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Décisions | Assistance juridique

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AC/1948/2022

DAAJ/87/2022 du 26.09.2022 sur AJC/3583/2022 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1948/2022 DAAJ/87/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 26 juillet 2022 de la vice-présidente du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions du 25 janvier 2022, le Service des prestations complémentaires (SPC) a notamment supprimé le droit de A______ (ci-après : la recourante) aux prestations complémentaires familiales dès le 1er avril 2021, dit que son droit à bénéficier desdites prestations était maintenu du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et dit que le total des prestations à restituer pour la période d'avril 2021 à janvier 2022 s'élevait (après compensation avec d'autres montants auxquels elle avait droit, notamment à titre d'aide sociale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021) à 16'257 fr.

Le SPC a retenu qu'à compter du 1er avril 2021, la recourante ne remplissait plus la condition du taux d'activité minimal de 40% requise par la loi pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires familiales. Il résultait en effet d'une attestation fournie par l'employeur de la recourante (C______ SA) que le taux d'activité de l'intéressée s'élevait à 35% pour l'année scolaire 2020-2021.

Ces décisions indiquaient que la recourante pouvait former opposition auprès du SPC dans un délai de 30 jours dès leur notification. Figurait également la possibilité de solliciter une remise, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force de la décision, à condition que les prestations aient été reçues de bonne foi et que leur remboursement placerait la personne tenue à restitution dans une situation difficile.

b. Par pli adressé le 10 février 2022 au SPC, la recourante a formé opposition aux décisions susvisées. Elle a notamment fait valoir qu'elle avait toujours effectué des heures supplémentaires, tel que cela était reflété dans ses fiches de salaire ainsi que dans son certificat de salaire 2021 (qui indique un taux d'occupation de 40%) produits en annexe. Elle avait également participé à des camps d'été et autres sorties avec les élèves en vue d'être rémunérée. Son taux d'activité avait ainsi souvent dépassé 40%. Le seul mois où elle avait été désavantagée financièrement était le mois d'août, car il n'y avait aucune activité proposée par l'école. Au regard des éléments présentés, elle demandait au SPC de revenir sur sa décision et de lui accorder une remise de toute la somme réclamée.

c. Par décisions du 18 mars 2022, le SPC a rejeté l'opposition formée par la recourante – vu le taux d'activité de 35% mentionné sur l'attestation établie par l'employeur – et confirmé que la somme de 16'257 fr. restait due. Il était cependant précisé que la question de savoir si le remboursement de ce montant serait effectivement réclamé ferait l'objet d'une décision séparée, compte tenu de la demande de remise formulée conjointement à l'opposition.

La décision indique comme moyen de droit le recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification.

d. Par acte intitulé "demande de remise de la restitution" adressé le 8 avril 2022 au SPC, la recourante a repris l'intégralité de l'argumentation précédemment présentée dans son pli du 10 février 2022.

e. Par décision du 10 mai 2022, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer le montant de 16'257 fr.

f. Par courrier du 8 juin 2022, Me B______, avocat agissant pour le compte de la recourante, a interpellé le SPC en faisant valoir que le courrier du 8 avril 2022 aurait dû être traité comme un recours et transmis à l'autorité compétente. En effet, nonobstant l'intitulé erroné de l'acte, il en ressortait clairement que la recourante entendait recourir contre les décisions du 18 mars 2022, puisqu'elle faisait valoir de manière explicite qu'elle contestait le taux d'activité inférieur à 40% qui avait été retenu et que ses conclusions étaient tout à fait compréhensibles.

g. Le 10 juin 2022, le SPC a transmis à la Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence, le pli de la recourante du 8 avril 2022. Cette autorité a alors enregistré le recours formé par la recourante sous la cause A/1______/2022.

h. Invité à se déterminer sur le recours, le SPC a conclu à son irrecevabilité, en raison de sa tardiveté. Il a fait valoir que l'acte du 8 avril 2022 ne pouvait être considéré comme un recours, puisque la recourante y développait clairement des arguments en vue d'une remise de la somme de 16'257 fr., en faisant expressément référence à sa bonne foi et à sa situation financière difficile.

B.            Le 24 juin 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours pendante devant la Chambre des assurances sociales.

C.           Par décision du 26 juillet 2022, notifiée le 30 du même mois, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que les heures supplémentaires effectuées par la recourante ne pouvaient être ajoutées au taux d'occupation contractuellement convenu pour déterminer le taux d'activité au sens de l'art. 36A al. 1 let. a LPCC.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours
(art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral
1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1.
2.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2.
2.1.2.1.
Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

D'après l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/850/2022 du 23 août 2022 consid. 2a).

A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF
134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2D_58/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3; cf. également, en matière administrative, décision ATA/840/2019 du 30 avril 2019 dans laquelle un acte intitulé "demande de reconsidération" a été traité comme un recours).

2.1.2.2. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement: ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d'État définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Aux termes de l'art. 36A al. 4 LPCC pour bénéficier des prestations susmentionnées, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c, doit être, par année, au minimum de  40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a).

Selon l'art. 11 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam - J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'art. 36A al. 4 de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4 de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'al. 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'al. 3 ».

Les heures supplémentaires effectuées sont prises en compte dans la détermination du taux d'activité réalisé en vue d'examiner si le seuil légal de 40% permettant l’octroi de prestations familiales est atteint (cf. notamment ATAS/534/2017 du 26 juin 2017 consid. 9).

2.2. En l'espèce, le courrier de la recourante du 8 avril 2022 – parvenu au SPC dans le délai de recours de 30 jours et finalement transmis à la Chambre des assurances sociales, pour raison de compétence, le 10 juin 2022 – désigne la décision sur opposition du SPC du 18 mars 2022 et contient les griefs dirigés à l'encontre de ladite décision au sujet du taux d'activité retenu. Au regard du caractère peu formaliste des règles de procédure applicables, il ne paraît a priori pas improbable que la Chambre des assurances sociales traite ce courrier – rédigé par une justiciable alors non représentée par un avocat – comme un recours, bien qu'il soit intitulé "demande de remise".

Par ailleurs, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recourante fait à juste titre valoir que son temps de travail doit être annualisé en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, afin de déterminer si elle a atteint le taux d'activité minimal de 40% requis par la loi pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires.

Dans la mesure où le certificat de salaire 2021 de la recourante indique (contrairement à l'attestation établie précédemment par l'employeur) que le taux d'occupation de l'intéressée était de 40% durant l'année en question, le recours formé contre la décision du SPC du 18 mars 2022 ne paraît, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès.

Partant, la décision présentement querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence et nouvelle décision.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

La recourante n’ayant pas conclu à l’octroi de dépens (cf. pour le CPC : ATF
139 III 334 consid. 4.3; pour la LPA : art. 87 al. 2 LPA), aucune indemnité ne sera octroyée à ce titre.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1948/2022.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure A/1______/2022.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.