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Décisions | Chambre civile

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C/9506/2021

ACJC/406/2024 du 26.03.2024 sur JTPI/6479/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9506/2021 ACJC/406/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______,

2) Monsieur B______, domicilié ______,

appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2023, tous deux représentés par Me Pierre BANNA, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

et

C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Feodora AH CHOON, avocate, Python, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6479/2023 du 5 juin 2023, notifié à A______ et B______ les 8 et 9 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné les précités à verser à C______ SA 4'976 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'976 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 4'976 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021 (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 6'020 fr. – à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, les compensant avec les avances versées par les parties à hauteur de 3'620 fr., condamnant les précités, solidairement entre eux, à rembourser 700 fr. à C______ SA et à payer 2'400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), condamné A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 10'000 fr. TTC à C______ SA à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 10 juillet 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ et B______ ont appelé de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, ils ont conclu à ce que la Cour condamne C______ SA à leur verser 17'546 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2021, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 3______, et dise que cette poursuite irait sa voie.

Ils ont produit une nouvelle pièce, à savoir un "calcul d'honoraires" du 16 mai 2018 concernant la construction de leur villa sise chemin 4______ no. ______ à D______ [GE].

b. Dans sa réponse du 31 août 2023, C______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la partie "En Fait" de l'appel, de la pièce nouvelle produite ainsi que des allégués s'y référant, soit l'allégué n° 13 et le 2ème paragraphe en page 13 de l'appel. Au fond, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais, et sollicité que A______ et B______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 11'400 fr. à titre de dépens d'appel.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. C______ SA a amplifié le montant réclamé à titre de dépens d'appel à 15'200 fr.

d. A______ et B______ se sont déterminés spontanément le 5 décembre 2023, persistant dans leurs conclusions, ce qui a entraîné une détermination spontanée de C______ SA laquelle a conclu à l'irrecevabilité du courrier de ses parties adverses du 5 décembre 2023. Pour le surplus, C______ SA a persisté dans ses conclusions.

e. A______ et B______ se sont encore déterminés spontanément le 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 25 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______ et B______ (ci-après : les époux A______/B______ ou les maîtres d'ouvrage) sont les propriétaires de la parcelle n° 5______ de la commune de E______ [GE] (ci-après : la parcelle n° 5______).

b. C______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève qui est active dans le domaine de l'ingénierie civile.

F______ en est l'administrateur unique.

c. G______ SA, anciennement H______ SA (ci-après : H______ SA ou l'architecte), est une société inscrite au Registre du commerce de Genève qui exploite un bureau d'architecture.

I______ et J______ en sont administrateurs, avec pouvoir de signature collective à deux.

d. Le 16 août 2016, les époux A______/B______ ont conclu avec H______ SA un contrat "relatif aux prestations de l'architecte" (ci-après : le contrat d'architecte) portant sur la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 5______, à l'adresse chemin 4______ no. ______, [code postal] D______. L'art. 11 de ce contrat était libellé comme suit :

"11. Représentation et pouvoirs
Le mandataire [i.e. l'architecte] a le droit, dans la mesure où cela n'engendre aucun retard important ou aucun grave préjudice financier pour le mandant, de le représenter pour autant que les sommes en jeu n'excèdent pas
CHF 0.0 (TVA exclue) individuellement ou
CHF 0.0 (TVA exclue) globalement.

A ce titre, il a la faculté de
( ) conclure des contrats avec des tiers ou les modifier
[case non cochée]
(x) reconnaître et réceptionner les prestations de tiers
(x) donner des instructions à des tiers.
"

Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il avait demandé à H______ SA de lui faire avaliser toutes les modifications de l'ouvrage supérieures à 500 fr. Il l'avait signalé à l'architecte dès leur première rencontre.

J______, entendu comme témoin, a déclaré avoir suivi le chantier de construction de la villa des époux A______/B______. H______ SA ne disposait d'aucun pouvoir pour prendre des engagements financiers pour B______. Les plus-values et moins-values devaient être validées par celui-ci, ce dernier le faisant par courriel, par procès-verbal de "séance maître d'ouvrage" et/ou par avenant.

e. Le 22 mars 2017, les époux A______/B______, d'une part, et C______ SA, d'autre part, ont conclu un contrat de mandat n° 6______ portant sur des prestations d'ingénierie civile et d'ingénierie géotechnique à réaliser dans le cadre de la construction de la villa (ci-après : le contrat n° 6______). Ce contrat, rédigé par H______ SA, a été signé par les maîtres d'ouvrage, H______ SA et C______ SA.

e.a Selon l'art. 2 des "conditions générales du contrat de mandataires", annexées au contrat n° 6______, les documents suivants faisaient partie intégrante dudit contrat et primaient entre eux selon l'ordre suivant : page de garde et page récapitulative du devis, conditions générales du contrat de mandataires, conditions particulières de l'ouvrage, offre du mandataire et estimation des coûts, répartition des tâches, plans, cahier des charges de l'ingénieur acousticien, normes SIA 103, 105, 108 (2003) et 118 (2013). Cet ordre de priorité était déterminant en cas de contradiction entre les documents contractuels.

e.b Selon la page de garde du contrat n° 6______, les honoraires de l'ingénieur civil étaient fixés forfaitairement à 240'741 fr. HT, soit 260'000 fr. TTC.

e.c L'art. 5 des conditions générales du contrat de mandataires – intitulé "Devoir d'information et de mise en garde du mandataire" – stipulait que le mandataire informait régulièrement le maître de l'ouvrage par l'entremise de la direction des travaux et se procurait toutes les informations nécessaires. Il signalait immédiatement par écrit toutes les circonstances qui pouvaient compromettre l'exécution correcte du contrat. Si, en cours d'exécution, des changements apparaissaient dans les phases ou les phases partielles à venir, le mandataire le signalait immédiatement au maître de l'ouvrage par écrit (let. a).

