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Décisions | Assistance juridique

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AC/2529/2022

DAAJ/6/2023 du 24.01.2023 sur AJC/4614/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2529/2022 DAAJ/6/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge,

 

contre la décision du 28 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 29 août 2014, A______ (ci-après : le recourant), ressortissant syrien né le ______ 1990, a demandé l'asile en Allemagne, où il a obtenu le statut de réfugié.

b. Le 20 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 10 décembre suivant en raison de son statut de réfugié en Allemagne.

c. Le ______ mai 2017, le recourant est venu en Suisse pour se marier le lendemain à B______ (GE), avec C______, ressortissante suisse née en Syrie, avec laquelle il a eu deux enfants, également ressortissants suisses : D______ et E______, nés à F______ (GE), respectivement les ______ juin 2017 et ______ décembre 2019.

Une autorisation de séjour au titre de regroupement familial a été délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au recourant, dès le 24 mai 2017, échue le 23 mai 2020.

d. L'union conjugale a pris fin le 1er mai 2018.

e. Le 2 mai 2018, le recourant a formellement annoncé son départ définitif de Suisse pour "le 29 avril 2018" à destination de l'Allemagne et une attestation de départ lui a été remise le 8 mai 2018.

f. Le recourant est revenu en Suisse le 22 mai 2018 et a déposé, le 8 juin 2018, une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

Par courrier, reçu par l'OCPM le 13 juillet 2018, le recourant est revenu sur sa décision de départ définitif en évoquant le fait qu'il s'agissait d'un départ temporaire, à la suite d'un décès de l'un des membres de sa famille, et qu'il n'avait pas eu l'intention de quitter la Suisse.

g. Le recourant perçoit des subsides de l'assistance publique, depuis le 1er juillet 2018, lesquels totalisaient la somme de 112'041 fr. 75 au 23 juillet 2022.

h. Par jugement JTPI/17920/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a, notamment, autorisé le recourant et son épouse à vivre séparés, attribué à celle-ci la garde de fait sur D______, avec un droit de visite du recourant portant au minimum sur l'équivalent d'une journée par semaine jusqu'à l'âge de 3 ans, puis à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L'entretien convenable de D______ a été fixé à 300 fr. par mois, allocations familiales déduites, et le recourant a été provisoirement dispensé de lui verser cette contribution d'entretien, en raison de sa situation financière. Il lui a été donné acte de son engagement, dès qu'il aurait un travail rémunéré, à s'acquitter, sans effet rétroactif, de la somme mensuelle de 300 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille précitée.

i. Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 9 juin 2020, le recourant, qui avait effectué 29 jours de détention préventive, a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP).

j. Par jugement JTPI/7579/2022 du 22 juin 2022, le Tribunal a prononcé le divorce entre le recourant et son épouse, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère, avec un droit de visite du père devant s'exercer au Point rencontre, durant 5 semaines consécutives, à raison d'une heure par semaine, puis d'une journée par semaine, puis d'un mercredi sur deux de 10h à 17h et, en alternance, un samedi sur deux de 10h à 17h, dans le cadre de la prestation "passages" du Point Rencontre. Le recourant a été dispensé de toute contribution d'entretien à l'égard de ses enfants D______ et E______, au vu de sa situation financière.

Selon ce jugement, le recourant, mécanicien de formation, avait travaillé du 26 août au 25 septembre 2020 en tant qu'aide cuisinier dans un Kebab.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), avait relevé, dans son rapport du 29 octobre 2021 que le droit de visite du recourant n'était "pas opérant" et avait préavisé l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, selon certaines modalités.

Le Tribunal a également retenu que le recourant n'avait que peu de relations avec ses enfants depuis le prononcé des mesures provisionnelles; celui-ci ne s'était pas rendu au Point Rencontre.

k. Par décision du 18 août 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et lui a imparti un délai au 30 septembre 2022 pour quitter la Suisse.

Selon l'OCPM, le recourant avait annoncé son départ le 2 mai 2018, lequel devait être considéré comme définitif et exécutoire, de sorte que son autorisation de séjour avait pris fin. Sa requête du 8 juin 2018 devait être considérée comme une nouvelle demande d'arrivée en Suisse.

Le recourant, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse, ne pouvait pas se prévaloir des conditions d'admission de l'art. 42 al. 1 à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), puisque l'union conjugale avait pris fin le 1er mai 2018. En raison du retour en Suisse du recourant, l'OCPM a écarté l'application de l'art. 50 LEI, relatif aux conditions de séjour à la suite d'une dissolution de la famille.

