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Décisions | Chambre civile

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C/11829/2022

ACJC/667/2023 du 23.05.2023 sur JTPI/14871/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.06.2023, rendu le 22.03.2024, CONFIRME, 5A_476/2023
Normes : CC.175; CPC.88; CPC.59.al2.letA; CC.276.al1; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11829/2022 ACJC/667/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2022, comparant par Me Mario BRANDULAS, avocat, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14871/2022 du 13 décembre 2022, reçu par les parties le 14 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 15 janvier 2022, les y autorisant au besoin (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils exerceraient une garde alternée sur leur fils C______ selon des modalités qu'il a arrêtées (ch. 2), dit que le domicile légal du mineur C______ resterait fixé chez son père (ch. 3), réservé l'évolution ultérieure de l'organisation de la garde alternée pour éviter une fatigue excessive de l'enfant (ch. 4), dit que les allocations familiales reviendraient à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, avec effet au 1er juin 2022, 2'260 fr. jusqu'au 1er septembre 2023, puis 1'780 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, avec effet au 1er juin 2022, 2'400 fr. au titre de son propre entretien (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de son mobilier (ch. 8), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr, à charge de chacune des parties à raison de moitié, dit que la part à charge de B______ serait supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une application ultérieure de l'art. 123 CPC, condamné A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié à la Cour le 23 décembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 6 et 7 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour donne acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2021, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de garde et les frais de loisirs ainsi que tout autre frais fixe de C______ et l'y condamne au besoin, dise et constate qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due de part et d'autre, et confirme le jugement entrepris pour le surplus.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 1, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, sous suite de frais et dépens, donne acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2021, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de garde et les frais de loisirs de C______ et l'y condamne au besoin, le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 180 fr. et confirme le jugement entrepris pour le surplus.

A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier du 26 janvier 2023, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de la suspension du caractère exécutoire des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et 31 décembre 2022 et rejette la requête pour le surplus.

c. Par arrêt sur effet suspensif ACJC/126/2023 du 30 janvier 2023, la Cour a, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 de son dispositif, en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt à rendre au fond.

d. Dans sa réponse à l'appel du 2 février 2023, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

e. A______ a répliqué par acte du 16 février 2023, persistant intégralement dans ses conclusions.

Il a produit deux notes d'honoraires de son conseil, datées respectivement du 23 décembre 2022 et du 16 février 2023.

f. B______ n'a pas dupliqué.

g. Par courrier du 8 mars 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les époux A______, né le ______ 1989 à D______ (Espagne), de nationalité espagnole, et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1989 à Genève, originaire de E______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2018 à F______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2018 à Genève.

b. Le 1er décembre 2021, les époux ont conclu sous seing privé une convention afin de régler les modalités de leur séparation. Le préambule de cette convention expose que "B______ a décidé unilatéralement de mettre fin à […] la communauté de vie [des époux] pour une durée indéterminée de façon unilatérale".

Cette convention prévoyait notamment une garde alternée (50/50), à raison d'un jour sur deux la semaine du lundi au dimanche, et de la moitié des vacances scolaires, que les allocations familiales seraient perçues par B______, et que A______ s'engageait à "payer ou rembourser toutes les charges liées" à l'enfant C______. Aucune contribution entre époux n'était prévue.

Cette convention n'a pas été soumise au Tribunal pour ratification.

c. Le 15 janvier 2022, B______ a quitté le domicile conjugal sis place 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], et pris à bail un appartement de quatre pièces sis rue 2______ no. ______ à E______.

La garde alternée telle que prévue par la convention précitée a été mise en place d'accord entre les époux.

d. Entre janvier 2022 et mai 2022, A______ a pris à sa charge les frais de crèche de l'enfant en totalité. Il s'en est acquitté partiellement à compter de mai 2022. Il s'est également acquitté des primes d'assurance-maladie et des autres frais de l'enfant.

e. Le 17 juin 2022, B______ a déposé au Tribunal une requête en protection de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise la vie séparée des époux, attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______ place 1______, [code postal] E______, charge à ce dernier de s'acquitter du loyer, attribue aux époux une garde alternée sur l'enfant C______, fixe le domicile de l'enfant chez elle, condamne A______ à lui verser, avec effet rétroactif au 15 janvier 2022, une contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, dont le montant devait être fixé par le Tribunal, condamne A______ à lui verser, avec effet rétroactif au 15 janvier 2022, une contribution à son propre entretien dont le montant devait être fixé par le Tribunal, donne acte aux parties de ce que les frais extraordinaires de l'enfant seraient pris en charge à concurrence d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, dise que les allocations familiales seraient perçues par B______.

f. Lors de l'audience du 24 août 2022, B______ a persisté dans les termes de sa requête.

