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Décisions | Chambre civile

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C/6129/2022

ACJC/1644/2023 du 12.12.2023 sur JTPI/14852/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.175; CC.114; CC.176; CC.163; CC.276; CC.285; CC.311
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6129/2022 ACJC/1644/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2022, représentée par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Zoubair TOUMIA, avocat, chemin du Chêne 20, 1020 Renens (VD).

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14852/2022 du 9 décembre 2022, reçu le 14 décembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à l'épouse la garde de C______, né le ______ 2015, et de D______, née le ______ 2018 (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er juillet 2023 (ch. 5 et 6), dit que les allocations familiales ou d'études devaient revenir à A______ et condamné en tant que de besoin B______ à les lui reverser (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 200 fr. du 15 janvier au 30 septembre 2022, puis de 2'000 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensé ceux-ci à hauteur de 250 fr. avec l'avance versée par A______, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié, laissé la part de B______ à la charge de l’Etat de Genève sous réserve de la décision de l'assistance juridique et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 250 fr. à A______ (ch. 10), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 25 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5, 6 et 8 de son dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté que les époux s'étaient séparés le 25 octobre 2021, subsidiairement le 8 novembre 2021, à ce que B______ soit condamné à lui verser par mois d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès novembre 2021 et à ce que B______ soit condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants.

Elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif en relation avec le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué, à l'audition de E______ en qualité de témoin et à la production par B______ de ses relevés postaux et bancaires de janvier 2021 à janvier 2023, de son nouveau contrat de bail ainsi que de ses recherches d'emploi depuis son inscription au chômage jusqu'à ce jour.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière (pièces 72 et 73 app.) et celle de B______ (pièces 74 et 75 app.).

b. B______ a déclaré ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit octroyé à l'appel formé par A______.

c. Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

d. Dans sa réponse du 30 janvier 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière (pièces 1 à 5 int.).

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

Elles ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec leurs situations financières respectives (pièce 76 app.; pièce 6 int.).

f. Les parties ont été informées par avis du 17 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 19 avril 2023, B______ a produit un exemplaire de son nouveau contrat de bail à loyer qui avait pris effet le 1er avril 2023.

h. Le greffe de la Cour a transmis ce courrier à A______ par pli du 21 avril 2023 en l'invitant à se déterminer dans un délai de dix jours.

i. A______ s'est déterminée par courrier du 27 avril 2023. Elle a persisté dans ses conclusions tendant à ce que la Cour instruise la cause dans le sens exprimé dans ses précédentes écritures.

j. Le greffe de la Cour a transmis ce pli à B______ le 1er mai 2023 et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1979 à F______ (France), de nationalité française, et B______, né le ______ 1977 à G______ (Algérie), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2012 à H______ (France).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2015 à Genève et D______, née le ______ 2018 à Genève.

c. A______ a allégué qu'elle avait été terrorisée par les excès de colère, les violences psychiques et les menaces proférées par son époux durant la vie commune. Elle s'était également retrouvée en arrêt de travail pour "burn out" entre le 12 octobre 2021 et début mai 2022 à la suite d'une violente dispute avec celui-ci. Elle avait déposé plainte pénale le 1er février 2022 contre lui pour insultes et menaces. Cette plainte avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public le 9 mars 2022.

d. A______ a en outre allégué que son époux était parti en Algérie le 24 octobre 2021 et qu'il était revenu le 7 novembre 2021, ne l'informant de son retour que le jour-même et allant dormir chez son frère ce soir-là. Le lendemain, il lui avait demandé de considérer qu'il n'habitait désormais plus avec elle et les enfants dans le logement familial. Il y avait ainsi lieu de considérer qu'il avait quitté le domicile conjugal le 24 octobre 2021.

B______ a contesté les faits susmentionnés. Il a affirmé que les époux ne s'étaient séparés que le 15 janvier 2022, date à laquelle il avait quitté l'appartement familial.

e. Par acte expédié à l'attention du greffe du Tribunal le 30 mars 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Les parties ont été entendues en comparution personnelle les 30 mai et 30 août 2022. Leurs déclarations ont été intégrées ci-après, dans la mesure utile.

g. En cours de procédure, les parties se sont entendues sur l'attribution du logement conjugal à l'épouse.

Elles se sont également accordées sur l'attribution, à l'épouse, de la garde des enfants, ainsi que sur la fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, soit du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.

h. Pour le surplus, A______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément dès le 25 octobre 2021 pour une durée indéterminée, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. dès le mois de novembre 2021 (conclusion actualisée à l'audience du 30 août 2022) et à ce qu'il soit condamné à lui verser la moitié des frais extraordinaires supportés pour l'entretien des enfants.

i. B______ s'est opposé aux contribution d'entretien sollicitées par son épouse en faveur des enfants, arguant de l'absence de moyens financiers pour les payer. Il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce qu'il soit constaté que leur séparation avait eu lieu le 15 janvier 2022 et à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. dès le 15 janvier 2022, puis de 2'000 fr. dès la fin de son droit aux indemnités de chômage le 1er octobre 2022.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 août 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Le Tribunal a retenu les éléments suivants au sujet de la situation personnelle et financière des parties :

a.a A______ travaille à plein temps comme infirmière au sein de I______. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 7'930 fr. (montant arrondi), treizième salaire inclus (7'321 fr. 25 x 13 / 12; voir infra let. e s'agissant de la diminution de taux d'activité alléguée par A______).

a.b Le Tribunal a établi les budgets mensuels de la famille sur la base du minimum vital du droit de la famille. Ce point n'est pas contesté en appel.

