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Décisions | Chambre civile

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C/17585/2021

ACJC/1365/2022 du 18.10.2022 sur OTPI/417/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.273.al1; CP.292; Cst.29.al2; CPC.53
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17585/2021 ACJC/1365/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 OCTOBRE 2022

Entre

1) Le mineur A______, représenté par sa mère Mme B______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2022,

2) Madame B______, domiciliée ______[GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2022, comparant tous deux par Me Cléo BUCHHEIM, avocate, VB Avocats Sàrl, rue de Bourg 16-18, case postale 5668, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass., rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. L'enfant A______ (ci-après : A______) est né le ______ 2021 à Genève de la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1990, et C______, né le ______ 1983, tous deux ressortissants français.

b. C______ a reconnu A______ le 6 juillet 2021. Les parents ont également convenu de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______.

c. Ils ont fait ménage commun entre le 7 juin et le 9 août 2021, date à laquelle une mesure d'éloignement administratif a été prononcée à l'encontre de C______.

d. Les 9 août et 8 septembre 2021, B______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, traitements volontairement dégradants à l'égard de l'enfant A______ et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle lui reprochait d'avoir, le 7 août 2021, dans l'appartement familial, saisi son bras et l'avoir serré, lui occasionnant un hématome de 3x10 cm à la face intérieure du bras droit ainsi qu'avoir, à des dates indéterminées entre juin et août 2021, forcé A______ à tenir son dos et sa tête droite, infligé des punitions à ce dernier en le privant de nourriture ou en le soumettant à des douches après chaque selle.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public.

e. Le 7 septembre 2021, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation du droit de garde, avec mesures provisionnelles, concluant notamment, sur le fond, à ce que le Tribunal de protection lui accorde la garde alternée sur l'enfant A______ qui s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

f. Par acte déposé le 8 septembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en vue de conciliation, déclaré non concilié le 20 octobre 2021 et introduit au fond le 2 décembre 2021, A______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, assortie de mesures provisionnelles, concluant notamment, sur le fond, à ce que le Tribunal réserve à son père un droit aux relations personnelles dont les modalités devraient être déterminées à l'issue du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

g. Le 18 octobre 2021, le Ministère public a informé les parents de A______ de ce qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue.

h. Le 18 novembre 2021, B______ a déposé une troisième plainte pénale à l'encontre de C______ pour avoir infligé des traitements volontairement dégradants à l'encontre de A______ et avoir ainsi commis des voies de faits et une violation du devoir d'assistance et d'éducation. En substance, elle lui reprochait d'avoir arraché les croutes de lait sur le crâne de A______, lui infligeant ainsi des lésions cutanées. C______ conteste ces faits.

i. Dans son rapport du 22 novembre 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), a notamment requis du Tribunal de protection qu'il instaure un droit de visite médiatisé en présence d'un professionnel, entre C______ et son fils A______ à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures.

j. Par ordonnance du 28 décembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment réservé un droit de visite à C______ sur le mineur A______ s'exerçant à raison d'au moins une heure par semaine dans un lieu protégé, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur et ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale.

k. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 janvier 2022, le SEASP a relevé une grande divergence dans les propos des parents. Une évolution favorable et rapide de la situation était peu probable en raison de la gravité des allégations portées et des plaintes pénales en cours. En l'état, il convenait de faire preuve d'une extrême prudence, en raison notamment du jeune âge de l'enfant. Depuis le mois d'août 2021, la prise en charge de A______ était principalement assurée par la mère, les propos des professionnels, qui avaient observé la relation mère-enfant, étaient rassurants et le développement de A______ était adéquat. Toutefois, de grandes interrogations persistaient sur la nature des relations pré et post-séparation parentale. Avant le 9 août 2021, malgré des inquiétudes sur les compétences parentales du père, la mère avait valorisé, à de nombreuses reprises, celles-ci, tout en confiant l'enfant à plusieurs reprises, dont une fois plusieurs jours consécutifs, à la surveillance exclusive du père. Ces attitudes contradictoires nuisaient à la crédibilité des faits relatés et rendaient plus difficile l'évaluation des compétences parentales, tant paternelles que maternelles. Cette ambiguïté pouvait s'expliquer dans un contexte de violence conjugale non-conscientisée. L'instruction pénale permettrait peut-être d'apporter un éclairage sur l'origine des lésions constatées sur le crâne de l'enfant. Les deux parents niaient en être responsables, même involontairement. Dans ces circonstances, il était indispensable pour A______ de pouvoir maintenir des relations personnelles avec son père aussi souvent que possible, sans toutefois prendre le risque de compromettre son intégrité physique et psychique. La nature des accusations portées était grave et, qu'elles soient avérées ou non, leurs portées auraient des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. Il convenait dès lors d'assurer prioritairement la sécurité de A______ en proposant un droit de visite en Point Rencontre, conformément aux conclusions du rapport d'évaluation établi par le SPMi le 22 novembre 2021.

