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Décisions | Chambre civile

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C/17548/2016

ACJC/429/2020 du 03.03.2020 sur JTPI/14260/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 20.05.2020, rendu le 23.04.2021, CONFIRME, 5A_415/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17548/2016 ACJC/429/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Les mineurs B______ et C______, domiciliés chez leur père, Monsieur A______, ______, appelants et intimés, représentés par leur curatrice, Me D______,
avocate, ______, comparant en personne,

2) Madame E______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue St-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14260/2019 du 8 octobre 2019, reçu par A______ et les mineurs B______ et C______ le 11 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à E______ tous les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif au domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ à F______ [GE] (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la garde sur le mineur C______, dont le domicile légal était fixé auprès d'elle (ch. 2), suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite de A______ sur le mineur C______, y compris le droit de le contacter par téléphone ou messagerie (ch. 3), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de ce dernier, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation entre E______ et le mineur C______ (ch. 4), ordonné et confirmé la mise en place, au bénéfice de ce dernier, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant pour mission d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques précités, de surveiller l'exécution et le bon déroulement de ceux-ci, ainsi que d'organiser, à l'échéance d'un délai minimum de six mois et en collaboration avec les thérapeutes du mineur, une reprise progressive de ses relations personnelles avec A______, jusqu'à une fréquence d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), limité l'autorité parentale de A______ et E______ sur les questions du choix, de l'organisation, de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien du mineur C______ de 2'800 fr., allocations familiales en sus, dès le prononcé du jugement (ch. 7), condamné E______ et A______ à prendre chacun en charge la moitié des frais des curatelles précitées, ainsi que la part non remboursée des frais de la thérapie individuelle du mineur C______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de E______, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais extraordinaires imprévus et futurs concernant celui-ci (ch. 9) et autorisé E______ à prélever, sur le compte épargne-jeunesse [auprès de la banque] G______ du mineur C______, IBAN 2______, à concurrence du solde disponible, les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 le concernant (ch. 10).

S'agissant de la mineure B______, le Tribunal a fixé son domicile légal auprès de E______ (ch. 11), retiré à celle-ci et A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille (ch. 12), ordonné, pour une durée échéant au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020, le placement à sept jours sur sept de la mineure B______ en internat ou, en cas d'incapacité ou de refus des parents d'en assumer les frais, en foyer pour adolescents (ch. 13), suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite de A______ sur sa fille, y compris le droit de la contacter par téléphone ou messagerie (ch. 14), ordonné la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel et d'un suivi thérapeutique de la relation entre E______ et la mineure B______ (ch. 15), ordonné et confirmé la mise en place, au bénéficie de celle-ci, de curatelles identiques à celles de son frère, le curateur ayant pour mission d'inscrire la mineure B______ en internat ou en foyer, après examen et discussion avec ses parents des différentes possibilités de placement, d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques précités, de surveiller l'exécution et le bon déroulement de ceux-ci, d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes de la mineure, une reprise progressive de ses relations avec E______, et, à l'échéance d'un délai minimum de six mois, de celles avec A______ (ch. 16), limité l'autorité parentale de A______ et E______ sur les questions du choix et de l'inscription de leur fille en internat ou en foyer, ainsi que du choix de l'organisation et de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés (ch. 17), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de la mineure B______ de 2'130 fr., allocations familiales en sus, avec effet au prononcé du jugement, à charge pour E______ d'assurer seule le paiement de la totalité des frais courants d'entretien de la mineure, non compris les frais de curatelles, les frais supplémentaires relatifs à son placement en internat ou en foyer et les frais non remboursés de ses thérapies (ch. 18), condamné E______ et A______ à prendre chacun en charge la moitié de frais précités (ch. 19), condamné A______ à verser en mains de E______, sur présentation de justificatifs, la moitié de tous les frais extraordinaires imprévus et futurs concernant la mineure B______ (ch. 20) et autorisé E______ à prélever, sur le compte épargne-jeunesse G______ de cette dernière, IBAN 3______, à concurrence du solde disponible, les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 la concernant (ch. 21).

Le Tribunal a transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'assistance éducative en faveur des mineurs B______ et C______ (ch. 22), modifié, dans la mesure utile à l'application des dispositions du jugement, l'arrêt de la Cour de justice ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 23), arrêté les frais judiciaires à 49'927 fr. (ch. 24), en les mettant à la charge de A______ et E______ à raison d'une moitié chacun et en les compensant avec l'avance de 650 fr. fournie par A______ et celle de 5'302 fr. 40 fournie par E______, condamné en conséquence cette dernière à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 19'661 fr. 10 et laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève le solde de la part de A______ (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B. a.a Par acte déposé le 18 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5 à 7, et 9 à 23 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde sur les mineurs B______ et C______, réserve à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commun et sur C______ à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne E______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'700 fr. pour l'entretien de B______ et 3'300 fr. pour celui de C______, ainsi que les allocations familiales. Il conclut également à ce que la Cour ordonne la mise en place d'une thérapie entre B______ et E______, limite l'autorité parentale de cette dernière quant aux suivis psychothérapeutiques des enfants, instaure une curatelle ad hoc et ordonne la mise en place d'une thérapie de coparentalité entre lui et E______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et aux arriérés d'écolage des enfants.

Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 5 à 7, et 9 à 23 du dispositif du jugement entrepris.

a.b E______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens, et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

a.c Les mineurs B______ et C______, représentés par leur curatrice, se rallient aux conclusions formulées par A______ relatives à l'attribution des droits parentaux et produisent des pièces nouvelles concernant le déroulement des vacances d'octobre 2019.

b.a Par acte déposé le 21 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, les mineurs B______ et C______ appellent également du jugement susvisé, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent, préalablement, à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties, l'audition de B______, ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Principalement, ils sollicitent que leur garde soit attribuée à A______, un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elle, E______ et leurs thérapeutes respectifs, et sur C______ à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que E______ soit condamnée à verser à A______, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, les frais d'écolage et d'assurance-maladie étant à la charge de A______, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite soit maintenue, à ce qu'un suivi thérapeutique individuel de chaque enfant soit ordonné, la curatelle ad hoc en vue d'assurer ledit suivi devant être maintenue. Ils concluent également à ce que la Cour ordonne à E______ et A______ de suivre un travail individuel et thérapeutique sérieux, ainsi que d'entamer un travail de coparentalité.

Ils produisent des pièces nouvelles concernant leur état psychique actuel, ainsi que la note de frais et honoraires de leur curatrice de représentation pour la période du 8 juillet au 18 octobre 2019 à concurrence de 5'322 fr. 35.

Préalablement, ils ont sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

b.b E______ conclut au rejet de cet appel et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

b.c A______ appuie les conclusions des enfants tendant à lui octroyer leur garde et à fixer les modalités d'exercice du droit de visite de E______ et persiste, au surplus, dans les conclusions de son appel.

c. Par arrêt du 4 novembre 2019, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions, et ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du greffe du 23 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. E______, née le ______ 1974, et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le ______ 2002 à W______ (Italie).

Ils sont les parents de B______, née le ______ 2004, et de C______, né le ______ 2008, tous deux anglophones.

b. Les époux se sont séparés en juin 2015, dans un contexte très conflictuel.

Le 25 juin 2015, E______, exposant faire l'objet de violences physiques et psychiques de la part de A______, a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures urgentes visant notamment l'évacuation immédiate de ce dernier du domicile conjugal, l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et la suspension provisoire du droit de visite du père.

