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Décisions | Chambre civile

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C/2016/2020

ACJC/1615/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/3155/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.01.2023, 5A_87/2023
Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2016/2020 ACJC/1615/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2022, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3155/2022 du 21 mars 2022, notifié à A______ le 22 mars 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants C______, né le ______ 2007, et D______, née le ______ 2010 (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi matin suivant, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants auprès de la mère (ch. 4) et attribué les bonifications pour tâches éducatives à celle-ci (ch. 5).

Il a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses (ch. 6), de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses (ch. 7) et 6'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______, dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la retraite de celle-ci (ch. 8). Le Tribunal a encore dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres 6 à 8 du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en 2023, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 9), dit que les parties prendraient en charge, pour moitié chacune, les frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable des parties s'agissant de l'engagement de ces frais (ch. 10), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 11), condamné A______ à verser la somme de 213'948 fr. 93 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelles des parties et ordonné, en conséquence, à la Caisse de retraite E______, route 1______no.______, K______ [GE], de prélever du compte de A______ (AVS n° 2______) la somme de 1'076'497 fr. 30 et de la verser sur le compte de libre passage de B______ auprès de la même Caisse (AVS n° 3______) (ch. 13).

Statuant sur les frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 18'000 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune, les compensant avec les avances fournies par les parties et ordonnant en conséquence à A______ de verser à B______ le montant de 7'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé le 6 mai 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 9, 12, 13 et 16 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il fournit l'entretien des enfants C______ et D______ en nature lorsque ces derniers sont avec lui et que l'entretien est couvert par les allocations familiales et les rentes versées en leur faveur lorsque les enfants sont avec leur mère. Il sollicite que les frais judiciaires d'appel soient mis à la charge des parties, à raison de moitié chacun et que les dépens soient compensés.

Il produit de nouvelles pièces, à savoir un échange de messages entre les parties (pièce n° 82), son attestation de salaire de 2021 (pièce n° 83), sa déclaration fiscale pour 2020 (pièce n° 84), son bordereau de taxation 2020 (pièce n° 85), son certificat de prévoyance chez G______ au 1er mars 2022 (pièce n° 86), son certificat de prévoyance auprès de la H______ au 1er janvier 2022 (pièce n° 87) et des prévisions du I______ [banque] en matière de taux hypothécaires datées du mois d'avril 2022 (pièce n° 88). Il allègue des faits nouveaux.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevable les pièces n° 83 à 85 et, principalement, confirme le jugement entrepris, avec suite de frais.

Elle produit une nouvelle pièce, à savoir une demande d'ouverture de compte de libre passage formée le 19 avril 2022. Son écriture comporte notamment une partie "En fait" constituée d'allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial. Ceux numérotés de 20 à 28 sont identiques aux allégués qu'elle a formulés dans ses conclusions sur effets accessoires du divorce du 15 décembre 2021 (cf. allégués n° 111 à 119). En outre, les allégués n° 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 et 32 sont des constatations juridiques. Les allégués n° 20, 21 et 26 sont des faits paraphrasés déjà allégués en procédure de première instance par l'une des parties et les allégués n° 29 et 31 correspondent aux allégués n° 45 respectivement 54 du mémoire réponse de l'appelant du 30 juin 2020.

c. Dans sa réplique, A______ conteste la recevabilité des faits allégués par son ex-épouse qu'il considère nouveaux. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe du 18 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

 

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née B______ [nom jeune de fille] le ______1978 à J______ (GE) (ci-après : B______) et A______, né le ______ 1971 à J______ (GE) (ci-après : A______), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à K______ [GE].

B______ souffre de la sclérose en plaque depuis plus de vingt ans, d'un diabète depuis 2009 ainsi que, plus récemment, d'un cancer du sein, traité de manière agressive.

b. De leur union sont issus deux enfants, à savoir C______, né le ______ 2007 à J______ (GE) et D______, née le ______ 2010 à J______ (GE).

c. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

d. Elles se sont séparées en juillet 2016, mois au cours duquel B______ a quitté le domicile conjugal, soit une maison en copropriété sise à L______ [GE].

e. Cette copropriété a ensuite été vendue, de sorte que les ex-époux ont désormais chacun leur propre domicile.

f. Depuis leur séparation, les parties ont mis en place un système de garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chacun des parents.

g. Dans le cadre d'un accord oral intervenu entre les parties en février 2018, A______ s'est engagé à verser à B______ un montant mensuel global de 9'554 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

h. A partir du 1er mai 2020, A______ a unilatéralement réduit cette contribution à 6'000 fr. par mois.

i. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 29 janvier 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, avec mesures provisionnelles, concluant, sur le fond et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal constate que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'803 fr. 65 par mois, et celui de D______ à 2'603 fr. 65 par mois, condamne A______ à lui verser la somme de 2'505 fr. par mois et d'avance au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, et ce jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, condamne A______ à lui verser la somme de 2'305 fr. par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales ou d'études non comprises, puis 2'505 fr. dès les 10 ans de D______ et ce jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, condamne A______ à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux, partage par moitié les acquêts des parties, l'autorise à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois les documents requis produits, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post divorce, la somme de 7'700 fr., indexe lesdites contributions d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.

j. Par ordonnance OTPI/516/2020 du 24 août 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 3'554 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour le mois de mai 2020, puis, dès le 1er avril 2020, par mois et d'avance, 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction des montants mensuels de 2'000 fr. déjà versés à ce titre depuis cette date, et 2'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien, sous déduction des montants mensuels de 2'000 fr. par enfant déjà versés à ce titre depuis cette date.

k. Par arrêt ACJC/264/2021 du 26 février 2021, statuant sur appel interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné A______ à verser en mains de B______ 2'000 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de la famille pour le mois de mai 2020, puis, dès le 1er juin 2020, par mois et d'avance, 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien et 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales et rentes complémentaires invalidité non comprises, sous imputation des éventuelles rentes LPP complémentaires que les enfants pourraient percevoir.

l. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ à raison de 1'000 fr. par mois, de C______ à raison de 1'100 fr. par mois et de D______ à raison de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et sous imputation des rentes complémentaires auxquelles les enfants pourraient prétendre. Il a également conclu à ce que le Tribunal procède au partage des avoirs de prévoyance professionnel des parties et condamne B______ à lui payer une soulte dans la liquidation du régime matrimonial des parties, provisoirement chiffrée à 118'000 fr.

m. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 22 mai 2020, 10 juin et 15 octobre 2021 et 3 février 2022, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci :

m.a B______ a précisé que compte tenu des rentes AI versées aux enfants, elle percevrait désormais 2'055 fr. de moins par mois, montant qui devait aller en augmentation de la contribution réclamée à A______ pour son propre entretien.

m.b A______ s'est opposé à la prise en compte de ces allégués, au motif qu'il s'agirait d'allégués nouveaux tardifs et s'est réservé la possibilité de contester des conclusions nouvelles qui viendraient à être prises.

m.c A l'issue de l'audience du 15 octobre 2021, le Tribunal a fixé aux parties un délai au 15 décembre 2021 pour déposer leurs conclusions finales sur les effets accessoires du divorce.

n. A______ a produit des pièces bancaires complémentaires le 28 octobre 2021.

o.a Le 15 décembre 2021, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ à raison de 540 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, ce jusqu'à leur majorité ou jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

o.b B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 2'000 fr., par enfant, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, dès le 29 janvier 2020 et jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, condamne A______ à lui verser 296'214 fr. 80 au titre de liquidation du régime matrimonial, condamne A______ à lui verser 6'100 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post divorce dès le 29 janvier 2020, indexe lesdites contributions d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux.

Afin d'expliciter ses conclusions finales sur les effets accessoires du divorce, l'écriture de B______ comporte une partie "En fait" et une partie "En droit". Dans le cadre de cette écriture, elle a allégué des faits nouveaux en lien avec la diminution de la rente LPP perçue pour elle-même.

p. Par courrier du 21 décembre 2021 adressé au Tribunal, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture de son ex-épouse du 15 décembre 2021 aux motifs qu'elle constituerait une plaidoirie écrite, qu'elle contiendrait de nombreux allégués nouveaux et que les conditions de modification des conclusions ne seraient pas remplies.

q. Par courrier du 29 décembre 2021 adressé au Tribunal, B______ s'est opposée à ce que son écriture du 15 décembre 2021 soit écartée de la procédure. Elle a, à ce titre, fait valoir qu'il ne s'agirait pas d'une plaidoirie écrite mais de conclusions sur les effets accessoires du divorce déposées dans le délai imparti par le Tribunal lors de l'audience du 15 octobre 2021. Au surplus, les allégués nouveaux étaient fondés sur des faits nouveaux pouvant être ajoutés à la procédure jusqu'aux délibérations et les nouvelles conclusions faisaient suite aux pièces produites par A______ lors de l'audience du 15 octobre 2021 et postérieurement, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de les chiffrer plus tôt.

r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 février 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

s. La situation personnelle et financière de B______ se présente comme suit :

s.a B______ a été déclarée invalide à 50% dès le 1er avril 2003. Dès la naissance des enfants, d'entente entre les ex-époux, B______ a arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à leur éducation. Suite à l'aggravation de son état de santé, elle a été déclarée invalide à 100% et s'est vue octroyer une rente entière dès le 1er décembre 2012. Sa capacité de travail est considérée comme nulle dans toute activité professionnelle.

B______ a expliqué que les enfants des parties s'étaient vus reconnaître le droit à des rentes d'enfants en lien avec son invalidité avec effet rétroactif au 1er août 2015, de sorte que sa rente avait été partiellement réduite. Elle a ainsi perçu en 2020 une rente AI d'un montant de 2'370 fr. par mois ainsi qu'à partir du 1er décembre 2020 une rente LPP d'un montant de 1'728 fr. par mois.

s.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 1'350 fr., 70% de son loyer, soit 1'908 fr. 20, ses primes d'assurance-maladie LAMal de 500 fr. 50 et LCA de 86 fr. 80, ses frais médicaux non remboursés de 204 fr. 40, ses frais SIG de 100 fr., sa prime d'assurance-ménage de 50 fr. 10, sa prime pour la protection juridique de 29 fr. 50, ses frais d'assurance TCS de 17 fr. 20, ses frais de redevance radio-télévision de 30 fr. 45, ses frais de sécurité logement de 74 fr. 35, ses frais de téléphonie mobile de 165 fr. 70, ses frais de transport de 300 fr. et ses frais d'aide à domicile de 1'347 fr. 60.

Le Tribunal a encore retenu un montant estimé à 2'540 fr. au titre de ses impôts et une épargne estimée à 500 fr., montants que A______ conteste.

 

t. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit :

t.a A______ est gestionnaire de fortune. Il a travaillé pendant de nombreuses années auprès de la banque E______ à Genève, notamment en qualité de directeur "wealth management". Sa rémunération comportait alors un salaire fixe s'élevant à environ 220'000 fr. par année, auquel s'ajoutait une part variable. En 2018, il a réalisé un revenu brut total de 854'439 fr., dont les deux tiers correspondaient à la part variable. De janvier 2019 à mars 2020, il a perçu un revenu mensuel total net de l'ordre de 63'000 fr. Il a allégué avoir démissionné pour des motifs personnels.

Depuis le 1er avril 2020, A______ a rejoint une société de gestion de fortune indépendante, M______ SA. Son salaire mensuel net s'élève, depuis lors, à 12'366 fr. 45 auquel s'ajoutent des frais forfaitaires de 770 fr. soit un total de 13'136 fr. 45. A teneur de son contrat de travail et de son certificat de prévoyance du 1er avril 2020, son salaire comprend un revenu annuel brut de 200'200 fr., 13ème salaire inclus, ainsi qu'une rémunération variable, sous forme de participation au bénéfice. A______ a expliqué qu'un bonus ne lui était pas garanti mais dépendrait de la marche des affaires.

A teneur de son certificat de prévoyance du 1er mars 2022, son salaire brut assuré s'élève à 478'188 fr.

t.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, se composent du montant de base OP de 1'350 fr., de ses primes d'assurance-maladie LAMal de 574 fr. 30 et LCA de 154 fr. 50, de ses frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35, de ses frais d'électricité SIG de 23 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 91 fr. 35, de ses frais de leasing de véhicule de 236 fr. 60, de ses frais d'assurance de véhicule de 187 fr., de ses frais de téléphonie mobile de 395 fr., des charges hypothécaires liées à sa résidence secondaire dont il est l'unique propriétaire, soit un chalet à N______ [VS], de 742 fr. 30 et de la prime d'assurance-bâtiment liée à celle-ci de 161 fr. 95.

