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Décisions | Chambre civile

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C/2906/2015

ACJC/1202/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/12311/2019 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 17.11.2020, rendu le 30.11.2022, CASSE, 4A_603/2020
Normes : LBA; CO.41
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2906/2015 ACJC/1202/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, France,

2) Monsieur B______, domicilié ______, France,

3) Monsieur C______, domicilié ______, France,

4) Monsieur D______, domicilié ______, France,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France,

6) Monsieur F______, domicilié ______, France,

7) Madame G______, domiciliée ______, France,

8) Monsieur H______, domicilié ______, France,

9) Madame I______, domiciliée ______, France,

10) Madame J______, domiciliée ______, France,

11) Monsieur K______, domicilié ______, France,

12) Monsieur L______, domicilié ______, France,

13) Madame M______, domiciliée ______, France,

14) Monsieur N______, domicilié ______, France,

15) Madame O______, domiciliée ______, France,

16) Madame P______, domiciliée ______, France,

17) Monsieur Q______, domicilié ______, France,

18) Madame R______, domiciliée ______, France,

19) Madame S______, domiciliée ______, France,

20) Monsieur T______, domicilié ______, France,

21) Madame U______, domiciliée ______, France,

22) Monsieur V______, domicilié ______, France,

23) Madame W______, domiciliée ______, France,

24) Monsieur X______, domicilié ______ (FR),

25) Madame Y______, domiciliée ______, France,

26) Madame Z______, domiciliée ______, France,

27) Madame AA______, domiciliée ______ (FR),

28) Monsieur AB______, domicilié ______ (FR),

29) Monsieur AC______, domicilié ______ (FR),

30) Monsieur AD______, domicilié ______ (FR),

31) Monsieur AE______, domicilié ______ [FR],

32) Monsieur AF______, domicilié ______ (JU),

33) Monsieur AG______, domicilié ______ (VS),

34) Monsieur AH______, domicilié ______ (FR)

35) Monsieur AI______, domicilié ______ (VS),

36) Monsieur AJ______, domicilié ______ (VS),

37) Madame AK______, domiciliée ______ (VS),

38) Madame AL______, domiciliée ______ (VS),

39) Monsieur AM______, domicilié ______ (FR),

40) HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle :

Madame AO______, domicilié ______ (VS),

Monsieur AP______, domicilié ______ (VS),

Monsieur AQ______, domicilié ______ (VS),

appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2019, comparant par Me Cristobal Orjales et
Me Etienne Soltermann, avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

 

 

et

AR______, [banque] sise ______, intimée, comparant par Me Maurice Harari et
Me Laurent Baeriswyl, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 

 


 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12311/2019 du 3 septembre 2019, notifié aux parties le 6 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______, AS______, AT______, AU______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, AV______, I______, AW______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, AX______, AY______, Q______, AZ______, R______, S______, T______, U______, BA______, V______, W______, X______, BB______, Y______, BC______, BD______, BE______, BF______, BG______, Z______, BH______, AA______, BI______, AB______, AC______, AD______, BJ______, BK______, BL______, BM______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, BN______, BO______, BP______, AJ______, AK______, AL______, BQ______, AM______, BR______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle, AO______, AP______ et AQ______, de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 130'780 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge des demandeurs, et condamné ces derniers à payer la somme de 200 fr. à AR______ (ch. 2), condamné les demandeurs, pris conjointement et solidairement, à payer à AR______ la somme de 30'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 7 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle, AO______, AP______ et AQ______
(ci-après : A______ et consorts) ont appelé de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation.

A______ et consorts ont pris des conclusions individualisées en condamnation de AR______ (ci-après : AR______ ou la Banque) à leur verser plusieurs montants à titre de réparation des dommages subis, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a, en sus, conclu à ce que la Banque soit condamnée à lui verser un montant de 114'245 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.


 

A______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

1.             Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 701'518.48 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

 

2.             Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 114'245.90 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.

 

3.             Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

4. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

5. Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de EUR 271'811.07 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

6. Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 252'257.75 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

7. Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 114'245.90 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.

8. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

9. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.


 

B______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

10. Condamner AR______ à payer à Monsieur B______ la somme de CHF 99'735.58 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

11. Condamner en les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

12. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

13. Condamner AR______ à payer à Monsieur B______ la somme de EUR 60'263.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

14. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

15. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

C______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

16. Condamner AR______ à payer à Monsieur C______ la somme de CHF 33'376.64 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

17. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

18. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

19. Condamner AR______ à payer à Monsieur C______ la somme de EUR 20'167.16 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

20. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

21. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

D______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

22. Condamner AR______ à payer à Monsieur D______ la somme de CHF 36'990.76 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

23. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

24. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

25. Condamner AR______ à payer à Monsieur D______ la somme de EUR 22'350.91 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

26. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

27. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

E______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

28. Condamner AR______ à payer à Monsieur E______ la somme de CHF 758'020.61 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

29. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.


30. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

 

Subsidiairement

31. Condamner AR______ à payer à Monsieur E______ la somme de EUR 458'018.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

32. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

33. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux F______ et G______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement

34. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

35. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

36. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

37. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

38. Condamner AR______ à payer à Madame G______ la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

39. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

40. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement

41. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

42. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

43. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Encore plus subsidiairement

44. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

45. Condamner AR______ à payer à Madame G______ la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% 1'an dès le 3 1 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

46. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

47. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

H______ a pris les conclusions suivantes :

48. Condamner AR______ à payer à Monsieur H______ la somme de CHF 36'066.75 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

49. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

50. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

I______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

51. Condamner AR______ à payer à Madame I______ la somme de CHF 122'218.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

52. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

53. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

54. Condamner AR______ à payer à Madame I______ la somme de EUR 73'847.78 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

55. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

56. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

J______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

57. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de CHF 222'025.67 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

58. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de EUR 134'154.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

59. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement


60. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de EUR 134'154.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

61. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

62. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

K______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

63. Condamner AR______ à payer à Monsieur K______ la somme de CHF 108'350.36 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

64. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

65. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

66. Condamner AR______ à payer à Monsieur K______ la somme de EUR 65'468.49 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

67. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

68. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux L______ et M______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement


69. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ et Madame M______, agissant conjointement, la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

70. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

71. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

72. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

73. Condamner AR______ à payer à Madame M______ la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

74. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

75. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement

76. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ et Madame M______, agissant conjointement, la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

77. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

78. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Encore plus subsidiairement

79. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

80. Condamner AR______ à payer à Madame M______ la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

81. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

82. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux N______ et O______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement

83. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ et Madame O______, agissant conjointement, la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

84. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

85. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.


 

Subsidiairement

86. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

87. Condamner AR______ à payer à Madame O______ la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

88. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

89. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement

90. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ et Madame O______, agissant conjointement, la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

91. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

92. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Encore plus subsidiairement

93. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

94. Condamner AR______ à payer à Madame O______ la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

95. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

96. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.


P______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

97. Condamner AR______ à payer à Madame P______ la somme de CHF 75'646.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

98. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

99. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

100.     Condamner AR______ à payer à Madame P______ la somme de EUR 46'889.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

101.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

102.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Q______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

103.     Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de CHF 159'881.51 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

104.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

105.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

106.     Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de EUR 66'574.93 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

107.     Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de CHF 49'700.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

108.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

109.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

R______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

110.     Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de CHF 256'705.30 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

111.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

112.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

113. Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de EUR 151'088.53 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

114. Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de GBP 3'294.28 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

115. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

116. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions

S______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

117. Condamner AR______ à payer à Madame S______ la somme de CHF 154'394.59 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

118. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

119. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

120. Condamner AR______ à payer à Madame S______ la somme de EUR 93'289.78 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

121. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

122. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux T______ et U______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement

123. Condamner AR______ à payer à Monsieur T______ et Madame U______, agissant conjointement, la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

124. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

125. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

126.     Condamner AR______ à payer à Monsieur T______ la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

127.     Condamner AR______ à payer à Madame U______ la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

128.    


Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

129.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux V______ et W______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement

130.     Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ et Madame W______, agissant conjointement, la somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

131.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

132.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

133.     Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

134.     Condamner AR______ à payer à Madame W______ la somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

135.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

136.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement

137.     Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ et Madame W______, agissant conjointement, la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

138.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

139.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Encore plus subsidiairement

140.     Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

141.     Condamner AR______ à payer à Madame W______ la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

142.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

143.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

X______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

144.     Condamner AR______ à payer à Monsieur X______ la somme de CHF 401'225.20 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

145.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

146.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

147.     Condamner AR______ à payer à Monsieur X______ la somme de EUR 242'432.14 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

148.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

149.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Y______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

150.     Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de CHF 20'449.71 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

151.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

152.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

153.    


Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de EUR 12'356.32 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

154.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

155.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Z______ a pris les conclusions suivantes :

Principalement

156.     Condamner AR______ à payer à Madame Z______ la somme de CHF 6'130.40 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

157.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

158.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

159.     Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de EUR 3'704.17 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

160.     Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

161.     Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AA______ a pris les conclusions suivantes :

162. Condamner AR______ à payer à Madame AA______ la somme de CHF 55'895.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

163. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

164. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AB______ a pris les conclusions suivantes :

165. Condamner AR______ à payer à Monsieur AB______ la somme de CHF 138'413.31 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

166. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

167. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AC______ a pris les conclusions suivantes :

168. Condamner AR______ à payer à Monsieur AC______ la somme de CHF 140'432.33 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

169. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

170. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AD______ a pris les conclusions suivantes :

171. Condamner AR______ à payer à Monsieur AD______ la somme de CHF 211'424.68 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

172. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.

173. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AE______ a pris les conclusions suivantes :

174. Condamner AR______ à payer à Monsieur AE______ la somme de CHF 1'034'909.91 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

175. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

176. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AF______ a pris les conclusions suivantes :

177. Condamner AR______ à payer à Monsieur AF______ la somme de CHF 74'903.45 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

178. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

179. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AG______ a pris les conclusions suivantes :

180. Condamner AR______ à payer à Monsieur AG______ la somme de CHF 158'107.77 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

181. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

182. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AH______ a pris les conclusions suivantes :

183. Condamner AR______ à payer à Monsieur AH______ la somme de CHF 170'279.03 avec intérêts à 5 0/0 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

184. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

185. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AI______ a pris les conclusions suivantes :

186. Condamner AR______ à payer à Monsieur AI______ la somme de CHF 140'432.33 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

187. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

188. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les hoirs [de feu] AN______ ont pris les conclusions suivantes :

189. Condamner AR______ à payer aux hoirs de feu Monsieur AN______, soit Madame AO______, Monsieur AP______ et Monsieur AQ______, agissant conjointement, la somme de CHF 291'163.03 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

190. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

191. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Les époux AJ______ et AK______ ont pris les conclusions suivantes :

Principalement

192. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ et Madame AK______, agissant conjointement, la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

193. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

194. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Subsidiairement

195. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

196. Condamner AR______ à payer à Madame AK______ la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

197. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

198. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement

199. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ et Madame AK______, agissant conjointement, la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

200. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

201. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Plus subsidiairement encore

202. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

203. Condamner AR______ à payer à Madame AK______ la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

204. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

205. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

AL______ a pris les conclusions suivantes :

206. Condamner AR______ à payer à Madame AL______ la somme de CHF 385'985.35 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

207. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

208. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Enfin, AM______ a pris les conclusions suivantes :

209. Condamner AR______ à payer à Monsieur AM______ la somme de CHF 18'629.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.

210. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.

211. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

b. Par réponse du 6 janvier 2020, AR______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées le 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 28 février 2020, A______ et consorts ont expédié à la Cour une réplique spontanée et cinq pièces nouvelles, faisant valoir un fait nouveau, soit que le ______ 2020, la FINMA avait publié un communiqué de presse concernant AR______, lequel était intitulé : « Graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent chez AR______ » et relevait des manquements constatés sur plusieurs années, soit entre 2009 et 2018.

f. Par déterminations spontanées du 6 mars 2020, AR______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture et des pièces produites par sa partie adverse le 18 février 2020.

g. Par déterminations spontanées des 16 et 23 mars 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives s'agissant de la recevabilité de la réplique spontanée du 18 février 2020 et de son chargé de pièces.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. AR______ est une banque suisse, inscrite au Registre du commerce BR______.

b. Dès le milieu des années 1990, BS______ a exercé une activité de gestionnaire de fortune indépendant, tant sous son propre nom qu'au travers des raisons de commerce individuelles BT______ et BU______, et de sociétés, notamment BV______ LTD, incorporée aux Iles Vierges britanniques, et BW______ LTD.

Il ressort d'un extrait du site internet www.______.ch daté du 15 février 2006, que BU______ et BX______ LTD étaient soumis à la surveillance d'un organisme d'autorégulation, reconnu à l'époque par l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

BS______ [était] actif notamment auprès de [la banque] BY______ à BZ______ et a rencontré, dans ce cadre, CA______ entre 1996 et 1997.

Il a collaboré avec [la banque] CB______ jusqu'au mois d'octobre 1999. Cette collaboration s'est terminée sur décision de CB______ en raison de leur désaccord sur le type de gestion pratiqué par BS______ par rapport au profil des clients et aux termes des mandats de gestion, et compte tenu des doutes de CB______ quant à la rationalité économique de la stratégie d'investissement de ce gestionnaire.

BS______ est décédé le ______ 2007.

Relations AR______ - BS______

c. En 1999, BS______ a été introduit auprès de AR______ par CA______, employé au service des changes de cet établissement.

Entendu par le Tribunal, CA______ a déclaré qu'à cette époque, il ignorait que BS______ avait eu des problèmes avec la justice.

d. Le 13 août 1999, BS______ a ouvert un compte n° 1______ auprès de la Banque. Il a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont le formulaire A dans lequel il a indiqué être l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte.

Selon les allégations de la Banque, ce compte était destiné à recevoir les commissions découlant de son activité professionnelle en qualité de tiers gérant et à opérer des transactions pour ses besoins propres. L'origine des fonds mentionnée était l'activité professionnelle.

e. Le 20 décembre 2004, BV______ LTD a ouvert un compte n° 2______ auprès de la Banque. Elle a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont le formulaire A dans lequel elle a mentionné que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte était BS______.

Selon les allégations de la Banque, le but de cette relation était identique à celui du compte n° 1______.

Le même jour, BV______ LTD a signé, à Genève, un contrat d'acceptation en qualité de gérant de fortune externe avec AR______.

f. CC______, CD______ - en sa qualité de chef du département des gérants indépendants - et CE______ ont été, au sein de la banque, en charge des relations avec BS______ et ses sociétés.

g. Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 18 décembre 2002 (ci-après : l'OBA-CFB, RS 955.022), AR______ a mis en place un système informatisé, « CF______ », qui analysait les transactions en tenant compte d'un historique et en compilant diverses données telles que la nature des comptes bancaires, l'activité du cocontractant, le domicile et la nationalité de l'ayant droit économique, le montant des transactions.

AR______ a allégué que ce système de surveillance de transactions procédait, selon une fréquence journalière, à une extraction des données, à la détection des transactions remplissant un ou plusieurs critères prédéfinis et à la génération d'alertes AML (« Anti Money Laundering »). Chaque alerte était alors notifiée au chargé de relation d'affaires auquel il incombait de procéder à la clarification de la transaction. Le supérieur hiérarchique du chargé de relation d'affaires devait revoir la clarification apportée par ce dernier et l'approuver s'il l'estimait suffisante ou la rejeter si des clarifications complémentaires étaient nécessaires. Enfin, lors d'un contrôle de deuxième niveau, le service compliance de la Banque procédait à la revue critique par échantillon des clarifications apportées.

AR______ a allégué que, s'agissant des comptes litigieux, le système susdécrit était paramétré pour une relation à faible risque et générait, pour ce type de relations, beaucoup moins d'alertes, de sorte que l'attention du chargé de relation d'affaires n'avait jamais été éveillée.

Entendu par le Tribunal, CG______, représentant de AR______, qui ne travaillait pas au service de celle-ci au moment des faits, a expliqué le fonctionnement de ce système de contrôle (CF______), installé au sein de la Banque en 2003 ou 2004 et opérationnel dès le 1er juillet 2004. Il s'agissait d'un système informatique qui distinguait les transactions dites normales des transactions à risque accru. La Banque avait défini les critères de risques suivants : le pays de résidence ou la nationalité de l'ayant droit économique, l'activité professionnelle du client (casino, armes, cigarettes), le montant des avoirs sous gestion (dès 50'000'000 fr.) et la qualification de personne politiquement exposée (PEP). Le système fonctionnait ainsi : il générait une extraction journalière de données, lesquelles étaient ensuite analysées par un algorithme qui engendrait des alertes pour les transactions considérées comme « à risque accru ». Il suffisait que l'un des critères soit rempli pour que le client soit catégorisé « à risque accru ». A l'époque des faits, un client dit « normal » n'était pas approuvé par le département compliance et générait moins d'alertes transactionnelles. L'activité de gestion de fortune n'était pas considérée comme une activité à risque accru. BS______ avait été classé dans la catégorie des clients normaux, comme tous les tiers gérants en Suisse, de nationalité suisse et qui n'étaient pas des PEP. Dans ce système, il existait neuf types d'alertes, notamment liés au montant des transactions. Le seuil le plus bas pour déclencher une alerte lorsqu'elle concernait un client « normal » était de 250'000 fr. Ce montant était toutefois combiné à d'autres modes de calcul de l'algorithme, raison pour laquelle il était possible qu'aucune alerte ne soit déclenchée en présence d'une transaction à hauteur de 250'000 fr. Si une alerte était générée, le gestionnaire chargé du compte devait procéder à la clarification des alertes.

Le fait que le siège de la société BV______ LTD se trouvait aux Iles Vierges Britanniques n'en faisait pas un client à risque accru, puisque c'était la nationalité ou la résidence de l'ayant droit économique qui était déterminante.

La Banque avait été soumise à un audit interne et externe en 2003-2004 en raison de la nouvelle réglementation en vigueur, et les critères de contrôle utilisés par la Banque n'avaient pas fait l'objet de critiques et avaient par conséquent été approuvés par la Commission fédérale des banques.

Lors de l'ouverture, BS______ avait annoncé que son compte était destiné à recevoir ses honoraires et commissions de gestion, mais pas de l'argent de ses clients. Le compte de gestionnaires de fortune dit de type « pool », soit un compte ouvert au nom du tiers gérant sur lequel les avoirs des investisseurs sont mélangés et conservés indistinctement, n'était pas accepté à l'époque, et ne l'était toujours pas. Ce type de compte ne devait pas être confondu avec un compte de passage sur lequel les avoirs étaient reçus avant d'être reversés sur les comptes des différents clients. Si une banque constatait qu'un compte de passage était en réalité un compte « pool », elle devait identifier l'ayant droit économique, régulariser la situation et ne pas la laisser perdurer soit en clôturant le compte soit en renvoyant les avoirs. Une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) n'était pas automatique. Les comptes litigieux n'étaient pas considérés comme des compte « pool » car les avoirs des clients ne faisaient que transiter par ceux-ci. Il était usuel qu'un gestionnaire de fortune perçoive des commissions de gestion, même si elles provenaient de tiers inconnus de la banque, et qu'il effectue des transactions sur le même compte pour autant qu'il s'agisse de son compte ou de celui de sa société de domicile.

Le gestionnaire du compte ne voyait pas les motifs du versement et devait entrer manuellement dans le système pour y avoir accès. Le système CF______ n'avait pas détecté d'anomalies sur le compte de BS______, raison pour laquelle il n'avait été procédé à aucune intervention manuelle pour détecter des indices de blanchiment.

Le système CF______ n'intervenait pas au stade de l'acceptation ou de la due diligence d'un gérant externe, ni à celui de l'identification de l'ayant droit économique lors de l'ouverture de la relation bancaire et de l'établissement du formulaire A. Le système servait à détecter les divergences entre ce que le cocontractant avait déclaré et la réalité, « pour autant qu'il y ait une alerte ».

Le système d'alerte qui existait avant le système CF______ n'avait pas non plus généré d'alerte sur lesdits comptes; CG______ ne connaissait ni le nom dudit système, ni les critères utilisés.

h. Selon la « Client Acceptance Policy » du 9 décembre 2006 de la Banque, une relation était considérée « à risque » lorsqu'elle satisfaisait à l'un des critères de risques suivants : « Politically Exposed Persons » (PEP), avoirs sous gestion supérieurs à 50'000'000 francs, pays à risque et industrie à risque.

i. A______ et consorts ont produit un extrait d'un document de la Banque intitulé « Directives CH______ », à teneur duquel, avant d'entamer une coopération, la Banque, soit le "CH______ Location Head", doit vérifier et documenter le sérieux et le professionnalisme du gestionnaire externe et mettre régulièrement à jour les données le concernant. Le "CH______ Location Head" décide d'établir ou non une relation d'affaires avec un gestionnaire externe. L'établissement d'une relation d'affaires avec un ancien employé du groupe AR______ intervenant comme gestionnaire de fortune indépendant relève de la compétence du chef de région.

