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Décisions | Chambre civile

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C/22591/2019

ACJC/1204/2022 du 15.09.2022 sur OTPI/147/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22591/2019 ACJC/1204/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022, comparant par Me Cléo BUCHHEIM, avocate, rue Caroline 2, case postale 6033, 1002 Lausanne, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me D______, avocate, ______ Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

3) Le mineur E______, domicilié chez son père, Monsieur B______, ______ [GE], autre intimé, représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______ Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______, née en 1974, et B______, né en 1973, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés en 2002 en Italie. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 aux Etats-Unis, et E______, né le ______ 2008 à Zurich.

Les époux se sont séparés en juin 2015, dans un contexte vivement conflictuel. Dans son acte d'appel, A______ allègue que le conflit parental reste à ce jour extrêmement vif.

b.a Le 25 juin 2015, A______, exposant faire l'objet de violences de la part de B______, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures urgentes visant l'évacuation de son époux du domicile conjugal, l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et la suspension provisoire du droit de visite du père.

b.b Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants à A______ et ordonné des mesures d'éloignement à l'encontre de B______.

b.c Dès cet instant, B______ a rencontré ses enfants à raison de quelques heures hebdomadaires.

b.d Dans son rapport du 25 octobre 2015, le Service de Protection des Mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que B______ et A______ disposaient tous deux de bonnes compétences parentales. Afin de maintenir un équilibre, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de C______ et E______ à leur mère, un droit de visite usuel devant être octroyé au père. Il ressort de ce rapport que C______ souhaitait voir son père plus souvent; les moments du quotidien avec celui-ci lui manquaient; elle souhaitait la mise en place d'une garde partagée, afin de voir son père autant que sa mère, avec qui elle avait une bonne relation.

b.e Le 29 janvier 2016, le Tribunal a rendu un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a fait l'objet d'un arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour de Justice. La garde des enfants a été attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père.

c.a Dès mars 2016, C______ s'est plainte à ses parents du comportement de sa mère, à laquelle elle reprochait de l'empêcher de voir ou contacter son père comme elle le souhaitait.

c.b C______ et E______ ont été pris en charge par leur père pour les vacances en août 2016. A la fin des vacances, C______ a refusé de retourner vivre auprès de sa mère. Elle a informé celle-ci de cette décision et du fait qu'elle ne la rencontrerait désormais qu'en présence d'un tiers. Elle a expliqué ne plus supporter l'attitude de sa mère à son égard, notamment ses cris et ses menaces.

d.a Le 6 septembre 2016, par requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a sollicité la garde sur C______. Le numéro de cause C/1______/2016 a été attribué à la procédure.

d.b Dans son rapport du 22 décembre 2016, le SPMi a relevé que C______ et E______ se trouvaient exposés à un conflit parental virulent et omniprésent, qui les touchait de manière prononcée. C______, en rupture avec sa mère, rencontrait des difficultés émotionnelles. Les compétences parentales étaient mises à mal par le conflit entre les parents. Les deux parents alimentaient le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants et dévalorisaient l'autre parent devant ceux-ci. La rupture du lien entre C______ et sa mère n'était pas uniquement imputable au comportement du père, mais aussi à cette dernière. Celle-ci ne se remettait pas en question et réagissait en donnant l'impression de harceler sa fille. C______ ne se sentait pas écoutée par sa mère, qui aurait adopté des comportements discutables à son égard, raison pour laquelle elle avait décidé de vivre chez son père.

d.c Entendue par le Tribunal le 7 juin 2017, C______ a exposé qu'à la séparation de ses parents, sa mère lui avait dit que son père était une mauvaise personne. Lorsqu'elle vivait chez sa mère, il y avait de nombreuses disputes entre elles, car elle souhaitait voir son père plus souvent, ce que sa mère refusait. La situation avait ensuite empiré. Elle a exprimé son désir de se réconcilier avec sa mère et s'est dite prête à la revoir, en présence d'un tiers, pour autant que cette dernière change d'attitude à son égard, reconnaisse ses erreurs et lui restitue ses affaires personnelles, ce qu'elle avait refusé de faire jusque-là.

d.d Le 19 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde de C______ à son père, en réservant à la mère un droit de visite progressif à raison de deux heures par semaine durant les deux premières semaines. Il a par ailleurs ordonné un suivi thérapeutique mère-fille.

d.e Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour a modifié l'ordonnance du 19 septembre 2017 et réservé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer d'entente entre elles.