A______ a confirmé son accord avec le principe de la séparation aux conditions de la convention sous seing privé du 1er décembre 2021. Il était d'accord de prendre en charge les frais liés à son fils, mais s'opposait à verser une contribution d'entretien à son épouse.

B______ a déclaré que la convention du 1er décembre 2021 avait été signée dans le seul but qu'elle puisse obtenir un logement "HM" et qu'il n'avait en revanche jamais été prévu que A______ ne contribue pas à son entretien. A______ a contesté la véracité de ces déclarations.

g. Dans ses écritures des 19 août et 12 septembre 2022, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, ratifie la convention de séparation sous seing privé du 1er décembre 2021, lui attribue la jouissance du logement conjugale, fixe une garde alternée sur l'enfant, un jour chez chaque parent, organisation qui serait toutefois revue dès septembre 2023, date à laquelle C______ commencera l'école, fixe le domicile légal de l'enfant chez lui, dise que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'010 fr. 80 par mois, dont à déduire les allocations familiales, lui donne acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de garde et de loisirs de l'enfant, ainsi que ses frais extraordinaires, pour autant qu'ils aient été convenus entre les parties au préalable, dise que les allocations familiales seraient versées à B______ et dise et constate que les époux ont valablement renoncé à toute contribution d'entretien.

h. Dans ses "déterminations écrites après débats" du 29 septembre 2022, B______ a persisté dans les termes de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, chiffrant désormais ses prétentions en entretien, concluant à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 3'305 fr. par mois, condamne A______ à verser en ses mains 3'105 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, avec effet rétroactif au 15 janvier 2022, condamne A______ à verser en ses mains 2'400 fr. au titre de contribution à son propre entretien, avec effet rétroactif au 15 janvier 2022.

Ces déterminations ont été transmises à A______. La cause a été gardée à juger dix jours après la réception de ces déterminations par ce dernier.

i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

i.a B______ exerce, en raison individuelle sous la raison de commerce B______ - G______, une activité de préparation physique et mentale (coaching).

Cette activité est également exercée sous la raison "H______", à l'adresse no. ______ place 1______, [code postal] E______, où B______ est locataire (conjointement et solidairement avec son époux) d'une arcade de 50 m2 dont le loyer mensuel s'élève à 1'390 fr. Les tarifs payés par les clients sont de 520 fr. pour 4 cours, 990 fr. pour 8 cours et 1'490 fr. pour 12 cours.

Selon les comptes de résultats pour l'année 2021 datés du 15 janvier 2022, B______ a réalisé, via H______, un résultat d'exploitation de 16'963 fr. 25, soit un montant mensuel moyen de 1'413 fr. 60. Les mêmes comptes dans leur version datée du 1er septembre 2022, font état d'un bénéfice de 19'373 fr. 37, soit un revenu mensuel moyen de 1'614 fr. 40.

B______ allègue que ses résultats 2021 ont été négativement impactés par la crise du COVID-19. Elle estime à 3'500 fr. nets le revenu mensuel moyen qu'elle pourrait tirer de son activité professionnelle, montant qui a été retenu par le Tribunal comme étant le revenu que pourrait réaliser B______ dans son activité d’indépendante. A______ soutient, quant à lui, que B______ pourrait réaliser un revenu se situant entre 4'700 fr. (montant retenu par la Cour dans un arrêt ACJC/1160/2017, calculé sur la base du calculateur statistique de salaires 2018, pour un coach, sans diplôme, et disposant d’une solide expérience dans le domaine sportif), voire même 5'700 fr. par mois, compte tenu du fait que B______ dispose de diplômes universitaires (Bachelor en biologie et Master en Sciences du mouvement et du sport) et que la garde de C______ est assurée par la crèche ou lui-même.

i.b Les charges mensuelles incompressibles de B______ retenues par le Tribunal, comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 1'866 fr., l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 525 fr., le forfait transport TPG de 70 fr., ainsi que la charge fiscale évaluée à 500 fr. A______ soutient en appel que les frais de transport de 70 fr. doivent être retranchés des charges de B______, ce que cette dernière admet dès lors que ses frais de transport ont été pris en compte dans sa comptabilité d’indépendante. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir déduit les allocations logement de 566 fr. 65 par mois du montant du loyer de la précitée, ce qui réduit les frais de loyer de celle-ci à 1'299 fr. 35.

