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Décisions | Chambre civile

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C/17915/2020

ACJC/889/2023 du 29.06.2023 sur JTPI/12959/2022 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17915/2020 ACJC/889/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

Entre

1) ASSOCIATION A______, sise ______,

2) Monsieur B______, domicilié c/o ASSOCIATION A______, ______,

3) Monsieur C______, domicilié c/o ASSOCIATION A______, ______,

4) Monsieur D______, domicilié c/o ASSOCIATION A______, ______,

recourants d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2022, comparant par Me Orlane VARESANO et Me Laurence MIZRAHI, avocates, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 5150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, intimés, comparant par Me Kevin GUILLET, avocat, Sigma legal SA, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12959/2022 du 3 novembre 2022, reçu par ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ le 8 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevables les conclusions principales de la demande en paiement déposée par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE à l'encontre des précités (chiffre 1 du dispositif) et irrecevable leur conclusion subsidiaire (ch. 2), condamné ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______, pris solidairement et conjointement, à verser 6'800 fr. aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par les parties, et condamné ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ à verser aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE 1'820 fr. à ce titre (ch. 4) et 1'790 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 décembre 2022, ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ ont formé recours contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 à 6 de son dispositif.

Ils ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, principalement, au renvoi de l'affaire en première instance et, subsidiairement, au déboutement des HOPITAUX UNIVERSAIRES DE GENEVE de toutes leurs conclusions.

Dans le cadre de leur recours, ils ont reproché au premier juge d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte sur plusieurs points, notamment sur les circonstances et conséquences de la grève du 1er septembre 2020 ainsi que sur la question du dommage. Ils ont également fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de disposition et les règles sur le fardeau de la preuve, et retenu à tort que leur responsabilité délictuelle était engagée, dès lors que les conditions (illicéité, faute, dommage et lien de causalité) n'étaient pas remplies in casu.

a.b Préalablement, ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ ont sollicité la restitution de l'effet suspensif. Les HOPITAUX UNIVERSAIRES DE GENEVE s'en sont rapportés à justice sur cette question.

Par arrêt ACJC/63/2023 du 18 janvier 2023, la Cour de justice a admis la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de la décision au fond.

b. Par réponse du 13 février 2023, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'appui de leur réplique du 20 mars 2023, ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ ont produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier adressé par les avocats E______ et F______, mandatés par ASSOCIATION A______, à la Cour européenne des droits de l'homme le 22 décembre 2022 et le formulaire de requête annexé (pièces 3 et 4) ainsi qu'un courrier de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 janvier 2023 (pièce 5).

d. Les parties ont été informées le 22 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après les HUG) sont organisés sous la forme d'un établissement de droit public ayant pour but de fournir à chacun les soins que son état requiert.

b. L'ASSOCIATION A______ (ci-après : A______) est une association sans but lucratif, sise à Genève, ayant pour but de sauvegarder et de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux et politiques des salariés, principalement du secteur public et du secteur subventionné. Ses statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive du ______.

Au début de la litispendance, B______ en était le président, G______ le vice-président et C______ le trésorier. D______ est un des secrétaires syndicaux.

c. En juin 2020, A______ a sollicité des HUG la reconnaissance de son statut de partenaire social.

Par pli du ______ 2020, les HUG ont informé A______ que, compte tenu notamment des critères jurisprudentiels relatifs à la reconnaissance des syndicats en tant que partenaires sociaux, ils n'étaient pas en mesure, à ce stade, de lui reconnaître cette qualité.

Ils allaient solliciter une détermination du Cartel intersyndical du personnel de l'État.

d. Parallèlement, A______ a adressé au Cartel intersyndical du personnel de l'État une demande d'adhésion, laquelle a été refusée le ______ 2020 car l'association n'avait pas trois ans d'existence, condition nécessaire pour adhérer au Cartel intersyndical.

e. Par courrier du ______ 2020, le Cartel intersyndical du personnel de l'État a informé les HUG et A______ que cette dernière n'était pas en droit d'obtenir un siège à la commission paritaire des HUG.

f. Malgré cela, A______ a revendiqué à plusieurs reprises son statut de partenaire social auprès des HUG et a tenté d'engager avec la direction des négociations portant sur des revendications du personnel de l'établissement.

g. Le 26 août 2020, les HUG ont adressé un mémorandum interne à la direction du service de H______, à la direction du service des I______ et au chef de service du département J______ afin de les informer de certaines modifications relatives aux horaires et temps de pause pour les collaborateurs intervenant aux I______ et les activités hors-I______.

À teneur de ce mémorandum, la crise sanitaire avait fait apparaître des disparités entre les pratiques liées aux horaires et au temps de pause entre les services de H______, les soins K______ et les I______. Le service de H______ et la direction des [salles] I______ proposaient en conséquence des lignes directrices harmonisées s'agissant des temps de pause, en respect avec la loi fédérale sur le travail et la politique institutionnelle de la direction des ressources humaines.

