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Décisions | Chambre civile

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C/22710/2020

ACJC/1042/2022 du 09.08.2022 sur OTPI/231/2022 ( OSDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 15.09.2022, rendu le 23.03.2023, CONFIRME, 5A_708/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22710/2020 ACJC/1042/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 8 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2022, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18,
1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/231/2022 du 11 avril 2022, reçue le 14 avril 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné celui-ci à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, une somme de 1'000 fr. dès le 1er juin 2020, sous imputation de 3'000 fr. versés à ce titre le 12 juillet 2021 (chiffre 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 25 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il acceptait de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils B______, avec effet au 1er juin 2020, de 300 fr. par mois, sous déduction des montants versés à ce titre, soit 4'200 fr.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mars 2022 et, à compter du 1er avril 2022, en tant qu'il portait sur la somme dépassant 700 fr. par mois. Par ailleurs, elle a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

c. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Le 9 juin 2022, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'enfant B______ est né le ______ 2010 à Genève de la relation hors mariage entretenue par A______, né en 1966, et C______, née en 1975. A______ a reconnu B______ le 12 décembre 2012.

A______ est également le père de D______, né le ______ 2019 de son union avec une dénommée E______.

b. Dans un premier temps, suite à la reconnaissance de B______, les parents de celui-ci ont convenu que A______ participerait à l'entretien du précité en versant la somme de 400 fr. par mois.

c. Par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 octobre 2016, C______ et A______ se sont vus attribuer l'autorité parentale conjointe sur leur enfant B______. La garde de fait exclusive sur celui-ci a été confiée à la mère et un droit de visite réservé au père.

d. A compter d'une date indéterminée, à tout le moins de juillet 2019 à mai 2020 inclus, A______ a versé 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils B______. Il a cessé tout versement depuis juin 2020.

D. a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 15 mars 2021, délivrée après une tentative de conciliation faisant suite à une requête déposée le 9 novembre 2020, le mineur B______, représenté par sa mère, a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2021, formé à l'encontre de A______ une action en fixation d'aliments, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser, par mois et d’avance, en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. avec effet rétroactif au 1er juin 2020.

b. Le 12 juillet 2021, A______ a versé 3'000 fr. à C______ au titre d'"acomptes pour l'arriéré dû à partir de novembre 2020".

c. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 9 novembre 2020 et sous déduction du montant de 3'000 fr. déjà versé, une contribution d'entretien de 300 fr. en faveur de son fils B______.

d. Lors de l'audience du 12 janvier 2022 tenue devant le Tribunal, après avoir proposé le paiement de 500 fr. par mois sur le fond, ce qui a été refusé par la représentante légale du mineur, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils sur mesures provisionnelles n'excédant pas 400 fr. par mois. Il a ajouté avoir proposé à titre transactionnel sur le fond un montant de 600 fr. à 700 fr. par mois, ce qui avait été refusé par sa partie adverse.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience.


 

E. La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

a.a Le 1er février 2017, A______ a créé F______ SA, dont le but est en substance le commerce de véhicules. Il en était l'actionnaire et administrateur unique, avec un capital d'actions au porteur de 100'000 fr. dont seuls 56'000 fr. avaient été libérés par la reprise en nature d'un véhicule. Le 1er mai 2021, soit peu après l'audience de conciliation tenue dans la présente cause le 15 mars 2021, la société a vu ses actions au porteur converties en actions nominatives. Un dénommé G______ a été désigné administrateur unique en lieu et place de A______, lequel a été nommé directeur.

A______ a produit en première instance des certificats annuels de salaire faisant état des revenus mensuels nets moyens suivants : 1'563 fr. en 2018, 3'041 fr. en 2019 et 2'924 fr. en 2020. Ses fiches de salaire mensuelles de janvier à août 2021 font apparaître un salaire mensuel net de 3'001 fr.

Devant le Tribunal, le 12 janvier 2022, A______ a exposé qu'il était uniquement directeur de la société précitée. Il n'en était plus actionnaire, car il avait "vendu les actions il y a longtemps", soit en 2018, à son frère. Seul l'administrateur, G______, en était le véritable propriétaire. Cela étant, c'était bien lui qui avait fixé son propre salaire à 3'700 fr. bruts par mois, ce qui correspondait à une activité exercée à un taux de 80%. Il ne pouvait travailler actuellement qu'à 20% en raison d'un arrêt-maladie. Il n'avait aucune objection à produire les comptes de la société, laquelle souffrait de nombreuses dettes.