Par ordonnance du 25 juin 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants à E______ et ordonné des mesures d'éloignement à l'encontre de A______.

c. Depuis la séparation des parties, A______ a rencontré ses enfants à raison de quelques heures hebdomadaires.

d. Dans son rapport du 25 octobre 2015, le SPMi a relevé que A______ et E______ disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et se souciaient du bien-être de leurs enfants. Afin de maintenir un équilibre, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde de B______ et C______ à leur mère, un droit de visite devant être octroyé au père à raison d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il ressort de ce rapport que B______ souhaitait voir son père plus souvent et dormir chez lui; les moments du quotidien avec son père lui manquaient beaucoup. Elle souhaitait la mise en place d'une garde partagée, afin de voir son père autant que sa mère, avec qui elle avait une bonne relation. Elle aimait beaucoup son frère et ne souhaitait pas être séparée de lui.

e. Par jugement JTPI/1074/2016 du 29 janvier 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à E______ la garde des enfants, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un jour hebdomadaire et de la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite et condamné A______ à verser à E______ une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois pour B______ et de 2'000 fr. par mois pour C______, dès le 15 octobre 2015.

Par arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, la Cour, statuant sur appel des parties, a limité la curatelle ordonnée à une durée d'un an, condamné A______ à verser à E______ une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois pour B______ et de 2'535 fr. par mois pour C______, dès le 25 juin 2015, sous déduction de 27'695 fr. déjà versés, et confirmé le jugement précité pour le surplus.

f. A partir de mars 2016, B______ a écrit plusieurs courriels et messages à ses parents, dans lesquels elle se plaignait du comportement de sa mère à son égard. Elle lui reprochait notamment de ne pas pouvoir voir ou contacter son père comme elle le souhaitait.

g. Conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, B______ et C______ ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été de la fin du mois de juillet à la fin du mois d'août 2016.

La Dresse U______, pédiatre, a reçu C______ en consultation d'urgence le 23 août 2016. Celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et était triste, que sa mère ne s'occupait pas de lui, qu'elle ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout sur sa soeur.

A la fin des vacances, B______ a refusé de retourner vivre auprès de sa mère et C______ a été ramené auprès de cette dernière.

Par courriel du 27 août 2016, B______ a informé sa mère de sa décision et du fait qu'elle ne la rencontrerait désormais qu'en présence d'un tiers. En substance, elle a expliqué ne plus supporter l'attitude de sa mère à son égard, notamment ses cris et ses menaces.

La Dresse H______, pédiatre des enfants, a reçu B______ en consultation le 29 août 2016, qui, hors la présence de son père, lui a relaté en détails sa relation avec sa mère et le comportement que cette dernière aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère, car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour son frère.

h. Dès la rentrée scolaire 2016-2017, la famille a été suivie par la Fondation I______ et les enfants par J______, psychothérapeute.

i. Par requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2016, A______ a sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants et la garde sur B______, un droit de visite devant être réservé à la mère selon les prescriptions du SPMi.

j. Par certificat médical du 16 novembre 2016, la Dresse H______ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez C______ et des difficultés émotionnelles chez B______, précisant que les enfants se trouvaient en grande souffrance et en situation de danger psychique.

k. Lors de l'audience du 21 novembre 2016 tenue par le Tribunal, les parties ont confirmé que B______ vivait auprès de son père et qu'elle n'avait, depuis fin août 2016, revu sa mère qu'à de rares occasions et en présence de tiers.

l. Dans son rapport du 22 décembre 2016, le SPMi a notamment préconisé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et la mise en place d'un travail thérapeutique entre E______ et B______ pour restaurer leur relation, ainsi qu'entre les parents pour les aider à réhabiliter leurs compétences parentales et envisager une coparentalité.

Il ressort de ce rapport que B______ et C______ se trouvaient malgré eux exposés à un conflit parental particulièrement virulent et omniprésent, qui les touchait de manière très prononcée. C______ souffrait de dépression infantile et B______, en rupture avec sa mère, rencontrait des difficultés émotionnelles.

Les compétences parentales des parties étaient mises à mal par leur conflit. Chacun des parents dénigrait l'autre devant les enfants et avait des propos inadéquats. La dynamique familiale était dysfonctionnelle. A______ tenait des propos propres à alimenter le conflit de loyauté et à exposer les enfants. Il ne les protégeait pas suffisamment de tout ce qui avait trait à la séparation, avait tendance à dévaloriser la mère devant eux et exprimait un sentiment de persécution. E______ participait également à alimenter le conflit de loyauté. Elle peinait à protéger l'image du père et à laisser les enfants en dehors du conflit parental. La rupture du lien entre B______ et sa mère n'était pas uniquement imputable au comportement du père, mais aussi à cette dernière, qui ne se remettait pas en question, persuadée de n'avoir commis aucun impair, et réagissait en donnant l'impression de harceler sa fille. B______ ne se sentait pas écoutée par sa mère, qui aurait adopté des comportements très discutables à son égard, raison pour laquelle elle avait décidé de vivre chez son père.

Auditionnée par le SPMi, J______ a indiqué que la situation des enfants était très compliquée, en particulier pour C______ qui était de plus en plus déprimé. Les parents étaient engagés dans un processus agressif et destructeur, au détriment des enfants, qui étaient tiraillés entre eux et contraints à prendre parti. Les enfants exprimaient le sentiment de ne pas être entendus par les tiers intervenants et que leur point de vue n'était pas pris en compte, car perçu comme celui de leur père. Bien que les enfants soient exposés aux différentes manoeuvres de disqualification réciproques des parents, tous les éléments apportés par les enfants n'étaient pas uniquement les fruits d'une manipulation d'un parent ou de l'autre. Chacun des parents essayait de contrôler la relation des enfants avec l'autre. Le père, comme la mère, ne reconnaissait pas de qualité chez l'autre parent et le dévalorisait constamment.

Le SPMi a relevé que le suivi de la famille par la Fondation I______ s'était soldé par un échec, A______ ne l'ayant pas soutenu et la langue française ayant été une difficulté.

m. Lors de l'audience du 27 février 2017 tenue par le Tribunal, les parties ont donné leur accord quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre B______ et sa mère.

n. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation en la personne de Me D______.

Par courrier du 11 avril 2017, Me D______ a indiqué au Tribunal avoir rencontré les enfants, qui s'étaient tous deux exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Ils avaient exprimé leur grande souffrance d'être séparés, C______ souhaitant vivre chez son père pour être auprès de sa soeur. Ils ne souhaitaient pas être privés de leur père, lequel avait toujours été très présent du temps de la vie commune, alors que leur mère était plus en retrait. B______ avait pris la décision de vivre auprès de son père notamment car elle reprochait à sa mère de ne pas la respecter, de ne pas l'écouter, de ne pas lui faire confiance et d'exercer une pression psychologique sur elle.

o. Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a ordonné le suivi thérapeutique entre E______ et B______, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants auprès de J______ et exhorté les parents à poursuivre une thérapie "couples et familles" auprès des HUG.