d.f Dans l'expertise familiale établie le 27 septembre 2018 par les Dresses F______, médecin interne, et G______, cheffe de clinique au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les expertes ont préconisé l'attribution de la garde de E______ à A______, le placement de C______ en foyer et une suspension du droit de visite du père. Les expertes ont relevé que A______ disposait de bonnes capacités parentales, lesquelles étaient mises à mal par le contexte actuel, qui induisait un stress impactant la qualité de ses relations avec les enfants. B______ disposait de capacités parentales restreintes. Les enfants étaient sévèrement aliénés par leur père. Ils devaient au plus vite être libérés de cette emprise. Afin de les aider à renouer avec leur mère, il se justifiait de procéder à une séparation père-enfants. Cela étant, compte tenu de l'opposition de C______ à sa mère, il était nécessaire de lui offrir un lieu de vie protégé sur une durée longue, tel un foyer. Il y avait toutefois des risques que C______ fugue ou retourne chez son père. Enfin, les enfants nécessitaient des soins psychiques leur permettant de sortir de cette emprise. A la séparation des parties, C______ avait été prise dans un conflit de loyauté sévère. Elle s'était ensuite alliée à son père, ce qui avait renforcé les conflits avec sa mère. En raison du comportement aliénant du père, elle avait finalement rompu avec celle-ci. Elle souffrait d'un "trouble émotionnel de l'enfance sans précision" et son développement psychique était compromis.

Lors des audiences des 19 mars et 15 avril 2019 tenues par le Tribunal, les expertes du CURLM ont reconnu que lorsqu'elle serait en foyer, C______ pourrait se mettre en danger, ce qui nécessiterait son hospitalisation.

d.g Le 20 mai 2019, Me D______, curatrice de représentation des enfants, a exposé en audience devant le Tribunal que depuis février 2019, C______ était suivie par H______, psychothérapeute. C______ était consciente qu'il était néfaste pour elle de ne pas avoir de relation avec sa mère. Elle ne souhaitait toutefois pas voir celle-ci sans la présence d'un tiers, sa mère étant encore fâchée contre elle. Elle ne voulait pas aller en foyer, précisant qu'elle fuguerait si son placement était ordonné. Elle souhaitait rester chez son père et continuer à travailler sa relation avec sa mère.

A______ a allégué que la situation des enfants était difficile. C______ était encore fâchée contre elle et ne souhaitait pas dialoguer.

d.h Dans son rapport du 20 juin 2019, H______ a exposé que la décision de C______ de ne plus voir sa mère avait été douloureuse et longuement réfléchie, mais s'était imposée après plusieurs incidents violents entre celles-ci. C______ regrettait cette situation et n'excluait pas une reprise de contact dans le futur. Un placement de C______ en foyer aurait des effets néfastes sur celle-ci.

d.i Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal a prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. La garde de E______ a été confiée à sa mère, le placement de C______ en foyer a été ordonné et le droit de visite du père sur les enfants a été suspendu.

d.j Par courriel du 18 octobre 2019, H______ a fait savoir à la curatrice des enfants que le placement en foyer de C______ serait dangereux pour le bon développement de celle-ci. Le souhait de cette dernière de vivre auprès de son père devait être écouté.

d.k B______ a prévu un séjour aux Etats-Unis avec C______ du 20 au 27 octobre 2019. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______, a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec C______. Par courriel du 19 octobre 2019, C______ a supplié sa mère de pouvoir effectuer ce voyage, ce que cette dernière a refusé. A la suite de cet évènement, C______ a indiqué à Me D______ être en colère contre sa mère et persuadée que celle-ci la détestait et souhaitait la punir d'avoir choisi de vivre auprès de son père.

d.l Par arrêt ACJC/429/2020 du 6 mars 2020, la Cour, statuant sur appel à l'encontre du jugement du 8 octobre 2019, a attribué la garde de C______ et E______ à B______. Elle a réservé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer d'entente entre elles. Par ailleurs, elle a condamné A______ à verser à B______, dès le prononcé de l'arrêt, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ ainsi que les allocations familiales reçues pour ceux-ci. Enfin, elle a condamné la précitée à verser 8'598 fr. sur le "compte épargne-jeunesse I______" du mineur E______.

Devant la Cour, la mère avait sollicité que C______ soit placée en foyer rapidement.

Pour ce qui est de la garde de C______, la Cour a considéré que le placement en foyer de celle-ci constituait une mesure contraire au bien-être de l'enfant, laquelle était une adolescente sans problème comportemental, sous réserve de son refus de voir sa mère. Par ailleurs, compte tenu de son refus de vivre auprès de sa mère, catégorique et constant depuis plus de trois ans et demi, l'attribution de la garde à cette dernière n'était pas envisageable. Depuis que C______ vivait chez son père, une stabilité avait été retrouvée. En outre, le sérieux conflit de loyauté dans lequel s'étaient trouvés les enfants et la rupture du lien mère-fille n'étaient pas dus au seul comportement du père. En effet, en juin 2015, C______ avait exprimé le fait qu'elle souhaitait voir son père plus souvent. Dès mars 2016, le dialogue mère-fille s'était dégradé en raison de ce souhait. En décembre 2016, le SPMi avait relevé que la rupture entre C______ et sa mère n'était pas imputable au seul comportement du père, mais également à celui de la mère, ce qui avait été confirmé par la psychothérapeute qui suivait à l'époque les deux enfants.

