Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20520/2020

ACJC/1489/2022 du 15.11.2022 sur JTPI/9078/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20520/2020 ACJC/1489/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête en interprétation dirigée contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/991/2022 du 20 juillet 2022, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux A______ et B______, parents de C______ et D______, se sont séparés le 11 septembre 2020, date à laquelle l'époux a quitté la maison familiale sise route 1______ no. ______ à E______ [GE] (dont il est propriétaire), et pris à bail un appartement de cinq pièces sis chemin 2______ no. ______ à E______.

Depuis la séparation, A______ a continué à s'acquitter des charges liées au logement de famille, qui totalisent 2'000 fr. par mois.

b. Le 15 octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle il a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du logement de famille lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien dès le 11 septembre 2020, sous déduction de tous les montants versés depuis lors pour les enfants, en particulier les frais relatifs au logement de famille.

Subsidiairement, pour le cas où le logement de famille ne devait pas lui être attribué, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. dès le 11 septembre 2020 à titre d'indemnité équitable pour la jouissance du logement de famille et à ce qu'il soit dit que ce montant de 2'000 fr. serait compensé avec les montants dus à titre de contribution à l'entretien des enfants, le solde en 600 fr. devant lui être versé par mois et d'avance par son épouse.

c. Par jugement JTPI/9078/2021 du 5 juillet 2021, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), fixé le droit de visite de A______ sur ces derniers (ch. 3), attribué au père la jouissance exclusive du logement de famille situé route 1______ no. ______ à E______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), enjoint celui-ci à entreprendre toutes les démarches utiles pour permettre à son épouse de se voir attribuer la titularité du contrat de bail portant sur l'appartement sis chemin 2______ no. ______ à E______ (ch. 6) et fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales à verser en sus, 700 fr. dès le prononcé du jugement à titre de contribution à leur entretien (ch. 8), ainsi que 500 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 9) de même qu'une provisio ad litem de 1'500 fr. (ch. 11).

Dans ce jugement, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien dues par le père à la date du prononcé du jugement, un effet rétroactif n'étant pas justifié in casu puisqu'il avait été rendu vraisemblable que, depuis qu'il avait quitté le logement familial le 11 septembre 2020, le précité s'était acquitté seul du paiement des charges relatives audit logement qui était resté occupé par son épouse et les enfants. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité équitable n'était due par l'épouse en faveur de l'époux avec effet au 11 septembre 2020.

d. Chacune des parties a interjeté appel contre ce jugement.

d.a A______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant un préjudice difficilement réparable du fait qu'en tenant compte des contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer, il devait faire face à des charges supérieures à ses revenus, puisqu'il continuait à s'acquitter des frais afférents au logement familial (que son épouse n'avait pas quitté) en sus de son propre loyer.

Ladite requête a été rejetée, par ordonnance présidentielle ACJC/1068/2021 du 25 août 2021. Il a été retenu que, contrairement à ce que faisait valoir A______, il était erroné que celui-ci doive faire face à une double charge de logement. En effet, le jugement querellé retenait dans ses propres charges le montant des charges de la maison familiale, dont la jouissance lui était attribuée, et dans les charges de son épouse et celles des enfants le montant du loyer de l'appartement qui leur était destiné. C'était sur cette base que les contributions dues avaient été fixées à hauteur de 700 fr. par enfant et de 500 fr. en faveur de l'épouse, soit un total de 1'900 fr. par mois. Il n'était nullement question que A______ doive s'acquitter en sus du loyer du logement de l'intimée, qu'il appartenait à cette dernière d'assumer au moyen de ses revenus propres et des contributions versées par son époux.

d.b Au fond, dans ses écritures du 23 juillet 2021, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 à 9 et 11 du dispositif du jugement susmentionné. Cela fait, il a demandé que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 700 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, dise que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les époux et qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, à ce qu'un délai de 60 jours soit fixé à son épouse pour quitter le logement familial et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité équitable de 2'000 fr. par mois pour l'occupation dudit logement, du 1er octobre 2020 jusqu'à son départ de la maison.