L'OCPM, examinant les conditions de séjour du recourant au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), a considéré que le recourant n'avait pas effectué un assez long séjour en Suisse, de sorte qu'un cas de rigueur ne pouvait pas être admis. La durée de son séjour devait être fortement relativisée par rapport aux années vécues en Syrie et en Allemagne. Son intégration en Suisse ne pouvait pas être qualifiée d'irréprochable en raison de son comportement pénal, de sa dépendance à l'aide sociale et de son absence d'intégration professionnelle.

Selon l'OCPM, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), en l'absence d'une relation père-enfants effectivement vécue sous l'angle affectif et économique. D'une part, la relation avec ses enfants était "sporadique" et, en dépit de la contestation du recourant, celui-ci n'avait pas prouvé de manière documentée la relation avec ses enfants. D'autre part, il ne contribuait pas à l'entretien de ceux-là, à défaut de disposer de moyens financiers propres, et sa dépendance à l'aide publique ne pouvait pas constituer "un lien économique impliquant une contribution matérielle ( )". Le droit de visite pouvait être fixé, en application de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, de façon à être exercé depuis un autre pays.

Enfin, l'intérêt public prévalait en tous les cas sur l'intérêt privé du recourant à vouloir demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI, et la mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l'objectif visé et des éléments circonstanciés.

B.            Le 7 septembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 18 août 2022.

Par courrier du 16 septembre 2022 adressé au greffe de l'assistance juridique, le recourant a contesté les faits retenus par l'OCPM, en faisant valoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse et qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants, en exerçant, d'entente avec leur mère, un droit de visite "bien plus large" que celui fixé par le jugement du Tribunal du 22 juin 2022.

Il a expliqué avoir été dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, en raison de sa difficulté à trouver un emploi, due à sa situation administrative.

Enfin, un manque d'intégration en Suisse ne pouvait, à son sens, pas lui être reproché, compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi au regard de sa situation administrative et à communiquer en français. Il a précisé suivre avec assiduité des cours de français, depuis plus de 2 ans.

C.           Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 3 octobre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours du recourant au TAPI, à l'encontre de la décision de l'OCPM du 18 août 2022, paraissaient faibles.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, le recourant n'avait produit aucun justificatif probant à l'appui de sa contestation d'un départ définitif de Suisse, ce d'autant plus qu'une attestation lui avait été délivrée à ce titre.

Le recourant ne pouvait pas justifier d'une intégration réussie, puisqu'il ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans, au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis l'annonce de son départ définitif de Suisse, qu'il était sans emploi, percevait l'aide sociale et possédait un casier judiciaire.

Le recourant ne pouvait pas davantage invoquer de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse en lien avec la présence de ses enfants, dès lors qu'il ne contribuait pas financièrement à leur entretien et qu'il s'était contenté d'alléguer, sans pièces à l'appui, qu'il exercerait un droit de visite plus large que celui prévu par le jugement rendu par le Tribunal.

Enfin, il n'avait pas non plus indiqué en quoi il rencontrerait des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il avait vraisemblablement vécu jusqu'à l'âge de 25 ans.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er novembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 28 septembre 2022 et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de son recours du 19 septembre 2022 interjeté au TAPI contre la décision de l'OCPM du 18 août 2022, avec suite de dépens.

Le recourant produit une pièce nouvelle, soit son recours précité du 19 septembre 2022.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice du 20 juin 2014 (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC – RS 272), applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.2. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

Ainsi, l'affirmation du recourant, dans son recours du 1er novembre 2022, selon laquelle c'était son ex-épouse qui aurait imité sa signature pour informer l'OCPM de ce qu'il souhaitait quitter définitivement la Suisse fin avril 2018 est irrecevable, puisqu'elle est nouvelle.

De plus, le recours du 19 septembre 2022 auprès du TAPI, lequel n'a pas été remis au greffe de l'assistance juridique, est également irrecevable, ainsi que les allégations de fait qu'il contient et auxquelles le recourant revoie.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5. 5.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5.2. En l'occurrence, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été formée le 8 juin 2018, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

6.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

6.3. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATA/240/2022 du 8 mars 2022 consid. 7b, ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

6.4. En l'occurrence, il apparaît que le recourant n'a plus fait plus ménage commun avec son ex-épouse depuis le 1er mai 2018 selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2018, soit moins de trois ans après leur mariage qui a eu lieu le 24 mai 2017.