S'agissant des relations personnelles mère-fille, la Cour a relevé que l'adolescente avait pris conscience que la rupture avec sa mère était néfaste pour elle et regrettait cette situation. Cela étant, le lien mère-fille était considérablement endommagé depuis plusieurs années. L'adolescente refusait catégoriquement depuis plus de trois ans et demi d'entretenir des relations avec sa mère. La rancœur de C______ vis-à-vis de sa mère s'était accentuée en raison de la procédure initiée par cette dernière afin d'interdire à B______ de partir en vacances aux Etats-Unis avec elle. Dans ces circonstances, il était contre-productif d'imposer l'exercice d'un droit de visite et une thérapie commune entre la mère et la fille. Afin de rétablir le dialogue, il était nécessaire, dans un premier temps, que C______ poursuive sa thérapie individuelle.

En ce qui concernait les questions financières, la Cour a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de base de 12'112 fr., frais de représentation forfaitaires compris (11'412 fr. + 700 fr.). En tenant compte du bonus de 16'000 fr. bruts perçu en février 2019, son salaire pouvait être estimé à 13'000 fr. nets par mois, au moins.

La Cour a relevé que, selon le Tribunal, les charges mensuelles de A______ se montaient à 9'155 fr., dont une charge fiscale de 2'230 fr. estimée sur la base des impôts prélevés à la source en Suisse en 2018. Elle a fixé ces charges à 7'648 fr., comprenant une charge fiscale estimée à 1'700 fr. au regard des contributions d'entretien fixées et des autres déductions fiscales à faire valoir, au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise.

La Cour a constaté que B______ percevait un revenu mensuel net de 11'750 fr., après déduction de ses impôts et de sa prime d'assurance-maladie ainsi que celles des enfants. Lesdites primes s'élevaient à 317 fr. en 2019 et à 437 fr. en 2020, soit une différence de 120 fr. par mois. Après déduction de ce montant, le revenu s'élevait ainsi à 11'630 fr.

Quant aux frais d'écolage de E______, la Cour a retenu ce qui suit :

Dans son jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal avait autorisé A______ à prélever, sur le "compte épargne-jeunesse I______" du mineur E______, IBAN 2______, les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019, lesquels totalisaient à 16'805 fr. en mai 2019.

Au 14 octobre 2019, après des versements effectués par B______, ces arriérés se montaient à 975 fr. 12. Le 21 octobre 2019, A______ avait prélevé 9'572 fr. 95 du compte précité et transféré cette somme à l'Ecole J______.

La précitée serait donc condamnée à verser 8'598 fr. (9'572 fr. 95 - 975 fr. 12) sur le compte précité. Ce montant, appartenant à l'enfant, ne pouvait pas servir à couvrir ses frais d'écolage futurs, ceux-ci étant comptabilisés dans ses besoins mensuels pris en compte pour fixer la contribution d'entretien.

d.m Par arrêt du 18 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2020.

B. a. En parallèle, le 9 octobre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Au fond, elle a conclu notamment au placement de C______ dans un foyer et à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de E______.

A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à prélever sur le compte ouvert auprès de I______ AG n. 3______ au nom de E______ "les sommes devant lui permettre d'éponger les arriérés de frais d'écolage et de financer l'écolage courant de E______ auprès de l'Ecole J______, limitant en conséquence le pouvoir de B______ de disposer des avoirs sur ce compte, avisant immédiatement I______ de ces autorisation et limitation et lui donnant acte de son engagement à reconstituer l'épargne de son fils ainsi sollicitée".

Cette demande est à l'origine de la présente procédure.

b. Le 1er décembre 2020, A______ a déposé un complément à sa demande, concluant à ce que le Tribunal prononce "les mesures nécessaires pour réviser les contributions pour les enfants et pensions alimentaires d'une manière correcte dès que possible".

Elle a fait valoir une baisse de ses revenus depuis mars 2020.