Le dies a quo fixé par le Tribunal pour les pensions alimentaires n'a pas été remis en cause.

d.c Pour sa part, B______ a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susvisé, concluant à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que du mobilier le garnissant, lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à assumer les charges dudit bien à concurrence de 2'000 fr. par mois ainsi qu'à verser à son époux une indemnité de 500 fr. par mois pour l'occupation de ce logement et condamne A______ à quitter ledit domicile dans un délai de dix jours dès le prononcé de l'arrêt.

d.d Le 24 mars 2022, les parties ont déposé des conclusions d'accord partiel portant notamment sur la jouissance du domicile conjugal.

Elles ont ainsi, entre autres, conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial, propriété de A______, à celui-ci, à l'attribution de la titularité du bail du logement ainsi que du parking situés chemin 2______ no. ______, [code postal] E______ à B______ et réservé la suite de la procédure s'agissant des éléments encore litigieux, à savoir les aspects pécuniaires.

d.e Le 8 avril 2022, les parties se sont déterminées sur les aspects financiers demeurés litigieux.

A______ a conclu à la ratification par la Cour des conclusions d'accord partiel déposées par les parties et persisté à requérir l'annulation des chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Il a repris ses conclusions d'appel concernant les pensions alimentaires en faveur des siens, mais n'a plus fait mention de quelconques prétentions en versement d'une indemnité équitable par son épouse pour l'occupation du logement familial jusqu'à son départ de la maison.

Il n'a pas davantage repris ce dernier chef de conclusions dans les déterminations déposées le 4 mai 2022 en réponse de celles de son épouse.

d.f Par arrêt ACJC/991/2022 du 20 juillet 2022, la Cour, statuant au fond, a entre autres annulé les chiffres 2, 3 et 7 à 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, instauré une garde alternée sur les enfants, fixé le domicile légal des enfants chez leur père, condamné celui-ci à prendre en charge l'intégralité des frais fixes (assurance-maladie, frais de cuisine scolaire et parascolaire) des enfants dès le 1er août 2022, dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par A______ dès le 1er août 2022, condamné celui-ci à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, 700 fr. du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 puis 680 fr. dès le 1er août 2022 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Les considérants en droit de cet arrêt ne comportent aucun développement au sujet des conclusions d'appel initiales de l'époux tendant à la fixation d'un délai pour que son épouse quitte le logement familial et sur celles tendant à ce que l'intéressée soit condamnée à lui verser un montant de 2'000 fr. pour les frais liés audit logement jusqu'à ce qu'elle déménage.

e. Les parties n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

B. a. Par requête du 29 août 2022, A______ a formé devant la Cour une requête en interprétation de l'arrêt susvisé du 20 juillet 2022, concluant à ce que la Cour précise dans son dispositif que les pensions dues pour les enfants, d'un montant total de 2'000 fr. par mois (allocations familiales incluses) dès le 1er juillet 2021, sont compensées jusqu'au 30 avril 2022 par les charges de 2'000 fr. qu'il a payées pour le logement occupé par son épouse.

A______ a affirmé que, conformément à leur accord sur ce point, les époux avaient échangé leurs domiciles respectifs depuis le 1er mai 2022 et que l'épouse s'acquittait de son loyer depuis lors.

A______ a ensuite fait valoir que son épouse, qui se fondait sur l'arrêt de la Cour, lui réclamait le paiement de la somme totale de 22'000 fr. pour la période de juillet 2021 à fin avril 2022, soit 700 fr. de pension et 300 fr. d'allocations familiales par mois et par enfant.

b. Dans sa détermination du 9 septembre 2022, B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de la requête de son époux. Au fond, elle a conclu au rejet de celle-ci, avec suite de dépens.

Elle a notamment affirmé qu'elle avait déduit des montants dus par son époux les frais qu'il avait acquittés pour les primes d'assurance-maladie des enfants durant la période considérée, de sorte que la créance totalisait 18'601 fr.

EN DROIT

1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

En l'espèce, la requête en rectification formée par le requérant respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du
12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222
consid. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012
consid. 1.1).

Si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2).

2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 20 juillet 2022, la Cour a déterminé les revenus et les charges des parties, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, et fixé les contributions dues à l'entretien de ces derniers, mises à la charge du requérant. A l'instar du Tribunal, la Cour a pris en compte dans le budget du requérant les charges afférentes au logement de famille et dans celui de la citée le loyer de l'appartement alors occupé par le requérant (dans lequel il était prévu qu'elle emménage), étant précisé qu'une part du loyer imputé à la mère a été incluse dans le budget des enfants. Dans le dispositif de son arrêt, la Cour a condamné le requérant à payer des pensions alimentaires en faveur de ses enfants depuis le 1er juillet 2021, sans réserve au sujet de prestations d'entretien qui auraient possiblement déjà été acquittées en leur faveur depuis cette date.