La responsable du service juridique de la Banque au moment des faits n'a pas pu confirmer que ladite pièce était un extrait d'une directive de AR______, bien que l'intitulé laissât penser que c'était le cas.

Relations BS______ - clients

j. BS______ - respectivement sa société BV______ LTD - ont conclu des contrats fiduciaires avec A______ et consorts.

Selon ces contrats, l'investisseur mettait la somme de placement à la disposition du gestionnaire de fortune, soit BS______. Les "fonds de placement" étaient utilisés comme couverture (underlying) pour les transactions suivantes : marché des changes, affaires de bourse au comptant et nouvelles émissions et commerce d'actions, d'obligations et de warrants. L'investisseur versait les fonds en espèces ou sur le compte du gestionnaire de fortune, et ce dernier lui remettait périodiquement l'évolution des différentes transactions.

Les opérations réalisées visaient un rendement de 10% à 20% des actifs sous gestion par année.

Certains contrats contenaient une clause spécifique de garantie du capital investi à concurrence de 80% voire 100%.

k. Le montant investi était versé soit en espèces, soit moyennant virement bancaire ou postal, notamment par le biais d'une formule pré-imprimée sur laquelle figurait le terme « investissement » (ou participation) comme motif du versement, sur les comptes détenus par BS______ ou la société BV______ LTD au sein de la Banque.

Les versements pouvaient également être effectués par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les comptes précités.

l. Les avis de crédits font état des motifs de versements suivants : « BETEILIGUNG », « PLACEMENT », « PLACEMENT GESTION DE FORTUNE », « VIREMENT », « VIREMENT POUR PLACEMENT », « PLACEMENT FINANCIER », « VIRT TRESORERIE », « INVESTISSEMENT », « VIRT », « INVESTISSEMENT FINANCIER », « PLACEMENT TRESORERIE », « PLACEMENT », « PLACEMENT 2 EME PILIER », « PARTICIPATION », « PARTICIPATIONS », « VIR MR CI______ ».

m. BS______ - respectivement sa société - transféraient ensuite une partie des placements ainsi acceptés sur leurs propres comptes dans d'autres banques ou sociétés de courtage et investissaient cet argent dans des titres.

n. Des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes de BS______ ou de sa société.

o. A______ a allégué au Tribunal avoir commencé à remettre de l'argent à BS______ dès le mois de décembre 2001 pour un montant total de 469'577 euros et n'avoir jamais reçu cet argent en retour. Il a ensuite reconnu avoir récupéré les sommes de 938'206.23 euros et de 186'132 fr. 45 sur ses investissements, soit plus que ce qu'il avait investi.

AR______ a admis que trente-quatre versements avaient été effectués par BS______, respectivement sa société, en faveur de A______, pour un montant total de 1'682'730 fr. 35.

De nombreux investisseurs ont cédé à A______, moyennant paiement, leurs créances à l'égard de BS______, respectivement de sa société, lesquelles représentent un montant total de 887'891 fr.

En appel, les conclusions prises par A______ concernent uniquement certaines des créances qu'il s'est fait céder ultérieurement, soit celle de CJ______ (233'000 euros versés le 1er août 2007, 16'054.69 euros reçus) celle de CK______ (66'000 fr. versés le 27 décembre 2006, 4'684 fr. 13 reçus), celle de CL______ (30'000 fr. versés le 16 octobre 2007, 1'863 fr. reçus), celle de CM______ (70'000 fr. versés le 25 juillet 2007 et 30'000 fr. versés le 30 novembre 2007) et de CN______ (50'000 fr. versés le 21 décembre 2007, 9'462 fr. 61 reçus), celles de CO______ (30'000 euros versés le 12 janvier 2007, deux fois 8'039 fr. le 23 novembre 2007, 2'732.24 euros reçus), celles de CP______ (14'998.50 euros versés le 3 janvier 2008, 931.50 euros reçus), celles de CI______ (10'000 euros versés le 28 avril 2006 et 6'600 fr. versés le 27 septembre 2007, 796.50 euros et 410 fr. 51 reçus) et celle de CQ______ (4'998.50 euros versés le 28 décembre 2006, 670.99 euros reçus).

Diverses procédures en lien avec BS______ et ses sociétés

p. En 2001, BS______ a été condamné à six mois de détention pour escroquerie et abus de confiance à la suite d'une enquête pénale menée par le Procureur du canton de CR______ entre 1994 et 1998.

q. Le 5 mars 2003, CS______ a adressé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) une annonce de soupçons au sens de l'art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (RS 955.0 ; ci-après : LBA) concernant sa relation d'affaires avec BS______.

r. Selon un article de presse du ______ 2013 intitulé « AR______ cherche flic maison » paru dans le journal CT______, [la banque] CU______ a également adressé au MROS une annonce de soupçons de blanchiment d'argent suite à des paiements effectués en faveur de BV______ LTD en 2001.

s. En 2004, l'Office des Juges d'instruction spéciaux [du canton] de CV______ a ouvert une procédure pénale contre BS______ pour blanchiment d'argent, laquelle a été clôturée en raison du décès de ce dernier en 2007.

Dans ce cadre, une demande de renseignement a été adressée par l'Office des Juges d'instruction spéciaux de CV______, le 31 janvier 2006, à AR______ en raison de soupçons quant à l'existence, sur les comptes, dépôts, etc. de BS______ ouverts auprès de celle-ci de valeurs patrimoniales obtenues directement ou indirectement au moyen d'actes criminels, soit un cas de blanchiment d'argent (« Geldwäscherei (etc.) »).

L'ordre de dépôt enjoignait à la Banque de lui remettre divers documents concernant les comptes, dépôts, coffre-fort, qui étaient établis au nom de BS______ ou dont il était soit l'ayant droit économique, soit le signataire autorisé ou encore pour lesquels il disposait de droits d'accès ou de tout autre lien, et couvrant la période du 1er mai 2003 au mois de février 2006.

La Banque s'est exécutée et n'a plus été sollicitée par la suite.

Entendue par le Tribunal, la responsable du service juridique de la Banque au moment des faits a déclaré avoir préparé les pièces requises par les autorités CV______ ainsi qu'une réponse. Elle avait ensuite transmis le dossier au service compliance à BR______ [siège central] pour analyse des relations bancaires et des transactions. A son retour de congé maternité, sa collègue lui avait indiqué que les analyses avaient été faites et que tout était en ordre. Dès lors que le service compliance n'avait pas trouvé de problème dans les transactions et que l'ordonnance n'exigeait pas le blocage des comptes, aucune mesure supplémentaire n'avait été prise sur les comptes de BS______.

t. En parallèle à l'enquête menée par les autorités CV______, la Commission fédérale des Banques (ci-après : CFB) a également conduit une enquête contre BV______ LTD, soupçonnant que celle-ci exerçait une activité soumise à surveillance sans y être autorisée.

Par décision du 21 janvier 2008, la CFB a invité la Banque à remettre tous renseignements et documents concernant les relations d'affaires avec BV______ LTD, BU______ et BS______.

u. Suite à la demande de production de pièces de la CFB, AR______, soit pour elle CW______, a procédé à un examen approfondi de ses relations d'affaires avec BS______ et BV______ LTD.

Le résultat de cet examen a été retranscrit dans deux mémorandums datés des 5 et 18 février 2008.

Il résulte de ces documents que lors d'une conversation téléphonique en mars 2006 avec les autorités CV______ en charge de la procédure pénale, le département juridique avait appris l'existence de la dénonciation au MROS par CS______ en 2003.

Le département juridique avait contacté le service compliance pour l'informer d'un risque de blanchiment au moment de réunir les documents pour transmission aux autorités CV______. Le service compliance avait alors enquêté sur les transactions. Le dossier ne contenait toutefois aucune conclusion écrite à ce sujet. Selon une note du service juridique, le service compliance avait décidé de clore le dossier (« ... that the file would be closed »).

Selon CW______, la structure des transactions confirmait l'existence d'une escroquerie réalisée par BS______, les comptes litigieux étant alimentés par des tiers non professionnels de la finance.

Dans la mesure où la relation n'avait pas été identifiée en tant que relation à risque et que les montants limites n'avaient pas été atteints, le système n'avait pas émis d'alertes. Selon lui, le « CRI » ("client risque index") aurait dû être porté à 10, dès lors qu'il s'agissait d'un compte d'un gestionnaire externe avec des transactions de tiers. Aucune information sur les transactions effectuées sur les comptes litigieux n'avait été sollicitée. Par ailleurs, la Banque ne disposait pas de directives concernant le processus d'approbation des transactions effectuées dans le cadre d'une relation avec un gestionnaire externe entre 1999 et 2005.

Deux types de problèmes ont été mis en évidence : des problématiques juridiques d'une part et de documentation d'autre part (« wrong documentation of beneficial ownership on BS______'s accounts (...) », « inappropriate KYC documentation » et « missing documentation of the background of transactions »).

Si CW______ n'avait identifié aucune obligation immédiate de signaler l'affaire à une autorité autre que la CFB, il avait en revanche recommandé la révision de tous les comptes de gérants externes sur lesquels pouvaient transiter des transactions de clients et l'identification des risques pour ces comptes.

Entendu par le Tribunal le 14 novembre 2017, CW______ a confirmé être l'auteur des mémorandums susmentionnés. Il n'était pas en mesure de confirmer leur contenu mais a indiqué que la teneur de ses rapports lui paraissait globalement correcte.

Entendu par le Tribunal, CG______ a expliqué que le « CRI » (« client risque index ») résultait de la pondération de points dans le cadre de l'examen des critères attribués à un client, qui aboutissait à la qualification d'un client à risque. Un client était considéré « à risque accru » à partir de "CRI" 5. Suite aux recommandations contenues dans les mémorandums internes, la Banque avait décidé de classifier ce type de relation avec un "CRI" 10. CG______ a toutefois rappelé que les mesures en vigueur à l'époque étaient respectées, qu'il s'agissait simplement de les améliorer afin d'éviter que de tels agissements se reproduisent. La régularisation du compte de BS______ n'était plus possible puisque celui-ci était décédé en 2007.

v. Le 10 mai 2011, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a sollicité des renseignements supplémentaires de la part de la Banque, ainsi que sa position s'agissant d'une éventuelle violation de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques dans le cadre de ses relations d'affaires avec BS______ et BV______ LTD.