Elle a produit son certificat de salaire 2019, partiellement lisible. Il semble en ressortir un revenu de 176'000 fr. bruts, bonus 2018 de 16'000 fr. bruts versé en 2019 compris, 8'400 fr. nets de frais de représentation forfaitaires (700 fr. par mois) et un salaire mensuel net de 13'321 fr., bonus et frais de représentation forfaitaires compris (159'861 fr. nets / 12). Elle a fourni également un document dont il ressort que son bonus 2019 à verser en 2020 se montait à 10'000 fr. bruts et ses fiches de salaire mensuelles de juillet à septembre 2020 faisant état d'un salaire mensuel net de 12'091 fr., frais de représentation forfaitaires compris (11'391 fr. + 700 fr.).

Elle a par ailleurs invoqué le fait que le montant admis au titre de ses impôts n'avait pas été constaté de manière correcte dans l'arrêt de la Cour du 6 mars 2020. En 2019, elle avait dû payer en Suisse 2'321 fr. et non 1'700 fr. par mois. Elle devait en outre s'acquitter de 92 fr. par mois au titre des impôts sur le revenu aux Etats-Unis, conformément à l'accord entre ces deux pays.

Elle a fourni un "calcul de l'impôt 2019" effectué au moyen du logiciel fourni par l'Administration fiscale genevoise (total ICC et IFD : 27'859 fr.) et sa déclaration fiscale américaine 2019 signée par ses soins et ceux de son représentant en octobre 2020 (montant dû : 1'195 USD), dont il ne ressort pas prima facie qu'elle aurait été adressée à l'autorité concernée.

c. Lors de l'audience du 15 septembre 2021 devant le Tribunal, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal, dans l'attente de la décision à intervenir sur la modification du droit de garde sollicitée au fond dans sa demande en divorce, dise qu'elle s'acquittera, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2019, d'une contribution d'entretien de 1'380 fr. en faveur de chacun de ses enfants.

Par ailleurs, sur mesures provisionnelles, elle a repris sa conclusion relative à l'autorisation de prélèvement sur le compte de son fils formulée le 9 octobre 2019 aux titres de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de sa demande en divorce. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à verser 8'598 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2020 sur le "compte épargne-jeunesse I______" de E______ n. 2______. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer 8'598 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020.

Elle a déclaré que l'Ecole J______ avait refusé de lui restituer le montant de 8'598 fr. au motif que ces fonds seraient utilisés en paiement des frais futurs d'écolage de E______.

Elle a produit la requête de B______ devant la Justice de Paix du District de K______[VD] du 19 mai 2021 en mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de 8'598 fr. que celui-ci lui avait fait notifier.

Elle a versé à la procédure également ses déterminations du 6 juillet 2021 sur dite requête. Elle y faisait valoir ne pas avoir été informée des versements de B______ à l'Ecole J______ intervenus avant le prononcé du jugement du Tribunal du 8 octobre 2019. Elle ignorait ainsi que les arriérés d'écolage avaient été partiellement acquittés lorsqu'elle avait effectué son paiement le 21 octobre 2019 conformément à l'autorisation qui lui avait été donnée aux termes dudit jugement. Le 5 mai 2020, l'Ecole J______ avait refusé de restituer ces fonds. Elle s'était, par ailleurs, acquittée des contributions d'entretien dues pour E______ pour la période de juin 2015 à juillet 2021. Or, lesdites contributions comprenaient le montant dû au titre des frais d'écolage. La condamner à verser 8'598 fr. sur le compte de son fils revenait ainsi à lui faire payer deux fois les mêmes frais. Il incombait à B______ de rembourser le compte, dans la mesure où il était en charge d'exécuter les paiements des frais d'écolage, au moyen des contributions d'entretien qu'elle lui versait.

d. Lors de l'audience du 15 novembre 2021 devant le Tribunal, A______ a produit son certificat de salaire 2020, lequel ne fait pas état d'un bonus. Il en découle un revenu de 170'000 fr. bruts, 8'400 fr. nets de frais de représentation forfaitaires et un salaire mensuel net de 12'880 fr., frais de représentation forfaitaires compris (154'569 fr. nets / 12). Elle a versé à la procédure également sa fiche de salaire de février 2020, dont il ressort le paiement d'un bonus de 10'000 fr. bruts pour 2019, et sa fiche de salaire de février 2021, dont il découle le paiement d'un bonus de 14'000 fr. pour 2020.

Par ailleurs, elle a produit deux bulletins de versement de l'Administration fiscale genevoise relatifs à son impôt fédéral direct 2019 (4'369 fr.) et ses impôts cantonaux et communaux 2019 (24'427 fr.), ce qui correspond à un montant total dû à ces titres de 2'400 fr. par mois.