A ce sujet, B______ relève que son loyer n’est pas de 1'866 fr. mais de 2'026 fr., charges comprises, le Tribunal ayant omis de prendre celles-ci en compte. Selon elle, elle ne bénéficiera plus d’allocation logement dès que les contributions d’entretien lui seront versées, de sorte que le montant de 566 fr. 65 ne doit pas être déduit de son loyer. Elle sollicite que ses frais de téléphonie et d’internet en 159 fr. 30 par mois, ainsi que sa prime d’assurance responsabilité civile (ménage) en 31 fr. 45, dont elle produit en appel les justificatifs, soient pris en compte, comme cela a été le cas pour A______. Elle évalue ainsi le montant de ses charges à 4'591 fr. 77 par mois.

i.c A______ travaille à temps plein pour I______ & CIE SA. A ce titre, il a perçu, en 2021, un revenu annuel net de 124'406 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 10'367 fr. En 2022, il a perçu un salaire mensuel net de 11'756 fr. 15, y compris des frais forfaitaires en 729 fr. 20 bruts. Il a au demeurant perçu, en mars 2022, une gratification discrétionnaire d'un montant net de 14'126 fr. 65. Le Tribunal a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 13'000 fr., montant admis par les parties.

i. d Les charges mensuelles incompressibles de A______, retenues par le Tribunal, comprennent son montant de base OP en 1'350 fr., son loyer (parking compris) en 1'674 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 322 fr., sa prime d'assurance responsabilité civile (ménage) en 34 fr. 30, ses frais de téléphone/internet en 104 fr., ses frais de transport (TPG) en 70 fr., sa charge fiscale en 1'276 fr. et sa taxe militaire en 50 fr., soit 4'880 fr. 25. A______ reproche au Tribunal d’avoir inversé les chiffres de sa charge fiscale en retenant une somme de 1'276 fr., et non de 1'762 fr., laquelle ressort de ses factures d’acomptes 2021. Il ressort des pièces produites, qu’en 2021, il s'est acquitté d'acomptes mensuels d'impôts en 1'235 fr. (1'482 fr. * 10 mensualités / 12 mois) et d'une taxe militaire annuelle en 600 fr., soit un montant mensuel moyen de 50 fr. à ce titre. B______ relève que l’imposition provisoire 2021 concernait le couple mais, qu’indépendamment de cette erreur, le versement des contributions d’entretien auxquelles A______ sera condamné va réduire considérablement sa charge fiscale. A______ reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de véhicule qu’il a allégués, soit 406 fr. 40 (taxes) et 1'302 fr. 70 (assurances), dès lors que, la situation des parties, suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, permet de tenir compte des frais effectifs liés au véhicule, ce quand bien même une voiture ne serait pas indispensable à l’époux pour l’acquisition de son revenu. Il ressort des pièces produites, que A______ s’est acquitté pour son véhicule d'une assurance responsabilité civile d'un montant annuel de 918 fr. 75 (795 fr. 40 / 316 jours * 365 jours), soit 76 fr. 55 par mois, ainsi que d'impôts annuels en 342 fr. 50 (296 fr. 60 / 316 jours * 365 jours), soit 28 fr. 45 par mois. B______ estime que seul un montant mensuel de 109 fr. peut être retenu au titre des frais de transport de A______. Le montant de 1'709 fr. 20 allégué par A______ tient compte de la taxe fiscale, d’un émolument pour l’immatriculation du véhicule (70 fr.) et des frais de délivrance des plaques (40 fr.) qui ne doivent pas être pris en compte. L’impôt pour le véhicule s’élève, quant à lui, à 341 fr. 50 et l’assurance annuelle à 919 fr. 65, selon les pièces produites par A______.

i.e Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant C______, admises par les parties, ont été arrêtées par le Tribunal, jusqu'au 1er septembre 2023 à 1'923 fr. (montant de base OP : 400 fr., prime d'assurance-maladie : 97 fr. 40, frais de crèche :1'425 fr.), puis après cette date à 747 fr. 40 (montant de base OP : 400 fr., assurance-maladie : 97 fr. 40 et frais de parascolaire et de cantine : 250 fr. estimés).