Lors de l'audience du Tribunal du 25 avril 2017, CG______ a déclaré que la demande de la FINMA était restée sans suite.

w. L'ouverture de la faillite de la succession de BS______, de BT______ et de BU______ ainsi que de BV______ LTD a été fixée au 28 août 2008.

En raison de la nature des activités exercées par le groupe BT___/BU___/
BV__/BW__/BX______, la société CX______ GmbH s'est vue confier la liquidation de cette faillite sous la supervision de la CFB.

Il ressort du rapport d'enquête établi par CX______ GmbH, qu'en janvier et février 2008, la CFB avait été informée de l'existence de documents laissant penser que BS______ et diverses sociétés de celui-ci, dont BV______ LTD, étaient susceptibles « d'accepter des dépôts du public, d'agir en tant que négociants de titres et de procéder à des placements collectifs de capitaux sans y être autorisés ». La société CX______ GmbH a alors été chargée de clarifier les activités commerciales ainsi que la situation financière de la succession de BS______ et des sociétés susmentionnées. Tous les comptes et dépôts au nom de la succession et des sociétés ou pour lesquelles celles-ci faisaient office d'ayants droit économiques ont été gelés.

CX______ GmbH est parvenue à la conclusion que l'activité commerciale de BS______ et de ses raisons de commerce individuelles BT______ et BU______ ainsi que des sociétés BX______ LTD et BW______ LTD consistait à accepter les dépôts d'investisseurs, à les placer et à les faire fructifier en leur nom propre, à gérer la fortune des investisseurs, à gérer la fortune du fonds CY______ et à conseiller les investisseurs. La chargée d'enquête a constaté que BS______ et les autres sociétés impliquées avaient recours à la logique commerciale suivante : les investisseurs versaient en règle générale leurs avoirs directement sur les comptes suisses de BS______ ou de BV______ LTD ou passaient par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les comptes précités. Les investisseurs remettaient parfois les montants de leurs placements en liquide aux intermédiaires ou à BS______. Ce dernier et BV______ LTD transféraient ensuite une partie des placements ainsi acceptés sur leurs propres comptes dans d'autres banques ou sociétés de courtage et investissaient cet argent dans des titres. Des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes de BS______ ou de BV______ LTD. BS______ et les sociétés impliquées ne pouvaient poursuivre leur activité que s'ils se procuraient toujours plus d'argent frais destiné aux placements. Rien n'indiquait que les objectifs de rendement visés ou convenus avec les investisseurs aient été réalisés.

Au mois de mai 2013, les créanciers dans la faillite précitée, dont A______ et consorts, ont appris qu'un dividende correspondant à 6,03% de leur créance admise à l'état de collocation leur serait versé.

En mars 2015, les créanciers admis à l'état de collocation dans la faillite précitée ont été informés qu'un dividende complémentaire de 0,18% leur serait versé.

x. Entre 2009 et 2011, plusieurs articles de presse ont paru sur BS______, surnommé le « CZ______ suisse », lesquels mentionnaient notamment la Banque.

Dénonciation à la Commission de surveillance CDB

y. Le 5 août 2011, la Banque a déposé une dénonciation auprès de la Commission de surveillance CDB après avoir constaté une éventuelle violation de son obligation de diligence. Il s'en est suivi une enquête et une procédure devant cette commission.

Dans sa décision n° 3______ du ______ 2013, la Commission de surveillance CDB a relevé que dans un « KYC Profile » interne de la Banque du 19 août 1999, l'origine des fonds du compte ouvert par BS______ découlait de son activité professionnelle et le but du compte était « Investissement ». Il résultait d'un mémo interne à la Banque que les transactions entrantes et sortantes transitant par les comptes s'élevaient à environ 50'000'000 fr. entre 2003 et 2007, et à plus de 21'000'000 fr. depuis février 2006. Selon les recherches effectuées par la Banque, des crédits à hauteur de 53'903'024 fr., des débits à hauteur de 45'101'229 fr. et plus de 1'300 transactions avaient été comptabilisés sur les comptes n° 1______ et 2______. Les avis de crédit correspondants contenaient des indications telles que « Investissement », « Investissement personnel », « Participation », « Beteiligung », etc.

Selon la Commission de surveillance CDB, il était certain que BS______ n'était pas l'ayant droit économique des fonds crédités, vu le nombre important de transactions effectuées sur les comptes n° 1______ et 2______, lesquelles avaient pour but des investissements, respectivement des participations par des personnes privées. Les entrées en paiement sur ces comptes mais aussi leurs montants n'étaient pas compatibles avec le but indiqué lors de l'ouverture des comptes. Dans ces circonstances, la Banque était tenue de répéter la procédure visant à déterminer l'ayant droit économique et de vérifier dans chaque cas qui était l'ayant droit économique des fonds crédités sur ces comptes. La Banque avait dès lors violé les articles 3, 4 et 6 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques 2003.

Pour déterminer si la Banque devait répéter la procédure visant à déterminer l'ayant droit économique, il convenait d'examiner si, selon la diligence exigée par l'art. 6 de la Convention, il existait des doutes devant conduire à de plus amples vérifications. Il appartenait à la Banque de prendre les mesures nécessaires afin d'organiser le déroulement de son activité de manière à ce que des transactions suspectes soient détectées comme telles. Or, l'utilisation d'un système de surveillance des transactions qui ne reconnaissait pas comme insolite un trafic de paiements de plus de 1'300 entrées et sorties de paiements (« in-and-out transactions ») en trois ans et demi (entre 2003 et 2007) atteignant un montant total supérieur à 50'000'000 fr., avec un volume mensuel pouvant s'élever à plusieurs millions de francs, ne remplissait pas les exigences de la CDB en matière de diligence. Ce faisant, la Banque avait accepté le risque que des transactions suspectes ne soient pas détectées comme telles.

La Banque ayant omis de répéter la procédure destinée à identifier l'ayant droit économique et de procéder à de plus amples vérifications par rapport aux comptes litigieux par dol éventuel, elle a été condamnée au paiement d'une amende conventionnelle de 230'000 fr.

Plaintes pénales contre AR______

z. En 2014, A______ et consorts ont déposé auprès du Ministère public genevois des plaintes pénales contre inconnu, respectivement AR______, pour blanchiment d'argent par omission notamment. Elles ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/4______/2014, laquelle a été jointe à la procédure P/5______/2010.

aa. Entendu le 11 février 2014 dans le cadre de cette procédure pénale, CE______, en charge des relations avec le groupe BT___/BU___/BV__/BW__/BX______ au sein de AR______ au moment des faits litigieux, a déclaré avoir rencontré BS______ à deux reprises, une fois en 2003 puis une fois en 2005, afin de mettre à jour la documentation bancaire. Il n'avait pas cherché à en savoir plus à son sujet, rappelant qu'il s'agissait d'une relation qu'il avait reprise et qu'il considérait dès lors que les contrôles avaient été effectués en amont; il n'avait pas vu de documentation concernant le contrôle des activités de BS______ au moment de la reprise du dossier. Il ne procédait à aucun contrôle car ce n'était pas son « devoir ». Sa tâche consistait à exécuter les instructions de BS______ et de sa société, se limitant à contrôler si les signatures étaient valables. Selon lui, AR______ n'appliquait aucune procédure de contrôle particulière avant 2007.

Entendu le 14 mars 2015, CD______, responsable des gestionnaires de compte dans le département des gérants indépendants de la Banque, a confirmé que BS______ était un gérant indépendant externe à la Banque, laquelle était liée par un contrat de collaboration avec BV______ LTD. Il a déclaré ignorer qui avait établi la due diligence de BS______ lorsque celui-ci avait été accepté comme gérant indépendant de la Banque en 2004, qu'il lui avait certainement été demandé de s'identifier, de présenter un curriculum vitae et d'identifier ses sociétés mais qu'il ne lui avait pas été demandé d'extrait de casier judiciaire car cela ne se faisait pas à l'époque. Par ailleurs, il n'existait pas d'organisme d'autorégulation (OAR) avant 2000 permettant de faire un premier tri lors de l'identification des gérants indépendants et de leurs sociétés. Il supposait qu'au début de la relation, le service compliance et le contrôle interne avaient procédé aux contrôles nécessaires.

Il était possible que BS______ ait détenu un compte de type « pool » avec plusieurs ayants droit économiques mais il ne s'en souvenait pas. CD______ supposait que si tel avait été le cas, ledit compte aurait fait l'objet d'une due diligence. Les comptes de type « pool » n'étaient pas appréciés par AR______ et n'étaient acceptés que pour de courtes périodes et pour des raisons très spécifiques car ce type de comptes demandait de nombreux contrôles, notamment au niveau des ayants droit économiques. Les systèmes informatiques ne permettaient pas un suivi de ce type de compte, ce qui était problématique. Le contrôle de l'usage des fonds se faisait « pratiquement » manuellement.

Il ignorait qui avait établi la due diligence de BS______ lorsque celui-ci avait été accepté comme gérant indépendant au sein de la Banque mais il était « à peu près certain » de ne pas s'en être occupé. CE______, lui-même et le département du FOREX procédaient à des contrôles administratifs réguliers des gérants indépendants. CE______ et lui-même n'avait eu que peu de contacts avec BS______ car ce dernier traitait généralement avec le département FOREX, lequel procédait à ses propres contrôles.

Entendue le 3 avril 2014, DA______, responsable du service juridique de AR______ entre 2002 et 2013, a déclaré ne pas s'être occupée de la due diligence de BS______.

Entendu le 29 avril 2014, CC______, responsable local de la salle de marchés au sein de la Banque au moment des faits litigieux, a déclaré que BS______ ne lui avait pas été présenté comme un gérant indépendant mais comme un professionnel des changes qui gérait un fonds de placement. Il ne se souvenait pas avoir signé un contrat de gérant indépendant avec BS______ mais avant 2000, tout nouveau gérant indépendant devait être accepté par lui-même. Il ignorait si BS______ avait fait l'objet d'un contrôle de type compliance au sein de la Banque. AR______ procédait à un certain nombre de contrôles lors de l'acceptation d'un nouveau gérant indépendant, notamment l'affiliation à un OAR et l'organisation en SA. En cas de doutes, un extrait du casier judiciaire était demandé et l'on procédait à une visite des lieux. Aucun contrôle n'avait été effectué s'agissant de BS______ « car pour [lui] il n'était pas un gérant indépendant ».

bb. Le 18 juillet 2014, le Ministère public a notifié à la Banque une ordonnance de séquestre probatoire. Le 14 août 2014, le Procureur en charge de cette procédure s'est rendu à la Banque afin de trier la documentation sollicitée et de faire le point sur les documents déjà reçus. Il ressort d'une note du Procureur du 14 août 2014 que de nombreux documents devaient encore être transmis au Ministère public.