Le SEASP a ainsi préconisé une attribution de la garde de l'enfant à la mère et la fixation d'un droit de visite au père au Point Rencontre, qui débuterait par des visites selon la prestation "un pour un" d'une heure par semaine pour, au minimum, les quatre premières visites. Puis, les rencontres pourraient s'organiser selon la prestation "accueil", durant une heure trente par semaine, pour quatre nouvelles visites. Enfin, si la situation le permettait, un droit de visite pourrait s'organiser à raison d'une demi-journée, l'après-midi, par semaine avec "passage" de l'enfant au Point Rencontre.

l. Dans sa réponse à l'action alimentaire, C______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de l'enfant A______ et fixe un droit de visite à la mère qui s'exercerait selon les modalités qu'il conviendrait de déterminer à l'issue de l'administration des preuves.

m. Les parents de A______ ont rencontré des difficultés à exercer le droit de visite prévu par l'ordonnance du Tribunal de protection du 28 décembre 2021, le jour imposé par D______ pour la thérapie familiale et les premières visites n'étant pas compatibles avec les obligations professionnelles de la mère. La prise en charge de A______ par la maman de jour ne permettait pas non plus d'amener celui-ci aux rendez-vous fixés.

n. Les parents ayant été entendus le 4 mars 2022 par le Tribunal, ce dernier a rendu une ordonnance OTPI/125/2022 le 7 mars 2022, statuant d'un commun accord sur mesures provisionnelles, à teneur de laquelle il a donné acte à B______ de ce qu'elle emmènerait A______ chez D______ pour que C______ puisse exercer son droit de visite le mardi 8 mars 2022 et donné acte au père de ce qu'il acceptait que les rendez-vous des mardis 15 et 22 mars 2022 soient déplacés respectivement au vendredi 18 mars et jeudi 24 mars 2022.

o. B______ n'a pas présenté A______ à la visite prévue le 8 mars 2022, au motif que celui-ci était tombé malade le 7 mars 2022.

p. Le 29 mars 2022, C______ a contesté le motif allégué par la mère pour justifier la non présentation de l'enfant et a requis le prononcé du droit de visite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

q. Le 29 mars 2022 également, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que la mère refusait catégoriquement que le droit de visite se passe en mode "accueil" au Point Rencontre et ne laissait pas le père et le fils exercer leur droit de visite tel qu'instauré le 28 décembre 2021. Il était nécessaire que ceux-ci puissent créer du lien dans un climat serein et sans interférence de la mère, de sorte que le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il organise le droit de visite de manière progressive en mettant en place dans un premier temps la modalité "un pour un" pour passer après trois mois au maximum à la modalité "accueil".

r. Par décision DTAE/2051/2022 du 30 mars 2022, le Tribunal de protection a notamment autorisé le droit de visite au Point Rencontre, dans un premier temps et pour une période maximale de trois mois, en modalité "un pour un".

s. Le Tribunal a entendu une nouvelles fois les parents et la curatrice de A______ lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 juin 2022.