La crise sanitaire avait considérablement modifié le mode de fonctionnement des HUG puisqu'il avait fallu en un temps record réaffecter des I______ en salles de soins K______. Des collaborateurs des I______ avaient été amenés à aider, temporairement, treize autres services, régis par des horaires différents, dont certains prévoyaient des temps de travail de douze heures d'affilée. S'était alors posée la question de la nécessité d'harmoniser les horaires de travail, car ceux-ci pouvaient être mal comptabilisés en fonction des collaborateurs (pour une minorité de collaborateurs, les horaires de travail étaient mal comptabilisés lorsqu'ils excédaient une durée de 10 heures).

La crise sanitaire avait également eu pour conséquence l'annulation de plus de mille interventions J______ non urgentes au printemps 2020.

h. Le 27 août 2020, les employés des I______ ont tenu une assemblée générale à l'appel de A______.

Ils ont adopté une résolution par laquelle ils ont constaté que les HUG avaient pour projet de modifier la durée des pauses repas, diminuant ainsi les heures comptabilisées comme temps de travail.

L'assemblée générale a alors décidé de mandater A______ pour ouvrir immédiatement des négociations avec la direction afin de trouver des solutions. Si les négociations étaient refusées ou n'aboutissaient pas, les membres de l'assemblée se réuniraient à l'appel de A______ pour un premier débrayage d'avertissement à l'adresse de la direction. Lors de ce débrayage, et si les négociations ne s'ouvraient toujours pas, une nouvelle assemblée générale serait tenue pour décider de mesures de lutte supplémentaires.

i. A______ a fait parvenir cette résolution au directeur général des HUG par courriel du vendredi ______ 2020 à 00h42, attendant une réponse de sa part le 31 août 2020 à midi au plus tard.

Si des négociations n'étaient pas ouvertes dans le délai imparti, ou si la nouvelle planification entrait en vigueur avant discussion, le personnel ferait un premier débrayage d'avertissement le mardi 1er septembre 2020.

j. Le directeur général des HUG y a répondu par courriel du 31 août 2020, rappelant que l'association A______ n'était pas considérée comme un partenaire social de la direction des HUG.

La problématique des temps de pause était en discussion au niveau managérial et les changements envisagés feraient l'objet d'arbitrages et ne seraient pas mis en œuvre au 1er septembre 2020.

k. Le même jour, les employés des I______ ont été informés par leurs responsables que le changement d'horaire ne serait pas mis en œuvre le 1er septembre 2020.

l. Par courriel du 31 août 2020 à 12h39, A______ a persisté dans sa position et sollicité une séance de négociation avec la direction. En l'absence de réponse avant 18h, le débrayage annoncé pour le lendemain serait maintenu.

m. Compte tenu des menaces de grève du lendemain, L______, responsable des I______, a tenu une réunion avec le bureau de la commission des I______ pour mettre en place un protocole d'urgence. Il fallait par exemple éviter de descendre un patient au I______, de ______ faute de pouvoir ______ ou alors de lui imposer [un traitement] prolongée. L______ a également réuni tous les cadres, leur demandant d'annuler les réunions du lendemain qui n'étaient pas indispensables, car il ignorait à ce stade quels collaborateurs allaient faire grève et entendait le cas échéant les remplacer par ces cadres.

n. Le 1er septembre 2020, plus de vingt infirmières des I______, dont treize étaient attendues aux I______, ont débrayé à l'instigation de A______ pour marquer leur opposition au projet de modification de leurs horaires.

Le Tribunal a retenu que le débrayage avait eu lieu de 6h30 à 8h20. Cet horaire figure sur un rapport interne de sécurité relatif à cette manifestation, produit par les HUG à l'appui de leur demande.

Les pièces du dossier font état de différents horaires : la résolution du 27 août 2020 et un communiqué de presse de A______ du 1er septembre 2020 ne font état d'aucun horaire, un article de presse paru dans M______ du ______ 2020 (dans la bouche de C______) fixe le début de la grève à 7h et les HUG ont allégué que la grève avait débuté à 7h30 dans leur demande du 17 mars 2021 (allégué 37).

o. Les [activités en salle de] I______ ont été exécutées par le personnel non gréviste apte à le faire, tandis que L______ a réorienté les cadres sur des [activités de] I______ simples pour qu'ils se substituent aux grévistes.

p. L______ n'a pas été en mesure de faire démarrer simultanément tous les I______.

p.a Le Tribunal a retenu, sur la base des déclarations faites par le précité, que les patients avaient été pris en charge "en accordéon", ce qui avait eu pour conséquence un dépassement sur les horaires en fin de journée, imposant ainsi des heures supplémentaires aux collaborateurs.

À teneur d'un courrier non signé daté du 4 juin 2021 qui aurait été rédigé par "[l]es [employés] des I______ des HUG ayant débrayé" ainsi qu'un courriel de N______, infirmière responsable au I______/1______, adressé à 65 personnes à une date inconnue, la grève n'avait engendré ni reports ni annulations.

p.b Il résulte d'un échange de courriels entre L______ et O______, Directeur des affaires juridiques, ayant eu lieu les 2 et 3 septembre 2020, qu'ils avaient pu démarrer les salles I______ avec un léger décalage. À 8h30, deux salles n'avaient pas pu démarrer et tous les I______ avaient démarré à 9h. Il n'y avait eu qu'un léger retard en fin de journée en lien avec cette action. Le retard cumulé des deux salles I______ impactées était de 3h53 et le dépassement de la "vacation horaire" d'une de ces deux salles était de 1h22.

