Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19190/2022

ACJC/1375/2024 du 05.11.2024 sur JTPI/727/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19190/2022 ACJC/1375/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2024, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, appelante et intimée, représentée par
Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/727/2024 du 15 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a écarté de la procédure les pièces 30, 31, 39 et 40 produites par A______ (ch. 1 et 2 du dispositif).

Cela fait, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à continuer à vivre séparés, la vie commune étant suspendue de fait depuis le 6 janvier 2022 (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ (ch. 5), dit que les enfants seraient, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi à 13h ainsi que la moitié des vacances scolaires, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024 (ch. 6), et qu'à partir de la rentrée scolaire 2024/2025, la garde alternée se déroulerait, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, le passage des enfants s'effectuant le lundi matin à la rentrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7).

Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à continuer à payer les intérêts hypothécaires, les primes d'assurances bâtiment et RC ménage, les frais d'arrosage automatique, le jardinier, l'entretien de la chaudière, le système d'alarme, les frais de copropriété du bien immobilier sis route 1______ no. ______, [code postal] N______ [GE]______, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants, les cours d'échec, de natation, de langue russe, de judo, de piano, de gym, la location du piano et les frais de parascolaire; l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien, rétroactivement depuis le 6 octobre 2022 (ch. 9), ainsi que la somme de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de ceux-ci, rétroactivement depuis le 6 octobre 2022 (ch. 10), dit que les sommes de 147'323 fr. pour l'année 2022 et 117'027 fr. pour les mois de janvier à octobre 2023 seraient déduites de l'arriéré de contribution dû selon les chiffres 9 et 10 ci-dessus (ch. 11), dit que les allocations familiales devaient être versées en sus à B______ (ch. 12).

Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr. (ch. 14), compensés à concurrence de 2'000 fr. avec l'avance versée par B______ (ch. 15), mis trois quarts des frais judiciaires, soit 6'000 fr. à la charge de A______, et un quart, soit 2'000 fr. à la charge de B______ (ch. 16), condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 6'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires (ch. 17) ainsi qu'un montant de 8'000 fr. TTC à son épouse à titre de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par actes déposés le 29 janvier 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement, qu'ils ont reçu le 17 janvier 2024.

A______ a sollicité l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 10 et 16 à 18 du dispositif du jugement attaqué, tandis que B______ a requis l'annulation des chiffres 5 à 11 dudit dispositif.

a.a A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que C______ et D______ seraient, sauf accord contraire entre les parents, avec leur père du lundi à la sortie de l'école au mercredi 13h, avec leur mère du mercredi à 13h au vendredi matin à l'entrée à l'école, et en alternance avec chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Concernant les aspects financiers, il a demandé d'être dispensé de verser des pensions alimentaires en faveur de son épouse et des enfants, dans la mesure où il prend déjà en charge de nombreux frais les concernant et que la première nommée perçoit les allocations familiales.

Enfin, il a conclu à ce que l'intégralité des frais judiciaires de première instance soit mise à la charge de son épouse et à ce que celle-ci soit, par conséquent, condamnée à payer 6'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

a.b Pour sa part, B______ a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite en faveur du père soit fixé du mardi soir à 19h au mercredi à 12h30, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Sur les questions financières, elle a demandé que les contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants soient fixées, allocations familiales en sus, à 6'080 fr. pour C______ et 6'220 fr. pour D______, à compter du 6 octobre 2022. B______ a par ailleurs réclamé en sa faveur une pension alimentaire de 34'700 fr. par mois dès le 6 octobre 2022.

B______ a, par ailleurs, chiffré à 58'405 fr. le montant que son époux était autorisé à déduire des pensions alimentaires dues pour la période allant du 6 octobre 2022 au 31 octobre 2023. Elle a en outre conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure de première instance et de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

b. Chacun des époux a conclu au rejet de l'appel formé par l'autre.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué spontanément dans le cadre de leurs appels respectifs.

d. Elles ont produit diverses pièces nouvelles en seconde instance.

e. Par avis du greffe de la Cour du 29 avril 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, née en ______ 1981, et A______, né en ______ 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2013.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018.

b. Les époux vivent séparés depuis le 6 janvier 2022, date à laquelle A______ a quitté la maison familiale, pour s'installer dans un nouveau logement à proximité de celle-ci.

Depuis la séparation, A______ a vu les enfants un week-end sur deux du vendredi à 19h au lundi matin retour à l'école ainsi que tous les mardis soirs dès 19h jusqu'au mercredi à 12h30.

c.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 octobre 2022, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur et à la fixation d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, B______ a en dernier lieu conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser des contributions mensuelles de 34'700 fr. pour son propre entretien, de 6'080 fr. pour C______ et de 6'220 fr. pour D______, allocations familiales en sus.

Elle a également requis le paiement d'une provisio ad litem de 15'000 fr.

c.b Le Tribunal a ordonné une instruction orale, afin que l'époux se détermine sur la requête.

En ce qui concerne les aspects financiers, l'époux a demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter des frais suivants des enfants : primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, cours d'échec, de natation, de langue russe, de judo, de piano, de gym, de location du piano et de frais de parascolaire. Les allocations familiales seraient par ailleurs perçues par B______.

A______ s'est en outre engagé à assumer tous les frais courants du domicile conjugal, dont il était propriétaire, soit les intérêts hypothécaires, les assurances bâtiment et RC ménage, les frais d'arrosage automatique, le jardinier, l'entretien de la chaudière, le système d'alarme et les frais de copropriété. Au vu de la prise en charge directe de ces frais, aucune pension alimentaire ne devait être allouée à B______.

L'époux a par ailleurs conclu au rejet de la conclusion de l'épouse visant à obtenir une provisio ad litem.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2023, l'époux a demandé l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

Comme les parties étaient encore en désaccord au sujet de la garde des enfants lors de l'audience du 17 mai 2023, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 septembre 2023, le SEASP a préconisé, dans un premier temps, le maintien du système de garde instauré par les parents depuis la séparation, soit un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que du mardi soir à 18h au mercredi à 12h30, et durant la moitié des vacances scolaires. A partir de la rentrée scolaire 2024/2025, le SEASP recommandait que le père prenne en charge les enfants un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mercredi 12h30 et durant la moitié des vacances scolaires, les enfants étant pris en charge par leur mère le reste du temps.

Il résulte de ce rapport que les deux parents disposaient de bonnes capacités parentales, qu'ils étaient tous deux investis et compétents dans l'éducation de leurs enfants et aptes à les prendre en charge de manière adéquate. Les enfants se développaient bien et leur évolution affective, cognitive et physique était très satisfaisante. Le père bénéficiait d'un horaire de travail flexible et de deux jours de télétravail (ce qui lui permettait d'être disponible pour emmener les enfants à l'école ou chez le pédiatre). Les parents avaient entamé des séances de coparentalité afin d'améliorer leur communication. Cela étant, quand bien même le père souhaitait être plus présent auprès de ses enfants, le SEASP a considéré que la mère devait continuer à être davantage présente auprès de ces derniers.

e.a D'après une attestation (non datée) annexée au rapport du SEASP, une pédopsychologue a suivi les enfants à la demande de leur mère, qui était préoccupée par leur état émotionnel. La pédopsychologue a évoqué la possibilité que les troubles anxieux présentés par les enfants (selon leur mère) pouvaient être liés, en partie, à la situation familiale chronophage et complexe entre les parents. Elle suggérait donc à ces derniers de se rendre à [la consultation familiale] L______, afin d'entreprendre un travail de coparentalité.

e.b La pédiatre qui a repris le dossier des enfants depuis janvier 2021 a affirmé devant le SEASP qu'elle avait principalement des contacts avec la mère, mais qu'elle connaissait également le père. Selon la pédiatre, les deux parents étaient adéquats et attentifs aux enfants, les amenaient aux contrôles et aux consultations urgentes, en cas de nécessité.

e.c Lorsqu'elle a été entendue par le SEASP, B______ a notamment déclaré qu'elle avait de la peine à faire confiance à son époux concernant la prise en charge des enfants, parce qu'il les laissait avec une nounou qu'elle connaissait et qui était, selon elle, dépressive. Elle n'était pas d'accord que le père fasse garder ses enfants au parascolaire, ou par une nounou dépressive, ou encore par sa propre mère. Par ailleurs, les enfants tombaient facilement malades, avec pour conséquence que leur père les ramenait chez elle ou les laissait à l'école. C'était elle qui les emmenait aux urgences pédiatriques. Durant la vie commune, une nounou était engagée à plein temps. Au moment de la reddition du rapport du SEASP, une nounou aidait encore la mère dans la prise en charge des enfants lorsqu'ils se trouvaient chez elle.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 9 novembre 2023, les parties ont toutes deux exprimé leur désaccord avec le rapport du SEASP. B______ souhaitait le maintien de l'organisation mise en place jusqu'alors et n'était pas d'accord avec l'élargissement préconisé à partir de la rentrée scolaire 2024/2025.

