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Décisions | Chambre civile

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C/10805/2019

ACJC/390/2022 du 17.03.2022 sur JTPI/8809/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10805/2019 ACJC/390/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 mars 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante sur requête en rectification du dispositif de l'arrêt ACJC/245/2022 formée le 7 mars 2022 comparant par
Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, Boulevard de Saint-Georges 72, case postale,
1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8809/2021 du 29 juin 2021, notifié le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2) et instauré une garde alternée sur les trois enfants des parties s'exerçant d'entente entre celles-ci ou à défaut auprès de leur père à raison d'une semaine du jeudi soir au lundi matin et de l'autre semaine du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et auprès de leur mère les jours restants (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter directement de l'intégralité des charges fixes des enfants, à l'exclusion de celles se rapportant à la présence des enfants chez leur père (moitié du montant de base OP; ch. 6), ainsi que des frais se rapportant à leurs activités extrascolaires (cours de danse, de musique, de théâtre, etc.), à l'exception des frais extraordinaires y relatifs (p. ex. achat d'un instrument de musique, d'un archet, etc.; ch. 7). Il a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 500 fr. chacun en faveur de C______ (ch. 8) et de D______ (ch. 9) et de 460 fr. en faveur de E______ (ch. 10), les allocations familiales des mineurs devant être intégralement reversées à A______ (ch. 11) et les frais extraordinaires liés aux enfants devant être pris en charge par moitié entre les parties à la condition que chaque parent donne son accord de principe préalablement (ch. 12).

b. Par arrêt ACJC/245/2022 du 22 février 2022, la Cour, saisie d'un appel formé par A______, a, au fond, annulé les chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait et statuant à nouveau sur ces points, a attribué la garde des enfants C______, né le ______ 2006, D______, née le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, à A______, réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, de lundi midi au mardi matin retour à l'école, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force de l'arrêt, une contribution à l'entretien de C______ de 1'075 fr., une contribution à l'entretien de D______ de 1'225 fr. et une contribution à l'entretien de E______ de 1'020 fr. Elle a confirmé le jugement pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions, puis statué sur les frais.

S'agissant du droit aux relations personnelles, la Cour a considéré que la garde des trois enfants mineurs du couple devait être attribuée à la mère, qui disposait de bonnes capacités parentales. Dès que son état de santé le permettrait, un droit de visite était réservé à B______, qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, du lundi midi au mardi matin retour à l'école.

Le domicile légal des enfants restait fixé chez A______.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris a été annulé et modifié dans le sens qui précède.

Dans ses considérants, et sur le plan financier, la Cour a retenu que B______ devait être condamné, en équité et sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'075 fr., de D______ à raison de 1'225 fr. et de E______ à hauteur de 1020 fr., allocations familiales non comprises. Ces contributions apparaissent équitables dès lors qu'elles permettent à A______ de bénéficier d'un disponible raisonnable (2'723 fr. de disponible – 1'659 fr. d'entretien convenable des enfants non couverts par les contributions = 1'064 fr.) au regard de celui dont jouissait son époux (3'861 fr. de disponible – 3'320 fr. = 541 fr.), tout en tenant compte qu'elle assumait en majeure partie l'entretien en nature des trois enfants du couple.

Il se justifiait en conséquence d'annuler les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement et de statuer à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris devait pour sa part être confirmé, les allocations familiales devant être versées à A______, à laquelle la garde des enfants avait été confiée (consid. 6.8).

B. a. Par requête du 7 mars 2022, A______ a déposé à la Cour une requête en rectification de l'arrêt de la Cour du 22 mars 2022 et a conclu à ce que la Cour modifie le dispositif de cet arrêt et ne supprime pas le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 29 juin 2021. Elle a également requis que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en ce sens que le droit de visite était réservé à B______ "dès que son état de santé le permettra".

b. Dans sa détermination du 10 mars 2022, B______ ne s'est pas opposé à la modification du dispositif en tant qu'il annulait le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal et à sa rectification visant à confirmer ledit chiffre. Il s'est en revanche opposé à ce que le dispositif de l'arrêt soit rectifié s'agissant du droit aux relations personnelles, la notion "dès que son état de santé le permettra" étant sujette à interprétation et inexécutable.

EN DROIT

1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

En l'espèce, la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222 consid. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1).

Si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2).

2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 22 février 2022, la Cour, dans ses considérants, a déterminé les revenus et les charges des parties, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, et a fixé la contribution à l'entretien de ceux-ci, mis à charge du cité. La Cour a expressément retenu (consid. 6.8) que les allocations familiales devaient être versées à la requérante, à laquelle la garde des enfants avait été confiée. Le dispositif de l'arrêt a toutefois annulé le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal, lequel avait jugé que les allocations familiales des mineurs devaient être intégralement reversées à la précitée. Le dispositif est par conséquent contradictoire avec la motivation de la décision. Il se justifie dès lors de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens que le chiffre 11 du dispositif du jugement n'est pas annulé et qu'il est en conséquence confirmé.

En ce qui concerne le droit aux relations personnelles du cité sur ses trois enfants, il n'existe pas de contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif, ni de doute dans le dispositif de ladite décision. Dans ses considérants, la Cour a clairement fixé le droit de visite du cité avec ses enfants. S'il est certes fait mention de ce que ledit droit de visite débuterait dès que l'état de santé du cité le permettrait, cette mention était liée à l'incapacité dont il souffrait. La requête de rectification sera dès lors rejetée sur ce point.

3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en rectification formée le 7 mars 2022 par A______ contre l'arrêt ACJC/245/2022 rendu le 22 février 2022 par la Cour de justice dans la cause C/10802/2019.

Au fond :

L'admet partiellement.

Cela fait, rectifie le dispositif de l'arrêt ACJC/245/2022 du 22 février 2022 de la manière suivante :

Le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance n'est pas annulé.

Ledit chiffre 11 est confirmé.

Rejette la requête pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de rectification :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.