s.a La curatrice a déclaré que c'était en raison de l'angoisse de la mère que le droit de visite initialement prévu en mode "accueil" au Point Rencontre avait été transformé en droit de visite en mode "un pour un". La mère avait refusé de laisser l'enfant pour une visite en modalité "accueil" et était repartie avec A______. Il y avait déjà eu dix rencontres en mode "un pour un" entre A______ et son père et selon ce qui lui avait été relayé par le Point Rencontre, cela se passait très bien. Personne ne comprenait pourquoi la modalité "un pour un" était maintenue dans ce cas. L'ensemble des intervenants (i.e. les personnes chez D______ et au Point Rencontre) avait décrit C______ comme un père adéquat, collaborant, qui identifiait les besoins de l'enfant, posait les questions pertinentes, avait su établir le lien avec son fils et ne s'était jamais montré agressif, que ce soit envers le SEASP ou le SPMi. S'agissant du maintien de la modalité "accueil" ou d'un élargissement à la modalité "passage", avec une demi-journée en-dehors du Point Rencontre, elle était partagée. Toutes les informations relayées par D______ ou le Point Rencontre confirmaient la bonne reprise du lien père-enfant, ce qui plaidait pour des après-midis à l'extérieur. En revanche, au vu de l'angoisse ressentie par la mère à cette idée, une évolution directe vers la modalité "passage" risquait d'accentuer son anxiété et d'être contreproductive pour l'enfant. Elle ne pouvait donc pas se prononcer de manière claire pour l'une ou l'autre des solutions.

s.b B______ a déclaré qu'elle était d'accord que le droit de visite passe en modalité "accueil" mais que ses inquiétudes quant aux capacités du père étaient toujours vives.

s.c C______ a indiqué qu'il sollicitait un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la possibilité de prendre des vacances avec A______.

s.d A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

B.            a. Par ordonnance OTPI/417/2022 du 23 juin 2022, notifiée au mineur A______, représenté par sa mère B______, le 27 juin 2022, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, maintenu l'attribution de la garde sur le mineur A______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), réservé à C______, avec effet immédiat, un droit de visite à raison d'une fois par semaine, l'après-midi, au Point Rencontre, avec modalité "passages" (ch. 2), ordonné la mise en place d'une mesure "APE – AEMO Petite Enfance" (ch. 3), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information et instruction de la curatrice au sens des considérants (ch. 4), transmis une copie de la décision directement au Point Rencontre, pour l'organisation de la prestation "passages" (Après-midi) (ch. 5), transmis une copie de l'ordonnance à D______ ainsi qu'à la curatrice (ch. 6), invité les parents à initier sans délai un travail de co-parentalité auprès de D______ (ch. 7), donné acte à C______ de son engagement de continuer à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de son fils A______ (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de chacune des parties à raison de moitié, disant que la part à charge de B______ en 500 fr. serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire et condamnant C______ à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Par acte expédié le 5 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), le mineur A______, représenté par sa mère, appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour réserve à C______ un droit de visite à raison d'une fois par semaine, l'après-midi, au Point Rencontre avec modalité "accueil", transmette une copie de la décision modifiée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information et instruction de la curatrice dans le sens des considérants, au Point Rencontre, pour organisation de la prestation "accueil", à D______ et à la curatrice. Pour le surplus, il conclut à la confirmation de l'ordonnance précitée. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c. Par arrêt ACJC/1027/2022 du 3 août 2022, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance précitée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Dans sa réponse, C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance, avec suite de frais judiciaires et dépens.

C.           a. Par courrier du 27 juin 2022, la curatrice de A______ a précisé aux parents de celui-ci la mise en pratique des nouvelles modalités du droit de visite, à savoir qu'elles seraient exercées, tous les mercredis après-midi du 29 juin au 28 décembre 2022.

b. Par courriel du 29 juin 2022 envoyé à la curatrice et C______ à 10h22, B______ les a informés de ce qu'elle avait été malade durant la nuit et qu'elle n'amènerait dès lors pas A______ à la visite prévue l'après-midi même. Elle a produit un certificat d'incapacité de travail daté du jour même, établi à la suite d'une évaluation télémédicale.