Faisant valoir que le dispositif de la Cour serait incomplet, le requérant sollicite que celui-ci soit rectifié en ce sens que les pensions dues en faveur des enfants à hauteur de 2'000 fr. par mois (1'000 fr. par enfant, allocations familiales incluses) sont compensées jusqu'au 30 avril 2022 par les charges de logement du même montant qu'il a payées jusqu'à ce que son épouse quitte la maison familiale dont il est propriétaire.

Or, en dehors du fait que les conclusions du requérant se réfèrent à un élément qui ne résulte pas de l'état de fait de l'arrêt litigieux (date du départ de l'épouse de la maison familiale), la demande de l'intéressé excède de toute manière le cadre d'une interprétation ou rectification de décision.

En effet, dans les considérants de l'arrêt de la Cour, il n'a jamais été question d'une quelconque compensation (d'ailleurs non demandée au stade de l'appel) entre les pensions dues par le requérant avec les montants qu'il avait pris en charge concernant le logement occupé par son épouse et les enfants. Il n'a pas non plus été question de faire coïncider le dies a quo des pensions alimentaires dues aux enfants avec le moment du déménagement de la mère du logement dont le requérant est propriétaire. Faute de contestation au sujet du dies a quo, la Cour a en effet confirmé celui arrêté par le Tribunal au moment du prononcé de la décision sur mesures protectrices, au mois de juillet 2021.

Les considérants en droit de l'arrêt ne comportent par ailleurs aucun développement au sujet d'une éventuelle indemnisation due par la citée en faveur du requérant pour la période où elle occupait le logement familial, dont il a été admis que les charges étaient acquittées par le requérant (en sus de son propre loyer). Ledit arrêt ne discute pas non plus la question d'une éventuelle imputation partielle (pour la part de frais de logement de la mère comptabilisée dans le budget des enfants, puisque seules les charges prises en compte dans la détermination de la pension alimentaire peuvent être déduites; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2) sur les contributions d'entretien due en faveur des enfants des frais de logement acquittés par le requérant.

Contrairement à ce que semble soutenir ce dernier, le dispositif de l'arrêt de la Cour, qui est très clair, n'entre dès lors aucunement en contradiction avec ses motifs.

La procédure de rectification ou d'interprétation n'a pas pour vocation de compléter une décision sur un aspect qui n'a pas été discuté (vraisemblablement du fait qu'il a été considéré que le requérant y avait renoncé, au vu de ses conclusions finales sur les aspects financiers demeurés litigieux). L'arrêt dont la rectification est requise ne peut pas non plus être interprété à la lumière des motifs d'une autre décision, notamment celle rendue par le Tribunal de première instance ou celle de la Cour statuant sur effet suspensif.

La procédure d'interprétation n'a pas davantage pour but de pallier le fait que le requérant a omis d'utiliser la voie de droit de nature cassatoire ou réformatoire qu'il aurait dû employer s'il s'y estimait fondé. En effet, si ce dernier considérait que la Cour avait, à tort, omis de statuer sur l'un de ses chefs de conclusions ou que la Cour aurait dû statuer d'office sur les montants devant être imputés sur les pensions alimentaires qu'il a été condamné à payer, au regard des montants qu'il a démontré avoir acquittés en faveur des siens, il aurait dû agir par la voie du recours au Tribunal fédéral.

Compte tenu de ce qui précède, la requête d'interprétation du requérant sera rejetée.

A noter que la question du remboursement des frais payés par le requérant pour le logement familial occupé par son épouse durant la période litigieuse pourra, si nécessaire, être traitée à l'occasion du règlement des dettes entre époux au moment du divorce, étant relevé qu'une prétention élevée à titre compensatoire (ou qui aurait pu l'être) et sur laquelle le Tribunal n'a pas statué peut toujours faire l'objet d'une procédure distincte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2021 du 28 avril 2022 consid. 5.3 et note de Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N14, n. 5 à 6c).

3. Le requérant sur rectification, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de sa requête, arrêtés à 400 fr., qu'il sera condamné à verser à l'Etat de Genève.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée par A______ le 29 août 2022 tendant à l'interprétation de l'arrêt ACJC/991/2022 rendu le 20 juillet 2022.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.