Le témoin L______ a déclaré au Tribunal que la programmation [d'activités en salle de] I______ était complexe et se fondait sur des statistiques en lien avec la durée à prévoir de manière générale. Il pouvait arriver qu'une complication ______ ou une H______ difficile mène à une ______ plus longue que prévue et engendre par conséquent des dépassements d'horaire occasionnels.

Le témoin P______, ayant travaillé pour les HUG du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 en qualité de ______, a déclaré que des personnes étaient chargées de surveiller en permanence la durée des ______ pour s'assurer qu'en cas de différence entre le temps planifié et le temps effectif, "ce qui arriv[ait] tout le temps", les ______ suivantes pouvaient être repoussées le même jour ou devaient être reprogrammées.

p.c Le Tribunal a retenu, en se fondant sur les déclarations du témoin L______, que la situation était revenue à la normale aux alentours de 10h, ce que A______, B______, C______ et D______ critiquent.

Selon le procès-verbal d'audience du 6 avril 2022, le témoin L______ a déclaré que "le retour complet à la normale a été aux alentours de 10h, peut-être avant".

q. Par décision du 16 décembre 2020, la direction générale des HUG a formellement refusé de reconnaître à A______ sa qualité de partenaire social.

Les HUG ne disposaient en effet d'aucun élément permettant d'établir que A______ était un syndicat suffisamment représentatif. Par ailleurs, la grève que A______ avait instiguée au mois de septembre 2020, malgré le fait que les HUG avaient indiqué que l'application des mesures envisagées avait été suspendue afin de permettre le dialogue social, était disproportionnée et illicite, et le comportement des membres de l'association était déloyal. En outre, deux représentants de A______ avaient fait l'objet de condamnations pénales dans le cadre de leurs activités passées de syndicalistes. L'un d'eux avait été condamné à la suite de la commission d'un acte diffamatoire visant un membre du personnel des HUG. Ces comportements faisaient dès lors sérieusement craindre que A______ n'agisse pas de manière loyale dans le dialogue social.

q.a Statuant sur recours formé par A______ à l'encontre de la décision précitée, la Chambre administrative de la Cour de justice a, par arrêt ATA/1010/2021 du 28 septembre 2021, confirmé la décision des HUG. La Cour a en effet estimé qu'une des quatre conditions permettant la reconnaissance d'un syndicat (soit avoir la compétence de conclure des conventions collectives de travail, être compétent à raison du lieu et de la matière, être suffisamment représentatif et faire preuve d'un comportement loyal), à savoir la condition de la loyauté, n'était pas remplie in casu.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a pris en compte les deux condamnations pénales des membres de l'association, dans la mesure où celles-ci étaient intervenues dans le cadre de leur activité syndicale et avaient un lien manifeste avec le comportement du syndicat en tant que partenaire social. De plus, l'un d'eux avait été condamné suite à la commission d'un acte diffamatoire visant un membre du personnel des HUG. Il s'agissait d'éléments tendant à remettre en cause la capacité des représentants de A______ à se comporter d'une façon conforme aux règles gouvernant le dialogue social. Enfin, les deux membres précités avaient instigué et participé à deux grèves (dont celle du 1er septembre 2020) alors même que le statut de partenaire social n'avait pas été reconnu à A______, démontrant ainsi une tendance à passer outre le cadre légal régissant le dialogue social. Le comportement de A______ était de nature à faire craindre que celle-ci n'agirait pas de manière loyale dans le cadre du dialogue social. Dans ces circonstances, l'association ne pouvait être reconnue comme partenaire social par les HUG.

q.b Par arrêt 2C_868/2021 du 24 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour.

Selon le Tribunal fédéral, les condamnations pénales de deux des représentants de A______, qui étaient les principaux interlocuteurs de la direction des HUG, constituaient des éléments pertinents pour examiner le critère de la loyauté. Leur manière de se comporter dans le dialogue social et dans les relations professionnelles renseignait, par ricochet, sur l'attitude de A______ et le fait qu'ils aient déjà méconnu le cadre légal dans le contexte syndical pour l'un et en lien avec les HUG pour l'autre était ainsi propre à susciter des doutes sur la volonté et la capacité de A______ à agir de manière loyale dans le dialogue social.

L'attitude de A______ dans le cadre de la procédure de reconnaissance de son statut de partenaire social devait également être pris en compte. En effet, l'association avait tenté d'obtenir sa reconnaissance en tant que partenaire social par la force, en fixant des ultimatums aux HUG et en faisant fi de la procédure en cours, ce qui constituait un comportement déloyal. Or, durant la procédure de reconnaissance, le futur partenaire social n'a pas à faire pression pour obtenir son statut et les droits afférents (comme le droit de participer à des négociations collectives, de conclure des conventions collectives et d'y adhérer). La situation aurait été différente si les HUG avaient tardé à se prononcer sans motif, mais tel n'avait pas été le cas en l'espèce. Si la procédure de reconnaissance avait duré, c'était en raison du comportement de A______, qui ne fournissait pas les informations nécessaires à la vérification de la condition de la représentativité notamment.