Pour sa part, A______ a maintenu sa demande visant à l'instauration d'une garde partagée, de manière à ce que lui-même prenne en charge les enfants du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 13h, tandis que B______ les prendrait en charge du mercredi à 13h au vendredi matin retour à l'école; les enfants passeraient les week-ends en alternance avec chacun des parents du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

g. Selon les SMS échangés par les parties en janvier 2023, le père a demandé à pouvoir prendre en charge les enfants un jour de plus dans la semaine, soit les lundis, ce que la mère a refusé.

h. A______ a produit deux attestations aux termes desquelles son employeur l'a autorisé à travailler à domicile deux jours par semaine depuis le 7 septembre 2020 et qu'il avait la possibilité d'avoir des horaires flexibles en cas de besoins personnels. L'un des documents précise que l'entreprise s'efforce d'encourager ses collaborateurs dans l'exercice de leurs droits parentaux, leur permettant par exemple de partir plus tôt le soir pour aller chercher les enfants, dans le respect de leurs obligations professionnelles.

i. En seconde instance, la mère a produit une attestation établie par [le centre de consultations familiales] M______ le 19 janvier 2024, indiquant qu'il était important, pour la santé psychique des enfants, que les recommandations du SEASP soient suivies.

j. Par acte déposé le 15 janvier 2024 devant le Tribunal, A______ a déposé une demande en divorce.

D. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a.a A______ travaille à plein temps en qualité de "managing director" auprès de E______ SA. D'après les informations résultant des déclarations d'impôts et certificats de salaire produits et d'après les explications fournies, les revenus de l'intéressé sont composés d'un salaire fixe, de bonus (l'un immédiat et l'autre différé de trois ans et dépendant du résultat de l'investissement dans les fonds de placement) et de droits de participation.

A teneur des déclarations fiscales 2018 et 2019, le revenu imposable (ICC) de A______ s'est élevé à 1'274'627 fr. en 2018, respectivement 981'319 fr. en 2019, les charges de la famille fiscalement déductibles étant déjà couvertes. D'après les certificats de salaire produits, le précité a perçu un revenu annuel net de 854'774 fr. (dont 345'120 fr. de droits de participation et 300'000 fr. de bonus) en 2020, respectivement 666'084 fr. en 2021 (dont 350'683 fr. de droits de participation et 31'891 fr. de prestations non périodiques, mais hors primes de fidélité mentionnées comme étant en cours de réalisation), 639'386 fr. en 2022 (dont 343'913 fr. de droits de participation et 68'147 fr. de frais de représentation), 685'320 fr. en 2023 (dont 235'935 fr. de prime de fidélité et 50'000 fr. de bonus discrétionnaire).

a.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'époux à 15'202 fr., ce qui incluait 1'350 fr. d'entretien de base OP, 5'620 fr. de loyer, 480 fr. de parking, 463 fr. de prime d'assurance-maladie, 339 fr. de frais médicaux non couverts, 36 fr. d'assurance RC ménage, 26 fr. de frais liés à l'eau et à l'électricité, 65 fr. de téléphone/TV/Internet, 60 fr. de téléphone portable, 215 fr. de femme de ménage, 2459 fr. de frais liés au véhicule (soit 1'362 fr. de leasing, 402 fr. d'assurance, 245 fr. d'impôts, 250 fr. d'entretien, 200 fr. d'essence), 1'149 fr. de frais bancaires/intérêts de dettes, 1'214 fr. de prime pour le 3ème pilier, 917 fr. de cours de physio pilates, 167 fr. de cours de boxe et 642 fr. de frais liés aux voyages.

b.a B______ est actuellement sans emploi fixe. Elle exerce occasionnellement une activité de photographe, générant des revenus très fluctuants. Certains mois elle ne touche rien, tandis que d'autres elle perçoit entre 300 fr. et 1'000 fr. En moyenne, elle effectue entre un et trois shootings photos par mois. Ceux-ci durent 2 à 3 heures et sont facturés entre 200 fr. et 300 fr.

D'après les informations figurant dans son curriculum vitae et dans le rapport du SEASP, B______, dont la langue maternelle est le russe, parle couramment l'anglais et le roumain et dispose de bonnes connaissances en français et allemand. Entre 1998 et 2003, elle a fait des études universitaires en lettres, anglais et pédagogie en Moldavie. En 2009, elle a obtenu un diplôme en gestion hôtelière auprès de F______ en Suisse. Entre 2003 et 2017, elle a exercé différentes activités professionnelles, en Moldavie, aux Etats-Unis, en Allemagne et Suisse, notamment en qualité de coordinatrice de programme au sein d'une université. En 2014, elle a été assistante de direction durant sept mois auprès de G______ à Genève. Entre août 2015 et janvier 2017, elle a été réceptionniste/assistante au sein de la banque H______. D'après la lettre de référence émise par la banque, le contrat de travail de la précitée a été résilié en raison de la fermeture de la succursale genevoise de la banque. B______ a déclaré avoir arrêté de travailler à la naissance de C______ en ______ 2016 pour se consacrer à son éducation et à la tenue du ménage.

A teneur des SMS échangés entre les parties, A______ a demandé à son épouse, en février et octobre 2022, qu'elle recherche un emploi afin de couvrir ses propres dépenses. Lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal le 17 mai 2023, B______ a déclaré qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi depuis la séparation du couple en janvier 2022. Elle a expliqué à cet égard que ses enfants en bas âge avaient besoin d'elle à la maison, d'autant plus qu'ils étaient régulièrement malades.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse totalisaient 8'334 fr., ce qui incluait 1'350 fr. d'entretien de base OP, 763 fr. de prime d'assurance-maladie, 344 fr. de frais de dentiste, 83 fr. de frais médicaux non pris en charge par les assurances, 4'231 fr. de frais divers liés à la maison (soit 2'800 fr. d'intérêts hypothécaires, 300 fr. de frais PPE, 480 fr. d'eau/électricité, 230 fr. d'assurance bâtiment, 36 fr. de RC ménage, 36 fr. d'arrosage automatique, 87 fr. de jardinier, 83 fr. de nettoyage, 29 fr. de traitement contre les insectes, 150 fr. d'alarme), 65 fr. de frais de téléphone/TV/Internet, 60 fr. d'abonnement téléphonique, 28 fr. de SERAFE, 205 fr. de frais liés à un véhicule (90 fr. d'assurance, 115 fr. d'impôts), 125 fr. de frais liés au "bien-être", 80 fr. d'abonnement de fitness et 1'000 fr. de vacances. Le Tribunal a par ailleurs estimé la charge fiscale de l'épouse à 500 fr. par mois (dont 200 fr. ont été imputés dans le budget de chaque enfant avant la fixation de la pension alimentaire due en faveur de chacun).