Par ailleurs, le mandataire informait immédiatement par écrit le maître de l'ouvrage et la direction des travaux des divergences qui pouvaient être constatées par rapport au volume de travail convenu ainsi que de tous les développements qui, pour des raisons techniques ou économiques (par ex. nouveau mode de construction, nouveaux processus de travail ou nouveaux matériaux), pouvaient justifier une modification des prestations convenues (let. b).

e.d Selon l'art. 3 des conditions particulières de l'ouvrage, H______ SA était le représentant du maître de l'ouvrage et agissait en qualité de direction des travaux.

e.e Selon l'art. 1.3.31 et 1.3.32 des normes SIA 103, la teneur et l'étendue des pouvoirs de représentation conférés par le mandant à l'ingénieur étaient définies dans le contrat. En cas de doute, l'ingénieur devait requérir les instructions du mandant pour toute mesure ayant une portée juridique et pour toute disposition essentielle relative aux délais, à la qualité ou aux aspects financiers.

Les résultats importants devaient être présentés au mandant afin qu'il puisse prendre ses décisions en pleine connaissance de la situation (art. 3.1.3 normes SIA 103).

e.f S'agissant des honoraires de C______ SA, B______ a déclaré ne pas avoir demandé un prix forfaitaire, mais avoir accepté la proposition formulée de 260'000 fr. TTC.

Devant le Tribunal, C______ SA, représentée par F______, a déclaré que ce dernier avait rencontré les époux A______/B______ pour la première fois en février 2021 chez leur conseil. F______ n'avait pas eu connaissance du contrat d'architecte conclu entre les précités et H______ SA. Le prix des prestations d'ingénierie visées par le contrat n° 6______ avait été fixé au forfait. H______ SA avait communiqué à C______ SA le coût total des travaux et la société avait appliqué les normes SIA pour calculer ses propres honoraires. Le prix était fixé à l'avance selon les coûts prévisionnels. Les honoraires de C______ SA avaient été forfaitisés sur la base d'un coût global de 2'867'000 fr. Postérieurement à l'appel d'offres, le coût total des travaux s'était avéré moins élevé que prévu puisqu'il était de l'ordre de 2'000'000 fr.

Selon le témoin J______, C______ SA n'avait pas eu connaissance du contrat liant H______ SA aux époux A______/B______. Le témoin avait signé le contrat n° 6______ pour H______ SA, afin de "s'assurer que ce contrat correspond[ait] bien à l'offre demandée pour le compte du maître de l'ouvrage". Les honoraires d'ingénieur avaient été forfaitisés sur la base du coût global de l'ouvrage.

K______, ancien employé de H______ SA ayant pris sa retraite en décembre 2018, entendu comme témoin, a déclaré avoir assuré la direction des travaux sur le chantier. H______ SA représentait B______ à l'égard de C______ SA. Les honoraires de cette dernière avaient été calculés sur une base forfaitaire. Après adjudication, le montant donnant droit aux honoraires de l'ingénieur était de 2'654'629 fr. Les prestations de l'ingénieur étaient octroyées en vertu de la norme SIA 103.

I______, entendu comme témoin, a déclaré avoir travaillé sur le chantier avec son associé J______. Il a confirmé que H______ SA représentait les maîtres de l'ouvrage vis-à-vis de C______ SA et que les honoraires de l'ingénieur avaient été fixés forfaitairement. Lui-même avait régulièrement vu B______ sur le chantier, mais n'avait pas le souvenir que F______ ait rencontré ce dernier. Le témoin n'assistait pas aux réunions de chantier et F______ n'assistait pas aux "séances maître d'ouvrage".

f. Le 16 novembre 2017, les époux A______/B______ ont obtenu l'autorisation définitive de construire leur villa.

g. Le 8 février 2018, ils ont versé à C______ SA un premier acompte de 115'700 fr. 10 (107'129 fr. 70 + TVA).

h. En février 2018, ils ont renoncé à l'exécution d'une partie du projet de construction, soit la réalisation à l'entrée de la parcelle d'une annexe servant d'habitation de gardien.

B______ a déclaré qu'il n'avait pas demandé à l'architecte quel serait l'impact de cette renonciation sur les honoraires de l'ingénieur; il lui avait en revanche demandé "quel serait l'impact sur la totalité du chantier".