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a, en substance et sur les points encore litigieux en appel, retenu que les parties avaient mis un terme à leur vie commune le 15 janvier 2022, date à laquelle B______ avait quitté le domicile conjugal. Quant aux contributions d'entretien, le Tribunal a indiqué qu'il n'était pas lié par la convention conclue entre les parties, qui n'avait jamais été ratifiée par un juge, et à laquelle B______ estimait ne pas être engagée.

Appliquant la méthode du minimum vital du droit de la famille, il a retenu que les coûts directs de l'enfant s'élevaient à 1'923 fr., dont à déduire les allocations familiales en 300 fr., soit 1'623 fr. par mois jusqu'au 1er septembre 2023, d'où des frais arrondis à 815 fr. à charge de chaque parent. Dès le 1er septembre 2023, les coûts directs de l'enfant seraient réduits à 747 fr., dont à déduire les allocations familiales en 300 fr., soit 447 fr. par mois, d'où des frais arrondis à 275 fr. à charge de chaque parent.

Le Tribunal a imputé à B______ un revenu hypothétique de 3'500 fr., correspondant à ce qu'elle estimait elle-même pouvoir réaliser par son activité indépendante, retenant qu'au vu de l'âge de l'enfant, un revenu hypothétique supérieur ne pouvait pas lui être imputé. Ses charges incompressibles s'élevaient à 4'311 fr., de sorte que son budget était déficitaire de 811 fr. A cela, s'ajoutait la moitié des coûts directs de l'enfant, soit 815 fr. jusqu'au 1er septembre 2023, puis 275 fr. A______ réalisait un revenu de 13'000 fr. Ses charges s'élevaient à 4'880 fr. 25, de sorte qu'il lui restait un solde disponible arrondi de 8'000 fr. Ce disponible devait en priorité servir à couvrir les charges incompressibles de l'enfant en 1'626 fr. jusqu’au 1er septembre 2023, puis en 1'086 fr. L'excédent en 6'300 fr. jusqu'au 1er septembre 2023, puis en 6'900 fr devait être partagé à raison de 2/5èmes pour chaque parent et de 1/5ème pour l'enfant, soit 2'520 fr. pour chaque parent et 1'260 fr. pour l'enfant jusqu'au 1er septembre 2023, puis 2'760 fr. pour chaque parent et 1'380 fr. pour l'enfant, dès le 1er septembre 2023.

Au vu de la garde alternée pratiquée par les parents, le Tribunal a retenu que l'enfant bénéficierait de la moitié de l'excédent lui revenant directement lorsqu'il passerait du temps avec son père. L'autre moitié, soit 630 fr. jusqu'au 1er septembre 2023 et 690 fr. dès le 1er septembre 2023, devait s'ajouter aux montants déjà fixés ci-dessus en termes de coûts de l'enfant.

Le Tribunal a ainsi condamné A______ à payer une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant C______ arrondi à 2'260 fr. jusqu'au 1er septembre 2023 - comprenant la moitié de ses coûts directs en 815 fr., le déficit de B______ en 811 fr. ainsi que la moitié de l'excédent en 630 fr. –, puis de 1'780 fr., comprenant la moitié des coûts directs de l'enfant en 275 fr., le déficit de B______ en 811 fr. ainsi que la moitié de l'excédent en 690 fr. Les allocations familiales devaient revenir à B______.

S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B______, le Tribunal a retenu que la répartition de l'excédent conduisait à attribuer 2'520 fr. par mois à B______ jusqu'au 1er septembre 2023, puis 2'760 fr. Néanmoins, ne pouvant statuer ultra petita, il a fixé la contribution d'entretien due en faveur de B______ à 2'400 fr., correspondant au montant qu'elle avait réclamé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien de l'enfant et de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève, de même que leur fils. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, ce qui a notamment pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

1.4 En application du principe de force jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

L'appel ne portant pas sur les chiffres 2 (garde alternée), 3 (domicile légal du mineur chez le père), 4 (évolution de la garde alternée), 5 (attribution des allocations familiales à la mère), 8 (attribution du domicile conjugal au père), 9 (durée indéterminée des mesures protectrices), 12 (condamnation des parties) et 13 (déboutement de toutes autres conclusions) du dispositif du jugement, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 10 et 11 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, sous réserve des pièces produites par l'appelant le 16 février 2023, dont la recevabilité est examinée infra, les autres pièces produites par les parties en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables.

