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Décisions | Chambre civile

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C/19470/2018

ACJC/915/2021 du 09.07.2021 sur JTPI/13946/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.122; CC.215
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19470/2018 ACJC/915/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2020, comparant par Me Maëlle KOLLY, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13946/2020 du 12 novembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 3 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du "logement conjugal sis rue 1______ à Genève", avec tous les droits et obligations s'y rattachant (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du "logement conjugal sis 2______ à H______", avec tous les droits et obligations s'y rattachant (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès l'entrée en force du jugement, afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, soit ceux de A______ (compte AVS n° 3______) (ch. 6), débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 8'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que ces dernières n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8) et qu'elles ne se devaient réciproquement aucune contribution post-divorce (ch. 9), arrêté les frais de la procédure à 1'500 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, après avoir compensé la somme de 750 fr. avec l'avance fournie par A______ en 200 fr., a condamné A______ à verser le solde en 550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dit que les frais en 750 fr. à charge de B______ seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 décembre 2020, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 16 novembre 2020, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 8 et 12 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous les documents utiles à la détermination de son avoir de prévoyance cumulé durant le mariage, notamment ses fiches de salaire pour les deux années qui précèdent l'ouverture de son délai-cadre auprès de l'assurance-chômage en février 2017, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de chômage de transmettre le dossier de B______, en particulier les documents ayant permis la détermination de son gain assuré, à ce que l'ancien employeur de B______, C______, soit interpellé pour connaître la caisse de prévoyance auprès de laquelle était affiliée la précitée et à ce que les caisses D______ et E______ (E______) soit interpellées au sujet d'éventuels avoirs accumulés par B______.

Principalement, A______ a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 3'795 fr. correspondant à la garantie bancaire constituée pour l'appartement sis 1______ [GE], au titre de la liquidation du régime matrimonial, lui ordonne de lui restituer les biens lui appartenant entreposés dans la cave du logement précité, constate que le régime matrimonial était liquidé pour le surplus, renonce au partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage et confirme les autres points du dispositif du jugement, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, sous réserve de celle concernant la prévoyance professionnelle, concluant à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage soit ordonné et à ce que la cause soit transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance des parties, soit les siens (compte AVS n° 3______) et ceux de B______ (compte AVS n°4______).

b. Le 18 avril 2021, B______ s'en est rapportée à justice quant aux conclusions subsidiaires prises par A______ concernant la transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales et a conclu au surplus à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a sollicité l'audition des parties s'agissant des clefs de la cave et des doubles des clés de la boîte aux lettres de l'appartement sis rue 1______.

c. A______ a répliqué le 10 mai 2021, persistant dans ses conclusions.

d. B______ n'a pas dupliqué.

e. Le 7 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1992, et A______, né le ______ 1983, tous deux de nationalité indienne, se sont mariés le ______ 2013 à I______ (Inde).

b. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Aucun enfant n'est issu de cette union.

d. Le 20 août 2018, A______ a déposé par-devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Lors de l'audience du 8 avril 2019 du Tribunal, les parties ont conclu à ce que cette requête soit traitée comme une requête en divorce.

Le Tribunal a fixé un délai aux parties pour lui transmettre leurs conclusions motivées sur les effets accessoires de leur divorce.

e.a Dans ses conclusions du 10 janvier 2020, sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et a réclamé l'attribution de l'intégralité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______.

En première instance, elle avait également réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 8'000 fr. qu'elle aurait remis à A______ et qui proviendrait de ses biens propres, conclusion dont elle a été déboutée par le Tribunal et qui ne fait pas l'objet de la présente procédure d'appel.

e.b A______ a pour sa part conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les attestations utiles à la détermination de son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage. Principalement, sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer la somme de 3'795 fr. correspondant à la garantie bancaire constituée pour l'appartement sis rue 1______ au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonne à celle-ci de lui restituer les biens lui appartenant entreposés dans la cave du domicile précité et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

f. Le 16 juillet 2020, le Tribunal a interpellé la Centrale du 2ème pilier, sollicitant les coordonnées des institutions de prévoyance auprès desquelles les parties avaient cotisé entre le ______ 2013 (date du mariage) et le 8 avril 2019 (dépôt de la demande en divorce).

g. Le 28 juillet 2020, la Centrale du 2ème pilier a communiqué au Tribunal deux concordances pour A______, soit D______ et la E______, et n'a transmis aucune concordance pour B______.

h. Le 5 août 2020, A______ s'est étonné de l'absence d'annonce de cotisations LPP concernant B______ puisque celle-ci avait travaillé et perçu des indemnités de chômage, et a requis la production des fiches de salaire de la précitée.

