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Décisions | Chambre civile

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C/148/2019

ACJC/1082/2021 du 06.08.2021 sur ACJC/1089/2020 ( OS ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/148/2019 ACJC/1082/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 6 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Yoann LAMBERT, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2021

 


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1982, sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2013 hors mariage.

Ils se sont séparés au mois de novembre 2013. A______ a alors quitté l'appartement de D______ (France), dans lequel elle vivait avec B______, pour s'installer avec C______ dans un appartement à E______ (GE).

b. Par transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014, statuant sur requête de conciliation de l'enfant représenté par sa mère, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, les sommes de 500 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de C______. Les parents ont également convenu de partager par moitié les frais médicaux extraordinaires de l'enfant.

B______ travaillait alors à plein temps en qualité de ______ et percevait un revenu mensuel net de 4'950 fr., selon son certificat de salaire de 2013.

A______ travaillait quant à elle à 70% dans une ______ pour un revenu mensuel net de 3'683 fr. 65 versé treize fois l'an.

c. Par décision du 31 mars 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a fixé le droit aux relations personnelles du père sur C______ à un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, ainsi qu'un jeudi sur deux de 17h30 au vendredi à 7h15.

e. Le ______ 2017 est né F______, issu de la relation hors mariage entre B______ et G______, en couple depuis mai 2014. Un second enfant, H______, est né le ______ 2020 de leur relation.

d. Le 30 juin 2017,B______ a été licencié de son poste de ______ avec effet au 30 septembre 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi.

Il a convenu avec sa nouvelle compagne qu'il serait désormais père au foyer.

f. Depuis mi-juillet 2018, A______ est employée à 90% auprès de I______ à E______. Selon son certificat de salaire 2018, elle a perçu un salaire net total de 18'473 fr. du 12 juillet au 31 décembre 2018, soit environ 3'270 fr. par mois (18'473 fr. ÷ 5.65 mois). Selon ses fiches de salaire de janvier à avril 2019, son revenu mensuel net était de 5'110 fr. 10 en janvier 2019, comprenant le paiement de 37 heures en sus de son salaire mensuel brut de 4'740 fr. 25, puis de 4'096 fr. 20.

g. Par acte déposé le 7 janvier 2019 en conciliation, déclaré non concilié le 13 mars 2019 et introduit le 25 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance, B______ a requis la modification de la garde et de la contribution d'entretien de C______.

Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la suppression de toute contribution à l'entretien de C______ avec effet au prononcé du jugement et à ce que les frais de l'enfant soient supportés par moitié par chacun des parents, la moitié des allocations familiales devant ainsi lui être reversée par A______.

A l'appui de sa demande, il a notamment fait valoir qu'il avait perdu son emploi et eu un second enfant, ce qui avait eu un impact considérable sur sa capacité financière et justifiait de modifier la contribution d'entretien de C______. L'instauration d'une garde alternée justifiait également de supprimer la contribution d'entretien, les prestations en nature remplaçant ainsi les prestations pécuniaires.

Il a notamment produit une attestation de sa compagne, G______, datée du 8 décembre 2018 et selon laquelle ils "songe[aient] sérieusement à ce que [B______] reste à la maison pour s'occuper des enfants".

h. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

i. Par jugement JTPI/586/2020 du 14 janvier 2020, le Tribunal de première instance a instauré une garde alternée sur l'enfant C______, dit que celle-ci s'exercerait, sauf accord contraire des parents, de semaine en semaine avec passage le dimanche à 18 heures, étant précisé que la période du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18 heures serait passée chez l'autre parent, les vacances et jours fériés étant répartis par moitié entre les parents, en alternant les périodes en fonction des années paires et impaires (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de l'enfant demeurait fixé au domicile de sa mère (ch. 2), dit que la bonification éducative selon la LAVS serait répartie par moitié entre les parents (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), dit que chacun des parents prendrait en charge les frais courants de l'enfant pendant les périodes où il serait avec lui, dit que chacun des parents prendrait en charge la moitié des frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, loisirs, restaurant scolaire et accueil parascolaire), dit que les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque parent à condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable, dit que les allocations familiales et d'études seraient réparties par moitié entre les parties (ch. 5), dit que la contribution due par B______ pour l'entretien de C______ selon transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 était en conséquence supprimée (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'060 fr. – à charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par B______, condamné A______ à rembourser à celui-ci la somme de 530 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment retenu que le passage à une garde alternée impliquait une adaptation de la situation financière, en ce sens que tous les frais de l'enfant devaient désormais être répartis par moitié entre ses parents, ces derniers devant par ailleurs se répartir les allocations familiales par moitié.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 février 2020, A______ a appelé de ce jugement, sollicitant son annulation.