Quant aux deux pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique du 16 février 2023, il s'agit de deux notes d'honoraires de son conseil respectivement datées du 23 décembre 2022 et du 16 février 2023. Bien qu'établie après que la cause ait été gardée à juger en première instance, la première de ces pièces est irrecevable en tant qu'elle n'a pas été produite sans retard. La note d'honoraire du 16 février 2023 est quant à elle recevable en tant qu'elle est nouvelle et produite sans retard.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir arrêté la date de séparation des parties au 15 janvier 2022, alors que bien que vivant toujours sous le même toit, ils avaient conclu une convention sous seing privé le 1er décembre 2021 afin de régler les modalités de leur vie séparée. C'est donc la date du 1er décembre 2021 qui devait être considérée comme la date de séparation des parties.

L'intimée relève que c'est le 15 janvier 2022, date à laquelle elle s'est constituée un domicile distinct, que la communauté physique, intellectuelle, morale et économique des époux a effectivement cessé, ce qui a été justement retenu par le Tribunal.

3.1.1 Selon l'art. 175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Si les époux décident, d'un commun accord, de suspendre leur vie commune, l'art. 175 CC ne s'applique en revanche pas, la mesure judiciaire n'étant pas nécessaire sur ce point (Chaix, in Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 1 ad art. 175 CC). En d'autres termes, les conjoints peuvent décider librement de vivre séparément sans qu'une des conditions légales ne soit remplie (Bohnet/Hirsch, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 21 ad art. 175 CC).

Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

3.1.2 Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 4 ad art. 114 CC et les références).

La fin de la vie en communauté domestique s'exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Elle n'impose pas en revanche la prise d'un nouveau domicile. Un couple pourrait ainsi vivre séparé sous le même toit, en ayant par exemple chacun un espace personnel et en organisant sur le plan temporel leur vie séparée dans un espace commun (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 5 ad art. 114 CC et les références, notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.4). La preuve d'une telle séparation sera néanmoins difficile à rapporter. L'expérience générale de la vie plaide en effet en faveur de l'absence de vie séparée à l'intérieur d'un même logement (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 28 et les références).

3.1.3 Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est toutefois de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC; cf. également Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et n. 26 ad art. 175 CC, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). L'existence d'une séparation dépend exclusivement des faits (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC).

3.1.4 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 lit. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3)

3.2 En l'espèce, la question de savoir si la conclusion de l'appelant tendant à ce que la date de séparation des parties arrêtée par le Tribunal soit modifiée présente un intérêt digne de protection, eu égard au fait qu'elle ne lie pas ultérieurement le juge du divorce, peut souffrir de demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

Ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intimée s'est constituée un domicile séparé à compter du 15 janvier 2022, ce qui marque la séparation effective des parties. L'appelant n'est pas parvenu à apporter la preuve de ce que les parties étaient effectivement séparées depuis le 1er décembre 2021, ce qui aurait supposé une organisation de vie séparée, pouvant par exemple se manifester par l'usage par chacun d'un espace personnel différencié ou par une organisation temporelle de leur vie séparée dans un espace commun, ce qu'il n'a pas allégué, et encore moins rendu même vraisemblable.

Le simple fait que les parties aient conclu, sous seing privé, une convention réglant les modalités de leur vie séparée future ne suffit pas à cet égard. Quant au fait que ladite convention indique que l'intimée "a décidé unilatéralement de mettre un terme à [la] communauté de vie [des époux] pour une durée indéterminée de façon unilatérale", il ne lie pas la Cour.

Enfin, l'argument de l'appelant selon lequel son épouse aurait déménagé dès le 1er décembre 2021 pour résider chez sa mère jusqu'à la constitution de son propre domicile ne repose sur aucun allégué et n'est au demeurant nullement rendu vraisemblable, ce qui exclut d'en tenir compte.

