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Décisions | Chambre civile

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C/17605/2018

ACJC/1327/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/15617/2020 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CO.394.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17605/2018 ACJC/1327/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 octobre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA (anciennement C______ SA), sise ______ [ZH], intimée, prise dans sa succursale de Genève, comparant par Me David HOFMANN, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1561/2020 du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à C______ SA les montants de 38'631 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2018 (chiffre 1 du dispositif), et de 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 août 2018 (ch. 2), débouté A______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr. (ch. 4), compensés à concurrence de 3'200 fr. avec les avances effectuées par C______ SA (ch. 5), mis lesdits frais à la charge de A______ (ch. 6), lequel a en conséquence été condamné à payer 3'200 fr. à la précitée au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 7), et à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 29 janvier 2021, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 18 décembre 2020, et dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute C______ SA de toutes ses conclusions et la condamne reconventionnellement à lui payer la somme de 31'355 fr. 19, subsidiairement de 4'180 fr. 59, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2015.

b. C______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

L'intimée a par ailleurs demandé la rectification de la qualité de partie de C______ SA en B______ SA et produit à cet égard un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce constatant ce changement de raison sociale, intervenu le 8 avril 2021.

d. Par avis du greffe de la Cour du 27 avril 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. En mars 2013, A______, de nationalité française, domicilié à Genève depuis 2011, a consulté Me D______, avocat spécialisé notamment en droit de la famille (qui lui avait été recommandé par une avocate inscrite au Barreau de Paris), dans le cadre d'un litige conjugal.

Me D______, avocat au barreau de Genève, était alors associé de l'étude E______, laquelle est ensuite devenue C______ SA, puis B______ SA (ci-après: B______).

b. Le mandat a duré environ quatre ans et demi, durant lesquels Me D______, ses collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon les relevés produits, un total d'environ 312 heures (dont environ 49 ont été effectuées par Me D______, 23 par sa collaboratrice et plus de 240 par des stagiaires), l'étude d'avocats ayant facturé un montant total de 135'377 fr. 54 pour les services rendus à A______.

Depuis le début des relations contractuelles et jusqu'au mois de février 2015, l'étude a adressé à A______ mensuellement, ou tous les deux mois, des notes d'honoraires comportant une description de l'activité déployée en sa faveur mais ne mentionnant ni le nombre d'heures consacrées à celle-ci ni les tarifs horaires appliqués pour les différents intervenants (vingt notes d'honoraires, totalisant 112'254 fr. 79).

Les notes d'honoraires ont plus ou moins régulièrement été honorées par A______ jusqu'au mois de juin 2016, celui-ci ayant procédé à divers versements totalisant 96'745 fr. 79.

L'étude a encore facturé 23'122 fr. 75 TTC au mois de juillet 2017. Ce montant étant demeuré impayé, de même qu'un solde de 15'509 fr. relatif à de précédentes notes d'honoraires, le paiement de la somme de 38'631 fr. 75 est réclamé par B______ dans le cadre de la présente action formée à l'encontre du client.

Tel que cela fut également le cas au cours du mandat (cf. ci-après let. h), les parties sont en litige au sujet de la quotité des honoraires facturés. Les parties s'opposent notamment sur la question de savoir si le client a été informé dès le départ des tarifs horaires, celui-ci critiquant en outre le résultat obtenu et se plaignant de surfacturation.

c. Il est admis que le mandat initialement confié à Me D______ était celui de rédiger une convention de divorce.

Un projet de convention de divorce (comportant 5 pages, y compris la page de garde) a été envoyé à A______ le 16 avril 2013, réglant les questions – seules pertinentes – de la garde sur les deux enfants et des pensions alimentaires.

c.a Interrogé par le Tribunal, A______ a déclaré que lorsqu'il avait consulté l'avocat précité en vue de préparer son divorce à l'amiable, c'était la seule fois qu'il lui avait demandé de forfaitiser le coût de son intervention, ce qu'il avait fait, en annonçant un montant de quelque 4'000 fr. Entendu à son tour par le premier juge sur ce point, Me D______ a répondu "c'est possible".

A______ a par ailleurs affirmé que l'avocat ne lui avait pas annoncé son tarif horaire à l'occasion de cette première entrevue. Pour sa part, Me D______ a indiqué avoir informé son client, lors du premier entretien, du fait que son travail était facturé en fonction des heures passées sur le dossier et que son propre tarif horaire était de 650 fr. en sa qualité de chef d'étude, tandis que ceux de ses collaborateurs et stagiaires, qui travaillaient sous sa supervision, s'élevaient à 450 fr., respectivement 300 fr. Selon l'avocat, le client n'avait alors manifesté aucune réserve. Lorsqu'il lui avait demandé une estimation de ses frais et honoraires, il avait répondu que cela dépendait largement de l'attitude de la partie adverse et du conseil qu'elle choisirait. Il ne lui avait pas caché que cette procédure serait onéreuse, à l'instar de toutes les procédures de droit de la famille qui sont complexes et douloureuses.

c.b Une première note d'honoraires, d'un montant de 4'359 fr. 60 (3'900 fr. 17 d'honoraires et 136 fr. 50 de "participation frais télécom", photocopies, courrier, bureautique), TVA incluse, a été adressée au client le 29 avril 2013, accompagnée d'un relevé des prestations du 17 janvier au 26 avril 2013 (listant notamment deux entretiens de Me D______ avec le client, des entretiens téléphoniques entre le client et Me F______, collaboratrice de l'avocat précité, des recherches juridiques effectuées à deux reprises par l'intéressée, ainsi que la rédaction du projet de convention par celle-ci, des séances internes entre l'avocat et sa collaboratrice, étant précisé que ni le tarif horaire, ni le temps consacré aux diverses prestations ne sont mentionnés).

d. Le mandat a ensuite rapidement changé de nature à la suite du départ précipité de l'épouse (désormais ex-épouse) de A______ du domicile conjugal le 3 mai 2013, en compagnie de leurs deux enfants, G______ et H______.

I______ étant partie sans prévenir A______ et sans le renseigner sur sa destination, celui-ci s'est à nouveau tourné vers Me D______ dès le 6 mai 2013, pour une prise en charge urgente de son dossier, en lui fixant deux objectifs, soit l'obtention de la garde de ses filles et la fixation d'une pension alimentaire en faveur de son épouse ne dépassant pas 1'500 fr. par mois, vu que la garde des enfants devait lui être confiée.

Toujours le 6 mai 2013, Me F______ a remis à A______, pour signature, une procuration standard donnant mandat à Me D______ de le représenter dans les procédures l'opposant à son épouse.

La procuration en question, signée le jour-même par A______, spécifiait notamment qu'en sa qualité de mandataire, Me D______ pourrait, pour le compte de son client et au nom de celui-ci, constituer toutes personnes de son choix et en particulier tout autre avocat en Suisse ou à l'étranger, pour exécution totale ou partielle du mandat.

Par courriel du même jour, Me D______ a informé A______ qu'il venait d'effectuer une séance de travail avec une collaboratrice et qu'une requête de mesures provisionnelles serait finalisée d'ici le lendemain; il lui a en outre demandé, vu les derniers développements intervenus et conformément aux Us et Coutumes du Barreau de Genève, de verser une provision de 10'000 fr. sur le compte bancaire de l'étude.

e.a Au final, sur l'ensemble de la période contractuelle, A______ a recouru aux services de B______, soit pour elle Me D______ et son équipe, dans le cadre de six procédures civiles et pénales, soit:

-     une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, incluant diverses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

-     une procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte de A______ à l'encontre d'I______, pour enlèvement de mineurs au sens de l'art. 220 CP;

-     une autre procédure pénale consécutive au dépôt, par I______, d'une plainte pénale à l'encontre de A______ pour menaces (art. 180 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violation du devoir d'assistance (art. 219 CP);

-     une procédure en mainlevée d'opposition intentée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) à l'encontre de A______ pour des arriérés de pension (cause C/1______/2015, valeur litigieuse de 6'235 fr.), procédure qui s'est arrêtée avant la continuation de la poursuite;

-     une procédure en mainlevée de l'opposition initiée contre A______ par I______ pour des arriérés de pensions antérieurs à ceux cédés au SCARPA (cause C/2______/2015, valeur litigieuse de 18'000 fr.) et qui a pris fin par le retrait de la demande de mainlevée;