Le 17 août 2020, B______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document supplémentaire à ceux déjà produits.

i. Par courrier du 26 août 2020, le Tribunal a interpellé la E______, sollicitant le montant des avoirs accumulés par A______ auprès de cette caisse entre le ______ 2013 [date du mariage] et le 8 avril 2019. Cette institution lui a remis le document sollicité le 1er septembre 2020.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, A______ a cotisé depuis le 1er janvier 2009 auprès de la caisse D______. Son avoir de vieillesse en date du 18 octobre 2018 était de 16'108 fr. 90. D______ a indiqué ne pas pouvoir délivrer d'attestation relative au caractère réalisable du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______, ce dernier n'étant plus affilié à cette institution. Le 24 décembre 2019, D______ a en effet transféré à la E______ une prestation de libre passage de 19'299 fr. 35 concernant le précité. Le compte de prévoyance professionnelle de A______ à la E______ présentait à la date du mariage une prestation de sortie de 7'054 fr. 85. La prestation de sortie n'était que de 1'328 fr. 25 le 8 avril 2019, aucune prestation de libre passage n'ayant toutefois été transférée en faveur de l'assuré. Selon l'attestation de la E______, un montant de 19'299 fr. 35 avait été reçu de la part de D______ et n'était pas inclus dans la prestation de sortie au 8 avril 2019.

j.b La Centrale du 2ème pilier a indiqué au Tribunal qu'aucun avoir ne lui avait été annoncé pour B______.

B______ a travaillé pendant un certain temps dans le restaurant exploité par A______, F______. Elle a allégué qu'aucun salaire ne lui avait été effectivement versé à ce titre, sans que cela n'ait été contesté par A______. Il n'est ainsi pas établi que B______ ait cotisé à la LPP lorsqu'elle exerçait cette activité.

Elle a ensuite travaillé pour G______ entre mi-juin 2016 et mi-janvier 2017 pour un salaire mensuel brut de 3'920 fr. Selon ses certificats de salaire 2016 et 2017, B______ a cotisé à la prévoyance professionnelle. Des montants de 60 fr. et 7 fr. 70 respectivement sont indiqués.

Suite à cela, elle a perçu des indemnités de chômage calculées sur la base d'un gain assuré brut de 4'875 fr., avec un délai-cadre du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Selon ses décomptes de chômage, des cotisations LPP d'environ 10 fr. par mois ont été prélevées.

j.c A______ a versé à son nom, avant le dépôt de la demande en divorce, 3'795 fr. au titre de garantie bancaire pour l'appartement sis rue 1______, dont les parties étaient colocataires.

Il ressort du contrat de bail d'un autre appartement sis 2______ dont les parties étaient également colocataires qu'une garantie bancaire en 7'470 fr. était due. A______ a allégué avoir versé, avant le dépôt de la demande en divorce, cette garantie, ce qui n'a pas été contesté par B______.

k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à une date qui ne ressort pas du dossier.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ces points devant le premier juge et des montants concernés connus de la Cour, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC, art. 130 et 131 CPC).

En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il est donc recevable.

2.             La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

3.             Vu la nationalité étrangère des parties, la cause présente un élément d'extranéité. Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 et 63 LDIP).

4.             Les parties allèguent des faits nouveaux s'agissant de la possession des clefs de l'appartement, de la cave et de la boîte aux lettres du logement sis rue 1______, lesquelles auraient fait l'objet de discussions entre les conseils des parties en première instance.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

4.2 En l'espèce, les faits se rapportant aux clefs de l'appartement, de la cave et de la boîte aux lettres du logement sis rue 1______ auraient pu être invoqués en première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables.