Enfin, elle a versé à la procédure une décision non motivée du 6 octobre 2021 de mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de 8'598 fr. rendue par la Justice de Paix du District de K______ [VD] à la suite de la requête de B______ du 19 mai 2021.

e. Le 30 novembre 2021, B______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles formée par A______ le 15 septembre 2021.

f. Par courrier du 7 mars 2022, D______, la curatrice de représentation de C______ et E______, a informé le Tribunal que la première, devenue majeure le ______ 2022, lui avait confié la défense de ses intérêts.

g. Par ordonnance OTPI/147/2022 rendue le 14 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que A______ avait perçu un revenu de 154'569 fr. en 2020, frais de représentation forfaitaires et bonus de 10'000 fr. compris, soit un revenu mensuel net de 12'880 fr. En 2021, elle avait perçu un bonus de 14'000 fr., de sorte que son salaire mensuel net pouvait être évalué à 13'150 fr.

Le Tribunal a relevé que A______ alléguait des charges mensuelles de 9'493 fr., comprenant ses impôts en Suisse (2'400 fr.) et ses impôts aux Etats-Unis (260 fr.). Il a arrêté ses charges à 7'727 fr., dont une charge fiscale en Suisse de 1'700 fr. Selon le premier juge, A______ soutenait que sa charge fiscale en 2019 s'était élevée à 2'400 fr. Elle ne produisait toutefois pas son bordereau d'impôts 2020 et les éléments retenus par l'administration fiscale, notamment s'agissant des contributions d'entretien qu'elle pouvait déduire. Elle résidait en outre désormais dans le canton de Vaud. Dès lors, la charge fiscale pouvait être estimée à 1'700 fr. par mois, au regard des contributions d'entretien fixées et des autres déductions fiscales à faire valoir. A______ ne démontrait par ailleurs pas s'acquitter d'une charge fiscale aux Etats-Unis.

En conséquence, la situation financière de A______ (disponible de 5'420 fr. par mois [13'150 fr. – 7'727 fr.]) était comparable à celle qui était la sienne lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (disponible de 5'350 fr. par mois [13'000 fr. – 7'648 fr.]).

Par ailleurs, il n'y avait aucune nécessité à statuer sur mesures provisionnelles sur les questions relatives au remboursement des arriérés de frais d'écolage.

C. a. Par acte expédié le 28 mars 2022 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette ordonnance, reçue le 16 mars 2022, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour dise qu'elle s'acquittera, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2019, allocations familiales non comprises, d'une contribution d'entretien de 1'380 fr. en faveur de chacun de ses enfants C______ et E______ (conclusions II. 1 et 3) et qu'à compter du _____ 2022 [accession à la majorité de C______], la contribution d'entretien à verser par ses soins à C______ est supprimée, subsidiairement qu'elle est dispensée de contribuer à l'entretien de la précitée dès cette date (conclusion II. 2). Par ailleurs, en lien avec les frais d'écolage et le compte bancaire de son fils E______, elle reprend ses conclusions formulées le 15 septembre 2021 en première instance (cf. supra, let. B.c 2ème §). Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal.

Elle produit les pièces nouvelles suivantes :

- son certificat de salaire annuel 2021 - lequel ne fait pas état d'un bonus - accompagné de ses annexes. Il en ressort que son salaire de base s'est monté à 160'000 fr. bruts en 2021, que son bonus 2021 à verser en 2022 s'élevait à 14'000 fr. bruts et qu'elle avait touché en 2021 un revenu de 174'000 fr. bruts, 8'400 fr. nets de frais de représentation forfaitaires et un salaire mensuel net de 13'154 fr., frais de représentation forfaitaires compris (157'849 fr. nets / 12);

- un projet de sa déclaration d'impôts américaine 2021 qui lui a été transmis par courriel à une date indéterminée par une dénommée L______ établie au Portugal;

- l'exposé des motifs du 21 mars 2022 de la décision du 6 octobre 2021 de mainlevée définitive rendue par la Justice de Paix du District de K______ [VD] (cf. supra, let. B.d in fine). Les motifs exposés étaient qu'elle n'avait pas apporté la preuve stricte de sa libération;

- des captures d'écran de son téléphone mobile faisant apparaître l'absence de réponse donnée à ses messages adressés à C______ dès 2019 notamment pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, de joyeuses fêtes de Noël, un bon rétablissement en cas de maladie ou l'encourager et la féliciter lors des périodes d'examen et en début ou fin d'année scolaire.