A______ avait en outre instigué et soutenu la grève du 1er septembre 2020 notamment, alors qu'elle avait été informée la veille du fait que les mesures contestées ne seraient pas mises en œuvre, à tout le moins immédiatement, ce qui constituait un comportement déloyal, étant rappelé qu'une grève, pour être licite, devait constituer une ultima ratio. Selon le Tribunal fédéral, outre le fait que l'on pouvait se demander si A______ avait défendu au mieux les intérêts de ses membres, les actions entreprises interrogeaient sur sa capacité à se conformer aux règles régissant le dialogue social. C'était donc à juste titre qu'on avait refusé de la reconnaître comme partenaire social.

r. Par demande déposée en vue de conciliation le 4 septembre 2020, déclarée non conciliée le 16 décembre 2020, puis introduite devant le Tribunal le 16 mars 2021, les HUG ont assigné A______, B______, C______ et D______, pris solidairement entre eux, en paiement de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2020, sous réserve d'amplification. Subsidiairement, ils ont conclu à la constatation de l'illicéité de la grève.

Dans le cadre de leur demande, les HUG ont notamment allégué que la grève du 1er septembre 2020 avait nécessité une réorganisation complète de la journée de travail des I______ (allégué 39), qui avait eu pour conséquence une extension des horaires l'ayant contrainte à supporter le paiement de salaires et d'heures supplémentaires (allégué 46), que deux salles I______ étaient restées inexploitables de 7h à 9h ce matin-là (allégué 43) et que le coût horaire de l'ouverture d'un I______ était supérieur à 1'000 fr. (allégué 44). Les HUG n'ont fourni aucun titre à l'appui de ces allégations, proposant comme moyens de preuve le témoignage de L______, de Q______ et/ou son interrogatoire.

Les HUG ont estimé leur préjudice à au moins 10'000 fr. (allégué 47), indiquant qu'ils se réservaient le droit de le préciser et/ou de faire valoir un dommage supérieur. Ils ont indiqué, à titre de moyen de preuve, "par appréciation".

Dans leur partie en droit, les HUG ont soutenu que les conséquences financières du débrayage pouvaient être chiffrées « en l’état à au moins 10'000 fr. » et que ce montant comprenait notamment l’utilisation des salles, dont la mise en marche et en attente représentait un coût horaire de plus de 1'000 fr., ainsi que le « coût de la réallocation des ressources et de la mobilisation du personnel, notamment des heures supplémentaires effectuées dans ce contexte ».

s. Par réponse du 28 juin 2021, A______, B______, C______ et D______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par les HUG et, subsidiairement, à ce que les HUG soient déboutés de leurs conclusions.

Ils ont contesté les allégués précités formés par les HUG (allégués 39, 43, 44, 46, et 47), soutenant que le programme prévu des [activités en salle de] I______ avait été respecté sans reports ni annulations.

A______, B______, C______ et D______ ont notamment contesté que les conditions de leur responsabilité (acte illicite, faute, rapport de causalité et dommage) étaient remplies, relevant en particulier que les HUG n'avaient pas démontré le dommage allégué.

t. Lors de l'audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du Tribunal du 27 septembre 2021, les HUG ont déposé des déterminations ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires à l'appui de leurs allégués 39 à 47 ayant trait à la question du dommage.

Dans le cadre de leurs déterminations, ils ont notamment contesté que la grève n’avait engendré aucun retard ni report, offrant à l’appui de leur contestation l’audition du témoin L______ et les pièces produites à cette occasion. Le contenu des pièces produites sera indiqué ci-après (cf. infra let. v.c et v.d en particulier).

Lors de cette même audience, les parties ont sollicité l’audition de témoins. Les HUG ont expliqué que L______ (coordinateur des I______), P______ (administrateur de la direction des [salles] I______), R______ (administrateur [du département] J______), S______ (administrateur de la médecine T______) et Q______ (analyste des coûts de la santé) pourraient apporter des explications concernant la facturation prévue dans leurs domaines respectifs.

u. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été intégrées à l'état de fait dans la mesure utile.

Les parties ont renoncé à être interrogées par le Tribunal.

v. S'agissant de la question du dommage subi par les HUG en lien avec la grève du 1er septembre 2020, les éléments suivants résultent de l'instruction :

v.a Pour être certifiés, les HUG ont l'obligation légale d'établir une comptabilité analytique par centre de coûts selon les normes REKOLE.

Le coût des I______ est donc calculé chaque année selon ces normes. Il comporte les charges salariales spécifiques aux I______, l'amortissement des équipements ainsi que les charges telles que le nettoyage, la stérilisation, la planification, l'administration de l'hôpital et des patients, la location des surfaces en fonction des mètres carrés. En revanche, il n'intègre pas notamment le coût des brancardiers, qui est englobé dans un autre poste de la comptabilité, au même titre que les [médecins] H______ et les [médecins] J______.