Il a arrêté les charges mensuelles de A______ à 4'075 fr. (montant arrondi), comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer 1'163 fr. (soit 1'661 fr. x 70%, le solde de 30% devant être comptabilisé dans le budget des enfants), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (513 fr.), ses frais médicaux non remboursés (fixés en équité à 200 fr.), ses frais de véhicule (360 fr.; A______ travaillant comme infirmière à domicile, le Tribunal a considéré qu'elle avait vraisemblablement besoin de son véhicule pour travailler), sa prime d'assurance-ménage (30 fr.) et ses impôts (estimés à 460 fr. selon la calculatrice disponible en ligne, étant précisé qu'au vu du faible montant que représentait la part d'impôts des enfants sur ce montant, le Tribunal a renoncé à comptabiliser séparément la part d'impôts les concernant).

Les postes susmentionnés ne sont pas remis en cause devant la Cour.

a.c Selon A______, les parties ont partagé les charges de la famille par moitié durant la vie commune, elle-même s'acquittant "en plus [de] tout montant dépassant la quote-part de chacun". Elle avait également assumé seule les impôts pour les années 2020 et 2021, ayant auparavant été imposée à la source.

b.a B______ est au bénéfice d'un diplôme algérien de docteur vétérinaire qui lui a été décerné le 24 juin 2001 par l'Université de G______. Ce titre n'est, d'après lui, pas reconnu en Suisse et n'a aucune valeur sur le marché du travail.

Il a également suivi une brève formation de vendeur de voitures à J______ (FR) ainsi qu'une formation de conducteur de car pendant 3 mois.

Il a travaillé en France comme chauffeur de janvier à décembre 2014, puis en Suisse de février 2015 à décembre 2016. Son salaire mensuel net s'est élevé, en 2016, à 3'532 fr., étant précisé qu'il travaillait alors à temps partiel.

Il a perçu des indemnités de chômage en 2017 et 2018. En 2019, il a travaillé dans un garage pour un salaire de 4'000 fr. bruts par mois.

b.b Il s'est à nouveau retrouvé au chômage au mois de décembre 2020. Ses indemnités ont été calculées sur la base d'un gain assuré de 4'000 fr. bruts par mois. Elles se sont élevées, en moyenne, à 2'636 fr. nets par mois en 2021 et à 2'883 fr. nets en 2022. Elles ont été perçues régulièrement pendant les périodes pour lesquelles les décomptes ont été produits.

B______ a déclaré qu'il avait effectué des recherches d'emploi dans le domaine de la vente de pièces détachées pour automobiles et essayé, sans succès, d'être engagé comme conducteur par K______. A______ a déclaré pour sa part que son époux ne déployait pas tous les efforts requis pour retrouver un emploi. Elle a contesté les recherches d'emploi alléguées, dès lors que celles-ci n'étaient pas documentées.

Le droit de B______ aux indemnités de chômage a pris fin dans le courant du mois de septembre 2022.

b.c Depuis le 1er octobre 2022, B______ bénéficie du soutien financier de l'Hospice général, étant toutefois précisé qu'il n'a pas fourni ses décomptes d'aide sociale.

Il a produit ses formulaires de preuves de recherches d'emploi des mois d'octobre à décembre 2023 destinés à l'Hospice général. Il résulte desdits formulaires que ses recherches ont consisté, exclusivement, à démarcher des garages et des concessionnaires automobiles sis à Genève et sur l'arc lémanique au moyen de visites personnelles ou d'appels téléphoniques. Les réponses reçues ont toutes été négatives, dès lors qu'aucun poste n'était à pourvoir.

Au mois d'octobre 2022, B______ a postulé une seconde fois comme conducteur de bus auprès de K______. Sa candidature a été rejetée au mois de janvier 2023 à l'issue de l'entretien d'embauche.

b.d A______ a produit devant la Cour une attestation datée du 22 décembre 2022 signée par E______, domiciliée à L______ (France), dans laquelle celle-ci certifiait sur l'honneur ce qui suit :

"Je soussignée, E______, née le ______ 1979 à M______ - Maroc, certifie sur l'honneur que B______ m'a dit, le jeudi 10 novembre 2022, lors d'un échange informel, qu'il travaillait toujours au noir pour ne rien devoir à Mme A______. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas travailler légalement pour être en mesure de demander une pension compensatoire à Mme A______ car elle avait fait le choix de faire appel à la justice dans le cadre de leur séparation.

Aussi, de manière ostentatoire, il a sorti de son porte-monnaie un billet de 1'000 fr. en me disant qu'il ne vivait pas du tout dans le besoin.

Je suis consciente que ce document pourra être utilisé en justice.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

[Signature]"

b.e B______ a contesté le contenu de cette attestation de même que le fait de travailler au noir. Sachant que E______ était l'amie de son épouse, il ne voyait pas pourquoi il lui aurait déclaré ce qu'elle relatait. Ladite attestation était d'autant moins crédible qu'elle ne décrivait pas les circonstances dans lesquelles il aurait prétendu devant E______ qu'il travaillait au noir. Il a encore précisé avoir rencontré celle-ci le 8 novembre 2022 et non le 10 novembre comme l'affirmait son épouse. Cette rencontre avait eu lieu en présence de A______ et de son propre frère, N______. Elle visait à ce que son épouse puisse vérifier si son nouveau domicile lui permettait d'exercer son droit de visite. A supposer que la Cour décide d'auditionner E______, il sollicitait pour sa part l'audition de son frère, N______.

b.f Le Tribunal a arrêté le budget mensuel de B______ à 2'942 fr. (montant arrondi), comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son abonnement Unireso (70 fr.)., ses frais de télécommunication (40 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (322 fr.), le loyer de l'appartement qu'il louait alors à la rue 1______, [code postal] Genève (1'050 fr.) et ses impôts (estimés à 260 fr. selon la calculatrice disponible en ligne, ledit montant tenant compte, notamment, du revenu hypothétique retenu dans le jugement entrepris ainsi que des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants).

