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Décisions | Chambre civile

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C/1370/2017

ACJC/1575/2022 du 24.11.2022 sur JTPI/15999/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 04.01.2024, CONFIRME, 5A_108/2023
Normes : CO.204
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1370/2017 ACJC/1575/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15999/2021 rendu le 20 décembre 2021, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles sont convenues d'attribuer la pleine propriété du bien sis no. ______, rue 1______, C______ (France) à A______, moyennant paiement d'une soulte de 170'130 fr. en faveur de B______, donné acte aux parties de ce que, moyennant paiement préalable de cette soulte, les parties entreprendraient toute démarche utile en France, cas échéant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propriété du bien immobilier en faveur de A______, tous les frais en résultant étant entièrement à la charge de celui-ci et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 205'566 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ pendant la durée du mariage et ordonné dès l'entrée en force du jugement à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de prélever 3'676 fr. sur la rente mensuelle de A______, de convertir conformément à l'art. 19h OLP ce montant en rente viagère en faveur de B______ et de lui servir la rente ainsi déterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 12'000 fr., mis à la charge de A______ à raison de 9'000 fr. et de 3'000 fr. à la charge de B______, compensés avec les avances fournies (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 1er février 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour annule, en lien avec le chiffre 2 du dispositif de celui-ci, sa condamnation à payer une soulte à son ex-épouse en échange de l'attribution de la maison de C______ et l'obligation mise à sa charge de supporter les frais du transfert de propriété, annule entièrement les chiffres 3 à 5 et 7 du dispositif, ordonne, dès l'entrée en force du jugement, à la FONDATION DE PREVOYANCE D______, de prélever 2'000 fr. sur sa rente mensuelle et de convertir conformément à l'art. 19h OLP ce montant en rente viagère en faveur de B______, et confirme le jugement pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour annule l'ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2016, procède à l'audition de l'expert E______ et à celle du témoin F______ et déclare irrecevable le tableau intitulé "liquidation du régime matrimonial" produit par B______ lors des plaidoiries du 14 octobre 2021.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2022, B______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser dès le 1er janvier 2022, la somme de 2'000 fr. par mois, et provisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser dès le 1er janvier 2022, la somme de 3'676 fr. par mois, subsidiairement, 2'000 fr.

c. Par arrêt du 18 mars 2022 (ACJC/400/2022), la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à compter du 1er janvier 2022.

d. Le 25 mars 2022, B______ a répondu sur appel principal, formé simultanément appel joint et persisté dans ses précédentes conclusions sur mesures provisionnelles.

Sur appel principal, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Sur appel joint, elle a conclu à ce que la Cour annule partiellement le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, et entièrement ses chiffres 3 et 5 à 7, lui attribue la propriété de l'appartement sis sentier 2______ no.______, [code postal] G______ (VS), ordonne au registre foncier compétent de procéder à ce transfert, dise que les frais y relatifs seraient assumés à parts égales par les parties, condamne A______ à lui verser une soulte de 183'250 fr., ordonne au cadastre compétent, une fois cette soulte payée, d'inscrire le transfert de sa part de copropriété de la maison de C______ en faveur de A______ et confirme le jugement querellé pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. Le 1er avril 2022, A______ a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et révoque l'arrêt du 18 mars 2022, avec suite de frais et dépens.

f. Par arrêt du 17 mai 2022 (ACJC/729/2022), la Cour a, sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er février 2022, débouté les parties de toutes autres conclusions, mis les frais judiciaires à la charge de A______ et dit que des dépens ne seraient pas alloués.

g. Le 1er juillet 2022, A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

h. Le 4 août 2022, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Elle a persisté dans ses conclusions.

i. Le 14 septembre 2022, A______ a dupliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

j. Par avis du 3 octobre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

k. Le 31 octobre 2022, la Cour a sollicité de B______ la production d'une copie du tableau chiffré établi par ses soins qu'elle avait déposé lors de l'audience de plaidoiries finales qui s'était tenue par-devant le Tribunal le 14 octobre 2021, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans le dossier qui lui avait été transmis.

l. Le 4 novembre 2022, B______ a produit un tableau de deux pages daté du 13 octobre 2021.

La seconde page contient des calculs reprenant les chiffres exposés sur la première page, sous les intitulés suivants : "vérification du partage des acquêts" et "répartition des actifs et soulte".

m. Par courrier du 8 novembre 2022, notifié le lendemain, la Cour a transmis à A______ le tableau reçu de B______.

n. Par lettre expédiée le 22 novembre 2022, reçue par la Cour le lendemain, A______ a fait valoir que le tableau produit par B______ le 4 novembre 2022 n'était pas le même que celui qui lui avait été remis à l'audience du 14 octobre 2021 : celui-ci portait, selon l'exemplaire en mains de A______, la date du 14 octobre 2021 (et non du 13 octobre 2021) et ne comportait qu'une page, identique à la première page du tableau produit par B______ le 4 novembre 2022. Il a conclu à ce que la Cour ordonne au Tribunal de rechercher le document déposé avec les conclusions chiffrées de sa partie adverse du 14 octobre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1943, et B______, née le ______ 1942, se sont mariés le ______ 1966 à H______ [GE].

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : I______, né le ______ 1971, et J______, né le ______ 1972.

b. La vie commune des parties a pris fin le 17 avril 2000.

A______ s'est alors installé dans la maison dont les époux sont copropriétaires à C______ (France).

Il s'est engagé, le 17 avril 2000, à verser à B______ une somme mensuelle de 2'000 fr. pour son entretien.

c. Le 25 janvier 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que les époux sont copropriétaires d'un "chalet" (ci-après, un appartement) sis sentier 2______ no. ______, [code postal] G______ [VS] et d'une maison sise à C______ [France], prenne acte de ce que cette dernière lui serait attribuée en propriété exclusive en compensation de sa créance à l'encontre de B______, condamne celle-ci à lui payer 217'549 fr., prenne acte du fait que B______ serait reconnue propriétaire exclusive de l'appartement de G______ dès le paiement de cette compensation, constate que, pour le reste, le régime matrimonial était liquidé et qu'il versait depuis janvier 2000 une contribution de 2'000 fr. par mois à B______, qui serait transformée en rente viagère selon le droit applicable.

En lien avec l'appartement situé en Valais, il a allégué, sans produire l'extrait du Registre foncier correspondant, que les époux en étaient copropriétaires.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 7 avril 2017, les parties ont précisé s'être entendues sur l'attribution de la propriété de la maison de C______ à A______ et sur celle de l'appartement de G______ à B______.

e. Par réponse du 30 juin 2017, B______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties, lui attribue l'appartement valaisan "appartenant au demandeur", attribue la maison sise en France à A______, le condamne à lui payer une soulte de 138'350 fr. et dise que le régime matrimonial était ainsi liquidé.

Elle a allégué que "les parties ont fait l'acquisition d'un chalet à G______ (Valais) dont l'acte de vente n'a toutefois été signé que par le demandeur, seul propriétaire de ce bien au registre foncier". Elle a produit le contrat de vente, lequel est au nom de et signé par le seul A______.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 6 octobre 2017, les parties se sont mises d'accord sur plusieurs aspects des effets accessoires de leur divorce.

