Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7910/2021

ACJC/202/2023 du 07.02.2023 sur JTPI/9006/2022 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7910/2021 ACJC/202/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 fevrier 2023

 

Entre

La mineure A______, représentée par son père, Monsieur B______, domicilié ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2022, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648,
1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9006/2022 du 29 juillet 2022, reçu par la mineure A______ le 3 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a arrêté l'entretien convenable de celle-ci à 975 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises (chiffre 1 du dispositif), condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 2), dispensé, pour le surplus, C______ de contribuer à l'entretien convenable de celle-ci, compte tenu de sa situation financière (ch. 3), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance fournie, condamné en conséquence C______ à verser 450 fr. à la mineure A______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, la mineure A______, représentée par son père, appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour fixe son entretien convenable à 1'380 fr. par mois, allocations familiales non déduites, jusqu'au 30 juin 2022, puis à 1'025 fr. par mois dès le 1er juillet 2022, condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2020, allocation familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, 1'080 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'180 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cette contribution d'entretien devant être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et révisée en cas de modification significative de la situation de l'une des parties, et dise que ses frais extraordinaires, tels que ses frais médicaux non couverts, de camps de vacances scolaires ou d'orthodontie, seront pris en charge par ses parents à raison de la moitié chacun, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

Elle produit une pièce nouvelle.

b. Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, avisé pour retrait le lendemain, mais non réclamé à l'issue du délai de garde postal et renvoyé par pli simple du 14 octobre 2022 pour information, la Cour a transmis cet appel à C______ et lui a imparti un délai de trente jours pour y répondre, en précisant les conséquences d'un éventuel défaut.

c. Le 11 novembre 2022, C______ a déposé au greffe de la Cour sa réponse, ainsi que des pièces nouvelles.

d. Par plis du 21 novembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1984, et C______, née le ______ 1983, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2006.

b. B______ et C______ se sont séparés courant 2008.

c. Par ordonnance du 29 juillet 2009, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a accordé à B______ un droit de visite sur sa fille A______ devant s'exercer un week-end sur deux, une ou deux visites par semaine au domicile de la mère, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année.

d. Par ordonnance du 27 février 2012, le TPAE a, sur mesures provisionnelles, élargi le droit de visite de B______ sur sa fille A______ à raison d'une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école. Le TPAE a également ordonné l'établissement d'une expertise familiale, dont il est ressorti qu'il existait un important conflit parental, dont l'ampleur nuisait au bon développement de l'enfant et plaçait celle-ci dans un conflit de loyauté.

e. Par ordonnance du 7 décembre 2012, le TPAE a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur la mineure A______ et fixé le droit de visite de B______ du jeudi soir au lundi matin deux semaines sur trois, durant les trois-quarts des jours fériés et ponts y relatifs, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel de l'enfant et invité les parents à lui soumettre une convention réglant la répartition de frais d'entretien de celle-ci.

f. Le 22 mars 2013, le TPAE a approuvé la convention relative à l'entretien de A______ signée par ses parents le 27 février 2013, par laquelle B______ s'engageait à verser une pension à sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 300 fr. du 1er janvier 2013 jusqu'à l'âge de 10 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (décision DTAE/1661/2013).

Il ressort de cette convention que celle-ci pouvait être revue en cas de modification durable des circonstances et que C______ percevait un revenu mensuel net de 2'517 fr.

g. C______ a noué une nouvelle relation avec D______, dont est issue l'enfant E______, née le ______ 2015.

h. Le Service de protection des mineurs (SPMi) a été sollicité à la suite d'un signalement de police en juin 2016 concernant des violences au sein du couple de C______. Il a notamment fait état de ses inquiétudes sur la prise en charge de A______ lorsqu'elle était chez sa mère, soulignant qu'elle n'était pas toujours préparée de manière appropriée les matins d'école et qu'elle portait des responsabilités qui n'étaient pas de son âge.

i. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le TPAE a notamment attribué à B______ la garde de A______, retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et dit que les relations personnelles mère-fille auraient lieu, en l'état, d'entente entre les parents, en fonction des disponibilités et des besoins de l'enfant.