v.b Sur la base des déclarations des témoins Q______ (directrice adjointe du département des finances des HUG et responsable du pôle pilotage médico-économique, qui a notamment déclaré que « [l]e coût du I______ est d’environ 900 fr. et 1’000 fr. en fonction des années (…). »), P______ (administrateur de la direction des [salles] I______ entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, qui a notamment déclaré que « [l]e coût horaire d'un I______ avoisine les 1'000 fr. ») et L______ (responsable des I______¸ qui a notamment déclaré « [l]e simple fait d’allumer la lumière d'un I______ et de mettre des collaborateurs à disposition coûte entre 900 et 1'000 fr. de l’heure, selon mes informations, à confirmer par les services financiers. » ), le Tribunal a retenu ce qui suit s'agissant du coût d'un I______: ce dernier varie entre 900 fr. et 1'000 fr. de l'heure en fonction des années. Cette variation découle du nombre d'heures d'utilisation : durant la crise sanitaire, le coût horaire du I______ a ainsi augmenté en raison de la diminution des [activités en salle de] I______ (témoin Q______). Le coût du I______ est refacturé aux assurances-maladies (témoin P______). Le simple usage d'un I______, soit le fait d'en allumer la lumière et de mettre des collaborateurs à disposition, coûte entre 900 fr. et 1'000 fr. de l'heure (témoin L______). Ainsi, si un I______ reste fermé, les HUG perdent 1'000 fr. de l'heure (témoin P______).

v.c Le Tribunal a retenu que la grève du 1er septembre 2020 avait généré, selon les HUG, les coûts supplémentaires suivants en lien avec le personnel : salaire de treize collaborateurs durant la durée du débrayage ("de 1h à 1h30 selon l'horaire de travail prévu"), salaire des cinq cadres du I______ en classe 19 qui avaient remplacé les collaborateurs absents durant 1h30, salaire de ces cinq cadres qui avaient reporté l'activité perdue en fin de journée (1h30) et le salaire des collaborateurs présents en salle I______ et dont l'activité avait été suspendue pendant le débrayage, soit, pour chacune des deux salles I______, un médecin H______, deux [médecins] J______, un infirmier H______, un aide-soignant de I______ et de H______.

Ces postes résultent du courriel de L______ du 3 septembre 2020 précité.

v.d Le Tribunal a retenu, en se fondant sur les déclarations du témoin S______ (administrateur du département T______ aux HUG), que le coût horaire d'un collaborateur, comprenant son 13ème salaire et ses charges sociales, s'élève à 88 fr./89 fr. lorsqu'il s'agissait d'un médecin chef de clinique en H______, 55 fr. lorsqu'il s'agissait d'une infirmière spécialisée et 40 fr. lorsqu'il s'agissait d'une aide-soignante.

À teneur d’un courriel du responsable des ressources humaines des HUG du 4 septembre 2020, le taux horaire, charges sociales incluses, d’un médecin H______ chef de clinique (classe 24, annuité 10) s’élève à 88 fr. 62, celui d’un infirmier H______ (classe 16, annuité 5) à 55 fr. 44 et celui d’un aide-soignant de H______ (classe 9, annuité 5) à 40 fr. 80.

v.e Le Tribunal a retenu, en se fondant sur les déclarations des témoins R______ (administrateur des HUG) et L______, que les heures supplémentaires étaient rattrapées à 150%.

Lors de son audition le 24 janvier 2022 par le Tribunal, R______ a déclaré à ce sujet que si le I______ n'était pas disponible, les [médecins] J______ devaient décaler les [activités en salle de] I______ prévues plus tard dans la journée. Si ces [activités] dépassaient une certaine heure dans la journée, le salaire du [médecin] J______ était majoré de 1,5, mais cela concernait plutôt les heures de nuit.

w. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 juin 2022, les HUG ont réduit leurs conclusions en paiement à un montant de 3'746 fr. 67.

Les parties ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné si les conditions régissant la responsabilité délictuelle étaient remplies in casu.

Dans ce cadre, il a retenu que, "faute d'avoir été reconnue en tant que partenaire social" des HUG, A______ et ses représentants avaient organisé et soutenu une grève qui ne remplissaient pas les "conditions précitées", se référant à la jurisprudence relative à l'art. 28 Cst. (cf. infra consid. 4.1.2) et qui était partant illicite. Il s'agissait par ailleurs d'un comportement intentionnel et donc fautif.

La grève instiguée par A______, B______, C______ et D______ était bien la cause sine qua non de l'impossibilité par les HUG d'utiliser les I______ et de procéder aux interventions conformément au planning préétabli. Le comportement fautif des précités étaient en outre inscrit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage patrimonial subi par les HUG, de sorte que ceux-ci devaient être condamnés à la réparation de ce dommage.

Selon le Tribunal, les HUG avaient démontré que le fait de ne pas utiliser deux I______ durant 3h53 avait conduit à une perte de 5'767 fr. ("2 heures à 1'000 fr. = 2'000 fr. x 2 = 4'000 fr. + 2 x 53 minutes à 883 fr. = 1'770 fr."). Dans le cadre de son calcul, le premier juge a retenu un coût horaire de 1'000 fr., dès lors que la grève avait eu lieu durant la pandémie, période durant laquelle il avait été démontré, selon lui, que le coût d’un I______ était plus élevé.

