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Décisions | Assistance juridique

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AC/1391/2020

DAAJ/54/2022 du 03.06.2022 sur AJC/1553/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1391/2020 DAAJ/54/22

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 3 JUIN 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, rue ______, Genève,

représentée par Me B______, avocat, ______[GE],

 

contre la décision du 30 mars 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 10 juin 2020, Me A______ (ci-après : la recourante) a été désignée en qualité d'avocate d'office pour défendre les intérêts de C______ avec effet au 4 mai 2020 dans le cadre d'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de D______ SA du 10 mars 2020 (cause A/1______/2020-TAS/______). Ledit octroi de l'assistance juridique a été limité à 12h d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

Par courrier du 23 novembre 2020, la recourante a demandé l'extension de l'assistance judiciaire au motif que la cause de la justiciable avait nécessité 18h pour le recours, 22h pour la réplique et 3h30 pour des observations, soit un total de 43h30.

Par décision du 10 décembre 2020, l'assistance judiciaire a été étendue à 5h d'activité d'avocate supplémentaires, soit 17h00 au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais.

Ces décisions des 10 juin et 10 décembre 2020 n'ont pas fait l'objet de recours.

b. Par arrêt ATAS/734/2021 du 29 juin 2021, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de la justiciable, décision qui a mis un terme à la procédure administrative.

c. Par état de frais du 8 février 2022, la recourante a demandé le paiement de 15'104 fr. 92 (46h45 à 200 fr. = 9'350 fr. + 4'675 fr. de forfait à 50% et la TVA).

B. a. Par décision d'indemnisation TAX/303/2022 du 10 février 2022, l'assistance juridique a arrêté la rémunération de la recourante à 5'492 fr. 70 (soit 17h. selon les octrois des 10 juin et 10 décembre 2020 à 200 fr. = 3'400 fr.+ 1'700 fr. de forfait à 50% et la TVA).

b. Par demande de reconsidération du 19 février 2022, la recourante a conclu à l'annulation de cette décision d'indemnisation et a persisté à solliciter la fixation de son indemnité à 15'104 fr. 92 TTC plus 1'696 fr. 30 TTC de dépens. Elle a invoqué la violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle n'avait pas été préalablement interpellée par le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) sur la réduction envisagée de son activité, ainsi qu'une violation du droit fédéral, les cantons ne pouvant prévoir de limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat.

C. Par décision du 30 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération.

Elle a considéré que les décisions d'octroi des 10 juin et 10 décembre 2020 avaient limité l'activité de la recourante à un total de 17h, d'une part, et, d'autre part, que cette dernière n'avait pas recouru contre la décision du 10 décembre 2020 lui ayant accordé 5h d'activité supplémentaire, alors qu'elle totalisait déjà plus de 43h d'activité selon son décompte et avait ainsi dépassé le premier forfait accordé pour 12h. De plus, le GAJ n'avait pas à l'interpeller avant de rendre sa décision puisqu'il incombait à la recourante de justifier des raisons pour lesquelles elle aurait dû être indemnisée pour la totalité de son activité. Enfin, et en tout état de cause, une éventuelle violation de son droit d'être entendue avait été réparée dans le cadre de la procédure de reconsidération.

D. a. Recours est formé contre cette décision de reconsidération du 30 mars 2022, par acte expédié le 13 avril 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la problématique de la limitation de l'activité judicaire dans la cause 2______/2022 pendante au Tribunal fédéral (soit le recours formé par la recourante contre la DAAJ/14/2022 du 22 février 2022, cause n° AC/3______/2017, ayant admis partiellement sa demande en reconsidération).

Elle sollicite l'annulation de la décision attaquée et la fixation de son indemnité à 15'104 fr. 92 TTC, ainsi qu'à l'allocation de 2'746 fr. 35 TTC à titre d'indemnité de partie.

Elle produit une pièce nouvelle, n° 7, soit le relevé d'activité de son conseil, Me B______, du 13 avril 2022, de 2'764 fr. 35 TTC.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phr. CPC, les parties peuvent produire une note de frais.

En l'espèce, la recourante a produit une pièce nouvelle n° 7, soit le relevé d'activité de son conseil, du 13 avril 2022, d'un montant de 2'764 fr. 35 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phr. CPC, de sorte que cette pièce est recevable.

3.             La recourante conclut préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral (2______/2022) sur la question de l'assistance judiciaire quantativement circonscrite à un nombre d'heure d'avocat (recours contre la décision DAAJ/14/2022 du 22 février 2022, cause AC/3______/2017), à laquelle la recourante est partie.

3.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu à connaître d'une cause genevoise dans laquelle un forfait d'heures d'activité d'avocat d'office avait été octroyé et n'a pas critiqué ce mode de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause comme la recourante le sollicite dans l'attente du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2______/2022. La cause de la recourante doit être traitée dans un délai raisonnable, d'une part, et, d'autre part, dans le précédent évoqué ci-dessus, le Tribunal fédéral a fait mention d'un forfait d'heures d'avocat octroyé sans critiquer cette pratique. Enfin, l'octroi d'un forfait d'heures d'avocat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, ce qui sera examiné ci-dessous.

Dès lors, la cause de la recourante est en état d'être jugée.

4.             La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. A son sens, elle aurait dû être interpellée avant la réduction de son indemnité. Elle conteste qu'il lui eût appartenu de justifier des raisons pour lesquelles elle aurait dû être indemnisée pour la totalité de son activité car elle ne devait pas anticiper les éventuels motifs de réduction susceptibles d'être invoqués par GAJ par une sorte de "recours préventif". Elle soutient avoir satisfait à ses obligations par la remise d'un relevé d'activité détaillé.

4.1 Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues.

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2 et la référence citée). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9).

