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Décisions | Chambre civile

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C/8276/2021

ACJC/604/2024 du 07.05.2024 sur JTPI/6106/2023 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.06.2024, 5A_384/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8276/2021 ACJC/604/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2023, représentée par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6106/2023 du 25 mai 2023, reçu par les parties le 31 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action en fixation d'aliments et de prérogatives parentales, a constaté en tant que de besoin l'exercice en commun par les parents A______ et B______ de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'exercice d'une garde partagée par moitié par les parents sur leurs deux enfants C______ et D______, à exercer d'entente entre eux ou, à défaut d'accord, en alternance par semaine, le passage des enfants se faisant chaque vendredi à 18h, et, pendant les vacances scolaires et jours fériés, chacun des parents exerce[rait] la garde à raison de la moitié du nombre de jours y relatifs (ch. 2), fixé le domicile légal des enfants C______ et D______ chez leur mère (ch. 3) et ordonné le partage de la bonification AVS pour tâches éducatives en faveur des deux parents (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C______ de 1'090 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 1'070 fr. jusqu'à fin juillet 2028, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 5), et une contribution à l'entretien de D______ de 1'070 fr. jusqu'à fin décembre 2030, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 6), condamné A______ à payer seule la totalité des frais et charges des enfants C______ et D______, et non uniquement leurs charges fixes courantes, mais également leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc. (ch. 7) et ordonné que les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus et de quelque importance des enfants C______ et D______, liés par exemple à leur santé (traitements orthodontiques, etc.) ou leur formation (séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge et payés à raison de 60% par B______ et de 40% par A______ (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances de 2'200 fr. fournies par A______ et condamné B______ à payer 700 fr. à A______ et 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 5, 6, 7 et 8 de son dispositif.

Préalablement, elle a requis la production par B______ de son certificat de salaire 2022, de ses fiches de salaires d'octobre 2022 à juin 2023 et de son acte de mariage avec E______.

Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour ordonne une garde partagée à exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes : en alternance chez chacun des parents du vendredi 18h au vendredi 18h suivant, avec la précision que la semaine où les enfants seraient chez leur père, la mère aurait les enfants avec elle du mardi 16h au mercredi 18h, et que la semaine où les enfants seraient chez leur mère, le père aurait les enfants avec lui du mercredi 18h au jeudi 16h, ainsi qu'en alternance chez chacun des parents la moitié des jours fériés et vacances scolaires. Elle a également conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C______ de 2'075 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 2'040 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps que C______ n'aurait pas obtenu de formation appropriée, et une contribution à l'entretien de D______ de 2'040 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 2'075 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps que D______ n'aurait pas obtenu de formation appropriée, dise qu'elle prendrait en charge les frais fixes et courants des enfants, à savoir primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire), frais d'écolage privé, cantine scolaire, transports publics, frais médicaux non remboursés et frais d'activités extrascolaires (cours d'anglais et cours de piano) et ordonne que les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus et de quelque importance des enfants C______ et D______, liés par exemple à leur santé ou leur formation, soient pris en charge et payés à raison de 65% par B______ et de 35% par elle-même, sous réserve de l'accord préalable de chacune des parties (ch. 6).

Elle a produit des pièces nouvelles.

a.b Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 juin 2023, B______ a également formé appel contre le jugement du 25 mai 2023, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 8 et 11 de son dispositif.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de s'acquitter de 60% de tous les frais des enfants C______ et D______, soit leurs frais fixes, après déduction des allocations familiales, ainsi que, sur présentation de factures trimestrielles, leurs frais d'activités extrascolaires (cours de musique, d'éducation sportive, etc.), dise que les allocations familiales ou de formation en faveur des deux enfants seraient intégralement acquises à A______ et que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ (tels que frais d'orthodontie, appui scolaire, voyages, etc.) seraient assumés à raison de 60% par le père et de 40% par la mère, sous réserve de leur accord préalable lorsque celui-ci pouvait et devait être requis.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de s'acquitter, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, 540 fr. jusqu'au 31 juillet 2027 et 210 fr. dès le 1er août 2027 et ce aussi longtemps que l'enfant n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable, à titre de contributions à l'entretien de C______ et de D______ (part à l'excédent incluse), dise que les frais d'activités extrascolaires des enfants tels que les cours de musique, d'éducation sportive, etc. seraient partagés par moitié entre les parties, que les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, appui scolaire, voyages, etc.) seraient assumés à raison de 60% par le père et 40% par la mère, sous réserve de leur accord préalable lorsque celui-ci pouvait et devait être requis et que les allocations familiales ou de formation en faveur des enfants seraient intégralement acquises à A______.

Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Il a allégué un fait nouveau (son mariage) et produit des pièces nouvelles.

b.a Par réponse du 12 septembre 2023, B______ a conclu, sur appel formé par A______, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à la précitée de produire toutes les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière ainsi que celle de sa société, soit notamment les bilans, respectivement les bilans intermédiaires, ainsi que les comptes de perte et profits et l'intégralité des comptes bancaires de la société G______ SARL pour les années 2021 à ce jour, le certificat de salaire de A______ pour l'année 2022 et ses déclarations fiscales 2021 et 2022, ses annexes et son dernier avis de taxation. Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.b Par réponse du 13 septembre 2023, A______ a conclu, sur appel formé par B______, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement du précité de toutes ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué sur les deux appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées le 8 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1979, tous deux ressortissants français établis à Genève depuis 2015, ont entretenu une relation de couple, de laquelle sont nées C______, le ______ 2013, et D______, le ______ 2016.

Le couple s'est séparé en mars 2021, lorsque la mère a quitté le domicile familial avec ses deux filles et a pris à bail un autre logement.

b. La situation familiale a fait l'objet d'un suivi par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ainsi que d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

Dans ce cadre, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 8 juillet 2021, après s'être entretenu avec les deux parents séparément puis ensemble, ainsi qu'avec la pédiatre des enfants, l'équipe thérapeutique de la consultation F______, la médiatrice consultée par les parents et l'enseignante et le directeur des écoles suivies par les enfants.

Au terme de son évaluation, le SEASP a considéré qu'une garde alternée apparaissait être la solution la plus adaptée pour une réorganisation familiale durable, pour autant qu'elle soit accompagnée d'un soutien approprié. Il était ainsi conforme à l'intérêt des enfants notamment d'instaurer une garde alternée, à exercer d'entente entre les parents ou à défaut, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h avec une visite chez le parent non-gardien chaque semaine du mercredi 18h au jeudi à la reprise de l'école.

c. Avec l'aide du SPMi, les parties se sont accordées sur une garde alternée, d'une semaine sur deux chez chacun des parents (du vendredi 18h au vendredi suivant 18h) avec une visite hebdomadaire chez le parent non gardien (chez la mère du mardi 16h au mercredi 18h; chez le père du mercredi 18h au jeudi 16h), laquelle a été pratiquée dès le mois de septembre 2021 (étant précisé qu'elles s'étaient déjà partagées la garde des enfants par moitié durant l'été).