c. Par courrier du 29 juin 2022, C______ a requis du Tribunal que l'ordonnance OTPI/417/2022 sur mesures provisionnelles soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

D.           a. Par ordonnance OTPI/448/2022 du 30 juin 2022, notifiée le 1er juillet 2022 au mineur A______, représenté par sa mère B______, le Tribunal a ordonné à la mère de respecter les termes de l'ordonnance OTPI/417/2022 du 23 juin 2022 (ch. 1), assorti cette injonction de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" (ch. 10), renvoyé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. Par acte expédié le 11 juillet 2022 au greffe de la Cour, B______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite, principalement, l'annulation du chiffre 10 du dispositif et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle produit de nouvelles pièces.

c. Dans sa réponse, C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

E.            Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 16 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger dans le cadre des deux appels.

 

EN DROIT

1. Dirigés contre deux ordonnances ayant des liens étroits, les appels seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC).

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2). Une cause portant notamment sur la réglementation des droits parentaux est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

En l'espèce, les appels sont dirigés contre deux ordonnances du Tribunal statuant sur mesures provisionnelles dans une affaire non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même pour les réponses (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.).

2.2 En l'espèce, dès lors que les pièces sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux sur l'enfant A______, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant conteste le droit de visite tel que fixé par le Tribunal. Il soutient que son intérêt, en particulier l'établissement progressif des relations personnelles, n'a pas été pris en compte puisque l'étape de modalité "accueil" au Point Rencontre n'a pas été exercée, passant directement en mode "passage" après des visites exercées en "un pour un".

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les relations personnelles entre l'appelant et l'intimé, telles que fixées en premier lieu, devaient s'exercer en modalité "accueil". Or, celles-ci n'ont jamais pu être mises en œuvre en raison de l'opposition catégorique de l'appelante, de sorte qu'une modalité "un pour un" a dû être exercée pour garantir à l'intimé et à l'appelant un minimum de relations personnelles.

Nonobstant les recommandations du SEASP du 4 janvier 2022 de ne procéder qu'à quatre visites avec de telles restrictions et celles du SPMi du 29 mars 2022 de ne pas dépasser trois mois, il y a eu au moins dix visites selon cette modalité très restrictive, sur une période de quatre mois. Tous les intervenants ayant observé la relation père-enfant ont constaté que les visites se déroulaient bien, que l'intimé était adéquat avec son fils et que le lien père-enfant s'était créé. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que le maintien d'une telle modalité ne se justifiait plus, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas.

Reste à déterminer s'il y a lieu d'élargir le droit de visite à la modalité "accueil" ou de passer directement à la modalité "passage". A cet égard, la curatrice n'a pas pu se prononcer en faveur ou en défaveur d'un élargissement direct des relations personnelles à une modalité "passage", relevant le risque d'augmentation de l'anxiété de la mère avec pour conséquence des répercussions négatives sur l'enfant. Le motif ainsi soulevé relève davantage du malaise de la mère que d'une incompatibilité avec l'intérêt de l'enfant, celui-ci étant suffisamment protégé par l'intervention du Point Rencontre au moment du passage de l'enfant. En outre, les visites en modalité "accueil" n'ont pas pu avoir lieu comme prévu, le mode "un pour un" ayant duré plus longtemps qu'initialement prévu, du seul fait de l'appelante et non en raison d'un besoin de l'enfant de prolonger la première étape. Par ailleurs, une évolution favorable a été constatée par les intervenants et professionnels entourant la famille, lesquels ne comprennent pas la raison pour laquelle les relations personnelles sont autant limitées entre l'intimé et son fils. Enfin, force est de constater que depuis le prononcé de l'ordonnance du 23 juin 2022, les parties exercent en pratique la modalité "passage" – la restitution de l'effet suspensif à l'appel ayant été refusée – sans que cela n'ait posé le moindre problème. L'ajout d'une étape "accueil" à ce stade constituerait ainsi une restriction du droit de visite qui irait manifestement à l'encontre du bien de l'enfant. Dans ces circonstances, un élargissement immédiatement plus large du lien père-fils apparait être conforme à l'intérêt de l'enfant.

Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné la mise en place de la modalité "passage" au Point Rencontre, sans passer par l'étape "accueil", le juge étant libre de s'écarter des recommandations du SEASP et du SPMi dans l'intérêt de l'enfant.

Les chiffres 2 et 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/417/2022 du 23 juin 2022 seront par conséquent confirmés.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir assorti le droit de visite de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle soutient qu'elle avait non seulement justifié son empêchement pour la visite prévue le 29 juin 2022 mais également dûment informé toutes les personnes concernées, de sorte qu'une absence de collaboration ne pouvait pas lui être reprochée. Elle invoque également une violation de son droit d'être entendu puisqu'elle n'a pas pu se déterminer sur la mesure d'exécution ordonnée par le Tribunal, celle-ci ayant été ordonnée sur la simple demande de l'intimé.

4.1.1 Lorsqu'il rend une décision finale, le tribunal ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Cela doit permettre de gagner du temps au stade de l'exécution forcée (art. 337 al. 1 CPC), par exemple en prévoyant déjà des mesures selon l'art. 343 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 236 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette mesure n'a pas de caractère pénal, mais relève de la contrainte indirecte. Elle vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ss ad art. 343 CPC). Dans l'hypothèse où des circonstances font apparaître que l'exécution de la décision sera exécutée sans problème, il n'apparaît pas insoutenable de renoncer à menacer la partie qui succombe de la sanction prévue par cette norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3).

4.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend ainsi le droit des parties de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écriture (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce vice est considéré comme réparé lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).

4.2 En l'espèce, force est de constater que la non présentation de l'appelant par sa mère lors de la visite prévue le 29 juin 2022 au Point Rencontre n'est pas la première intervenue depuis la séparation des parties, les parties ayant rencontré des difficultés à cet égard dès la fixation du droit de visite prévue par ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 28 décembre 2021. Par la suite, l'appelante s'est catégoriquement opposée à des visites en modalité "accueil", ce qui a nécessité une adaptation des modalités afin de garantir un minimum de relations personnelles entre l'intimé et son fils.

Dès lors, indépendamment du fait que l'incapacité de travail de l'appelante ait été avérée ou non lors de la visite prévue le 29 juin 2022, la mesure d'exécution indirecte ordonnée par le Tribunal, à savoir la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC, est justifiée et sera confirmée.

S'agissant du droit d'être entendue de l'appelante, aucune violation ne peut être reprochée au Tribunal. En effet, force est de constater que la requête de l'intimé tendant au prononcé de la mesure d'exécution précitée a été formée le 29 mars 2022 déjà et que l'appelante aurait pu s'exprimer à ce propos par écrit ou oralement lors de l'audience du 17 juin 2022, la cause n'ayant été gardée à juger sur mesures provisionnelles qu'à cette date. Le fait que l'appelante n'ait pas estimé utile de le faire lui appartient et ne peut être considéré comme une violation du droit d'être entendu de la part du premier juge. A titre superfétatoire, même si tel était le cas, l'appelante a également pu s'exprimer sur ladite mesure dans le cadre de son appel, de sorte qu'une éventuelle violation a, le cas échéant, été réparée.

Au vu des éléments qui précèdent, l'ordonnance OTPI/448/2022 du 30 juin 2022 sera également confirmé.

5. 5.1 S'agissant des frais judiciaires des deux appels, ils seront fixés à 1'800 fr. (art. 33 et 37 RTRMC) et il en sera fait masse. Ils seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les appelants, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Les appelants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 juillet 2022 contre les chiffres 2 et 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/417/2022 rendue le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17585/2021.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 11 juillet 2022 contre le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance OPTI/448/2022 rendue 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17585/2021.

Au fond :

Confirme les deux ordonnances précitées.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais des appels :

Fait masse des frais judiciaires des appels et les arrête à 1'800 fr.

Les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec les avances de frais qu'ils ont fournies et qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à C______ au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.