Il a en revanche refusé d'inclure dans ledit budget les frais de véhicule allégués par B______, leur nécessité professionnelle, voire personnelle, n'étant pas rendue vraisemblable. Il n'a pas non plus tenu compte des frais de recherches d'emploi et d'exercice du droit de visite qui n'étaient pas documentés.

Les éléments qui précèdent ne sont pas contestés au stade de l'appel.

b.g En date du 1er novembre 2022, B______ a déménagé à O______ [GE], dans une chambre en sous-location dont le loyer s'élevait à 1'000 fr. par mois.

Depuis le 1er avril 2023, il habite dans un appartement de deux pièces meublé à P______ [GE], dont le loyer mensuel s'élève à 1'500 fr.

c.a Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de C______ à 933 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (249 fr. soit 1'661 fr. x 15%), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (138 fr.), ses frais médicaux non remboursés (140 fr.), ses frais de parascolaire (140 fr.), ses frais de cuisines scolaires (121 fr.) et son abonnement Unireso (45 fr.), dont à déduire les allocations familiales (300 fr.). Il a en revanche écarté les frais de loisirs du précité, ceux-ci devant être financés au moyen de l'excédent.

c.b. D______ ayant effectué sa première rentrée scolaire au mois d'août 2022, le Tribunal a arrêté son minimum vital élargi à 875 fr. (montant arrondi), comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (249 fr. soit 1'661 fr. x 15%), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (138 fr.), ses frais médicaux non remboursés (127 fr.), ses frais de parascolaire (140 fr.) et ses frais de cuisines scolaires (121 fr.), dont à déduire les allocations familiales (300 fr.).

Avant son entrée à l'école, les charges de D______ s'élevaient à 1'925 fr. (montant arrondi; 875 fr. [charges actuelles] – 140 fr. [parascolaire] – 121 fr. [cuisines scolaires] + 1'312 fr. [frais de crèche]).

Ces points ne sont pas contestés devant la Cour.

d. Il est admis, au stade de l'appel, que B______ a versé 500 fr. par mois en faveur de ses enfants de novembre 2021 à février 2022 et qu'il ne s'est plus acquitté d'aucun montant par la suite.

e. A______ a encore allégué devant le Tribunal que, dès lors qu'elle commençait à travailler à 7h30, ses enfants étaient gardés gratuitement par sa sœur de 7h à 8h en semaine ainsi que le mercredi matin. Il s'agissait toutefois d'une solution provisoire et elle sollicitait que soient comptabilisés dans les budgets de chacun des enfants des montants de 650 fr., correspondant au salaire de la nounou qu'elle souhaitait engager pour s'occuper de ses enfants le matin. Le Tribunal a toutefois écarté ces frais au motif qu'ils restaient hypothétiques.

Dans le cadre de son appel, A______ a allégué qu'elle n'était pas parvenue à trouver de nounou disposée à garder ses enfants durant les plages horaires susmentionnées. Elle avait dès lors demandé à son employeur, par courrier du 20 décembre 2022, de pouvoir diminuer son taux d'activité à 80%. Celui-ci lui avait répondu, le 22 décembre suivant, que sa demande avait bien été prise en compte et qu'il reviendrait vers elle dans les meilleurs délais. A______ n'a toutefois produit ni d'avenant à son contrat de travail confirmant la diminution de son taux d'activité, ni de fiche de salaire récente attestant de la baisse de ses revenus.

Elle a fait valoir, dans sa réplique, qu'elle continuait d'être aidée par sa sœur "jusqu'à ce que son employeur accède à sa demande de réduction de son taux d'activité". Elle ne pouvait cependant "pas continuer ainsi sans l'aide d'une nounou, sa sœur devant partir un jour pour s'occuper de sa propre personne".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel porte exclusivement sur le montant des contributions à l'entretien de l'époux et des enfants, de sorte qu'il est de nature pécuniaire et les conclusions restées litigieuses devant le premier juge excèdent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).

L'appel ayant pour le surplus été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 et 2 let. b CPC), il est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification des écritures de leur adverse partie, conformément au droit de réplique applicable (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

1.4 La recevabilité de la nouvelle pièce produite par l'intimé le 19 avril 2023 après que la cause avait été gardée à juger sera examinée au considérant 4.2.2 ci-après.

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

Ni la maxime inquisitoire ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés au tribunal (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3).

2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

3. En raison de la nationalité étrangère des parties, la cause présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle des mineurs, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige, portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 5 ch. 2 let. a CL – RS 0.275.12).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 62 al. 3 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301 précité, ibidem).

En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2).

4.1.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC).

Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'après avoir communiqué que la cause était en état d'être jugée, la cour d'appel pouvait décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova s'étant produits subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 précité, ibidem et l'arrêt cité; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appel, réponse, réplique et duplique respectifs permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières. Ces pièces sont dès lors pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu les produire en première instance si elles avaient fait preuve de la diligence requise.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces faits et ces pièces devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimé, les connaissances acquises pour l'entretien des enfants ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint.