En revanche, le dépassement de temps de 1h22 d'un des I______ ne constituait pas un dommage car il avait pu être facturé à l'assurance-maladie. Quant à l'indemnisation des heures supplémentaires, "cet aspect du dommage souffrait d'une insuffisance des moyens de preuve proposés, voire d'un défaut de motivation de l'allégation", puisque s'il avait été démontré que les heures supplémentaires étaient rattrapées à 150%, le nombre de collaborateurs ayant dû effectuer des heures supplémentaires ainsi que leur taux horaire n'était en revanche pas clairement établi. Le Tribunal ignorait également si le salaire des collaborateurs ayant fait grève avait ou non été versé. Dans ces circonstances, il pouvait tout au plus être retenu qu'un médecin H______ ("88 fr. x 2h53 = 254 fr."), deux [médecins] J______ ("88 fr. x 2h53 = 254 fr. x 2 = 507 fr."), un infirmier H______ ("55 fr. x 2h53 = 159 fr.") et un aide-soignant ("40 fr. x 2h53 = 115 fr.") avaient vu leur activité suspendue en raison du débrayage, ce qui représentait un coût de 1'035 fr.

C'était donc un montant arrondi de 6'800 fr. (5'767 fr. + 1'035 fr.) que A______, B______, C______ et D______ devaient verser aux HUG.


 

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.

1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 3 CPC).

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC) sont applicables.

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).

Il s'ensuit que les allégués de fait des recourants, ainsi que les pièces produites à l'appui de leur réplique, en lien avec la requête qu'ils ont adressée à la Cour européenne des droits de l'Homme suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_868/2021 du 24 août 2022, et postérieurs à la date de dépôt de leur recours, sont recevables.

3. Les recourants reprochent tout d'abord au Tribunal d'avoir violé le principe de disposition, en accordant plus que ce qui était demandé par l'intimée (art. 58 al. 1 CPC).

En l'espèce, il est manifeste que le Tribunal n’a pas tenu compte de la réduction des conclusions par la partie intimée lors de l'audience du 8 juin 2022 et est ainsi sorti du cadre des conclusions prises. Il a donc statué ultra petita et violé l'art. 58 CPC.

Compte tenu de ce qui suit, il n’y a toutefois pas lieu de s'étendre plus avant sur la question (cf. infra consid. 4.2.4).

4. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réalisées alors que l'intimée ne l'avait pas démontré.

Dans ce cadre, ils ont reproché au premier juge d'avoir violé la maxime de disposition (cf. supra consid. 3) ainsi que d'avoir constaté certains faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé les règles sur le fardeau de la preuve, s'agissant en particulier de la question du dommage subi par l'intimée.

4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO).

4.1.1 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3).

4.1.2 L'art. 28 Cst. dispose que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non (al. 1). Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation (al. 2). La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (al. 3). La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes (al. 4).

La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. Premièrement, la grève doit se rapporter aux relations de travail. Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les "grèves politiques" (au sens large, dans le sens qu'elles n'ont plus de rapport avec la relation de travail) qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l'entreprise ou à la branche. Deuxièmement, la grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s'abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s'agit là de l'obligation de paix relative, laquelle doit être distinguée de l'obligation de paix absolue, qui étend l'obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n'existe que si la convention collective l'impose expressément. L'obligation de maintenir la paix du travail est liée à l'existence d'une convention collective et prend donc fin de manière automatique à l'échéance de celle-ci ou lorsqu'une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l'ultima ratio, la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué. Troisièmement, la grève doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe découle de l'invitation adressée aux parties à l'art. 28 al. 2 Cst. de régler les conflits "autant que possible" par la négociation ou la médiation. La notion de proportionnalité doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé; les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio. Quatrièmement, et pour finir, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (ATF 132 III 122 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et suivants et les références citées).

4.1.3 On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 56 ad art. 41 CO).

4.1.4 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’évènement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). Le juge ne peut recourir à l’art. 42 al. 2 CO que si le préjudice est tel qu’il est très difficile, voire impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur. Ces conditions doivent être appréciées strictement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO).

Pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).

4.1.5 Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu’il y a un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Pour déterminer ensuite s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 130 III 182 consid. 5.4).

4.1.6 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

4.1.7 Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres, l’expertise et l’interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC).

De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2 et 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3).

Les documents librement confectionnés par l’une des parties au procès sont sujets à caution et n’ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).

4.1.8 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, les recourants contestent le principe même de leur responsabilité.

Il sera dès lors examiné si c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions d'une responsabilité délictuelle étaient remplies.

4.2.1 S'agissant de la condition d'illicéité, le Tribunal a retenu que, faute d'avoir été reconnue en tant que partenaire social de l'intimée, A______ et ses représentants avaient organisé et soutenu une grève qui ne remplissait pas les "conditions précitées", renvoyant à son paragraphe précédent énonçant les quatre conditions sus rappelées (cf. supra consid. 4.1.2), et était partant illicite.

Les recourants critiquent le raisonnement du Tribunal car, selon eux, ce dernier exigerait que la grève, pour être licite, soit appuyée par une organisation de travailleurs reconnue en tant que partenaire social de l'employeur.

La formulation du premier juge ("faute d'avoir été reconnue…") laisse penser que c'est le seul fait qu'elle n'ait pas été reconnue en tant que partenaire social de la partie intimée qui rend illicite la grève qu'elle a organisée et soutenue. Le premier juge précise toutefois que la mobilisation du 1er septembre 2022 ne remplit pas "les conditions précitées", renvoyant ainsi aux conditions jurisprudentielles suivantes : se rapporter aux relations de travail, être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation, respecter le principe de proportionnalité, et être appuyée par une organisation de travailleurs.