Le TPAE ne s'est pas prononcé sur l'entretien de l'enfant.

j. B______ est devenu père d'une deuxième fille, F______, née le ______ 2018, laquelle est domiciliée chez sa mère.

k. Dans le cadre d'une action alimentaire déposée en 2019 par la mineure A______, le juge conciliateur a, par transaction ACTPI/283/2020 du 30 septembre 2020, donné acte à C______ de son engagement de transmettre à B______ l'accusé de réception de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) concernant sa demande de prestations d'assurance-invalidité (ci-après: AI), qui devait être déposée, ainsi qu'une copie de la décision y relative, et donné acte à C______ de son engagement de reverser à B______ toute rente AI perçue pour le compte de A______, éventuel rétroactif inclus.

l. Par acte du 1er décembre 2021, la mineure A______, représentée par son père, a formé une nouvelle action alimentaire à l'encontre de sa mère, par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal fixe son entretien convenable à 1'380 fr. par mois, allocations familiales non déduites, condamne C______ à verser en mains de son père, par mois et d'avance, avec effet rétroactif d'une année avant le dépôt de sa demande, allocations familiales non comprises, 1'080 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'180 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec indexation usuelle, dise que ses frais extraordinaires seraient pris en charge par ses parents à raison d'une moitié chacun et attribue à B______ la bonification pour tâches éducatives, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a allégué que sa relation avec sa mère était quasi inexistante, ce dont elle souffrait, raison pour laquelle elle suivait une thérapie. Elle ignorait tout de la situation financière de sa mère, qui avait une formation de paysagiste. Cette dernière lui avait indiqué avoir cessé ce métier, en raison de problèmes de santé. C______ s'était engagée à déposer une demande de prestations AI, ce qu'elle n'avait pas fait. En réalité, sa mère ne souhaitait pas travailler et se prévalait injustement d'un certificat médical. A cet égard, elle a produit un échange de messages entre ses parents, à teneur duquel C______ indiquait "Mon certif medical a 100% c la seule demarche dont le juge a besoin pour ne plus pouvoir insister [ ] Je suis sous certif medical. Si je peux pas me rendre qqpart, certif. Qu est ce que tu ne comprends pas a la situation de handicap?". Un revenu hypothétique devait être imputé à sa mère afin qu'elle s'acquitte de l'entier de ses besoins financiers. Les charges mensuelles de C______ s'élevaient, selon elle, à 2'920 fr., comprenant notamment des frais de transport (70 fr.).

m. Par ordonnance du 24 février 2022, le Tribunal a imparti à C______ un délai supplémentaire au 14 mars 2022 pour déposer sa réponse, celle-ci n'ayant pas répondu dans le délai initialement fixé.

n. Dans sa réponse, C______, comparant en personne, n'a pas formulé de conclusions.

Elle a allégué subir d'importantes pertes musculaires et nerveuses et être "parfois indisponible pour des problèmes de mobilité plus ou moins importants selon les heures", ce qui se répercutait sur sa capacité de gain, ainsi que sur l'accomplissement de ses tâches administratives et quotidiennes, pour lesquelles elle était parfois aidée. Sans diagnostic, elle ne pouvait pas déposer une nouvelle demande de prestations AI. Ses relations personnelles avec A______ étaient sporadiques, mais enthousiastes et rassurantes.

o. Lors de l'audience du Tribunal du 8 avril 2022, C______ n'était pas présente ni représentée.

A______ a persisté dans ses conclusions et requis du Tribunal qu'il interpelle l'Hospice général afin de connaître la situation financière de sa mère.

p. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal a imparti un délai à l'Hospice général pour produire le dossier de C______, ce qui a été fait.

q. Lors de l'audience du 1er juin 2022, C______ n'était pas présente ni représentée.

A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. C______ est actuellement au bénéfice de prestations de l'Hospice général.

Il ressort des décomptes mensuels de l'Hospice général que C______ s'acquitte de son loyer (926 fr. 65, après déduction de l'allocation au logement), de sa prime d'assurance maladie LAMal (193 fr., subside déduit) et de celle de sa fille E______ (31 fr. 10, subside déduit). Elle perçoit 673 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, ainsi que 300 fr. d'allocations familiales.