La garde des enfants par leur mère tous les mardis aux mercredis soirs (et par leur père tous les mercredis aux jeudis soirs) a été mise en place pour permettre aux filles d'être gardées par l'un des parents pendant leurs mercredis après-midi de congé, ce que ne permettaient pas les disponibilités du père.

d. Par demande du 29 avril 2021, déclarée non conciliée le 3 juin 2021 et introduite au fond le 2 septembre 2021, A______ a formé à l'encontre de B______ une demande en paiement d'aliments et en fixation des droits parentaux devant le Tribunal.

A______ a préalablement requis de B______ qu'il produise toutes les pièces nécessaires à l'évaluation de sa situation financière.

Elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite élargi soit réservé au père et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, avec effet au 1er mars 2021, la somme mensuelle de 5'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, les frais extraordinaires des filles devant, en outre, être pris en charge à raison des 2/3 par le père.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/28/2022 du 25 janvier 2022, le Tribunal a notamment instauré une garde alternée sur les mineures C______ et D______ à exercer, à défaut d'accord entre les parties, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h avec une visite hebdomadaire chez le parent non gardien, du mardi 16h au mercredi 18h auprès de la mère, et du mercredi 18h au jeudi 16h auprès du père, les vacances scolaires étant partagées par moitié, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, des contributions à l'entretien de C______ et D______ de 2'080 fr. par enfant, dues avec effet au 1er avril 2021, sous imputation des avances d'entretien fournies depuis cette date, totalisant 7'345 fr. à fin octobre 2021, condamné A______ à assumer seule, à l'entière décharge de B______, la totalité des frais et charges courants ou extraordinaires liés à l'entretien financier des enfants avec effet au 1er avril 2021.

Par arrêt ACJC/920/2022, la Cour a confirmé l'instauration d'une garde alternée selon les modalités décrites ci-dessus. Sur le plan financier, la Cour a constaté que B______ s'était entièrement acquitté des contributions dues à l'entretien de C______ et D______ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, a condamné celui-ci à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, des contributions à l'entretien de C______ et D______ de 800 fr. par enfant, dues avec effet au 1er avril 2022 et a confirmé l'ordonnance OTPI/28/2022 pour le surplus.

Dans le cadre de son arrêt, la Cour, qui avait notamment renoncé à examiner à ce stade si A______ pouvait augmenter ses revenus en gérant différemment sa société, a retenu que le père disposait d'un solde mensuel plus important que la mère, de sorte qu'il se justifiait qu'il prenne en charge les 4/5ème des frais des enfants, hors frais courants et frais de nounou, ces derniers devant être assumés par chacun des parents lorsqu'ils en avaient la garde puisque les deux parents travaillaient à plein temps et que les frais de garde dépendaient uniquement de l'organisation propre à chacun d'eux.

f. Par réponse du 5 novembre 2021, B______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée et au partage des frais fixes et extraordinaires des enfants par moitié entre les parents (chacun des parents devant assumer les frais courants des enfants lorsqu'ils en auraient la garde).

Il a également pris des conclusions préalables en administration de preuves, requérant de A______ qu'elle produise toutes les pièces permettant d'établir sa situation personnelle et financière.

g. Par ordonnance de preuve ORTPI/691/2022 du 14 juin 2022, complétée par l'ordonnance ORTPI/728/2022 du 21 juin 2022, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire un certain nombre de pièces, soit notamment la production par A______ de ses déclarations fiscales 2017 à 2020 avec ses annexes, ses avis de taxation et ses bordereaux de taxation, son certificat de salaire pour l'année 2021 et ses fiches de salaire pour l'année 2022, son certificat de prévoyance, la production du grand livre de la société G______ SARL de 2019 et de 2020 ainsi que l'intégralité des comptes bancaires de ladite société au 31 décembre 2021.

Les 19 août et 1er septembre 2022, A______ a notamment versé à la procédure de nouvelles pièces, soit ses déclarations fiscales et ses annexes pour les années 2017 à 2020, son certificat de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaire de janvier à juillet 2022, les bilans, comptes de résultat, annexes, proposition d'emploi du compte de pertes et profits de la société G______ SARL pour les années 2019 et 2020 (produits sous les intitulés "Grand livre de la société G______ SARL de 2019" et " Grand livre de la société G______ SARL au 31 décembre 2021") et les relevés des deux comptes bancaires [détenus auprès de la banque] H______ détenus par G______ SARL pour la période du 28 février 2019 au 30 juillet 2022.

Par courrier du 6 septembre 2022, B______ a fait valoir que les pièces produites par A______ relatives à G______ SARL ne constituaient pas le "Grand livre" de ladite société, et que celles-ci ne couvraient en tout état pas la période postérieure à 2020. Par ailleurs, A______ n'avait pas produit ses avis de taxation. Il convenait donc de lui ordonner la production des pièces manquantes, ce que le Tribunal a fait par ordonnance du 16 septembre 2022.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 3 octobre 2022, le Tribunal a rappelé aux parties qu'elles étaient exhortées à répondre conformément à la vérité et les a rendues attentives aux conséquences d'une fausse déclaration.

A______ a déclaré n'avoir jamais eu de "Grand livre". Elle a expliqué remplir un tableau Excel qu'elle remettait au comptable, ainsi que les relevés de comptes, pour que celui-ci établisse la comptabilité de la société. La comptabilité pour l'année 2021 n'avait pas encore été finalisée.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 18 janvier 2023, les parties ont été interrogées sur leur situation respective. A cette occasion, A______ a déclaré ne pas être "en soi" opposée à une répartition de la garde par semaine en alternance. Elle estimait toutefois que cela était prématuré au vu des problèmes rencontrés (hygiène et devoirs).

Elles ont ensuite plaidé et actualisé leurs conclusions relatives à une contribution d'entretien pour les filles, persistant pour le surplus dans leurs conclusions en lien avec les modalités de la garde partagée à instaurer.

A______ a ainsi conclu au versement par le père d'une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 3'000 fr. par mois dès le prononcé de la décision jusqu'à leurs 10 ans, de 3'250 fr. de leurs 10 ans jusqu'à leurs 14 ans et de 3'500 fr. de leurs 14 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés entre les parties à hauteur de 40% par la mère et 60% par le père, moyennant accord préalable et "express" sur ces dépenses.

B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 460 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 340 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable lorsque celui-ci pouvait et devait être requis.

j. A teneur du dossier, la situation personnelle et financière des différents membres de la famille s'établit comme suit :

j.a De 2015 à 2019, B______ a travaillé pour la société I______.

De décembre 2019 à juin 2021, il a perçu des indemnités de la part de l'assurance-chômage de 9'880 fr. (455 fr. 30 par jour x 21,7 jours de travail en moyenne) bruts par mois en moyenne, soit 9'033 fr. nets en moyenne.

Du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, B______ a travaillé pour la société J______ SA pour un salaire annuel brut de 240'000 fr. versé en 12 mensualités, soit un salaire mensuel net moyen de 18'471 fr. 05.

Depuis le 1er juin 2022, B______ travaille pour la société K______ SARL pour un salaire annuel de 200'000 fr. par an. Son contrat de travail prévoit la possibilité qu'un bonus discrétionnaire lui soit versé. Il résulte des fiches de salaire produites qu'il reçoit un salaire net de l'ordre de 14'640 fr. par mois.