Cet accord a cependant été invalidé par A______ le 22 février 2018 pour erreur essentielle.

g. Le 20 avril 2018, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour conclure sur le divorce et les effets de celui-ci et un délai à A______ pour répondre.

h. B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties, ordonne en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de prélever sur la rente versée à A______ la somme de 3'676 fr. 70 par mois avec effet au 1er février 2017, de la convertir en rente viagère en sa faveur, de la verser sur son compte bancaire et dise que les parties étaient renvoyées à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

i. Le 1er juin 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de ses conclusions en renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.

j. Par jugement JTPI/13419/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, leur a donné acte de ce que leurs rentes de prévoyance professionnelle seraient partagées par moitié entre elles à compter du 1er février 2017, ordonné en conséquence à la Fondation de prévoyance D______ de verser, au débit du compte LPP de A______ la rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65 en faveur de B______ et a renvoyé les parties à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial.

k. Par arrêt ACJC/542/2019 du 9 avril 2019, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, retenant qu'il ne se justifiait pas de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.

La Cour a relevé, dans ses considérants en droit, que les parties s'étant mises d'accord sur l'attribution des biens immobiliers, seule restait litigieuse la valeur desdits biens.

l. Le 9 septembre 2019, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la part de copropriété de B______ sur la maison de C______ en contrepartie d'une soulte correspondant au 14,3 % de la valeur vénale actuelle de cet immeuble, ordonne à sa caisse de prévoyance de verser à B______ une rente viagère de 2'000 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce et déboute cette dernière de toutes autres conclusions.

Il a demandé, entre autres, l'audition du témoin F______, notaire.

Il a allégué être seul propriétaire de l'appartement situé en Valais, eu égard à l'acte de vente produit par B______.

m. Le 31 octobre 2019, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties à compter du 1er février 2017, ordonne en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de lui verser, par débit du compte LPP d'A______, la rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65, lui attribue la propriété de l'appartement de G______ et attribue à A______ la propriété de la maison de C______ moyennant paiement préalable d'une soulte à déterminer après expertise et production des pièces, ordonne au cadastre compétent d'inscrire le transfert de sa part de copropriété sur la maison de C______ en faveur de A______ une fois la soulte payée, liquide le régime matrimonial des parties et déboute A______ de toutes autres conclusions.

S'agissant de l'appartement situé en Valais, elle a allégué, en se référant aux écritures précédentes des parties que celles-ci s'étaient toujours considérées comme copropriétaires, en dépit du fait que seul A______ s'était porté acquéreur.

n. Par ordonnance n° ORTPI/1086/2019 du 11 novembre 2019, le Tribunal a notamment ordonné une expertise de la valeur des biens immobiliers de G______ et de C______.

o. La valeur vénale de l'appartement de G______ a été estimée à 195'000 fr. au 7 septembre 2020. En 1994, cette valeur vénale était de 180'000 fr.

Ce bien n'est grevé d'aucune hypothèque.

p. Selon le rapport de l'expert E______ du 23 juillet 2021, la valeur vénale de la maison de C______ a été estimée à 318'000 euros. L'experte ne s'est pas prononcée sur la valeur de chacune des parts de copropriété.

Ce bien n'est grevé d'aucune hypothèque.

q. Le 2 août 2021, B______ a sollicité la reprise de la procédure ainsi que la fixation de délais pour déposer des plaidoiries écrites. Le 5 août 2021, A______ a sollicité l'audition de l'expert E______ et a indiqué ne pas renoncer aux plaidoiries orales.

r. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, refusé l'audition de l'expert E______, prononcé la clôture des débats principaux et convoqué une audience de plaidoiries finales.

s. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions du 9 septembre 2019. La soulte à verser en lien avec la maison de C______ était de 14,3 % de 318'000 euros, soit 45'474 euros. Les conclusions en paiement figurant dans le mémoire de B______ du 31 octobre 2019 n'étaient pas valables dans la mesure où elles n'étaient pas chiffrées.

B______ a persisté dans ses conclusions du 31 octobre 2019. Elle a, par ailleurs, déposé des conclusions chiffrées, datées du 14 octobre 2021, aux termes desquelles elle a fixé le montant de la soulte à verser par A______ à 183'250 fr. 50. Ses conclusions étaient recevables car elle n'était pas en mesure de les chiffrer avant la réception des rapports d'expertise. Des conclusions chiffrées avaient déjà été produites le 30 juin 2017. Elle a en outre produit un tableau contenant le calcul de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties.

t. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal et non remise en cause en appel, se présente comme suit :

t.a A______ était directeur des ressources humaines dans une banque privée. Son dernier salaire en 1999 s'élevait à 19'551 fr. bruts versés 14 fois l'an, plus une gratification de 312'000 fr. A la suite de son licenciement, il touche depuis le 1er juin 2000 une retraite anticipée. Sa rente annuelle se monte à 118'092 fr., soit 9'841 fr. par mois. Il touche également une rente AVS de 1'763 fr. Son revenu mensuel net est donc de 11'604 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

- Minimum vital LP

840 fr.

 

- Prime d'assurance-maladie

1'085 fr. 60

 

- Transports (forfait TPG)

45 fr.

 


- Impôts

1'628 fr.

 

- Frais médicaux non remboursés

126 fr.

 

Total :

3'724.60

 

t.b Ancienne assistante sociale à 60%, B______ touche des prestations de retraite de la [caisse de pension] K______ d'un montant annuel de 29'852 fr., soit 2'487 fr. 65 par mois, ainsi qu'une rente AVS de 1'763 fr. Son revenu mensuel net, non comprise la contribution de 2'000 fr. versée depuis 2000 par A______, est donc de 4'250 fr. 67.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

- Minimum vital LP

1'200 fr.

 

- Loyer

1'574 fr.

 

- Prime assurance-maladie

877 fr. 35

 

- Transports

45 fr.

 

- Impôts

802 fr. 65

 

- Frais médicaux non remboursés

326 fr.

 

Total :

4'825 fr.

 

t.c Le Tribunal a retenu que A______ figurait comme seul propriétaire sur l'acte de vente de l'appartement de G______, de sorte que les parties n'en étaient pas copropriétaires, même si elles avaient toujours considéré que tel était le cas.

Le bien avait été entièrement financé par les acquêts du couple, mis à part le remboursement partiel d'une hypothèque en 60'581 fr. par les biens propres de B______.

t.d Il est établi que les parties sont par ailleurs copropriétaires d'une maison sise à C______.

Selon les faits établis en première instance, l'intégralité de la valeur de ce bien immobilier a été financé par les acquêts du couple. A______ a soutenu, sans le démontrer, qu'il avait financé une partie de la maison avec des biens propres.

t.e Au 31 décembre 2016, le compte bancaire de B______ présentait un solde de 137'385 fr. Le Tribunal a retenu, se fondant sur les allégués de l'intéressée, que 59'000 fr. se trouvant sur ce compte représentaient un solde d'héritage de B______, donc des bien propres.