La procédure a été classée le 29 juin 2015 en raison de la prescription de l'action pénale.

La présente procédure

cc. Par actes déposés au greffe du Tribunal de première instance les 16 octobre 2015 et 21 mars 2017, A______ ainsi que les autres demandeurs figurant sous let. A ci-dessus ont pris des conclusions individualisées en condamnation de la Banque à leur verser des montants à titre de réparation des dommages subis et d'indemnité pour tort moral, avec intérêts moratoires, ainsi qu'à ce que la publication du jugement soit ordonnée.

Ils ont notamment fait valoir avoir été liés à BS______ par des contrats fiduciaires prévoyant qu'ils lui versaient de l'argent et que celui-ci le gérait dans le but d'obtenir un certain rendement.

A______ et AS______ ont affirmé ne pas avoir récupéré l'argent investi, soit 469'777 euros pour le couple et 18'276 euros pour AS______. Il en allait de même pour B______ et son épouse DB______ (pour une somme totale de 68'424 euros), pour les époux BG______ et BF______ (250'000 fr.) et pour BL______ (100'912 fr. 50). Tous les précités ont toutefois reconnu avoir perçu diverses sommes de la part de BS______. Les autres demandeurs ont allégué n'avoir reçu aucune somme suite à leurs investissements.

La Banque avait accepté BS______ et ses sociétés en qualité de gérant externe sans avoir soumis ceux-ci à une due diligence ni à un processus d'acception, et ce au mépris des directives internes de la Banque à ce sujet. BS______ n'aurait pas rempli les conditions prévues dans lesdites directives internes pour être accepté en tant que gérant externe car il avait de lourds antécédents pénaux, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Il était par ailleurs clair que les comptes litigieux étaient essentiellement alimentés par des tierces parties inexpérimentées et que les formulaires A signés étaient faux. La Banque n'avait procédé à aucune vérification pour permettre d'identifier correctement le ou les véritables ayants droit économiques des avoirs en compte et d'avoir donné suite à l'ensemble des ordres de virement de BS______ et de sa société sans effectuer la moindre vérification sérieuse à cet égard (clarification de l'arrière-plan économique, but des transactions) alors qu'il existait manifestement des indices clairs d'une activité criminelle de BS______ sur ces comptes. La Banque savait, à tout le moins ne pouvait ignorer, que BS______ et sa société recevaient directement sur leurs comptes les avoirs de clients qui leur en confiaient la gestion, que ces montants étaient ensuite détournés sur d'autres comptes au profit du gestionnaire ou de tiers ou encore retirés en espèces et donc employés à des fins totalement étrangères à celles voulues par les investisseurs.

Partant, la Banque s'était manifestement rendue coupable d'actes de blanchiment par omission, à tout le moins par dol éventuel, en omettant d'appliquer les procédures prudentielles les plus élémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, c'était en raison de la passivité de la Banque que BS______ avait pu poursuivre ses agissements criminels jusqu'à sa mort et provoquer leurs dommages. Si la Banque avait respecté ses obligations, ils n'auraient subi aucune perte.

dd. Par réponses des 31 mars 2016 et 28 juillet 2018, la Banque a préalablement conclu à ce que la demande en tant qu'elle concernait A______, B______, BG______ et BF______, BL______, BN______ et DC______ soit déclarée irrecevable, dès lors que ceux-ci avaient perçu un montant total plus élevé que celui qu'ils avaient investi, qu'ils n'avaient donc subi aucun dommage et qu'ils ne disposaient en conséquence pas d'un intérêt digne de protection.

Principalement, elle a conclu au déboutement de ses parties adverses.

Elle a notamment fait valoir qu'à l'époque des faits, la législation en vigueur lui imposait de mettre en place un système informatisé qui analysait les transactions en tenant compte d'un historique et en compilant différentes données telles que la nature des comptes bancaires, l'activité du cocontractant, le domicile et la nationalité de l'ayant droit économique et le montant des transactions et que son système CF______ était conforme à ces exigences. La relation d'affaires avec BS______ et sa société n'était pas classée à risque accru puisqu'il s'agissait d'un client suisse, domicilié en Suisse, actif dans la finance et soumis à la surveillance d'un organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA. Il n'existait dès lors aucun indice pouvant laisser penser que l'ayant droit économique annoncé n'était pas le véritable ayant droit économique ni que la relation bancaire était risquée. Comme les comptes étaient utilisés pour des opérations courantes et non des investissements, le chargé de relation ne rencontrait pas le client pour discuter du compte et les opérations de virement bancaire étaient essentiellement exécutées par du personnel subalterne.

Elle reconnaissait, a posteriori, qu'une analyse consolidée des transactions effectuées laissait apparaître qu'il pouvait s'agir de comptes de passage. Elle affirmait cependant qu'une revue complète des transactions n'était pas justifiée à l'époque puisque le système CF______ n'avait pas émis d'alerte. En outre, des mentions telles que « participations » ou « investissements » relatives à des paiements intervenant sur le compte d'un intermédiaire financier et dont la destination était de recevoir des commissions n'étaient pas suffisamment insolites pour déclencher la procédure de dénonciation au MROS.

ee. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 18 avril 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

ff. Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 mai et 12 juin 2019. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de la duplique.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la demande était recevable pour l'ensemble des demandeurs, dès lors qu'ils sollicitaient tous la réparation des frais d'avocat engagés et une indemnité pour tort moral en sus de leur dommage.

Le Tribunal a ensuite examiné si les conditions de la responsabilité délictuelle de la Banque étaient remplies.

S'agissant de la condition d'illicéité, il a rappelé que le classement de la procédure pénale ne l'empêchait pas d'examiner si les faits incriminés constituaient un acte illicite au sens du droit civil, ce d'autant que la prescription avait dicté le classement de la procédure pénale.

En raison de sa position de garante, la Banque était tenue à une obligation juridique d'agir. Il s'agissait dès lors d'examiner si elle avait commis, par dol éventuel, un blanchiment de l'argent provenant des vraisemblables escroqueries et abus de confiance commis au préjudice des demandeurs, soit un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, et de déterminer si celle-ci (et/ou ses employés) avait accepté l'éventualité que les fonds soient d'origine criminelle. À l'ouverture des comptes par le gérant, il n'existait pas de raison concrète de soupçonner l'existence d'un crime. BS______ avait été introduit à la Banque par CA______, employé de celle-ci, qui l'avait connu au milieu des années 1990 alors qu'il travaillait pour [la banque] BY______ et qui a affirmé ignorer tout du passé pénal de BS______. Il ressortait par ailleurs de la procédure que la Banque n'avait jamais eu de doutes quant à la légalité des transactions effectuées sur les comptes de BS______ avant son décès. Le système informatisé mis en place, conforme aux exigences de la CFB, n'avait émis aucune alerte, de sorte que le gestionnaire du compte n'avait pas été amené à effectuer de clarifications à ce sujet, ni vu les motifs des transactions. La condamnation pénale de BS______ et la communication par CS______ au MROS étaient postérieures à l'ouverture du compte par celui-ci et un extrait du casier judiciaire n'était, quoi qu'il en soit, pas requis à l'époque. BS______ était de nationalité suisse, résidait en Suisse et était soumis à un organisme d'autorégulation. En 1999, l'activité de gestion de fortune n'était pas considérée comme une relation à risque accru et il était usuel qu'un gestionnaire perçoive des commissions de gestion même si elles provenaient de tiers inconnus de la banque et qu'il effectue des transactions sur le compte où il percevait ses commissions.

La Banque avait certes pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale en janvier 2006; elle avait toutefois communiqué les documents demandés sans qu'aucune suite n'ait été donnée. Elle pouvait dès lors imaginer que "rien de grave ne se déroulait". Selon le Tribunal, la Banque aurait pu réagir plus vigoureusement et solliciter des clarifications de BS______ au sujet des opérations se déroulant sur ses comptes, mais cela ne suffisait pas à conclure que la Banque acceptait l'éventualité de traiter des fonds provenant d'un crime. Ce n'est qu'avec le recul et lors d'une analyse postérieure aux faits qu'il était apparu difficile de donner une réponse plausible aux entrées et sorties des fonds immédiates et systématiques pendant des années et que la non-conformité des formulaires A s'était révélée.

Il ressortait de l'analyse de l'ensemble des témoignages et de la relation que la Banque n'avait pas envisagé que son comportement, que ce soit l'acceptation de BS______ comme client, l'exécution de ses ordres de transfert ainsi que l'absence de clarification et de blocage des comptes, pût entraver l'administration de la justice, et ne s'était pas accommodée de l'éventualité que les faits constituassent un crime. La limite avec le dol éventuel était ici ténue, mais, dans le doute, la négligence consciente devait être retenue. La responsabilité de la Banque ne pouvait dès lors être engagée.

Pour le surplus, le manque de contrôle par la Banque de l'origine et de la destination des fonds déposés par BS______ sur ses comptes personnels au sein de la Banque n'était pas en relation de causalité avec le détournement par le gestionnaire des sommes confiées par les demandeurs dans le but de les investir et les faire fructifier. Si, par hypothèse, les formulaires A avaient correctement identifié tel ou tel client de BS______ comme ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes litigieux, rien n'aurait empêché le gestionnaire félon d'agir de manière répréhensible en retirant lesdits fonds pour en disposer à son propre profit, la Banque n'étant pas concernée par les rapports entre le titulaire d'un compte et l'ayant droit économique de celui-ci et n'assumant aucun devoir de sauvegarde des intérêts de l'ayant droit contre les agissements du titulaire. Si les demandeurs avaient perdu les fonds confiés à BS______, c'était en raison des seuls agissements criminels de BS______, lequel avait réussi à tromper ses clients pendant plusieurs années, notamment en leur faisant croire à des placements rentables et en se servant des fonds remis par ses victimes pour rembourser le capital réclamé par d'autres ou leur payer de prétendus intérêts. Les agissements du gestionnaire indélicat étaient ainsi intervenus de manière prépondérante dans la chaîne causale à un point tel qu'il apparaissait comme la cause unique du préjudice.

Le Tribunal a dès lors débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Le 28 février 2020, les appelants ont déposé une réplique spontanée accompagnée de cinq pièces nouvelles après que la cause avait été gardée à juger.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est ainsi du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer, laquelle doit être exercée dans un délai raisonnable (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1).