4.2.2 L'intimé a par ailleurs produit, par pli du 19 avril 2023, un exemplaire de son nouveau contrat de bail à loyer ayant pris effet le 1er avril 2023, alléguant que le montant de son loyer s'en trouvait modifié. Ce fait s'étant produit après que la cause avait été gardée à juger, il était en principe irrecevable. La Cour était toutefois habilitée à rouvrir l'instruction de la cause pour tenir compte de ce vrai novum, ce qu'elle a fait en transmettant la pièce susmentionnée à l'appelante et en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Il s'ensuit que le fait nouveau allégué par l'intimé le 19 avril 2023 et la pièce y afférente, ainsi que les déterminations de l'appelante à ce sujet, sont recevables.

5. L'appelante conclut préalablement à l'audition de E______ en qualité de témoin. Elle demande également qu'il soit ordonné à l'intimé de produire ses relevés bancaires et postaux de janvier 2021 à janvier 2023, son nouveau contrat de bail ainsi que ses recherches d'emploi depuis son inscription au chômage jusqu'à ce jour.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

5.2 En l'espèce, l'intimé a produit, dans le cadre de sa réponse et de ses déterminations spontanées du 19 avril 2023, une copie des nouveaux baux qu'il a récemment signés. La conclusion formulée par l'appelante tendant à la production de ces documents est dès lors devenue sans objet.

L'appelante motive pour le surplus sa demande tendant à l'audition de E______ et à la production par l'intimé de ses relevés bancaires et postaux, ainsi que de ses recherches d'emploi depuis janvier 2021, par le fait que l'intéressé ne chercherait pas activement un nouvel emploi et aurait déclaré à E______ qu'il travaillait "au noir" afin de pouvoir profiter "légalement" du salaire de son épouse.

Or, comme il sera exposé ci-après, les circonstances du cas d'espèce justifient d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois dès la séparation des parties, et non seulement à compter du mois de juillet 2023 ainsi qu'en a décidé le Tribunal (cf. infra consid. 7.3). Partant, il n'est plus pertinent, à ce stade, d'ordonner à l'intimé de produire les preuves des recherches d'emploi effectuées depuis janvier 2021, ces pièces n'étant pas propres à modifier l'appréciation de la Cour s'agissant du dies a quo du revenu hypothétique question.

S'agissant de ses autres réquisitions de preuve, l'appelante n'a prétendu à aucun moment devant la Cour que l'intimé percevrait depuis 2021, grâce à ses activités non déclarées, un salaire supérieur au revenu hypothétique de 4'000 fr. susmentionné. Elle ne remet pas davantage en cause le montant du revenu en question. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'audition du témoin E______ et à la production des relevés bancaires de l'intimé depuis 2021 ne reposent sur aucune critique motivée du jugement entrepris, ni ne visent à établir des faits différents de ceux retenus par le Tribunal. Ces conclusions ne répondent dès lors pas aux exigences de motivation applicables au stade de l'appel. Elles sont par conséquent irrecevables.

En conclusion sur ce point, les réquisitions de preuve formulées par l'appelante devant la Cour seront rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

6. L'appelante conclut, sur le fond, à ce qu'il soit constaté que les époux se sont séparés le 25 octobre 2021, subsidiairement le 8 novembre 2021.

6.1.1 Selon l'art. 175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les références).

Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat, eu égard au caractère sommaire de la procédure dans le cadre de laquelle ledit constat intervient (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 26 ad art. 175 CC, avec références à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2).

6.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF
140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3).

6.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

6.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a exposé que l'appelante concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément à compter du 25 octobre 2021, tandis que l'intimé concluait à ce qu'il soit constaté que la séparation remontait au 15 janvier 2022. La doctrine retenait cependant qu'il incombait au demandeur de démontrer son intérêt au constat; or, aucune des parties n'expliquait son intérêt à cette constatation. Conformément à la jurisprudence, le juge du divorce n'était en outre pas lié par une constatation de la date de la séparation effectuée sur la base de la vraisemblance lorsqu'il examinait si la condition prévue par l'art. 114 CC était réalisée. Partant, il n'y avait pas lieu de mentionner la date de la séparation des parties dans le dispositif du jugement.

6.3 Aux termes de son appel, l'appelante fait en substance valoir que les parties avaient besoin de connaître la date exacte de leur séparation pour déterminer le dies a quo du délai de deux ans [prévu par l'art. 114 CC]. L'appelante avait également besoin de présenter à l'administration fiscale cantonale un document officiel constatant la date de séparation du couple "pour des raisons de scission d'impôts". Elle reproche en outre au Tribunal de s'être contredit en refusant de statuer sur la date de séparation mais en fixant le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé au 15 janvier 2022.

6.4 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que seul l'intimé a conclu devant le premier juge à ce qu'il soit constaté que les parties s'étaient séparées le 15 janvier 2022. L'appelante s'est limitée, pour sa part, à requérir du Tribunal que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le 25 octobre 2021. La question de savoir si la conclusion qu'elle formule devant la Cour, tendant à ce qu'il soit constaté formellement que les époux se sont séparés le 25 octobre 2021, subsidiairement le 8 novembre 2021, constitue une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, ou une simple précision de la conclusion qu'elle avait prise en première instance, peut rester indécise eu égard à ce qui suit.

Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal en se référant à la doctrine et à la jurisprudence, le constat du juge des mesures protectrices relatif à la date de séparation ne lie pas le juge du divorce dans le cadre de l'examen du respect du délai de deux ans prévu par l'art. 114 CC. Les parties ne peuvent dès lors pas justifier leur demande à faire constater la date de leur séparation par le souhait d'être fixées sur l'échéance du délai en question. L'appelante ne contestant pas ce raisonnement de manière motivée devant la Cour, il n'y a pas lieu de s'y arrêter plus avant.

En tant qu'elle se fonde sur des raisons fiscales pour justifier de son intérêt à faire constater la date de la séparation, l'appelante se prévaut de faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, étant rappelé que le Tribunal a expressément relevé qu'aucune des parties n'expliquait son intérêt à cette constatation. Or, dès lors que l'autorisation donnée aux époux de vivre séparément ne concerne pas les enfants mineurs, cette question ne relève pas de la maxime d'office. Le motif que l'appelante avance pour justifier son action en constatation constitue dès lors un novum irrecevable au stade de l'appel (cf. supra consid. 4.1.1), ce qui scelle le sort de l'argument qu'elle tente d'en déduire.

Il importe enfin peu que le Tribunal se soit contredit en refusant de constater la date de séparation des parties d'une part et en fixant le dies a quo du paiement des contributions d'entretien au 15 janvier 2022 d'autre part. Comme il sera exposé ci-après, la contribution d'entretien en faveur de l'intimé doit en effet être annulée (cf. infra consid. 8.4.5). Les contributions en faveur des enfants ne seront dues qu'à compter du 1er mars 2022 (cf. infra consid. 8.4.4.2). Le fait de constater que les parties se seraient, par hypothèse, séparées le 25 octobre ou le 8 novembre 2021 serait dès lors, sous cet angle, sans incidence sur l'issue du litige.

Le raisonnement du jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il refuse de constater la date de séparation des parties dans le dispositif.

7. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé à lui verser par mois d'avance, dès novembre 2021, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, ainsi que la moitié des frais extraordinaires supportés pour l'entretien des enfants.

Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir accordé à l'intimé un délai de 17 mois et demi à compter de la séparation pour retrouver une activité lucrative alors qu'il n'avait consenti aucun effort dans le cadre de ses recherches d'emploi et qu'il travaillait au noir. Il se justifiait dès lors d'imputer à l'intéressé un revenu hypothétique à compter de la séparation, de supprimer la contribution d'entretien qui lui avait été allouée et de le condamner à verser à chacun des enfants une contribution mensuelle de 1'000 fr.

7.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5 et l'arrêt cité).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem).

7.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'intimé était âgé de 45 ans, en bonne santé, et au bénéfice de brèves formations de conducteur de car et de vendeur de voitures. Dès lors qu'il devait contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs, il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il travaille à plein temps dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, tel que celui de chauffeur. Il paraissait en revanche peu vraisemblable qu'il puisse retrouver à court terme un emploi dans le domaine de la vente automobile. Celui-ci était en effet relativement restreint. Bien qu'il n'ait pas fourni les preuves de ses recherches d'emploi dans ce secteur, il avait en outre allégué y avoir prospecté et ne paraissait pas avoir été sanctionné par l'assurance-chômage.

S'agissant de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre comme chauffeur, le calculateur de salaire Salarium indiquait qu'un employé, titulaire d'un permis C, actif dans le domaine des transports terrestres et transports par conduites, dans le groupe de profession "éboueurs/eues et autres trav. non qualifiés", sans fonction de cadre, ni années de service, ni formation professionnelle complète, percevait, dans une petite entreprise de moins de 20 employés, à temps complet, un salaire mensuel brut médian de 4'556 fr., alors que 25% des employés percevaient moins de 4'032 fr. Dans la mesure où l'intimé avait réalisé un salaire brut de 3'532 fr. lorsqu'il avait exercé la fonction de chauffeur en 2016, il y avait lieu de fixer son revenu hypothétique au premier quartile du groupe de profession susmentionné, soit 4'032 fr. bruts et 3'450 fr. nets (arrondis) après déduction des charges sociales de 15%. Ce revenu devait lui être imputé dès le 1er juillet 2023.

7.3 En l'espèce, l'intimé a alterné, durant la vie commune, les périodes d'activité lucrative et de chômage. Il participait, dans la mesure de ses moyens, au paiement des frais du ménage et de ses enfants et a continué à agir de la sorte après la séparation des parties, en versant 500 fr. par mois à l'appelante de novembre 2021 à février 2022. Il assumait ainsi son obligation d'entretien envers ses enfants. Dans un tel cas de figure, le Tribunal n'avait pas à examiner les diverses conditions d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé - ainsi qu'il convient de le faire lorsque l'on demande à l'un des époux de reprendre ou d'étendre une activité lucrative et qu'on lui impose ce faisant un changement dans ses conditions de vie – et encore moins à impartir un délai au précité pour réaliser un tel revenu. Conformément à la jurisprudence, il incombait à l'intimé, en dépit du caractère involontaire de sa perte d'emploi, de rendre vraisemblable son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, faute de quoi un revenu hypothétique correspondant à cette rémunération pouvait lui être imputé en lieu et place de son revenu effectif, ce même sans délai d'adaptation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité consid. 6).