Par conséquent, le grief sera rejeté et le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

4. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien fixé en faveur de l'enfant mineur et de son épouse par le premier juge.

Il reproche notamment au Tribunal d'avoir retenu un revenu hypothétique trop bas pour l'intimée, d'avoir mal apprécié certaines charges des époux, de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il payait d'ores et déjà directement divers frais, soit notamment les frais de crèche et d'assurance maladie du mineur, d'avoir admis une contribution de prise en charge et d'avoir mal partagé l'excédent. Il considère qu'il ne doit payer aucune contribution à l'entretien de son fils, dès lors qu'il prend d'ores et déjà en charge l'intégralité du coût de son entretien. Il estime également qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse laquelle devrait pouvoir assumer son train de vie au moyen du revenu qu'elle pourrait tirer de son activité lucrative. Même si tel ne devait pas être le cas, la contribution à son entretien, fixée par le Tribunal, excède son train de vie antérieur.

L'intimée considère qu'elle ne peut pas travailler à plein temps compte tenu de l'âge de son fils et que le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant un revenu hypothétique de 3'500 fr. la concernant. De même, le Tribunal n'a pas violé la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, de sorte que le jugement doit être confirmé, tant en ce qui concerne la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant, que la contribution à son propre entretien.

4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents
(ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

4.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.1.2 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

En cas de garde partagée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

4.1.3
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04). Sont en outre ajoutés au montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

En cas d'instauration d'une garde partagée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

4.1.4 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). A contrario, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitives assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

4.1.5 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

4.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées).

4.1.7 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF
147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;
ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

4.1.5 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive, laquelle correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les deux parents assument, en principe dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.2. L'application de ces principes à la présente cause permet de retenir les éléments suivants, étant précisé que le minimum vital du droit de la famille, appliqué par le Tribunal, est admis par les parties et correspond à la situation financière favorable de ces derniers :

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net moyen de 13'000 fr. sur douze mois. Ce revenu mensuel peut être confirmé, celui-ci n'étant pas remis en cause par les parties et résultant des pièces produites.

Ses charges incompressibles du minimum vital du droit de la famille seront arrêtées à un montant arrondi de 5'500 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 5'850 fr. après cette date, et comprennent son entretien de base OP en 1'350 fr., son loyer en 1'674 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 322 fr., sa prime d'assurance-responsabilité civile (ménage) en 34 fr. 30, ses frais de téléphonie en 104 fr., sa charge fiscale estimée par la Cour à 1'900 fr au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise (y compris la taxe militaire) jusqu'au 31 août 2023, puis à 2'250 fr. dès le 1er septembre 2023 en raison de la baisse de la contribution d'entretien de son fils à cette date, ainsi que ses frais de véhicule, dont il peut être tenu compte, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, au vu de la situation financière favorable de la famille en 105 fr. (76 fr. 55 + 28 fr. 45).

Il dispose ainsi d'un solde disponible de 7'500 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 7'150 fr.

4.2.2 Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. à l'intimée, correspondant au montant qu'elle exposait pouvoir réaliser au moyen de son activité indépendante.

L'appelant estime qu'un revenu hypothétique se situant entre 4'700 fr. et 5'700 fr. aurait dû lui être imputé, correspondant à ce qu'un coach sportif pourrait réaliser à plein temps, l'enfant étant gardé soit à la crèche, soit par lui-même, et n'empêchant ainsi pas l'intimée de travailler.

Le revenu mensuel net moyen effectif réalisé par l'intimée au moyen de son activité indépendante s'est élevé, en 2021, à 1'614 fr. 40. Il n'est pas possible d'effectuer un calcul de ce bénéfice sur un nombre plus important d'années, l'activité de l'intimée étant récente, son bail commercial ayant débuté le 1er septembre 2020. S'il est effectivement raisonnable d'attendre d'elle qu'elle augmente les revenus qu'elle tire de son activité indépendante, il convient de prendre en considération qu'il ne peut lui être imposé de travailler à temps plein au vu de la prise en charge partielle de l'enfant et ce, même si l'enfant est pris en charge par des tiers durant une partie de la journée. Au demeurant, le confortable niveau de vie de la famille n'impose pas de se montrer particulièrement sévère avec l'intimée, les besoins de l'enfant mineur étant largement couverts