Par décision du 7 mai 2018, l'OCAS a refusé de verser une rente AI à C______, au motif qu'elle disposait "des compétences de base suffisantes pour travailler à temps complet dans une activité non-qualifiée, y compris dans le secteur administratif". Sans invalidité, elle aurait pu obtenir un revenu annuel brut de 63'51 fr. 70, mais avec invalidité, celui-ci serait de 48'509 fr. 95, soit une perte de gain de 15'008 fr. 75, correspondant à un degré d'invalidité de 24% (cf. art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Elle n'avait donc pas droit à des prestations AI sous forme de rente puisqu'un taux d'invalidité inférieur à 40% n'ouvrait pas de droit à de telles prestations (cf. art. 28 al. 2 LAI).

A teneur du certificat médical établi le 9 octobre 2020 par le Dr G______, médecin généraliste FMH et acupuncteur ASA, C______ était en incapacité totale de travail durant le mois d'octobre 2020.

Par attestation médicale du 4 décembre 2020, le Dr G______ a indiqué qu'"outre la symptomatologie psychiatrique, qui [était] nettement en régression depuis la prise en charge somatique efficace", C______, qu'il suivait depuis août 2010, se plaignait "depuis des années" d'une perte de sensibilité des extrémités des membres supérieurs, d'une diminution de la force musculaire de la région scapulaire et des membres supérieurs, de "raptus neurologique (trous noirs de quelques instants avec perte totale de la force musculaire) suivant des mouvements brusques" et de céphalées invalidantes d'origine cervicale depuis l'enfance.

Par certificat médical du 27 août 2021, le Dr G______ a indiqué que C______ était actuellement en incapacité totale de travail et que des "investigations médicales" étaient toujours en cours. Toute capacité de gain étant impossible, sa patiente était prise en charge par l'Hospice général.

Il ressort des relevés bancaires de C______ qu'elle a effectué une quinzaine d'achats auprès de H______ [société coopérative d'agriculteurs] entre novembre 2020 et septembre 2021.

b. A______ est actuellement âgée de 16 ans.

Elle a produit les notes d'honoraires de sa psychologue pour les mois de janvier, février et mars 2021, totalisant 1'120 fr.

Ses charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'220 fr. 25 par mois jusqu'au 30 juin 2022, puis à 975 fr. dès le 1er juillet 2022 (montant arrondi de 970 fr. 25), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de son père (261 fr. 95, soit 20% de 1'309 fr. 80), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (24 fr. 95), ses frais de thérapie (correspondant à la quote-part de 10%, ces frais étant remboursés par l'assurance-maladie de base à hauteur d'un montant maximal jusqu'au 30 juin 2022, puis pris en charge par celle-ci dès le 1er juillet 2022, soit 300 fr., puis 50 fr.) et ses frais de transport (33 fr. 35).

Le Tribunal a retenu que son père percevait mensuellement des allocations familiales ou d'études de 300 fr., puis de 400 fr. dès le 1er septembre 2022.

c. B______ travaille en tant que ______ à I______ [GE] et perçoit un revenu mensuel net de 6'481 fr. 10.

A______ a notamment allégué que son père s'acquittait de 200 fr. par mois pour des repas pris hors du domicile, sans produire de pièces à cet égard.

Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'170 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'047 fr. 85, soit 80% de 1'309 fr. 80), ses frais de place de parking (160 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (312 fr. 15) et la contribution d'entretien versée pour sa deuxième fille mineure F______ (300 fr.).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que C______ souffrait de problèmes de santé, mais avait été en incapacité de travail, pour la dernière fois, en août 2021, soit une année auparavant. Elle n'avait par ailleurs pas déposé une nouvelle demande de prestations AI, ce qui laissait supposer qu'elle disposait d'une capacité de gain, à tout le moins partielle. En mai 2018, l'OCAS avait estimé l'invalidité de celle-ci à hauteur de 24%, mais son état de santé s'était péjoré depuis, ce qui ressortait de l'attestation médicale du 4 décembre 2020. Elle pouvait donc exercer une activité lucrative à hauteur de 60%, à tout le moins. En se fondant sur la décision de l'OCAS du 7 mai 2018, un revenu hypothétique de 32'400 fr. nets par an (soit 60% de 63'518 fr. 70 - 15% de cotisations sociales) pouvait lui être imputé dès le 1er novembre 2022, soit 2'700 fr. nets par mois.

C______ pouvait ainsi contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF
141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC).