Elle a principalement conclu au déboutement de B______ des fins de son action en modification de la garde de l'enfant et de la contribution d'entretien due à celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par arrêt ACJC/1089/2020 du 31 juillet 2020, la Cour a annulé les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/586/2020, maintenu en substance la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère ainsi que les modalités du droit aux relations personnelles du père qui prévalaient selon décision du 31 mars 2016, fixé les modalités de la prise en charge de l'enfant par chacun de ses parents durant les vacances scolaires et précisé, dans ses considérants, que la contribution d'entretien prévue par décision du 16 octobre 2014 demeurait due.

S'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant, la Cour a considéré que le père ne remettait pas en cause les montants entérinés par transaction du 16 octobre 2014 indépendamment de l'instauration d'une garde alternée. Celui-ci contestait d'ailleurs les allégations de la mère selon lesquelles sa demande serait essentiellement motivée par des raisons financières. Quant à A______, elle ne soutenait pas que les montants fixés dans la transaction précitée ne couvriraient pas de manière adéquate les besoins de son fils. Le jugement entrepris devait par conséquent être annulé en tant qu'il supprimait la contribution d'entretien due par B______ et celle-ci demeurait donc en vigueur.

C.           a. B______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme dans le sens du dispositif du jugement JTPI/58672020 du 14 janvier 2020.

b. Par arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Il a confirmé l'arrêt entrepris en tant qu'il maintenait la garde exclusive de la mère sur l'enfant C______, annulé celui-ci s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point.

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir que le père n'avait pas remis en cause la contribution d'entretien indépendamment de l'octroi d'une garde alternée, dès lors qu'il avait indiqué dans sa requête en modification qu'il avait perdu son emploi et eu un enfant avec sa nouvelle compagne, avec qui il partageait sa vie, éléments qui avaient un impact considérable sur sa capacité financière et qui justifiaient déjà de diminuer la contribution d'entretien, ajoutant ensuite que celle-ci devait par ailleurs être supprimée du fait de l'instauration d'une garde alternée. Or, le fait que B______ se trouvait désormais sans emploi et qu'il avait fondé une famille avec sa nouvelle compagne constituaient indubitablement des faits nouveaux importants et durables, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, susceptibles d'entrainer une modification de la contribution d'entretien.

L'arrêt entrepris devait ainsi être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendrait à celle-ci, le cas échéant, d'actualiser les montants pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien, notamment les revenus du père (en lui imputant éventuellement un revenu hypothétique) ainsi que ses charges, puis de répartir les besoins de C______ entre ses parents en fonction des critères posés par la jurisprudence, soit notamment leurs capacités contributives respectives. Il conviendrait ensuite de vérifier si une modification de la pension s'imposait, ce qui n'était le cas que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée était d'une ampleur suffisante.

D.           Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

a. Dans ses déterminations du 26 avril 2021, A______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière, en particulier une copie de ses déclarations fiscales 2019 et 2020 ainsi qu'un relevé de tous les comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse et en France pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, puis, une fois ces pièces produites, fixe une audience de comparution personnelle des parties.

Principalement, elle a conclu à la confirmation de l'arrêt ACJC/1089/2020 du 31 juillet 2020 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Dans ses déterminations du même jour, B______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2020 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2021.

Principalement, il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______ avec effet rétroactif au 25 mars 2019, subsidiairement au 14 janvier 2020, et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit de nombreuses pièces nouvelles portant sur sa situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de sa compagne et de ses enfants.

Il a notamment allégué que pour s'occuper pendant son temps libre limité, il s'était lancé en janvier 2021 dans une activité indépendante de ______. Cette activité, qui constituait davantage un hobby, ne lui avait toutefois rapporté aucun revenu à ce jour. Selon l'extrait du Registre du commerce de J______ (France) produit, B______ a enregistré le ______ 2021, sous le nom commercial "K______", l'activité suivante : "site e commerce de ______, ______".

c. Les parties se sont déterminées sur leurs écritures respectives les 29 et 30 avril 2021.

d. Par avis du 22 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. B______ a encore adressé un courrier à la Cour le 29 juin 2021, réitérant ses conclusions préalables.

EN DROIT

1.             Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 31 juillet 2020 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2.             2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

2.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur la modification éventuelle de la contribution d'entretien de l'enfant C______, compte tenu du fait que son père a perdu son emploi et a fondé une famille avec sa nouvelle compagne.