D'après les justificatifs fournis en première instance, les frais de dentiste de B______ se sont élevés à 15'631 fr. en 2019, 4'127 fr. en 2021, 1'290 fr. en 2022. La précitée a encore fourni une facture récente en appel, dont il résulte qu'elle a eu 640 fr. de frais de dentiste en janvier 2024.

c. D'après les éléments retenus par l'Administration fiscale cantonale, la fortune mobilière de l'époux s'élevait à 5'261'441 fr. en 2018 (solde des comptes bancaires détenus auprès de I______ et valeur des actions E______ SA), à 4'789'505 en 2019 (étant relevé qu'il y a eu un rachat de prévoyance professionnelle de 500'000 fr. cette année-là). A teneur de la déclaration fiscale 2020 des époux, la fortune mobilière de l'époux totalisait 5'621'934 fr. en 2020.

La fortune mobilière de l'épouse s'élevait à 225'254 fr. en 2018 (solde des comptes bancaires détenus auprès de J______ et K______), à 283'168 fr. en 2019, et à 284'285 fr. en 2020. En seconde instance, l'épouse a produit un document censé refléter l'état de l'un de ses comptes bancaires. Ce document, qui indique un "account balance" de 11'513 fr., est une capture d'écran d'un relevé e-banking sur lequel ne figure aucun numéro de compte bancaire, ni aucun nom d'établissement bancaire.

d. En janvier 2013, A______ a acquis un terrain sur lequel il a fait construire la villa dans laquelle a vécu la famille.

Dans la déclaration fiscale 2020 des époux, la valeur locative après abattement de ce bien immobilier s'élevait à 39'711 fr.

e. Entendu par le Tribunal en novembre 2023, A______ a fait valoir que son épouse n'avait pas établi la réalité des dépenses qu'elle alléguait, alors que lui-même avait démontré dans une analyse micro et macroéconomique que le disponible alloué au train de vie des époux durant la vie commune n'excédait pas 20'000 fr. par mois.

En ce qui concerne les dépenses liées aux vacances, l'époux a produit un tableau Excel listant les destinations des séjours que la famille a passé à l'étranger (parfois en compagnie de la nounou ou de la mère de B______). Seuls deux séjours sont indiqués pour les années 2018 ou 2021. Sept destinations sont répertoriées pour l'année 2020 (Courchevel, Grèce, Berlin [2 fois], Italie, Milan et Turquie), pour un total de dépenses de près de 37'000 EUR cette année-là.

f. A______ perçoit 622 fr. d'allocations familiales pour les enfants (600 fr. avant 2023).

Il résulte du rapport du SEASP qu'une nounou vit au domicile de l'épouse pour l'aider au quotidien pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants. Les enfants mangent au parascolaire les mardis et jeudis midis.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ (hors part à la charge fiscale de la mère), à 1'757 fr., comprenant 400 fr. de base mensuelle d'entretien, 230 fr. de prime d'assurance-maladie, 380 fr. d'activités extrascolaires (60 fr. de cours d'échecs, 13 fr. de cours de natation, 210 fr. de cours de russe, 58 fr. de cours de judo, 39 fr. de cours de musique), 84 fr. de frais de camps, 63 fr. de frais de parascolaire, 100 fr. de frais liés aux anniversaires et 500 fr. de frais liés aux vacances.

Les charges mensuelles de D______ ont été arrêtées à 1'820 fr. (hors part aux impôts de la mère), ce qui inclut 400 fr. de base mensuelle d'entretien, 191 fr. de prime d'assurance-maladie, 482 fr. d'activités extrascolaires (13 fr. de cours de natation, 210 fr. de cours de russe, 142 fr. de cours de piano, 53 fr. de location d'un piano, 25 fr. de cours de gym et 39 fr. de cours de musique), 84 fr. de frais de camps, 63 fr. de frais de parascolaire, 100 fr. de frais liés aux anniversaires et 500 fr. de frais liés aux vacances.

Il n'est pas contesté que les enfants ont participé à des camps du temps de la vie commune. Seuls deux justificatifs ont été fournis à cet égard, concernant deux camps auquel C______ a participé au printemps 2019 et juillet 2021.

g. A______ a allégué avoir contribué à l'entretien des siens à hauteur de 149'034 fr. en 2022, 145'050 fr. en 2023 et 28'383 fr. de janvier à mars 2024 (ces montants incluant tant les paiements directs qu'indirects). Il a fourni de nombreux justificatifs prouvant les paiements et virements qu'il a effectués.

Entre octobre et décembre 2022, A______ a versé sur le compte bancaire de son épouse un montant total de 14'830 fr. (paiement mensuel de 3'000 fr. ainsi que divers "paiements extra" totalisant 5'830 fr.). Durant la même période, A______ s'est en outre acquitté de diverses dépenses en faveur de son épouse et des enfants (soit tous les frais liés à la maison dont la jouissance a été attribuée à la précitée, la RC ménage, des frais liés aux vacances, les primes d'assurance-maladie des enfants, les frais médicaux des enfants non couverts par l'assurance, les activités extrascolaires des enfants, le parascolaire, les frais de téléphone et d'Internet de l'épouse et ceux relatifs à son véhicule). En 2023, A______ a versé sur le compte bancaire de son épouse un montant total de 38'867 fr. (paiement mensuel de 3'000 fr. ainsi que divers "paiements extra" totalisant 2'867 fr.) et a continué à s'acquitter des autres charges de la famille. La contribution mensuelle versée directement à son épouse est passée à 7'000 fr. à compter du 31 janvier 2024. Seul un montant de 436 fr. a été payé pour les vacances de 2024, à teneur des éléments figurant au dossier.


 

EN DROIT

1.             1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, les appels sont recevables.

Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

1.5 Les appels ne portant que sur les chiffres 5 à 11 et 16 à 18 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC).

2. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger
(ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, les éléments nouvellement fournis devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs fils mineurs, ainsi qu'à la situation financière des parties. L'ensemble de ces faits nouveaux et les documents y relatifs sont ainsi recevables, contrairement à ce que fait valoir l'intimée.

3. La question de la garde des enfants est litigieuse. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir confié la garde exclusive de ses enfants. Pour sa part, l'appelant est favorable au maintien de la garde alternée instaurée par le premier juge, sous réserve de la répartition des jours de garde entre les parents.

3.1
3.1.1
Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

3.2 In casu, tant le principe de la garde alternée que la question de la répartition des jours de prise en charge des enfants sont litigieux.

3.2.1 L'intimée reproche au premier juge d'avoir instauré une garde partagée sur les enfants. Il n'est cependant pas contesté que, comme cela résulte du rapport du SEASP, les capacités parentales des parties sont équivalentes et que la relation et la prise en charge des enfants est de qualité avec chacun de leurs parents, étant relevé que ces derniers habitent à proximité l'un de l'autre. La qualité de la communication entre les parents n'est pas non plus en cause, les parents ayant entamé des séances de coparentalité, afin de protéger leurs enfants des mésententes parentales et d'améliorer leur communication.

Ce nonobstant, l'intimée fait valoir que le besoin de stabilité des enfants nécessiterait l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur. En effet, elle seule bénéficierait de la disponibilité nécessaire pour se charger personnellement des enfants, au contraire de l'appelant, qui ne serait pas en mesure d'aménager son emploi du temps afin de se rendre davantage disponible qu'il ne l'a été depuis la séparation. Elle soutient que le taux d'activité du précité et les responsabilités inhérentes au poste qu'il occupe ne lui permettraient pas de s'occuper personnellement des enfants à plein temps une semaine sur deux et de leur offrir un cadre stable. Enfin, l'intimée se prévaut des signes d'anxiété présentés par les enfants pour faire valoir qu'un changement du mode de garde actuel nuirait également à leur stabilité.