A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC).

1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022.

L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est pas prévalue d'une circonstance, non fautive, l'ayant empêchée de répondre à l'appel dans le délai imparti.

Par conséquent, sa réponse tardive est irrecevable, de même que les pièces produites à l'appui de celle-ci.

2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. L'appelante a produit une pièce nouvelle.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'appelante, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties et de son père, remettant ainsi en cause le montant de la contribution due à son entretien par l'intimée.

4.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

4.1.2 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Ces trois éléments sont considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Depuis le 1er juillet 2022, le remboursement des frais de soins psychologiques se fait par le biais de l'assurance-maladie de base. Une partie de ces coûts reste à la charge de l'assuré, soit la franchise ordinaire, dont les enfants sont exemptés jusqu'à l'âge de 18 ans, ainsi qu'une quote part de 10% sur les coûts qui dépassent la franchise (cf. site internet de l'Office fédéral de la santé publique, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife.html).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 et 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1).

4.1.5 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, op. cit., p. 97, plus particulièrement la note de bas de page n° 113).

4.1.6 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C_271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC).

4.2.1 En l'espèce, la situation des parties s'est durablement modifiée depuis la décision DTAE/1661/2013 du TPAE du 22 mars 2013 ratifiant la convention d'entretien signée par les parents le 27 février 2013, par laquelle le père de l'appelante s'engeait à verser une pension pour l'entretien de celle-ci en mains de l'intimée, qui en avait alors la garde.

En effet, par ordonnance du 30 janvier 2017, le TPAE a attribué la garde de l'appelante à son père et cette prise en charge a perduré jusqu'à ce jour, ce qui ressort du dossier. Il ne se justifie donc plus que B______ verse une contribution d'entretien en mains de l'intimée alors qu'il assume la garde de leur fille.

Par conséquent, la convention d'entretien susvisée sera supprimée, en tant que de besoin, depuis que l'appelante est prise en charge par son père.

4.2.2 Compte tenu des moyens financiers des parties, le Tribunal a, à juste titre, calculé leurs besoins selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'est pas remis en cause.

4.2.3 L'intimée, âgée de 39 ans, est actuellement au bénéfice de prestations de l'Hospice général. L'appelante a allégué, sans être contredite, que celle-là avait une formation de paysagiste et avait exercé ce métier par le passé.

Selon la décision de l'OCAS du 7 mai 2018, l'intimée est partiellement invalide à hauteur de 24%, mais dispose des compétences de base suffisantes pour travailler à temps complet dans une activité non qualifiée, y compris dans le secteur administratif. Selon l'OCAS, elle pourrait ainsi percevoir un revenu annuel brut de 48'510 fr. (montant arrondi) en exerçant une activité pouvant être raisonnablement exigée d'elle compte tenu de ses problèmes de santé, attestés par les certificats médicaux produits. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimée a effectué des achats réguliers auprès de H______ entre novembre 2020 et septembre 2021 n'est pas déterminant. En effet, compte tenu de ses problèmes de santé, il ne peut pas être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité de paysagiste et perçoive le revenu qu'elle aurait pu obtenir si elle n'était pas partiellement invalide, soit 63'518 fr. 70 bruts par an, selon l'OCAS.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de l'intimée se serait péjoré depuis la décision susvisée de l'OCAS. En effet, ceux établis les 9 octobre 2020 et 27 août 2021 ne suffisent pas à retenir que l'intimée serait incapable de travailler, dès lors qu'ils sont sommaires et ne décrivent pas en quoi ses problèmes de santé entraveraient sa capacité de gain, étant rappelé qu'une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications est dénuée de force probante. Aucune explication n'est d'ailleurs donnée dans le certificat médical du 27 août 2021 sur les "investigations médicales" qui seraient en cours. L'attestation médicale du 4 décembre 2020 ne fait, quant à elle, que mentionner les problèmes de santé de l'intimée, dont celle-ci se plaint "depuis des années", sans aucune précision sur sa capacité de gain.

L'intimée n'a d'ailleurs pas entrepris les démarches pour le dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI, respectivement d'une demande en révision de la décision de l'OCAS du 7 mai 2018.