Le Tribunal a encore tenu compte d'une charge fiscale estimée à 21'000 fr. par mois. Il a en revanche écarté, faute de preuve, les frais de redevance radio-télévision, les frais d'essence et entretien du véhicule et les frais de vacances que A______ persiste à faire valoir en appel sans toutefois produire de pièce à cet égard.

Le montant de son loyer s'est élevé à 2'915 fr. jusqu'au 31 mai 2022. Il s'élève à 3'450 fr. depuis le 1er juin 2022.

u. Les charges de chacun des enfants C______ et D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., de la part (15%) au loyer de la mère, soit 408 fr. 90, de leurs frais de cantine scolaire de 169 fr. 05, des frais de transport de 45 fr. et des primes d'assurance maladie LAMal de 110 fr. 75 et LCA de 45 fr. 60 (pour chacun des deux enfants) et 54 fr. 40 (pour C______) et 53 fr. 40 (pour D______), ces dernières étant directement prises en charge par leur père.

Le Tribunal a encore retenu, pour chacun des enfants, des frais d'abonnement téléphonique de 15 fr. 15, d'abonnement musical de 13 fr. et un montant estimé à titre d'épargne de 350 fr., montants que A______ conteste.

Les enfants bénéficient chacun d'allocations familiales à hauteur de 300 fr.

Le Tribunal a également pris en compte à titre de revenus des enfants, une rente LPP pour enfant liée à l'invalidité de leur mère de 260 fr. par mois.

Les enfants perçoivent également une rente AI pour enfant liée à l'invalidité de leur mère de 948 fr. par enfant, qui a été omise par le Tribunal.

v. La situation patrimoniale des parties se présente comme suit :

v.a Elles ont acquis en copropriété un mois après le mariage, à savoir en juin 2005, un appartement sis sur la commune de N______, au prix de 585'000 fr. Il ressort de l'acte de vente que le prix était payable en quatre tranches, soit 117'000 fr. à la signature de l'acte, 117'000 fr. le 20 août 2005, 175'000 fr. le 30 octobre 2005 et 175'500 fr. à la remise des clés prévus à Pâques 2006.

Selon A______, cette acquisition aurait été financée par un emprunt hypothécaire de 365'000 fr. auprès du I______ ainsi que par des fonds propres à hauteur de 337'500 fr., soit 80'000 fr. avancés par son employeur, d'avoirs bancaires accumulés avant le mariage et d'avoirs légués par ses grands-parents. Il ressort de son relevé bancaire que les 11 juillet, 23 août et 27 septembre 2005 des montants de 117'000 fr., 33'000 fr. et 16'289 fr. 60 ont été débités de son compte en faveur du notaire instrumentant la vente et qu'entre le ______ 2005 (date du mariage) et le 11 juillet 2005, une somme de 50'498 fr. 85 a été crédité sur ce même compte.

Cette copropriété a été vendue le 19 septembre 2015 pour un montant de 730'000 fr.

Le solde de l'hypothèque de 248'906 fr., des frais de courtage de 27'594 fr. ainsi que des impôts à hauteur de 5'429 fr. 30 ont été prélevés sur le prix de vente.

Le solde du prix de vente a été crédité sur un compte bancaire de A______ les 2 novembre 2016 (438'500 fr.) et 11 janvier 2017 (9'570 fr. 70).

v.b En août 2016, A______ est devenu propriétaire d'un chalet à N______, acquis au prix de 750'000 fr.

Il allègue que l'acquisition de ce bien et sa subséquente rénovation – ayant coûté 575'000 fr. – auraient été financés par ses fonds propres à hauteur de 625'000 fr. (dont 300'000 fr. de biens propres issus de la vente de l'appartement en copropriété cf. supra let. v.a) ainsi que par un crédit hypothécaire de 700'000 fr.

Lors de l'audience du 15 octobre 2021, A______ a précisé que l'acquisition du chalet, dont le prix avait été acquitté au plus tard le 1er mai 2016, avait été financé au moyen du prêt hypothécaire et que les fonds propres en 300'000 fr. provenant de la vente de l'appartement avaient servi à réaliser des travaux.
Ceux-ci s'étaient échelonnés entre 2016 et 2018.

A teneur de l'expertise du 19 août 2021, la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier a été estimée à 1'495'000 fr.

Au 29 janvier 2020, le montant de l'hypothèque grevant le chalet s'élevait à 690'390 fr. 20.

v.c A la date du dépôt de la requête en divorce, A______ disposait d'avoirs bancaires totalisant 115'485 fr. 83 ainsi que d'une part sociale chez [la banque] O______ d'une valeur de 200 fr.

A la date du mariage, A______ disposait d'avoirs bancaires totalisant au moins 157'724 fr. 25.

v.d Au 29 janvier 2020, B______ disposait d'avoirs bancaires s'élevant à 492'979 fr. 53 dont 164'532 fr. 25 (145'104 fr. et 19'428 fr. 25) lui avait été versée par sa caisse de prévoyance au titre du deuxième pilier en 2005 et 2013.

A la date du mariage, B______ disposait d'avoir bancaires s'élevant au moins à 581 fr. 75.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré les conclusions de B______ recevables ainsi que les faits nouveaux allégués dans son écriture du 15 décembre 2021 relatifs à l'évolution de ses revenus. Pour le surplus, il a déclaré l'écriture irrecevable car elle comportait de nombreux éléments de plaidoiries alors que les parties avaient pu plaider oralement.