Les arguments de l'intimée ne convainquent pas. En particulier, les signes anxieux présentés par les enfants et relevés par la pédopsychologue [du centre de consultations familiales] M______ apparaissaient liés à la situation existant entre leurs parents avant que ces derniers n'entreprennent un travail de coparentalité. Aucun élément n'indique que ces signes auraient un quelconque lien avec les modalités de la prise en charge des enfants par leurs parents, étant relevé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que ces signes d'anxiété persisteraient encore à ce jour. La pédiatre a d'ailleurs indiqué au SEASP qu'elle n'avait aucune inquiétude concernant les enfants, les autres professionnels entourant les enfants ayant également relevé qu'ils se développaient bien.

A noter que, dans les faits, l'instauration d'une garde alternée ne représenterait pas un chamboulement important dans la vie des enfants, puisque depuis la séparation de leurs parents, ils ont été pris en charge par leur père durant environ un tiers du temps, si l'on prend en compte une période de quatre semaines. En effet, les enfants se sont trouvés chez leur père un week-end sur deux de manière prolongée, du vendredi soir au lundi matin au retour à l'école, chaque mardi soir jusqu'au mercredi à 12h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, dans la mesure où les deux enfants sont scolarisés et fréquentent le parascolaire plusieurs jours par semaine, il n'est de toute manière pas question que les parents soient disponibles toute la journée pour s'occuper d'eux. En outre, aucun élément n'indique qu'il serait contraire au bien des enfants que le père se fasse aider par une nounou pour les moments où il ne pourrait pas se rendre disponible pour les enfants. Une telle solution ne serait du reste pas différente de l'organisation mise en place durant la vie commune, étant relevé qu'une nounou se trouve également au domicile de la mère depuis la séparation des parties. Dans l'hypothèse où l'appelant devrait faire face à un imprévu ponctuel en raison d'impératifs professionnels, rien ne l'empêcherait de faire appel à l'aide de sa propre mère, ou à la nounou, voire à l'intimée si elle y consent. La situation inverse est d'ailleurs également possible, pour le cas où l'intimée aurait un empêchement à l'avenir, cette solution étant possible grâce à la bonne collaboration entre les parents.

Pour le surplus, quoi qu'en dise l'intimée, il convient de tenir compte du fait que l'appelant bénéficie de deux jours de télétravail, ce qui lui permet notamment de s'organiser pour s'occuper des enfants depuis la sortie de l'école et le moment du coucher et de reprendre son travail ensuite. L'employeur de l'appelant a en outre attesté du fait que le précité pouvait bénéficier de flexibilité dans son emploi du temps, ce qui signifie qu'il a, par exemple, la possibilité d'effectuer moins d'heures de travail les jours où les enfants sont à sa charge et de compenser les heures manquantes les jours où ces derniers sont sous la responsabilité de leur mère. La flexibilité des horaires du père lui permet également de s'organiser pour emmener les enfants aux urgences pédiatriques, si nécessaire, durant les périodes où ils sont à sa charge. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, sans fournir d'éléments concrets à l'appui, rien ne permet de retenir que l'attestation rédigée par l'employeur ne serait pas conforme à la vérité.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le taux d'activité professionnelle du père ne constitue pas un obstacle à la mise en place d'une garde alternée, ce mode de garde n'étant pas contraire au bien-être des enfants en l'occurrence. Dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence sont réunies, les deux parents ont le même droit de participer à la prise en charge de leurs enfants, étant rappelé qu'il est dans l'intérêt de ces derniers de pouvoir vivre et entretenir une relation avec leurs deux parents.

En tant que telle, la décision du premier juge de s'écarter des recommandations du SEASP et d'instaurer une garde alternée dès la rentrée scolaire 2024-2025 est dès lors compatible avec le bien des enfants, de sorte qu'elle sera confirmée. Il se justifie d'ailleurs de s'écarter de la solution préconisée par le SEASP, puisqu'elle reviendrait à instaurer un mode de garde privant les enfants de toute relation avec leur père durant neuf jours consécutifs chaque deuxième semaine, ce qui n'apparait pas conforme à leur intérêt et serait déstabilisant par rapport à ce qui a été pratiqué depuis la séparation.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

3.2.2 Reste à déterminer la répartition des jours de prise en charge des enfants entre les parents. Le Tribunal a décidé que les enfants seraient chez leurs parents en alternance une semaine sur deux, le passage des enfants se faisant le lundi matin à la reprise de l'école. Or, cela représente un changement important par rapport au système de garde pratiqué depuis la séparation.

La solution proposée par le père, soit d'ajouter le lundi soir à la prise en charge des enfants pratiquée depuis la séparation, apparaît plus conforme à l'intérêt de ces derniers. En effet, cela permet de maintenir une certaine stabilité dans l'organisation de leur prise en charge, tout en garantissant que les enfants, qui sont âgés de 8 et 6 ans, aient des contacts réguliers avec leurs deux parents. Cela permet également que les activités extrascolaires des enfants soient gérées par le même parent chaque semaine.

Par conséquent, sauf accord contraire des parties, la garde alternée entre les parents sera fixée comme suit à compter de l'entrée en force du présent arrêt: C______ et D______ seront avec leur père du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 13h00, avec leur mère du mercredi à 13h00 au vendredi matin au retour à l'école, en alternance avec chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Afin d'éviter tout conflit à l'avenir, notamment en ce qui concerne la prise en charge des enfants en cas de maladie survenant pendant le temps d'école, il sera précisé que C______ et D______ seront sous la responsabilité du père la journée du lundi et sous la responsabilité de la mère la journée du vendredi jusqu'à la sortie de l'école. Ce principe s'applique également les jours où les enfants sont amenés à l'école par un parent et récupérés par l'autre en fin de journée.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et il sera statué en ce sens. Il sera en outre ajouté que le domicile légal des enfants restera auprès de leur mère.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, qui concerne la fixation de la garde des enfants pour une période antérieure au présent arrêt.

4. Les parties forment toutes deux appel au sujet de la quotité des pensions alimentaires fixées par le premier juge. Elles s'opposent notamment sur la méthode applicable pour déterminer celle-ci.

4.1
4.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens
(ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

4.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

Lors de l'évaluation de l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative suite à la séparation, il faut tenir compte des règles applicables à l'entretien après le divorce - et donc de l'idée de l'entretien personnel (art. 125 al. 1 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 147 III 314 consid. 5.2) – qui doivent déjà être pris en compte dans l'entretien conjugal basé sur l'art. 163 CC, lorsqu'il n'y a plus lieu de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 5.5). Il convient toutefois d'accorder des délais transitoires pour la reprise d'une activité lucrative, qui peuvent et doivent être tout à fait généreux (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 144 III 481 consid. 4.6).

Le délai imparti au conjoint pour la prise ou reprise d'une activité lucrative doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2). Entrent également en considération le temps durant lequel le conjoint a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références;
129 III 417 consid. 2.2).

En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois. Il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.3).

4.1.5 Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).

4.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de recourir à la méthode dite du train de vie pour déterminer les pensions alimentaires dues par l'appelant en faveur des siens. Cette dernière implique de se baser sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse et des enfants.

L'intimée critique la démarche adoptée par le premier juge, faisant valoir qu'il aurait fallu appliquer la méthode uniforme de calcul que le Tribunal fédéral a rendue obligatoire pour toute la Suisse. Cependant, au regard de la situation particulièrement favorable de la famille et des motifs qui suivent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré qu'il se justifiait d'appliquer la méthode du train de vie in casu.