C______ SA a déclaré que le coût de l'annexe avait été estimé par H______ SA à 217'040 fr. HT.

i. Le 20 mars 2018, C______ SA a émis une offre complémentaire de 3'440 fr. HT portant sur la réalisation des "schémas du rez-de-chaussée de la villa". H______ SA a validé cette offre le 27 mars 2018, après confirmation des époux A______/B______ du 23 mars 2018.

j. Le 4 mai 2018, H______ SA a informé les différentes entreprises mandatées sur le chantier, dont C______ SA, qu'elle devait "remettre à jour le devis général sans l'exécution de l'annexe". Aussi, elle les invitait à établir une facture portant sur les prestations exécutées pour les études de l'annexe, ainsi qu'à recalculer les prestations pour la réalisation de la villa sans ladite annexe.

k. Le 11 mai 2018, C______ SA a signifié à H______ SA qu'il était difficile de séparer les honoraires relatifs à l'annexe de ceux portant sur la réalisation de la villa, de sorte qu'elle proposait de déduire un montant de 5'000 fr. HT du forfait contractuel.

l. Par courriel du 14 mai 2018, H______ SA a transmis à C______ SA une "proposition pour calculer [ses] prestations effectuées pour l'annexe". Etait joint au courriel un calcul manuscrit du coût des prestations d'ingénieur civil et de géotechnicien pour l'exécution de l'annexe; selon ce calcul, la rémunération initiale prévue était de 26'969 fr. HT; les travaux ayant été exécutés à hauteur de 42%, H______ SA proposait d'arrêter les honoraires de C______ SA à 11'212 fr. HT (26'696 fr. x 42%), soit 12'110 fr. TTC. H______ SA a par ailleurs invité C______ SA à "analyser cette proposition et [lui] faire parvenir [son] calcul basé sur [son] contrat".

B______ a déclaré que le calcul effectué par H______ SA en mai 2018 ne lui avait jamais été communiqué.

Le témoin K______ a déclaré qu'il était l'auteur du calcul manuscrit transmis à C______ SA le 14 mai 2018. En principe, toute modification du coût des travaux devait être soumise au maître de l'ouvrage. Il avait remis à B______ un budget global mentionnant l'économie totale en lien avec l'abandon de l'annexe, dans lequel figurait une diminution des honoraires de l'ingénieur de l'ordre de 12'000 fr. B______ avait "négocié avec les mandataires dans les grandes lignes". Les modifications avaient ensuite été négociées entre les mandataires et H______ SA. Lui-même n'avait pas négocié la réduction des coûts de l'ouvrage. Il avait "appliqué un ratio sur la base des différents contrats avec chaque intervenant" et "chaque intervenant vérifiait son ratio". En principe, les calculs avaient été soumis au maître d'ouvrage. Tout élément important était soumis à B______, ce qui figurait dans le protocole des "séances maître d'ouvrage".

Le témoin J______ a déclaré qu'il était logique que si l'on diminuait le coût des travaux donnant droit aux honoraires, le taux d'honoraires des mandataires payés au forfait augmentait. B______ avait été informé de la réduction des honoraires inhérente à la suppression de l'annexe. Selon le témoin, une réduction d'honoraires ne correspondait pas à un engagement financier. D'après sa compréhension, l'art. 11 du contrat d'architecte (cf. supra let. d) "vis[ait] des engagements financiers et pas une réduction d'honoraires".

Selon le témoin I______, H______ SA avait défendu au mieux les intérêts du maître de l'ouvrage s'agissant de la réduction des honoraires d'ingénieur en lien avec l'abandon de l'annexe.

m. Le calcul opéré par H______ SA a été accepté par C______ SA le 14 mai 2018.

C______ SA a déclaré que la réduction des honoraires proposée par H______ SA lui convenait, même si elle était plus élevée que son offre de diminuer ses honoraires de 5'000 fr. Elle ignorait que B______ n'avait pas été mis au courant de cet accord, étant précisé qu'elle n'avait aucune raison de douter du fait que H______ SA en avait informé les maîtres d'ouvrage.

n. Le 8 juin 2018 à 9h, une "séance maître d'ouvrage" s'est tenue entre H______ SA et les époux A______/B______, lors de laquelle la première a notamment présenté aux seconds le calcul d'honoraires relatifs à l'abandon du projet de construction de l'annexe.

Sous la rubrique "Budget/Planning/Honoraires" du procès-verbal de cette séance, il était indiqué ce qui suit : "H______ SA présente le calcul d'honoraires suite à l'arrêt de la maison du gardien. Le montant de la prochaine facture d'honoraires sera fixé en fonction du nouveau calcul. La forfaitisation des honoraires est en attente de validation du projet d'architecture d'intérieur".

Selon B______, les honoraires évoqués aux termes du procès-verbal de la séance étaient uniquement ceux de H______ SA, ce qui était confirmé par l'échange de documents survenu à cette occasion. Le document "Calcul d'honoraires 05 et 06, prestations selon la norme SIA 102" mentionné dans ledit procès-verbal concernait le règlement des prestations et honoraires de l'architecte.

Le témoin J______ a déclaré que H______ SA avait transmis à B______ la mise à jour de tous les coûts après la suppression du projet d'annexe. Cette mise à jour avait été présentée à B______ à une "séance maître d'ouvrage" à laquelle le témoin n'avait toutefois pas participé. Ni B______, ni son family office n'avaient contesté le tableau des coûts de l'ouvrage comportant la réduction des honoraires d'ingénieur remis aux maîtres d'ouvrage le 8 juin 2018 (cf. infra let. o). Pour lui, cette réduction d'honoraires avait bien été communiquée à B______ à cette date. Il ignorait si ce dernier avait accepté ce rabais.