-     une procédure de divorce qui s'est arrêtée au stade du dépôt de la demande unilatérale.

e.b En dehors des procédures précitées, A______ a également fait appel à B______ pour diverses démarches non contentieuses, soit la rédaction d'un premier projet de convention de divorce (cf. let. c ci-dessus), l'accompagnement à une séance de médiation le 27 octobre 2016 entre les (ex-) époux par le biais du cabinet J______ et la participation à la rédaction de la convention de divorce finalement signée par ceux-ci, puis ratifiée par le Tribunal de première instance le 5 mai 2017 (JTPI/5874/17).

f.a B______ a notamment fourni les prestations suivantes dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue l'aspect principal du mandat:

-     une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale (écriture de 19 pages, accompagnée d'un chargé de 20 pièces) déposée au greffe du Tribunal de première instance le 8 mai 2013;

-     une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles (18 pages et chargé de 26 pièces) déposée le 28 mai 2013;

-     la préparation et le dépôt de chargés complémentaires (35 pièces le 24 juin 2013; 30 pièces le 5 février 2014; 4 pièces le 17 décembre 2014; 5 pièces le 28 janvier 2015);

-     un mémoire de réponse du 14 mai 2014 (14 pages, avec un chargé de 5 pièces) à un recours interjeté par I______ contre une ordonnance de preuve;

-     un mémoire de duplique (8 pages, avec chargé de 4 pièces) déposé le 13 juin 2014 dans le cadre du recours précité;

-     une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles (22 pages et chargé de 37 pièces) déposée au Tribunal le 9 septembre 2014;

-     un appel interjeté le 18 mars 2015 avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (23 pages, avec chargé de 8 pièces) à l'encontre du jugement JTPI/2877/15 rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale le 3 mars 2015;

-     des déterminations écrites (6 pages) sur la demande d'effet suspensif formée par I______ dans le cadre de son appel croisé déposé à l'encontre du jugement précité;

-     un mémoire de réponse à l'appel interjeté par I______ (28 pages, chargé de 4 pièces);

-     un courrier de réplique au mémoire de réponse sur mesures provisionnelles déposé I______ par devant la Cour de justice (deux pages);

-     un mémoire de réplique (22 pages) déposé le 11 mai 2015 devant la Cour de justice;

-     des déterminations spontanées (3 pages), le 11 juin 2015, sur le mémoire de duplique de I______ devant la Cour.

f.b B______ a par ailleurs rédigé une demande en divorce de 59 pages, déposée au greffe du Tribunal de première instance le 13 mars 2016, avec un chargé de 99 pièces, complété par un autre chargé de 4 pièces le 13 mai 2016.

f.c Sur le plan pénal, B______ a rédigé une plainte à l'encontre de I______ pour enlèvement de mineurs (4 pages et un chargé de 4 pièces), déposée devant le Ministère public le 8 mai 2013, puis un complément de plainte le 10 mai 2013 (7 pages et 9 pièces) pour insoumission à une décision de l'autorité.

Le Ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 31 mai 2013 dans la procédure pénale ouverte à la suite des plaintes précitées, B______ a rédigé un recours (14 pages) contre cette décision. Ledit recours, considéré comme étant à limite de la témérité, a été rejeté par arrêt ACPR/453/2013de la Chambre pénale de recours du 26 septembre 2013.

g.a La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale précitée s'est terminée par un résultat ne correspondant pas à ce qui était espéré initialement par A______, que ce soit sur le plan de la garde des enfants, qu'il n'a pas obtenue, ou celui des contributions d'entretien.

Au cours de ladite procédure, diverses décisions ont été rendues par les instances saisies:

-     trois ordonnances sur mesures superprovisionnelles, des 8 et 30 mai 2013, ainsi que 17 juillet 2014: aux termes de la première, le Tribunal a fait injonction à I______ de permettre à A______ d'entretenir des relations personnelles avec les enfants sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; dans la seconde, le Tribunal a précisé que les relations personnelles devaient se dérouler à raison d'une demi-journée par semaine en présence d'une personne de confiance; dans la troisième, la garde des enfants a été attribuée à I______, A______ ayant obtenu un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin ainsi que les mardis soirs à quinzaine et pendant la moitié des vacances scolaires morcelées par quinzaines en été, étant précisé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée, A______ ayant pour le surplus été condamné à verser une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille;

-     par jugement JTPI/2877/15 du 3 mars 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des deux enfants à I______, réservé un large droit de visite à A______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mardi soir au dimanche 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, condamné A______ à verser en mains de I______, allocations familiales non comprises, une somme mensuelle de 4'200 fr. dès le 1er juillet 2014 à titre de contribution à l'entretien de la famille, ainsi que la moitié de tout bonus net et/ou tout versement extraordinaire net qu'il percevrait en sus de son salaire, dans les trente jours après perception de ladite somme;

-     statuant par arrêt ACJC/1199/2015 du 9 octobre 2015 sur l'appel formé par les deux (ex-) époux, la Cour a partiellement réformé le jugement précité, en ce sens que le droit de visite élargi de A______ sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de l'école, respectivement de la crèche (à 16h00 ou après le parascolaire à 18h00), au lundi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, ainsi que les mardis soirs de l'autre semaine, de 16h00 à 20h00, avec retour au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires morcelées par quinzaines durant l'été, et que les pensions alimentaires dues par A______ ont été fixées de manière différenciée pour chacun des membres de la famille. Il a ainsi été condamné à verser, en mains de I______, par mois et d'avance, le montant de 1'000 fr. (la Cour étant liée par les conclusions de l'intéressée sur ce point) dès le 1er juillet 2014 à titre de contribution à son propre entretien, les montants de 700 fr. du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et de 750 fr. dès le 1er janvier 2015, en faveur de l'enfant G______, ainsi que les sommes de 1'100 fr. du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, et 750 fr. dès le 1er septembre 2015 en faveur de l'enfant H______, les pensions dues aux enfants ne comprenant pas les allocations familiales.

A noter que dans le cadre de son appel, A______ avait uniquement contesté le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge et sa condamnation à partager son bonus. Il n'avait pas remis en cause le jugement de première instance s'agissant de la question du droit de garde et des relations personnelles.

Pour sa part, I______ avait requis une diminution du droit de visite accordé au père ainsi que le versement d'une somme de 5'000 fr. (soit 2'000 fr. par enfant et 1'000 fr. pour elle) par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille à partir du 1er juillet 2014.

Sur le plan financier, la Cour a notamment retenu que A______, qui travaillait en qualité de trader au sein d'une société sise en Suisse et active dans le négoce de métaux précieux, percevait un revenu annuel net d'environ 144'000 fr. (soit 12'000 fr. nets par mois), auquel s'ajoutait vraisemblablement un bonus de 35'000 fr. (comme celui qu'il s'était vu allouer en 2012), puisque l'intéressé n'avait pas contesté percevoir des bonus, quand bien même aucun montant ne figurait à ce titre sur ses certificats de salaire annuels. Il bénéficiait par ailleurs d'un revenu annuel moyen de 745 EUR en sa qualité de chargé d'enseignement à Paris. Ses charges ont été arrêtées à 7'000 fr. environ par mois.

g.b Parallèlement à ces procédures, l'organisation de la prise en charge des filles du couple A/I______ avait été discutée au cours du mois de juin 2013 avec un intervenant du Service de protection des mineurs (SPMi), les parents étant parvenus à s'entendre sur un planning, équivalant quasiment à une garde alternée, pour la période du 17 juin à fin août 2013 environ, le SPMi invitant ceux-ci à se mettre d'accord, avec leurs conseils respectifs, pour la suite de l'organisation à compter de la rentrée scolaire.

Selon A______, les parties auraient ensuite continué à appliquer ce calendrier de garde jusqu'à la reddition de l'ordonnance susmentionnée du 17 juillet 2014.