Sur le fond, le premier juge a appliqué la méthode en deux étapes, calculée en fonction du minimum vital du droit de la famille. Il a considéré que B______ ne couvrait pas ses charges avec les rentes qu'elle percevait et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé compte tenu de son état de santé. Elle subissait dès lors un déficit de 5'106 fr. 80 par mois. S'agissant de A______, un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire devait lui être imputé. Après paiement de ses propres charges et des charges des enfants directement payées par A______, celui-ci bénéficiait d'un solde disponible de 34'377 fr. 85, diminué à 33'842 fr. 45 dès le 1er juin 2022. L'excédent familial à partager entre les divers membres s'élevait à 26'941 fr. 15 mais, au vu de la situation financière particulièrement favorable de la famille, la part des enfants devait être ramenée à 600 fr. par mois et par enfant. Au vu de la disparité économique entre les parties, qui exerçaient une garde partagée, il se justifiait de condamner le père à prendre en charge l'intégralité des charges des enfants, arrondies à 900 fr. par mois, et d'y inclure la participation à l'excédent précitée, de sorte que la contribution à l'entretien de chacun des enfants s'élevait à 1'500 fr. par mois.

Le Tribunal a ensuite examiné le droit de l'ex-épouse de bénéficier d'une contribution à son entretien, retenant que le mariage avait eu un impact décisif sur les conditions d'existence de B______ ce qui justifiait l'allocation d'une telle contribution. L'ex-épouse pouvait non seulement prétendre à la couverture de son déficit mais également participer à l'excédent de la famille. Le Tribunal, étant toutefois limité par le principe de disposition, ne pouvait pas lui allouer davantage que le montant qu'elle réclamait, à savoir 6'100 fr. par mois. Cette contribution d'entretien était fixée dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la retraite de B______.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que l'achat du chalet avait été financé par le crédit hypothécaire et des acquêts de A______. Les travaux de rénovation avaient été financés par le produit de la vente de l'appartement à N______, lequel devait également être considéré comme un acquêt à teneur du dossier. En tout état, la présomption que le chalet était un acquêt n'avait pas été renversée, de sorte que la valeur du chalet devait être ajoutée au compte d'acquêts de l'ex-époux, déduction faite de l'hypothèque. Le bénéfice de l'union conjugale de A______ s'élevait à 920'295 fr. 63 et celui de B______ à 492'397 fr. 78. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre, après compensation des créances réciproques, l'ex-épouse avait droit à un montant de 213'948 fr. 93.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Contrairement à ce que prétend l'appelant, la réponse de l'intimée ne se limite pas à opposer au jugement entrepris son propre état de fait sans émettre de critiques recevables, mais elle constitue une détermination écrite sur l'appel déposé. Le mémoire réponse à appel est recevable. Autre est la question de la recevabilité des faits allégués dans la réponse, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2 infra). Sont également recevables les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien post divorce et la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

En l'espèce, les éléments de fait que les parties considèrent comme établis de façon inexacte par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile.

2.             Les parties ont produit de nouvelles pièces. L'appelant soutient également que les allégués n° 20 à 32 contenu dans la partie "Réponse aux allégués de l'Appelant" du mémoire réponse de l'intimée constituent une contestation tardive des faits qu'il a allégués en première instance.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1).

2.1.2 Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

2.1.3 Sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'alléguant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces n° 82 à 85 sont relatives aux revenus des parties, de sorte qu'elles sont utiles pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si elles auraient pu être produites devant le premier juge ou non, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. S'agissant des pièces n° 86 et 88, elles sont datées postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et ont été produites à l'appui de l'appel, soit sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En revanche, la pièce n° 87 est irrecevable puisqu'elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et a trait à la prévoyance professionnelle de l'appelant, soit un effet accessoire du divorce régi, en deuxième instance, par la maxime des débats.

S'agissant de la pièce produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse, elle est postérieure à la mise en délibérations de la cause par le premier juge et a été produite à l'appui de la réponse, soit sans retard, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.

Concernant les allégués de l'intimée en relation avec la liquidation du régime matrimonial, les allégués n° 20 à 28 reprennent à l'identique les allégués n° 111 à 119 des conclusions sur effets accessoires du divorce du 15 décembre 2021. Bien que ceux-ci aient été déclarés irrecevables par le Tribunal, ils constituent des constatations juridiques ou correspondent à des faits déjà allégués par l'une des parties en première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux irrecevables. En outre, que les constatations juridiques figurent dans la partie "En droit" ou dans la partie "En fait" d'un mémoire n'est pas déterminant, tant qu'il est possible de suivre le raisonnement de l'intimée. Par conséquent, les allégués n° 20 à 32 du mémoire de réponse à appel de l'intimée seront pris en considération.

3.             L'appelant fait grief au premier juge d'avoir accepté une modification des conclusions de l'intimée et de ne pas avoir retenu que le chiffrement des conclusions de celles-ci s'agissant de la liquidation du régime matrimonial était tardif.

3.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3).

Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 2; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.4; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364).

3.2 En l'espèce, il est vrai que l'intimée a conclu dans sa demande en divorce au partage des acquêts – ce qui ne correspond pas à une action condamnatoire – mais également à ce qu'elle soit autorisée à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois les documents requis produits par l'appelant. Selon le principe de la confiance, il faut dès lors considérer que l'intimée entendait demander non seulement le partage des acquêts mais également la condamnation de l'appelant à lui verser une somme qui devait encore être déterminée. A cet égard, après l'administration des dernières preuves, le Tribunal a fixé, lors de l'audience du 15 octobre 2021, un délai aux parties pour déposer leurs conclusions finales sur les effets accessoires du divorce. Les dernières pièces pertinentes pour la liquidation du régime matrimonial ont par ailleurs été produites par l'appelant après l'audience du 15 octobre 2021, soit le 28 octobre 2021. Dans le délai fixé par le Tribunal, l'intimée a chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et a requis la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 296'214 fr. 80 à ce titre.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée n'avait, d'une part, pas modifié ses conclusions et, d'autre part, que le chiffrement de sa conclusion en liquidation du régime matrimonial avait été fait dès qu'elle était en mesure de le faire. Ce grief sera dès lors rejeté.

4.             L'appelant conteste devoir contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants compte tenu de la garde alternée et du fait que, lorsque les enfants sont auprès de leur mère, leurs charges – surévaluées par le Tribunal – sont couvertes par les rentes dont ils bénéficient. L'appelant conteste également certaines charges de la famille retenues par le Tribunal, considère qu'il y a lieu d'imputer un revenu hypothétique sur la fortune de l'intimée, reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et s'oppose à ce que l'excédent soit partagé.

4.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

4.1.4 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

4.1.5 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem).