B______ a indiqué disposer à présent d'une grande flexibilité d'organisation et d'horaires dans son travail lui permettant de s'occuper des enfants le mercredi après-midi. Il a notamment déclaré, lors de l'audience du 18 janvier 2023, que la flexibilité que lui offrait son travail lui permettait d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école, faire les devoirs avec eux et préparer le repas, tout en reprenant son activité professionnelle le soir. Il ne faisait appel à la nourrice que deux jours dans la semaine, soit le jeudi et le vendredi à la sortie des classes, afin d'accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires. B______ a produit une attestation établie le 10 novembre 2022 par son employeur qui confirme qu'il dispose d'une autonomie suffisante dans l'exécution de ses responsabilités pour organiser avec une certaine flexibilité ses journées de travail, en particulier son lieu et ses horaires de travail, dans le respect des clauses et conditions de son contrat de travail

B______ est copropriétaire de deux biens immobiliers sis en France.

Dans son mémoire de réponse du 5 novembre 2021, B______ a allégué que son revenu net imposable français en lien avec ses biens s'était élevé à 8'995 euros par an en 2018, soit l'année durant laquelle ses revenus locatifs avaient été les plus élevés. Après l'amortissement de la dette immobilière et des impôts, c'était "en moyenne un revenu net de quelques 242 euros qu['il] dégage[ait] de ses biens immobiliers". À l'appui de ses allégations, il a uniquement produit ses avis d'imposition français, sur lesquels ne figurent pas le montant de la dette immobilière. À teneur de ces documents, le montant de l'impôt sur le revenu s'est élevé à 1'799 euros en 2018.

Lors de l'audience du 3 octobre 2022, il a déclaré percevoir des revenus locatifs de 750 euros par mois et a fait valoir un montant de 334 fr. 90 à titre d'impôts et taxes foncières. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a retenu que B______ percevait quelques 400 fr. de revenus locatifs nets par mois.

Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 8'740 fr. et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part de loyer (70% de 3'450 fr., soit 2'415 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (soit 680 fr.), de ses primes d'assurance RC/ménage (60 fr.) et de protection juridique (25 fr.), de ses frais de télécommunication (85 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (4'055 fr.).

B______ avait allégué en première instance des frais d'internet de 44 fr. par mois et des frais de téléphone portable de 40 fr. par mois, produisant à l'appui de ces montants deux factures distinctes de L______ SARL qui se rapportent toutes deux au même numéro de téléphone portable (la première concernant des services d'internet et la seconde un abonnement de téléphonie).

En 2020, B______ a déclaré une fortune immobilière et mobilière nette de quelques 590'820 fr. (723'920 fr. – 133'102 fr.).

Le ______ 2023, B______ s'est marié avec E______, avec qui il fait ménage commun depuis le mois de mars 2023.

j.b Depuis 2019, A______ est employée de sa société G______ SARL (activités de conseil dans les domaines de la communication et du marketing), dont elle est l'unique associée gérante et employée. A______ exerçait auparavant en qualité d'indépendante.

Elle s'est versée un salaire mensuel net de 7'174 fr. en 2019 (86'092 fr. 65 / 12), de 8'968 fr. en 2020 (107'617 fr. 05 / 12) et de 8'934 fr. en 2021 (107'216 fr. / 12). A teneur des fiches de salaire produites en août 2022, elle se serait versée un salaire mensuel net de 7'518 fr. de janvier à juillet 2022. A______ a toutefois déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 3 octobre 2022, que son salaire actuel était identique à celui perçu en 2021.

Le Tribunal a retenu que A______ travaillait à 80%, précisant que la mère prenait congé les mercredis, ce qui n'est pas contesté par les parties. A______ avait toutefois déclaré lors de l'audience du 17 novembre 2021 qu'elle travaillait à temps plein, sans revenir sur ses déclarations lors des audiences suivantes. Dans le cadre de la procédure d'appel, elle a notamment soutenu, en réponse à des allégués formés par B______, que la réduction de son activité professionnelle n'avait pas d'impact significatif sur ses revenus et qu'elle ne pouvait travailler davantage, "la journée n'étant pas extensible".

Le Tribunal a imputé à A______ un revenu mensuel net de 8'935 fr., relevant que celle-ci avait soutenu que son salaire n'avait pas été modifié en 2022, et n'était pas susceptible de diminuer en 2023, ce que l'intéressée ne conteste pas.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'en 2019, la société G______ SARL a eu un chiffre d'affaires brut de 297'264 fr. 68, soit 292'253 fr. nets, des charges en 272'293 fr. 23, dont 101'919 fr. 65 à titre de salaires et charges sociales et 147'102 fr. 79 à titre de sous-traitance, des "autres produits et charges" de 725 fr. 03 et des impôts de 4'600 fr., engendrant un résultat d'exercice de 14'635 fr. 61. Le bilan affiche pour le surplus des liquidités de 52'643 fr. 67.

En 2020, la société G______ SARL a eu un chiffre d'affaires brut de 364'378 fr., soit 357'436 fr. 55 nets, des charges de 346'029 fr. 72, dont 132'659 fr. à titre de salaires et charges sociales et 186'723 fr. 22 à titre de sous-traitance, des "autres produits et charges" de 1'840 fr. 76 et des impôts de 1'350 fr., engendrant un résultat d'exercice de 8'216 fr. 07. Le bilan affiche pour le surplus des liquidités de 62'504 fr. 57.

Le compte courant entreprise H______ CHF affichait un solde de 1'715 fr. 51 le 30 juillet 2022, de 21'231 fr. 81 le 31 décembre 2021, de 48'917 fr. 75 le 31 décembre 2020 et de 34'379 fr. 50 le 31 décembre 2019. Le compte courant entreprise H______ EUROS affichait un solde de 77'855,47 euros le 30 juillet 2022, de 102'867,26 euros le 31 décembre 2021, de 12'562,36 euros le 31 décembre 2020 et de 16'802,37 euros le 31 décembre 2019.

Lors de l'audience du 18 janvier 2023, A______ a déclaré que les liquidités en 120'000 fr. à la fin de l'année 2021 ne correspondaient pas à un "excédent en raison de compte transitoire" mais résultaient du fait qu'elle recevait de l'argent de la part de clients qui devait ensuite être reversé aux sous-traitants, sa société devant être qualifiée de "société intermédiaire". Elle n'a pas été en mesure de renseigner le Tribunal sur le montant du bénéfice réalisé par sa société en 2021, expliquant ne pas être "très chiffres".

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer (70% de 2'530 fr., soit 1'770 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (soit 685 fr.), d'assurance RC/ménage (soit 40 fr.), de ses frais de télécommunication (soit 80 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts ("calculés par la Cour en 600 fr., part des mineures déduites").

A______ a déclaré une fortune mobilière nette d'environ 135'810 fr. en 2020.

j.c A______ perçoit des allocations familiales (arrêtées à un montant mensuel de 310 fr. par enfant par le Tribunal) pour ses filles C______ et D______.