Selon le témoin I______, la déduction à hauteur de 12'000 fr. avait été proposée au maître d'ouvrage durant la séance du 8 juin 2018, à laquelle lui-même avait assisté, et B______ avait accepté le devis corrigé. Les honoraires d'ingénieur avaient été discutés, ainsi que ceux de H______ SA. Le détail du calcul par rapport à chaque réduction d'honoraires avait été présenté à B______, étant précisé qu'il "s'agissait d'un calcul manuscrit pour chaque mandataire". Un devis révisé avait été adressé aux maîtres d'ouvrage suite à la séance du 8 juin 2018 (cf. infra let. o). Le témoin ne se souvenait pas si le détail du calcul avait été soumis à B______, mais K______ était présent à la séance et avait présenté son calcul. En général, il n'y avait pas besoin d'un avenant pour des prestations à ne pas exécuter mais uniquement pour des prestations supplémentaires. Aucun contrat n'avait été signé sans l'accord de B______. Cela ne concernait toutefois pas les prestations non exécutées, validées par B______, telles que les réductions d'honoraires acceptées lors de la "séance maître d'ouvrage" du 8 juin 2018.

o. Par courriel du 8 juin 2018, H______ SA a transmis à B______ un tableau présentant une mise à jour de l'intégralité des coûts de l'ouvrage. Ce tableau de 23 pages détaillait, poste par poste, les coûts de la construction de la villa et des économies réalisés à la suite de l'abandon du projet d'annexe. Sous la rubrique "ingénieur civil (…) C______ SA", le tableau faisait état d'un "devis original" total s'élevant à 260'000 fr., soit 235'600 fr. pour la villa et 24'400 fr. pour l'annexe et d'un "devis révisé" d'un montant total de 248'000 fr., soit 235'600 fr. pour la villa et 12'400 fr. (24'400 fr. – 12'000 fr.) pour l'annexe.

p. Le 30 juillet 2018, H______ SA a indiqué à C______ SA que l'architecte d'intérieur requérait une modification importante du projet au niveau de la trémie centrale. L'architecte souhaitait connaître les conséquences d'une telle modification sur les coûts et notamment sur les honoraires d'ingénieur.

q. Le 9 août 2018, H______ SA a confirmé à C______ SA que les maîtres d'ouvrage acceptaient son offre complémentaire du 6 août 2018 pour la modification de la trémie.

r. Par avenant daté du même jour, les époux A______/B______, H______ SA et C______ SA sont convenus d'une majoration des honoraires de cette dernière de 2'320 fr. HT, soit 2'498 fr. 65 TTC, portant sur une modification du projet quant à la trémie centrale.

s. Le 25 janvier 2019, les époux A______/B______ se sont acquittés de 128'342 fr. 50 (119'166 fr. 65 + TVA) en faveur de C______ SA à titre d'acompte sur les prestations du contrat n° 6______.

t. Le 24 juillet 2020, C______ SA a adressé aux époux A______/B______ sa facture finale d'un montant total de 8'174 fr. 05 TTC.

Ceux-ci n'ont versé aucun montant relatif à cette facture.

u. Par courriel du 9 février 2021, C______ SA a transmis aux époux A______/B______ le tableau de calcul établi avec H______ SA quant à la réduction de ses honoraires d'ingénieur suite à la suppression de l'annexe, à savoir : "Coût de l'annexe (L______ + M______) : 217'040 fr. HT; Ratio d'honoraires selon contrat : 12.3%; Total des honoraires pour l'annexe : 26'696 fr. ; Part des prestations réalisées 42% (avant-projet, projet de l'ouvrage, autorisation et appel d'offres); Part des prestations non réalisées à déduire 58% = 15'483 fr. 65 HT".

C______ SA a également précisé que le solde d'honoraires à payer s'élevait à 4'976 fr. 75 TTC (4'620 fr. 97 HT) et que la facture du 24 juillet 2020 était donc annulée.

Le détail de la facture était le suivant :

"Honoraires totaux selon contrat [n° 6______] 240'741 fr. 00

A déduire non-exécution de l'annexe (58% de 26'696 fr.) 15'483 fr. 68

Net 225'257 fr. 32

Offre complémentaire du 20 mars 2018 3'340 fr. 00

Offre complémentaire du 6 août 2018 2'320 fr. 00

 

Total des honoraires HT 230'917 fr. 32

 

Acompte n° 1 107'129 fr. 70

Acompte n° 2 119'166 fr. 65

 

Solde à recevoir HT 4'620 fr. 97"

v. Par courrier du 11 mars 2021, les époux A______/B______ ont invité C______ SA à leur restituer la somme de 17'546 fr. 75 TTC, estimant que celle-ci avait été payée en trop au vu du calcul des honoraires d'ingénieur qu'ils avaient réalisé de leur côté.

w. Le 12 mars 2021, C______ SA a adressé aux époux A______/B______ une nouvelle facture finale pour le montant de 4'976 fr. 75 TTC.

x. Le 14 avril 2021, C______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 4'976 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021, auquel le précité a fait opposition.