En concluant au renvoi de l'affaire en première instance compte tenu de "l'absence complète de motivation du Tribunal" sur les autres conditions de licéité d'une grève, les recourants semblent se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus. La motivation, certes succincte sur ce point, du Tribunal est suffisante et a d'ailleurs permis aux recourants de contester utilement le jugement entrepris. En tout état, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt.

En l'occurrence, le Tribunal fédéral exige que l'organisation de travailleurs à l'origine de la grève dispose de la capacité de conclure une convention collective de travail, de sorte que le fait que la qualité de partenaire social ait été refusée à l'association recourante a son importance, contrairement à ce que prétend celle-ci. Cela étant, même à suivre le raisonnement des recourants sur ce point, la grève du 1er septembre 2020 est, quoi qu'il en soit, illicite, puisqu'au moins une autre condition fait défaut, celle de la proportionnalité. En effet, la grève du 1er septembre 2020 ne peut, en tout état, être considérée comme licite puisqu'elle n'a pas constitué une ultima ratio, en ce sens que l'association recourante et ses représentants avaient été informés la veille de ce que les mesures contestées ne seraient pas mises en œuvre, à tout le moins immédiatement. Le fait que seule une partie des infirmières participant au débrayage litigieux était attendue aux I______ ne permet pas de considérer que la grève était " proportionnée " (pour reprendre le terme utilisé par les recourants). Par ailleurs, et contrairement à ce que ces derniers prétendent, il est faux de soutenir que la partie intimée a tenté d’imposer aux travailleurs des changements d’horaires sans consultation préalable, la partie intimée ayant expressément indiqué que les changements en question devaient encore faire l’objet d’arbitrages et de discussions au niveau managérial. À cela s’ajoute que la partie intimée était fondée à refuser d’entamer des négociations avec l’association recourante, qui n'avait pas été reconnue comme partenaire sociale, et ce refus ne pouvait justifier à lui seul le maintien de la grève du 1er septembre 2020.

Les quatre conditions étant cumulatives, le seul défaut de l'une d'entre elles suffit à rendre illicite le débrayage du 1er septembre 2020, organisé et mené par l'association recourante et ses représentants. La condition de l'acte illicite est par conséquent remplie.

Reste à examiner si les autres conditions de la responsabilité délictuelle sont réalisées.

4.2.2 S'agissant de la condition de la faute, le Tribunal a retenu que le comportement des recourants était intentionnel et donc fautif.

Ceux-ci font uniquement valoir que dans la mesure où ils n'ont fait qu'exercer leur droit de faire grève, ils ne pouvaient avoir commis aucune faute.

Or, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1) que le mouvement du 1er septembre 2020 était illicite. Les recourants ne contestent par ailleurs pas avoir agi de manière intentionnelle.

La condition de faute est dès lors également remplie.

4.2.3 Le Tribunal a retenu que la partie intimée avait subi un dommage d’un montant arrondi de 6'800 fr., soit 5'767 fr. correspondant au coût de deux I______ non utilisés durant 3h53 et 1'035 fr. correspondant aux salaires des collaborateurs dont l’activité avait été suspendue en raison du débrayage, ce que les recourants critiquent.

Ceux-ci reprochent en particulier au Tribunal d’avoir retenu que le fait de ne pas utiliser un I______ pendant une heure entraînait une perte économique de 1'000 fr. " en se fondant sur une simple estimation non étayée ", alors que la partie intimée disposait des moyens nécessaires pour fournir des titres prouvant les montants qu’elle alléguait à titre de dommage.

Sur ce point, il sera tout d'abord relevé que la partie intimée n’a en effet jamais fourni d’explications précises sur la manière dont elle avait chiffré son dommage. Dans sa demande du 16 mars 2021, elle avait en effet soutenu que les conséquences financières du débrayage pouvaient être chiffrées " en l’état à au moins 10'000 fr. " sans indiquer précisément les postes et montants qui composaient ce résultat. À l’appui de ses allégués en lien avec son prétendu dommage, la partie intimée n’a fourni aucune pièce, se contentant de proposer, comme moyens de preuve, des témoignages (notamment celui de L______, de R______, de S______ et de Q______) ainsi que sa déposition. Ses déterminations du 27 septembre 2021 ne contiennent pas plus de précisions, bien qu'elles aient été produites avec un bordereau de pièces, composé de trois courriels en lien avec la grève (cf. supra partie en fait, let. C p.b, v.c et v.e). La partie intimée soutient, dans sa réponse au recours, avoir précisé son dommage par écriture du 8 juin 2022, en détaillant poste par poste l’étendue de celui-ci. Le dossier ne contient toutefois aucune écriture ayant été déposée à cette date et le procès-verbal d'audience du 8 juin 2022 ne comporte aucune précision à ce sujet. Si le fait que la partie intimée ait réduit ses conclusions à un montant de 3'746 fr. 67 à cette occasion est établi, la manière dont elle est parvenue à ce montant ne l'est pas, ni lors de cette audience, ni à aucun autre moment de la procédure. Or, il appartenait à la partie intimée, assistée de son conseil, de réagir à la lecture du procès-verbal d’audience du 8 juin 2022 afin de faire inscrire les prétendues précisions apportées concernant son dommage, ce qu’elle n’a pas fait.

