espèce, le recourant allègue, à l’appui de son recours, uniquement des griefs en lien avec la question de l’exigibilité de son renvoi au sens de la disposition précitée.

Il n’apparaît cependant pas prima facie que le suivi psychiatrique, psychothérapeutique et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient pas être mis en place ou ne seraient pas disponibles au Maroc, étant rappelé que cette question a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre des différentes demandes de reconsidération formées par l’intéressé et des procédures qui ont suivi, y compris jusqu’au Tribunal fédéral.

Bien que le TAPEM ait régulièrement ordonné la poursuite de la mesure liée au traitement ambulatoire du recourant, pour la dernière fois en février 2022 pour trois ans supplémentaires, aucun élément nouveau n’est allégué et le dossier ne contient, à première vue, aucun élément qui permettrait de retenir que son état de santé se serait dégradé au point qu’il risquerait inévitablement de mettre sa propre vie ou celle d’autres personnes en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Le TAPI a au surplus indiqué, dans son jugement, que des mesures pouvaient être prises en amont afin de préparer au mieux la réinstallation, étant relevé qu’il semble que le recourant ait encore de la famille dans son pays d’origine.

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l'exécution du renvoi du recourant au Maroc ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours interjeté par le recourant auprès de la CACJ paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant aux fins d'interjeter ledit recours.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, vu l’issue du recours.

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3250/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.