Aussi, imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 3'500 fr. net apparaît adéquat, ce montant correspondant à plus du double du revenu qu'elle a réalisé au moyen de cette activité en 2021. De plus, si l'on estime qu'au vu de la prise en charge partielle de l'enfant, l'intimée pourrait travailler à 70 %, cette solution s'imposerait également en retenant un salaire de 5'820 fr. brut (valeur supérieure) pour un coach sportif à temps plein selon le Calculateur national de salaires, disponible sur internet, tenant compte d'une activité correspondant à "autres services personnels", dans le domaine de l'enseignement, travaillant comme spécialiste, en qualité de cadre supérieur, à Genève, titulaire d'un diplôme d'une Haute Ecole Universitaire, âgée de 34 ans et disposant de 2 ans de service
(70 % * 5'820 fr. brut = 4'074 fr. brut, soit un salaire net de 3'504 fr., arrondi à 3'500 fr., en retenant 14% de charges sociales).

Les charges incompressibles du minimum vital du droit de la famille de l'intimée s'élèvent à un montant arrondi de 3'820 fr. jusqu'au 31 août 2023 puis de 3'860 fr., comprenant son entretien de base OP en 1'350 fr, son loyer en 1'450 fr. (allocations logement déduites), sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 525 fr., ses frais de téléphonie/internet en 159 fr. 30, sa prime d'assurance responsabilité civile en 34 fr. 20, ainsi que sa charge fiscale estimée à 310 fr. jusqu'au 31 août 2023 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, puis à 350 fr. dès le 1er septembre 2023.
Avec raison, les parties admettent que les frais de transport de l'intimée ne doivent pas être pris en considération, dès lors qu'ils font partie de ses frais professionnels et sont donc déjà pris en considération dans la détermination de son revenu net. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les frais de téléphonie/internet et d'assurance responsabilité civile peuvent être intégrés aux charges de l'intimée, bien qu'ils aient été allégués au stade de l'appel uniquement, la maxime d'office étant applicable. Ces frais ont par ailleurs été démontrés et doivent être intégrées dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, applicable compte tenu du niveau de vie des parties. Ils ont d'ailleurs été pris en compte dans le calcul des charges de l'appelant. Quant aux charges de logement de l'intimée, elles correspondent au montant de son loyer, charges comprises (2'026 fr.), duquel il convient de retrancher l'allocation logement qu'elle reçoit (566 fr. 65), étant donné que seules les charges effectives sont prises en compte, de sorte qu'elles s'élèvent à un montant arrondi de 1'450 fr.

L'intimée subit ainsi un déficit de 320 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 360 fr.

4.2.3 Il est admis par les parties que les charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille de l'enfant C______ comprennent sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 97 fr. 40, ainsi que ses frais de crèche en 1'425 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 250 fr. de frais de parascolaire à compter du 1er septembre 2023.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la garde partagée n'exclut pas de tenir compte du montant d'entretien de base OP en 400 fr. Il conviendra néanmoins de tenir compte de la garde alternée au moment de fixer les contributions d'entretien, ainsi que de prendre en compte, ce que n'a pas fait le Tribunal, comme le soulève à raison l'appelant, les montants que l'appelant prend déjà en charge en les payant directement.

Aussi, les charges de l'enfant C______ s'élèvent, après déduction des allocations familiales en 300 fr., à 1'620 fr. (400 fr. + 97 fr. 40 + 1'425 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis à 450 fr. (400 fr. + 97 fr. 40 + 250 fr.).

4.2.4 Aussi, l'excédent de la famille s'élève à 5'560 fr. (7'500 fr. – 320 fr.
– 1'620 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis à 6'340 fr. (7'150 fr. – 360 fr. – 450 fr.). Celui-ci doit être attribué à l'enfant à raison de 1/5ème.

Aussi, le coût de l'enfant C______ s'élève à un montant arrondi de 3'050 fr. (1'620 fr. + [5'560 fr. / 5] + 320 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis à 2'080 fr. (450 fr. + [6'340 fr. / 5]. + 360 fr.)