A______ est titulaire d'avoirs bancaires et de titres d'une valeur totale de 229'148 fr. 63.

u. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 14 octobre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur des questions patrimoniales, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

La valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 A______ sera ci-après désignée comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.4 L'appelant a requis, par courrier du 22 novembre 2022, que la Cour ordonne au Tribunal de rechercher le document déposé le 14 octobre 2021 par l’intimée, au motif que la version produite par celle-ci devant la Cour n’était pas identique à celle qu’il avait reçue lors de l’audience du 14 octobre 2021.

1.4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2.; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2).

Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 15 novembre 2016 consid. 2.1; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).

Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 5A_750/2016 précité, ibid; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références; 5D_81/2015 précité consid. 2.3.2 et 2.4.2 et les références), respectivement supérieur à celui pour recourir (en matière de poursuites arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 précité, ibid).

Si aucune réplique ne lui parvient durant ce délai, le juge peut valablement rendre son jugement au 10ème jour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2). Il s'en suit qu'en l'absence de réplique de la part d'une partie au dixième jour suivant la notification, le juge peut considérer que cette dernière a renoncé à se déterminer et statuer sans violer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.2).

1.4.2 En l'espèce, l’appelant a reçu le 9 novembre 2022 la copie du tableau litigieux. Sa prise de position sur ce document a été expédié le 22 novembre 2022 et reçue par la Cour le 23 novembre 2022. Cette détermination de l’appelant, expédiée et reçue plus de dix jours après la réception du document en cause est dès lors irrecevable pour cause de tardiveté.

En tout état de cause, les éléments figurant dans la détermination de l’appelant ne sont pas pertinents pour la solution du litige. L'appelant n’allègue en effet pas que la seconde page du tableau rédigé par l’intimée, qu’il prétend ne pas avoir reçue lors de l’audience du 14 octobre 2021, contiendrait des éléments pertinents qui ne figurent pas sur la première page. La comparaison des deux pages concernées permet de constater que les chiffres à retenir sont identiques et que la solution figurant sur la première page n’est pas modifiée par les indications de la seconde page. En outre, la Cour dans le présent arrêt ne se fonde pas sur la seconde page du tableau litigieux pour conduire son raisonnement, de sorte que celle-ci n'a aucune influence sur l'issue de la cause.

Ainsi, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant d’ordonner au Tribunal de rechercher l’original de la pièce litigieuse. Une telle injonction serait vraisemblablement au demeurant vaine, puisque le Tribunal a déjà transmis l’intégralité de son dossier à la Cour, qui a constaté que la pièce en question ne s’y trouve pas.

2. L'appelant produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espèce, les deux pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de son appel, soit deux courriers des 24 et 26 janvier 2022, sont recevables car postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

3. L'appelant demande l'audition par la Cour de l'expert ayant rendu le rapport d'expertise concernant le bien immobilier situé en France, ainsi que l'audition d'un notaire genevois en qualité de témoin.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2).

3.2 Concernant l'audition de l'expert, le Tribunal l'a refusée par ordonnance du 6 septembre 2021, dans laquelle il a prononcé la clôture des débats et, donc, de l'instruction.

En appel, l'appelant se borne à demander l'audition de l'expert en expliquant que, conformément à la jurisprudence, la valeur vénale de chacune des parts de copropriété visée ne pouvait pas valoir 50% de la valeur vénale totale du bien en question.

Or, l'appelant ne s'est pas opposé en première instance à la clôture de la procédure probatoire après le refus d'entendre l'expert, laissant au contraire le premier juge clore la procédure sans réagir. Pour cette raison déjà, l'audition de l'expert par la Cour est exclue puisque l'appelant est réputé avoir renoncé à son audition en première instance.

De surcroît, l'appelant énonce de manière très brève et incomplète les éléments sur lesquels il entendrait faire porter dite audition. Le seul élément concrètement articulé est celui qui a été résumé ci-dessus, concernant la valeur d'une part de copropriété. Or, cette question, ressortant du droit, n'est pas de la compétence de l'expert, qui n'a d'ailleurs pas évoqué la valeur des parts de copropriété dans son expertise, mais seulement la valeur vénale globale du bien, laquelle est in casu suffisante pour déterminer la valeur des parts de copropriété des parties (cf. consid. 5. infra). L'influence de l'audition de l'expert sur l'état de fait de première instance pertinent pour la solution du litige n'a ainsi pas été suffisamment décrite par l'appelant.

Ainsi, la demande d'audition de l'expert est tardive, respectivement n'a pas été suffisamment motivée en appel, pour que la Cour l'ordonne à ce stade. Elle sera donc rejetée.

3.3 Quant à l'audition du notaire en qualité de témoin, elle subira le même sort.

En effet, cette audition a été requise à une reprise par l'appelant dans l'une de ses écritures de première instance. Puis, il a laissé le Tribunal clôturer la procédure probatoire sans se plaindre de son refus d'entendre ce témoin ou, pour le moins, de l'absence de mention de l'audition du témoin dans les preuves à administrer, de sorte qu'il est forclos d'en demander l'audition par la Cour.

Ainsi, cette réquisition de preuve sera elle aussi rejetée.

4. L'appelant soulève plusieurs griefs en lien avec les conclusions de l'intimée, qui seront traités ensemble.

L'appelant reproche à l'intimée d'avoir déposé tardivement des conclusions chiffrées lors de l'audience de plaidoiries finales, les conclusions non chiffrées antérieures étant irrecevables. Elle avait aussi produit un tableau lors de la dernière audience devant le Tribunal qui devait être déclaré irrecevable. Il reproche en outre au Tribunal d'avoir statué ultra petita en octroyant une somme d'argent excédant le montant articulé dans les conclusions de l'intimée. Enfin, l'intimée avait pris des conclusions en francs suisses concernant la liquidation de la maison située en France, alors qu'elle aurait dû réclamer un montant en euros.

4.1
4.1.1
Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).

La réalisation du droit privé fédéral ne permet pas d'exiger qu'une demande soit chiffrée alors que le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer exactement le montant de sa prétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui. Tel est en particulier le cas lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer la créance ne pourront être connus que par la procédure probatoire; on doit alors permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu'à la clôture de la procédure probatoire (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34).

Le demandeur doit préciser ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Cas échéant, il pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves (art. 229 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). Lorsque les informations requises sont fournies dans le cadre de l'administration des preuves, le demandeur est tenu de chiffrer ses conclusions dès que cette phase est close, en principe dans ses plaidoiries écrites (Dorschner, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 22 ad art. 85 CPC).

S'agissant de l'indication d'une valeur minimale au sens de l'art. 85 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque ni la compétence du tribunal, ni le type de procédure applicable ne dépendent de la valeur litigieuse, il est excessivement formaliste d'exiger du demandeur l'indication d'une valeur litigieuse minimale. Celui-ci pourrait en effet se limiter à indiquer que sa demande porte sur au moins 1 fr. ce qui ne répond à aucun intérêt légitime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2021 du 30 août 2022 consid. 10.4 et 10.5).

A teneur de l'art. 232 al. 1 CPC, au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.