p. Entendue par le Tribunal le 7 juin 2017, B______ a expliqué qu'à la séparation de ses parents, sa mère lui avait dit que son père était une mauvaise personne et qu'elle avait peur de lui. Lorsqu'elle vivait chez sa mère, il y avait beaucoup de dispute entre elles, car elle souhaitait voir son père plus souvent, ce que sa mère refusait. La situation avait ensuite empiré, de même que la fréquence de leurs disputes. Elle a exprimé son désir de se réconcilier avec sa mère et s'est dite prête à la revoir, en présence d'un tiers, pour autant que cette dernière change d'attitude à son égard, reconnaisse ses erreurs et lui restitue ses affaires personnelles, ce qu'elle avait refusé de faire jusque-là. S'agissant de son frère, elle a expliqué qu'il n'allait pas bien et qu'il rencontrait des soucis scolaires. Il se sentait seul et voulait vivre avec elle chez leur père. B______ souhaitait également voir son frère plus souvent.

q. Par ordonnance OTPI/500/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde de B______ à son père, en réservant à la mère un droit de visite progressif à raison de deux heures par semaine durant les deux premières semaines, instauré en faveur du père un droit de visite sur C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du mercredi fin de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite précités, ordonné un suivi thérapeutique entre B______ et sa mère et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi. Les dispositions du jugement JTPI/1074/2016 du 29 janvier 2016, ainsi que celles de l'arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016 étaient modifiées en conséquence.

r. Entendu par le Tribunal le 18 octobre 2017, C______ a expliqué que ses résultats scolaires avaient baissé depuis la séparation de ses parents et que, contrairement à sa mère, son père l'aidait pour ses devoirs et l'amenait à l'heure à l'école. Il ne se sentait pas bien avec sa mère, il ne dormait pas bien chez elle - car son père et sa soeur lui manquaient -, et elle lui faisait peur. Sa mère ne jouait pas et ne parlait pas avec lui, alors que son père s'occupait beaucoup de lui et qu'il jouait avec sa soeur, avec laquelle il ne se disputait jamais. Il a exprimé le souhait de vivre avec son père et sa soeur.

s. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale.

t. Par arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018, la Cour a modifié l'ordonnance OTPI/500/2017 du 19 septembre 2017 en attribuant la garde de C______ à son père, tout en réservant à la mère un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réservé à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune et condamné E______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.

La Cour a considéré que le bien-être de C______ commandait de prendre toutes les mesures pour éviter la péjoration de son état, ce que la situation prévalant, soit la garde à la mère, n'avait pas permis de faire. Il se justifiait donc d'entendre sa demande d'aller vivre chez son père et de réunir la fratrie, dont le lien était très fort. S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a notamment retenu que A______ et E______ étaient copropriétaires d'une maison sise aux Etats-Unis, qu'ils louaient pour un loyer mensuel de 3'500 USD, montant qui leur permettait de couvrir les charges hypothécaires et les diverses taxes et impôts immobiliers locaux.

Par arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité.

u. En mai 2018, la thérapie familiale auprès des HUG a pris fin sur demande de A______.

v. Depuis la rentrée scolaire 2018, B______ et C______ vivent auprès de leur père.

w. Dans l'expertise familiale établie le 27 septembre 2018 par les Dresses L______, médecin ______, et M______, [médecin] au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les expertes ont préconisé l'attribution de la garde de C______ à E______, le placement de B______ en foyer et une suspension du droit de visite du père.

Les expertes ont relevé que E______ souffrait d'un épisode dépressif moyen. Elle disposait de bonnes capacités parentales et était apte à exercer une garde exclusive. Ses capacités étaient toutefois mises à mal par le contexte actuel, qui induisait un stress important impactant son bon fonctionnement et la qualité de ses relations avec les enfants. A______ souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque et de ce fait disposait de capacités parentales restreintes. Il présentait un fonctionnement aliénant sur ses enfants, qui avait un effet délétère et sérieux sur le développement psycho-affectif de ces derniers.

A la séparation des parties, B______ avait été prise dans un conflit de loyauté sévère. Elle s'était ensuite alliée à son père, ce qui avait renforcé les conflits avec sa mère. En raison du comportement aliénant du père, elle avait finalement rompu avec celle-ci. Elle souffrait d'un "trouble émotionnel de l'enfance sans précision" et son développement psychique était compromis. Elle était intelligente et avait une vie sociale riche et variée. C______ souffrait d'un épisode dépressif moyen. Il était d'humeur triste, éprouvait de l'anxiété et avait des difficultés de sommeil et d'appétit. Il était pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et entre sa soeur et sa mère. Compte tenu du comportement aliénant du père, il avait un discours méprisant et dénigrant envers sa mère. Son niveau académique était satisfaisant et il était investi dans ses amitiés et ses activités extrascolaires.

Les expertes ont relevé que les enfants avaient chacun expliqué être très proche l'un de l'autre. C______ avait indiqué qu'il jouait beaucoup avec sa soeur lorsqu'il était chez son père et cette dernière avait précisé que lorsqu'ils étaient séparés ils avaient tous les soirs des conversations via N______ [appels-visio via internet]. Les expertes ont relevé que B______ était une figure d'attachement forte pour C______.

Selon les expertes, les enfants étaient sévèrement aliénés par leur père. Ils devaient au plus vite être libérés de cette emprise, qui avait de graves répercussions sur leur développement psychique. Afin de les aider à renouer avec leur mère, il se justifiait de procéder à une séparation père-enfants, en attribuant la garde à la mère, sans droit de visite au père pour une durée temporaire. Cela étant, compte tenu de l'opposition de B______ à sa mère, cela n'était pas possible. Il était donc nécessaire de lui offrir un lieu de vie protégé sur une durée suffisamment longue, tel un foyer. Il y avait toutefois des risques que B______ fugue ou retourne chez son père. Enfin, les enfants nécessitaient des soins psychiques leur permettant de sortir de cet état d'emprise et de construire une identité propre. Il était ainsi recommandé qu'ils poursuivent leur thérapie individuelle et une thérapie de famille.

x. Par certificat médical du 15 octobre 2018, le Dr O______, psychothérapeute, a indiqué suivre A______ depuis juin 2015 à un rythme régulier. Il a expliqué qu'on pouvait trouver des traits de personnalité paranoïaque chez ce dernier, sans que ceux-ci atteignent l'intensité nécessaire pour être qualifiés de trouble de la personnalité. Son fonctionnement personnel et interpersonnel était de bon niveau tant dans sa sphère sociale que professionnelle.

y. Lors de l'audience du 7 novembre 2018 tenue par le Tribunal, Me D______ a déclaré que les conclusions de l'expertise familiale étaient contraires à l'intérêt des enfants. S'agissant de B______, qui allait bien, un placement en foyer était inimaginable, car cela la détruirait et elle fuguerait. Cette dernière était d'accord d'entreprendre une thérapie individuelle. De plus, interdire toutes relations entre les enfants et leur père aggraverait la situation et augmenterait la rancoeur vis-à-vis de la mère. C______ n'allait pas bien, il avait besoin de poursuivre sa thérapie auprès de J______. La curatrice a également préconisé la mise en place d'une thérapie de coparentalité entre E______ et A______, ce que ces derniers ont accepté.