Elle soutient que son revenu mensuel net total, frais de représentation forfaitaires et bonus compris, peut être estimé à 13'000 fr. et que, faute d'avoir reçu son avis de taxation 2021 de l'administration fiscale, elle ne critique pas, sur mesures provisionnelles, le montant de 1'700 fr. retenu par le Tribunal dans la décision entreprise au titre de ses impôts à payer en Suisse.

b. Dans sa réponse du 21 avril 2022, B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion II. 2 de l'appel et au rejet de celui-ci, sous suite de frais.

c. A la même date, C______ et le mineur E______, représenté par sa curatrice, concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais, comprenant une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la curatrice précitée.

Ils produisent une décision du 11 avril 2022 de l'Assistance juridique rejetant la requête de C______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans la présente procédure. Il y était constaté que le salaire mensuel de B______ se montait à 12'259 fr., avant déduction des primes d'assurance maladie à hauteur de 287 fr. par mois.

d. Dans sa réplique spontanée du 9 mai 2022, A______ persiste dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, à savoir notamment les suivantes :

- un courrier de quatre pages en anglais du 9 mai 2022 de L______, "experte-comptable agréée, chargée de l'établissement de [sa] déclaration d'impôts américaine", étant relevé que l'appelante fournit la traduction libre de cette pièce dans le texte de son écriture de réplique;

- sa "déclaration d'impôts finale [2021] transmise signée le 29 avril 2022 aux autorités américaines et transmise le 1er mai 2022 aux autorités fiscales américaines".

e. Dans sa duplique spontanée du 23 mai 2022, B______ persiste dans ses conclusions.

f. C______ et le mineur E______ n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 30 juin 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui porte sur des contributions d'entretien dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).

1.3 La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

1.4 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

En l'occurrence, la maxime d'office est applicable, y compris en lien avec la contribution d'entretien en faveur de C______, devenue majeure en cours de procédure. Ainsi, la conclusion nouvelle de l'appelante, tendant à ce qu'il soit dit qu'à compter du ______ 2022, la contribution à l'entretien de sa fille était supprimée, subsidiairement qu'elle était dispensée de contribuer à l'entretien de celle-ci, est recevable.

1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influer sur les questions des contributions à l'entretien de leur enfant mineur E______ et de leur enfant C______, devenue majeure en cours de procédure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à ces questions, les pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugales prononcées par arrêt de la Cour du 6 mars 2020.

2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité). En cas de modification des circonstances en cours d’instance, les principes du CPC s'appliquent (Pellaton, CPra Matrimonial, 2015, n. 40 ad art. 179 CC). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance, mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

2.1.2 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Il est admis qu'afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2; ACJC/1480/2020 du 13 octobre 2020 du consid. 2.1.3).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur en formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 413 consid. 2), et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1). Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 cité consid. 3.1.1).

2.1.3 Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

2.2.1 En l'espèce, l'appelante fait en vain grief au Tribunal d'avoir retenu que son revenu mensuel net n'avait pas baissé depuis l'arrêt du 6 mars 2020 dans la mesure où il se montait à 12'880 fr. en 2020 et à 13'150 fr. en 2021, frais de représentation forfaitaires et bonus compris.

Elle allègue elle-même dans son acte d'appel que son revenu mensuel net s'élève à 13'000 fr., frais de représentation forfaitaires et bonus compris, à savoir un montant identique à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 6 mars 2020.

Elle soutient à tort que le montant de 700 fr. par mois versé au titre de frais de représentation forfaitaires doit être déduit de ce revenu, lequel se monterait donc à 12'300 fr. par mois. Selon elle, ce montant de 700 fr. devait, en effet, servir à couvrir des frais professionnels et non à verser des contributions d'entretien. En tant qu'il s'agit d'un montant forfaitaire, selon les certificats de salaire produits, le montant précité fait bien partie du revenu de l'appelante, au contraire d'un montant qui serait versé afin de rembourser à l'employé des frais professionnels effectifs. L'appelante fait valoir, sans le rendre vraisemblable, que le montant en question était "complètement utilisé dans le cadre de son activité professionnelle". Quoi qu'il en soit, cet élément ne consiste pas dans une circonstance nouvelle. Le montant de 13'000 fr. par mois retenu par la Cour au titre du revenu de l'appelante dans l'arrêt du 6 mars 2020 comportait déjà un montant de 700 fr. par mois au titre de frais forfaitaires de représentation. Or, la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut tendre à corriger ce point de la décision précitée.

2.2.2 L'appelante reproche également à tort au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale alléguée de 1'492 fr. par mois à payer aux Etats-Unis, en sus des impôts dont elle doit s'acquitter en Suisse et dont elle ne critique pas le montant de 1'700 fr. retenu par le Tribunal.