La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît difficilement applicable dans le cas d'espèce, puisque les revenus de l'appelant, qui sont largement supérieurs à la moyenne, ont fortement fluctué et baissé de manière importante entre 2018 et 2023 (passant de 1'274'627 fr. en 2018 à 685'320 fr. en 2023), de sorte que le montant moyen retenu à titre de revenu pourrait varier de manière importante vers le haut ou vers le bas suivant le nombre d'années pris en considération. Par ailleurs, quand bien même les éléments du dossier permettent de rendre vraisemblable qu'une part importante des revenus de l'appelant n'était pas dépensée, la quote-part d'épargne à retenir avant répartition de l'excédent (si l'on appliquait la méthode en deux étapes) paraît difficilement déterminable. En effet, la fortune mobilière totale des époux est passée de 5'486'695 fr. en 2018 à 4'789'505 fr. en 2019 avant de remonter à 5'906'219 fr. en 2020. L'époux a procédé à des rachats LPP totalisant 500'000 fr. en 2019 (ce qui ne suffit pas à expliquer les motifs pour lesquels la fortune a baissé de 697'190 fr. au total entre 2018 et 2019) et 100'000 fr. en 2020; il a en outre cotisé chaque année au troisième pilier. L'époux a par ailleurs remboursé annuellement sa dette hypothécaire à hauteur de 34'800 fr. entre 2018 et 2020.

Au regard de la difficulté à déterminer au plus juste les montants à prendre en considération à ces égards, c'est à bon droit que la méthode du train de vie a été privilégiée en l'occurrence. Au demeurant, comme le dernier standard de vie constitue le point de départ du calcul, les méthodes en une étape et en deux étapes sont théoriquement censées aboutir au même résultat chiffré en ce qui concerne l'entretien (cf. notamment ATF 147 III 293 consid. 4.4, étant rappelé que la part à l'excédent des enfants peut de toute manière être limitée en fonction des circonstances, notamment pour des motifs éducatifs). Les critiques de l'intimée seront dès lors rejetées sur ce point.

Pour le surplus, les parties reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié leurs situations personnelles et financières respectives ainsi que les besoins de leurs enfants. Il convient dès lors d'examiner la situation de chaque membre de la famille, à l'aune des griefs (pertinents et recevables) qui ont été formulés, afin de déterminer si la décision du Tribunal est appropriée aux circonstances.

5. 5.1 En l'occurrence, l'appelant conteste le montant retenu par le premier juge concernant ses revenus, tandis que l'intimée remet en cause certaines charges prises en compte dans le budget de l'intéressé.

Il n'est cependant pas nécessaire de se pencher plus avant sur ces questions. En effet, dans la mesure où l'entretien est calculé directement sur la base du train de vie concret des crédirentiers dans la méthode concrète en une étape, sans que les revenus du débirentier n'entrent en ligne de compte (ATF 147 III 265 consid. 6.5), point n'est besoin de déterminer la situation financière de l'appelant de manière précise. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la capacité contributive de l'appelant est largement suffisante pour couvrir des pensions alimentaires permettant de maintenir le train de vie mené par la famille durant la vie commune.

5.2 Tant l'absence de revenus que les charges de l'intimée sont critiquées en appel.

5.2.1 L'appelant fait valoir qu'il doit être tenu compte des revenus que l'intimée retire de son activité de photographe. Cela étant, dans la mesure où ces revenus ne sont pas fixes et oscillent entre zéro et mille francs au maximum par mois, il sera renoncé à prendre en compte un quelconque montant à ce titre.

L'appelant critique par ailleurs le refus du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Le premier juge a considéré à cet égard qu'il se justifiait pleinement de maintenir la répartition des tâches convenue par les époux pendant la vie commune. Le précité a cependant attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que le juge du divorce risquait de lui imputer un tel revenu, puisqu'il pouvait être attendu d'elle, à terme, qu'elle subvienne à ses besoins de base et participe financièrement aux charges qui augmentaient inévitablement en cas de séparation des époux.

C'est à juste titre que l'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge sur ce point. En effet, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel chacun des époux doit contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par toute séparation.

Le fait que l'appelant bénéficie de revenus très confortables, ainsi que la répartition des tâches convenue durant la vie commune ne sont, en soi, pas des motifs suffisants pour que l'intimée considère qu'elle n'a pas à obtenir de revenus propres après la séparation. Cette appréciation est d'ailleurs cohérente avec le fait que l'intimée elle-même prône le principe de l'indépendance financière des époux après la séparation (cf. p. 13 acte d'appel de l'intimée). Il sera au demeurant relevé que, d'après les retranscriptions de SMS versées au dossier, son époux lui a d'emblée demandé, peu après la séparation (soit déjà avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale) de se réinsérer sur le marché de l'emploi.

L'intimée, âgée de 43 ans (40 au moment de la séparation), est en bonne santé et parle couramment le russe, l'anglais et le roumain; elle dispose en outre de bonnes connaissances en français et en allemand. Elle possède divers diplômes et bénéficie de 14 années d'expérience professionnelle dans différents domaines.

Par ailleurs, les parties vont partager la garde de leurs enfants (âgés de 8 et 6 ans), de sorte que ceux-ci ne seront pris en charge par l'intimée que durant la moitié de la semaine. Les enfants sont en outre tous deux scolarisés et fréquentent le restaurant scolaire deux jours par semaine. Pour le surplus, une nounou est présente à plein temps au domicile de l'intimée.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il peut raisonnablement être attendu de cette dernière qu'elle reprenne un emploi à 70%, notamment en qualité d'employée de bureau au sein d'une banque, comme la dernière activité qu'elle a exercée. L'intimée n'ayant déposé aucune candidature à ce stade, aucun élément concret (pas même son éloignement du marché du travail depuis 8 ans) ne permet de retenir qu'elle ne pourrait pas obtenir un emploi dans ce domaine en fournissant sérieusement les efforts pouvant être attendus d'elle.

D'après le calculateur de salaire du SECO, le salaire médian d'une employée de bureau dans le secteur financier, sans fonction de cadre, titulaire d'une formation universitaire, dans la région lémanique s'élève à 6'410 fr. bruts pour un taux d'activité à 70%, soit 5'450 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales.

L'intimée sera réputée réaliser le revenu susmentionné à compter du mois de février 2025. Ce court délai depuis la reddition du présent arrêt apparaît justifié en l'espèce, dans la mesure où l'intimée n'a effectué aucune recherche en vue de trouver un emploi afin de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, alors qu'elle ne pouvait ignorer depuis début 2022, soit depuis plus de deux ans déjà, qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle retrouve un emploi mieux rémunéré que l'activité de photographe qu'elle exerce ponctuellement (et souvent même gratuitement, selon ses dires).

5.2.2 La quotité des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée (et des enfants) durant la vie commune est litigieuse.

5.2.2.1 Certaines charges prises en compte dans le budget de l'intimée sont contestées en appel.

En particulier, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir mal déterminé le montant nécessaire au maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune. En effet, le premier juge avait retenu à cet égard un montant total de 8'334 fr. (hors charge fiscale), ce qui était bien en deçà du montant de 25'853 fr. 70 qu'elle avait invoqué dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intimée s'est cependant bornée à renvoyer à ses écritures de première instance pour le détail, sans formuler aucun grief concret à l'égard des charges que le Tribunal aurait, selon elle à tort, omis de prendre en compte ou quel poste aurait été sous-évalué. Dans la mesure où le seul renvoi aux écritures de première instance n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC, l'appel formé par l'intimée est irrecevable sur ce point, sauf en ce qui concerne l'évaluation de la charge fiscale induite par les pensions alimentaires dues en sa faveur et pour les enfants (ce poste sera examiné au consid. 5.2.2.2 ci-dessous, en tenant compte également du revenu hypothétique imputé ci-dessus).

Pour sa part, l'appelant critique la quotité des frais de vacances inclus dans le train de vie de l'épouse, frais dont l'autorité de première instance a estimé qu'ils pouvaient être admis à concurrence d'un montant mensuel moyen de 1'000 fr. (et de 500 fr. dans le budget de chaque enfant). L'épouse avait allégué un montant total de 2'000 fr. par mois pour elle-même et les enfants, montant que le Tribunal a jugé raisonnable au regard de la situation financière confortable de l'époux. Ce dernier avait allégué que la famille dépensait environ 15'000 fr. par an en frais de voyage et que l'épouse partait parfois seule en voyage avec les enfants et leur nounou pour un montant d'environ 2'400 fr. par an. Le Tribunal a considéré que le fait que la famille ait l'habitude de voyager avec la nounou devait être pris en considération, puisqu'aucun motif ne commandait de modifier le train de vie de l'épouse et des enfants à cet égard.