z. Lors des audiences des 19 mars et 15 avril 2019 tenues par le Tribunal, les expertes du CURLM ont confirmé le contenu et les conclusions de leur expertise. Elles ont expliqué que A______ était attaché à ses enfants - il les soignait, les nourrissait bien, était très affectueux, les valorisait et aimait organiser des activités pour eux - mais ne laissait aucune place à la mère. Il était donc nécessaire de supprimer tous liens entre le père et les enfants, même par téléphone ou message, afin de réinstaurer un lien avec la mère. La reprise d'un droit de visite en faveur du père était envisageable après un suivi psychothérapeutique de celui-ci, soit lorsqu'il prendrait conscience de son trouble, ce que les expertes évaluaient à six mois voire une année. Seul un placement en foyer était envisageable pour B______, afin qu'elle puisse renouer avec sa mère. Un internat était envisageable, seulement si dans le cadre de celui-ci, B______ avait accès aux soins spécifiques la concernant. Si C______ souhaitait voir sa soeur, il pouvait le faire au foyer. Les expertes ont reconnu que B______ pourrait montrer "des signes d'inconfort" lorsqu'elle serait en foyer, faire des fugues ou encore se mettre en danger, ce qui nécessiterait une hospitalisation de celle-ci.

a.a Lors de l'audience du 20 mai 2019 tenue par le Tribunal, Me D______ a indiqué s'être longuement entretenue avec les enfants. C______ allait beaucoup mieux; il était heureux de passer plus de temps avec sa soeur, son père et le chien de ce dernier. Son rythme actuel de cinq jours auprès de sa mère et neuf jours auprès de son père lui convenait parfaitement. Il était apaisé et ses notes scolaires s'étaient améliorées. Depuis début février 2019, B______ était suivie par P______, psychothérapeute, et cela se passait bien. Celle-ci faisait "voir les choses d'une autre manière" à B______, qui se sentait écoutée et souhaitait continuer ce travail. Elle était consciente qu'il était néfaste pour elle de ne pas avoir de relation avec sa mère. Elle ne souhaitait toutefois pas encore la voir seule, sa mère étant encore fâchée contre elle. Elle ne voulait pas aller en foyer, précisant qu'elle fuguerait si c'était le cas, et ne souhaitait pas changer d'école, car elle y avait ses amis. La curatrice a précisé que B______ était très sérieuse et studieuse, dès lors qu'elle désirait intégrer une bonne université américaine. B______ souhaitait rester chez son père et continuer à travailler sa relation avec sa mère.

E______ a allégué que la situation des enfants était toujours difficile. B______ était encore fâchée contre elle et ne souhaitait pas dialoguer. Le dialogue était difficile avec C______ lorsqu'il était chez son père et il avait de la peine à lui montrer de l'affection si ce dernier était également présent.

a.b Par certificat médical du 7 juin 2019, le Dr O______ a indiqué continuer à recevoir A______ en consultations régulières. Ce dernier ne présentait toujours pas d'éléments cliniques en faveur d'un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque.

a.c Dans son rapport du 20 juin 2019, P______ a indiqué que B______ était chaleureuse, épanouie, sensible et intelligente. La décision de B______ de ne plus voir sa mère avait été douloureuse et longuement réfléchie, mais s'était imposée après plusieurs incidents violents avec elle. B______ regrettait la situation avec cette dernière et n'excluait pas une reprise de contact dans le futur. B______ démontrait une grande maturité face à la vie et ne présentait aucun signe de détresse excessive nécessitant une prise en charge plus lourde. Les relations entretenues avec son père et son frère étaient excellentes. Un placement de B______ en foyer était une recommandation brutale, qui aurait des effets néfastes sur celle-ci.

a.d Le 5 juillet 2019, les parties ont déposé d'importants mémoires de plaidoiries finales sur les nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 6 septembre 2016, puis ont répliqué et dupliqué.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception de ces écritures.

D. La situation personnelle et financière des parents et des enfants est la suivante :

a. E______est employée à plein temps auprès de V______ SA. Elle perçoit un salaire mensuel net de 12'112 fr. 75, frais de représentation inclus (11'412 fr. 75
+ 700 fr.). En février 2019, elle a perçu un bonus de 16'000 fr. bruts, soit 1'333 fr. bruts par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 9'155 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (85% de 5'100 fr., soit 4'335 fr.), ses frais de chauffage (250 fr.), sa prime d'assurance ménage et RC (40 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (455 fr. + 210 fr.), ses frais de véhicule (essence) et de parking (200 fr. + 85 fr.) et ses impôts (2'230 fr.).

Ses frais de téléphone fixe et internet s'élèvent à 106 fr. par mois, ses frais de téléphone portable à 116 fr. par mois, la redevance TV et radio à 30 fr. par mois et sa protection juridique à 37 fr. 50 par mois.

E______ a produit une facture de la société de télésurveillance de Q______ SA pour le mois d'octobre 2019 d'un montant de 74 fr. 30.

A partir du 1er novembre 2019, elle a pris à bail un nouvel appartement pour un loyer de 3'100 fr. par mois, charges comprises. Ce bail était conclu pour une durée de six mois et renouvelable tous les trois mois.

En 2020, sa prime d'assurance-maladie de base a augmenté à 460 fr. 15 par mois.

b. A______travaille à temps plein au sein de l'organisation internationale R______. Il perçoit un salaire mensuel net de11'750 fr. 90, après déductions de l'impôt à la source et de sa prime d'assurance-maladie, ainsi que celles des enfants. En 2019, ses primes totalisaient la somme de 317 fr.

Selon une attestation de son employeur, les primes d'assurance-maladie de A______ et des enfants ont augmenté en 2020 pour atteindre un total de 437 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 6'260 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer et ses frais de garantie du loyer (4'500 fr. + 45 fr.), sa prime d'assurance ménage (25 fr.), ses frais de chauffage, d'entretien de la chaudière et de la cheminée (270 fr. + 20 fr.) et ses frais de véhicule (essence) (estimés à 200 fr.).

Les frais médicaux non remboursés de A______ pour l'année 2017 se sont élevés à 2'028 fr. 83, respectivement à 686 fr. 33 pour l'année 2018. Il s'acquitte également de 521 fr. par mois à titre de leasing pour sa voiture, ainsi que de 125 fr. par mois à titre de prime d'assurance véhicule.

A______ a produit plusieurs factures relatives aux frais vétérinaires encourus pour son chien S______.

Il allègue s'acquitter d'un montant de 260 fr. par mois à titre d'impôt foncier américain.

A partir du 1er janvier 2020, A______ doit s'acquitter de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'assistance judiciaire, dont il a été mis au bénéfice dès le 30 octobre 2019 pour la présente procédure d'appel.

c. B______ est scolarisée auprès de l'Ecole [privée] T______, en section anglophone.

Ses besoins mensuels, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élevaient à 4'560 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), ses frais d'écolage (3'500 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Le montant mensuel de 300 fr. d'allocations familiales en faveur de B______ est perçu par E______.

d. C______ est également scolarisé auprès de l'Ecole T______, en section anglophone.

Ses besoins mensuels, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montaient à 5'150 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (15% de 5'100 fr., soit 765 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (75 fr.), ses frais d'écolage (3'335 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Le montant mensuel de 300 fr. d'allocations familiales en faveur de C______ est perçu par E______.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a suivi les conclusions de l'expertise familiale, estimant qu'il n'y avait aucune raison de s'en écarter, le CURML étant une institution spécialisée et non susceptible de partialité. Le Tribunal a ainsi considéré qu'il était dans l'intérêt prépondérant de C______ d'attribuer sa garde à sa mère et de suspendre, pour une durée de six mois à un an, tous contacts avec son père. Il en allait de même pour B______. Cela étant, compte tenu du rejet radical de sa mère, attribuer sa garde à celle-ci était contre-indiqué, de sorte qu'il y avait lieu de la placer en internat ou en foyer. Les enfants nécessitaient la mise en place de suivis thérapeutiques individuels et mère-enfant. Afin d'assurer ces suivis, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, ainsi qu'une mesure de limitation de l'autorité parentale sur ce point, devaient être mises en place.