Le même jour, C______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 4'976 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021, auquel la précitée a fait opposition.

Le 24 avril 2021, les époux A______/B______ ont fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour la somme de 17'546 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2021, auquel C______ SA a fait opposition.

D.           a. Par demande du 10 mai 2021, déclarée non concilié le 30 juin 2021 et introduite devant le Tribunal le 1er novembre 2021, les époux A______/B______ ont assigné C______ SA en paiement de 17'546 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2021.

En substance, ils ont allégué que le contrat n° 6______ était soumis aux normes SIA 103 et 118. L'application de ces normes, en particulier des art. 7 et 7.5.8 SIA 103 et des conditions générales intégrées au contrat, conduisait à une réduction des honoraires d'ingénieur dès lors qu'ils avaient renoncé à la construction d'une partie de l'ouvrage prévu initialement. Il appartenait à C______ SA de leur signaler immédiatement les conséquences de cette renonciation s'agissant des coûts facturés par les entreprises dont elle assurait la surveillance et sur le montant de ses honoraires propres. Il n'y avait pas eu d'accord quant à la diminution des honoraires forfaitaires de C______ SA en lien avec la renonciation à la réalisation de l'annexe. En effet, les échanges à cet égard avaient eu lieu entre H______ SA et C______ SA et eux-mêmes n'en avaient pas été informés. H______ SA ne disposait par ailleurs pas du pouvoir de les représenter pour la conclusion d'un contrat, de sorte que, contrairement aux deux avenants au contrat qu'ils avaient avalisés [i.e. les offres complémentaires des 20 mars et 6 août 2018], ils n'étaient pas liés par le calcul de réduction des honoraires établi par H______ SA et soumis à C______ SA.

b. Dans sa réponse, C______ SA a principalement conclu à ce que le Tribunal déboute les époux A______/B______ de toutes leurs conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation des époux A______/B______ au paiement de 4'976 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2021, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites n° 1______ et n° 2______.

Selon elle, les époux A______/B______ lui devaient un solde de 4'976 fr. 75 TTC conformément au contrat n° 6______ et aux accords des 27 mars, 14 mai et 9 août 2018.

c. Dans leur réponse à la demande reconventionnelle, les époux A______/B______ ont conclu au déboutement de C______ SA.

d. Par réplique du 4 avril 2022, C______ SA s'est réservé le droit d'amplifier ses conclusions "pour le dommage supplémentaire subi sur la base de l'article 41 CO en vertu du comportement procédural téméraire, et partant illicite, [des époux] A______/B______". Elle a allégué qu'avant la présente procédure, elle n'avait pas eu connaissance du contrat d'architecte conclu entre ceux-ci et H______ SA. Le contrat n° 6______ conclu avec les époux A______/B______ stipulait que H______ SA agissait en qualité de représentante des maîtres d'ouvrage, sans aucune limitation de pouvoirs. Son seul interlocuteur avait toujours été H______ SA.

e. Le 25 avril 2022, les époux A______/B______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

f. Le Tribunal a procédé à la déposition des parties et à l'audition de témoins lors des audiences des 20 juin et 22 novembre 2022; leurs déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.

g. Dans ses plaidoiries finales écrites du 24 janvier 2023, C______ SA a persisté dans ses conclusions précédentes; elle a formulé une nouvelle conclusion tendant à la condamnation des époux A______/B______ au paiement de 14'528 fr. 20 "pour couvrir l'intégralité des honoraires et frais" de son conseil, sous déduction du montant des dépens qui lui serait alloués. A cet égard, C______ SA a produit les notes de frais et honoraires de son conseil pour les mois de mai 2021 à janvier 2023 (pièce 26 déf.).

Dans leurs plaidoiries finales écrites 25 janvier 2023, les époux A______/B______ ont persisté dans leurs conclusions.

h. Les parties ont déposé plusieurs déterminations spontanées de février à avril 2023, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

Les époux A______/B______ ont notamment relevé qu'en date du 14 décembre 2021, le conseil de C______ SA s'était entretenu avec le témoin I______ durant 1h15, ce qui ressortait de la pièce 26 déf.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les conditions générales intégrées au contrat n° 6______ prévoyaient notamment que H______ SA représentait les époux A______/B______ vis-à-vis de C______ SA. Cette dernière n'avait pas été informée des modalités de représentation convenues entre H______ SA et les maîtres d'ouvrage, à savoir que la première ne pouvait pas conclure des contrats avec des tiers ou les modifier pour le compte des seconds. En l'absence d'une limitation des pouvoirs de représentation stipulée dans le contrat n° 6______, respectivement dans les conditions générales, ou d'une quelconque communication (des époux A______/B______ et/ou de H______ SA) informant C______ SA de l'existence d'une telle limitation, les pouvoirs de représentation de H______ SA vis-à-vis de C______ SA étaient illimités. A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que le contrat n° 6______ était postérieur au contrat d'architecte et avait été rédigé par H______ SA – laquelle représentait les époux A______/B______ –, de sorte qu'une interprétation selon le principe de la confiance ou conformément à l'adage "in dubio contra stipulatorem" aurait également conduit à retenir que H______ SA disposait des pleins pouvoirs pour représenter les maîtres d'ouvrage dans sa relation avec C______ SA.