Selon le premier juge, A______ n'avait pas collaboré de manière satisfaisante à l'administration des preuves. Il n'avait pas produit les états financiers de F______ SA, ni l'acte de cession des actions de celle-ci à son frère, ni les documents explicitant ses liens avec l'actuel administrateur de la société, prétendument bailleur de fonds, ni de certificat médical justifiant d'une capacité de travail réduite à 20%. Par ailleurs, ses explications alambiquées – et pour le moins peu vraisemblables – sur son rôle au sein de l'entreprise et son taux d'activité ainsi que le fait qu'il avait lui-même fixé le montant de son salaire, permettaient de dénier toute crédibilité au montant allégué de 3'000 fr. nets par mois au titre de ses ressources. Le précité n'expliquait du reste pas comment il pourrait s'acquitter avec un tel revenu de ses charges mensuelles qu'il estimait à 4'579 fr. et de la somme mensuelle de 400 fr., voire 500 fr. à 700 fr., qu'il s'engageait ou proposait de s'engager à payer pour B______.

En conclusion, le Tribunal a retenu que la capacité de travail de A______ était entière. Il a estimé le revenu réel de celui-ci à un montant équivalent aux charges dont il prétendait s'acquitter, augmenté de la contribution moyenne qu'il était prêt à payer pour B______, soit à 5'180 fr. nets par mois au minimum (4'580 fr. + 600 fr. [500 fr. à 700 fr.]). Il n'était pas vraisemblable qu'il gagne moins que ce qu'il alléguait payer ou proposait de payer au titre de charges incompressibles pour l'entretien de sa compagne et de ses deux enfants. Cette estimation, établie sous l'angle de la vraisemblance dans le cadre des mesures provisionnelles, constituait une limite inférieure susceptible d'être revue à la hausse à la fin de l'instruction approfondie qui serait menée au fond.

En appel, le 25 avril 2022, A______ a produit des décomptes d'indemnités journalières pour perte de gain. Il en découle qu'il était, selon l'assureur, en incapacité de travail à 80% depuis le 14 octobre 2021. Cela est confirmé par un certificat médical non motivé du 14 avril 2022 attestant d'une telle incapacité dès le 15 novembre 2021 jusqu'au 1er mai 2022. Le précité a fourni également un formulaire de demande de rente AI daté du 6 avril 2022. Il en ressort qu'il serait en incapacité de travailler à raison de 20% du 14 octobre 2021 au 23 avril 2022 du fait d'une hernie cervicale et serait traité par son médecin généraliste ayant établi le certificat médical précité. Se fondant sur les décomptes précités, il allègue avoir perçu en moyenne un revenu mensuel net de 2'400 fr. du 28 octobre 2021 au 24 mars 2022. Il convenait d'y ajouter, selon lui, le revenu mensuel net découlant de sa capacité résiduelle de travail à hauteur de 20%, soit 500 fr. par mois (20% de 3'000 fr.). Son revenu mensuel net total se montait ainsi à 2'900 fr. en avril 2022.

a.b A______ a allégué devant le premier juge vivre avec sa nouvelle compagne, E______, et leur enfant D______, ce qui n'est pas contesté. Il a exposé que celle-ci n'avait "pas encore obtenu son permis de travail", de sorte qu'elle était à sa charge, ce qu'il n'a pas documenté, mais a été admis par B______.

A______ a fait valoir devant le Tribunal des charges mensuelles incompressibles de 4'580 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr. reçues pour D______, comprenant le montant de base OP du couple (1'350 fr.), le montant de base OP de D______ (600 fr.), sa part de loyer (1'320 fr.; 80% de 1'650 fr.), la part de loyer de D______ (330 fr.; 20% de 1'650 fr.), ses frais d'assurance-maladie de base (650 fr.), les frais d'assurance-maladie de base de sa concubine (516 fr.) et les frais d'assurance-maladie de base de D______ (114 fr.). Il a allégué des charges d'assurance-maladie complémentaire de sa concubine et de D______, pour un total d'environ 160 fr. par mois, qu'il n'a pas intégrées à son budget, au motif qu'il ne s'agissait pas de charges incompressibles.