Les capacités contributives des parents étaient sensiblement équivalentes, A______ bénéficiant d'un disponible mensuel de 5'490 fr. (10'750 fr. de revenu - 6'260 fr. de charges) et E______ de 5'110 fr. (14'265 fr. de revenu - 9'155 fr. de charges). Dès lors que cette dernière assumait l'entretien en nature de C______, A______ devait s'acquitter de plus de la moitié des charges de son fils, soit de 2'800 fr. par mois, de la moitié de ses frais extraordinaires, des frais non remboursés des suivis thérapeutiques et des curatelles. E______ était autorisée à prélever les montants nécessaires sur le compte épargne-jeunesse de C______ afin de régler les arriérés d'écolage, arrêtés à 16'805 fr. en mai 2019. La garde de B______ étant retirée à ses deux parents, l'entier de ses charges devait être assumé par ces derniers à raison de la moitié chacun. Le domicile légal de B______ étant fixé auprès de E______, A______ devait verser en mains de celle-ci 2'130 fr. par mois, plus la moitié des frais d'hébergement en internat ou en foyer, des frais non remboursés des suivis thérapeutiques et des curatelles. E______ était également autorisée à prélever les montants nécessaires sur le compte épargne-jeunesse de B______ pour régler les arriérés d'écolage, arrêtés à 27'775 fr. en mai 2019.

F. Les éléments pertinents suivants résultent encore du dossier:

a. Le 9 octobre 2019, E______ a engagé une procédure en divorce à Genève et requis le prononcé de mesures provisionnelles (cause n° C/4______/2019).

Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a donné acte à ces dernières de leur engagement à se transmettre tous renseignements sur les voyages effectués avec les enfants comportant plus d'une nuit, sur la scolarité, les loisirs et la santé des enfants. Les documents d'identité de ces derniers étaient remis à A______.

b. Au 14 octobre 2019, après plusieurs versements effectués par A______, les arriérés d'écolage de B______ pour l'année scolaire 2017-2018 s'élevaient à 8'022 fr. 30. Les frais d'écolage afférents à l'année scolaire 2018-2019 étaient entièrement acquittés. Les arriérés d'écolage de C______ pour l'année scolaire 2017-2018 s'élevaient à 397 fr. 87, respectivement à 577 fr. 25 pour l'année scolaire 2018-2019.

Le 21 octobre 2019, E______ a prélevé 9'572 fr. 95 du compte épargne-jeunesse de C______ auprès de G______ et transféré cette somme à l'Ecole T______.

c. Par certificat médical du 16 octobre 2019, la Dresse H______ a indiqué que, bien que la situation familiale restait fragile, les enfants avaient retrouvé un certain équilibre depuis l'été 2018. C______ était plus serein depuis qu'il n'était plus séparé de sa soeur et qu'il vivait chez son père, tout en voyant régulièrement sa mère plusieurs jours d'affilée. Compte tenu de l'apaisement des enfants, elle remettait en cause les conclusions de l'expertise familiale du CURML. Un placement de B______ en foyer mettrait en péril son équilibre et risquerait de créer une décompensation psychique chez cette dernière.

Par courriel du 18 octobre 2019, P______ a indiqué à la curatrice des enfants que la mise en foyer ou en internat de B______ serait néfaste et dangereuse pour celle-ci. Elle craignait pour le bien être psychologique et physique de B______. Il était impératif que le souhait de cette dernière de vivre auprès de son père soit écouté.

d. A______ avait prévu un séjour aux Etats-Unis avec B______ du 20 au 27 octobre 2019.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par E______, a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec B______.

Par courriel du 19 octobre 2019, B______ a supplié sa mère de pouvoir effectuer ce voyage, ce que cette dernière a refusé.

A la suite de cet évènement, B______ a indiqué à Me D______ être très en colère contre sa mère et persuadée que celle-ci la détestait et souhaitait la punir d'avoir choisi de vivre auprès de son père.

 

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d,
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 Les appels ayant été formés en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.

1.3 Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant, E______ en qualité d'intimée et les mineurs B______ et C______ seront désignés comme les enfants.

2. L'ouverture du procès en divorce entraine l'incompétence du juge des mesures protectrices, qui ne peut en principe plus statuer que pour la période allant jusqu'à ladite litispendance (ATF 129 III 60). Cette règle doit toutefois être nuancée, dès lors que le Tribunal fédéral admet que si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a été saisi avant l'ouverture du procès en divorce et qu'il n'y a pas de conflit de compétence (c'est-à-dire si des mesures provisionnelles ne sont pas parallèlement demandées au for du divorce), il peut statuer pleinement même après cette ouverture et que dans ce cas sa décision déploie ses effets jusqu'à une éventuelle modification par le juge des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 41 ad art. 276).

En l'occurrence, l'intimée a introduit une demande unilatérale en divorce le 9 octobre 2019, soit avant la notification aux parties du jugement querellé rendu sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans la mesure où aucune des parties n'a saisi le juge du divorce de conclusions provisionnelles portant sur l'attribution des droits parentaux ou les obligations alimentaires faisant l'objet de la présente procédure, il n'existe pas de conflit de compétence. La Cour est ainsi compétente pour trancher ces aspects du litige qui lui sont soumis.

3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables. En effet, ils sont susceptibles d'influencer la prise en charge des enfants, ainsi que les contributions d'entretien dues à ces derniers.

5. A titre préalable, la curatrice des enfants sollicite la comparution personnelle des parties, l'audition de B______, ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport du SPMi.

5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En principe, la procédure d'appel est écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique
(art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

5.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

En principe, l'enfant doit être entendu dans la procédure et les décisions doivent lui être communiquées, s'il a 14 ans au moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1). Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'enfant devant le tribunal cantonal supérieur, en particulier en rapport avec l'attribution de la garde de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).

Un motif d'exception est notamment donné lorsque l'audition de l'enfant porterait atteinte à sa santé psychique. Ce motif permet à lui seul de justifier une renonciation à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 11 ad art. 298 CPC).

5.1.3 Selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

5.2.1 En l'espèce, les parties ont déposé d'importantes écritures devant le Tribunal, ainsi que devant la Cour, et ont usé à chaque fois de leur droit de réplique et duplique. Elles ont également été entendues à plusieursreprises par le Tribunal, ainsi que par divers intervenants.

Le point de vue des parties ressort ainsi suffisamment du dossier, de sorte qu'une comparution personnelle de celles-ci devant la Cour n'est pas nécessaire.

5.2.2 B______, âgée de 16 ans, a déjà été entendue par le Tribunal et par de nombreux intervenants, en particulier le SPMi et les expertes du CURML. Elle a clairement exprimé son souhait de vivre auprès de son père et ce de manière constante depuis août 2016. Une nouvelle audition de l'adolescente n'apporterait donc aucun élément nouveau.

Par ailleurs, l'audition de B______ ne ferait qu'exacerber le conflit avec sa mère en devant une énième fois se prononcer sur son lieu de vie, ce qui n'est pas conforme à son bien-être.

La Cour s'estime, en tous les cas, suffisamment renseignée sur la situation familiale pour statuer sur l'attribution des droits parentaux relatifs à B______.

