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Décisions | Chambre civile

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C/9537/2013

ACJC/688/2013 du 23.05.2013 ( IUO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVOCAT; HONORAIRES
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9537/2013 ACJC/688/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 23 MAI 2013

 

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante contre le préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocat du 4 octobre 2012, comparant en personne,

et

Maître B______, avocat, domicilié ______Genève, intimé, comparant en personne,

 


Attendu EN FAIT que Me B______ a exercé une activité d'avocat en faveur de A______, dès le courant de l'année 2006, dans une procédure de divorce relativement complexe, dans le cadre de laquelle un jugement sur le fond a finalement été rendu le 5 février 2009; la cliente ayant souhaité faire appel de ce jugement et aucun accord n'ayant pu être trouvé au sujet de la provision réclamée par Me B______, la cliente a mis fin au mandat et s'est adressée à un autre avocat;

Qu'en relation avec son activité, il a adressé à la cliente une note d'honoraires finale le 25 mai 2009, s'élevant à 37'000 fr., montant toutefois réduit à 27'000 fr. frais et TVA non compris (soit 29'536 fr. 20 frais et TVA inclus), le solde dû se montant à 19'736 fr. 20, compte tenu des montants déjà versés;

Que les honoraires ont été calculés au tarif-horaire de 251 fr;

Qu'en date du 24 mai 2012, l'avocat a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat (ci-après : la Commission) d'une requête en vue de taxer ses honoraires dans le cadre de l'activité déployée en faveur de sa cliente;

Que les parties, entendues lors de l'audience de la Commission le 4 octobre 2012, sont demeurées en désaccord;

Que par décision du 4 octobre 2012, la Commission a "préavisé favorablement" la note d'honoraires du 25 mai 2009 ; elle a estimé que les activités facturées étaient étayées par les pièces produites et par les explications fournies, le tarif horaire de 251 fr. n'étant par ailleurs pas critiquable;

Que ce préavis, expédié pour notification par plis recommandés aux parties le 9 avril 2013, porte la mention qu'il peut faire l'objet d'un appel par devant la Chambre civile de la Cour de justice dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 4 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, la cliente forme appel contre le préavis précité de la Commission en manière d'honoraires d'avocat; sans prendre de conclusions précises, elle déclare contester la quotité des honoraires qui lui sont réclamés, ne pas être en mesure de les payer et émet diverses critiques au sujet de l'activité fournie par son conseil ; dans un courrier ultérieur du 10 mai 2013, elle précise les faits rapportés, le nombre d'heures consacrées à son dossier et le calcul du total des honoraires;

Qu'aucune avance de frais n'a été sollicitée par le greffe de la Cour de justice; l'appel n'a pas été communiqué à l'avocat concerné;

Considérant EN DROIT que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), étant précisé que lorsque le litige a une valeur litigieuse, celle-ci doit être supérieure à 10'000 fr, à défaut de quoi seul le recours est possible (art. 319 CPC);

Que la décision attaquable doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, laquelle est déterminée en fonction des règles cantonales d'organisation judiciaire
(art. 3 CPC); la Cour d'appel intervient alors au titre de juridiction cantonale supérieure de deuxième instance au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, p. 1241, n. 4 ad. art. 308 CPC);

Que la Cour a déjà eu l'occasion de juger (ACJC/1371/2012 du 28 septembre 2012, publié sur le site internet de la Cour) que la voie de l'appel ou du recours auprès de la Chambre civile de la Cour n'est pas ouverte contre les préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocat;

Que cette Commission n'est en effet ni une autorité judiciaire de première instance ni une autorité de conciliation au sens de l'art. 197 CPC;

Que son rôle se limite à tenter de régler à l'amiable les litiges et à donner un préavis dans les différends relatifs au montant des honoraires et des débours d'avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire sur requête de la partie la plus diligente (art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat - E 6 10);

Que si la tentative de règlement amiable n'aboutit pas et que le préavis de la Commission ne met pas un terme au litige (par exemple par le règlement de la note d'honoraires par le client), la partie insatisfaite doit saisir le Tribunal de première instance, qui statuera sur le fondement de la créance en qualité d'autorité judiciaire; sa décision pourra alors faire l'objet d'un recours ou d'un appel selon la valeur litigieuse;

Qu'il résulte de ce qui précède, in casu, que l'appel formé contre le préavis entrepris est irrecevable;

Que l'irrecevabilité de l'appel - que la Cour peut prononcer d'entrée de cause et sans débats, compte tenu de son caractère manifeste - ne cause aucun préjudice à l'appelante, puisque le préavis attaqué ne déploie ni force de chose jugée, ni effet exécutoire, qu'il n'est donc pas susceptible d'exécution forcée, qu'il ne dispense ni l'avocat d'agir en justice pour faire reconnaître son droit, ni les parties de l'essai préalable de conciliation alors obligatoire, enfin qu'il ne lie en aucune façon le juge qui serait saisi du litige;

Qu'aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante, vu l'indication erronée d'une voie de recours dans le préavis querellé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le préavis no CTAX/8/2012 rendu par la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 7 juin 2012 dans la cause CTA 20_2012.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT DES COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.