A______ soutient par ailleurs qu'il a négocié seul ce calendrier avec I______ et le SPMi, sans l'intervention d'un avocat de B______, ce que cette dernière conteste.

g.c A l'issue de toutes les procédures précitées, A______ et I______ ont négocié les termes d'une convention de divorce, signée le 25 avril 2017 et ratifiée par le Tribunal de première instance le 5 mai 2017, prévoyant notamment une garde alternée sur les enfants et le paiement par le premier nommé d'une pension alimentaire mensuelle de 2'500 fr. en faveur de la seconde jusqu'au mois de juin 2019, puis de 1'500 fr. jusqu'à la majorité de leur fille cadette. Aucune pension alimentaire n'était due en faveur des enfants, compte tenu de la garde alternée instaurée.

h. A partir du mois d'août 2014, A______ et Me D______ ont été en désaccord au sujet des honoraires facturés par l'étude.

h.a A une date indéterminée mais probablement début août 2014, alors que A______ avait déjà reçu des factures de l'étude totalisant un peu plus de 83'000 fr., le précité a eu un entretien avec Me D______ pour lui demander de revoir à la baisse les honoraires facturés, compte tenu de sa situation financière difficile.

Interrogé par le Tribunal, le premier nommé a expliqué qu'il n'avait pas osé contester la quotité des honoraires facturés avant ce moment-là, parce qu'il avait besoin des services de son avocat et qu'il estimait qu'ils se trouvaient dans un rapport de confiance. Au moment où il avait réagi, il avait déjà payé un montant considérable à l'étude.

Par courriel du 5 août 2014, l'avocat, faisant référence à leur dernier entretien, a informé le client de ce qu'il ne pouvait modifier le relevé de ses honoraires en raison de la TVA facturée et des accords passés avec ses associés zurichois. Me D______ a cependant indiqué qu'il confirmait que son taux horaire s'élèverait dorénavant à 450 fr. au lieu de 650 fr. L'avocat a par ailleurs requis de son client le paiement rapide du solde dû de 13'646 fr., car son découvert demeurait significatif malgré son récent paiement de 6'000 fr.

En réponse à ce courriel, A______ a exposé qu'il lui serait difficile de régler le montant susvisé en une fois, de sorte qu'il proposait de payer par mensualités de 1'000 fr. Par ailleurs, dans la mesure où il avait déjà réglé 68'000 fr., il a sollicité de Me D______ qu'il fixe un montant limite au coût de ses prestations. Il a relevé que la stratégie de l'avocate de son épouse était aussi de l'épuiser financièrement, en n'hésitant pas à multiplier les procédures en tous genres, car elle savait que les services de son avocat étaient mieux rémunérés.

L'avocat a refusé la proposition de paiement par tranches de 1'000 fr., exigeant le paiement immédiat de la totalité du montant, voire un règlement en deux fois, tout en précisant qu'il était difficile de fixer un montant limite pour les honoraires, au vu du comportement belliqueux de l'épouse de A______ et de son avocate. Il lui a cependant donné une fourchette de 30'000 fr. à 60'000 fr., procédure à la Cour de justice comprise.

Par courriel du 6 août 2014, A______ a rappelé que, comme il l'avait précisé au cours de leur entretien, il souhaitait que Me D______ termine la procédure de divorce pour les multiples raisons déjà évoquées, mais la contrainte du coût n'était pas négligeable pour lui, ce d'autant plus qu'il n'avait aucune "visibilité". Au vu des montants requis par l'étude, il insistait dès lors pour pouvoir payer par tranches de 4'000 fr. par mois. Il a relevé qu'il n'ignorait évidemment pas qu'il payait aussi la compétence de l'avocat, son expérience et sa notoriété et cela ne le dérangeait pas, puisque comme l'intéressé le lui avait fait remarquer, il s'agissait de ses filles. Mais le coût était considérable, s'il s'en tenait à ce qu'il avait déjà payé et ce sur quoi il s'était engagé. Il souhaitait dès lors pouvoir trouver un arrangement, afin que l'avocat puisse terminer la procédure sans que lui-même ne se retrouve dans une situation financière ingérable.

L'avocat a, à titre exceptionnel, accepté la proposition de son client, à condition que les prochaines factures soient réglées immédiatement.

h.b Par courrier adressé à B______ le 11 février 2015, A______ a annoncé qu'il révoquait le mandat qui lui était confié. Il reprochait, en substance, à Me D______ d'avoir, au cours d'une conversation téléphonique, déclaré que l'accord trouvé au sujet du règlement des honoraires était rompu, d'avoir indiqué que tout ce qui l'intéressait était ses honoraires d'un montant de plus de 22'000 fr. qui n'étaient pas acquittés, et de l'avoir menacé de ne plus assurer sa défense dans l'hypothèse où la moitié de la somme précitée n'était pas payée en urgence. Il faisait en outre grief à l'avocat précité de ne pas être suffisamment impliqué dans le dossier. A______ terminait son courrier comme suit:

"Je souhaiterais un relevé détaillé dans lequel le temps passé et le taux horaire sont précisés ce que je n'ai jamais obtenu de votre part et qui ne figure dans aucune des factures établies par votre cabinet. De plus, je vous remercie de tenir compte de ma situation financière que vous connaissez. J'ai en effet dû m'endetter pour régler vos honoraires. Je vous rappelle que selon les Us et coutumes de votre ordre, les honoraires doivent être proportionnels notamment à la situation financière du client.

Il me semble que le montant déjà réglé soit 67'084 frs couvre largement le travail effectué. Je me réserve le droit de saisir la commission de taxation dans les cas où les émoluments réclamés sont anormalement élevés.

Je vous remercie néanmoins pour le travail effectué et espère ne pas rentrer en litige avec vous. [ ]"

Confronté à ce courrier de résiliation de mandat, Me D______ a répondu en se montrant stupéfait du contenu de celui-ci, précisant qu'il n'avait jamais dit que leur accord était rompu, bien au contraire, et qu'il demeurait aux côtés de son client et dans l'attente de son appel.

Le dossier ne comporte aucun élément au sujet de la teneur des discussions alors menées entre l'avocat et le client. Cela étant, la relation de mandat a, de fait, repris, B______ ayant continué à fournir des prestations jusqu'en 2017.

h.c L'avocat et le client ne sont pas parvenus à trouver une solution au sujet de leurs divergences de vues concernant la rémunération due en faveur de B______.

Depuis mars 2015, A______ ne s'est plus acquitté que de petits montants (soit 1'800 fr. 2'000 fr., 800 fr. et 1'000 fr. entre mars et novembre 2015, puis 1'000 fr. et 600 fr. en janvier et juin 2016) en faveur de B______ et celle-ci a cessé de lui envoyer des factures de manière régulière, puisqu'une seule note d'honoraires lui a été adressée le 10 juillet 2017, d'un montant de 23'122 fr. 75, pour la période de prestations du 6 février 2015 au 30 juin 2017.

h.d Dans l'intervalle, moins de deux mois après le courrier de résiliation de mandat du 11 février 2015, soit le 30 avril 2015, A______ et Me D______ ont à nouveau eu des échanges de courriels houleux au sujet des honoraires:

Me D______ s'est adressé à A______ en ces termes: "[ ] Nous avons fait un immense travail pour vous depuis des semaines. Nous n'avons reçu aucun fonds de vous depuis des mois. Je vous prie de me verser un complément de provision de CHF 8'000.- car nous ne pouvons pas continuer de travailler gratuitement pour vous. En ce qui me concerne, je n'ai compté aucune de mes heures pour vous depuis plusieurs semaines. Seules les heures de notre stagiaire sont enregistrées. Je veux bien vous défendre, vous soutenir, vous conseillez [sic] mais de votre côté vous ne pouvez pas continuer à nous donner des instructions alors que nous ne recevons pas un centime de vous".

A______ a alors répondu: "Je vous confirme être scandalisé car c'est la 2ème fois que vous me menacez au téléphone de ne pas vous occupez [sic] de mon dossier si je ne vous paye pas 8000 frs alors que cette fois-ci nous sommes en temps inopportun comme vous le savez parfaitement puisque nous n'avons que 10 jours pour répondre à la réponse à l'appel que nous venons de recevoir. Je vous ai payé 1800 frs le mois dernier alors que je n'ai toujours pas reçu de votre part un état précis et complet des honoraires que je vous ai réglé [sic] avec les durées, les intervenants et les frais correspondants, vous vous étiez engagé à me le fournir il y a de cela plus d'un mois et demi et à réduire les factures que vous m'avez envoyées. Pour ce qui est de la gratuité de vos travaux, j'ai réglé à votre étude CHF 68'834 frs en tenant compte de mon dernier règlement du mois de mars 2015 de 1800 frs depuis le mois de mai 2013 soit presque 2 ans. Le mandat que je vous avais confié initialement était de récupérer la garde exclusive de mes enfants et de payer à ma future épouse un montant raisonnable. Mon résultat est que j'ai quasi perdu la garde de mes enfants depuis le mois de juillet 2014 [ ], j'ai été condamné à 5'000 frs de pension alimentaire alors que je n'ai pas les moyens de payer ce montant et je suis menacé de poursuites par le SCARPA [ ]. Au regard de tous ces éléments, je vous prie de me confirmer ou de m'infirmer par écrit ce que vous souhaitez faire concernant mon dossier. Si en effet, vous ne souhaitez pas vous occupez [sic] de mon dossier pour la suite de l'appel, je vous remercie de me le confirmer aujourd'hui car je suis dans l'urgence d'assurer ma défense."