Or, il ressort du jugement entrepris que l'intimé s'est limité, en première instance, à alléguer qu'il n'était pas parvenu à retrouver de travail dans le secteur de la vente de pièces détachées pour automobiles. Il se borne à persister dans cette affirmation devant la Cour, en produisant les tableaux récapitulatifs des recherches d'emploi effectuées entre octobre et décembre 2022, desquels il résulte qu'il a démarché plusieurs garages, concessionnaires et revendeurs automobiles et postulé une seconde fois à K______ après l'échec subi en 2022. Bien qu'il n'y ait pas lieu de douter des démarches effectuées, celles-ci ne permettent pas de retenir que l'intimé aurait tout mis en œuvre, à compter de la séparation des parties, pour retrouver un poste lui offrant une rémunération similaire à celle qu'il percevait auparavant, et lui permettant de s'acquitter à tout le moins en partie des coûts d'entretien des enfants. Dès lors que l'entretien d'enfants mineurs était en jeu et que l'appelante assumait l'intégralité de leur prise en charge en nature, il incombait à l'intimé de consentir des efforts accrus pour retrouver un emploi, allant au-delà des exigences de l'assurance chômage. En se limitant à rechercher du travail dans un seul secteur d'activité, lesdites recherches s'étant selon toute vraisemblance limitées à des visites personnelles et à des appels téléphoniques auprès d'employeurs potentiels, l'intimé ne s'est pas conformé aux exigences résultant de la jurisprudence. Partant, il s'impose, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif à compter de la séparation.

S'agissant de la quotité du revenu susmentionné, il appert que ni l'appelante, ni l'intimé, ne formulent de grief à l'encontre du montant de 3'450 fr. nets retenu par le premier juge. Le montant en question sera dès lors confirmé.

8. La question du revenu hypothétique à imputer à l'intimé étant tranchée, il reste encore à examiner le bien-fondé des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal en faveur de chacun des enfants et de l'intimé.

8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

8.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

8.1.3 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), qui s'impose désormais, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316, consid. 7.1).

Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 81).

8.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais d'exercice du droit de visite, la charge fiscale, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, voire les primes d'assurances maladie privées et les dépenses de prévoyance des indépendants (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et les arrêts cités), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

8.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2ème éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

8.2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le solde disponible de l'appelante s'élevait à 3'855 fr. par mois (7'931 fr. de revenu mensuel net – 4'076 fr. de charges) et celui de l'appelant à 508 fr. dès l'imputation du revenu hypothétique (3'450 fr. de revenu hypothétique – 2'942 fr. de charges). Les besoins non couverts de C______ et de D______ s'élevaient quant à eux à 933 fr. et à 875 fr., respectivement. Une fois ces besoins pris en compte, l'excédent de la famille s'élevait ainsi à 2'555 fr. (3'855 fr. [solde disponible appelante] + 508 fr. [solde disponible intimé] – 933 fr. [charges non couvertes C______] – 875 fr. [charges non couvertes D______]). Dès lors qu'une part de 1/6ème de cet excédent – soit 426 fr.– revenait en principe à chacun des enfants, leur entretien devait être arrêté à 1'359 fr. pour C______ et à 1'301 fr. pour D______. Au vu des soldes disponibles des parties, l'appelante, qui assumait la garde des enfants, devait dès lors participer également à leur entretien en espèces. Il convenait par conséquent de mettre une contribution d'entretien de 100 fr. par mois et par enfant à la charge de l'intimé dès le 1er juillet 2023. Celui-ci ne pouvait en revanche être tenu de contribuer à l'entretien des précités avant cette date au vu de sa situation financière qui, pendant la perception des indemnités de chômage, lui permettait à peine de couvrir ses charges (en moyenne 2'883 fr. d'indemnités de chômage nettes – 2'942 fr. de charges soit un déficit de 59 fr.) et qui, dès la fin du versement de celles-ci vers mi-septembre 2022, était déficitaire à hauteur du montant de ses charges.

8.2.2 S'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'intimé, le Tribunal a retenu que l'appelante disposait, après paiement des coûts d'entretien des enfants, d'un reliquat de 1'395 fr. (1'359 fr. [entretien convenable de C______] + 1'301 fr. [entretien convenable de D______] – 100 fr. x 2 [contributions de l'intimé en faveur des enfants]). A compter de l'imputation du revenu hypothétique, l'intimé bénéficiait pour sa part d'un solde de 308 fr. (508 fr. – 100 fr. x 2). L'appelante assumant l'entretien en nature des enfants et la quasi-totalité de leur entretien financier, il n'était dès lors pas équitable de lui faire supporter une contribution d'entretien en faveur de l'intimé après le 1er juillet 2023.

Concernant la période allant de la fin de la perception des indemnités de chômage (soit mi-septembre 2022) jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique (1er juillet 2023), le budget de l'intimé était déficitaire de 2'942 fr. Il pouvait dès lors prétendre au versement d'une contribution d'entretien de la part de l'appelante durant cette période. L'appelante disposant d'un solde de 3'855 fr., elle était en mesure de verser à l'intimé la contribution d'entretien de 2'000 fr. qu'il réclamait et qui restait inférieure à ses charges. Cette contribution lui était due du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023.

De mi-janvier 2022 – date à laquelle les parties s'étaient séparées au plus tard vu leurs explications respectives – à fin octobre 2022, l'intimé subissait un déficit de 59 fr. (cf. supra consid. 8.2.1, dernier §). Le solde disponible de l'appelante étant plus faible compte tenu des frais de crèche de D______, la contribution d'entretien en faveur de l'intimé devait dès lors être fixée à 200 fr. du 15 janvier au 30 septembre 2022.