Au vu de photographies produites par B______, A______ semble avoir effectué de nombreux voyages avec sa concubine entre 2018 et 2021, dans des lieux touristiques tels que H______ [Suisse], I______ (France), J______ et K______ (France), ou à L______ (Turquie), fréquentant des hôtels et restaurants. En audience devant le premier juge, A______ a contesté la pertinence de ces voyages pour l'issue du litige et soutenu que la mère de B______ voyageait également.

Le Tribunal a arrêté le "minimum vital LP" de A______ à 2'774 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. perçues pour D______, comprenant son montant de base OP pour un couple (850 fr.), le montant de base OP de D______ (400 fr.), sa part du loyer (660 fr.; 80% de 1'650 fr. / 2), la part de loyer de D______ (330 fr.; 20% de 1'650 fr.), ses frais d'assurance-maladie (650 fr.), les frais d'assurance-maladie de D______ (114 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Selon le premier juge, A______ disposait ainsi mensuellement, avant répartition de l'excédent, de 1'676 fr. au moins après couverture de ses charges et de celles de D______ ainsi que de B______ (5'180 fr. - 2'774 fr. - 730 fr. [cf. infra]).

En appel, le 25 avril 2022, A______ a modifié ses charges alléguées (1'700 fr. au lieu de 1'350 fr au titre du montant de base OP du couple, 400 fr. au lieu de 600 fr. au titre de celui de D______ et 70 fr. de frais de transports publics). Son déficit s'élevait ainsi, selon lui, à 1'900 fr. par mois (4'800 fr. de charges incompressibles, après déduction des allocations familiales, contre 2'900 fr. de revenus). Il ne pouvait donc contribuer à l'entretien de B______. Il a produit un extrait du Registre des poursuites du 20 avril 2022 et un décompte global des poursuites et actes de défaut de biens du 20 avril 2022. Aux termes de ceux-ci, il a régulièrement fait l'objet de poursuites depuis 2017. En avril 2020, celles-ci portaient sur 11'000 fr. au total et les actes de défaut de biens délivrés totalisaient 139'000 fr., un grand nombre de créanciers étant des assureurs maladie.

b.a Le Tribunal a constaté qu'en juin 2020, C______ avait bénéficié de revenus mensuels nets moyens de 3'882 fr. au moins (1'500 fr. de revenu de l'activité lucrative à un taux de 50%, 1'532 fr. de rente de veuve et 850 fr. de prestations complémentaires). De janvier à mai 2021, elle avait perçu de son activité lucrative un revenu mensuel net moyen de 935 fr. hors allocations familiales. En 2021, elle avait par ailleurs bénéficié de l'aide sociale versée par l'Hospice général à hauteur d'environ 948 fr. par mois.

Selon le premier juge, C______, n'avait pas collaboré de manière satisfaisante à l'administration des preuves. Elle n'avait pas produit de certificat médical justifiant son prétendu "arrêt de travail" depuis mars 2021, ni fourni d'explications sur ses revenus de substitution provenant de l'assurance chômage aux alentours de novembre 2021.

En conclusion, le Tribunal a retenu que la capacité de travail de C______ était entière. L'on pouvait exiger de celle-ci qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50% à tout le moins (vu l'âge de B______), ce qui correspondait d'ailleurs à son taux d'activité effectif en 2020, dans le domaine de l'aide en soins et accompagnement. Elle ne semblait pas avoir déployé les efforts que l'on pouvait attendre d'elle dans sa recherche d'emploi, comme en témoignait le fait qu'elle avait été sanctionnée par l'Office cantonal de l'emploi. Sur la base du revenu effectif qu'elle avait touché en 2020 dans ce domaine, l'on pouvait attendre d'elle qu'elle réalise à tout le moins 1'500 fr. nets par mois à ce titre.