4.1.2 L'art. 232 CPC règle la tenue de l'audience de plaidoiries finales devant le tribunal. Les plaidoiries peuvent être orales ou écrites, selon les circonstances.

Selon plusieurs auteurs, il est admissible d'autoriser une partie à déposer des notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 232 CPC; Willisegger, Basler Kommentar - ZGB, 3ème éd. 2017, n. 6 ad art. 232 CPC; Sogo / Naegeli. Kurzkommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 2 et suivant ad art. 232 CPC; Killias, Berner Kommentar - ZPO, 2011, n. 7 ad art. 232 CPC).

4.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium).

La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence).

La maxime de disposition s'applique à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.2 et 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2, in : FamPra.ch 2011 p. 968 et p. 981). Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ni la maxime de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in peius (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 p. 158) n'interdisent au tribunal de déterminer le sens réel de la demande en justice et d'apprécier sa recevabilité en fonction de celui-ci et non pas en fonction de son libellé erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1).

Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et les références). Cette jurisprudence s'applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, le juge n'étant lié que par le total réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_728/2020, 5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1 et les références).

4.1.4 A teneur de l'art. 147 LDIP, la monnaie d'une créance est définie par le droit de l'État d'émission (al. 1). Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette (al. 2). Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait (al. 3).

Différents régimes de droit entrent en considération lorsqu'une dette pécuniaire présente des éléments d'extranéité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.1) : la lex causae qui gouverne l'obligation (Schuldstatut) résout toutes les questions concernant l'étendue de l'obligation et détermine entre autres dans quelle monnaie celle-ci est due (cf. art. 147 al. 2 LDIP) ; le droit du lieu de paiement de l'obligation pécuniaire indique dans quelle monnaie le paiement doit être fait (cf. art. 147 al. 3 LDIP). On parle de lex loci solutionis (Zahlungsstatut).

En droit matériel suisse, l'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2).

La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées).

En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO).

Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier :
art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO).

S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n. 15 et suivantes ad art. 147 LDIP; Weber, op. cit., n. 318 ad art. 84 CO).

Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) est une créance de nature obligationnelle (Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar - Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, 1992, n. 16 ad art. 215 CC; Steck / Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 2 ad art. 215 CC).

Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets généraux du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1304b; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 211 CC).

4.1.5 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires.

Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162).

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand - LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées).

4.2
4.2.1
En l'espèce et en lien avec le moment auquel l'intimée a chiffré ses conclusions, l'appelant lui reproche d'avoir tardé en attendant les plaidoiries finales du 14 octobre 2021 pour les formuler, alors qu'elle aurait dû, selon lui, le faire immédiatement après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, soit à réception de l'expertise du bien immobilier situé en France rendue à la fin juillet 2021, au plus tard le 6 septembre 2021, date à laquelle le Tribunal avait clos les débats principaux. En outre, elle avait omis de chiffrer une valeur litigieuse minimale.

Les griefs soulevés à ce titre par l'appelant ne convainquent pas.

D'une part, l'intimée a chiffré ses conclusions en 2017, car, à cette époque, les parties étaient convenues de la valeur des deux biens immobiliers concernés. Quelque temps plus tard, elles sont revenues toutes deux sur cet accord, ce qui a donc contraint l'intimée à formuler, dans un deuxième temps, des conclusions non chiffrées dans l'attente des expertises concernant lesdits biens. L'intimée a donc, contrairement, à ce que soutient l'appelant en lien avec l'art. 85 al. 1 CPC, formulé une valeur litigieuse minimale en 2017 déjà. De toute manière, exiger de l'intimée une valeur minimale provisoire au sens de l'art. 85 CPC, sous peine d'irrecevabilité, serait excessivement formaliste puisque ni la compétence du Tribunal, ni le type de procédure ne dépendaient de la valeur litigieuse.

D'autre part, l'intimée, à réception du dernier rapport d'expertise, a immédiatement, soit dans les jours qui ont suivis et alors qu'il s'agissait d'une période de féries judiciaires, sollicité par courrier la reprise de l'instruction, ainsi qu'un délai pour déposer des plaidoiries écrites finales. Elle n'est dès lors pas restée inactive après la réception du rapport d'expertise, bien au contraire. L'audience de plaidoiries finales fixée dans la foulée par le Tribunal était ainsi la première occasion offerte à l'intimée de s'exprimer et, donc, de chiffrer ses conclusions après avoir obtenu tous les éléments pertinents en sa possession.

A suivre l'appelant, il aurait fallu que l'intimée agisse spontanément, hors de tout délai octroyé ou de toute audience agendée, en déposant une écriture chiffrant ses prétentions. Les parties ne sont cependant pas autorisées à déposer selon leur bon vouloir des conclusions spontanées, sans respecter les échéances fixées par la loi ou par le juge. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intimée d'avoir attendu la première occasion formellement octroyée par le Tribunal pour chiffrer ses conclusions.

Pour s'opposer à la recevabilité des conclusions de l'intimée du 14 octobre 2021, l'appelant invoque encore que celle-ci n'a pas prouvé qu'elle était dans l'impossibilité de formuler des conclusions chiffrées antérieurement. Ce grief est sans fondement, dès lors qu'il a fallu avoir recours à des expertises pour déterminer la valeur des biens immobiliers pertinents pour la liquidation du régime matrimonial.

Par conséquent, les conclusions formulées par l'intimée le 14 octobre 2021 lors de l'audience de plaidoiries finales sont recevables.

4.2.2 Le tableau établi par ses soins et déposé par celle-ci à l'occasion de cette audience est également recevable.

Il contient la motivation juridique des conclusions formulées, soit la retranscription écrite des calculs que l'intimée était en droit d'exposer par oral lors des plaidoiries finales ou qu'elle aurait pu faire figurer dans des plaidoiries écrites, si celles-ci avaient été ordonnées.

La doctrine admet d'ailleurs que des notes écrites soient déposées lors de l'audience de plaidoiries finales orales. Cette manière de faire est appropriée dans l'hypothèse d'une liquidation de régime matrimonial, qui implique des calculs relativement complexes, qui se prêtent mal à un exposé purement oral.

Les griefs de l'appelant sur ce point seront donc rejetés.

4.2.3 L'intimée a conclu notamment à l'attribution de la propriété de l'appartement de G______ en Valais, ainsi qu'au versement d'un montant de 183'250 fr. 50 à titre de "soulte".

Statuant sur la question de l'étendue des conclusions de l'intimée, le Tribunal a considéré que la valeur de l'appartement valaisan devait être prise en compte pour calculer "la valeur globale" des conclusions de l'intimée prises d'entrée de cause, lesquelles étaient donc d'au moins quelque 688'000 fr. (valeur alléguée de l'appartement valaisan : 550'000 fr. (dont l'intimée soutenait alors être copropriétaire par moitié) ; valeur alléguée de la maison en France : 500'000 fr. (l'intimée en étant copropriétaire par moitié) ; soulte de 138'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial). Le Tribunal a interprété les conclusions de l'intimée à la lumière de leur motivation, à savoir notamment les éléments de calcul figurant dans le tableau intitulé "liquidation du régime matrimonial" produit par l'intimée avec ses plaidoiries finales. Il en a déduit qu'elle avait matériellement pris des conclusions en paiement de 377'710 fr. (comprenant une soulte de 177'041 fr. en contrepartie de la maison en France, ainsi qu'un montant de 135'063 fr. correspondant au partage du compte d'acquêts et une créance de biens propres de 65'606 fr.), tout en proposant "en cas d'attribution du chalet de G______" une indemnisation de 195'000 fr. en faveur de l'appelant.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en allouant un montant excédant 183'250 fr. 50 à l'intimée et en procédant à une interprétation de ses conclusions à l'aide dudit tableau.