5.2.3 L'établissement d'un nouveau rapport du SPMi n'est, en l'état, pas nécessaire. Ce service a déjà effectué deux évaluations familiales et le CURML a établi une expertise psychiatrique de chaque membre de la famille, de sorte que le dossier contient suffisamment d'éléments pour aménager au plus vite une situation optimale pour les enfants. En effet, l'exigence de rapidité s'impose dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. D'autant plus qu'il est urgent de clarifier la situation des enfants, qui ne peuvent pas rester dans l'incertitude s'agissant de leur prise en charge quotidienne, en particulier B______, le Tribunal ayant prononcé son placement en foyer.

La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de la curatrice des enfants.

6. L'appelant et la curatrice des enfants reprochent au premier juge de s'être uniquement fondé sur l'expertise familiale du CURML pour attribuer la garde des enfants et déterminer leur lieu de vie, alors que les conclusions de celle-ci étaient contraires à l'intérêt des enfants.

L'intimée sollicite que les conclusions de cette expertise soient mises en place rapidement, compte tenu du comportement aliénant de l'appelant, qui constitue un danger pour le développement psycho-affectif des enfants.

6.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il doit ainsi statuer sur la garde, qu'il peut notamment attribuer à un seul des parents (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 et 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

6.1.2 Lorsque le juge ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. En effet, il apprécie librement les preuves et tient compte de l'ensemble de celles-ci. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2).

On admet de tels motifs sérieux lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité, qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2 et 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1). En l'absence de tels motifs, le juge s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte de l'expertise judiciaire (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Dans ce cas, il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2).

6.1.3 Le domicile légal des enfants est fixé d'après le droit de garde, subsidiairement il est déterminé par son lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

6.2.1 En l'espèce, les expertes du CURML ont préconisé le retrait de la garde des enfants au père en raison du comportement aliénant de ce dernier, qui avait en particulier conduit à la rupture du lien entre B______ et sa mère. La garde de C______ devait donc être attribuée à cette dernière. En revanche, compte tenu du refus de B______ de voir sa mère, les expertes ont estimé que la meilleure solution était de placer celle-ci en foyer.

Bien que l'expertise familiale du CURML apporte un éclairage sur la personnalité des membres de la famille et sur le fonctionnement de celle-ci, d'autres éléments importants du dossier doivent être pris en considération pour l'attribution de la garde des enfants.

6.2.2 B______ est décrite par les différents intervenants comme une adolescente sociable, intelligente, avec un excellent parcours scolaire, et mature.

Tant sa psychothérapeute que sa pédiatre ont contesté les conclusions de l'expertise du CURML, estimant qu'un placement en foyer serait une mesure brutale, néfaste et dangereuse pour l'équilibre psychique de B______. La Cour partage parfaitement cette analyse. L'adolescente a d'ailleurs indiqué à sa curatrice s'opposer à une telle mesure et que, dans le cas d'un tel placement, elle fuguerait. Interrogées sur cette éventualité, les expertes du CURML ont reconnu que B______ pourrait montrer des "signes d'inconfort" en foyer, fuguer ou se mette en danger, ce qui nécessiterait une hospitalisation.

Dans ces circonstances, il est manifeste qu'un placement en foyer constitue une mesure totalement disproportionnée et contraire au bien-être de B______, qui est une adolescente sans problème comportemental, sous réserve de son refus de voir sa mère. La Cour considère aberrant de proposer dans la situation telle qu'elle se présente en l'occurrence une telle mesure, tout autant que de l'ordonner. Un placement en foyer ne sera donc pas ordonné par la Cour.

Le placement éventuel de B______ en internat n'apparaît pas réalisable, ni conforme à son intérêt, en raison notamment de la difficulté pratique liée au suivi thérapeutique ordonné (cf. infra). De plus, il apparaît contraire à son bien-être de la changer d'école en cours d'année scolaire, d'autant plus qu'elle évolue brillamment à l'Ecole T______ et y a son réseau social.

Compte tenu du refus catégorique et constant de l'adolescente de vivre auprès de sa mère, soit depuis plus de trois ans et demi, l'attribution de la garde à cette dernière n'est également pas envisageable. D'ailleurs, B______ a déjà été à l'encontre du jugement JTPI/1074/2016 du 29 janvier 2016, qui attribuait sa garde à sa mère, en refusant de retourner vivre chez elle à fin août 2016, décision qui, selon la psychothérapeute de B______, avait été longuement réfléchie. Il ressort par ailleurs du dossier que depuis qu'elle vit chez son père, une stabilité a enfin été retrouvée.

En outre, les constatations manichéennes et hâtives des expertes du CURML, selon lesquelles la rupture du lien mère-fille était uniquement due au comportement aliénant du père, ne sont pas convaincantes. En effet, après la séparation abrupte du couple en juin 2015, B______ a immédiatement exprimé au SPMi le fait que son père lui manquait et qu'elle souhaitait le voir plus souvent. Dès mars 2016, le dialogue mère-fille s'est dégradé en raison notamment de ce souhait. Dans son rapport du 22 décembre 2016, le SPMi a d'ailleurs expressément relevé que la rupture entre B______ et sa mère n'était pas imputable au seul comportement du père, mais également à celui de la mère, ce qui a été confirmé par la psychothérapeute J______, qui suivait à l'époque les deux enfants. En effet, le SPMI a constaté que l'intimée ne se remettait pas en question face aux demandes de sa fille, persuadée d'avoir raison, et donnait l'impression de harceler celle-ci.

Le SPMi a également constaté que chacun des parents dénigrait l'autre devant les enfants et alimentait le conflit. Sur ce point, J______ a relevé que les deux parents étaient engagés dans un processus agressif et destructeur, au détriment des enfants. Le sérieux conflit de loyauté dans lequel se sont trouvés les enfants n'est donc pas uniquement imputable à l'appelant.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la garde de B______ sera attribuée à son père, cette solution apparaissant, en l'état, comme la plus compatible avec son intérêt et son bien-être, étant relevé que les expertes du CURML ont admis elles-mêmes que l'appelant s'occupait bien de l'adolescente au quotidien.

6.2.3 S'agissant de C______, âgé de 11 ans, il est essentiel à son bien-être de ne pas être séparé de sa soeur, ce que la Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018. Les expertes du CURML ont cru pouvoir s'affranchir de cette réflexion en ne prenant pas en compte cet élément important, alors même qu'elles ont constaté que B______ représentait une figure d'attachement forte pour C______, pris dans un important conflit de loyauté. L'expertise sur ce point contient une lacune rédhibitoire, l'intérêt de C______ ne pouvant pas être analysé sans prise en compte de cet élément.

En effet, dès que la fratrie a été séparée fin août 2016, B______ vivant chez son père et C______ chez sa mère, ce dernier a commencé à montrer des signes d'angoisse et de dépression infantile, ce qui a été constaté par le SPMi et la pédiatre des enfants. La curatrice des enfants a également relevé qu'à cette époque la situation de C______ était préoccupante, précisant que les enfants avaient chacun exprimé la souffrance d'être séparé de l'autre. C______ a d'ailleurs formulé le souhait constant de vivre chez son père pour être auprès de sa soeur. En effet, fin août 2016, ce dernier avait déjà exprimé ce souhait et sa tristesse de vivre seul auprès de sa mère, chez qui il se sentait délaissé et ne dormait pas bien.