Par conséquent, la première condition de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI n'est a priori pas réalisée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

La question de savoir si, comme le soutient le recourant, la décision dont est recours et la décision de l'OCPM du 18 août 2022 ont retenu à tort qu'il aurait quitté la Suisse le 29 avril 2018 pour y revenir le 22 mai 2018 semble pouvoir souffrir de rester indécise.

En effet, comme vu ci-dessus, le recourant ne remplit dans tous les cas pas la condition de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que l'examen de sa requête en autorisation de séjour doit être examinée à l'aune des conditions du cas de rigueur prévu à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 3; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

7. 7.1. Outre les hypothèses retenues à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI; art. 77 al. 1 let. b OASA).

7.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1, 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1, 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

L'énumération des cas de l'art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1, 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce.

7.3. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

7.4. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1, 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1, 137 I 284 consid. 1.3).

7.5. En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis au mieux fin mai 2017, soit un peu moins de six ans, ce qui ne correspond pas à un séjour d'une longue durée selon la doctrine qui considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Son Nguyen, in Son Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, n. 41 ad art. 30 LEI), étant relevé que depuis le 23 mai 2020, il bénéficie d'une simple tolérance des autorités de migration.

Le recourant ne paraît pas bénéficier d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il ne semble pas avoir acquis, à travers son emploi d'aide cuisinier dans un Kebab durant l'année 2020 des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou ailleurs. Le recourant a d'ailleurs précisé dans son recours qu'il maîtrisait difficilement le français, signe que son intégration n'est pas parfaitement réussie. Il a, de plus, été au bénéficié de l'assistance publique, dès le 1er juillet 2018, pour un total de 112'041 fr. 75 au 23 juillet 2022, montant qui n'est pas négligeable.

Son comportement n'est pas irréprochable, dans la mesure où il a été condamné, en 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

S'agissant de ses relations avec ses enfants, mineurs, le recourant n'a pas produit de pièces démontrant l'intensité de ses contacts avec eux, étant relevé qu'il ressort du jugement du Tribunal du 22 juin 2022 que le recourant n'a que très peu de relations avec ceux-là. En outre, le recourant ne fait pas ménage commun avec ses enfants, dont la garde a été confiée à la mère. Enfin, il n'apparaît pas que le recourant contribuerait financièrement à leur entretien. Il n'a d'ailleurs produit aucune pièce dans ce sens.

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans. Ce n'est donc pas dans ce pays qu'il y a passé son enfance, son adolescence et les nombreuses années de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.

Dans ces circonstances et, à première vue, il ne semble pas ressortir du dossier que le recourant puisse faire valoir des raisons personnelles constitutives de cas de rigueur, au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 8 par. 1 CEDH, permettant de lui délivrer une autorisation de séjour.

Ces mêmes considérations valent pour le cas où sa situation aurait été examinée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, relatif au cas de rigueur dans la mesure où ce sont les mêmes principes qui sont applicables, étant rappelé, que dans la mesure où le recourant a déjà été exempté des mesures de limitation, et a bénéficié d'une autorisation de séjour hors contingent, au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage, son cas ne semble pas pouvoir être examiné sous l'angle de cet article (ATA/240/2022 du 8 mars 2022 consid. 9).

8. 8.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

8.2. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Posse-Ousmane, in Son Nguyen/Amarelle , op. cit., n. 40 ad art. 83 LEI).

8.3. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. Il est toutefois douteux qu'un renvoi en Syrie puisse être exigible, compte tenu des conditions actuelles de sécurité régnant dans ce pays (voir par exemple ATF 147 II 421 consid. 6.1).

Cela relevé, il ressort toutefois du dossier soumis à l'autorité de première instance que le recourant bénéficie du statut de réfugié en Allemagne, soit dans un Etat tiers sûr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3.1) où il semble y avoir de la famille. Il dispose ainsi d'une protection internationale en Allemagne, sous forme d'une protection subsidiaire. Il apparaît donc qu'il y est protégé contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d'origine.

Enfin, prima vista, rien ne laisse penser que l'exécution du renvoi en Allemagne ne se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique.

L'exécution de son renvoi semble ainsi possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès du TAPI paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant aux fins d'interjeter le recours contre la décision de l'OCPM du 18 août 2022.

9. Le recourant soutient également qu'il est en droit de bénéficier d'un avocat commis d'office dans le cadre de la procédure menée par-devant le TAPI compte tenu des enjeux et de la complexité de la procédure. Or, les conditions d'octroi de l'assistance juridique étant cumulatives, l'absence de chances de succès de la procédure pour laquelle l'assistance est sollicitée suffit pour commander le rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'indigence ou la nécessité de se faire assister par un avocat.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

10. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2529/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.