Après l'échange de deux autres courriels, de teneur à peu près similaire à ceux reproduits ci-dessus, n'ayant pas permis de régler le désaccord des parties sur la question des honoraires, Me D______ a adressé le message suivant à A______, ce qui a eu pour effet de calmer provisoirement la situation: "Cher Monsieur, je suis votre Conseil et j'entends le demeurer ! Les stagiaires travaillent sous ma responsabilité et leurs écrits sont revus par moi bien évidemment. Je vous attends mardi à 16.30. Chabat shalom et venez au Salon du livre, la K______ a un magnifique stand".

h.e La question des honoraires sera à nouveau la thématique d'autres échanges en mai, septembre, octobre 2015, janvier et juin 2016, devenant de plus en plus tendus. Au cours de ces échanges, les parties ont évoqué l'existence d'un accord de règlement des honoraires à hauteur de 2'000 fr. par mois, puis de 1'000 fr. par mois:

Par courriel du 4 septembre 2015, A______ a notamment indiqué: "Je pensais sincèrement pouvoir vous régler 2000 frs par mois pour que vous continuiez à assurer normalement ma défense malgré le montant considérable déjà versé et jamais justifié par vous. J'attends toujours en effet, de votre part, les factures détaillées de tout ce qui a été payé à l'étude depuis 2 ans et je n'ai toujours rien reçu à ce jour."

Pour sa part, Me D______ a répondu: "Le service de comptabilité m'informe vous avoir envoyé toutes les factures plus un rappel la semaine dernière. Il est inadmissible que vous n'ayez pas honoré votre engagement de régler CHF 2,000 par mois à l'Etude. Nous avons déployé une activité considérable pour vous. Je n'ai pas compté mes heures mais uniquement celles de mon stagiaire L______. Dès lors j'attends une proposition de règlement concrète de votre part" (courriel du 8 septembre 2015), puis "Mon Etude s'est occupé [sic] de vous sans discontinuer malgré le fait que vous n'avez rien réglé depuis des mois. Vous avez cessé depuis le mois de janvier de payer CHF 1'000 par mois en violation de notre accord. Malgré cela vous avez continué de bénéficier des conseils de l'Etude. Nous pouvons convenir d'un rendez-vous afin de trouver une solution à la question des honoraires. " (courriel du 15 juin 2016).

A______ a alors rétorqué :"[ ] une fois de plus, j'ai réglé à votre étude plus de 80k Fr pour un divorce qui n'a pas encore eu lieu. Vous ne pouvez pas réclamer un montant pareil sans le justifier. Si je me suis engagé à vous payer 1000 frs c'est en échange des relevés détaillés, vous vous étiez engagé à me les fournir or en violation de notre accord, vous ne me les avez pas fournis, je les attends donc".

h.f Après les demandes insistantes formulées depuis février 2015, A______ a finalement pu obtenir de B______, le 15 juin 2016, la transmission de la totalité des factures émises avec, pour la première fois, l'indication de la durée des prestations facturées par les divers intervenants, mais toujours sans mention du tarif horaire appliqué pour chacun d'eux.

Par courrier du 24 juin 2016, A______ a fait part à Me D______ de ce qu'il révoquait son mandat avec effet immédiat. Le lien de confiance était, selon le client, définitivement rompu et il demandait la cessation de toute activité dès réception de son courrier. Concernant les factures de B______, il contestait aussi bien les temps passés sur son dossier que les taux horaires facturés, en particulier ceux des stagiaires. La facturation ne tenait, selon A______, absolument pas compte du résultat obtenu qui était "désastreux" et il priait ainsi Me D______ de bien vouloir rectifier ces factures dans les meilleurs délais.

Nonobstant ce second courrier de résiliation, A______ a continué à profiter des services de B______ jusqu'en 2017. En revanche, les parties n'ont plus changé de position concernant la question des honoraires.

h.g Par courrier du 10 juillet 2017, A______ a contesté la note d'honoraires que B______ lui a adressée le 10 juillet 2017 et a demandé à Me D______ de le rencontrer pour en discuter. Aucun rendez-vous n'a cependant eu lieu.

i. Par courrier du 21 mars 2018, B______ a sommé A______ de s'acquitter du montant de 38'631 fr. 75, indiquant qu'à défaut de règlement, elle se verrait contrainte de procéder au recouvrement de cette somme par la voie judiciaire. B______ a encore adressé deux sommations au client, les 29 mars et 7 mai 2018.

Par plis des 23 mars, 18 avril et 15 mai 2018, A______ a contesté être débiteur d'une quelconque somme à l'égard de B______, considérant qu'il était lui-même créancier de l'étude à hauteur de 40'725 fr. 46 facturés en trop.

j. Le 8 novembre 2018, la Commission en matière d'honoraires d'avocats, qui avait été saisie du différend opposant A______ à B______, a préavisé favorablement l'intégralité des notes d'honoraires de l'étude d'avocats. Dans une motivation très sommaire, la commission a retenu que les vingt-et-une notes d'honoraires de B______ étaient détaillées et indiquaient précisément le temps consacré à chaque activité et que le requérant ne contestait aucun poste spécifique. La commission a considéré que les tarifs horaires appliqués étaient compatibles avec la complexité du dossier, la renommée de l'avocat choisi, et le fait de faire appel à un cabinet d'avocats faisant partie d'un groupement international. De plus, le requérant avait déjà connu un différend avec l'avocat au sujet des honoraires en 2015, ce qui avait conduit à la résiliation du mandat. En ayant à nouveau, par la suite, mandaté ledit avocat en connaissance de cause, le requérant apparaissait particulièrement malvenu de contester ses honoraires.

k. Entre-temps, par demande déposée au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 27 juillet 2018, non conciliée le 7 novembre 2018, et introduite le 6 février 2019, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer les montants de 38'631 fr. 75 avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 20 juin 2015 et de 100 fr. (correspondant à l'émolument de décision mis à la charge de Me D______ par la Commission du barreau, lorsque celle-ci l'a délié de son secret professionnel) avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2017.

l. Dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle, A______, agissant en personne, a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, il a requis que B______ soit condamnée à lui payer un montant de 31'355 fr. 19, subsidiairement de 4'180 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2015.

En substance, A______ a fait valoir qu'il n'avait pas été informé des taux horaires appliqués par Me D______ et ses collaborateurs, et qu'il était persuadé que la facturation se situait dans la moyenne des cabinets spécialisés, ce qui n'était pas le cas. En état de choc émotionnel au début de la procédure, il avait versé les provisions demandées par Me D______ sans discuter au départ, car de bonne foi, il pensait qu'elles étaient suffisantes pour couvrir les procédures à engager. S'il n'avait pas réussi à clarifier la facturation dès le départ, c'était du fait de sa profonde détresse, de son manque de connaissance des pratiques genevoises et surtout de l'opacité intentionnelle dont faisait preuve Me D______. Il a par ailleurs exposé que durant la relation de mandat, il avait régulièrement fait savoir à Me D______ qu'il était insatisfait du fait que son dossier ne soit pas traité par un seul et unique avocat. En février 2015, au vu des résultats "catastrophiques" dans la procédure et des relations de plus en plus tendues avec Me D______, il avait révoqué son mandat tout en réclamant formellement des factures détaillées comportant les taux horaires et le temps consacré à chaque prestation. Après cela, Me D______ s'était livré à une véritable "opération de séduction" pour le persuader de lui redonner le mandat et poursuivre la procédure, lui promettant qu'il reverrait et expliquerait sa facturation, ce qu'il n'avait finalement jamais fait. Par crainte de se perdre dans la procédure du divorce et faisant de nouveau confiance à Me D______, il avait continué son activité avec lui. Le 24 juin 2016, il avait à nouveau révoqué le mandat de B______ après avoir reçu les factures détaillées. Me D______ l'avait alors une nouvelle fois rappelé pour essayer de le convaincre de maintenir son mandat tout en lui promettant de faire un effort pour réduire les factures contestées.