L'appelant fait valoir que le montant retenu par le Tribunal pour ce poste est surévalué par rapport aux montants qu'il a lui-même admis et qui incluaient également sa propre part de frais. Il se réfère à cet égard au tableau Excel qu'il a établi (produit sous pièce n° 46) et qui renvoie à certaines pièces versées au dossier par l'intimée.

Or, d'après les montants reconnus par l'appelant pour la seule année 2020, les époux ont consacré aux voyages (parfois en présence de la nounou et/ou de la mère de l'épouse) un montant annuel total de près de 37'000 EUR, soit 3'083 EUR par mois, ce qui revient à un montant mensuel de 3'330 fr. environ cette année-là (taux de change de 1 EUR=1.0854 CHF au 1er janvier 2020, cf. www.fxtop.com). Au regard de ce montant, l'estimation du premier juge en ce qui concerne le budget alloué aux vacances de l'épouse (et des enfants) ne paraît pas surévalué, étant relevé qu'il n'est pas contesté que ce budget doit inclure la présence de la nounou. Comme les données fournies pour les autres années ne paraissent pas exhaustives, rien ne permet de retenir que le fait de se fonder uniquement sur les montants admis pour l'année 2020 conduirait à un résultat éloigné de la réalité. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie commune n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir certains postes avec précision (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.8; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2). Le grief de l'appelant concernant ce poste du budget sera donc rejeté.

L'appelant conteste par ailleurs la prise en compte de frais dentaires à hauteur de 344 fr. par mois dans les dépenses nécessaires au train de vie de l'intimée. A cet égard, le premier juge a retenu qu'en dehors des frais d'hygiéniste (361 fr. en 2019 et de 411 fr. en 2020), l'on ignorait le détail des interventions dentaires entreprises. Il a toutefois été retenu que l'épouse avait encouru des frais dentaires en 2019, 2020 et 2022, de sorte que sous l'angle d'un examen limité à la vraisemblance, ceux-ci pouvaient être considérés comme récurrents.

Du point de vue de l'appelant, seuls les frais d'hygiéniste dentaire, représentant un montant moyen de 25 fr. par mois, entreraient en ligne de compte. Les autres frais dentaires invoqués n'étaient pas récurrents, puisque son épouse n'avait pas démontré qu'elle souffrirait de problèmes dentaires et qu'elle devrait suivre un traitement régulier.

L'appelant ne peut être suivi. D'une part, le fait que son épouse ait démontré avoir encouru des frais dentaires (conséquents) en 2019, 2020 et 2022 suffit à rendre vraisemblable que ces frais sont récurrents. D'autre part, dans la mesure où seules sont déterminantes les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieure de l'épouse, les critiques de l'appelant selon lesquelles l'intimée n'aurait pas démontré qu'elle aurait eu des frais dentaires et réguliers importants depuis la séparation ne sont pas pertinentes. Il n'y a donc pas lieu d'exclure les frais dentaires du budget de l'intimée, étant relevé que la quotité retenue par le premier juge est inférieure à la moyenne des frais effectifs ([15'631 fr. en 2019 + 4'127 fr. en 2020 + 1'290 fr. en 2022] / 4 ans / 12 mois = 438 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le montant total de 8'334 fr. retenu par le Tribunal à titre de dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée, sous réserve de la charge fiscale de l'intéressée. Dans la mesure où la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que l'épouse puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3), celle-ci doit être revue en tenant compte des pensions alimentaires versées en ses mains, des paiements indirects de l'époux et de l'imputation d'un revenu hypothétique à la précitée.

5.2.2.2 Cela étant, par simplification, l'appelant sera condamné à prendre en charge l'intégralité des impôts ICC/IFD dus par son épouse pour les années 2022 à 2024, en sus de la pension alimentaire due pour la période considérée (cf. consid. 5.4 ci-après).

La charge fiscale de l'intimée à compter de l'année 2025 sera ensuite directement intégrée dans ses besoins mensuels afin de déterminer la pension alimentaire qui lui sera due par l'appelant. Les impôts de l'intimée peuvent être estimés à environ 1'245 fr. par mois dès 2025 (selon estimation au moyen des éléments figurant au dossier et du simulateur disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale en tenant notamment compte des pensions alimentaires arrêtées ci-dessous en faveur de l'intimée et des enfants [y compris les paiements indirects de l'appelant], des allocations familiales, du revenu hypothétique retenu ci-dessus, de la valeur locative du domicile familial dont la jouissance a été attribuée à l'épouse et de la charge de deux enfants). Au regard de la proportion des revenus imputables aux enfants dans les revenus imposables de l'intimée, la charge fiscale sera répartie à concurrence de 70% (870 fr.) dans le budget de l'intéressée et de 15% (188 fr.) dans celui de chaque enfant.

5.2.3 En résumé, pour la période d'octobre 2022 à décembre 2024, les charges mensuelles de l'intimée totalisent 8'334 fr. (hors charge fiscale), comme retenu par le premier juge. En intégrant la charge fiscale de l'intéressée, mensualisée sur douze mois pour l'année 2025, son budget mensuel se montera à 9'204 fr. dès janvier 2025.

5.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le déficit mensuel de l'intimée est identique au montant de ses charges d'octobre 2022 à janvier 2025, puis s'élèvera à 3'754 fr. depuis le 1er février 2025 (9'204 fr. - 5'450 fr. de salaire hypothétique).

5.3 Reste à déterminer le budget de C______ et D______.

5.3.1 L'appelant remet en cause trois postes du budget des enfants, soit les frais de voyage, les frais de camps ainsi que les frais liés aux fêtes d'anniversaire.

Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le poste lié aux vacances, arrêté à 500 fr. par mois et par enfant, sera confirmé.

En ce qui concerne les frais de camps, le Tribunal a retenu un montant de 84 fr. par mois et par enfant, ce qui revient à deux camps par année pour chacun. Dans la mesure où les justificatifs produits ne permettent pas de retenir que les enfants participeraient à plus de deux camps par année et que rien n'indique que les enfants seront inscrits à des camps seulement pendant les périodes où ils se trouveront chez leur mère (les vacances étant réparties par moitié entre les parents, d'ailleurs indépendamment du mode de garde), il se justifie de répartir cette charge entre les deux parents. Aussi, seuls 42 fr. seront intégrés dans le budget des enfants pour déterminer la pension alimentaire due en leur faveur lorsqu'ils sont pris en charge par leur mère.

Le même raisonnement s'applique aux frais liés aux fêtes d'anniversaires, d'autant plus qu'aucun justificatif n'a été produit à cet égard. Dans la mesure où rien n'indique que seule la mère offrirait des cadeaux aux enfants ou organiserait des fêtes d'anniversaire pour eux, le montant de 100 fr. par mois retenu par le premier juge pour chaque enfant sera divisé par deux.

Les dépenses relatives aux enfants seront dès lors arrêtées comme suit (hors part aux frais de logement de la mère, déjà intégralement payés par le père), étant relevé qu'une participation à la charge fiscale de la mère sera intégrée au budget des enfants uniquement à compter de l'année 2025 (puisque le père sera condamné à payer directement les impôts de l'intéressée pour les années 2022 à 2024) :

Pour C______, les charges mensuelles totalisent 1'665 fr., ce qui comprend 400 fr. de base mensuelle d'entretien, 230 fr. de prime d'assurance-maladie, 380 fr. d'activités extrascolaires (60 fr. de cours d'échecs, 13 fr. de cours de natation, 210 fr. de cours de russe, 58 fr. de cours de judo, 39 fr. de cours de musique), 42 fr. de frais de camps, 63 fr. de frais de parascolaire, 50 fr. de frais liés aux anniversaires et 500 fr. de frais liés aux vacances. A compter de janvier 2025, le budget mensuel de C______ s'élèvera à 1'853 fr., part aux impôts de la mère (188 fr.) incluse.