Elle ne produit, en effet, aucun document susceptible de rendre vraisemblable qu'elle s'est effectivement acquittée, même à une reprise, d'un montant quel qu'il soit au titre d'impôts sur le revenu aux Etats-Unis. Elle invoquait pourtant déjà le 1er décembre 2020 devant le premier juge sa déclaration fiscale américaine 2019 signée en octobre 2020 (montant dû : 1'195 USD). Elle devait donc être en mesure de produire en appel les pièces attestant de son(ses) ordre(s) de paiement de ce prétendu impôt.

Ses seules déclarations fiscales américaines 2019 et 2021 ainsi que l'avis de droit de sa fiduciaire située au Portugal ne sauraient suffire à retenir le montant allégué. Cela d'autant plus au regard de la différence des montants allégués dus pour 2019 (92 fr. par mois) et 2021 (1'492 fr. par mois) ainsi que de l'accord invoqué entre la Suisse et les Etats-Unis relatif à la double imposition.

En tout état, l'appelante ne rend pas vraisemblable, ni même d'ailleurs ne soutient, que ce prétendu impôt à payer sur sol américain consisterait dans une circonstance nouvelle, à savoir que celui-ci n'aurait pas déjà été dû à l'époque des faits pris en compte dans l'arrêt de la Cour du 6 mars 2020. C'est plutôt le contraire qui ressort de l'existence même de sa déclaration fiscale américaine 2019 produite en première instance. Or, la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut tendre à corriger ce point de la décision précitée.

2.2.3 L'appelante soutient encore en vain, dans sa réplique, que le salaire de B______ aurait augmenté.

Elle se fonde sur la décision de l'Assistance juridique du 11 avril 2022 produite à l'appui de la réponse à son appel des enfants C______ et E______. Celle-ci faisait état d'un montant de 12'252 fr. par mois avant déduction notamment des primes d'assurance maladie, alors que le salaire du précité retenu dans l'arrêt de la Cour du 6 mars 2020 se montait, certes, à 11'630 fr. par mois, mais après déduction des primes d'assurance maladie à hauteur de 437 fr. et des impôts.

2.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas rendu vraisemblables une baisse de ses revenus, ni une augmentation de ses charges, ni encore une augmentation des revenus de B______. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien de C______, pour ce qui est de la période allant jusqu'à l'accession à la majorité de celle-ci, ni sur celle de la contribution d'entretien de E______, au paiement desquelles elle a été condamnée par arrêt du 6 mars 2020.

2.3 S'agissant de la période postérieure à l'accession à la majorité de C______ (______ 2022), dans son arrêt du 6 mars 2020, la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné l'appelante à verser à B______ la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé de l'arrêt. Elle n'a en revanche prévu ni dans le dispositif, ni dans les considérants de son arrêt, que ce montant serait dû uniquement jusqu'à la majorité de l'enfant, alors que ce fait était d'autant plus prévisible qu'il devait intervenir dans un futur relativement proche. Si des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ne sont pas ordonnées, la contribution d'entretien précitée demeurera ainsi en vigueur jusqu'au jugement sur le fond, ce qui est conforme au principe de continuité qui doit être favorisé en matière de contributions à l'entretien des enfants selon le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2.1.2).

Ainsi, il convient d'examiner maintenant si les mesures provisionnelles sollicitées à cet égard sont justifiées.

2.3.1 L'appelante allègue en vain que les conditions auxquelles est subordonnée son obligation d'entretien en faveur de C______ au-delà de la majorité ne sont pas réunies. Elle fait valoir l'inexistence de relations personnelles entre elle et sa fille, laquelle serait due au seul comportement fautif de celle-ci. Il n'est pas contesté que ces relations sont rompues depuis 2016. Quant à la question de savoir qui de la mère ou de la fille manifeste actuellement le refus de les entretenir, elle ne peut être résolue sur la base du simple fait que C______ n'aurait pas répondu aux messages que sa mère lui a adressés en différentes occasions. Quoi qu'il en soit, ce point peut rester indécis. Même si C______ persistait actuellement à refuser tout contact avec sa mère, un tel comportement ne saurait être qualifié de fautif. En effet, au vu des décisions de première et seconde instances prononcées entre les parents, des rapports d'experts médicaux et d'intervenants sociaux ainsi que des certificats médicaux au dossier, la cause profonde de la rupture du lien mère-fille semble résider tant dans le comportement du père que dans celui de la mère depuis la séparation de ceux-ci en 2015, voire depuis une date antérieure. Dans son refus, dès 2016, de retourner vivre auprès de sa mère, de voir sa garde confiée à sa mère et d'entretenir des relations régulières avec celle-ci, C______ apparaît exclusivement comme la victime du conflit parental. Elle s'est retrouvée, avec son frère, au cœur de ce conflit qui a engendré jusqu'à ce stade sept années de procédures judiciaires. Durant celles-ci, C______ s'est vue directement opposée à sa mère, sur les questions de sa garde, son placement en foyer, la suspension de ses relations personnelles avec son père, ses relations personnelles avec sa mère, son voyage aux Etats-Unis avec son père et la contribution à son entretien. En outre, le conflit parental demeure vif, selon les dires de l'appelante, et la procédure de divorce est toujours en cours. Dans ces circonstances, la conclusion qui précède s'impose sans qu'il ne soit besoin de déterminer si l'appelante s'est pour le surplus comportée correctement envers sa fille, en particulier à la lumière des messages que la première a adressés à la seconde dès 2019.