Il se justifie en effet de tenir compte dans le coût de l'enfant et la détermination de la contribution d'entretien en sa faveur d'une contribution de prise en charge en faveur de l'intimée en 320 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis en 360 fr. En effet, bien que la garde soit partagée et que l'enfant soit gardé en crèche, le fait qu'elle s'en occupe à temps partiel impacte sa capacité de gain dans la mesure où cela l'empêche de développer autant que possible son activité indépendante de coach sportive, activité qui nécessite notamment de travailler lorsque les clients sont disponibles, soit en dehors des horaires de bureaux et d'ouverture de la crèche.

4.2.5 Dès lors que la capacité financière de l'appelant est sensiblement plus importante que celle de l'intimée, il est équitable de lui faire supporter l'intégralité de la charge financière de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodigue.

Pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, doivent être déduits du coût de l'enfant, comme relevé supra, les montants dont l'appelant s'acquitte directement ou dont l'enfant profite lorsqu'il est gardé par l'appelant. Aussi, il convient de retrancher la moitié de l'excédent en 550 fr. pour la période courant jusqu'au 31 août 2023 puis en 630 fr., la moitié du montant de base OP en 200 fr., les frais de crèche en 1'425 fr. puis les frais de parascolaire en 250 fr. dont l'appelant devra s'acquitter directement (ce qu'il fait déjà pour la majeure partie) ainsi que des primes d'assurance-maladie en 97 fr. 40.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant arrondi de 780 fr. (3'050 fr. – 550 fr. – 200 fr. – 1'425 fr. – 97 fr. 40) jusqu'au 31 août 2023, puis de 900 fr. (2'080 fr. – 630 fr. – 200 fr. – 250 fr. – 97 fr. 40). Il sera en outre condamné à s'acquitter directement des frais de crèche en 1'425 fr., puis des frais de parascolaire en 250 fr., ainsi que des primes d'assurance-maladie de l'enfant.

4.2.6 Quant à la contribution d'entretien due à l'intimée, elle correspond à la part d'excédent lui revenant, son déficit étant déjà couvert par la contribution de prise en charge. Aussi, la contribution d'entretien en sa faveur sera arrêtée à 2'220 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis à 2'400 fr. étant précisé que l'excédent lui revenant pour cette période s'élève à 2'540 fr., mais que la Cour ne peut aller au-delà de la contribution arrêtée par le premier juge, faute pour l'intimée d'avoir formé appel.

Cette contribution d'entretien ne sera pas réduite afin de limiter l'entretien de l'intimée au niveau de vie antérieur, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que l'intimée bénéficierait grâce à cette contribution d'entretien d'un niveau de vie supérieur à celui qui prévalait durant l'union. En particulier, le revenu supplémentaire qu'il réalise depuis la séparation permet d'absorber les frais supplémentaires engendrés par la constitution de deux domiciles séparés et ne procure pas à la famille un niveau de vie supérieur.

4.2.7 Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront donc réformés dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelant conteste le dies a quo de la contribution d'entretien.

5.1 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet – au plus tôt –une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a estimé qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir les contributions d'entretien à la date de la séparation, dès lors que les parties avaient, dans un premier temps, réglé leurs obligations d'entretien par une convention conclue sous seing privé, et que l'appelant s'était acquitté de nombreux frais en nature. L'intimée ne remet pas en cause ce raisonnement.

En revanche, l'appelant soutient que ce qui valait pour la période précédant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale vaudrait également pour la suite.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, dès le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant devait s'attendre à s'acquitter de contributions d'entretien. Il se justifie donc de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au 1er juin 2022, correspondant au moment du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

La contribution d'entretien telle que fixée dans le présent arrêt prend en considération les frais dont l'appelant s'acquitte directement. Aussi, il n'y a pas lieu de dire que les contributions d'entretien qu'il devra verser à l'intimée pour la période écoulée doivent être payées sous déduction des frais directs dont il se serait déjà acquittés.

6. 6.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al. 1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, et l'intimée la somme de 1'250 fr.

6.2.2 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14871/2022 rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11829/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 780 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 900 fr. dès le 1er septembre 2023.

Condamne A______ à s'acquitter directement des primes d'assurance-maladie de l'enfant C______, ainsi que de ses frais de crèche jusqu'au 31 août 2023, puis de ses frais de parascolaire à compter du 1er septembre 2023.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'220 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 2'400 fr. dès le 1er septembre 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense, à due concurrence, avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr.


Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'250 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.