Dans sa réponse au recours, la partie intimée ne fournit pas davantage d’explications, se contentant de faire valoir que le Tribunal avait retenu, en se fondant sur les pièces produites par elle, qu’un retard cumulé de 3h53 avait affecté deux salles I______, ce qui ne pouvait être qualifié d’arbitraire. Or, le montant auquel est parvenu le Tribunal (soit plus de 5'700 fr.), sur la base des estimations fournies par les témoins (qui ont déclaré que le coût horaire d'un I______ était "d'environ" 1'000 fr. ou "avoisinait" ce montant), et en tenant compte d'une durée de 2h53 (et non 3h53 comme indiqué pourtant dans son raisonnement), est déjà supérieur, pour deux I______, au dommage qu'aurait subi l'intimée, compte tenu de ses dernières conclusions, réduites à 3'746 fr. 67. Les contours du dommage tel qu'arrêté par le Tribunal et le montant réclamé par la partie intimée à ce titre ne correspondent à l'évidence pas.

La partie intimée ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle prétend que les recourants n’ont pas contesté que le retard ait pu occasionner un dommage. En contestant l’existence de tout retard, ils ont a fortiori contesté la survenance d’un dommage en lien avec le retard allégué. Partant, elle ne saurait se prévaloir d’un défaut de contestation pour échapper à son devoir de prouver les faits qu’elle alléguait à l’appui de son dommage.

Les circonstances du cas d'espèce ne permettaient par ailleurs pas au Tribunal de faire application de l'art. 42 al. 2 CO, dans la mesure il était plutôt aisé pour la partie intimée, établissement de droit public, de fournir des informations plus précises à ce sujet, en produisant par exemple les plannings des I______ ou les normes REKOLE applicables en matière de facturation, ce qu’elle ne dément au demeurant pas. La partie intimée ne se trouvant pas dans un état de nécessité en matière de preuve, il ne peut donc être procédé à une appréciation globale pour déterminer le montant dû.

Le Tribunal a d’ailleurs relevé que l’indemnisation des heures supplémentaires n’avait pas été suffisamment prouvée, et qu’il était ignoré si le salaire des collaborateurs ayant fait grève avait été versé, relevant ainsi le manque de précision dont a fait preuve l’intimée dans l’allégation de son dommage. Il a toutefois considéré qu’il pouvait être retenu qu’un médecin H______, deux [médecins] J______, un infirmier H______ et un aide-soignant avaient vu leur activité suspendue en raison du débrayage sur la seule base d’un courriel interne, ce que les recourants critiquent. En tout état, même à supposer que les montants retenus à titre de salaire et le nombre de collaborateurs impacté par le débrayage du 1er septembre 2020 sont établis, il n'en demeure pas moins que la partie intimée n'a pas fourni suffisamment d'informations pour calculer le montant du dommage en lien avec le personnel concerné, ne précisant par exemple pas la durée dont il fallait tenir compte (les autres postes figurant dans le courriel du 3 septembre 2020 précisant une durée de 1h à 1h30), ni le salaire d'un [médecin] J______.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que la partie intimée avait prouvé son dommage.

4.2.4 Dans la mesure où, même dans le cadre d’un recours, la Cour dispose d’un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’instance précédente. La cause étant en état d’être jugée, la Cour peut rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a et b CPC), tout en respectant le principe de la double instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3).

En l’occurrence, il doit être retenu que la partie intimée, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas prouvé l’étendue, ni le montant de son dommage. Une des conditions cumulatives posées par l’art. 41 CO n’étant pas remplies, la responsabilité délictuelle des recourants ne saurait être engagée.

Le recours doit dès lors être admis et la décision querellée annulée. La partie intimée sera par conséquent déboutée des fins de sa demande en paiement.

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l’instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

Il n’y pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, soit 1'820 fr. versés par la partie intimée et 500 fr. versés par les recourants.

La modification du jugement entrepris commandant de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, ceux-ci seront répartis à la charge des parties pour moitié chacune afin de tenir compte de l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC). En effet, la partie intimée a obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité, en particulier sur les conditions d'illicéité et de faute, et sa demande en paiement n'a été rejetée qu'en raison de l'absence de preuve du dommage.

Les recourants seront par conséquent condamnés à verser 600 fr. à l'intimée à titre de frais judiciaires de première instance, et les Services financiers du Pouvoir judiciaire invités à restituer 120 fr. à la partie intimée.

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC).

5.2 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'300 fr. (art. 17 et 38 RFMC), et comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif, seront répartis à la charge des parties pour moitié chacune pour les mêmes raisons (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par les recourants, qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera alors condamnée à verser aux recourants, pris conjointement, un montant de 650 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.

Chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ contre le jugement JTPI/12959/2022 rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17915/2020.

Au fond :

Admet le recours et annule les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Déboute LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE des fins de leur demande en paiement du 16 mars 2021.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'200 fr., les compense avec les avances fournies et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser 600 fr. aux HOPITAUUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE à titre de frais judiciaires de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 120 fr. aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'300 fr., les compense avec l’avance fournie de même montant par ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______ et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

 

Condamne LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE à verser 650 fr. à ASSOCIATION A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à titre de frais judiciaires de recours.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.