Les parties ne peuvent toutefois plus, à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger, invoquer des faits nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, dans leur réplique spontanée du 28 février 2020, les appelants ne répondent pas à des arguments développés par l'intimée dans sa duplique mais font valoir un fait nouveau, soit un communiqué de presse de la FINMA du ______ 2020 et les articles de presse qui ont suivi.

Partant, la réplique spontanée du 28 février 2020 ainsi que les pièces 171 à 175 sont irrecevables puisqu'elles sont postérieures à l'avis les informant que la cause avait été gardée à juger par la Cour.

En tout état, le communiqué de presse en question concerne des faits postérieurs à ceux examinés dans le cadre de la présente procédure et n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

Les écritures postérieures des parties suivront le même sort.

3. Les appelants reprochent au Tribunal d'être parvenu à la conclusion - arbitraire et manifestement insoutenable selon eux - que la responsabilité de l'intimée ne pouvait être engagée sur la base de l'art. 41 CO car deux des quatre conditions - à savoir celle de l'acte illicite et celle de la causalité naturelle et adéquate - faisaient défaut.

3.1 S'agissant de la condition d'illicéité, les appelants font grief au premier juge d'avoir nié tout comportement intentionnel de la part de l'intimée.

3.1.1 En l'absence de toute relation contractuelle entre la banque intimée et les appelants lésés, l'action est en l'espèce fondée sur la responsabilité extracontractuelle, soit plus précisément sur la responsabilité pour acte illicite.

En vertu de l'art. 41 alinéa 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 alinéa 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).

L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs. Cette définition est le fruit de la conception objective de l'illicéité. Ainsi comprise, l'illicéité peut résulter de l'atteinte à un droit absolu de la victime (illicéité du résultat) ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu'il subit (illicéité du comportement) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 72 art. 41 CO; cf. également Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p. 304 et s.).

3.1.2 Le blanchiment d'argent est réprimé par l'art. 305bis CP. La jurisprudence considère que cette disposition a également pour but de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels, de sorte que cette disposition peut fonder une illicéité de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2; ATF 133 III 323 consid. 5.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).

En revanche, la violation de l'art. 305ter CP ou des dispositions de la LBA n'est pas une cause de responsabilité civile de l'auteur de l'infraction; ces dispositions ne protègent en effet que des intérêts collectifs (Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2016, p. 109).

Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite pouvant être commise par n'importe qui (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 précité consid. 3.2.3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2010, n. 18 ad art. 305bis CP et les références) et réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale issue d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 précité consid. 3.2.3 et les références). Sont des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP notamment le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique (ATF 119 IV 59 consid. 2c, JdT 1995 IV 43), le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou le virement de fonds à l'étranger (ATF 129 IV 271 consid. 2.1; ATF 127 IV 20, JdT 2002 IV 87; contra : Lombardini, op. cit., N. 139, considère que si le virement a lieu dans un pays disposant d'un dispositif anti-blanchiment équivalent à la Suisse, la confiscation n'est, en tout cas en théorie, pas rendue difficile).

Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraîne pour lui une obligation juridique d'agir. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut ainsi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle découle d'une position de garant. La question de savoir si un intermédiaire financier peut, de par sa seule passivité et indépendamment de tout autre acte, se rendre coupable d'une violation de l'art. 305bis CP a été tranchée par le Tribunal fédéral, qui a retenu, en accord avec la doctrine majoritaire, que les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la LBA le 1er avril 1998, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d'argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2).

Sur le plan subjectif, le blanchiment d'argent requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. Partant, une responsabilité civile délictuelle fondée sur la commission d'un blanchiment d'argent est exclue lorsque l'auteur ne s'est rendu coupable que d'une négligence. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 précité consid. 3.2.3 et les références). Il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF
119 IV 242 consid. 2b).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur accepte l'éventualité que l'infraction se produise, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 précité consid. 3.2.3). La négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) ne se distingue du dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) que par l'élément volitif; alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente est rendue délicate par les difficultés de preuve qu'elle pose. En l'absence d'aveux crédibles, il faut procéder à une difficile appréciation des circonstances et, dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3; 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.4 et suivants et les références).

L'intention de l'auteur doit être double : elle doit porter non seulement sur l'origine criminelle des valeurs, mais également sur l'acte de blanchiment à perpétrer, sans que cela ne doive être le seul mobile qui justifie l'action du blanchisseur. Le simple fait que l'auteur ait ignoré par négligence l'origine criminelle des valeurs n'est pas punissable. Si à aucun moment le prétendu blanchisseur n'a eu l'intention de commettre un acte de blanchiment, il ne peut pas être punissable pour blanchiment d'argent, même s'il a fait preuve d'une négligence grossière (Lombardini, op. cit., p. 92).

Le juge peut se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l'existence du dol éventuel. Il peut s'agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l'absence de toute demande d'explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s'agir d'autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d'autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (Lombardini, op. cit., p. 93).

Le Tribunal fédéral a par exemple considéré dans un cas de blanchiment d'argent que son auteur aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires afin de s'assurer de la provenance des fonds et que, en omettant de le faire et en procédant malgré tout à l'acte d'entrave reproché, son action devait être assimilée à de la cécité délibérée (« bewusster Blindheit ») punissable au sens de l'art. 305bis CP. Cette jurisprudence a été développé de façon encore plus claire dans un cas de faux dans les titres, potentiellement transposable à l'art. 305bis CP, où il fut retenu que « [c]elui qui consciemment décide de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction. La signature volontairement aveugle du contrat indique au contraire que les recourants tenaient aussi pour possible au sens de l'art. 12 al. 2 CP la conclusion d'affaires illicites. (...) celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas ». En revanche, celui qui, du fait de sa seule légèreté, ne reconnait pas la provenance criminelle des fonds n'est pas punissable (Herren, Le blanchiment d'argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in AJP/PJA 9/2017, p. 1112ss, p. 1120-1121). L'importance des valeurs patrimoniales en jeu ne permet pas à elle seule de conclure que l'auteur s'accommode d'une provenance criminelle des fonds (Herren, op. cit., p. 1121).

3.1.3 En cas d'infraction prévue à l'art. 305bis CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (art. 102 al. 2 CP). La responsabilité pénale de l'entreprise est donc engagée lorsqu'un individu commet intentionnellement des actes constitutifs d'une infraction visée à l'art. 102 al. 2 CP, soit notamment l'art. 305bis CP, que celle-ci a pu être commise en raison d'un défaut d'organisation de l'entreprise et qu'il existe un lien de causalité entre le défaut d'organisation et l'infraction (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, Petit commentaire du Code pénal, 2012, N. 21-22 ad art. 102 CP).

Le Tribunal fédéral a récemment tranché la question de savoir si l'art. 102 CP constitue une norme d'imputation créant une forme sui generis de participation à l'infraction à charge de l'entreprise, ou si, au contraire, cette norme crée une nouvelle infraction de « mauvaise organisation », de degré contraventionnel, puisque punissable uniquement d'une amende, et a confirmé que l'art. 102 CP ne créait pas de nouvelle infraction, mais constituait bien une norme d'imputation. Partant, tous les éléments constitutifs de l'infraction sous-jacente doivent être réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2019 du 12 décembre 2019).

3.1.4 L'art. 55 CO prévoit la responsabilité de l'employeur pour les dommages causés par ses auxiliaires et fonde une responsabilité objective simple, qui sanctionne la violation d'un devoir de diligence, apprécié objectivement. L'employeur est ainsi tenu de réparer le dommage même si la violation ne lui est pas subjectivement imputable. Cette violation est présumée. L'art. 55 CO s'applique à tous les dommages causés par un auxiliaire, que l'employeur ait lui-même contribué au dommage ou non (Werro, op. cit., n. 1-2 ad art. 55 CO).

Pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il faut tout d'abord que les conditions générales de la responsabilité soient réunies. L'application de l'art. 55 CO suppose également l'existence d'un certain nombre de conditions spécifiques. Il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l'auxiliaire dans l'accomplissement de son travail et l'absence de preuves libératoires (Werro, op. cit., n. 6 ad art. 55 CO).

3.1.5 Lorsque l'auteur a un devoir de garant, il faut encore déterminer l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et les actes concrets qu'il était tenu d'accomplir.

La LBA, en vigueur depuis le 1er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ceux-ci ont désormais des obligations de diligence (art. 3 à 8 LBA) et des devoirs en cas de soupçons de blanchiment d'argent (art. 9 à 11 LBA). Les obligations des intermédiaires financiers sont également régies par les directives de la Commission fédérale des banques.

La LBA, en particulier ses art. 3 à 11, impose des normes de sécurité, obligeant les intermédiaires financiers à identifier l'ayant droit économique, l'objet et le but de la relation d'affaires, leur assignant des obligations de clarifications. Les obligations des intermédiaires financiers sont également régies par les directives de la Commission fédérale des banques, notamment la Circulaire du 26 mars 1998 (Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ci-après 98/1), qui leur font de manière générale aussi obligation de clarifier le but et l'arrière-plan économique des transactions ou relations d'affaires qui paraissent inhabituelles ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs proviennent d'un crime. Ces clarifications sont notamment nécessaires lorsque, au cours d'une relation d'affaires, le montant d'une transaction ou le nombre de transactions apparaît anormalement élevé eu égard à l'activité et à la situation financière connue du client et/ou lorsque l'intermédiaire financier constate l'existence d'indices de blanchiment de capitaux au sens de l'annexe aux directives de la CFB et/ou constate l'existence d'autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle. Des transactions présentent des risques particuliers de blanchiment, par exemple, lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable, voire lorsqu'elles apparaissent absurdes d'un point de vue économique ou encore lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. Doit également être considéré comme suspect tout client qui donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée. L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu'il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables. Il doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité et qui puissent lui permettre de porter une appréciation suffisante de l'arrière-plan économique des transactions (ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1).

Dès que la connaissance du client direct ou de l'ayant droit économique permet de présumer que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle, celui qui opère dans le secteur financier doit alors s'abstenir de toute transaction, faute de quoi il se rend coupable de blanchissage d'argent intentionnel. Il s'ensuit que la violation des obligations découlant de l'art. 6 LBA relève principalement de l'art. 305bis CP - lorsque les conditions en sont réalisées - et non de l'art. 305ter CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 3.5.4 et la référence citée).