Elle n'a pas non plus produit de recherches d'emploi, démontrant qu'elle fournirait les efforts pouvant être attendus d'elle afin d'assumer ses obligations d'entretien envers l'appelante, ce qui ressort également de l'échange de messages entre les parents produit.

Dans ces circonstances, il se justifie de retenir que l'intimée est en mesure de réaliser le revenu annuel brut de 48'510 fr. retenu par l'OCAS, pour une activité non qualifiée, notamment administrative. Ce revenu correspond d'ailleurs approximativement au salaire médian réalisé par une personne âgée de 39 ans, travaillant comme employée de bureau dans la région lémanique, à raison de 40 heures par semaine, pour des activités administratives et autres soutiens aux entreprise de moins de vingt employés, sans année de service, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre (données résultant du calculateur statistique de salaire 2018 de l'Office fédéral de la statistique).

Cela étant, l'intimée est mère d'une deuxième fille mineure, âgée actuellement de 7 ans, dont elle a la garde, ce qui est admis par l'appelante. Il est ainsi raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à hauteur de 80%, afin d'être disponible pour sa fille cadette, notamment les mercredis.

Par conséquent, un revenu annuel brut de 38'808 fr. sera imputé à l'intimée (montant arrondi de 80% de 48'510 fr.), soit 3'234 fr. bruts par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas d'indexer ce montant, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que l'intimée trouvera un emploi dans une entreprise qui procède à l'indexation des salaires de ses employés. Après déduction de 15% de cotisations sociales, son revenu s'élève à 2'750 fr. (montant arrondi) nets par mois. Cette déduction de 15% opérée par le premier juge n'est pas critiquable, contrairement à ce que soutient l'appelante, et correspond d'ailleurs au montant obtenu par le calculateur de charges sociales disponible sur le site de la Fédération des entreprises romandes à Genève, comme appliqué par cette dernière dans son mémoire d'appel.

Ce revenu hypothétique sera imputé à l'intimée dès le 1er novembre 2022, comme retenu par le premier juge. En effet, ce délai de quatre mois après le prononcé du jugement attaqué était approprié pour que l'intimée retrouve un emploi en fournissant les efforts nécessaires.

S'agissant des charges de l'intimée, son loyer sera arrêté à 741 fr. 30 par mois, correspondant à 80% de celui-ci étant donné qu'elle vit avec sa fille cadette (926 fr. 65, après déduction de l'allocation logement, qu'il se justifie de comptabiliser vu sa situation financière).

Comme admis par l'appelante, un montant de 70 fr. par mois sera retenu dans les charges de l'intimée à titre de frais de transport.

Il ressort du dossier de l'Hospice général que l'intimée perçoit une contribution mensuelle pour l'entretien de sa fille cadette de 673 fr. et 300 fr. d'allocations familiales, couvrant la participation de celle-ci au loyer de sa mère (185 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (31 fr. 10), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Aucun montant ne sera donc retenu à ce titre dans le budget de l'intimée.

Ses charges mensuelles incompressibles se montent ainsi à 2'355 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (742 fr. montant arrondi), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (193 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 2'355 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, étant rappelé que l'aide sociale ne constitue pas un revenu, et dispose d'un solde de 395 fr. dès le 1er novembre 2022 (2'750 fr. de revenus - 2'355 fr. de charges).

4.2.4 Le Tribunal a considéré que les frais médicaux spécifiques de l'appelante afférents à sa thérapie ne pouvaient qu'être estimés, les décomptes d'assurance-maladie n'ayant pas été produits par l'intéressée, ce qui n'est pas critiquable. Pour les mois de janvier à mars 2021, ces frais se sont élevés à 1'120 fr. au total, soit 374 fr. par mois en moyenne (montant arrondi). Ce montant sera donc retenu dans les charges mensuelles de l'appelante jusqu'au 30 juin 2022, puis à hauteur de 37 fr. dès le 1er juillet 2022, correspondant à la quote-part de 10% restant à sa charge.

Les autres besoins mensuels de l'appelante, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés de manière motivée par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.

Ainsi, son entretien convenable s'élève à 1'295 fr. jusqu'au 30 juin 2022, puis à 960 fr. dès le 1er juillet 2022 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de son père (261 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (24 fr. 95, soit 134 fr. 20 de prime - 7 fr. 25 de redistribution du produit de taxes fédérales – 102 fr. de subside), ses frais médicaux spécifiques (374 fr., puis 37 fr. dès le 1er juillet 2022) et ses frais de transport (33 fr. 35).