Un revenu hypothétique peut être crédité au père ou à la mère en cas de réduction du revenu effectivement gagné. La raison de la réduction du revenu n'est pas pertinente à condition que le parent concerné soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Dans ce cas, l'imputation d'un revenu hypothétique est également autorisée en cas de diminution du revenu sans faute du parent. Si, en revanche, la réduction du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique peut uniquement être imputé si le parent concerné a réduit ses gains dans l'intention de nuire. Il faut ici que le parent agisse avec malveillance et qu'il soit accusé de comportement abusif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, newsletter mai 2021).

4.1.6 Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

4.1.7 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).

4.1.8 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

S'agissant de la part d'impôt des enfants, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

La part d'épargne doit être prouvée pour être prise en compte (ATF 140 III 485 consid. 3.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, les parties ne contestent à raison pas que, compte tenu des revenus de la famille, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille pour déterminer les besoins de chacun des membres et fixer, cas échéant, une contribution d'entretien en faveur des enfants. La situation financière de la famille sera dès lors revue sous cet angle et à la lumière des griefs soulevés par les parties.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'intimée, celle-ci n'exerce aucune activité lucrative et n'est pas en mesure de le faire compte tenu de son état de santé, ce que ne conteste pas l'appelant. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée.

Cela étant, elle perçoit une rente AI de 2'370 fr. et une rente LPP de 1'728 fr. par mois, soit un montant total de 4'098 fr. Contrairement à ce que prétend l'appelant, malgré la réduction de la rente LPP subie par l'intimée en raison d'une surindemnisation, il n'est pas établi que celle-ci augmentera à nouveau lorsque les enfants atteindront la majorité.

S'agissant de l'imputation à l'intimée d'un revenu hypothétique sur sa fortune, il ressort des pièces produites que l'intimée dispose en effet d'une fortune mobilière non négligeable, constituée d'avoirs et de titres déposés sur des comptes bancaires, et qui totalisent environ 492'400 fr. Il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique de rendement de 1% par année, eu égard à la conjoncture actuelle peu favorable. Ainsi, les revenus de la fortune mobilière de l'intimée peuvent être estimés à environ 4'924 fr. par an, soit 410 fr. par mois.

Les revenus totaux de l'intimée seront arrêtés ainsi à 4'508 fr. par mois.

4.2.2 L'appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé, d'une part, en raison de son impossibilité à augmenter ses revenus et, d'autre part, en raison du fait qu'il a continué à subvenir aux besoins de la famille nonobstant la réduction de ses revenus. Or, contrairement à ce que tente de faire croire l'appelant, ses revenus ont déjà augmenté depuis qu'il a délibérément changé d'emploi. En effet, à teneur des certificats de prévoyance professionnelle produits, son salaire brut assuré est passé de 200'200 fr. en 2020 à 478'188 fr. en 2022. La réduction du revenu de l'appelant suite à son changement d'emploi est ainsi réversible et il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fournisse les efforts nécessaires afin de percevoir le même revenu que celui qu'il réalisait auprès de son précédent employeur. Ce d'autant que l'appelant a de son plein gré abandonné son précédent emploi très bien rémunéré sans fournir aucune explication sur les raisons de ce changement autres que des "motifs personnels" ce qui laisse penser qu'il a pu vouloir ainsi influer sur le montant des contributions d'entretien.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les revenus nets de l'appelant peuvent être estimés à 63'000 fr. par mois.

4.2.3 S'agissant des charges de l'intimée, l'épargne retenue par le premier juge à hauteur de 500 fr. par mois n'est pas démontrée et ne sera dès lors pas prise en compte.

Concernant la charge fiscale, celle-ci peut être estimée à 2'788 fr. par mois compte tenu de la garde alternée, des revenus, de la fortune et des charges retenus dans le présent arrêt ainsi que des contributions d'entretien fixées. La part du revenu imposable de l'intimée relative aux revenus des enfants, c'est-à-dire aux contributions d'entretien fixées, aux allocations familiales et aux rentes que ceux-ci perçoivent, s'élève à 33%. La même proportion doit ainsi être appliquée à la charge fiscale précitée de l'intimée, de sorte que la part d'impôts relative à ses propres revenus et à la contribution d'entretien fixée en sa faveur s'élève à 1'869 fr. par mois, soit 67% de 2'788 fr.

Ainsi, les charges de l'intimée peuvent être arrêtées à 8'033 fr. 80, compte tenu encore des charges non contestées par les parties (i.e. son montant de base OP de 1'350 fr., 70% de son loyer, soit 1'908 fr. 20, ses primes d'assurance-maladie LAMal de 500 fr. 50 et LCA de 86 fr. 80, ses frais médicaux non remboursés de 204 fr. 40, ses frais SIG de 100 fr., sa prime d'assurance-ménage de 50 fr. 10, sa prime pour la protection juridique de 29 fr. 50, ses frais d'assurance TCS de 17 fr. 20, ses frais de redevance radio-télévision de 30 fr. 45, ses frais de sécurité logement de 74 fr. 35, ses frais de téléphonie mobile de 165 fr. 70, ses frais de transport de 300 fr. et ses frais d'aide à domicile de 1'347 fr. 60).

Son déficit mensuel s'élève ainsi à 3'525 fr. 80 (4'508 fr. – 8'033 fr. 80).

4.2.4 Concernant les charges de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de redevance, essence et entretien de la voiture ainsi que les frais de vacances, ceux-ci n'ayant d'une part pas été démontrés et étant, d'autre part, couverts par sa part à l'excédent familial (cf. consid. 4.2.7 infra).

Concernant ses frais de logement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de retrancher la part de loyer des enfants compte tenu de la garde alternée exercée par les parties sur les enfants. Ainsi, ses frais de logement s'élèvent à 2'040 fr. 50 (70% de 2'915 fr.), le 30% restant devant être intégré dans les besoins des enfants.

Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte dans les charges de l'appelant des primes d'assurance LCA des enfants totalisant 107 fr. 80 (54 fr. 40 et 53 fr. 40) même s'il s'en acquitte directement, ce montant devant être inclus dans les charges des enfants.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci peut être estimée à 21'618 fr. par mois compte tenu de ses revenus précités, de sa fortune totale, des charges retenues dans le présent arrêt ainsi que des contributions d'entretien fixées.