Ces dernières sont scolarisées à l'Ecole primaire O______, établissement privé qui dispense des cours jusqu'à la classe ______ (7P).

Les charges mensuelles d'entretien de C______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr., puis 600 fr.), de sa participation au loyer de son père (520 fr.) et de sa mère (380 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (185 fr.), ses frais d'écolage privé (445 fr.), ses frais de cantine scolaire (160 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa participation à la charge fiscale de sa mère ("calculée par la Cour en 100 fr.").

Les charges mensuelles d'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr., puis 600 fr.), de sa participation au loyer de son père (520 fr.) et de sa mère (380 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (185 fr.), ses frais d'écolage privé (445 fr.), ses frais de cantine scolaire (160 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa participation à la charge fiscale de sa mère ("calculée par la Cour en 100 fr.").

En première instance, A______ a uniquement produit les attestations de l'assurance-maladie pour l'année 2021. En appel, elle a versé à la procédure le décompte établi par M______ relatif à l'année 2022 qui lui a été adressé "en janvier 2023". À teneur de ces documents, les frais médicaux non remboursés de C______ se sont élevés à 734 fr. 70 en 2021 et à 285 fr. en 2022. Les frais médicaux de D______ se sont élevés à 351 fr. 15 en 2021 et à 423 fr. 30 en 2022. Dans sa réponse du 12 septembre 2023 (cf. supra let. B. b.a), B______ a admis que le premier juge avait à tort refusé de prendre en compte les frais médicaux des enfants et qu'il convenait de retenir la moyenne des frais encourus à ce titre en 2021 et 2022 (soit 42 fr. 50 par mois pour C______ et 32 fr. par mois pour D______).

N______, nourrice, a attesté en avril 2021, alors que la garde n'était pas partagée, qu'elle gardait les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir après l'école et le mercredi tout l'après-midi pour un salaire moyen de 1'650 fr. par mois.

Lors de l'audience du 17 novembre 2021, A______ a déclaré supporter des frais de nourrice, laquelle prenait en charge les filles à la sortie de l'école et les emmenait cas échéant à leurs activités extrascolaires. Sa nourrice travaillait en moyenne 19 heures par semaine. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations, soutenant qu'"en réalité, la nounou travaill[ait] 3 heures par jour, lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 2 heures le mercredi. Lors de cette même audience, B______ a déclaré supporter également des frais de nounou et a conclu à ce que chaque parent prenne à sa charge ses frais de garde. Il avait produit, à l'appui de sa réponse du 5 novembre 2021, des décomptes de salaire concernant sa nourrice (juin à septembre 2021), desquels il résulte des frais mensuels moyens de 664 fr. (426 fr. 10 + 368 fr. 27 + 1'135 fr. 53 + 726 fr. 42 = 2'656 fr. 32; 2'656 fr. 32 / 4).

Lors de l'audience du 3 octobre 2022, A______ a établi le budget de ses filles (1'721 fr. 95 pour C______ et 1'672 fr. 35 pour D______, allocations familiales non déduites), sans intégrer de poste relatif à des frais de garde.

Lors de l'audience du 18 janvier 2023, A______ a déclaré supporter des frais de nounou à hauteur d'environ vingt heures par semaine, expliquant que celle-ci était chargée d'amener et ramener les enfants aux/des activités mais également du ménage de la maison. A______ n'a pas été capable de quantifier le temps passé par celle-ci à faire le ménage, et celui passé à s'occuper des enfants.

Elle a produit la preuve d'un versement effectué en faveur de N______ le 1er octobre 2022 d'un montant de 1'032 fr.

En appel, B______ a produit une quittance du 29 août 2023 concernant l'achat d'un abonnement annuel UNIRESO au bénéfice de D______, laquelle a bénéficié d'une participation de la commune "Genève 2023 Junior" de 100 fr., réduisant le montant à payer à 250 fr. Ce subside bénéficie aux usagers âgés de 6 à 24 ans.

Les enfants suivent des cours d'anglais (260 fr. par mois) et des cours de piano (155 fr. par mois).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les modalités de la garde telles que décidées sur mesures provisionnelles impliquaient pour les enfants de changer "de parent et d'appartement" cinq fois par quinzaine. Les motifs ayant conduit à cette répartition n'étaient plus d'actualité et la fréquence des changements ("incessants va-et-vient"), susceptibles de lasser les enfants et de fatiguer leurs parents, apparaissait excessive. Le Tribunal a par conséquent ordonné que la garde s'exerce une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, relevant que la mère ne s'était pas opposée "en soi" à de telles modalités.

S'agissant des contributions destinées à l'entretien de C______ et D______, le Tribunal a, après avoir arrêté les revenus et charges des différents membres de la famille, considéré que l'entretien convenable mensuel des mineures devait couvrir leurs minimas vitaux élargis du droit de la famille, soit 1'925 fr. pour la cadette (2'125 fr. dès janvier 2026) et 2'125 fr. pour l'aînée, ainsi qu'intégrer une part à l'excédent familial (1/6), soit 1'100 fr. chacune, puis 1'065 fr. chacune dès janvier 2026. Il a précisé que cette part à l'excédent revenant aux mineures était destinée à couvrir leurs charges non comprises dans les minimas vitaux élargis, "soit notamment leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc". Selon le premier juge, l'entretien financier de C______ et D______ devait être pris en charge par chacun des parents en proportion de leurs capacités contributives respectives. Les enfants pouvaient donc prétendre à un entretien financier, allocations familiales déduites, de 3'025 fr. par mois pour C______ (1'925 fr. + 1'100 fr.) et de 3'225 fr. pour D______ (2'125 fr. + 1'100 fr.) et de 3'190 fr. pour chacune d'elles dès janvier 2026 (2'125 fr. + 1'065 fr.). Ces montants seraient pris en charge à raison de 1'790 fr., respectivement de 1'910 fr. et de 1'890 fr. par le père et à raison de 1'235 fr., respectivement de 1'315 fr. et de 1'300 fr. par la mère. Des montants précités dus par le père devaient encore être déduits les frais qu'il assumerait en nature dans le cadre de la garde partagée, soit la moitié de leur montant de base OP et leur participation à son loyer. B______ devait ainsi verser à A______ 1'070 fr. par mois pour l'entretien de D______ (1'790 fr. – 200 fr. – 520 fr.) et 1'090 fr. par mois pour l'entretien de C______ (1'910 fr. – 300 fr. – 520 fr.). Dès janvier 2026, ces contributions s'élèveraient à 1'070 fr. par mois pour chacune (1'890 fr. – 300 fr. – 520 fr.).

Le Tribunal a également tenu compte du fait que les besoins et les coûts d'entretien d'un mineur augmentaient avec l'âge, singulièrement au cours de son adolescence, et a ainsi augmenté les montants d'entretien précités de 150 fr. lorsque chacune aurait atteint l'âge de quinze ans.

Au moyen des contributions ainsi fixées, des allocations familiales et de son disponible mensuel, la mère devait s'acquitter de la totalité des charges des deux enfants, soit les charges faisant partie de leur minimum vital élargi mais également les autres frais, comme les frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc.