Le Tribunal a ensuite considéré que les époux A______/B______ avaient modifié à trois reprises les prestations que C______ SA devait initialement fournir et que les parties s'étaient valablement entendues sur les honoraires de C______ SA y relatifs. En effet, H______ SA avait systématiquement avisé les époux A______/B______ de chacune des modifications adoptées, puis validées par courriel, pour le compte des maîtres d'ouvrage, l'adaptation des honoraires auprès de C______ SA. En particulier, H______ SA avait présenté aux époux A______/B______ le calcul de la réduction des honoraires de C______ SA, que ceux-ci n'avaient jamais contesté. Les maîtres d'ouvrage avaient dès lors accepté cette modification et il n'y avait pas lieu de procéder à un nouveau calcul des honoraires de C______ SA. Celle-ci ayant valablement exécuté les prestations attendues d'elle, les époux A______/B______ devaient lui payer le solde de sa facture finale en 4'976 fr. 75.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au vu des dernières conclusions devant le premier juge, excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable en raison d'un défaut de motivation.

En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1)

En l'espèce, la motivation de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que les appelants contestent. En effet, ceux-ci reprochent au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète sur plusieurs points du jugement, dont ils citent les passages, et soutiennent que les éléments omis permettraient, selon eux, de retenir que H______ SA ne disposait pas de l'autorisation de les représenter vis-à-vis de l'intimée. Celle-ci a, au demeurant, parfaitement été capable de répondre aux griefs des appelants. L'appel est ainsi suffisamment motivé.

Pour le surplus, formé dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 311 CPC), de même que la réponse à appel (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les appelants ont produit une nouvelle pièce devant la Cour, se référant à un fait allégué en première instance, à savoir que, selon eux, les honoraires évoqués lors de la séance du 8 juin 2018 concernaient uniquement ceux de l'architecte et non ceux de l'intimée. Ils ont également précisé cet allégué en rapport avec cette pièce (allégué n° 13 et deuxième paragraphe en page 13 de l'appel).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle versée au dossier par les appelants a été établie le 16 mai 2018, soit bien avant le dépôt de la demande. Les appelants n'expliquent pas la raison pour laquelle ils n'auraient pas été en mesure de s'en prévaloir devant le Tribunal alors que cette pièce se rapporte à un allégué formulé en première instance.

Déposée tardivement, la pièce nouvelle est partant irrecevable. Il en va de même des précisions apportées à l'allégué y relatif, à savoir l'allégué n° 13 et le deuxième paragraphe de la page 13 de l'appel.

3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que l'architecte les avait valablement représentés vis-à-vis de l'intimée sur la question de la réduction des honoraires dus à cette dernière. Les honoraires de l'intimée avaient été revus à la hausse à deux reprises, ce qui avait fait l'objet d'un avenant ou d'une validation écrite des maîtres d'ouvrage. A l'inverse, la quotité de la réduction des honoraires de l'intimée avait été discutée unilatéralement entre celle-ci et H______ SA, sur la base d'un calcul qui ne leur avait jamais été présenté et sur lequel ils n'avaient pas été invités à se déterminer. L'intimée ne pouvait ignorer que les pouvoirs de H______ SA étaient limités, puisque les conditions générales applicables au contrat n° 6______ stipulaient que l'intimée devait informer les maîtres d'ouvrage de tout développement susceptible de modifier les prestations convenues, y compris sur le plan financier. Faute de représentation valable, les appelants n'étaient pas débiteurs du solde de la facture du 12 mars 2021 réclamé par l'intimée.

3.1 La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4 et les références citées).

Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1).

Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2).

3.1.1 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1).

3.1.1.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1; 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2).

3.1.1.2 Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).

L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers celui-ci par les termes de la communication qui lui a été faite.

En l'absence de pouvoirs internes du représentant – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.1; 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2).

3.1.2.1 En ce qui concerne la première condition, il peut être renvoyé aux considérants émis ci-dessus en relation avec l'art. 32 al. 1 CO (cf. consid. 3.1.1) : le représentant doit avoir agi au nom du représenté, mais il doit l'avoir fait en l'absence de pouvoirs internes pour que l'art. 33 al. 3 CO puisse entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.2).

3.1.2.2 Pour que la seconde condition soit remplie, il faut, premièrement, qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi de pouvoirs internes au représentant) et, secondement, que le tiers soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3 et les références citées).

Pour qu'il y ait communication (Vollmachtskundgabe), le représenté doit avoir porté à la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (par procuration interne). Il ne s'agit pas d'un acte juridique, mais d'une action analogue à un acte juridique, dont l'effet ne dépend pas de la volonté de son auteur, mais de l'art. 33 al. 3 CO. Cette communication peut résulter d'une clause contractuelle ou de conditions générales annexées au contrat. La communication peut être tacite : elle peut être déduite du comportement du représenté et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée conformément au principe de la confiance. Selon ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1 et les références citées).

Est également exigée la bonne foi du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2).

Le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF


131 III 511 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4A_54/2009 précité consid. 3.1). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2).

3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'accord intervenu entre H______ SA et l'intimée s'agissant de la réduction des honoraires d'ingénieur dus par les appelants selon le contrat n° 6______, suite à la décision de ces derniers d'abandonner le projet de construire une annexe à leur villa.