En l'occurrence, nonobstant le fait que l'intimée a limité ses prétentions en argent au montant précité, elle a, constamment au cours de la procédure, conclu à l'attribution de l'appartement situé en Valais, dont la valeur ne fait plus débat. Ses conclusions se fondent sur les calculs figurant dans le tableau qu'elle a produit lors de ses plaidoiries orales.

Le juge pouvait donc, pour interpréter les conclusions de l'intimée, avoir recours à ce tableau et prendre en compte la contrevaleur de l'appartement valaisan, à l'attribution duquel l'intimée n'a jamais renoncé, ainsi que les différentes composantes de son calcul relatif à la liquidation du régime matrimonial, pour déterminer le montant global des conclusions formulées par l'intimée.

Il s'ensuit que le premier juge a à juste titre considéré que les conclusions de l'intimée étaient non seulement composées de ses prétentions en attribution d'une soulte relative à l'attribution de la copropriété située en France, mais aussi d'un montant correspondant au partage du compte d'acquêts et d'une créance de biens propres, pour un montant total de 377'710 fr., valeur de l'appartement situé en Valais en sus. Il était ensuite en droit de ventiler ce montant entre différents postes de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties.

Par conséquent, la condamnation de l'appelant à verser la somme totale de quelque 375'000 fr. n'excède pas les conclusions prises par l'intimée et ne consacre pas de violation du principe ne ultra petita.

4.2.4 L'appelant invoque une autre violation du principe de disposition en lien avec les frais de transfert de la propriété en France. L'intimée avait conclu à ce que ces frais soient mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Or, le Tribunal les a mis entièrement à charge de l'appelant.

Le grief de l'appelant est fondé, puisque l'intimée avait accepté de prendre à sa charge la moitié desdits frais de transfert, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas accorder moins à l'appelant que ce que l'intimée avait admis.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

4.2.5 L'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué des montants en francs suisses à l'intimée en lien avec la liquidation de leur copropriété sur la villa située en France, alors qu'elle aurait dû conclure au paiement d'une somme en euros. En effet, selon lui, le transfert devant s'opérer sur un bien immobilier situé en France, il devait être chiffré en euros et non en francs suisses.

En l'espèce, il n'y a aucun motif de s'écarter du principe rappelé ci-dessus à teneur duquel, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leur montant en francs suisses.

Le juge suisse, compétent pour liquider le régime matrimonial des parties, est tenu de prendre en compte dans ce cadre les créances et dettes des parties en lien avec le partage de leur maison située en France. L'exécution du partage ordonné est par contre du ressort des autorités françaises. Il s'agit donc d'une liquidation de la copropriété "comptable", dont le résultat est pris en compte pour déterminer la valeur des masses des parties dans la liquidation du régime matrimonial. Le transfert de la part de copropriété ne sera quant à lui effectif qu'une fois acté par l'autorité compétente en France. Aucune transaction en euros n'a ainsi eu lieu. Seule l'estimation de l'expert a été effectuée dans cette monnaie.

La détermination des créances et dettes des parties en lien avec le partage de leur maison située en France n'est ainsi que l'un des postes du calcul de la liquidation de leur régime matrimonial.

Aucune règle de droit international privé ne définit la monnaie applicable aux créances résultant des régimes matrimoniaux. Il ne ressort pas du dossier que les parties auraient convenu d'appliquer l'euro à leurs rapports dans la liquidation du bien immobilier situé en France.

Le droit suisse est applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties, ce qui n'est pas contesté. Celles-ci sont toutes deux domiciliées en Suisse. Le lieu de paiement de l'obligation résultant de la liquidation est donc la Suisse, étant donné que l'intimée, créancière, y est domiciliée. La volonté hypothétique des parties est donc présumée avoir été de régler cette dette en francs suisses. De surcroît, mis à part l'existence de cette copropriété en France, l'intégralité du patrimoine des parties est détenue en francs suisses ou en Suisse.

Il s'ensuit que les circonstances de l'espèce plaident en faveur de l'existence d'une créance de l'intimée résultant de la liquidation du régime matrimonial en francs suisses. Aucun élément concret ne permet de rattacher les rapports des parties à l'euro, le simple fait que l'expertise du bien immobilier en France a été effectuée en euros étant insuffisant à cet égard.

L'intimée a en conséquence valablement conclu à l'octroi d'un montant unique formulé en francs suisses pour la liquidation du régime matrimonial, la compensation des créances entre époux ayant lieu ex lege (art. 215 al. 2 CC).

Par conséquent, l'intimée a à juste titre libellé ses conclusions en francs suisses.

5. L'appelant fait valoir que le premier juge a retenu à tort que chaque part de copropriété valait la moitié de la valeur vénale totale de l'immeuble, alors qu'une part de copropriété a une valeur moindre lorsqu'elle est acquise seule. En outre, le financement de l'acquisition de ce bien avait été mal apprécié, puisqu'une partie de celui-ci avait été payé par des biens propres lui appartenant.

5.1
5.1.1
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 et suivants CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 8.3; 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1).

5.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 et les références citées).

L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). La valeur vénale n'est pas calculée en fonction de la part de copropriété, mais en prenant en compte la totalité du bien visé (Hausheer / Reusser / Geiser, op. cit., n. 55 ad art. 205 CC).

5.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intégralité de la valeur vénale de la maison en France était un acquêt. En outre, les parties en étaient chacune propriétaire par moitié. L'intimée avait donc droit à une indemnité représentant la moitié de la valeur vénale de cette maison, soit 170'130 fr. (318'000 euros au taux de change de 1.07, soit 340'260 fr. / 2 ; sur le taux de change applicable cf. consid. 7.2.3 infra).

L'argumentation de l'appelant, fondée sur la prémisse qu'une part de copropriété vendue séparément revêt une valeur moindre que la moitié de la valeur vénale totale du bien, tombe à faux.

L'époux qui voit sa part de copropriété transférée à l'autre en vertu de l'art. 205 al. 2 CC ne serait pas complètement indemnisé si cette part n'était estimée que pour sa valeur en tant que part de copropriété prise isolément et vendue séparément. Il est notoire que le marché pour des parts de copropriété sur un immeuble - parts de copropriété par étage exceptée - est extrêmement restreint, plus particulièrement si la part en question représente la moitié ou moins du bien immobilier dans sa totalité. Il en effet est peu courant d'acquérir la moitié d'un bien immobilier d'habitation, puisque la maîtrise de ce bien ne sera pas assurée.