8.2.3 S'agissant des frais extraordinaires des enfants n'entrant pas dans le calcul de la contribution ordinaire d'entretien, le Tribunal a considéré que la jurisprudence prévoyait que lesdits frais devaient être répartis entre les parents à la lumière des dépenses spécifiques qui se présentaient et non pas de manière générale et abstraite. Or, les frais extraordinaires dont l'appelante demandait la prise en charge par moitié par l'intimé constituaient des "frais extraordinaires futurs, éventuels et hypothétiques". L'intéressée ne pouvait dès lors pas prétendre à ce que l'intimé soit d'emblée condamné à prendre ces frais en charge.

8.3 Comme indiqué ci-avant, l'appelante considère que dans la mesure où un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimé à compter de la séparation, il se justifie de supprimer la pension alimentaire fixée en sa faveur et de le condamner à verser à chacun des enfants une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. à compter du mois de novembre 2021.

8.4.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les charges de l'intimé à 2'942 fr. sur la base du minimum vital du droit de la famille. Ce montant n'est pas contesté au stade de l'appel; par souci de simplification, il sera arrondi à 2'950 fr.

L'intimé a cependant déménagé à deux reprises depuis que la cause a été gardée à juger. Il a ainsi résidé à O______ [GE] du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 dans une chambre en sous-location dont le loyer s'élevait à 1'000 fr. par mois, soit 50 fr. de moins que le loyer de son appartement précédent. Compte tenu de cette faible différence, il sera fait abstraction de ce changement dans le cadre de l'établissement de son budget. Son solde disponible s'élevait dès lors à 500 fr. du 1er mars 2022 – date retenue pour fixer le dies a quo des contributions d'entretien (cf. infra consid. 8.4.4.2) – au 31 mars 2023 (3'450 fr. - 2'950 fr.).

Depuis le 1er avril 2023, l'intimé habite dans un appartement de 2 pièces meublé à P______ [GE], dont le loyer mensuel s'élève à 1'500 fr. Bien qu'un tel loyer soit élevé en regard du revenu hypothétique qui lui est imputé (1'500 fr. / 3'450 fr. = 44%), il ne saurait lui être imposé de réduire ce poste au stade des présentes mesures. L'intimé a en effet besoin d'un logement suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir ses deux enfants dans le cadre de son droit de visite, ce qui n'était selon toute vraisemblance pas le cas lorsqu'il ne disposait que d'une chambre à O______. Le loyer susmentionné ne paraît en outre pas déraisonnable compte tenu du montant moyen des loyers pratiqués à Genève en 2023 pour la location d'un appartement (non meublé) à un nouveau locataire (soit 1'105 fr. pour un appartement de 2 pièces et 1'478 fr. pour un appartement de 3 pièces ; cf. tableau T 05.04.2.02 relatif au loyer mensuel moyen des logements, selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail en 2023, consultable à l'adresse https://statistique.ge.ch/domaines/05/05_04/tableaux.asp#5).

Il s'ensuit que le budget de l'intimé doit être arrêté à 3'400 fr. (2'950 fr. – 1'050 fr. [ancien loyer] + 1'500 fr. [nouveau loyer]) à compter du 1er avril 2023. Son solde disponible s'élève par conséquent à 50 fr. à partir de cette date.

8.4.2 S'agissant en second lieu de l'appelante, le Tribunal a fixé son revenu mensuel net à 7'930 fr. Ce montant n'est pas contesté au stade de l'appel.

Il résulte certes des pièces produites devant la Cour que la précitée a demandé, au mois de décembre 2022, une réduction de son taux d'activité à 80% et que son employeur n'y semblait pas opposé sur le principe. L'appelante n'a toutefois versé à la procédure aucun avenant à son contrat de travail ou fiche de salaire récente confirmant cette diminution de son taux d'activité. Elle n'a pas même chiffré la baisse de revenu induite par celle-ci, étant relevé qu'elle aurait pu se prononcer à ce sujet jusqu'au 27 avril 2023, date à laquelle elle a envoyé ses dernières déterminations à la Cour. La diminution de revenus qu'elle allègue n'est par conséquent pas rendue vraisemblable.

Les charges de l'appelante, arrêtées à 4'075 fr. par le Tribunal n'étant pas contestées, son solde disponible s'élève ainsi à 3'855 fr. (7'930 fr. – 4'075 fr.).

8.4.3 Le Tribunal a enfin établi les coûts d'entretien des enfants à 935 fr. pour C______ et à 1'925 fr. pour D______ jusqu'au 31 août 2022, étant précisé que la seconde fréquentait à cette époque la crèche.

A compter du 1er septembre 2022, ces coûts ont diminué à 875 fr. pour D______, compte tenu de son entrée en 1P.

L'appelante ne conteste pas ces montants devant la Cour. Elle se limite à reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une charge hypothétique de 1'200 fr. dans les coûts d'entretien des enfants "pour une nounou qu'elle [n'avait] pas encore trouvée". Ce faisant, elle ne discute toutefois pas de manière motivée le point de vue du Tribunal, selon lequel une telle charge ne pouvait, à juste titre, être prise en considération, compte tenu précisément de son caractère hypothétique. En l'absence de grief conforme aux exigences résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il refuse de tenir compte de cette prétendue dépense.

En conclusion sur ce point, les coûts d'entretien des enfants arrêtés par le Tribunal seront confirmés.