En revanche, depuis que les enfants vivent à nouveau ensemble auprès de leur père, soit depuis septembre 2018, la situation de C______ a progressé de manière favorable. En effet, la curatrice des enfants a indiqué qu'il était apaisé, qu'il se nourrissait mieux et que ses résultats scolaires s'étaient améliorés. La pédiatre des enfants a également constaté que C______ était plus serein et avait retrouvé un équilibre.

En l'état, il est donc à l'évidence dans l'intérêt de C______ d'attribuer sa garde à l'appelant, afin qu'il ne soit pas séparé de sa soeur et qu'il puisse maintenir un certain équilibre, comme déjà rappelé par la Cour de céans dans son arrêt précédent.

Au vue de ce qui précède, la Cour ne traitera pas plus avant des griefs soulevés par l'appelant et la curatrice des enfants relatifs à la compétence des expertes du CURML, la partialité de celles-ci et le déroulement de l'expertise familiale.

Les chiffres 2, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés. Il sera statué à nouveau sur ces points en ce sens que la garde des deux enfants sera attribuée à l'appelant et leur domicile légal fixé auprès de ce dernier.

7. Il convient, dès lors, de fixer les modalités des relations personnelles entre l'intimée et les enfants.

7.1.1 L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF
127 III 295; arrêt du Tribunal fédéral 5A.127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3c; 130 III 585 consid. 2.2.2).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Pour apprécier quel est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n° 700, p. 407).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF
130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 précité consid. 6.2.2).

7.1.2 Le juge peut prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou soient hors d'état de le faire; il peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoir, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la fonction de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 1 et 3 et 315a al. 1 CC).

7.2.1 En l'espèce, il est primordial pour le bon développement psychique de B______ qu'elle reprenne une relation avec sa mère. La curatrice des enfants a d'ailleurs indiqué que l'adolescente avait enfin pris conscience que la rupture avec sa mère était néfaste pour elle. Sa psychothérapeute a également indiqué que B______ regrettait cette situation.

Cela étant, le lien mère-fille est considérablement endommagé depuis plusieurs années. L'adolescente refuse catégoriquement depuis plus de trois ans et demi d'entretenir des relations régulières avec sa mère. D'ailleurs, la rancoeur de B______ vis-à-vis de sa mère s'est récemment accentuée en raison de la procédure judiciaire initiée par cette dernière afin d'interdire à l'appelant de partir en vacances aux Etats-Unis avec B______, séjour dont elle se réjouissait.

Dans ces circonstances, il serait contre-productif d'instaurer un droit de visite défini et forcé pour la reprise de la relation mère-fille, de sorte qu'il s'exercera, en l'état, d'entente entre elles.

Pour les mêmes motifs, la mise en place d'une thérapie forcée entre l'intimée et B______ ne semble, en l'état, pas indiquée.

En effet, pour que le dialogue entre elles puisse être rétabli, il est nécessaire que B______ poursuive, dans un premier temps, sa thérapie individuelle de manière régulière auprès de P______, en qui elle a confiance et avec qui elle travaille sur la relation avec sa mère. La curatrice des enfants a d'ailleurs indiqué que B______ voyait les choses différemment grâce à sa psychothérapeute.

Partant, les chiffres 14 à 17 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.

7.2.2 S'agissant de C______, il se justifie, en l'état, de maintenir le système actuel de sa prise en charge, soit cinq jours auprès de l'intimée et neuf jours auprès de l'appelant, conformément à l'arrêt de la Cour ACJC/472/2018 du 13 avril 2018, qui est en adéquation avec son bien-être.

En effet, C______ a indiqué à sa curatrice que cette prise en charge lui convient parfaitement. Depuis la mise en place de celle-ci, l'enfant a d'ailleurs retrouvé un équilibre et est plus serein (cf. consid. 6.2.2 supra).

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le risque que C______ s'aligne sur sa soeur et refuse à son tour de la voir n'est pas vraisemblable. D'ailleurs, la relation mère-fils semble s'être apaisée, l'intimée se limitant à alléguer que C______ n'est pas démonstratif à son égard uniquement si l'appelant est également présent. Il ne se justifie donc pas d'ordonner la mise en place d'une thérapie mère-fils.

En revanche, compte tenu de la situation fragile de la famille, le maintien du suivi thérapeutique individuel régulier de C______ auprès de J______ sera ordonné.

Partant, les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.

8. L'appelant et l'intimée reprochent au Tribunal de ne pas avoir établi correctement leur situation financière. Ils remettent en cause le montant de leurs revenus et de leurs charges.

8.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital: les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 15% du loyer lorsqu'ils sont deux enfants), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, telles que pour des sports ou des loisirs, peuvent être prises en compte (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Dans ce cas, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi ou encore les taxes ou redevances TV et radio et les frais de téléphone. Une dette peut également être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

8.2.1 En l'occurrence, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause l'application de la méthode du minimum vital élargi pour établir leur situation financière.

En effet, elles n'ont pas allégué quel était leur train de vie pendant la vie commune. De plus, étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges, de sorte que la couverture de leur minimum vital, élargi de leurs dépenses effectives, permet de tenir compte adéquatement de leur niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux.

8.2.2 L'intimée perçoit un revenu mensuel net de 12'112 fr. 75, incluant ses frais de représentation. En tenant compte du bonus de 16'000 fr. bruts qu'elle a perçu en 2019, son salaire peut être estimé à 13'000 fr. nets par mois, au moins.

Elle a pris à bail un nouveau logement à partir du 1er novembre 2019, pour un loyer de 3'100 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que ce bail a été conclu pour une durée de six mois renouvelable n'est pas pertinent, de sorte qu'un loyer mensuel hypothétique de 1'800 fr. ne sera pas retenu dans les charges de l'intimée.

Compte tenu de la situation financière des parties, il se justifie d'inclure dans les charges de l'intimée ses frais, dûment établis, de téléphonie, de redevance TV et radio et de protection juridique. En revanche, ses frais de télésurveillance "Q______" concernaient son ancien domicile et l'intimée ne rend pas vraisemblable avoir maintenu ce service dans son nouveau logement, de sorte qu'ils ne seront pas retenus dans ses charges.

De plus, il se justifie de comptabiliser des frais médicaux non remboursés dans les charges des parties, les thérapies entreprises n'étant pas entièrement prises en charge par les assurances. Un montant de 113 fr. par mois, correspondant aux frais assumés à ce titre par l'appelant, sera retenu en vertu du principe d'égalité de traitement (cf. consid. 8.2.3 infra).

La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 1'700 fr. par mois, au regard des contributions d'entretien fixées (cf. consid. 8.2.5 infra) et des autres déductions fiscales à faire valoir (cf. le site www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes).

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas valablement remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par le Cour. En effet, l'intimée s'est limitée, en appel, à produire un tableau identique à celui produit en première instance, sans formuler d'allégués ou griefs spécifiques.

Les charges actuelles de l'intimée se montent ainsi à 7'648 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (3'100 fr.), ses frais de chauffage (250 fr.), sa prime d'assurance ménage et RC (40 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (460 fr. 15
+ 210 fr.), ses frais médicaux non couverts (113 fr.), ses frais de téléphonie et internet (222 fr.), de redevance TV et radio (30 fr.) de protection juridique (37 fr. 50), de véhicule (200 fr. d'essence + 85 fr. de parking) et ses impôts (1'700 fr.).

L'intimée dispose donc d'un solde mensuel de 5'352 fr. (13'000 fr. - 7'648 fr.).