La jurisprudence à laquelle se réfère - erronément - l'appelant traite d'ailleurs de cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020). Dans ce cas d'espèce, la part de copropriété du mari sur le logement conjugal avait fait l'objet d'une vente aux enchères forcée par l'office des poursuites compétent, l'épouse ayant alors acquis cette part pour 51'000 fr. La vente avait eu lieu après la dissolution du régime matrimonial, mais avant la liquidation. Or, la valeur vénale totale du bien immobilier avait été estimée à 960'000 fr. Il s'agissait donc ici d'un cas d'application de l'art. 214 al. 2 CC : la valeur vénale déterminante de la part de copropriété était celle de la vente aux enchères intervenues avant la liquidation, soit 51'000 fr. et non la moitié de 960'000 fr., valeur vénale de l'immeuble au jour de la liquidation, qui aurait sinon été pertinente (comme dans le cas présent). L'épouse, qui avait acquis à bon compte la part de copropriété, se trouvait donc désavantagée dans la liquidation du régime matrimonial, puisque seule une valeur de 51'000 fr. était inscrite au compte d'acquêts de son mari.

Cette jurisprudence n'est pas transposable au cas d'espèce. La part de copropriété de l'intimée n'a pas été aliénée durant la période allant de la dissolution jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. L'art. 214 al. 2 CC ne trouve donc pas application ici.

Conformément à l'art. 205 al. 2 CC, l'intimée doit être complètement indemnisée. Cette indemnisation se calcule en référence à la valeur vénale totale du bien, divisée par deux, étant donné que les parts des parties sont égales. Sur ce point, le raisonnement du Tribunal échappe donc à la critique.

Le Tribunal a en outre retenu qu'il n'était pas établi que des biens propres de l'appelant avaient été utilisés pour payer les travaux de rénovation de la maison située en France. Sur ce point, l'appelant se contente d'opposer sa propre vision des faits sans désigner sur quels points le premier juge aurait erré dans son appréciation des circonstances d'espèces. Il n'explique pas quel fait occulté par le premier juge permettrait de démontrer que ses biens propres auraient été investis dans ce bien immobilier. Ainsi, l'appelant ne formule pas une critique suffisante des considérants du Tribunal - auxquels il peut être renvoyé - sur l'origine des fonds ayant servi à financer ce bien immobilier.

Par conséquent, les griefs de l'appelant seront rejetés.

6. Le Tribunal a considéré que l'appartement situé en Valais avait été acquis par l'appelant seul, même si les époux s'étaient toujours considérés comme copropriétaires de ce logement. L'intimée avait acquitté une partie de l'hypothèque avec ses biens propres. Cela étant, elle ne pouvait pas se voir attribuer la propriété du bien immobilier, puisque l'appelant en était seul propriétaire.

A l'encontre de ce raisonnement, l'intimée se prévaut de ce que l'appelant avait admis, au début de la procédure, que les parties étaient copropriétaires de ce bien immobilier, nonobstant l'inscription au Registre foncier de l'appelant comme seul propriétaire. L'appelant avait reconnu ses droits de copropriété au moment de la signature de l'acte de vente et n'avait jamais par la suite exigé qu'elle libère cet appartement qu'elle occupait seule depuis la séparation. Le Tribunal avait violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte des aveux de l'appelant dans son raisonnement

6.1
6.1.1
Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Il s'agit d'une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, publié in: FamPra.ch 2010 p. 420).

Selon l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics font foi des faits qu'ils constatent et don l'inexactitude n'est pas prouvée.

A teneur de l'art. 937 al. 1 CC, s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.

La présomption du droit réel est déduite de l'inscription au registre foncier pour les immeubles, alors qu'elle est liée à la possession pour les meubles. Dans les deux cas, il s'agit d'une présomption réfragable, qui renverse le fardeau de la preuve. Le Code civil établit à l'art.9 CC une présomption d'exactitude des registres publics. De cela découle, selon l'art.937 al.1 CC, que le droit inscrit existe et que son contenu et son titulaire ressortent de l'inscription. La présomption suppose toutefois une inscription régulière en la forme. L'art. 937 CC ne fait donc que tirer la conséquence de la présomption établie à l'art.9 CC (Pichonnaz, Commentaires romand- CC II, 2016, n. 8 ad art.937 CC).

Le droit inscrit au registre foncier étant réputé existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; Hausheer / Aebi-Müller, Basler Kommentar - ZGB I, 7ème éd. 2022, n. 15a ad art. 200 CC).

6.1.2 A teneur de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

6.1.3 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). L'acquisition de la propriété immobilière par un acte juridique (entre vifs ou pour cause de mort) est subordonnée sans exception à une inscription au registre foncier (ATF 109 II 99; 111 II 487).

Par ailleurs, à teneur de l'art. 657 al. 1 CC, les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.

6.2 En l'espèce, l'intimée ne peut pas se voir attribuer l'appartement de G______ en application de l'art. 205 al. 2 CC puisqu'elle n'est pas copropriétaire de cet appartement.

En effet, l'appelant est inscrit au Registre foncier comme seul propriétaire de ce bien, ce qui est un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3) qui ne devait être ni allégué, ni prouvé (art. 151 CPC).

L'intimée n'a pas établi que cette inscription était inexacte, en ce sens que le titre d'acquisition ayant fondé le transfert de propriété à l'appelant serait vicié.

Le seul fait que l'appelant ait déclaré, contrairement à ce qui figure au registre foncier, dans le cadre de la procédure que les parties étaient copropriétaires de cet appartement ne saurait suffire à conférer à l'intimée un droit de propriété sur celui-ci puisque l'acquisition de la propriété foncière n'est possible – sauf exception non réalisée in casu - que moyennant une inscription au registre foncier.

Les déclarations de l'appelant ne sauraient par ailleurs valoir engagement valable de transférer à l'intimée la moitié de la propriété de l'immeuble dans la mesure où un contrat ayant pour objet un tel transfert doit revêtir la forme authentique.

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne peut pas non plus être invoqué à l'appui de la thèse de l'intimée, contrairement à ce que celle-ci soutient, dès lors que les circonstances de fait se sont modifiées depuis l'arrêt de la Cour du 9 avril 2019 (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.2). En effet, les conclusions des parties étaient concordantes à l'époque du prononcé de cet arrêt mais elles ne le sont plus.

Le fait que l'appelant n'a pas exigé que l'intimée cesse d'occuper cet appartement n'est pas décisif, puisque la possession d'un immeuble n'est pas déterminante s'agissant de la question de savoir qui en est propriétaire.

Il résulte de ce qui précède que la présomption posée par l'inscription au Registre foncier n'a pas été renversée par l'intimée, de sorte que le bien immobilier situé en Valais a été considéré à juste titre par le Tribunal comme étant la propriété du seul appelant.

Par conséquent, l'intimée n'est pas en droit d'obtenir l'attribution de la propriété de ce bien, les conditions posées par l'art. 205 al. 2 CC n'étant pas réalisées.

7. L'appelant critique certains faits constatés par le Tribunal en lien avec le calcul du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial.

7.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; 5C.90/2004 du 15 juillet 2004 consid. 2.1). A cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre (cf. concernant l'union des biens : ATF 107 II 306 consid. 4 et 5). Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, in JdT 1997 I 134).