Il n'est pas contesté que H______ SA a agi auprès de l'intimée au nom des appelants (première condition). En revanche, les parties divergent en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs internes (seconde condition) entre les appelants et H______ SA.

3.2.1 A cet égard, le contrat d'architecte prévoyait une représentation limitée, à savoir que H______ SA (i.e. la représentante) n'avait pas l'autorisation de conclure des contrats avec des tiers ou de les modifier au nom des appelants (i.e. les représentés).

H______ SA n'avait aucun pouvoir pour prendre des engagements financiers pour les appelants. Le témoin J______ a confirmé que les plus-values et les moins-values devaient être validées par ces derniers, ce qui était généralement fait par courriel, procès-verbal et/ou avenant. Il y a ainsi lieu d'examiner si H______ SA était néanmoins autorisée à conclure, au nom des appelants, un accord avec l'intimée sur la réduction des honoraires d'ingénieur.

Il ressort de l'audition des parties et des témoins que l'appelant a négocié lui-même, dans les grandes lignes, la réduction des honoraires avec les différentes entreprises mandatées sur le chantier (témoin K______), après avoir demandé à H______ SA de déterminer l'impact financier que l'abandon du projet de construction d'une annexe aurait sur le coût total des travaux (décl. appelant). H______ SA a ensuite négocié la réduction des honoraires auprès de chaque mandataire, y compris l'intimée (témoin K______). La réduction globale des honoraires des entreprises en lien avec l'abandon de l'annexe, y compris la réduction négociée pour les honoraires de l'intimée, a ainsi fait l'objet d'une présentation par H______ SA aux appelants lors d'une "séance maître d'ouvrage" le 8 juin 2018 (témoins J______ et I______). Cette présentation a en outre été récapitulée par H______ SA dans un tableau détaillé que celle-ci a adressé aux appelants par courriel du même jour, étant précisé que ledit tableau faisait clairement apparaître une réduction de 12'000 fr. sur les honoraires d'ingénieur, soit une réduction inférieure à celle effectivement admise par l'intimée à raison de 15'483 fr. 65 HT. Les appelants n'ont émis aucune réserve et/ou contestation suite à la séance du 8 juin 2018, pas plus qu'ils n'ont remis en cause la teneur de ce tableau détaillé, lequel ne portait pas seulement sur la réduction des honoraires d'architecte contrairement à ce qu'ils semblent soutenir. Eu égard à ce qui précède, les appelants ne peuvent, de bonne foi, prétendre qu'ils n'auraient pas été informés des négociations menées en leur nom par H______ SA, respectivement qu'ils n'auraient pas accepté la réduction des honoraires de l'intimée proposée par H______ SA. Le témoin I______ a d'ailleurs confirmé que l'appelant avait accepté le devis corrigé, y compris la réduction des honoraires de l'intimée. S'il est vrai que les déclarations de ce témoin doivent être appréciées avec circonspection – l'intéressé s'étant entretenu avec le conseil de l'intimée avant d'être auditionné par le Tribunal –, cette informalité ne suffit pas à enlever toute valeur probante à son témoignage, qui est par ailleurs corroboré par les déclarations des témoins J______ et K______ et par les pièces versées au dossier.

H______ SA était ainsi dûment autorisée par les appelants à négocier et à conclure l'accord sur la réduction des honoraires dus à l'intimée suite à l'abandon du projet d'annexe.

Partant, les appelants sont liés par les termes de la convention conclue en leur nom par H______ SA quant à la réduction des honoraires de l'intimée et c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que H______ SA avait valablement représenté les appelants dans sa relation avec l'intimée.

3.2.2 Même à supposer que les pouvoirs effectivement conférés à H______ SA ne couvraient pas l'acte accompli par celle-ci pour le compte des appelants, l'intimée devrait quoi qu'il en soit être protégée dans sa bonne foi et les appelants se voir imputer tous les effets de la convention conclue en leur nom.

3.2.2.1 Comme déjà dit plus haut (cf. consid. 3.2), il n'est pas contesté que H______ SA a agi au nom des appelants pour négocier et conclure un accord avec l'intimée portant sur la réduction de ses honoraires. La première condition est réalisée.

3.2.2.2 S'agissant de la seconde condition, les appelants ont conclu le contrat n° 6______ avec l'intimée, lequel intégrait diverses annexes, dont les conditions particulières de l'ouvrage. Ces conditions stipulaient à leur art. 3 que H______ SA était la représentante des appelants et agissait en qualité de direction des travaux. Aucune limitation, telle que celle prévue dans le contrat d'architecte, ne figure dans le contrat n° 6______ ou dans ses annexes. Les témoins J______, K______ et I______ ont confirmé que H______ SA représentait les appelants vis-à-vis de l'intimée. Aucun d'eux n'a mentionné avoir communiqué à l'intimée une quelconque limitation des pouvoirs de représentation conférés par les appelants à H______ SA. Le témoin J______ a en outre déclaré que l'intimée n'avait pas eu connaissance du contrat d'architecte conclu entre H______ SA et les appelants. Rien au dossier ne permet ainsi de retenir que ces derniers auraient avisé l'intimée (directement ou par le biais de H______ SA) d'une telle limitation.