En appel, le 19 mai 2022, C______ a actualisé ses revenus. Pièces à l'appui, elle a allégué percevoir à ce stade un revenu mensuel net moyen de 3'300 fr., comprenant le revenu de son activité lucrative découlant de son contrat de travail sur appel conclu le 18 mars 2022 (496 fr. en mars et 2'715 fr. en avril 2022), les éventuelles indemnités perçues de l'assurance chômage censées compléter ledit revenu en cas d'insuffisance de celui-ci (316 fr. en mars 2022) et sa rente de veuve de 1'545 fr. Depuis janvier 2022, elle ne bénéficiait plus de l'aide sociale, ni ne percevait de prestations du Service des prestations complémentaires, dernier point qui ressort effectivement de la pièce produite. A teneur d'un certificat médical non motivé établi par un médecin généraliste le 16 mai 2022, sa capacité de travail est de 60% du 1er mai au 1er novembre 2022.

b.b Le Tribunal a arrêté le "minimum vital LP" de C______ à 2'777 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'336 fr.; 80% de 1'670 fr.), ses frais d'assurance-maladie complémentaire (21 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Elle disposait ainsi de 1'105 fr. par mois (3'882 fr. - 2'777 fr.).

c. En indiquant se fonder sur les frais effectifs et le minimum vital LP strict, vu le niveau de vie du ménage formé par B______ et sa mère, le premier juge a fixé le montant de l'entretien convenable de celui-ci à 730 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la participation au loyer (334 fr.; 20% de 1'670 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (51 fr.) et les frais de transports publics (45 fr.).

F. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas équitable de partager l'excédent de A______ de 1'676 fr. par mois sur la seule base de la règle des "grandes et petites têtes". La mère de D______ ne disposait d'aucun revenu. Il convenait de laisser à A______ l'équivalent de la prise en charge du déficit de subsistance de celle-ci, à intégrer dans l'entretien de D______, jusqu'à ce que le coût de l'entretien de celui-ci, âgé de deux ans et demi, ne soit plus composé que de frais fixes. Le partage de l'excédent devait ainsi se faire à raison de 4/6 en faveur du père (1'117 fr.) et de 1/6 pour chaque enfant (279 fr. arrondis à 270 fr.), de sorte qu'un montant de 1'135 fr. était laissé à A______ sur son excédent (1'676 fr. - 270 fr. - 270 fr.). La contribution d'entretien litigieuse serait en conséquence fixée à 1'000 fr. (730 fr. + 270 fr.).

 


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières respectives.

1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de B______, sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

2. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.

2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 précité consid 6.3.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). Elle doit également tenir compte des coûts liés à la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

2.1.2 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

2.1.3 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes (cf. infra) et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., n. 140 p. 102).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir tous les minima vitaux du droit des poursuites ou du droit de la famille des personnes intéressées, il convient de couvrir en priorité les coûts directs des enfants mineurs, étant précisé que dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

2.1.5 La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

2.1.6 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).

2.1.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, si le débiteur d'entretien vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 765 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020), quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2; ACJC/847/2022 du 21 juin 2022 consid. 2.1.3).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant fait en vain grief au Tribunal d'avoir retenu que son revenu mensuel net réel se montait à 5'180 fr. au minimum et non à 3'000 fr. en moyenne, comme il l'alléguait.

En première instance, il s'est fondé sur ses certificats de salaire annuels et ses fiches de salaire mensuelles établies par F______ SA, tout en exposant avoir lui-même arrêté le montant de son salaire.

En appel, à l'appui de son grief, il se contente d'actualiser, au vu de sa capacité de gain alléguée réduite, ses revenus annoncés en première instance, en produisant des décomptes de l'assureur perte de gain, un certificat médical et une demande de rente d'invalidité. Ces documents ne sont pas de nature à permettre de revenir sur les conclusions du Tribunal. Les décomptes de l'assureur attestent uniquement du fait que celui-ci a admis une capacité de gain réduite de l'appelant de novembre 2021 à mars 2022 et le montant du salaire versé jusque-là par F______ SA. Le certificat médical n'est quant à lui pas motivé (cf. supra, consid. 2.1.6). Enfin, la force probante de la demande de rente AI équivaut à celle d'une allégation de partie. En outre, celle-ci mentionne, pour la même période en substance, une capacité de travail ne correspondant pas à celle indiquée par le certificat médical (80% contre 20%). Aucune preuve du dépôt de celle-ci auprès de l'autorité concernée n'est de plus fournie.