7.2 Concernant la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a arrêté le compte d'acquêts de l'appelant à 528'649 fr. 63 (comprenant la moitié de la valeur vénale de l'immeuble en France [170'130 fr., soit la moitié de 318'000 euros au taux de change de 1.07 fr. pour 1 euro], la valeur d'acquêts de l'appartement en Valais 129'371 fr [195'000 fr. - 65'629 fr. correspondant aux biens propres de l'intimée] et 229'148 fr. 63 d'avoirs bancaires); celui de l'intimée à 248'515 fr. (comprenant la moitié de la valeur vénale de l'immeuble en France [170'130 fr., soit la moitié de 318'000 euros au taux de change de 1.07 fr. pour 1 euro] et 78'585 fr. d'avoirs bancaires), plus des biens propres de 65'629 fr. relatifs à l'appartement en Valais et de 59'000 fr. d'avoirs bancaires. L'appelant devait donc verser en tout 375'696 fr. à l'intimée.

7.2.1 L'appelant fait grief à l'intimée d'avoir été insuffisamment claire dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. La soulte calculée en raison de l'attribution du bien immobilier en France aurait dû être de 135'603 fr. tout au plus. Le premier juge y avait indûment ajouté le montant de 65'629 fr. Il avait aussi mal apprécié la valeur de la fortune mobilière de l'appelant, soit des comptes bancaires, et faussement qualifié de biens propres une partie des avoirs de l'intimée, à raison de 59'000 fr.

Au vu des conclusions prises par l'intimée, telles qu'interprétées par le premier juge (cf. consid. 4.2.3 supra), celle-ci s'est montrée suffisamment explicite sur ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. D'ailleurs, l'argumentation de l'appelant est contradictoire dans la mesure où il se réfère exclusivement à ce tableau pour formuler ses griefs tout en soutenant qu'il est erroné et irrecevable.

Concernant le montant de 135'603 fr., l'appelant le formule sans aucune explication, ni critique concrète de l'établissement des faits. Par ailleurs, ce montant a été articulé par l'intimée en lien avec le partage des comptes d'acquêts, mais non en lien avec l'attribution du bien immobilier, de sorte que le grief tombe à faux.

Le montant de 65'629 fr. - fixé par le premier juge en lien avec les biens propres de l'intimée investis dans le bien immobilier se trouvant en Valais - a été dûment motivé et explicité dans le jugement entrepris. En se limitant à affirmer que le Tribunal avait "faussement" pris en compte ce montant, la critique de l'appelant est, ici encore, insuffisante et irrecevable.

En outre, s'agissant de la valeur de ses comptes bancaires, l'appelant ne conteste pas que le montant retenu par le premier juge est conforme aux pièces qu'il a produites.

7.2.2 Demeure la question de la qualification des avoirs bancaires de l'intimée à raison de 59'000 fr. comme des biens propres.

Le Tribunal a considéré qu'il s'agissait de biens propres, car l'allégation de l'intimée selon laquelle cette somme représentait le solde d'un héritage perçu en 1994 n'avait pas été formellement contestée par l'appelant, qu'elle avait ainsi reçu 120'000 fr. en 1994 dont quelque 60'000 fr. avaient été utilisés pour rembourser l'hypothèque du bien immobilier valaisan et que, au vu de son activité professionnelle, il était peu probable qu'elle ait été en mesure d'économiser ce montant.

L'appelant considère que ce raisonnement est infondé, car il était possible que l'intimée ait épargné ce montant au vu de ses revenus mensuels.

Il n'est pas contesté que l'intimée a reçu un héritage sur son compte bancaire, donc des biens propres, et que cet argent a été mélangé avec des acquêts. Il faut présumer que l'intimée n'a pas dépensé en priorité ses biens propres pour son entretien courant et il n'est pas allégué qu'elle aurait eu des dépenses extraordinaires dans lesquelles elle aurait investi les biens propres en question. De surcroît, l'appelant lui-même soutient que les revenus de l'intimée étaient suffisants, durant la période pertinente, pour lui permettre d'épargner. A fortiori, il faut donc admettre que celle-ci n'a pas dépensé des biens propres pour son entretien courant si ses revenus (travail, rentes de retraite et contributions versées par l'appelant) étaient suffisants pour assurer celui-ci.

A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas valablement contesté en première instance l'allégué de l'intimée selon lequel lesdits 59'000 fr. étaient des biens propres, ce qu'a dûment constaté le premier juge sans que l'appelant ne le remette en cause en appel.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la somme de 59'000 fr. était un reliquat de l'héritage perçu par l'intimée, donc un bien propre.

7.2.3 S'agissant du bien immobilier en France, l'appelant critique le taux de change appliqué par le Tribunal.

Ce grief est fondé dans la mesure où le taux de change au jour du jugement était de 1.04 fr. pour 1 euro (source fxtop.com), fait notoire qui peut être pris en compte au stade de l'appel (parmi d'autres ATF 137 III 623 consid. 3).

Il sied donc de corriger le montant fixé pour la valeur de la part de copropriété.

La soulte due à l'intimée pour l'attribution de ce bien sera dès lors fixée à 165'360 fr. (318'000 euros x 1.04 / 2).

7.3 Il convient de reprendre le calcul du premier juge concernant la liquidation du régime matrimonial en y intégrant cette modification due au taux de change applicable.

Le compte d'acquêts de l'appelant s'élève à 523'879 fr. 63 (comprenant la moitié de la valeur vénale de l'immeuble en France [165'360 fr., soit la moitié de 318'000 euros au taux de change de 1.04 fr. pour 1 euro], la valeur d'acquêts de l'appartement en Valais 129'371 fr [195'000 fr. - 65'629 fr. correspondant aux biens propres de l'intimée] et 229'148 fr. 63 d'avoirs bancaires); celui de l'intimée à 243'945 fr. (comprenant la moitié de la valeur vénale de l'immeuble en France [165'360 fr., soit la moitié de 318'000 euros au taux de change de 1.04 fr. pour 1 euro] et 78'585 fr. d'avoirs bancaires), plus des biens propres de 65'629 fr. (appartement en Valais) et de 59'000 fr. (avoirs bancaires).

L'appelant devra donc verser un total de 205'596 fr. arrondis à l'intimée, en plus de la soulte due pour le transfert de la part de copropriété de l'immeuble des parties situé en France ([523'879 fr. 63 + 243'945 fr.] / 2 - 243'945 fr. + 65'629 fr.).

8. L'appelant remet en cause le partage de sa rente de prévoyance professionnelle opérée par le premier juge : un partage par moitié ne pouvait pas être prononcé.

8.1
8.1.1
Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Selon l'art. 124a al. 1 CC, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S'il prend en considération d'autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; Message, FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d'autres termes, si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1).

  L'extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l'âge de la retraite requiert l'application d'une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. A la différence du partage de la prévoyance en vertu de l'art. 123 CC, cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C'est pourquoi le juge doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée au conjoint créancier en fonction des circonstances concrètes et en s'appuyant sur son appréciation. Il devra constamment s'inspirer du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage (Message FF 2013 4341, p. 4364 ad art. 124a CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.1.1). 