Aucune autre disposition contractuelle liant les parties ne traite de la question de la représentation. L'art. 5 let. a et b des conditions générales du contrat de mandataires – qui prévoit en substance un devoir de communication aux maîtres d'ouvrage
(i.e. les appelants), par l'entremise de la direction des travaux (i.e. H______ SA), de toutes circonstances qui pourraient affecter l'exécution du contrat et dont seul le mandataire (i.e. l'intimée) aurait connaissance – ne fait que confirmer les pouvoirs de représentation illimités octroyés par les appelants à H______ SA et communiqués à l'intimée. Contrairement à ce que plaident les appelants, l'ordre de priorité fixé à l'art. 2 des conditions générales du contrat de mandataires n'est pas déterminant pour l'issue du litige, aucune contradiction n'apparaissant entre les diverses annexes au contrat n° 6______.

Ainsi, par la conclusion du contrat n° 6______ et de ses annexes, les appelants ont porté à la connaissance de l'intimée une procuration externe qui allait au-delà des pouvoirs qu'ils avaient confiés à H______ SA selon la teneur du contrat d'architecte.

S'agissant de la bonne foi de l'intimée, aucun élément au dossier ne permet d'en douter et de retenir qu'elle aurait dû comprendre – nonobstant les termes clairs des documents contractuels signés, accordant des pouvoirs de représentation illimités à H______ SA – que ceux-ci étaient en réalité limités dans les rapports internes. Le fait que deux offres supplémentaires (impliquant une hausse des honoraires d'ingénieur) de l'intimée ont fait l'objet d'un avenant, respectivement d'une validation écrite des appelants, à savoir le 27 mars 2018, pour la réalisation des "schémas du rez-de-chaussée", et le 9 août 2018, pour la modification de la trémie, ne suffit pas à retenir que l'intimée pouvait – et devait – en inférer que H______ SA était tenue d'obtenir l'aval écrit des appelants pour conclure, en leur nom, un accord sur la réduction des honoraires d'ingénieur. Cela d'autant moins qu'à l'époque de la conclusion de cet accord (en mai-juin 2018), seule une des deux offres précitées était venue à chef (i.e. celle du 27 mars 2018). A cela s'ajoute que les appelants n'ont contesté le calcul de la réduction convenue entre H______ SA et l'intimée qu'en date du 11 mars 2021, soit près de trois ans après la conclusion de l'accord litigieux, et après avoir versé un deuxième acompte à l'intimée couvrant la quasi-intégralité des honoraires d'ingénieur dus selon le contrat n° 6______. L'intimée ne pouvait dès lors pas déduire du comportement des appelants que ceux-ci auraient limité les pouvoirs de représentation de l'architecte, respectivement qu'ils n'auraient pas accepté l'accord conclu en mai-juin 2018 par H______ SA, en leur nom, sur la réduction des honoraires d'ingénieur. La preuve de la mauvaise foi de l'intimée n'ayant pas été apportée par les appelants, la seconde condition est réalisée.

Par conséquent, les appelants – qui ont créé l'apparence d'un rapport de représentation illimitée – doivent souffrir, en vertu du principe de la confiance, de se voir imputer par l'intimée tous les effets de l'accord conclu en leur nom par H______ SA.

3.3 A la lumière des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les appelants avaient été valablement représentés par H______ SA vis-à-vis de l'intimée et qu'ils étaient ainsi liés par l'accord conclu par H______ SA quant à la réduction des honoraires dus à l'intimée.

En définitive, l'appel, infondé, sera rejeté et le jugement querellé confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5. L'intimée sollicite que les appelants soient condamnés à lui verser 15'200 fr. à titre de dépens d'appel.

5.1.1 Les frais comprennent les dépens, lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. a et b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (cf. art. 96 CPC) et les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Un état de frais peut être déposé (art. 26 al. 1 et 2 LaCC).

Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'000 fr. et 20'000 fr., le défraiement s'élève à 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).

5.1.2 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).

5.2 L'intimée, qui sollicite 15'200 fr. à titre de dépens d'appel, n'a produit aucune note d'honoraires pour justifier ce montant. Elle arrête cette somme en se fondant sur un tarif horaire de 380 fr. pour 30 heures de travail consacrées à la rédaction de la réponse à l'appel et 10 heures consacrées à la rédaction de la duplique. Or rien ne justifie de lui allouer un tel montant. En effet, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'ampleur et la complexité de la cause sont relatives, étant précisé qu'elle s'est déjà vu allouer des dépens de première instance, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir des "multiples écritures de première instance" pour réclamer des dépens supérieurs au tarif prévu par le RTFMC. De même, les questions de la recevabilité de l'appel et des quelques nova dont les appelants se sont prévalus devant la Cour ne saurait justifier de s'écarter du tarif cantonal. Enfin, le fait que l'appel serait "téméraire" et empreint de "mauvaise foi" n'est pas non plus établi.

La valeur litigieuse s'élevant à 17'546 fr. 75, puisque les demandes principale et reconventionnelle s'opposaient en première instance, les dépens d'appel seront fixés à 2'600 fr., débours et TVA compris. Ils seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6479/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9506/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______ à verser, solidairement entre eux, 2'600 fr. à C______ SA, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.