Outre l'application de taux horaires démesurés dont il n'avait pas été informé, A______ a reproché à B______ de ne pas avoir tenu compte des résultats "désastreux" obtenus et de sa situation financière difficile, l'importance des sommes réclamées l'ayant obligé à contracter des crédits. Par ailleurs, selon A______, les notes d'honoraires de B______ comportaient de nombreux excès, l'étude s'étant notamment arrogé le droit de facturer plusieurs fois la même prestation à de très nombreuses reprises (par exemple, un même entretien ou appel téléphonique avec le client facturé tant par le chef d'étude que par le collaborateur et/ou le stagiaire [ce qui a été reconnu par Me D______ lors de son audition par le Tribunal], vacation facturée tant par le collaborateur que par le stagiaire), facturer certaines prestations par erreur (par exemple, un appel téléphonique de 15 minutes avec le service des contraventions alors que celui-ci n'a jamais eu lieu), facturer des séances internes entre Me D______ et ses collaborateurs ou entre les collaborateurs sans que rien ne justifie qu'il en assume les coûts, surfacturer des appels téléphoniques en indiquant qu'ils avaient duré plus longtemps que dans la réalité (relevés téléphoniques à l'appui), facturer des prestations de secrétariat (telles que classement dans le dossier) au prix d'un avocat, facturer des prestations de frais télécom et bureautique théoriquement inclus dans le coût horaire de l'associé, facturer 4340 photocopies au prix de 2'170 fr. (les surfacturations reprochées sont expliquées en détail aux points 29 à 49 du mémoire de réponse et demande reconventionnelle, sur près de 20 pages).

Au total, pour tenir compte des résultats obtenus par B______, ainsi que de sa propre situation financière, il y avait lieu, d'après A______, de corriger les taux horaires fixés pour l'ensemble du mandat à 450 fr. pour Me D______, 350 fr. pour les collaborateurs, et à 150 fr. pour les stagiaires. Sur cette base et en tenant encore compte des surfacturations évoquées ci-dessus, A______ parvenait à la conclusion qu'un montant de 69'986 fr. 94 devait être retranché des factures émises par B______, de sorte qu'il était en droit de réclamer de celle-ci le remboursement de 31'355 fr. 19 (69'986 fr. 94 - 38'631 fr. 75).

Dans l'hypothèse où il serait admis que B______ était en droit de facturer aux taux horaires exorbitants pratiqués, A______ considérait qu'un montant de 42'812 fr. 34 lui avait néanmoins été facturé en trop, au regard des nombreuses irrégularités contenues dans la comptabilisation des prestations, tel que cela a été détaillé dans ses écritures, de sorte qu'il pouvait réclamer à B______ le remboursement d'un montant de 4'180 fr. 59 (42'812 fr. 34 - 38'631 fr. 75).

m. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, B______ a maintenu ses conclusions principale et demandé que A______ soit débouté des fins de sa demande reconventionnelle.

En substance, elle a fait valoir que A______ avait, dès le départ, voulucompter sur une étude importante de la place ainsi que sur l'expérience et la notoriété de Me D______. Il avait accepté les tarifs appliqués par B______, dont il n'ignorait pas qu'ils étaient supérieurs aux tarifs usuels à Genève. Le client avait souhaité une stratégie offensive à l'égard de sa femme et du conseil de celle-ci, Me M______, attendant notamment des réactions immédiates et fortes de la part de B______ à chaque nouvel événement de la procédure. Touché émotionnellement par la procédure, laquelle impliquait ses deux filles mineures, le client avait, tout au long du mandat conféré à B______, très fréquemment sollicité ses avocats par des entretiens téléphoniques et par des courriels souvent longs. Dès 2015, A______ avait souhaité pouvoir continuer à bénéficier de ses services et poursuivre sa stratégie "offensive", sans toutefois en assumer pleinement les coûts. Il avait alors commencé à formuler toutes sortes de prétextes pour ne pas payer le découvert et fournir des provisions pour les prochaines échéances. Malgré ces retards, B______ avait consenti à de nombreuses facilités de paiement et, au vu des difficultés financières rencontrées par A______, avait consenti à réduire le tarif horaire de Me D______ et à ne pas comptabiliser toutes les heures de travail accomplies par l'intéressé.

n. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, leurs déclarations ayant été reproduites ci-dessus dans la mesure utile.

o. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 août 2020.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 94 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement versée en appel concerne la modification de la raison sociale de l'intimée, intervenue le 8 avril 2021, soit un fait ayant eu lieu postérieurement au prononcé du jugement querellé. Produite avec la diligence requise, elle est dès lors recevable, ce d'autant plus que les faits résultant de publications officielles constituent des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

3. 3.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ce qui n'exclut pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1).

En principe, lorsqu'une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l'identité de la partie, soit l'entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003
consid. 1.1). Dès lors qu'ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 non publié in
ATF 139 III 278).

3.2 En l'espèce, la nouvelle raison sociale de l'intimée étant établie et non contestée, la Cour rectifiera préalablement la qualité de C______ SA en B______ SA.

Pour le surplus, il sera précisé, contrairement à ce qui résulte du rubrum du jugement entrepris, que c'est bien l'entreprise principale, ayant son siège à Zurich, et non sa succursale qui est partie à la présente procédure, tel que cela ressort d'ailleurs des écritures de première instance et d'appel de l'intéressée.

4. L'appelant invoque une constatation inexacte des faits, au motif, notamment, que le jugement ne comporte aucune indication relative à sa situation financière, alors que celle-ci doit être prise en compte parmi les critères de fixation de la rémunération due à l'avocat. Il reproche en outre au premier juge d'avoir omis de prendre en compte le calendrier de garde qu'il était lui-même parvenu à négocier dès le mois de juin 2013, cet élément étant déterminant, selon lui, dans l'examen du résultat obtenu par la suite par l'intimée.

L'état de fait ci-dessus a dès lors été complété en conséquence.

En revanche, les faits allégués par l'appelant concernant la tardiveté prétendue avec laquelle l'intimée aurait introduit (en appel au lieu de la première instance) les documents actualisés relatifs à sa situation financière sont dépourvus de pertinence, puisqu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour dans le cadre de l'appel formé contre le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale que c'est en raison des conclusions limitées prises par l'ex-épouse pour son propre entretien que la pension alimentaire due en sa faveur a été peu élevée, compte tenu de la maxime de disposition applicable. Dans cette mesure, le résultat plus favorable obtenu en seconde instance sur le plan financier a été, au final, indépendant de l'activité déployée par l'intimée et rien n'indique qu'un tel résultat aurait pu être obtenu devant le Tribunal, puisque celui-ci n'avait pas fixé les contributions d'entretien de manière différenciée pour la mère et les enfants.

5. Se prévalant d'une violation des principes applicables et de son droit d'être entendu, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de revoir à la baisse les honoraires facturés par l'intimée.

5.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

5.2.1 Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (cf. art. 394 al. 3 CO).

Les honoraires dus à un avocat en vertu du mandat qui le lie à un client sont d'abord fixés selon la convention entre les parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Sous réserve de l'art. 12 let. e LLCA, les parties disposent d'une grande liberté dans la détermination du montant des honoraires dus à l'avocat. La convention, expresse ou tacite, peut porter sur le montant des honoraires ou la manière de les calculer. Les parties sont en particulier libres de convenir, au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement jusqu'à l'extinction de la relation de mandat, d'honoraires forfaitaires ou d'un tarif horaire, voire d'honoraires en partie liés au résultat de l'affaire (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, Genève - Zurich - Bâle 2012, p. 38).

En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).

A teneur de l'art. 34 LPAv, les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Les honoraires s'évaluent en général d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci. Il n'y a pas d'étalon précis pour déterminer le montant des honoraires, les manières d'agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat - plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences (Courbat, Profession d'avocat - Lettre d'engagement et taxation des honoraires, JdT 2021 III p. 4 ss).