Après déduction des allocations familiales ou d'études de 300 fr., respectivement de 400 fr. dès le 1er octobre 2022 (art. 7A al. 2 LAF; RS/GE J 5 10), ses besoins mensuels se montent à 995 fr. jusqu'au 30 juin 2022, 660 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 et 560 fr. dès le 1er octobre 2022.

4.2.5 Le père de l'appelante perçoit un revenu mensuel net de 6'480 fr. (montant arrondi), ce qui n'est pas contesté.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retenir dans le budget de son père des frais de repas pris hors du domicile, même si ce dernier a des horaires de travail irréguliers. En effet, aucune pièce n'a été produite à cet égard, de sorte que cette charge n'est pas effective. En tous les cas, l'exactitude de la situation financière du père n'est pas déterminante pour l'issue du litige (cf. consid. 4.2.6 infra).

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Son solde disponible se monte ainsi à 3'310 fr. par mois (6'480 fr. de revenus - 3'170 fr. de charges).

4.2.6 Compte tenu du fait que le père assume entièrement la prise en charge de l'appelante, à tout le moins depuis janvier 2017, il incombe à l'intimée d'assurer financièrement l'entretien de celle-ci, dans la mesure de sa capacité financière, son minimum vital devant être préservé.

Partant, l'intimée sera condamnée à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 390 fr. par mois (montant arrondi correspondant à son solde disponible) dès le 1er novembre 2022 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. La situation financière de l'intimée étant déficitaire avant le 1er novembre 2022, cette contribution d'entretien ne sera pas due de manière rétroactive à partir du 1er décembre 2020, comme souhaité par l'appelante. Elle ne sera pas non plus indexée. En effet, cette contribution d'entretien étant fixée sur la base d'un revenu hypothétique, l'on ne peut pas s'attendre à ce que celui-ci augmente régulièrement en fonction du coût de la vie.

Le père bénéficie d'un disponible suffisant, soit plus de 3'000 fr. par mois, pour s'acquitter du solde des besoins financiers de l'appelante, soit 605 fr. jusqu'au 30 juin 2022, 270 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 et 170 fr. dès le 1er octobre 2022. Il pourra, en outre, assumer les éventuelles futures augmentations de charges de l'appelante.

Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

5. L'appelante sollicite que ses frais extraordinaires soient assumés à parts égales entre ses parents.

5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 En l'occurrence, l'appelante n'allègue pas de frais extraordinaires spécifiques, se limitant à énoncer de manière générale et abstraite des éventuels frais médicaux non couverts, de camps de vacances scolaires ou d'orthodontie.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures et ce même si les parents ne sont pas capables de se mettre d'accord à cet égard, comme soutenu par l'appelante.

Par ailleurs, après paiement de la contribution d'entretien, l'intimée ne dispose plus de solde pour s'acquitter d'éventuels frais extraordinaires de l'appelante, alors que le père bénéficie des ressources financières suffisantes.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 900 fr., n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 32 RTFMC), de sorte qu'elle sera confirmée.

Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, le premier juge a, à juste titre, partagé les frais judiciaires par moitié entre elles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune circonstance particulière ne justifie de mettre ces frais à la charge de l'intimée. Le comportement de celle-ci n'a pas occasionné une augmentation des frais de procédure, vu la quotité de ceux-ci. En effet, les ordonnances des 24 février et 14 avril 2022 n'ont pas engendré de coûts supplémentaires justifiant de les mettre à sa charge et le fait qu'elle ne se soit pas présentée aux audiences n'a pas d'influence à cet égard.

Pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'allouer des dépens.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2022 par la mineure A______ contre les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9006/2022 rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7910/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que B______ est dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille A______ depuis qu'il en assume la garde et annule, en tant que de besoin, la convention d'entretien signée le 27 février 2013 et approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mars 2013 (décision DTAE/1661/2013).

Dit que l'entretien convenable de la mineure A______ s'élève à 1'295 fr. jusqu'au 30 juin 2022, puis à 960 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales ou d'études non déduites.

Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2022, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 390 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance fournie par la mineure A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à la mineure A______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.