L'appelant ne s'en prend pas aux motifs pour lesquels le premier juge s'est à juste titre écarté des revenus qu'il a annoncés en première instance. Il se garde en outre de fournir les informations et/ou les pièces dont le défaut au dossier a motivé cette décision du Tribunal (cf. supra, En fait, let. E.a.a).

Les deux seuls arguments qu'il avance sont, d'une part, qu'il n'a pas proposé de verser 600 fr. par mois pour l'entretien de B______, mais 300 fr. et, d'autre part, qu'il a "simplement indiqué le montant des charges auxquelles il devait faire face sans indiquer toutefois qu'il pouvait les supporter intégralement, raison d'ailleurs pour laquelle il a[vait] aujourd'hui des dettes de plus de 155'000 fr." Le premier argument est erroné (cf. supra, En fait, let. D.d). Le second ne convainc pas. S'il avait effectivement disposé et continuait de disposer de 3'000 fr. par mois, voire de 2'900 fr. par mois, comme il le prétend, l'appelant n'aurait pas versé une contribution à l'entretien de l'intimé de 1'000 fr. par mois en 2019 et jusqu'en mai 2020 et il n'aurait pas non plus proposé à titre transactionnel de s'acquitter d'un montant de 700 fr. par mois à ce titre. Cela alors qu'il doit faire face, selon lui, à des charges incompressibles de 4'800 fr. par mois après déduction des allocations familiales, sans compter les primes d'assurance-maladie complémentaire de sa concubine et de D______ totalisant 160 fr. par mois. Le fait qu'il fasse l'objet de nombreuses poursuites depuis 2017 n'y change rien. L'appelant n'a d'ailleurs pas fait valoir en première instance que ses charges alléguées étaient en partie impayées. Enfin, si l'appelant se trouvait réellement dans cette prétendue situation financière, il n'aurait pas effectué avec sa compagne de nombreux voyages dans des lieux touristiques réputés entre 2018 et 2021, comme il a admis l'avoir fait.

2.2.2 Au vu de la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.1.7), l'appelant reproche à tort au Tribunal d'avoir pris en compte, au titre de son montant de base OP, la moitié et non l'intégralité du montant prévu pour le couple, soit 850 fr. en lieu et place de 1'700 fr. Que la concubine de l'appelant soit ou non dépourvue de ressources propres et participe ou non effectivement aux charges du ménage est sans incidence à cet égard.

Pour le même motif, l'appelant fait en vain grief au premier juge d'avoir pris en considération dans ses charges la moitié et non l'intégralité du loyer. Il fait valoir par ailleurs à tort une erreur qu'aurait commise le Tribunal dans le calcul de cette moitié du loyer. Le premier juge a retenu à juste titre un montant de 990 fr. au titre de loyer dans les charges du précité, ce qui correspond à sa part de 40% du loyer total (660 fr.; 80% de 1'650 fr. / 2, la part de sa concubine s'élevant aux 40% restants) et celle de 20% de D______ (330 fr.; 20% de 1'650 fr.).

En tout état, au dossier ne figure aucune preuve, ni même indice permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que la concubine de l'appelant serait dépourvue de ressources lui permettant de couvrir entièrement ou partiellement ses frais de subsistance, dont la moitié du montant de base OP pour le couple (850 fr.) et la moitié du loyer (660 fr.).

Cela étant, le Tribunal, sans être critiqué par l'intimé, a admis un financement partiel par l'appelant des frais de sa concubine. En effet, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il a dérogé à la règle des "grandes et petites têtes", en application de laquelle les enfants B______ et D______ auraient reçu mensuellement chacun 1/4 de l'excédent de l'appelant (419 fr.; 1/4 de 1'676 fr.) et ce dernier se serait vu allouer 1/2 de celui-ci (838 fr.). Aux termes de l'ordonnance entreprise, les enfants D______ et B______ se sont vus attribuer chacun moins de 1/6 de l'excédent de 1'676 fr. (279 fr. arrondis à 270 fr.) et l'appelant plus de 4/6 de celui-ci (1'136 fr. [1'676 fr. - 270 fr - 270 fr.]). Le Tribunal a ainsi laissé à l'appelant 298 fr. par mois pour couvrir une partie des frais de subsistance de sa concubine (1'136 fr. - 838 fr. d'excédent destinés à l'appelant selon la règle). Comme l'a relevé le premier juge, ce montant doit être qualifié de contribution de prise en charge intégrée dans l'entretien convenable de D______.