La rémunération de l'avocat doit cependant rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de justice. Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1; arrêt TC/FR 502 2011 86 consid. 2a in RFJ 2011 p. 153). On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA).

Le temps consacré par l'avocat au mandat est l'un des principaux critères. Il appartient à l'avocat de prouver les heures passées à l'exécution de son mandat, par exemple par la production d'un décompte détaillé des opérations. Aucun allégement de preuve ne se justifie à cet égard (Diagne, op.cit., p. 114; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). La facturation d'une lettre de transmission à hauteur de 12 minutes de travail d'avocat est considérée par le Tribunal fédéral comme excessive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.2). Il en va de même de la facturation de 3h45 pour l'étude d'un dossier contenu dans un classeur fédéral et une conférence (Diagne, op. cit., p. 116). 5c). Le temps consacré par le secrétariat aux tâches administratives fait partie des frais généraux de l'étude et n'a pas à être indemnisé de manière spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3; Diagne, op. cit., p. 119 et les références citées), hormis les frais effectifs qu'elles génèrent, tels le coût des photocopies ou des communications téléphoniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3; décision de la commission de taxation ATAX/14/2005 du 16 février 2005).

La valeur litigieuse est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération. Le résultat obtenu constitue aussi un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et il n'est pas obligatoire de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération. Le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 117 II 282 consid. 4c, 101 II 109 consid. 3b et 93 I 116 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1), étant rappelé que c'est aux parties de supporter les risques du procès et qu'elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2).

La situation du client, essentiellement patrimoniale (ATF 117 II 282 consid. 4 = JdT 1992 I 299; 101 II 111 consid. 2 = JdT 1976 I 336), influe également sur le montant des honoraires. Cela est notamment justifié par le fait qu'un avocat doit s'occuper non seulement de procès lucratifs, mais également de causes financières insignifiantes, pour lesquelles il ne peut pas exiger une rémunération correspondant à ses services et à ses frais (SJ 1981 p. 305 consid. 2a).

La relation personnelle entre l'avocat et son client tend à perdre de son importance et le remplacement de l'avocat par son collaborateur est devenu usuel (ATF 124 III 363 consid. II/2b; arrêt du Tribunal fédéral 4D_91/2009 du 30 septembre 2009 consid. 2.2). Il est de plus en plus fréquent que les avocats travaillent en équipe, avec le risque d'une multiplication des interventions entraînant une augmentation des coûts. Cette façon de faire découle à la fois de la complexification des affaires et de la nécessaire spécialisation des avocats face à la technicité grandissante de certains domaines du droit. Ainsi, lorsque l'importance de l'affaire ou sa difficulté le requièrent, le travail en équipe se justifie malgré le risque d'une certaine duplication du travail (arrêt du Tribunal fédéral 4P.266/2003 du 27 février 2004 consid. 3.2.2 in fine). Il en va autrement lorsque c'est une mauvaise organisation (pour un exemple de duplication inappropriée au sein d'une étude pour des recherches de jurisprudence: arrêt du Tribunal fédéral 4P.317/2001 du 28 février 2002  consid. 4) ou, pire, la volonté de l'avocat de profiter d'une affaire dont la valeur litigieuse est élevée pour augmenter la facturation. Entre ces deux extrêmes se situent des cas où la duplication du travail est simplement sujette à débat. Il est en tout acquis qu'une duplication du travail ne doit pas aboutir à une surfacturation ne respectant pas le rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue (arrêt du Tribunal fédéral précité 4P.317/2001 consid. 5; Chappuis, La profession d'avocat - Tome II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2e éd. 2017, p. 72-74).

A Genève, les montants admis au titre de tarif usuel sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.2, 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5; ACJC/181/2018 du 9 février 2018 consid. 2.1.1; ATA/1355/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10c).

Sauf accord contraire passé entre les parties, la facture doit être détaillée dans une mesure suffisante pour que le client comprenne sur quels critères les honoraires ont été fixés (Chappuis, op. cit., p. 77-78), étant rappelé que lorsqu'un avocat accepte un mandat, il doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (cf. art. 12 let. i LLCA).

5.2.2 Du point de vue du droit civil, un paiement ou une reconnaissance de la note d'honoraires peut être qualifiée d'acceptation par le client de l'offre faite par l'avocat de fixer les honoraires à tel montant (cf. arrêt du Tribunal fédéral  4A_117/2009 du 16 juin 2009 consid. 3.6).

Lorsque les honoraires de l'avocat sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

Le décompte produit par l'avocat n'est pas doté d'une force probante particulière et l'autorité de modération ne doit pas impérativement s'y tenir, notamment lorsque d'autres éléments d'appréciation justifient de le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).

Le Tribunal fédéral et certains auteurs sont d'ailleurs d'avis que le client peut demander la modération de la note d'honoraires même après l'avoir payée. La jurisprudence genevoise va dans le même sens (cf. Diagne, op. cit., p. 183 et la jurisprudence citée, notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2009 du 16 juin 2009 consid. 3.5).

L'intervention de plusieurs mandataires étant propre à "multiplier d'autant le tarif horaire", il incombe à l'avocat d'exposer en quoi le recours à d'autres confrères était indispensable pour remplir son mandat, et à l'autorité de taxation d'apprécier la pertinence des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3b). Dans le cadre d'une contestation d'honoraires d'avocat portée devant les tribunaux vaudois, la juridiction de première instance a considéré que certaines prestations de l'avocat - surveillance et correction du travail d'un collaborateur, conférences avec ce collaborateur, démarches concernant la relation de l'avocat avec des confrères - ne donnaient pas lieu à honoraires, de sorte qu'il y avait lieu de réduire la facture de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 précité). Les entretiens entre l'avocat et son stagiaire relèvent de l'organisation interne d'une étude. Il n'est pas nécessaire que tant l'avocat que son stagiaire assistent simultanément aux audiences, dès lors que le contenu de celles-ci est, pour l'essentiel, retranscrit dans les procès-verbaux. Les activités accomplies à double par les stagiaires de l'étude doivent être déduites de la note d'honoraires (AARP/47/2015 du 19 janvier 2015).

Le nombre élevé d'opérations ne saurait présumer de la complexité de la cause, sous peine de favoriser les procédés superflus ou prolixes (arrêt du Tribunal fédéral 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3c). Le nombre d'opérations, en tant qu'il influe directement sur le temps consacré à l'affaire, ne revêt d'ailleurs de pertinence que dans la mesure où celles-ci n'apparaissent pas superflues ou procéduralement irrecevables et s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de la mission confiée au mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3a).

Le préavis émis par la Commission en matière d'honoraires d'avocat ne déploie ni force de chose jugée, ni effet exécutoire et ne lie en aucune façon le juge qui serait saisi d'un litige relatif aux honoraires d'un avocat (ACJC/1256/2019 du 29 août 2019; ACJC/688/2013 du 23 mai 2013; cf. également Diagne, op. cit., p. 233).

5.3 En l'espèce, les critiques de l'appelant relatives aux honoraires facturés par l'intimée se rapportent principalement aux tarifs horaires pratiqués (consid. 5.4), à la non prise en compte de sa situation financière à cet égard (consid. 5.5), aux résultats que l'intimée a obtenus (consid. 5.6) et à la surfacturation de certaines prestations (consid. 5.7).

5.4 Il est, en premier lieu, reproché au Tribunal d'avoir retenu, sur la base des éléments du dossier et des explications, jugées convaincantes, de Me D______, que celui-ci avait informé l'appelant en début de mandat des tarifs horaires qui allaient servir de base à la rémunération due et que ce dernier les avait acceptés.