2.3.2 Contrairement à ce que soutient, par ailleurs, l'appelante, l'accession à la majorité de C______ le ______ 2022, ne saurait, à elle seule et en tant que telle, être constitutive d'une circonstance nouvelle justifiant d'entrer en matière sur la demande de suppression ou de modification de la contribution litigieuse à compter de cette date. Il n'y a donc pas lieu, pour ce seul motif, d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de cette contribution afin de fixer à nouveau celle-ci.

2.4 L'appelante invoque enfin à tort une violation de son droit d'être entendue résultant, selon elle, d'un défaut de motivation de la décision du Tribunal en lien avec le montant de 8'598 fr. qu'elle a été condamnée à payer aux termes de l'arrêt de la Cour du 6 mars 2020. Le premier juge a en effet exposé que la requête de mesures provisionnelles de la précitée y relative ne revêtait pas le caractère nécessaire auquel était subordonné le prononcé de telles mesures. Le fait que cette décision était suffisamment motivée ressort du simple fait que l'appelante a été en mesure de la contester devant la Cour. Elle a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, la condition de la nécessité était réalisée, du fait que la mainlevée définitive requise par B______ en lien avec le paiement précité avait été récemment accordée.

Le Tribunal a retenu avec raison un défaut de nécessité à statuer sur la mesure sollicitée. L'appelante se contente d'avancer le fait qu'elle s'expose au risque de devoir s'acquitter trois fois du même montant au titre des frais d'écolage de E______. A en croire ses allégations, il s'agirait en réalité de deux fois, soit lors du versement des contributions d'entretien incluant les frais d'écolage en question et à la suite de la procédure de mainlevée définitive invoquée, le paiement intervenu en faveur de l'Ecole J______ ayant été effectué au moyen des fonds appartenant à l'enfant. Or, ce risque ne commande pas de régler la question litigieuse à ce stade sur mesures provisionnelles. L'appelante ne fait valoir aucun autre élément concret permettant de retenir le contraire. En particulier, elle n'invoque pas une impossibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée précitée, ni les raisons pour lesquelles elle ne pourrait attendre de voir pris en compte lesdits moyens dans la présente procédure au fond.

2.5 En conclusion, les griefs de l'appelante quant à la contribution d'entretien en faveur de E______ et, pour la période antérieure au ______ 2022 [accession à la majorité de C______], la contribution d'entretien en faveur de C______, sont infondés. Il en est de même de ses reproches en lien avec sa condamnation à payer le montant de 8'598 fr. Par ailleurs, sa conclusion nouvelle tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C______ dès la date précitée doit être rejetée.

Ainsi, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

Cela étant, en application de la maxime d'office, le dispositif de l'arrêt doit énoncer que la contribution d'entretien fixée en faveur de C______ sera payée en mains de celle-ci dès le prononcé de l'arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

3. 3.1 Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, le premier juge a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale, ce qui n'est pas remis en cause.

3.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision (1'000 fr.; art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et les honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant mineur E______ en deuxième instance (1'000 fr. débours et TVA compris, compte tenu de l'écriture de 12 pages rédigée pour les deux enfants et de l'indemnité de 2'000 fr. réclamée à ce titre; art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 21 al. 2 LACC et 16 al. 1 RAJ) totalisent 2'000 fr. (art. 104 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). A______ sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et ceux-ci seront invités à verser cette somme à la curatrice, Me D______, à titre de frais de représentation de l'enfant mineur.

Vu la nature du litige, les parents et C______ supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/147/2022 rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22591/2019.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Dit que la somme de 3'500 fr. à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 6 mars 2020, par A______ à titre de contribution à l'entretien de C______, aux termes de l'arrêt de la Cour ACJC/429/2020 du 6 mars 2020 rendu dans la cause C/1______/2016, le sera en mains de C______ à compter du prononcé du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., y compris les honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant mineur en 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser 1'000 fr. à la curatrice, Me D_____, à titre de frais de représentation de l'enfant mineur.

Dit que B______, A______ et C______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.