L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant que celui-ci fournisse des informations propres à clarifier toute situation inusuelle ou à dissiper tout doute raisonnable, et doit en vérifier le caractère plausible, afin de lui permettre de porter une appréciation suffisante sur l'arrière-plan économique des transactions. Il doit en conséquence procéder, avec un esprit critique, à l'examen de la vraisemblance des dires de son client; le degré de son analyse dépend en particulier de la nature de la relation d'affaires et des motifs ayant justifié la clarification, laquelle doit porter sur la provenance des fonds déposés, sur l'activité professionnelle ou commerciale du cocontractant ainsi que sur sa situation (ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1). Le rapport de confiance liant l'intermédiaire et son client entre en considération pour déterminer l'ampleur des vérifications attendues. La banque ne saurait toutefois justifier en tant que telle l'omission de toute clarification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2009 du 17 septembre 2009 consid. 6.3.2.3).

3.1.6 Depuis son adoption en 1977, la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, qui fait régulièrement l'objet de révisions, définit les obligations des banques en ce qui concerne l'identification du contractant et la détermination du détenteur du contrôle ou du bénéficiaire effectif.

Conformément à son article 3, dont le contenu, bien que reformulé, est identique à celui figurant dans sa version précédente (CDB 03), la Convention relative à l'obligation de diligence des banques du 7 avril 2008 (CDB 08) assure la codification, avec effet contraignant, de règles en vigueur d'une gestion bancaire conforme à l'éthique professionnelle. Elle vise à concrétiser certaines obligations particulières de diligence prévues par la Loi sur le blanchiment d'argent (art. 3-5 LBA) ainsi que la notion de « vigilance que requièrent les circonstances » en matière d'acceptation de valeurs patrimoniales (art. 305ter CP). Les obligations de clarification complémentaire dans le cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus sont du ressort de l'OBA-CFB (Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; soit l'OBA-FINMA depuis le 1er janvier 2009).

Selon le Commentaire de la CDB 08 (CDB 08 - 2008/2009/2011; https://www.swissbanking.org/fr/themes/reglementation/lutte-contre-le-blanchiment-dargent/20080407-veb-kommentar_vsb08-fr.pdf), l'OBA-CFB règle en particulier les circonstances dans lesquelles l'arrière-plan de relations d'affaires ou de transactions inhabituelles doit être éclairci. Par conséquent, les organes chargés de l'application de la CDB 08 n'ont pas à se préoccuper des points traités dans ladite ordonnance, qui relèvent exclusivement de la compétence de la CFB.

3.1.7 Selon l'article 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3).

3.1.8 En l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage allégué par les appelants est purement économique, et ne peut donc donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme ayant pour finalité de les protéger. Il est également admis que seul l'art. 305bis CP peut entrer en considération, la violation de l'art. 305ter CP ou des dispositions de la LBA n'étant pas propre à constituer une cause de responsabilité civile de l'auteur de l'infraction.

Le classement de la procédure pénale initiée en 2014 ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si les faits reprochés constituent un acte illicite au sens du droit civil, ce d'autant que la prescription a dicté le classement de cette procédure. Les parties s'opposent sur la portée de l'art. 102 CP, soit la question de la punissabilité de l'entreprise en droit pénal, l'intimée insistant sur le fait qu'aucun de ses employés n'a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale. Or, du point de vue du juge civil, l'absence de condamnation pénale n'est pas déterminante pour retenir l'existence d'un acte illicite conformément à l'art. 53 CO.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les gestionnaires en charge des relations d'affaires litigieuses impliqués dans le présent litige étaient employés de l'intimée. N'est pas davantage contesté le fait que les employés ont agi dans l'accomplissement de leur travail.

Il est par ailleurs établi que BS______ a détourné les sommes confiées par les appelants pour son propre profit par le biais de comptes ouverts auprès de l'intimée grâce à de faux formulaires A indiquant qu'il en était l'ayant droit économique, de sorte que l'élément constitutif objectif de l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime est réalisé.

Il convient dès lors d'examiner si la banque a commis, par dol éventuel, un blanchiment de l'argent provenant de l'escroquerie perpétrée au préjudice des appelants par BS______, dont l'intimée pourrait répondre aux conditions de l'art. 55 al. 1 CO.

L'intimée soutient que les appelants seraient « incapables de prouver et de décrire la condition objective de l'art. 305bis CP », à savoir l'existence d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Or, il apparaît que les appelants reprochent à celle-ci d'avoir commis l'infraction de blanchiment d'argent - à tout le moins - par omission et d'avoir adopté un comportement passif en dépit de sa position de garant. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LBA et des directives de la CFB, les intermédiaires financiers se trouvent dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.

Lorsque l'auteur a une position de garant, il s'agit de déterminer l'étendue du devoir de diligence en découlant et les actes concrets qu'il était tenu d'accomplir. En l'occurrence, il ressort des mémorandums de la Banque que cette dernière ne disposait pas de directives concernant le processus d'approbation des transactions effectuées dans le cadre d'une relation avec un gestionnaire externe entre 1999 et 2005. Or, l'intimée, comme tout intermédiaire financier, était soumise à la LBA et, partant, avait des obligations de clarification des comptes en cas d'indices de blanchiment.

Il est constant qu'à l'ouverture des comptes par le gérant BS______, aucun indice ne laissait supposer une origine délictuelle des fonds en question, de sorte qu'il n'y avait pas de raison concrète de soupçonner l'existence d'un crime. Le gestionnaire de fortune indépendant, connu à ce titre par un employé de la banque, avait déclaré être l'ayant droit économique des avoirs, et, dans la mesure où il s'agissait d'un gérant indépendant suisse, domicilié en Suisse, et soumis à la surveillance d'un organisme d'autorégulation, la relation n'était pas considérée « à risque », selon les critères définis par la banque. Selon les indications de la Banque, les comptes litigieux étaient destinés à recevoir les commissions découlant de l'activité professionnelle de BS______ en sa qualité de tiers gérant et à procéder à des transactions pour ses besoins propres, ce qui était usuel selon CG______. L'intimée avait en outre mis en place un système informatisé « CF______ » d'analyse des transactions, conforme alors aux exigences de la CFB, qui n'avait jamais généré d'alerte s'agissant des comptes litigieux, raison pour laquelle le gestionnaire du compte n'avait pas procédé à des investigations ou clarifications complémentaires, ni vu les motifs des transactions.

A partir du 31 janvier 2006 à tout le moins, selon ce que soutiennent les appelants, la situation aurait changé : l'intimée se serait rendue coupable de blanchiment d'argent, au moment de la réception de l'ordonnance de production de pièces émise par les autorités CV______; les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir « su apprécier la portée réelle de cette pièce ». En effet, l'ordre en question faisait état de soupçons quant à l'existence, sur les comptes de BS______ auprès de l'intimée, de valeurs patrimoniales obtenues directement ou indirectement au moyen d'actes criminels.

Il sied dès lors d'examiner si, dès la date précitée, l'intimée a accepté l'éventualité que les fonds soient d'origine criminelle et ne s'est pas bornée à espérer qu'ils ne le soient pas.

Selon les déclarations de la responsable du service juridique ainsi que selon les mémorandums internes des 5 et 18 février 2008, en réunissant les documents pour transmissions aux autorités CV______, le service juridique a signalé l'existence d'un risque de blanchiment d'argent et transmis le dossier au service de compliance pour examen des transactions, lequel aurait conclu que la situation était en ordre. La responsable juridique, absente au moment d'un éventuel retour du service compliance, n'a pas mentionné de documentation interne corroborant cette conclusion; les mémorandums précités relèvent que le dossier ne contenait aucune trace écrite à ce sujet, seule une note du service juridique figurant dans le dossier, à teneur de laquelle le service compliance avait décidé de clore le dossier.

A supposer que ce constat du service de compliance ait été effectivement posé, il n'apparaîtrait pas fondé. En effet, en examinant avec l'attention requise la documentation bancaire réunie, l'intimée aurait dû réaliser que les comptes litigieux étaient alimentés par de tierces parties sans expérience et que la structure des transactions était incompatible avec le but indiqué lors de l'ouverture des comptes. En effet, les documents bancaires sollicités par les autorités CV______ laissaient apparaître des transactions entrantes et sortantes de plus de 29'000'000 fr. entre mai 2003 et février 2006, étant précisé que les donneurs d'ordres étaient nombreux et les bénéficiaires différents. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimée a d'ailleurs admis que trente-quatre versements avaient été effectués par BS______, respectivement sa société, en faveur de l'un des appelants, pour un montant total de plus d'un million de francs.

Les avis de crédits faisaient également état de motifs de versement incompatibles avec le but des comptes litigieux, dès lors que ces transactions étaient des investissements, respectivement des participations par des personnes privées.

Les opérations apparaissaient dès lors inconciliables avec les informations et expérience dont l'intimée disposait à l'égard du gestionnaire ainsi qu'avec le but annoncé des relations d'affaires considérées puisqu'à l'évidence, il ne s'agissait pas d'un cas usuel où un gestionnaire percevait sur son compte des commissions de gestion provenant de tiers inconnus de la Banque et depuis lequel il effectuait des transactions propres. En tout état, il n'est guère compatible d'agir comme gestionnaire pour des tiers et de signer un formulaire A attestant que l'on est l'ayant droit économique des avoirs.

Il se justifiait d'autant plus de procéder à une clarification que les dossiers bancaires des comptes litigieux ne contenaient aucune documentation relative à une éventuelle due diligence à laquelle l'intimée aurait procédé à l'ouverture desdits comptes. En effet, les témoins entendus dans le cadre de la présente cause ainsi que de la procédure pénale ont affirmé ne pas s'être occupés d'une telle vérification au moment de l'ouverture du compte ou, plus tard, au moment de la reprise de la relation bancaire. Le témoin CE______ a même reconnu ne pas avoir cherché à en savoir plus sur BS______, considérant que des contrôles avaient été faits en amont tout en déclarant ne pas avoir vu de documentation concernant le contrôle des activités du gérant externe et de sa société. Bien que CG______ ait déclaré que l'activité de gestion de fortune n'était pas considérée comme une activité à risque accru en 1999, l'année 1998, date de l'entrée en vigueur de la LBA, constitue une date charnière pour les banques en matière de convention de diligence et de blanchiment, à partir de laquelle il appartenait à la banque de se montrer plus vigilante que précédemment, surtout en présence d'éléments suspects.

Il résulte également des mémorandums qu'aucune information sur les transactions effectuées sur les comptes litigieux n'a été réclamée par l'intimée.