Les charges de l'appelant totalisent dès lors 27'657 fr. 85 par mois et comprennent encore les charges non contestées par les parties, soit son montant de base OP de 1'350 fr., ses primes d'assurance-maladie LAMal de 574 fr. 30 et LCA de 154 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35, ses frais d'électricité SIG de 23 fr., sa prime d'assurance-ménage de 91 fr. 35, ses frais de leasing de véhicule de 236 fr. 60, ses frais d'assurance de véhicule de 187 fr., ses frais de téléphonie mobile de 395 fr., les charges hypothécaires liées au chalet de N______ de 742 fr. 30 et la prime d'assurance-bâtiment liée à celui-ci de 161 fr. 95.

Son solde disponible s'élève ainsi à 35'342 fr. 15 (63'000 fr. – 27'657 fr. 85).

4.2.5 S'agissant des charges des enfants, c'est à juste titre que l'appelant relève qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'abonnement téléphonique, d'abonnement musical et de l'épargne, ces frais n'étant pas démontré ou étant couvert par la participation des enfants à l'excédent familial qui leur sera attribuée (cf. consid. 4.2.7 infra).

En revanche, comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4 supra), il y a lieu d'inclure dans les charges des enfants, la part de loyer afférente au logement de leur père, soit 437 fr. 25 (15% de 2'915 fr. pour chaque enfant), les primes d'assurance LCA dont celui-ci s'acquitte directement, à savoir 54 fr. 40 pour C______ et 53 fr. 40 pour D______, et la part d'impôts relatives aux contributions d'entretien fixées, soit 459 fr. 50 pour chaque enfant (16,5% de 2'788 fr.).

Partant, les charges totales mensuelles des enfants, hors allocations familiales et rentes, s'élèvent à 2'330 fr. 45 pour C______ et 2'329 fr. 45 pour D______ et comprennent encore les charges non contestées par les parties, soit le montant de base OP de 600 fr., la part (15%) au loyer de la mère, soit 408 fr. 90, leurs frais de cantine scolaire de 169 fr. 05, les frais de transport de 45 fr. et les primes d'assurance maladie LAMal de 110 fr. 75 et LCA de 45 fr. 60.

Les enfants perçoivent des allocations familiales et des rentes qui doivent être déduites des charges précitées. A cet égard, c'est à juste titre que l'appelant a relevé que le Tribunal avait omis de tenir compte d'une rente LPP de 948 fr. par enfant. Ainsi, après déductions des allocations familiales de 300 fr. par enfant et des rentes AI et LPP de 260 fr. respectivement 948 fr. par enfant, c'est un montant de 822 fr. 45 pour C______ et de 821 fr. 45 pour D______ qui n'est pas couvert.

4.2.6 Compte tenu de l'âge des enfants et du fait que ce n'est pas en raison de la présence des enfants que l'intimée n'est pas en mesure de travailler et de subvenir à ses propres besoins mais en raison de son état de santé, aucune contribution de prise en charge ne doit être incluse dans l'entretien convenable des enfants.

4.2.7 La part des coûts directs des enfants pris en charge par l'appelant s'élève à 791 fr. 65 pour C______ (300 fr. de moitié du montant de base OP + 437 fr. 25 de part de loyer + 54 fr. 40 de prime d'assurance maladie LCA) et 790 fr. 65 pour D______ (300 fr. de moitié du montant de base OP + 437 fr. 25 de part de loyer + 53 fr. 40 de prime d'assurance maladie LCA) et celle devant être assumée par l'intimée s'élève à 30 fr. 80 par enfant (822 fr. 45 – 791 fr. 65 pour C______; 821 fr. 45 – 790 fr. 65 pour D______).

Nonobstant la garde alternée, compte tenu de la disparité économique entre les parties – l'intimée devant faire face à un important déficit mensuel (cf. consid. 4.2.3 supra) alors que l'appelant jouit d'un solde disponible de plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. consid. 4.2.4 supra) – et des frais que doivent assumer chacun des parents lorsque les enfants sont sous leur garde, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant une contribution d'entretien, y compris une part à l'excédent familial, en sus de sa prise en charge en nature et des frais qu'il assume directement, ce afin que le train de vie des enfants soit plus ou moins équivalent auprès de chaque parent.

4.2.8 A cet égard, après couverture des charges de toute la famille, l'excédent à partager s'élève à 30'172 fr. 45 (35'342 fr. 15 – 3'525 fr. 80 – 822 fr. 45 – 821 fr. 45). Contrairement à ce que prétend l'appelant, les enfants ont le droit de participer à l'excédent familial, indépendamment du fait qu'ils perçoivent des rentes, ce d'autant plus que ces dernières ne couvrent pas complètement leurs coûts directs (cf. consid. 4.2.5 supra). Bien que l'excédent familial s'élève à plus de 30'000 fr. par mois, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas accordé aux enfants l'intégralité de la part à laquelle ils auraient droit en application de la méthode récemment arrêtée par le Tribunal fédéral, soit à plus de 5'000 fr. (1/6 de 30'000 fr.), un tel montant étant disproportionné par rapport à leurs besoins réels. Cela étant, compte tenu de la situation financière particulièrement favorable de la famille, le montant de 600 fr. par enfant paraît insuffisant et sera augmenté à 1'000 fr. par enfant.

A la lumière des éléments qui précèdent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant arrondi à 1'100 fr. par enfant au titre de contribution à leur entretien, (1'000 fr. de participation à l'excédent + 30 fr. 80 de coûts directs non couverts à charge de l'intimée).

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans ce sens.

4.3 L'appelant ne motive pas sa conclusion en annulation de l'indexation de la contribution d'entretien en faveur des enfants. Il n'y a au demeurant aucune raison de la supprimer, de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement sera confirmé, sous réserve de l'indexation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, question qui sera examinée plus bas (cf. consid. 8 infra).

5.             L'appelant critique, à juste titre, l'ordre dans lequel les différents effets accessoires du divorce ont été examinés par le Tribunal. En effet, celui-ci aurait d'abord dû procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle avant d'examiner la prétention de l'intimée tendant au paiement d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur, le résultat des premiers ayant une incidence directe sur la seconde. La Cour procèdera dès lors dans cet ordre.