Les griefs de l'appelant sur ce point sont fondés, au regard des considérations qui suivent. En effet, hormis les déclarations de Me D______ sur ce point, qui ont été contredites par l'appelant, rien ne permet de retenir que le client aurait reçu une quelconque information au sujet des tarifs horaires pratiqués par l'étude, du moins du début du mandat en mars 2013 jusqu'en août 2014 pour ce qui concerne Me D______, voire courant 2016 pour les autres intervenants de l'étude.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les seules déclarations de l'avocat – contestées – ne permettent pas de tenir pour établi que l'information litigieuse aurait été donnée, dans la mesure où elles ne sont appuyées par aucun autre élément du dossier. L'appelant a en premier lieu consulté Me D______ dans l'optique d'un divorce à l'amiable. L'avocat n'a pas démenti qu'il avait alors été question d'un forfait de 4'000 fr. pour l'ensemble des prestations à fournir à cette fin. Interrogé par le Tribunal, l'avocat précité a cependant affirmé qu'à l'occasion de ce premier entretien, il aurait informé le client sur le fait que son travail était facturé en fonction des heures passées sur le dossier et que son propre tarif horaire était de 650 fr. en sa qualité de chef d'étude, tandis que ceux de ses collaborateurs et stagiaires s'élevaient à 450 fr., respectivement 300 fr. Il a ajouté que lorsque le client lui avait demandé une estimation de ses frais et honoraires, il avait répondu que cela dépendait largement de l'attitude de la partie adverse et du conseil qu'elle choisirait. Il lui aurait en outre annoncé que cette procédure serait onéreuse, à l'instar de toutes les procédures de droit de la famille qui sont complexes et douloureuses. Or, ces déclarations paraissent contradictoires avec le fait que le mandat était initialement confié pour un divorce à l'amiable, ce qui ne correspond pas à une procédure compliquée et coûteuse. Par ailleurs, il semble douteux que l'avocat ait indiqué les tarifs horaires susvisés s'il a été convenu d'un forfait de 4'000 fr. Même à supposer – ce qui n'est pas plaidé par l'intimée – que lorsque l'avocat a mentionné le premier entretien avec le client, il faisait en réalité référence au second rendez-vous, soit celui qui a eu lieu une fois que l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal sans prévenir, rien ne permet de retenir que l'avocat aurait alors mentionné ses tarifs horaires. A teneur des pièces figurant au dossier, seule une provision de 10'000 fr. a alors été requise à la suite de cette seconde conférence avec le client. Cette demande de provision, effectuée par courriel, n'est accompagnée d'aucune référence à une quelconque discussion sur ce point au cours de l'entrevue qui venait d'avoir lieu ou au sujet des aspects financiers du mandat, de sorte qu'aucun élément concret ne permet de confirmer les dires de l'intimée selon lesquels le client a alors été informé des tarifs horaires.

Au demeurant, comme le relève l'appelant, les tarifs mentionnés par l'avocat durant son audition ne correspondent pas à ceux qui ont été facturés par l'étude (l'intimée admet par exemple que l'activité de Me F______, avocate collaboratrice, a été facturée au taux de 350 fr. au lieu de 450 fr. en 2013, tandis que l'activité d'autres collaborateurs a été facturée 400 fr. de l'heure). Il s'ensuit que si l'avocat – qui n'ignorait pas quel était l'objet du litige au moment de son interrogatoire par le Tribunal – n'était pas au clair avec les tarifs horaires pratiqués par l'étude, il paraît d'autant plus douteux que le client ait été correctement informé sur ce point au début du mandat, étant relevé que la question n'est pas de savoir si le prix finalement facturé a été plus avantageux pour le client que celui habituellement pratiqué, mais si l'information litigieuse a bien été donnée.

Par ailleurs, les notes d'honoraires adressées au client durant les deux premières années du mandat ne comportaient aucune référence à un tarif ou au temps consacré aux prestations fournies par les divers intervenants au sein de l'étude. Le fait que l'appelant se soit acquitté desdites factures – non sans contestations à partir du mois d'août 2014, au vu de l'ampleur des montants réclamés – ne permet dès lors pas de retenir une acception tacite de sa part des tarifs appliqués par l'intimée.

La première mention d'un tarif horaire est contenue dans un courriel de Me D______ du 5 août 2014, dans lequel il confirme à son client que, conformément à ce qui avait été discuté lors de leur dernière entrevue, il réduisait son propre tarif horaire de 650 fr. à 450 fr. Contrairement à l'opinion du Tribunal, le fait que l'annonce du montant de 650 fr. dans ce courriel n'ait suscité aucune réaction du client ne permet pas d'inférer qu'il en avait connaissance depuis le début du mandat, mais provient bien plus vraisemblablement du fait qu'il venait d'être discuté quelques jours plus tôt, lorsque l'intéressé a demandé à Me D______ de revoir à la baisse l'ensemble des honoraires facturés, compte tenu de sa situation financière difficile.

Les extraits de courriels de l'appelant cités par le premier juge ("la stratégie de Tence [conseil de l'épouse] est aussi de m'épuiser financièrement car elle sait que vos services sont mieux rémunérés" ou "je n'ignore évidemment pas que je paie aussi votre compétence, votre expérience et votre notoriété") pour retenir que l'intéressé avait d'emblée connaissance des prix pratiqués par l'intimée sont par ailleurs sortis de leur contexte et ne respectent pas la chronologie des faits. En effet, les courriels en question ont été expédiés à l'avocat les 5 et 6 août 2014, après que celui-ci ait consenti à baisser son tarif, consécutivement aux discussions orales sur ce point. Dans ces courriels, l'appelant a en outre persisté à demander à l'avocat de fixer une limite au coût de ses prestations, tout en relevant que celui-ci était déjà considérable, s'il s'en tenait à ce qu'il avait déjà payé et ce sur quoi il s'était engagé.

Quand bien même l'appelant a ensuite continué à solliciter l'avocat pour la suite du litige l'opposant à son épouse, au lieu de changer de conseil (ce qui est principalement dû à l'importance des montants qui avaient d'ores et déjà été engagés et à l'état avancé de la procédure, étant relevé que Me D______ a, à plusieurs reprises, insisté pour continuer à représenter l'appelant, nonobstant leurs différends au sujet de la rémunération), cela n'implique pas qu'il était d'accord avec les tarifs horaires fixés de manière unilatérale et non transparente par l'intimée pour la période antérieure à août 2014, contrairement à ce que celle-ci sous-entend.

A noter encore qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait eu connaissance de la tarification des prestations des collaborateurs et stagiaires avant le mois de juin 2016, lorsqu'il a pu obtenir, après de multiples demandes en ce sens, le décompte des heures comptabilisées. Cela est d'ailleurs confirmé par la teneur du courrier qu'il a adressé à l'intimée le 11 février 2015, l'intéressé ayant exigé un relevé détaillé des heures et des taux horaires, ce qu'il n'avait encore jamais obtenu (sous réserve de l'information au sujet du tarif de Me D______, donnée en août 2014). C'est uniquement par pli du 24 juin 2016 qu'il a contesté pour la première fois le tarif horaire appliqué aux stagiaires. Cela tend à démontrer, une fois de plus, qu'aucune information ne lui avait été fournie sur ce point, faute de quoi la question aurait très vraisemblablement été soulevée à l'occasion des multiples courriels échangés antérieurement par les parties au sujet de la facturation.

Aussi, sous réserve de la question du paiement par tranches, l'avocat et le client ne sont jamais parvenus à un quelconque accord au sujet des honoraires facturés, le dernier ayant toujours considéré que ceux-ci étaient trop élevés.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'intimée (qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point) n'est pas parvenue à établir l'existence d'un accord entre les parties sur les tarifs horaires applicables, hormis le montant de 450 fr. discuté en août 2014 pour l'activité déployée par la suite par Me D______. C'est dès lors à tort que le Tribunal s'est fondé sur ceux qui ont été pratiqués par l'intimée pour déterminer la rémunération due à celle-ci.

Le jugement querellé devra donc être annulé pour ce motif déjà.

5.5 Se prévalant de sa situation financière, qu'il qualifie de difficile, l'appelant invoque également le caractère disproportionné des honoraires facturés.

Il est exact à cet égard que le montant total des honoraires facturés par l'intimée (135'000 fr. environ pour un peu plus de 310 heures de travail, soit environ 435 fr. par heure, alors même que 240 heures ont été accomplies par des stagiaires et 23 par une collaboratrice) paraît singulièrement élevé s'agissant de la défense des intérêts d'un époux appartenant à la classe moyenne supérieure dans le cadre d'un litige conjugal portant essentiellement sur la garde des enfants et les contributions d'entretien, à l'exclusion de toute problématique relevant de la liquidation du régime matrimonial.

La question de la proportionnalité de cette rémunération n'a toutefois pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt dès lors que, du fait de l'admission de deux autres griefs soulevés par l'appelant (cf. consid. 5.4 et 5.7), les honoraires dus à l'intimée devront être recalculés, la cause étant renvoyée au premier juge à cette fin (cf. consid. 6.2 ci-dessous).