Les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus, liés par exemple à la santé des enfants (traitements orthodontiques, etc.) ou leur formation (séjours linguistiques, etc.) devaient être payés à hauteur de 60% par le père et de 40% par la mère afin de tenir compte des capacités contributives respectives des parents.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposés selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les appels sont en l'espèce recevables.

Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, la mère sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé.

1.3 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien des enfants. Il en va de même du fait nouveau allégué par l'intimé, soit son récent mariage.

3. Préalablement, les parties sollicitent que leur partie adverse produise un certain nombre de documents, qu'ils estiment nécessaires à la détermination de leur situation personnelle et financière.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'appelante requiert de l'intimé qu'il produise son certificat de salaire pour l'année 2022, ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2022 à juin 2023 et son acte de mariage.

Or, même dans l'hypothèse où l'intimé aurait perçu un bonus – que son contrat de travail qualifie de discrétionnaire– en 2022, cela ne suffirait pas pour le qualifier de rémunération régulière, l'intimé ayant été engagé en 2022. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de requérir de celui-ci qu'il produise son certificat de salaire ou ses fiches de salaire. Enfin, l'intimé ayant lui-même admis s'être marié, la production de son acte de mariage n'apparaît pas indispensable pour trancher le présent litige.

Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées.

Quant à l'intimé, il requiert, dans le cadre de sa réponse à l'appel formé par l'appelante, que cette dernière produise toutes les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière ainsi que celle de sa société, soit les bilans, respectivement les bilans intermédiaires, et les comptes de pertes et profits de la société G______ SARL de 2021 à ce jour, les comptes bancaires de ladite société du 1er janvier 2022 à ce jour, le certificat de salaire de l'intéressée pour l'année 2022, ses déclarations fiscales 2021 et 2022, avec les annexes, ainsi que son dernier avis de taxation.

En revanche, il n'a pas pris de conclusions semblables dans le cadre de son appel, alors qu'il y critique le montant retenu par le Tribunal à titre de revenu pour l'appelante, estimant ainsi que les pièces versées au dossier étaient suffisantes pour estimer son salaire.

Certes, le dossier ne contient pas de bilans financiers concernant G______ SARL pour les années postérieures à 2020. La Cour relèvera toutefois que l'appelante a fourni les documents dont la production avait été requise par ordonnances de preuves de juin 2022.

Il sera ainsi retenu que, même en l'absence de bilans financiers plus actuels, les documents versés au dossier apparaissent suffisants pour déterminer la rémunération de l'appelante (cf. infra consid. 5.2.2).

Les conclusions préalables de l'intimé seront donc elles aussi rejetées.

4. L'appelante critique les modalités de la garde alternée instaurée par le Tribunal, reprochant à celui-ci de lui avoir retiré la visite hebdomadaire du mercredi.

4.1.1 En application de l'art. 298d al. 1 CC, l'autorité compétente modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1)

4.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante considère que c'est à tort que le premier juge a estimé que les motifs qui avaient conduit à prévoir une visite hebdomadaire des enfants chez le parent non gardien n'étaient plus d'actualité. Il ne serait en effet pas certain que le père bénéficie d'une flexibilité lui permettant de s'occuper personnellement des enfants les mercredis après-midi, celui-ci étant employé à temps plein.

Or, l'attestation fournie par l'employeur de l'intimé confirme que ce dernier peut adapter ses horaires de travail et travailler depuis son domicile, ce qui permettrait ainsi à celui-ci de se rendre disponible pour ses filles les mercredis après-midi.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte d'une hypothétique urgence ou d'un imprévu professionnels qui pourraient surgir dans l'exécution de son travail, une telle éventualité pouvant également survenir pour l'appelante, qui est seule employée de sa société.

De plus, bien que le jugement entrepris ait retenu que la mère travaillait à 80%, celle-ci fait uniquement valoir, à l'appui de son appel, qu'en tant qu'employée de sa propre société elle peut elle-même aménager son horaire. Il n'apparaît dès lors pas exclu qu'elle doive elle aussi faire occasionnellement appel à une solution de garde alternative en cas d'impératif professionnel.

Enfin, s'il est vrai que les filles sont prises en charge par leurs parents selon le système de garde alternée prévoyant une visite hebdomadaire chez le parent non gardien depuis plusieurs années déjà (septembre 2021), il n'en demeure pas moins que ces modalités ne sont pas idéales puisqu'elles impliquent de trop fréquents changements de lieu de vie, ce qui est contraire au besoin de stabilité des enfants.

Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les modalités de la garde alternée telle qu'instaurée par le Tribunal.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante critique le montant de la contribution à l'entretien de C______ et de D______ que l'intimé doit lui verser.

L'intimé conteste quant à lui devoir verser une contribution d'entretien pour ses deux filles, celui-ci s'engageant à s'acquitter de 60% de tous les frais de C______ et D______. A titre subsidiaire, il estime que les montants fixés sont excessifs au regard de la situation financière des parties et de leurs enfants.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

5.1.2 En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3)

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020, qu’en cas d’instauration d’une garde alternée en faveur des parents, une participation de l’un à une part du loyer de l’autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l’enfant d’une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d’entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l’enfant pour leur loyer et qu’il y ainsi lieu d’inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens BURGAT, in Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 15).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

L'éventuel excédent est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de parents non mariés, il n'apparaît pas opportun d’attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n’a pas de droit propre à son entretien ni celui de profiter effectivement de l’excédent de l’autre parent. Il convient, au contraire, de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).

5.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).

Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3; 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

5.1.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

5.1.6 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC).

En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad
art. 302 CC).

5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause – à juste titre – le calcul de leurs charges et celles de leurs enfants selon le minimum vital élargi du droit de la famille.

En revanche, elles formulent un certain nombre de griefs concernant les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Il convient dès lors d'examiner la situation financière des différents membres de la famille.

5.2.1 Le Tribunal a retenu que l'intimé réalisait un salaire mensuel net de 14'640 fr. et percevait des revenus locatifs de 400 fr. par mois, soit des revenus de 15'040 fr. nets au total.

L'appelante fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du bonus prévu par le contrat de travail de l'intimé. Il est toutefois prévu contractuellement que le bonus en question est discrétionnaire. L'intimé ayant été engagé en 2022, le versement d'un seul bonus – voire de deux - ne suffirait pas à lui donner le caractère régulier que requiert la jurisprudence pour en faire un élément du salaire.

C'est donc un salaire de 14'640 fr. nets par mois qui sera pris en compte.

Le montant des revenus locatifs retenu par le Tribunal est critiqué par l'intimé, qui fait valoir avoir prouvé devant le premier juge que le bénéfice locatif qu'il avait perçu s'était élevé tout au plus à 242 euros (correspondant au montant perçu en 2018, soit l'année durant laquelle ses revenus locatifs avaient été les plus importants), compte tenu de la dette hypothécaire et des impôts dont il devait s'acquitter. Or, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations consistent uniquement en des avis d'imposition français, sur lesquels ne figurent pas le montant des intérêts hypothécaires qu'il doit éventuellement payer. Ainsi, sur la base des pièces produites au moment du dépôt de sa réponse de première instance (5 novembre 2021), les revenus locatifs perçus en 2018 par l'intimé peuvent être évalués à 600 euros par mois (8'995 euros de revenus locatifs – 1'799 euros d'impôts = 7'196 euros; 7'196 euros / 12 = 599,66 euros).