6.             L'appelant conteste le montant de la soulte due à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'appartement et le chalet à N______ étaient des acquêts, ce d'autant plus que l'intimée n'avait pas contesté qu'il s'agissait de biens propres lui appartenant.

6.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1).

Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (ch. 3).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134).

6.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans la réponse, le défendeur expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC).

Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve ("Beweislast") et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de lui qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; "Substanziierung der Bestreitungen"; "onere di sostanziare la contestazione"), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et 5.2.2.3).

6.2 En l'espèce, l'existence du chalet dans le patrimoine de l'appelant a été alléguée par l'intimée dans la demande en divorce, celle-ci précisant qu'elle ignorait comment l'acquisition dudit chalet avait été financée par l'appelant. L'appelant a ensuite allégué dans sa réponse que l'acquisition du chalet avait été financée au moyen de fonds propres, dont 300'000 fr. de biens propres provenant de la vente de l'appartement en copropriété des parties, puis a déclaré en audience qu'il avait financé l'achat par un emprunt hypothécaire et les travaux subséquents par des biens propres. Dans la mesure où il s'est contredit sur ces points, il lui appartenait de démontrer laquelle de ses propres thèses était correcte sans qu'il soit nécessaire pour l'intimée de contester l'une ou l'autre de celles-ci.

N'ayant pas établi que des biens propres avaient servi à l'acquisition du chalet et dans la mesure où la dette grève en principe la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts, le chalet doit être attribué aux acquêts de l'appelant, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.

Reste à déterminer si, comme le prétend l'appelant, des biens propres ont permis de financer a posteriori les travaux sur le chalet – travaux qui se sont déroulés entre 2016 et 2018 – et ainsi de déterminer s'il y a lieu de tenir compte d'une créance en récompense variable envers ses acquêts.

L'appelant a indiqué avoir financé les travaux sur le chalet au moyen du produit de la vente de l'appartement qu'il détenait en copropriété avec l'intimée. Il convient donc de déterminer si le produit de la vente dudit appartement qu'il a perçu constituait un acquêt ou un bien propre de l'appelant. Pour cela, il faut déterminer si les avoirs ayant servi à l'acquisition de cet appartement étaient des acquêts ou des biens propres. Il ressort des relevés bancaires produits que l'appelant disposait au moment du mariage, à savoir le 27 mai 2005, d'avoirs bancaires à hauteur de 157'724 fr. 25 et qu'entre la date du mariage et le versement de la première tranche au notaire instrumentant l'acte d'achat de l'appartement, un montant de 50'498 fr. 85 a été crédité sur ce même compte. A défaut de preuve contraire, ce dernier montant sera considéré comme le produit de son travail, soit un acquêt. Dès lors, sur les 117'000 fr. versés audit notaire le 11 juillet 2005, un montant maximal de 66'501 fr. 15 (117'000 fr. – 50'498 fr. 85) peut être considéré comme provenant des avoirs accumulés par l'appelant avant le mariage, soit des biens propres. L'argument de l'appelant, selon lequel il ne pouvait pas avoir économisé en un mois de mariage le montant de 337'500 fr. qu'il avait payé pour l'acquisition de l'appartement, n'est pas déterminant. En effet, à supposer que ce montant corresponde aux fonds propres utilisés pour l'acquisition de l'appartement – ce que l'appelant n'a pas démontré –, force est de constater que le paiement du prix de l'appartement a été échelonné sur près d'une année, de sorte qu'il est hautement vraisemblable que cette somme ait été constituée d'économies réalisées durant la même période, ce d'autant plus au vu des revenus de l'appelant.

L'appartement a ainsi été financé par une plus grande part d'acquêts que de biens propres, de sorte que la part de copropriété de l'appelant doit être inscrite aux actifs de ses acquêts et une créance en récompense variable envers ses biens propres doit être inscrite aux passifs. Lors de la vente de l'appartement, les parties ont engendré une plus-value de 27'500 fr. (730'000 fr. – 702'500 fr.), soit une plus-value de 3,77%, qu'il y a lieu d'ajouter à la créance en récompense envers les biens propres de l'appelant, ce qui représente au total un montant de 69'008 fr. 25 (3,77% de 66'501 fr. 15 = 2'507 fr. 10 + 66'501 fr. 15). Or, le solde du prix de vente de l'appartement, après remboursement de la dette hypothécaire, des impôts et des frais de notaire, qui a été versé à l'appelant s'élève à 448'070 fr. 70 (438'500 fr. + 9'570 fr. 70). Ainsi la parts d'acquêts sur ce montant s'élève à 379'061 fr. 75 après remboursement de la créance en récompense variable envers les biens propres de l'appelant (448'070 fr. 70 – 69'008 fr. 25). L'appelant ayant allégué avoir utilisé 300'000 fr. du produit de la vente de l'appartement pour effectuer les travaux de rénovation du chalet, force est de constater que seuls des acquêts ont été utilisés pour financer lesdits travaux.

Il découle de ce qui précède que l'appelant n'est pas parvenu à démontrer avoir utilisé des biens propres pour financer les travaux de rénovation du chalet, ce que le Tribunal a donc retenu à juste titre.

Par conséquent, après déduction de la dette hypothécaire, le montant à prendre en compte dans les acquêts de l'appelant relatif au chalet s'élève à 804'609 fr. 80 (1'495'000 fr. valeur vénale du chalet – 690'390 fr. 20 solde de la dette hypothécaire).

Les avoirs bancaires de l'appelant totalisant au jour de la liquidation du régime matrimonial 115'485 fr. 83, le montant des acquêts s'élève à 920'095 fr. 63 comme l'a retenu le premier juge.

En revanche, le Tribunal n'a pas pris en compte les avoirs détenus par l'appelant au jour du mariage, à savoir 157'724 fr. 25, montant qu'il y a lieu de déduire des acquêts. Ainsi, le montant des acquêts à partager s'élève à 762'371 fr. 38.

De son côté, l'intimée n'a pas valablement contesté en appel la constatation du Tribunal selon laquelle les avoirs figurant sur ses comptes bancaires étaient des acquêts, y compris les prestations en capital qu'elle avait reçues de sa caisse de prévoyance professionnelle. Par conséquent, le montant des acquêts de l'intimée à partager de 492'397 fr. 78 sera confirmé.