Il ne se justifie pas d'augmenter le montant de cette contribution de prise en charge admise par le Tribunal, en retenant le solde des frais de subsistance allégués non couverts de la mère de D______, dont notamment ses frais d'assurance maladie. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable, ni d'ailleurs fait valoir que sa compagne prendrait en charge leur jeune enfant et serait, pour cette raison, empêchée de subvenir elle-même à son propre entretien. Il a soutenu que celle-ci était dépourvue de ressources propres parce qu'elle n'aurait pas "encore" reçu son permis de travail.

L'intimé, pour sa part, reproche en vain au Tribunal d'avoir admis dans les charges de l'appelant l'intégralité et non la moitié du montant de l'entretien convenable de D______, lequel s'élève à 544 fr. par mois, allocations familiales déduites (400 fr. de montant de base OP, 330 fr. de participation au loyer et 114 fr. d'assurance- maladie de base). L'intimé ne tire aucune conséquence de son grief, étant relevé qu'il n'a pas fait appel de l'ordonnance entreprise, dans le cadre de laquelle le Tribunal lui a alloué le plein de ses conclusions. Au demeurant, cette décision du premier juge d'imputer au père de D______ l'entière responsabilité de l'entretien financier de ce dernier et à sa mère son entretien en nature n'est pas critiquable au vu du jeune âge de l'enfant et des capacités financières respectives alléguées des parents.

2.2.3 L'appelant reproche encore de façon infondée au Tribunal d'avoir omis de retenir dans les ressources de la mère de l'intimé les montants perçus de l'Hospice général. L'aide sociale ne constitue pas un revenu à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé est en mesure de couvrir ses charges (cf. supra, consid. 2.1.4). En tout état, ce point est sans incidence sur l'issue du litige.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas retenu de frais médicaux ni de frais de loisirs dans l'entretien convenable de l'intimé.

L'appelant fait grief au premier juge, à tort également, d'avoir pris en considération dans les charges de l'intimé et celles de la mère de celui-ci des frais de transports publics et d'assurance-maladie complémentaire. Pour ce qui est des premiers, dans la mesure où l'appelant fait valoir des frais de transports publics dans son propre budget, ce qui a été admis à juste titre par le Tribunal, ceux-ci étant compris dans le minimum vital LP (cf. supra, consid. 2.1.3), il se justifie, par respect du principe d'égalité entre les parties, de retenir le même poste dans ceux de la mère de l'intimé et de ce dernier, qui les a fait valoir également. La précitée s'est de plus vu imputer un revenu hypothétique découlant d'une activité lucrative d'auxiliaire de soins à 50%, de sorte qu'elle doit pouvoir se déplacer pour chercher un emploi et/ou se rendre à son travail. S'agissant des seconds, dans la mesure où un excédent de l'appelant a été retenu et réparti par le premier juge, la situation financière des intéressés pouvait être considérée comme étant favorable. Ainsi, le Tribunal a pris en compte de façon non critiquable les primes d'assurance-maladie complémentaire de la mère de l'intimé et de celui-ci, lequel les avait fait valoir. Cela même si le premier juge a qualifié les budgets des intéressés de "minimum vital LP". S'il n'a pas été tenu compte de tels frais dans les charges de l'appelant et de D______, c'est parce que le précité ne les avait pas fait valoir. Quoi qu'il en soit, même si les primes d'assurance-maladie complémentaire de l'intimé (51 fr. par mois) et de la mère de celui-ci (21 fr. par mois) étaient par hypothèse écartées, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. L'excédent de l'appelant se monterait à 1'727 fr. par mois (1'676 fr. + 51 fr.), dont l'intimé se verrait allouer 1/6, à savoir un montant de 287 fr. arrondi à 290 fr. L'entretien convenable de celui-ci serait en conséquence arrêté au montant arrondi de 970 fr. (679 fr. [730 fr. - 51 fr.] + 290 fr.), ce qui ne commanderait pas une modification de l'ordonnance attaquée.

2.3 L'ensemble des griefs de l'appelant étant infondé, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3. 3.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/231/2022 rendue le 11 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22710/2020-10.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.