En tout état de cause, ces faits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. Pour la même raison, il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'intimée visant à l'audition des parties sur ce point.

5.             Le Tribunal a considéré que rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage, le seul fait que l'intimée n'ait pas cotisé ne suffisant pas à exclure le partage. Il a ainsi ordonné le partage par moitié des avoirs de A______ et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager entre les parties, dans la mesure où le Tribunal n'avait pas pu établir sur la base des pièces fournies par les institutions de prévoyance, le montant de la prestation de sortie de A______ à partager.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée ne disposait pas d'avoirs de prévoyance professionnelle et de ne pas avoir requis de la Chambre des assurances sociales la fixation du montant desdits avoirs. Il avait ce faisant violé la maxime d'office. Il devait par ailleurs être renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dans la mesure où les avoirs accumulés par les époux durant le mariage étaient sensiblement similaires et que les parties pouvaient se constituer chacune une prévoyance professionnelle pleine et entière, compte tenu de leur jeune âge. L'intimée avait manqué à son devoir de collaboration à cet égard.

5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)
(art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention
(art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d).

5.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371). Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère "manifestement" inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).

Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. (Message LPP, op. cit., pp. 4370 et 4371; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du
19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées). Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 4371).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.3 et les références citées).

5.1.3 A Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 134 al. 1 let. b LOJ).

5.2.1 S'agissant de l'intimée, la Centrale du 2ème pilier ne dispose d'aucune annonce d'avoirs.

Pour la période où l'intimée a travaillé pour l'établissement exploité par l'appelant, ce dernier indique lui-même ne disposer d'aucun élément concernant les avoirs de prévoyance de l'intimée, ce qui implique qu'il n'a pas cotisé pour elle lorsqu'elle travaillait dans son restaurant. Cet élément est également confirmé par le fait que l'intimée allègue qu'aucun salaire ne lui a été versé, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Il convient ainsi de retenir que l'intimée n'a pas cotisé à la LPP pendant cette période.

S'agissant de l'emploi de l'intimée auprès du restaurant G______ de mi-juin 2016 à mi-janvier 2017, des montants de 60 fr. et 7 fr. 70 figurent dans ses certificats de salaire au titre de cotisations LPP.

Enfin, des cotisations d'environ 10 fr. par mois ont été prélevées pendant la période de chômage de l'intimée.

Il résulte de ce qui précède que l'intimée possède probablement un avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage. Il n'est cependant pas possible, compte tenu des éléments susmentionnés, d'en déterminer le montant.

5.2.2 S'agissant de l'appelant, les documents produits ne permettent pas non plus d'effectuer un calcul précis de ses avoirs de prévoyance professionnelle, dès lors que le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage n'a pas pu être établi et qu'une partie de ses avoirs n'a pas été inclue dans la dernière attestation obtenue. En particulier, l'on ne comprend pas pourquoi le montant de la prestation de sortie de l'appelant a diminué entre la date du mariage (7'054 fr. 85) et le 1er avril 2019 (1'328 fr. 25) alors qu'aucun montant ne semble avoir été versé à l'appelant et qu'un montant de 19'299 fr. 35 a été versé à la E______ par D______.

5.2.3 Il résulte de ce qui précède que le montant des avoirs LPP déterminants pour le partage n'est pas fixé, tant en ce qui concerne l'intimée qu'en ce qui concerne l'appelant.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales. Toutefois, c'est à tort que ce renvoi n'a concerné que les avoirs de l'appelant.

Il ne pouvait être exigé du premier juge qu'il effectue plus de démarches s'agissant de l'intimée, dès lors que la Centrale du 2ème pilier ne disposait d'aucune information la concernant et qu'elle-même indiquait ne pas avoir d'autre document. Cela étant, dans la mesure où un doute subsistait à cet égard vu les pièces du dossier, il convenait de prononcer le partage des avoirs de l'intimée également et de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales.

5.2.4 On ne peut suivre l'appelant lorsqu'il plaide qu'il doit être renoncé au partage. Il n'apparaît en effet pas que l'intimée se soit constituée une prévoyance équivalente à celle de l'appelant, contrairement à ce qu'il allègue. L'appelant n'a de plus pas démontré quelles étaient les perspectives de prévoyance de l'intimée, se contentant de soutenir, sans autre précision, que l'intimée pourrait se constituer une prévoyance professionnelle pleine et entière compte tenu son jeune âge, de sorte que son argument ne peut être retenu.