En ce qui concerne D______, les charges mensuelles se montent à 1'728 fr., soit 400 fr. de base mensuelle d'entretien, 191 fr. de prime d'assurance-maladie, 482 fr. d'activités extrascolaires (13 fr. de cours de natation, 210 fr. de cours de russe, 142 fr. de cours de piano, 53 fr. de location d'un piano, 25 fr. de cours de gym et 39 fr. de cours de musique), 42 fr. de frais de camps, 63 fr. de frais de parascolaire, 50 fr. de frais liés aux anniversaires et 500 fr. de frais liés aux vacances. A compter de janvier 2025, le budget mensuel de D______ s'élèvera à 1'916 fr., part aux impôts de la mère incluse.

Après déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'à fin 2022, puis 311 fr. dès 2023), les besoins mensuels des enfants ont représenté un montant moyen de 1'355 fr. pour C______ et 1'420 fr. pour D______ d'octobre 2022 à décembre 2024. Dès 2025, les besoins mensuels s'élèvent à 1'542 fr. pour C______ et 1'605 fr. pour D______.

5.4 Il convient désormais de fixer les pensions alimentaires dues en faveur des enfants et de l'intimée.

Au regard des situations financières respectives des époux, il n'est pas contestable que les besoins financiers des enfants doivent être entièrement assumés par leur père, lequel devra également couvrir le déficit de la mère. Dès lors que le père sera condamné à financer l'intégralité du coût d'entretien de ses enfants et de son épouse jusqu'au moment où un revenu hypothétique a été imputé à cette dernière, il apparaît superflu de déterminer si, cas échéant durant quelle période et dans quelle proportion, il se justifierait d'inclure une contribution de prise en charge dans les pensions alimentaires dues en faveur des enfants pour couvrir les frais de subsistance de leur mère.

5.4.1 Le Tribunal a donné acte à l'époux de son engagement à continuer à payer – en sus de tous les frais liés à la maison dont la jouissance a été attribuée à l'épouse – l'assurance-maladie des enfants, les frais médicaux non remboursés des enfants, les cours d'échec, de natation, de langue russe, de judo, de piano, de gym, la location du piano et les frais de parascolaire et l'y a condamné en tant que de besoin.

L'intimée soutient que cette méthode serait contraire au droit et au principe d'indépendance des époux après la séparation, de sorte que l'appelant devrait être condamné à verser en ses mains les montants nécessaires au paiement des charges concernées. La critique de l'intimée est infondée: d'une part, les paiements indirects – c'est-à-dire le règlement, par le parent astreint à contribution, de charges d'entretien particulières – sont conformes à la loi (et d'ailleurs déductibles fiscalement au même titre que le versement d'une pension alimentaire; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3).

D'autre part, le principe de l'indépendance financière des époux se rapporte au devoir de chacun de contribuer, selon ses facultés, à l'augmentation des charges découlant de la vie séparée, et n'a pas pour effet de permettre à l'époux crédirentier de choisir les modalités de paiement d'une éventuelle pension alimentaire qui lui serait due. Enfin, dans la mesure où l'appelant est contractuellement le débiteur des intérêts hypothécaires et des frais de copropriété, il est dans son intérêt de s'assurer que ces charges soient effectivement payées. Il sera d'ailleurs relevé qu'il ne ferait aucun sens que l'appelant verse à l'intimée le montant correspondant aux intérêts hypothécaires, pour que celle-ci le reverse sur le compte du précité lié à l'hypothèque.

Par ailleurs, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les montants correspondant aux paiements indirects de l'appelant ne pourraient pas être pris en compte dans les montants déjà versés pour l'entretien de la famille en vue de déterminer l'éventuel solde dû à titre d'arriérés de pensions alimentaires.

5.4.2 Au regard des dépenses d'ores et déjà couvertes par l'appelant, les frais demeurant à la charge de l'intimée et la part des coûts directs des enfants incombant à celle-ci se détermine comme suit:

Une garde alternée a été instaurée entre les parents depuis la rentrée scolaire 2024-2025, mais n'a pas encore été pratiquée dans les faits. Quand bien même une garde partagée sera pratiquée à l'avenir, celle-ci ne modifie pas de manière importante le mode de garde pratiqué depuis la séparation, seul le lundi soir ayant été ajouté dans la prise en charge des enfants par leur père. Comme retenu par le premier juge et non remis en cause par le père en appel, il se justifie de retenir une base mensuelle d'entretien de 400 fr. par enfant lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, afin qu'ils continuent à bénéficier du train de vie qui était le leur jusqu'alors.

Entre les mois d'octobre 2022 jusqu'à la reddition du présent arrêt, soit par simplification jusqu'au 1er décembre 2024, l'intégralité des frais des enfants qui n'ont pas déjà été pris en charge par le père sont demeurés à la charge de la mère.

Les charges concernées pour les enfants sont la base mensuelle d'entretien, ainsi que les frais liés aux camps et aux anniversaires. S'y ajoutent les frais liés aux vacances dès 2024. En effet, les frais liés aux vacances ont d'ores et déjà été financés par l'appelant pour les années 2022 et 2023; seul un montant de 436 fr. a cependant été versé pour les vacances de 2024, selon le décompte établi par l'appelant. La part de frais incombant à la mère revient donc, par mois et par enfant, à 492 fr. (400 fr. + 42 fr. + 50 fr. + 500 fr. dès 2024) pour 2022 et 2023, puis à 992 fr. dès janvier 2024. Il n'y a pas lieu de déduire les allocations familiales à ce stade, puisqu'il n'est pas établi que celles-ci auraient déjà été reversées à la précitée (cf. chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué). Pour la période d'octobre 2022 à fin novembre 2024, cela représente 36'148 fr. de frais des enfants non couverts par l'appelant (15 x 492 fr. x 2 + 11 x 992 fr. x 2
– 436 fr. de frais de vacances payés en 2024).

En ce qui concerne l'intimée, la part de frais non couverte par l'appelant totalise 2'773 fr. par mois jusqu'à décembre 2023 et 3'773 fr. dès 2024, hors charge fiscale (1'350 fr. de base OP, 344 fr. de frais de dentiste, 763 fr. de prime d'assurance-maladie, 83 fr. de frais médicaux, 28 fr. de SERAFE, 125 fr. de frais "bien-être", 80 fr. de fitness, et 1'000 fr. de frais liés aux vacances à compter de 2024). Pour la période d'octobre 2022 à novembre 2024, cela revient à 83'098 fr. (15 x 2'773 fr. + 11 x 3'773 fr.).

En résumé, la part de frais non couverte par les paiements indirects de l'appelant totalise 119'246 fr. (36'148 fr. + 83'098 fr.) pour la période d'octobre 2022 à fin novembre 2024. Durant la même période, l'appelant a versé directement en mains de l'intimée un montant total de 126'697 fr. (14'830 fr. en 2022, 38'867 fr. en 2023 et vraisemblablement 1 x 3'000 fr. puis 10 x 7'000 fr. en 2024, puisqu'aucun élément n'indique qu'il aurait cessé les versements régulièrement opérés depuis début 2022). Les paiements directs et indirects de l'appelant étant suffisants pour maintenir le train de vie de la famille durant la période considérée, c'est à juste titre que le précité fait valoir qu'il ne doit aucun arriéré de contribution d'entretien.

Les montants versés étant supérieurs à ceux retenus pour maintenir le train de vie de la famille, il sera considéré que ceux-ci incluent les allocations familiales à reverser par le père en mains de la mère pour le passé.