Le Tribunal a toutefois tenu compte des dernières allégations fournies sur ce point par l'intimé (soit ses déclarations lors de l'audience du 3 octobre 2022) et a retenu des revenus locatifs de 400 fr. nets par mois (750 euros = 735 fr.; 735 fr. –
334 fr. 90 = 400 fr. 10), soit un montant inférieur à celui prouvé. Dans la mesure où ce point n'est pas contesté par l'appelante, ce poste ne sera pas revu à la hausse.

C'est donc à raison que le Tribunal a tenu compte d'un revenu (salaire + revenu locatif) mensuel global de 15'040 fr. nets pour l'intimé.

Les charges supportées par l'intimé jusqu'au 28 février 2023 ne sont pas remises en cause et s'élèvent à 8'740 fr. par mois (soit 1'350 fr. + 2'415 fr. + 680 fr. +
60 fr. + 25 fr. + 85 fr. + 70 fr. + 4'055 fr.). Durant cette période, l'intéressé profitait donc d'un disponible de 6'300 fr. par mois.

A partir du mois de mars 2023, ses charges ont diminué puisqu'il vit avec son épouse depuis cette date. C'est partant un montant de 850 fr. qui sera pris en compte à titre de montant de base OP (au lieu de 1'350 fr.), un montant de 1'207 fr. 50 à titre de participation au loyer (soit 35% pour son épouse, 35% pour lui et 30% pour C______ et D______, la comptabilisation dans les charges des enfants d'une part de leurs parents étant conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus, contrairement à ce que prétend l'intimé) et un montant de 30 fr. à titre d'assurance RC/ménage (soit la moitié de 60 fr., l'intimé ne prétendant pas que son épouse ne serait pas en mesure financièrement de participer par moitié aux charges du ménage). Il n'y a en revanche pas lieu de réduire de moitié les frais d'internet de l'intimé, ces frais étant rattachés à son téléphone portable personnel et non à son domicile.

Cela a pour conséquence une diminution de ses charges mensuelles de 1'737 fr. 50 à partir du mois de mars 2023, les réduisant ainsi à un montant mensuel de 7'002 fr. 50. Depuis mars 2023, l'intimé profite donc d'un disponible de 8'037 fr. 50 par mois.

5.2.2 Le Tribunal a retenu que l'appelante percevait un salaire de l'ordre de 8'935 fr. nets par mois, correspondant à celui qu'elle avait réalisé en 2021, puisque l'intéressée avait dit que celui-ci n'avait pas changé en 2022 et n'était pas susceptible de baisser en 2023.

L'intimé critique ce raisonnement, estimant que les documents versés à la procédure montrent que l'appelante pourrait se verser des salaires plus importants. Selon lui, l'appelante réduit intentionnellement le montant de ses revenus pour les besoins de la cause.

En l'occurrence, dans la mesure où l'appelante détient économiquement la société G______ SARL dans son intégralité, ce qui n'est pas contesté, il se justifie de retenir que son revenu correspond au réel bénéfice net après impôts de ladite société, soit celui calculé sans charges injustifiées et sans prise en compte du salaire prélevé par l'appelante.

Il résulte des documents comptables produits qu'en 2019, les produits se sont élevés à 292'253 fr. 87, les charges à 272'293 fr. 23, dont 101'919 fr. 65 à titre de "salaires & charges sociales", les "autres produits et charges" à 725 fr. 03 et les impôts à 4'600 fr., pour un résultat d'exercice de 14'635 fr. 51 Les salaires prélevés par l'appelante, soit 101'919 fr. 65, ne doivent toutefois pas être comptabilisés comme charges de la société, le revenu de l'appelante étant le bénéfice net réalisé par celle-ci, dès lors qu'il est retenu que son activité est comparable à celle d'un indépendant. Par conséquent, le bénéfice net s'est élevé à 116'555 fr. 26 (14'635 fr. 61 + 101'919 fr. 65) en 2019.

En 2020, les produits se sont élevés à 357'436 fr. 55, les charges à 345'029 fr. 72, dont 132'659 fr. 15 à titre de "salaires & charges sociales", les "autres produits et charges" à 1'840 fr. 76 et les impôts à 1'350 fr., pour un résultat d'exercice de 8'216 fr. 07. En ne tenant pas compte des salaires que l'appelante s'est versée, le bénéfice net s'est élevé à 140'875 fr. 22 (8'216 fr. 07 + 132'656 fr. 15) en 2020.

Bien que l'intimé semble s'étonner de l'augmentation des frais de sous-traitance (140'299 fr. 05 en 2019 et 186'723 fr. 22 en 2020), ces charges ne sauraient être considérées comme injustifiées dans la mesure où l'appelante a indiqué que sa société agissait en qualité d'intermédiaire. Il n'y a pas lieu non plus d'ajouter le montant des liquidités détenues par la société G______ SARL sur ses comptes bancaires aux salaires perçus pour calculer les revenus de l'appelante, ces montants ayant été pris en compte dans l'établissement du bilan financier de la société.

L'appelante n'ayant pas fourni de renseignements sur la situation de sa société pour les années 2021 et suivantes, la Cour n'est pas en mesure de déterminer le revenu réel de l'appelante après 2020. Toutefois, dans la mesure où le salaire de 2021 est quasi identique à celui de 2020 et où l'appelante a elle-même soutenu que sa situation n'avait pas changé depuis, la Cour arrêtera le montant des revenus réalisés par l'appelante sur la base des pièces figurant au dossier, étant souligné que le résultat auquel elle parvient n'est pas inférieur à celui qu'allègue l'intimé à ce titre à l'appui de son appel.

Il n'y a, pour le surplus, pas lieu de tenir compte d'une éventuelle réduction du taux de travail par l'appelante, cette dernière n'ayant jamais indiqué à quel moment celle-ci serait intervenue. De plus, celle-ci a elle-même admis que cette réduction n'a pas d'impact sur ses revenus. Ses développements à ce sujet laissent plutôt penser qu'il s'agit plus d'un aménagement d'horaire pour lui permettre de passer du temps avec ses filles le mercredi après-midi, que d'une réelle réduction de son temps de travail.

Il sera dès lors retenu que l'appelante perçoit un revenu annuel net moyen de 128'715 fr. 24 [(116'555 fr. 26 +140'875 fr. 22) / 2], soit un revenu mensuel net moyen arrondi de 10'725 fr.

La seule critique concernant les charges de l'appelante est formulée indirectement par l'intéressée, qui remet en cause le montant de la part fiscale retenue dans les charges de ses enfants. Selon l'appelante, ses impôts, dont le montant retenu par le Tribunal correspond à celui arrêté par la Cour dans son arrêt du 4 juillet 2022, seraient de 18'097 fr. par an si l'intimé lui versait 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, et de 26'483 fr. si l'intimé lui versait 2'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien.