4.2 En l'espèce, la décision d'indemnisation du GAJ se fonde sur l'état de frais dressé par la recourante, de sorte qu'elle a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Comme l'a retenu la Vice-présidente du Tribunal, il incombait à la recourante d'exposer d'emblée au GAJ les raisons pour lesquelles sa requête d'indemnisation excédait le forfait alloué, lequel n'avait pas été remis en cause.

De plus, la recourante a pu faire valoir ses griefs contre cette décision d'indemnisation par la voie de la reconsidération et la décision querellée a été rendue après examen de sa position.

Par conséquent, il n'y a pas eu violation de son droit d'être entendue.

5. La recourante invoque une violation du droit d'accès à un tribunal et du principe de relativité de la chose décidée en ce sens qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas formé recours contre les décisions d'octroi de l'assistance juridique des 10 juin et 10 décembre 2020, qui ont limité son activité à 17h, puisqu'elle n'en était pas la destinataire.

5.1 Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de l'assistance juridique qui ne remet pas en cause la décision d'octroi d'un nombre d'heure défini d'avocat d'office acquiesce implicitement à cette décision, laquelle acquiert l'autorité de chose jugée sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.2).

Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique précitées, le justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande doit toutefois intervenir avant l'épuisement ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

5.2 Il est exact en l'espèce que la légitimité pour recourir contre les décisions d'octroi, respectivement d'extension des 10 juin et 10 décembre 2020, appartenait à la bénéficiaire de l'assistance juridique, de même du reste que celle de solliciter en temps utile une extension de l'assistance octroyée. Il n'en résulte pas pour autant que ces décisions n'auraient pas de portée sur l'ampleur de l'obligation de l'Etat d'indemniser le conseil commis d'office, et donc sur le droit de la recourante à être indemnisée.

Il incombait en effet à cette dernière, qui connaissait ces décisions, lesquelles fixaient le cadre de l'assistance octroyée, d'y adapter son activité et, si elle estimait ne pouvoir défendre efficacement des intérêts de sa cliente dans le cadre ainsi fixé, de l'informer sur les conséquences en découlant et sur les options possibles, lesquelles comprenaient d'une part la contestation des décisions d'octroi et d'extension, mais, d'autre part et surtout, celle de solliciter en temps utile une extension de l'assistance. En aucun cas en revanche la recourante ne pouvait-elle purement et simplement ignorer les décisions d'octroi et d'extension de l'assistance judiciaire, lesquelles lui étaient connues et limitaient l'assistance octroyée.

Infondé, le grief sera, partant, rejeté.

6. La recourante invoque une violation des art. 118 al. 2, 122 al. 1 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. A son sens, l'art. 3 al. 1 RAJ relatif à la limitation anticipée des heures d'activité n'est pas une base légale suffisante au regard des art. 29 al. 3 Cst. et 118 CPC (art. 49 al. 1 Cst). Elle soutient que la pratique de l'Assistance juridique ne permet pas aux avocats d'exercer leur mission dans le respect des art. 12 let. a, b et g LLCA.

6.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

6.1.1 Selon l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

Selon le Message relatif au CPC, "l'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité". Lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, l'assistance judiciaire est limitée en conséquence (fixation par ex. d'une "franchise"). Lorsqu'une part seulement de la cause est pourvue de chances de succès, l'assistance judiciaire peut être limitée à cette part (FF 2006 6841 p. 6913 ad art. 116 CPC; cf. également Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 17 et ss ad art. 118 CPC; Brunner/ Gasser/Schwander, 2ème éd. 2016, n. 17 et ss ad art. 118 CPC).

L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 118 CPC).

L'assistance judiciaire peut être accordée "à la carte" (v. Rüegg/m. Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 118 CPC).

Selon Tappy, la pratique de certaines autorités de limiter initialement, sous réserve de décisions complémentaires, le futur remboursement de certaines prestations d’assistance judiciaire par une sorte de plafonnement (p.ex. en limitant le nombre d’heures d’avocat d’office pouvant être rémunérées) peut éventuellement s’appuyer sur l’art. 118 al. 2 CPC (CR CPC, n. 25 ad art. 118 CPC).

6.1.2 En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité selon la jurisprudence de la Cour (DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 3.1.2, DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.1, DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2 et DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2).

L'octroi d'un nombre d'heure forfaitaire d'avocat d'office n'a pas été critiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_523/2019 du 16 avril 2020.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est en droit de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir (art. 3 al. 1 in fine RAJ). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.1.1; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.1, DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2 et DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

6.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.1.2 et DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

Toute demande d’assistance juridique, y compris une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.1.2 et DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).

6.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que nonobstant la mention par la recourante de l'art. 29 al. 3 Cst. dans son écriture de recours, l'intéressée ne se plaint pas réellement de l'incompatibilité du droit cantonal genevois avec la Constitution fédérale. Le moyen soulevé vise plutôt à faire constater que la limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat d'office prévu à l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ est contraire à l'art. 118 al. 2 CPC relatif à l'étendue de l'assistance juridique. Partant, l'Autorité de céans n'examinera pas à titre préjudiciel si la norme cantonale contestée s'avère inconstitutionnelle (cf. sur cette question, parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3 et 4.4).

6.2.1 Sur la conformité du règlement cantonal avec le droit fédéral, il sera relevé ce qui suit :

Comme évoqué ci-dessus (ch. 5.2), la bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a pas attaqué les décisions des 10 juin et 10 décembre 2020 lui accordant une aide étatique quantita-tivement circonscrite à 17 heures d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Ces décisions ont dès lors acquis l'autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans.

6.2.2 Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique sus-évoquées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause (ch. 5.2 ci-dessus). Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 10 juin et 10 décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 17 heures d'activité d'avocate.

7. Infondé, le recours sera, partant, rejeté. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1391/2020.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.