8.2.3 L'appelant perçoit un revenu mensuel net de 11'750 fr., après déduction de ses impôts, de sa prime d'assurance-maladie et de celles des enfants. En 2019, lesdites primes s'élevaient à un total de 317 fr. et en 2020 celles-ci ont augmenté à 437 fr., soit une différence de 120 fr. par mois. Ce montant sera donc déduit du revenu de l'appelant, qui s'élève à 11'630 fr.

Comme relevé supra, il se justifie de comptabiliser des frais médicaux non remboursés dans les charges de l'appelant. Celui-ci n'explique pas la différence de montants entre lesdits frais pour l'année 2017 et 2018, de sorte qu'une moyenne des deux années sera effectuée, comme requis par lui et non contesté par l'intimée. Le montant de 113 fr. sera donc retenu dans ses charges [(169 fr. par mois en 2017 + 57 fr. par mois en 2018) / 2 = 113 fr.].

L'appelant a établi s'acquitter de frais vétérinaires pour son chien S______, de sorte que, conformément aux normes d'insaisissabilité en vigueur, un montant de 50 fr. sera comptabilisé dans ses charges mensuelles (art. II ch. 8 NI-2020).

Dans la mesure où la situation des parties le permet, il se justifie également de retenir ses frais, dûment établis, de leasing, ainsi que sa prime d'assurance véhicule, d'autant plus que le Tribunal a retenu des frais d'essence dans les charges des parties, ce qu'elles ne remettent pas en cause.

S'agissant de l'impôt foncier américain, la Cour a retenu, dans son arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018, que les parties percevaient un loyer pour la location de leur bien immobilier sis aux Etats-Unis et que celui-ci permettait de couvrir les frais y relatifs, notamment l'impôt foncier. Il s'agit de faits notoirement connus de la Cour au sens de l'art. 151 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). Or, les parties ne remettent pas en cause ce qui précède, en particulier elles n'indiquent pas ne plus percevoir de revenu locatif, l'appelant se limitant à alléguer s'acquitter de 260 fr. par mois à titre d'impôt foncier américain. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de comptabiliser un montant à ce titre dans ses charges.

Il ne sera également pas tenu compte de sa participation mensuelle à l'assistance juridique, celle-ci ne correspondant pas à une charge fixe et régulière, mais limitée à la présente procédure.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par le Cour.

Les charges actuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 5'869 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer et ses frais de garantie (70% de 4'500 fr., soit 3'150 fr. + 45 fr.), sa prime d'assurance-ménage (25 fr.), ses frais de chauffage et d'entretien de la chaudière et de la cheminée (270 fr. + 20 fr.), ses frais médicaux non remboursés (113 fr.), ses frais de leasing (521 fr.), sa prime d'assurance véhicule (125 fr.), ses frais d'essence (200 fr.) et ses frais relatifs au chien (50 fr.).

L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de 5'761 fr. (11'630 fr. - 5'869 fr.).

8.2.4 Les besoins des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour, à l'exception des participations au loyer du parent gardien. En effet, dès lors que la garde des enfants est, en l'état, maintenue auprès du père, il se justifie de comptabiliser une participation de 15% par enfant au loyer de ce dernier. Par ailleurs, dès lors que l'appelant parvient à couvrir ses propres charges (cf. consid. 8.2.3 supra), une contribution de prise en charge ne sera pas comptabilisée dans les besoins des enfants.

Ainsi, les besoins mensuels de B______ se montent à 5'235 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de son père (15% de 4'500 fr., soit 675 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), ses frais d'écolage (3'500 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 5'060 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de son père (15% de 4'500 fr., soit 675 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (75 fr.), ses frais d'écolage (3'335 fr.), de loisirs et d'activités parascolaires (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels des enfants se montent à 4'935 fr. pour B______ et 4'760 fr. pour C______.

8.2.5 L'intimée, qui n'a pas la garde des enfants, doit contribuer financièrement à leur entretien. Au regard de son solde mensuel disponible et compte tenu de son droit de visite sur C______, elle sera condamnée à verser en mains de l'appelant la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______ et la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et ce, dès le prononcé du présent arrêt. L'appelant bénéficie d'un disponible suffisant de 5'761 fr. par mois pour couvrir les besoins mensuels restants de B______ et de C______, soit un total de 4'495 fr. [(4'935 fr. - 3'500 fr. = 1'435 fr. pour B______); (4'760 fr. - 1'700 fr. = 3'060 fr. pour C______)].

Les allocations familiales reçues par l'intimée pour les deux enfants doivent être attribuées à l'appelant.

Après le paiement des contributions d'entretien précitées, l'intimée disposera d'un solde mensuel d'environ 150 fr., de sorte qu'elle ne sera pas condamnée au paiement de la moitié des frais extraordinaires des enfants, qui resteront à la charge de l'appelant, dont le disponible après couverture des besoins restants des enfants s'élève à 1'266 fr.

Partant, les chiffres 7 à 9 et 18 à 20 du dispositif du jugement entreprise seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

9. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à prélever des montants sur les comptes épargne-jeunesse des enfants.

9.1 Aux termes de l'art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.

9.2 En l'espèce, le Tribunal a autorisé l'intimée à prélever des montants sur les comptes bancaires des enfants, afin de rembourser les arriérés d'écolage pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, arrêtés à un total de 16'805 fr. pour C______ en mai 2019.

Au 14 octobre 2019, les arriérés d'écolage pour C______ étaient réduits à 975 fr. 12, après les virements effectués par l'appelant. L'intimée a toutefois prélevé la somme de 9'572 fr. 95 sur le compte épargne-jeunesse G______ de C______ et versé celle-ci à l'Ecole T______, en date du 21 octobre 2019.

L'intimée sera donc condamnée à reverser la somme de 8'598 fr. (montant arrondi de 9'572 fr. 95 - 975 fr. 12) sur le compte précité de son fils. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, ce montant, appartenant à l'enfant, ne peut pas servir à couvrir ses frais d'écolage futurs, ceux-ci étant comptabilisés dans ses besoins mensuels, lesquels ont fixé la contribution due à son entretien par sa mère.

Partant, les chiffres 10 et 21 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.

10. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC).

10.1 En l'espèce, les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), de sorte que ceux-ci seront confirmés par la Cour.

10.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision (5'000 fr.), de la décision sur effet suspensif (300 fr.), ainsi que les honoraires de la curatrice de représentation des enfants en deuxième instance (5'322 fr.), seront fixés à 10'622 fr. (104 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents. Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont il a la charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 5'311 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Vu la nature du litige, les parents supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 18 octobre 2019 par A______ et le 21 octobre 2019 par les mineurs B______ et C______ contre le jugement JTPI/14260/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17548/2016-3.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 22 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points:

Attribue la garde des mineurs B______ et C______ à A______.

Fixe le domicile légal des mineurs B______ et C______ auprès de A______.

Réserve à E______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Reserve à E______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer d'entente entre elles.

Ordonne le maintien régulier des thérapies individuelles des mineurs B______ et C______ auprès de leurs psychothérapeutes actuels.

Condamne E______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne E______ à reverser les allocations familiales reçues pour les mineurs B______ et C______ à A______ dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne E______ à verser la somme de 8'598 fr. sur le compte épargne-jeunesse G______ du mineur C______, IBAN 2______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'622 fr., les met à la charge de A______ et de E______ pour moitié chacun.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne E______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 5'311 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que A______ et E______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.