Dans la mesure notamment où les montants des contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt ne sont pas identiques à ceux arrêtés par l'arrêt susvisé, il y a lieu de procéder à une nouvelle estimation des impôts de l'appelante.

En l'occurrence, les impôts peuvent être estimés à environ 1'250 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et à environ 1'225 fr. par mois du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu de son statut de célibataire, de deux enfants de moins de 14 ans à charge, de sa fortune (telle que déclarée en 2020 faute d'informations plus actuelles fournies par l'appelante), de son revenu, des déductions usuelles, des contributions d'entretien et des allocations familiales perçues. Par souci de simplification, il sera tenu compte d'un montant mensuel moyen de 1'230 fr. pour l'entier de cette période.

Estimés de la même manière, ses impôts s'élèvent à 1'140 fr. par mois dès le 1er septembre 2027.

Une partie de la charge fiscale devant être incluse dans les besoins élargis de C______ et de D______, il n'y a pas lieu de tenir compte de la totalité de ces montants dans les charges de l'appelante. En l'occurrence, le revenu attribuable aux enfants représente environ 16% en moyenne du revenu du foyer fiscal (soit 8% pour chacun des enfants), ce qui correspond à environ 100 fr. par mois et par enfant pour la première période et à environ 90 fr. par mois et par enfant pour la seconde. Par souci de simplification, c'est un montant mensuel de 100 fr. qui sera intégré aux charges de C______ et de D______; le solde, soit 1'030 fr., respectivement 940 fr., sera intégré aux charges de la mère.

Les autres charges de l'appelante telles que retenues par le Tribunal ne sont pas contestées et seront reprises ici (1'350 fr. + 1'770 fr. + 685 fr. + 40 fr. + 80 fr. +
70 fr. = 3'995 fr.).

L'appelante supportera donc des charges mensuelles de 5'025 fr. jusqu'au 31 août 2027 et de 4'935 fr. dès le 1er septembre 2027. Son disponible s'élève ainsi à 5'700 fr. (10'725 fr. – 5'025 fr.) durant la première période et à 5'790 fr. (10'725 fr. – 4'935 fr.) durant la seconde.

5.2.3 Plusieurs postes retenus dans les charges des enfants C______ et D______ sont contestés par les parties.

L'appelante critique tout d'abord la décision du premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais médicaux qu'elle alléguait pour ses filles au motif qu'ils n'étaient pas récurrents, les pièces produites concernant 2021 uniquement.

Or, comme le souligne à juste titre l'appelante, la cause a été gardée à juger par le Tribunal le 18 janvier 2023, soit vraisemblablement avant que celle-ci ne reçoive les attestations de l'assurance-maladie, qui lui ont été adressées "en janvier 2023". Dans la mesure où l'intimé a admis les montants allégués à ce titre par l'appelante, ce poste sera intégré aux charges de celles-ci, à hauteur de 42 fr. 50 pour C______ et de 32 fr. pour D______.

C'est en revanche à tort que l'appelante soutient qu'il faudrait également intégrer les frais de garde supportés par les parents.

Tout d'abord, les frais que l'appelante a allégué à ce titre ne sont pas suffisamment établis, en particulier s'agissant de leur quotité. En effet, les frais de garde qu'elle aurait supportés en 2021 ne sont plus d'actualité puisqu'ils couvraient une période durant laquelle la garde des enfants n'était pas encore partagée par les parents. De plus, il résulte des explications qu'elle a fournies au Tribunal que la nourrice qu'elle emploie depuis plusieurs années pour s'occuper des enfants est également chargée du ménage de son domicile, de sorte que son salaire ne correspond pas uniquement à des frais de garde. Les allégations de l'appelante à ce sujet ont par ailleurs varié à plusieurs reprises au cours de la procédure, de sorte qu'elles n'apparaissent pas crédibles. En tout état, il n'y a pas lieu de retenir "à tout le moins les frais de garde prouvés" en première instance par l'intimé, soit 664 fr "pour conserver une équité vis-à-vis de la discrépance des revenus des parties" dans la mesure où il est tenu compte des situations financières des deux parents dans le calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé. S'il s'agissait de frais effectifs et prouvés, il faudrait, pour le surplus, en tenir compte pour les deux parents.

La décision du Tribunal de ne pas tenir compte des frais de nourrice dans l'entretien convenable des enfants car de tels frais dépendent uniquement de l'organisation et des convenances des parents, tous les deux actifs professionnellement et au bénéfice d'une garde partagée, n'apparaît ainsi pas critiquable.

L'intimé conteste que les enfants doivent poursuivre leur scolarité dans des établissements privés, une fois leur cursus au sein de leur actuelle école achevé (7P). Il estime donc que les frais d'écolage privé doivent être écartés des charges de C______ dès la rentrée scolaire 2024-2025 et, des charges de D______ dès la rentrée 2027-2028.

En l'occurrence, le choix ou le changement de type de scolarisation requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale. Si la situation financière des parties ne représente pas un obstacle au maintien des enfants dans le système privé, il n'en demeure pas moins qu'une formation appropriée peut également être assurée dans un établissement public, les parents ne faisant pas valoir de circonstances particulières justifiant de placer les enfants dans un autre établissement privé à la fin de l'école primaire.

Ces frais ne seront dès lors pris en compte dans l'entretien financier des enfants que jusqu'à août 2024 pour C______ et jusqu'à août 2027 pour D______.

En revanche, les frais de cantine seront maintenus, même si le montant exact de ceux-ci pourrait varier au moment d'intégrer le système public. En effet, il s'agit de frais qui continueront d'exister, les deux parents travaillant à temps plein.

Il est par ailleurs établi que les enfants profitent d'une subvention communale pour l'achat d'un abonnement annuel TPG, ce qui réduit le coût de leurs frais de transport à un montant mensuel de 25 fr. (abonnement annuel de 400 fr. – 100 fr. de subside = 300 fr.; 300 fr. / 12 = 25 fr.) par enfant.

Enfin, la charge fiscale à intégrer dans le budget des enfants n'a pas à être corrigé puisqu'il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2.2) que celle-ci continue de s'élever à un montant de 100 fr. par mois et par enfant.

Ainsi, l'entretien convenable de C______ s'est élevé à 2'257 fr. 50 par mois jusqu'au 31 juillet 2023 (par souci de simplification, C______ atteignant l'âge de 10 ans le ______ 2023), à 2'457 fr. 50 par mois du 1er août 2023 au 31 août 2024 et à 2'012 fr. 50 par mois dès le 1er septembre 2024. Le Tribunal a tenu compte d'une augmentation de ses charges de 150 fr. lorsque celle-ci aura 15 ans, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Ainsi, dès le 1er août 2028, l'entretien convenable de C______ s'élèvera à 2'162 fr. 50 par mois.

Une fois les allocations familiales déduites, il s'agit de montants de 1'947 fr. 50 par mois, respectivement de 2'147 fr. 50, de 1'702 fr. 50 et de 1'852 fr. 50.