La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l'ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable (Message, loc. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.1.1). 

En règle générale, la constitution de la prévoyance professionnelle ne se poursuit pas une fois atteint l'âge de la retraite et il n'est plus possible non plus d'en combler les lacunes (Message, loc. cit.). Etant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assurés à l'âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider. Il ne serait par conséquent guère concevable de rendre une décision de partage de la rente après avoir apprécié les besoins de prévoyance et de la corriger ensuite, par exemple en raison de la situation économique consécutive au divorce, au motif qu'elle serait inéquitable (art. 124b al. 2 CC; Message, p. 4365 ad art. 124a CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Le partage de la prévoyance professionnelle n'est pas fondé sur le principe de la solidarité postérieure au mariage, mais il a pour objectif de partager les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant celui-ci (cf. Message, p. 4367 ad art. 124a CC). Le partage intervenant dans le cadre de l'art. 124a CC n'a ainsi pas pour vocation de faire bénéficier les ex-époux d'un niveau de vie strictement identique et il ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.1.2 et 4.4).

8.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2;5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

8.1.3 En cas de partage d'une rente de vieillesse, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (art. 124a al. 2 CC). La conversion technique de cette part de rente en rente viagère est réglée par le Conseil fédéral (art. 124a al. 3 ch. 1 CC; art. 19h al. 1 et annexe OPP). Elle se calcule en ligne au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales.

8.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée avait arrêté de travailler pendant plusieurs années durant le mariage, puis repris une activité à temps partiel. Elle avait en outre financé la formation de l'appelant, alors que celui-ci avait développé une activité économique pour subvenir aux besoins de la famille. Il existait donc une disparité visible dans la différence des montants des rentes perçues depuis leur retraite par les deux parties. Le montant versé au titre de l'entretien par l'appelant à l'intimée depuis la séparation était sans pertinence. Certes, le partage par moitié entraînait un revenu mensuel un peu plus élevé pour l'intimée, mais cela n'apparaissait pas inéquitable.

L'appelant invoque, à titre de grief contre la décision entreprise, que l'intimée avait travaillé durant le mariage et après leur séparation, ce qui lui permettait de toucher une rente de la prévoyance professionnelle. Avec le montant octroyé par le Tribunal au titre du partage de celle-ci, l'intimée se retrouverait favorisée par rapport à lui, car elle toucherait un montant mensuel supérieur. Il fait en outre grief au Tribunal d'avoir omis de tenir compte du montant mensuel de 2'000 fr. qu'il versait à l'intimée et qui avait, déjà, été prélevé sur sa rente de prévoyance professionnelle. Il fallait donc en équité limiter à 3'000 fr., voire 2'000 fr. par mois, les prélèvements sur sa rente, en fonction du sort des autres griefs formulés dans l'appel.

Quant à l'intimée, elle se réfère pour l'essentiel aux éléments retenus par le Tribunal.

Il n'est pas contesté que l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle des parties ont été accumulées durant le mariage, étant donné qu'elles se sont mariées avant l'âge de 25 ans (cf. Tabelle "Estimation de la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage", Annexe au Message, FF 2013 p. 4406).

Il en découle que la durée du mariage, très longue, et les buts de prévoyance, identiques pour les deux parties, commandent de trouver une solution aussi égale que possible après l'âge de la retraite.

Or, dans son raisonnement, le Tribunal a souhaité atteindre ce but, à savoir un partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties - qui par ailleurs touchent un montant identique de l'AVS -, mais le résultat n'a pas été atteint, puisque l'intimée perçoit un montant supérieur du fait de la conversion en rente viagère de la part de rente prélevée chez l'appelant. Le partage par moitié est aussi préconisé par l'intimée.

Il s'agit donc de corriger ce calcul : en prélevant la somme de 3'300 fr. sur la rente de l'appelant et en la convertissant en rente viagère en faveur de l'intimée selon l'outil de calcul, celle-ci bénéficie d'une rente de 4'035 fr.

En cumulant ainsi les rentes de retraite perçues par l'appelant, l'on parvient au résultat initialement souhaité par le Tribunal, soit qu'il demeure avec un montant mensuel de 8'304 fr. (1'763 fr. [rente AVS] + 9'841 fr. [rente LPP] - 3'300 fr. [prélèvement en faveur de l'intimée]. Celle de l'intimée représentent ainsi 8'286 fr. (1'763 fr. [rente AVS] + 2'487 fr. 65 [rente LPP] + 4'035 fr. [rente viagère résultant du partage de la LPP]).

Le moment déterminant est celui du prononcé du présent arrêt, en raison des mesures provisionnelles ordonnées jusque-là pour l'entretien de l'intimée qui subsistent jusqu'à droit jugé sur le fond.

Par conséquent, l'égalité entre les parties est assurée, ce qui donne un résultat équitable eu égard à la durée du mariage et aux expectatives de prévoyance des deux parties.

Le montant devant être prélevé sur la rente de l'intimé sera donc diminué à 3'300 fr.

9. S'agissant des frais de la procédure, l'intimée soutient que l'appelant a adopté une attitude procédurale compliquant inutilement l'instruction et qu'il doit en être tenu compte au moment de la répartition des frais.

9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et dépens de première instance n'a pas été remise en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95 et 96 CPC; art. 30 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas établi que l'appelant, qui obtient partiellement gain de cause en appel, aurait prolongé inutilement la procédure.

La répartition des frais judiciaires et dépens de première instance (104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) sera ainsi confirmée au vu du résultat et de la nature familiale du litige.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 6'000 fr. chacun (art. 30 et 35 RTFMC).

Chacune des parties supportera les frais de son appel, respectivement de son appel joint, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les avances de frais versées par les parties sont acquises à l'Etat de Genève (art. 311 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022, ainsi que l'appel joint interjeté par B______ le 25 mars 2022 contre le jugement JTPI/15999/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1370/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Donne acte aux parties de ce qu'elles sont convenues d'attribuer la pleine propriété du bien immobilier sis no. ______, rue 1______, C______ (France) à A______, moyennant paiement d'une soulte en faveur de B______.

Condamne A______ à verser à B______ une soulte de 165'360 fr.

Donne acte aux parties de ce que, moyennant paiement préalable de ce montant, elles entreprendront toute démarche utile en France, cas échéant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propriété du bien immobilier en faveur de A______, tous les frais en résultant étant partagées par moitié entre elles.

Les y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à payer à B______ 205'596 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Ordonne le partage de la prévoyance professionnelle accumulée par A______ et B______ pendant la durée du mariage.

Ordonne en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE D______, c/o L______ SA, route 3______ no. ______, case postale ______, [code postal] M______ [GE], de prélever 3'300 fr. sur la rente mensuelle de A______ et de convertir, conformément à l'art. 19h OLP, ce montant en rente viagère en faveur de B______ et de lui servir la rente ainsi déterminée.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et ceux d'appel joint à 6'000 fr., met les frais judiciaires d'appel à la charge de A______ et ceux d'appel joint à la charge de B______ et les compense avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.