5.6 L'appelant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les résultats obtenus par l'intimée dans son examen de la facturation de l'intéressée, tout en précisant cependant qu'il ne remet pas en cause la qualité des services rendus. Rappelant qu'il avait fixé deux objectifs principaux à l'intimée (soit l'obtention de la garde de ses filles et la fixation d'une pension alimentaire d'au maximum 1'500 fr. en faveur de son épouse), l'appelant soutient que les résultats obtenus seraient catastrophiques et qu'aucun avocat de l'étude ne l'aurait rendu attentif au fait que ses attentes étaient irréalisables.

Sur ce point, l'appelant perd de vue que l'avocat n'a qu'une obligation de moyens et non de résultat et que seul le client supporte le risque du procès. L'appelant n'est, quoi qu'il en soit, pas crédible lorsqu'il insinue s'être imaginé qu'il suffirait d'exiger d'un avocat d'obtenir la garde de ses enfants pour qu'un tel résultat puisse être obtenu devant les autorités judiciaires, indépendamment des circonstances familiales devant entrer en ligne de compte et sur lesquelles le mandataire n'a aucune prise.

Pour le surplus, quand bien même l'appelant n'a pas obtenu la garde de ses enfants durant la procédure de protection de l'union conjugale, la pension alimentaire alors fixée en faveur de l'épouse a été, au final, inférieure à la limite de 1'500 fr. qu'il avait espérée. La garde des filles ayant été attribuée à leur mère, la condamnation de l'appelant à payer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, des pensions alimentaires totalisant 2'500 fr. pour l'ensemble de la famille alors qu'il bénéficiait d'un disponible mensuel de plus de 5'800 fr. (sans tenir compte de l'éventuel bonus perçu) ne peut être considérée comme un mauvais résultat, contrairement à ce que prétend l'intéressé. Finalement, après une longue bataille judiciaire (dont il n'est pas démontré que l'intimée devrait être tenue pour responsable) ayant eu pour objet d'organiser la vie séparée de l'appelant et de son épouse, ceux-ci sont parvenus, en vue de leur divorce, à s'entendre pour instaurer une garde alternée sur leurs enfants et pour la fixation d'une pension alimentaire correspondant à la limite souhaitée par le premier nommé, étant rappelé que l'intimée a été impliquée dans les négociations et la rédaction de la convention de divorce. Il s'ensuit que l'appelant est malvenu de se plaindre du résultat global obtenu par l'intimée dans le cadre de son mandat.

Du reste, si un résultat particulièrement favorable peut mener à une augmentation des honoraires de l'avocat, un résultat jugé insatisfaisant par le client ne doit pas nécessairement conduire à une réduction de ceux-ci.

Partant, les arguments de l'appelant relatifs à l'exécution prétendument défectueuse du mandat et à son incidence sur la facturation seront rejetés.

5.7 L'appelant reproche enfin au premier juge de ne pas être réellement entré en matière sur les arguments qu'il avait invoqués en lien avec la surfacturation alléguée des services rendus par l'intimée.

En l'occurrence,le Tribunal a retenu que c'était de manière convaincante que Me D______ avait justifié (en audience) de l'activité facturée par lui-même et son équipe. Le premier juge a dès lors renoncé à entrer dans le détail des nombreux reproches formulés de manière précise, concrète et détaillée par l'appelant (sur près de 20 pages, documentation à l'appui) à l'encontre des prestations qui lui ont été facturées. A cet égard, le premier juge a indiqué que l'appelant semblait oublier que pendant plus de deux ans, il avait reçu chaque mois des notes d'honoraires contenant un descriptif détaillé de l'activité déployée en sa faveur, qu'il n'a contestées qu'a posteriori. L'appelant n'ignorait ainsi pas et avait manifestement accepté que lorsqu'il se trouvait en réunion avec Me D______ et, par exemple, un stagiaire, les heures de travail de chacun étaient facturées. De même, l'appelant savait pertinemment que l'intimée facturait en sus de ses honoraires des montants au titre de la participation aux frais télécom, courrier, bureautique ou encore de photocopies, puisque les relevés d'honoraires l'indiquaient de manière tout à fait claire. Le seul grief de l'appelant qui avait quelque substance, selon le Tribunal, concernait la surfacturation de certains coûts de téléphone et de quelques menues prestations (non précisées). Manifestement, la durée des conversations téléphoniques n'avait pas été chronométrée à la minute près, mais arrondie à la dizaine de minutes près. Le premier juge a cependant considéré que revoir à la baisse des factures pour ce seul motif ne se justifiait néanmoins pas, étant précisé que le petit trop-versé (indéterminé et indéterminable sur la base du jugement entrepris) par l'appelant sur les premières factures avait été plus que largement compensé par les importantes concessions consenties par l'intimée, en raison des plaintes très largement injustifiées du premier nommé, sur la dernière note d'honoraires.

Concernant ce dernier point, il convient de relever que le fait que dans sa dernière note d'honoraires portant sur la période de février 2015 à juin 2017, Me D______ ait renoncé à facturer les heures qu'il avait consacrées à la supervision de ses collaborateurs et stagiaires, de même que ses séances internes avec eux, ne saurait être considéré comme une "faveur", puisque ces activités ne donnent en principe pas lieu à rémunération au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, et que les secondes devraient encore moins être facturées à double.

Il y également lieu de rappeler que le fait que le client se soit acquitté de plusieurs notes d'honoraires ne signifie pas qu'il en a accepté le contenu et qu'il n'est pas autorisé à les contester par la suite. Le premier juge procède d'ailleurs à une lecture erronée du dossier lorsqu'il retient que l'appelant n'a pas remis en cause la facturation pendant plus de deux ans, puisque les premières discussions ont eu lieu en la matière en août 2014 déjà, l'appelant ayant demandé à l'avocat de revoir à la baisse les honoraires qui lui avaient été facturés précédemment. La question de la facturation a ensuite été conflictuelle de manière continuelle jusqu'au terme du mandat. Ce n'est du reste qu'en juin 2016 que l'appelant a eu connaissance des heures facturées par activité par chaque intervenant, et qu'il a donc pu se rendre compte d'éventuelles facturations à double.

Dans le jugement querellé, le Tribunal n'a pas examiné concrètement les nombreux griefs soulevés par l'appelant, alors même qu'ils n'étaient pas d'emblée manifestement infondés, au regard des principes mentionnés ci-dessus. Le Tribunal s'est borné – essentiellement sur la base des déclarations en audience de Me D______ – à des considérations toutes générales, sans étudier le détail des prestations de l'avocat et de son étude, qui doivent pourtant respecter le rapport raisonnable avec la rémunération demandée, conformément à la jurisprudence.

Au vu de sa motivation très succincte (au demeurant erronée en grande partie), le premier juge n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'appelant est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 1 à 3 du jugement querellé.

6. 6.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c, ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 2).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4).

Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC).

Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345).

Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft 400 13 153 du 13 août 2013 consid. 4.3).

6.2 Dans le cas d'espèce, le premier juge s'est, à tort, abstenu de déterminer dans quelle mesure les activités facturées par l'intimée pouvaient effectivement donner lieu à rémunération compte tenu des griefs détaillés et concrets soulevés par l'appelant. Cette opération impliquant la résolution de question de fait (nature de certaines activités facturées, duplications éventuelles du travail, durées, etc.) et l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation (utilité et adéquation des activités déployées au regard de la complexité de l'affaire, s'agissant, par exemple, de recherches juridiques effectuées en vue de la rédaction d'une convention de divorce), il se justifie de lui retourner la cause pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision.

Il incombera également au premier juge – qui s'en est abstenu dans le jugement querellé dès lors qu'il a admis à tort l'existence d'un accord sur ce point entre les parties – de fixer, en se référant à l'art. 34 LPav et aux critères qu'il mentionne, les tarifs horaires applicables pour chaque intervenant, en partant des fourchettes horaires admises à Genève et en les adaptant aux particularités du cas d'espèce.

7. 7.1 Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler les chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.

7.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant à l'appelant.

L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de l'appelant, arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intéressé (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15617/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17605/2018.

Au fond :

L'admet et annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser 2'700 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ SA à payer 3'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.