3.             A l'appui de ses déterminations, l'intimé a allégué, respectivement produit, des faits et moyens de preuve nouveaux. Il a également amplifié ses conclusions, en tant qu'il sollicite désormais la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C______ avec effet non plus au jour du jugement, mais au 25 mars 2019.

3.1.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2.1 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux ont trait à la situation personnelle et financière de l'intimé et de sa famille, de sorte qu'ils sont susceptibles d'influer sur la contribution d'entretien de l'enfant mineur, objet de la procédure de renvoi. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.

Le courrier de l'intimé du 29 juin 2021 a été envoyé moins de dix jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1) après que la cause ait été gardée à juger, mais deux mois après la dernière détermination de l'appelante. La recevabilité de ce courrier peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'intimé ne fait qu'y répéter ses conclusions préalables et au vu du considérant 4 qui suit.

3.2.2 L'intimé a amplifié ses conclusions dans ses déterminations en tant qu'il conclut désormais à la suppression de la contribution d'entretien de C______ avec effet non plus au jour du jugement, mais au 25 mars 2019. L'intimé ne fait toutefois valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de cette amplification, de sorte qu'elle est irrecevable, étant en tout état précisé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC).

4.             4.1 Selon l'art. 318 al. 1 let. c, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

Cette disposition est formulée de manière potestative et laisse dès lors la décision à l'appréciation de l'instance d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_106/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Bien que le Tribunal fédéral ait le choix de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF), il la renvoie en règle générale à l'instance précédente, laissant à celle-ci le soin de décider du renvoi en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la question qui demeure litigieuse est celle de la modification éventuelle de la contribution d'entretien de C______ suite au changement notable intervenu dans la situation de l'intimé, à savoir le fait qu'il se trouve désormais sans emploi et qu'il a fondé une famille avec sa nouvelle compagne.

L'impact de ces éléments nouveaux sur la contribution d'entretien de C______ n'a toutefois pas été examinée par le Tribunal, ce dernier l'ayant supprimée et réparti les coûts de l'enfant par moitié entre ses parents en se fondant exclusivement sur l'instauration de la garde alternée, sans égard à la situation financière respective des parties. Le maintien de la garde exclusive de la mère ayant toutefois été confirmé, un élément essentiel de la demande, à savoir la modification éventuelle de la contribution d'entretien de C______ en raison des éléments nouveaux précités, n'a ainsi pas été tranchée par le premier juge. Pour ce motif déjà, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC).

L'état de fait doit par ailleurs être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), soit en particulier sur les revenus des parties. En effet, en dehors de l'attestation du 8 décembre 2018 de la compagne de l'intimé indiquant qu'ils "songe[aient] sérieusement à ce qu'il reste à la maison pour s'occuper des enfants", la procédure ne comporte aucun élément probant s'agissant de l'absence de revenus alléguée par l'intimé, tels que ses bordereaux de taxation, ses déclarations fiscales ou ses relevés bancaires. De plus, celui-ci crée et vend des ______ depuis le début de l'année 2021, élément nouveau qu'il convient d'instruire. L'appelante n'a pas non plus actualisé sa situation financière depuis le printemps 2019, étant relevé qu'elle avait alors changé d'emploi depuis peu et que celui-ci lui procurait jusque-là des revenus mensuels irréguliers (3'270 fr. par mois en moyenne en 2018, 5'110 fr. 10 en janvier 2019 et 4'096 fr. 20 de mars à avril 2019), à teneur des pièces figurant au dossier, qu'il y a lieu d'actualiser au moyen de son dernier certificat de salaire et de ses dernières fiches de salaire, afin de déterminer précisément son revenu actuel.

La cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la situation financière des parties et nouvelle décision sur la contribution d'entretien de l'enfant C______, après actualisation de tous les éléments pris en compte dans le calcul de celle-ci, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient l'intimé, un tel renvoi est possible, le Tribunal fédéral laissant en effet à l'autorité cantonale le soin de décider de statuer directement ou de renvoyer en première instance, comme le souligne la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1).

Enfin et au vu du renvoi en première instance, les mesures d'instructions sollicitées par les parties ne seront pas ordonnées directement par la Cour.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, les frais de première instance seront réservés et devront être fixés dans la décision à rendre par le Tribunal.

5.2 Les frais relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2021 (art. 7 al. 2 RTFMC), chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/586/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/148/2019-21.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal de première instance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.