Chaque partie ayant droit à la moitié du bénéfice de l'union conjugale de l'autre, après compensation, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une soulte de 134'986 fr. 80 ([762'371 fr. 38 / 2] – [492'397 fr. 78 / 2]) au titre de liquidation du régime matrimonial.

En définitive, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

7.             A bien comprendre l'appelant, il conclut à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement relatif au partage de la prévoyance professionnelle au motif que le montant doit être versé en espèces à l'intimée ou à une institution de libre passage et, en tout état, que les deux caisses mentionnées dans le dispositif ne sont plus d'actualité, les parties ayant toutes deux changé d'institution de prévoyance.

7.1.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

En appel, la maxime d'office n'est pas applicable au partage de la prévoyance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2).

7.1.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant; tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou – en cas de conclusions qui doivent être chiffrées – le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 125 III 412 consid. 1.b in JdT 2006 IV 118).

7.2 En l'espèce, on peine à comprendre la critique émise par l'appelant s'agissant de la prévoyance professionnelle. En effet, d'une part, il sollicite l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris y relatif tout en affirmant qu'il ne conteste ni le principe ni le montant du partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage. D'autre part, il indique que les avoirs ne peuvent plus être prélevés auprès de la Caisse de retraite E______ – puisqu'il a changé de caisse – et enfin que les avoirs devraient être versés à l'intimée soit en espèces soit sur un compte de libre passage et non auprès de sa caisse de prévoyance, sans prendre de conclusion concrétisant ses critiques. Du côté de l'intimée, celle-ci indique avoir ouvert un compte de libre passage mais conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Ainsi, dès lors que le principe et le montant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas contestés, qu'aucune des parties ne conclut à la modification des modalités de partage prévues dans le jugement entrepris et dans la mesure où l'instance d'appel ne peut accorder aux parties ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ou reconnu par la partie adverse, le chiffre n° 13 du dispositif du jugement querellé doit être confirmé.

8.             L'appelant conteste tant le principe que le montant et la durée de la contribution d'entretien post divorce fixé par le Tribunal en faveur de l'intimée.

8.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.2.1), soit notamment la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

8.1.1 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent précédemment exposée (cf. consid. 4.1.2 supra; ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

8.1.2 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Ainsi, si le conjoint débiteur a atteint l'âge de la retraite mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint avant ou après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité, Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015).

8.1.3 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

8.1.4 Si la personne invalide est créancière dans le partage de la prévoyance professionnelle lors d'un divorce, le montant issu du partage ne peut pas augmenter sa rente d'invalidité (Geiser/Senti, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 37 ad Rem. prél. art. 22 ss LFLP).

8.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas formellement que le mariage ait concrètement influencé la situation de l'intimée. Au vu de la durée de la vie commune (11 ans), des deux enfants issus de l'union conjugale, du fait que l'intimée s'est essentiellement consacrée à leur éducation et à la tenue du ménage et du fait que les parties se sont mariées alors que l'intimée était déjà invalide à 50% - ce qui a placé l'intimée dans une position de confiance -, force est de constater que, sur le principe, elle a droit à une contribution d'entretien si elle ne couvre pas ses charges. Reste à en déterminer le montant et la durée.

8.2.1 Il ressort des considérants ci-dessus (cf. consid. 4.2.3 supra) que les charges de l'intimée s'élèvent à 8'033 fr. 80.

S'agissant de ses revenus, ils s'élèvent à 4'508 fr. (cf. consid. 4.2.1 supra). Nonobstant la soulte que l'intimée devrait percevoir de la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique complémentaire sur la fortune – celui-ci n'ayant pas non plus été pris en compte pour les quelques 100'000 fr. d'avoirs mobiliers de l'appelant – ni sur la somme que percevra l'intimée suite au partage de la prévoyance professionnelle – ce montant étant destiné à couvrir son entretien après l'âge de la retraite et n'ayant aucune influence sur les rentes qu'elle continuera de percevoir.

Ainsi, l'intimée doit faire face à un déficit de 3'525 fr. 80 chaque mois. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne se justifie pas d'appliquer la méthode du train de vie et de limiter l'intimée à la couverture de ses propres charges, s'écartant ainsi de la méthode de calcul des contributions d'entretien en droit de la famille uniformisée récemment par le Tribunal fédéral pour toute la Suisse. Cela d'autant plus qu'il n'est pas établi que les parties sont pervenues à constituer des économies durant la vie commune. L'intégralité des revenus de la famille étaient dépensée, de sorte que l'intimée doit pouvoir bénéficier de l'excédent familial. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2.8 supra), celui-ci s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. Or, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, la contribution d'entretien post divorce est soumise à la maxime de disposition et l'intimée n'a sollicité qu'un montant de 6'100 fr. par mois à ce titre – montant accordé par le Tribunal –, de sorte que celui-ci sera confirmé.

8.2.2 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien post divorce, c'est à juste titre que l'appelant conteste devoir la verser jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de la retraite. En effet, bien que l'appelant dispose d'un bien immobilier, ses avoirs de prévoyance professionnelle seront amputés d'une somme conséquente qu'il ne pourra pas complètement reconstituer. Par ailleurs, les avoirs mobiliers dont il dispose devront être utilisés pour s'acquitter de la soulte due à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. De son côté, l'intimée bénéficie d'une importante fortune mobilière ainsi que, suite au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux, d'une prévoyance professionnelle conséquente qui lui permettra de maintenir son train de vie une fois que son ex-époux atteindra l'âge de la retraite.

Par conséquent, la contribution d'entretien post divorce sera fixée jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, soit par mesure de simplification jusqu'au 31 août 2036.

8.3 Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

8.4 S'agissant de l'indexation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, l'appelant ne motive pas sa conclusion en annulation de celle-ci et il n'y a aucune raison de la supprimer. Dès lors, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

9.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

Partant, les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

9.2 Les frais judiciaires d'appel, seront arrêtés à 11'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 5'500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2022 par A______ contre les chiffres 6 à 9, 12, 13 et 16 du dispositif du jugement JTPI/3155/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2016/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 8 et 12 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, 1'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, 1'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses.

Condamne A______ à verser 134'986 fr. 80 à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 6'100 fr. au titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 août 2036.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 5'500 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.