8.4.4 Il peut dès lors être statué sur le montant des contributions d'entretien litigieuses.

8.4.4.1 Entre la séparation et le 31 mars 2023, le disponible de l'appelante s'élevait à 3'855 fr. et celui de l'intimé à 500 fr., compte tenu du revenu hypothétique imputé ci-avant.

Au vu de cette capacité contributive réduite, le Tribunal a considéré à juste titre que l'intimé ne pouvait pas assumer seul les coûts d'entretien des enfants et qu'il incombait à l'appelante d'en prendre la majeure partie en charge, en sus des soins en nature qu'elle fournissait aux enfants en tant que parent gardien. Ce point ne fait l'objet, à juste titre, d'aucune critique motivée en appel.

Le montant des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé par le Tribunal, à savoir 100 fr. par enfant à compter de l'imputation du revenu hypothétique, ne prête pas non plus le flanc à la critique en regard de la forte disparité des disponibles respectifs des parties. Il se justifie d'autant moins de revoir ce point que l'appelante n'y consacre aucun grief spécifique dans ses écritures. Les montants arrêtés par le Tribunal peuvent dès lors être confirmés s'agissant de la période susmentionnée.

8.4.4.2 A compter du 1er avril 2023, le solde disponible de l'intimé se limite à 50 fr. compte tenu de l'augmentation de son loyer. L'appelante bénéficiant d'un montant disponible de 2'043 fr. après couverture des coûts d'entretien des enfants (3'855 fr. – 933 fr. – 875 fr., étant précisé qu'il peut, par souci de simplification, être fait abstraction de la participation des enfants à l'excédent de leur mère dès lors que ces derniers participent indirectement à ce dernier lorsqu'ils sont sous sa garde), il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il consacre son solde de 50 fr. à l'entretien des intéressés. Il incombera par conséquent à l'appelante d'assumer l'intégralité des coûts d'entretien des enfants à partir de la date susmentionnée.

En conclusion sur ce point, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien de 100 fr. par mois et par enfant jusqu'au mois de mars 2023. Il sera ensuite dispensé de toute contribution dès le 1er avril 2023.

Dans la mesure où l'intimé a versé 500 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants de novembre 2021 à février 2022, les contributions susmentionnées seront dues à compter du mois de mars 2022.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

L'intimé sera cependant invité à tenir l'appelante informée de toute modification de sa situation financière (prise d'emploi, déménagement, etc.) afin que celle-ci puisse, cas échéant, requérir une adaptation des contributions d'entretien susmentionnées.

8.4.5 L'appelante réclame pour le surplus à bon droit la suppression de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimé du 15 janvier 2022 au 30 juin 2023.

Dès lors qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique de 3'450 fr. dès la séparation des parties, l'intimé était en effet en mesure de pourvoir à son propre entretien durant la période susmentionnée. Son solde était certes inférieur à celui de l'appelante une fois les besoins des enfants couverts [300 fr. (500 fr. – 100 fr. x 2) pour l'intimé jusqu'au 31 mars 2023, puis 50 fr. à partir du 1er avril 2023; 1'193 fr. pour l'appelante jusqu'au 31 août 2022 (3'855 fr. – 933 fr. – 1'925 fr. + 2 x 100 fr.), 2'243 fr. jusqu'au 31 mars 2023 (3'855 fr. – 933 fr. – 875 fr. + 2 x 100 fr.), puis 2'043 fr. à partir du 1er avril 2023 (3'855 fr. – 933 fr.
– 875 fr.)], étant toutefois rappelé qu'il n'est pas tenu compte ici de la participation des enfants à l'excédent de leur mère.

Ainsi que l'a retenu le Tribunal s'agissant de la période postérieure à l'imputation du revenu hypothétique, l'appelante assume toutefois la quasi intégralité des coûts d'entretien des enfants en sus de leur prise en charge au quotidien. Il ne paraît dès lors pas équitable, au stade des présentes mesures, de lui faire supporter en sus une contribution d'entretien en faveur de l'intimé à compter de la séparation des parties. Une telle contribution serait d'autant moins justifiée que l'intimé aurait vraisemblablement pu réaliser un revenu hypothétique supérieur à celui qui lui a été imputé par le Tribunal s'il avait déployé les efforts nécessaires.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelante à verser à l'intimé une contribution à son propre entretien de 200 fr. par mois dès le 15 janvier 2022 puis de 2'000 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 sera annulé, l'intimé étant pour le surplus débouté de ses conclusions sur ce point.

8.5 La conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser la moitié des frais extraordinaires qu'elle supporte pour l'entretien des enfants sera déclarée irrecevable. L'appelante ne critiquant aucunement le raisonnement du Tribunal, selon lequel l'intimé ne pouvait être condamné à prendre en charge des frais futurs et hypothétiques, cette conclusion ne repose en effet sur aucune motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.2).

9. 9.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 En l'espèce, l'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

9.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC). L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante 500 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 3 et 122 al. let. b et c CPC) dont l'Etat de Genève pourra réclamer le remboursement à l'intimé aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 décembre 2022 contre les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/14852/2022 rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6129/2022-25.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales ou d'études non comprises, 100 fr. par mois de mars 2022 à mars 2023, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales ou d'études non comprises, 100 fr. par mois de mars 2022 à mars 2023, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______.

Dispense pour le surplus B______ de contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ à compter du mois d'avril 2023.

Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______ à concurrence de 500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judiciaires mise à la charge de B______, sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.


Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.