La difficulté à déterminer les avoirs de l'intimée ainsi que son prétendu manque de collaboration ne permettent enfin pas de déroger au principe du partage par moitié, ne correspondant pas aux motifs envisagés par la loi et par la jurisprudence pour ce faire. Les arguments avancés par l'appelant étant infondés, aucun élément ne permet de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties.

5.2.5 Ainsi, le principe du partage par moitié sera confirmé, mais la cause sera transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, afin qu'elle exécute le partage, après avoir obtenu les informations nécessaires relatives aux prestations de sortie des deux parties.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instructions complémentaires sur cette question comme le requiert l'appelant.

6.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses conclusions tendant au versement de 3'795 fr. correspondant à la garantie bancaire constituée pour l'appartement sis rue 1______ et à la restitution par l'intimée de biens lui appartenant entreposés dans la cave dudit appartement, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

L'intimée ne conteste pas que des acquêts de l'appelant ont été utilisés pour constituer la garantie en question mais indique que l'appelant a constitué une seconde garantie pour l'autre appartement loué par les parties, qu'il occupe actuellement, dont elle a renoncé à réclamer la moitié, de sorte que c'est à juste titre et de manière équitable qu'aucune des deux garanties n'a été incluse dans la liquidation du régime matrimonial. L'intimée ne formule aucune conclusion à cet égard.

6.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Lorsque l’autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016
consid. 3.5.2).

6.1.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (181 CC).

Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, le régime matrimonial est dissous avec effet rétroactif au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du
7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210
al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

6.1.3 En matière de liquidation du régime matrimonial, les litiges sont soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Les parties sont donc tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34).En particulier, celles-cidoivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande le jugement puisse être exécuté (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 13 ad art. 84 CPC).

6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts.

L'intimée ne conteste pas que l'appelant ait versé la garantie bancaire de 3'795 fr. pour l'appartement sis rue 1______. L'appelant n'alléguant pas, ni n'établissant, que les avoirs qu'il a utilisés pour s'acquitter de cette garantie constituaient des biens propres, cette garantie doit, en application de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, être qualifiée d'acquêts. L'appelant est donc en droit d'en réclamer la moitié, soit 1'897 fr. 50 (3'795 fr. / 2).

En première instance, l'intimée n'a formulé aucune conclusion en versement de la seconde garantie de loyer relative à l'appartement sis 2______, se contentant de réclamer, sans aucune explication, la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______.

Pour la première fois en appel, elle plaide avoir renoncé à sa part des acquêts ayant financé la garantie de l'appartement sis 2______ en contrepartie de l'attribution de la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______. Ces conclusions et allégations nouvelles sont tardives et irrecevables, la maxime des débats et le principe de disposition étant applicables en ce qui concerne le régime matrimonial.

L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'897 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

6.2.2 L'appelant a conclu à la restitution de biens lui appartenant qui seraient, selon ses dires, entreposés dans la cave de l'appartement sis rue 1______.

Il n'indique toutefois pas de quels biens il s'agit.

Il n'est par conséquent pas établi que l'intimée, qui le conteste, soit encore en possession de biens appartenant à l'appelant.

En tout état de cause, les conclusions de celui-ci ne sont pas suffisamment précises pour donner lieu à un jugement exécutoire, puisque l'on ignore sur quels objets devrait porter une éventuelle injonction adressée à l'intimée sur ce point.

Il ne saurait par conséquent être fait droit aux conclusions de l'appelant à cet égard.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur la conclusion de l'appelant en restitution des biens qui lui appartiendraient entreposés dans la cave de l'appartement précité.

7.             7.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13946/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19470/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 8 du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage.

Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, soit ceux de A______ (compte AVS n° 3______) et ceux de B______ (compte AVS n° 4______).

Condamne B______ à verser à A______ 1'897 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Dit que moyennant ce qui précède le régime matrimonial des parties est liquidé et que ces dernières n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.