5.4.3 A compter du 1er décembre 2024, les coûts directs à la charge de la mère s'élèveront mensuellement à 992 fr. par enfant jusqu'au 31 décembre 2024 (400 fr. + 42 fr. + 50 fr. + 500 fr.), puis à 1'180 fr. dès le 1er janvier 2025 (parts aux impôts de la mère incluse). Dès le mois de juin 2026, lorsque C______ atteindra l'âge de 10 ans, la part de coûts directs à charge de la mère passera à 1'380 fr. (la base mensuelle OP passant à 600 fr.). Après déduction des allocations familiales, la part de dépenses incombant à la mère se montera, par mois et par enfant, à 680 fr. environ jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 870 fr. environ dès 2025 (respectivement 1'070 fr. pour C______ dès juin 2026).

En ce qui concerne l'intimée, l'appelant reste tenu de s'acquitter des frais résultant du chiffre 8 du jugement attaqué. Les autres frais qu'il a spontanément pris en charge par le passé (téléphone, frais de véhicule de l'épouse) ne seront pas pris en compte au titre des paiements indirects, vu l'absence d'obligation de paiement à cet égard. Ainsi, les dépenses non couvertes de l'intimée comprennent 1'350 fr. de base OP, 344 fr. de frais de dentiste, 763 fr. de prime d'assurance-maladie, 83 fr. de frais médicaux, 28 fr. de SERAFE, 125 fr. de frais "bien-être", 80 fr. de fitness, 1'000 fr. de vacances, 65 fr. de téléphone/TV/Internet, 60 fr. d'abonnement téléphonique, 205 fr. de frais liés au véhicule et 870 fr. d'impôts dès 2025. Cela revient donc aux montants arrondis de 4'100 fr. en décembre 2024, puis à 5'000 fr. par mois dès 2025.

5.4.4 Au regard de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 4'100 fr. pour le mois de décembre 2024, puis de 5'000 fr. pour le mois de janvier 2025. Dans la mesure où un revenu hypothétique de 5'450 fr. net a été imputé à l'intimée à compter du mois de février 2025, l'appelant ne sera plus tenu de lui verser une pension alimentaire destinée à couvrir les frais autres que ceux résultant du chiffre 8 du jugement attaqué.

Quand bien même il restera à l'intimée un solde de 450 fr. après couverture de ses propres charges, l'intégralité des frais des enfants demeurera à la charge de l'appelant, vu la disparité entre les situations financières des époux. Aussi, le précité sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 700 fr. par enfant pour le mois de décembre 2024, puis de 900 fr. par enfant dès janvier 2025. Le montant mensuel dû en faveur de C______ sera ensuite porté à 1'100 fr. dès le mois de juin 2026.

Les pensions alimentaires ainsi fixées apparaissent équitables au regard des besoins et de la situation de chaque membre de la famille.

Les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. Le chiffre 12 de ce dispositif sera en outre complété, en ce sens qu'il sera dit que les allocations familiales doivent être versées en sus à l'intimée à compter du mois de décembre 2024.

6. L'intimée réclame des provisio ad litem de 15'000 fr. pour la première instance et de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Bühler/Spühler, in Commentaire bernois, 3ème éd., n. 282 ad art. 145 CC).

Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 consid. 5 in fine publié in SJ 1981 p. 126). La Cour a considéré à cet égard que l'évaluation des "frais raisonnables" du procès devait tenir compte du montant de l'avance de frais réclamée au requérant (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.3) ou de l'avance qui allait vraisemblablement être demandée en lien avec les prétentions articulées au fond (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2).

La provisio ad litem constitue par ailleurs une simple avance. L'époux créancier peut dès lors être tenu de restituer tout ou partie de celle-ci dans le cadre de la répartition des frais et dépens intervenant à l'issue de la procédure. Il en va de même si une partie des frais qu'elle était censée couvrir n'a pas été occasionnée (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2 se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

6.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais des procédures de première instance et d'appel.

En effet, à teneur des éléments figurant au dossier, la précitée disposait d'avoirs bancaires totalisant plus de 280'000 fr. en 2020. L'intimée a fait valoir, dans une réplique spontanée en deuxième instance, que le montant susmentionné appartenait à sa mère et qu'elle l'avait retiré, de sorte qu'elle ne disposait plus que de 11'000 fr. Or, les affirmations de l'épouse sur ce point ne sont corroborées par aucun élément concret. La seule preuve qu'elle a fournie à cet égard est une capture d'écran d'un relevé e-banking ne comportant aucune référence à un compte bancaire, de sorte que ce document n'a aucune utilité. Pour le surplus, l'intimée perd de vue que les quelques 284'000 fr. dont elle bénéficiait en 2020 étaient répartis sur deux comptes bancaires dont elle est titulaire auprès d'établissements bancaires distincts. Aussi, même si le document qu'elle a fourni avait été susceptible de prouver que le solde de l'un de ses comptes s'élèverait à 11'000 fr. comme elle le soutient, cela ne permettrait pas encore de rendre vraisemblable que le montant prétendument débité du compte en question n'a pas été crédité sur l'autre.

Compte tenu de ce qui précède, aucun élément n'indique que les avoirs dont l'intimée disposait en 2020 ne seraient plus disponibles. Rien ne permet par ailleurs de rendre vraisemblable que cette somme ne serait pas suffisante pour couvrir les frais de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Partant, l'intimée sera déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem pour les procédures de première et seconde instances.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

7.2 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'000 fr. conformément aux règles légales (art. 5 et 31 RTFMC), n'est pas remise en cause en appel.

Le premier juge a réparti ceux-ci à raison de ¾ à la charge de l'appelant et de ¼ à la charge de l'intimée, en tenant compte de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'était entièrement victorieuse.

Au terme de la présente procédure d'appel, l'appelant obtient gain de cause en grande partie, hormis en ce qui concerne les pensions alimentaires dues en faveur des enfants. Cela étant, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à la situation financière de chacun des époux, les frais de la procédure de première instance seront répartis par moitié entre ces derniers.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance (art 107 al. 1 let. c CPC), étant d'ailleurs relevé que l'intimée n'avait pas conclu à l'octroi de dépens dans ses écritures de première instance.

8. Toujours pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 95, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC).

Les frais judiciaires de la procédure de seconde instance seront arrêtés à 10'000 fr. pour les deux appels.

Ce montant sera partiellement compensé avec les avances de frais totales de 4'200 fr. effectuées par les parties (2'000 fr. par l'appelant et 2'200 fr. par l'intimée), qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimée 2'800 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 29 janvier 2024 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/727/2024 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19190/2022.

Au fond :

Constate que les deux appels sont devenus sans objet en tant qu'ils portent sur le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Annule les chiffres 7, 9 à 11 et 16 à 18 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :

Dit que la garde alternée entre les parents sera fixée comme suit à compter de l'entrée en force du présent arrêt: C______ et D______ seront avec leur père du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 13h00, avec leur mère du mercredi à 13h00 au vendredi matin au retour à l'école, en alternance avec chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que C______ et D______ seront sous la responsabilité du père la journée du lundi depuis leur entrée à l'école.

Dit que C______ et D______ seront sous la responsabilité de la mère la journée du vendredi jusqu'à la sortie de l'école.

Dit que le domicile légal des enfants est chez leur mère.

Condamne A______ à verser en mains de B______ les sommes de 4'100 fr. pour le mois de décembre 2024 et de 5'000 fr. pour le mois de janvier 2025 à titre de contribution à son entretien.

Dit qu'aucune contribution d'entretien directe n'est due par A______ en faveur de B______ à compter du mois de février 2025.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 700 fr. pour décembre 2024, de 900 fr. dès janvier 2025, puis de1'100 fr. dès le mois de juin 2026 à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 700 fr. pour décembre 2024, puis de 900 fr. dès janvier 2025, à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dit que les allocations familiales doivent être versées en sus à B______ à compter du mois de décembre 2024.

Condamne A______ à payer la part d'impôts ICC/IFD incombant à B______ pour les années 2022, 2023 et 2024.

Dit que les frais judiciaires de première instance sont répartis par moitié entre les parties.

Condamne en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec les avances effectuées par celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'800 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.