L'entretien convenable de D______ s'est élevé à 2'247 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2026 (par souci de simplification, D______ atteignant l'âge de 10 ans le ______ 2026), à 2'447 fr. du 1er février 2026 au 31 août 2027 et à 2'002 fr. dès le 1er septembre 2024. De la même manière, le Tribunal a tenu compte d'une augmentation de ses charges de 150 fr. lorsque celle-ci aura 15 ans, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Ainsi, dès le 1er février 2031, l'entretien convenable de D______ s'élèvera à 2'152 fr. par mois

Une fois les allocations familiales déduites, il s'agit de montants de 1'937 fr. par mois, respectivement de 2'137 fr., de 1'692 fr. et de 1'842 fr.

5.2.4 Les parents se partagent la prise en charge des enfants par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celles-ci, compte tenu de la garde alternée instaurée.

Cela étant, une fois que chaque parent aura couvert la moitié du montant de base OP des enfants, chacun assumant leurs besoins courants lorsque C______ et D______ se trouveront sous leur garde, ainsi que la participation des enfants à leur loyer, l'intimé profitera d'un disponible plus important (60%) que celui de l'appelante (40%) durant les différentes périodes. Il se justifie donc que celui-ci subvienne dans la même mesure aux besoins financiers de ses enfants, ce qui apparaît d'ailleurs conforme à ses conclusions.

Compte tenu des problèmes rencontrés par les parties concernant les aspects financiers de leurs rapports parentaux, il apparaît par ailleurs plus conforme à l'intérêt des enfants de prévoir que le père verse une contribution destinée à l'entretien des deux filles à leur mère, qui s'acquitte des factures les concernant.

La contribution destinée à l'entretien de C______ doit donc couvrir un montant mensuel de 575 fr. (60% de 957 fr. 50) jusqu'au 31 août 2024, de 305 fr. (60% de 512 fr. 50) du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et de 395 fr. (60% de
662 fr. 50) dès le 1er août 2028.

Celle destinée à l'entretien de D______ doit couvrir un montant mensuel de 570 fr. (60% de 947 fr.) jusqu’au 31 août 2027, de 300 fr. (60% de 502 fr.) du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et de 390 fr. (60% de 652 fr.) dès le 1er février 2031.

5.2.5 Une fois les montants précités versés, l'intimé bénéficiera d'un disponible mensuel de 5'972 fr. 50 jusqu'au 31 juillet 2023, de 5'872 fr. 50 du 1er août 2023 au 31 août 2024, de 6'142 fr. 54 du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2026, de 6'042 fr. 50 du 1er février 2026 au 31 août 2027, de 6'312 fr. 50 du 1er septembre 2027 au 31 juillet 2028, de 6'342 fr. 50 du 1er août 2028 au 31 janvier 2031 et de 6'252 fr. 50 dès le 1er février 2031.

Cet excédent doit être réparti en principe par "grandes et petites têtes". Au vu de la jurisprudence récente, il convient de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (débirentier-enfants), soit 2/4 pour l'intimé et 1/4 pour chaque enfant. C______ et D______ ont ainsi droit de participer à l'excédent de leur père à hauteur d'environ 1'500 fr. par mois chacune.

Ce montant ne doit toutefois pas être intégré dans sa totalité à leur contribution d'entretien. En effet, il doit être tenu compte du fait que les parents se partagent la garde et que chacun pourra faire profiter les enfants de leur situation financière confortable lorsqu'ils assumeront la garde de C______ et de D______. De plus, dans des situations particulièrement favorables, comme celle des parties, il y a lieu d'arrêter la part de l'excédent des enfants à intégrer à la contribution en fonction de leurs besoins concrets. En l'occurrence, le coût des activités extrascolaires représente actuellement un montant mensuel de 415 fr., lequel n'a pas été pris en compte dans le calcul des charges de celles-ci. Il n'apparaît ainsi pas critiquable d'intégrer un montant de 300 fr. par mois à la contribution des enfants à titre de part à l'excédent, compte tenu des disponibles de chacun.

5.2.6 Le premier juge a implicitement fixé le dies a quo des contributions d'entretien au prononcé de son jugement, ce que les parties ne remettent pas en cause. Les nouvelles contributions d'entretien seront donc dues dès le 1er juin 2023 par souci de simplification, le jugement ayant été prononcé le 25 mai 2023.

5.2.7 En définitive, l'intimé sera condamné à verser un montant mensuel de 875 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2024, de 605 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et de 695 fr. dès le 1er août 2028 à titre de contribution à l'entretien de C______. Il sera également condamné à verser un montant mensuel arrondi de 870 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2027, de 600 fr. du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et de 690 fr. dès le 1er février 2031 à titre de contribution à l'entretien de D______.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent modifiés dans le sens qui précède.

5.2.8 Le Tribunal a par ailleurs condamné l'appelante à payer seule la totalité des frais et charges des enfants, "non limités à leurs charges fixes courantes, soit également leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc.

La mention "etc." intégrée au chiffre 7 du dispositif du jugement inclut de manière non exhaustive d'éventuels frais qui n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien due par le père, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence.

Ce chiffre sera par conséquent modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer seule les frais fixes des mineures C______ et D______, à savoir les frais d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé (jusqu'en août 2024 pour C______ et jusqu'en août 2027 pour D______), les frais de cantine scolaire, les frais de transport, leur participation à ses impôts ainsi que leurs frais liés à des activités extra-scolaires pour autant qu'ils n'excèdent pas un coût de 415 fr. par mois et par enfant, ainsi que leurs frais courants lorsque celles-ci seront pris en charge par elle (moitié de leur montant de base OP + participation à son loyer).

Pour le surplus, les enfants bénéficieront indirectement de la part de l'excédent de leur parent leur revenant lorsqu'elles seront sous leur garde.

5.2.9 Quant à la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, celle-ci doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Ainsi, faute d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu d'annuler le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris.

La Cour rappellera, en tant que de besoin, aux parties l'importance de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de leurs filles avant toute dépense.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à un montant de 3'000 fr., à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens, vu la nature familiale du litige.

La modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier cette répartition des frais et des dépens, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95 ss, art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15, 24 et 32 RTFMC).

Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

6.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 4'000 fr., compensés par les avances fournies par les parties et mis à la charge de celles-ci à raison de la moitié chacune compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 et 35 RTFMC).

Par identité de motifs, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 juin 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6106/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8276/2021.

Au fond :

Annule les chiffre 5 à 8 de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de la mineure C______ de 875 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2024, de 605 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et de 695 fr. dès le 1er août 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de la mineure D______ de 870 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2027, de 600 fr. du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et de 690 fr. dès le 1er février 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à s'acquitter des frais fixes des mineures C______ et D______, à savoir les frais d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé (jusqu'en août 2024 pour C______ et jusqu'en août 2027 pour D______), les frais de cantine scolaire, les frais de transport, leur participation à ses impôts ainsi que leurs frais liés à des activités extra-scolaires pour autant qu'ils n'excèdent pas un coût de 415 fr. par mois et par enfant, ainsi que de leurs frais courants lorsqu'elle en assumera la garde.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr. et les compense entièrement avec les avances versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à charge des parties pour moitié chacune.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.