Après que la FINMA avait sollicité des renseignements supplémentaires de sa part s'agissant de ses relations d'affaires avec BS______ et sa société, l'intimée a procédé elle-même à une dénonciation auprès de la Commission de surveillance CDB après avoir, vraisemblablement pour la première fois, examiné lesdites relations. Dans ce cadre, la Commission de surveillance CDB a considéré que l'intimée avait omis, par dol éventuel, de répéter la procédure destinée à établir l'identité de l'ayant droit économique malgré des indices clairs suggérant que BS______ ne pouvait lui-même être l'ayant droit économique des fonds crédités sur les comptes litigieux, considérant qu'il appartenait à celle-ci de s'organiser de manière à ce que des transactions suspectes soient détectées et que, partant, son système de surveillance n'était pas conforme aux règles de diligence prévues par la CDB. Bien que les conditions de l'art. 305bis CP n'aient pas été examinées par la Commission, son examen s'étant limité aux dispositions des Conventions relatives à l'obligation de diligence des Banques de 2003 et de 2008, son raisonnement est pertinent, dès lors qu'elle a notamment examiné l'existence de doutes quant à la véritable identité de l'ayant droit économique des fonds litigieux et a relevé que les comptes litigieux avaient fait l'objet de multiples transactions insolites incompatibles avec le but d'utilisation indiqué lors de l'ouverture.

Enfin, il résulte des mémorandums de la Banque que le département juridique a appris l'existence de la dénonciation au MROS de CS______ de 2003 lors d'un entretien téléphonique avec les autorités CV______ en mars 2006.

L'intimée a reconnu qu'une analyse consolidée a posteriori des transactions effectuées laissait apparaître qu'il pouvait s'agir de comptes de passage mais qu'une revue complète des transactions n'était pas justifiée à l'époque puisque le système informatique n'avait émis aucune alerte. A ce stade, l'intimée n'était plus fondée à se prévaloir de cette absence d'alertes informatisées, dès lors qu'elle était nantie de nombreux éléments lui permettant de supposer avec une certaine probabilité que les fonds détenus sur les comptes litigieux provenaient d'un crime et l'obligeant à clarifier les relations bancaires et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment.

Pourtant, aucune question n'a été posée au gérant s'agissant des nombreuses entrées et sorties de fonds immédiates et systématiques, quand bien même la situation durait depuis au moins trois ans et que, selon CG______, si la banque constatait qu'un compte de passage était en réalité un compte de type « pool », elle devait identifier l'ayant droit économique, régulariser la situation et ne pas la laisser perdurer, soit en clôturant le compte soit en renvoyant les avoirs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le caractère insolite de la situation a été révélé au moment de la requête des autorités CV______, ou à tout le moins au moment où l'intimée a réuni l'ensemble de la documentation bancaire destinée à ces autorités. L'intimée était alors tenue de prendre les mesures nécessaires pour clarifier, dans les plus brefs délais, la situation de son gérant externe et déterminer si ses fonds avaient une origine illicite puisque les indices étaient suffisants pour douter de la provenance desdits avoirs. Les contrôles ne sont en effet pas à effectuer à l'ouverture du compte seulement, mais doivent se poursuivre tout au long de la relation contractuelle.

C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que la négligence consciente devait être retenue car l'intimée n'avait pas envisagé que son comportement, que ce soit l'acceptation de BS______ comme client, l'exécution de ses ordres de transfert ainsi que l'absence de clarification et de blocage des comptes, puisse entraver l'administration de la justice, et ne s'était pas accommodée de l'éventualité que les faits constituaient un crime, puisque celui qui consciemment décide de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction.

En l'absence de toute demande d'explication et de documentation, l'intimée s'est accommodée d'une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment. Ses actions peuvent donc être assimilées à un aveuglement délibéré, punissable au sens de l'art. 305bis CP.

Ainsi le dol éventuel est établi, ce qui permet de conclure à l'existence d'un acte illicite au sens du droit civil.

3.2 Dans la mesure où la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique, soit l'aspect subjectif de la responsabilité, il découle de ce qui précède que la condition de la faute est également remplie, l'intimée ayant commis une faute en manquant à la diligence dont elle aurait dû faire preuve (Werro, op. cit., n. 56-57 ad art. 41 CO).

3.3 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré qu'en tout état, le lien de causalité entre les omissions de l'intimée et leur dommage avait été interrompu du fait du comportement de BS______, dont les agissements étaient intervenus de manière à ce point prépondérante qu'ils apparaissaient comme la cause unique du préjudice subi.

Ils font valoir que si l'intimée avait agi conformément à la loi - dès le 31 janvier 2006 à tout le moins - plus aucun montant versé par des investisseurs n'aurait alors pu parvenir sur les comptes de BS______, respectivement de BV______ LTD, ni en sortir. De plus, BS______ n'aurait pas pu dilapider les montants d'ores et déjà perçus au titre d'investissement. Dans la mesure où il appartenait à l'intimée, en sa qualité de garant, d'enrayer le processus criminel mis en oeuvre par BS______, les agissements criminels de ce dernier ne pouvaient rompre le lien de causalité adéquate.

3.3.1 La responsabilité fondée sur l'art. 41 CO suppose l'existence d'un rapport de causalité entre l'acte de l'auteur et le dommage. On analyse ce rapport non seulement d'un point de vue logique ou naturel (causalité naturelle) mais également d'un point de vue normatif (causalité adéquate) (Werro, op. cit., n. 36 ad art. 41 CO).

La causalité naturelle entre deux évènements est une relation telle que, sans le premier évènement, le second ne se serait pas produit. Il s'agit d'une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5C_125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.1, paru in SJ 2004 I p. 407).

Une omission peut également être tenue pour la cause d'un préjudice. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps : il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et secondement d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (Werro, op. cit., n. 41 ad art. 41 CO). Lorsque, en revanche, le défendeur peut faire valoir que le dommage serait survenu même s'il avait agi conformément au droit, sa responsabilité n'est pas engagée. On parle dans ce cas d'une objection fondée sur le comportement de substitution licite. Puisque la preuve de la causalité est en principe à la charge du lésé, cette objection ne présente un intérêt que lorsque la causalité (naturelle) est présumée ou lorsque l'on dispense le lésé de l'établir, parce que les circonstances de fait permettent d'admettre sans preuve particulière la possibilité d'une relation causale. Tel devrait notamment être le cas lorsqu'un manquement clair du défendeur à son devoir contractuel ou légal est prouvé. Il appartient alors au défendeur de prouver que la causalité fait en réalité défaut parce qu'un comportement licite de sa part n'aurait pas empêché le dommage de se produire (Werro, op. cit., n. 42 ad art. 41 CO).

3.3.2 Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 123 III 110 consid. 3a).

La preuve de la causalité adéquate incombe au lésé. Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : il doit se demander si on peut considérer rétrospectivement le résultat constaté comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée. L'examen de la causalité adéquate repose nécessairement sur un jugement de valeur. Pour y procéder, le juge doit user de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 262 ss).

La cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan. On parle de facteurs "interruptifs" de causalité. Ces facteurs sont la force majeure, la faute grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d'un tiers. Le juge doit pondérer le fait imputable au sujet de la responsabilité avec ces facteurs.

Le comportement du lésé ou d'un tiers ne peut, normalement, rompre le lien de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de son auteur, même si la faute du lésé ou du tiers est plus importante que celle de l'auteur du dommage. Même si d'autres causes apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être considérée comme relevante dans le cours des événements et qu'il n'existe pas d'autre cause s'écartant du cours normal des choses ou absurde au point que l'on ne pouvait compter avec sa survenance. C'est l'intensité des deux rapports de causalité qui est déterminante. Si l'un deux s'impose, après examen, avec une telle intensité qu'il écarte pour ainsi dire l'autre et lui enlève toute signification apparente, on admet alors qu'il y a rupture de cet autre lien (ATF 116 II 519 consid. 4b in
JdT 1991 I p. 634 ss, 640; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.3.1). La jurisprudence n'admet l'interruption du lien de causalité que de façon restrictive (art. 43 ss CO; Werro, La responsabilité civile, op.cit. n. 271-272).

3.3.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le manque de contrôle par l'intimée de l'origine et de la destination des fonds déposés par BS______ sur ses comptes personnels au sein de la Banque n'était pas en relation de causalité avec le détournement par ledit gestionnaire des sommes confiées par les appelants, estimant que si, par hypothèse, les formulaires A avaient correctement identifié les clients du gérant externe en leur qualité d'ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes litigieux, rien n'aurait empêché le gestionnaire félon d'agir de manière répréhensible en retirant lesdits fonds pour en disposer à son propre profit.

Bien que la banque ne soit pas concernée par les rapports entre le titulaire d'un compte et l'ayant droit économique de celui-ci, et n'assume à ce titre aucun devoir de sauvegarde des intérêts de l'ayant droit contre les agissements du titulaire, elle doit néanmoins se conformer à ses obligations, notamment de clarifier l'arrière-plan économique de relations d'affaires suspectes mais également d'aviser le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, voire de procéder au blocage des valeurs patrimoniales (art. 9 et 10 LBA).

Le raisonnement du premier juge, consistant à nier tout lien de causalité entre les agissements de l'intermédiaire financier, soit en l'espèce, l'intimée, et le dommage, ne saurait être suivi dès lors que le système juridique permet précisément de fonder une responsabilité civile solidaire du blanchisseur qui devait présumer que les valeurs provenaient d'un crime et qui s'en était accommodé.

Il sied dès lors de vérifier si le dommage subi par les appelants se trouve en lien de causalité - naturelle et adéquate - avec le comportement de l'intimée.

Dans le cas d'espèce, bien qu'un devoir d'agir ait résulté de sa position de garant, l'intimée n'a pas procédé aux clarifications imposées et a continué de procéder aux opérations sollicitées par le gestionnaire félon sur les comptes litigieux, causant ainsi un préjudice aux appelants. L'intimée soutient, comme l'a retenu le premier juge, que même si elle avait agi conformément au droit, le dommage serait survenu puisque BS______ aurait pu retirer les fonds pour en disposer à son propre profit. Or, l'intimée n'a pas requis de clarifications auprès du gérant externe, quand bien même il aurait fallu, dans la mesure où les comptes de celui-ci étaient en réalité des comptes de passage ou de type « pool », demander l'origine des fonds, et, vu les constantes entrées et sorties de fonds, intervenir, en mettant un terme aux relations d'affaires litigieuses, voire en procédant à une dénonciation et à un blocage des fonds. De cette manière, le gestionnaire félon aurait été empêché d'agir de manière répréhensible, à tout le moins à compter d'une date donnée, et les intérêts des appelants auraient été sauvegardés, respectivement atteints dans une moindre mesure.

Partant, le dommage est en relation de causalité naturelle avec l'omission de l'intimée.

Il convient encore de déterminer si un lien de causalité adéquate doit également être admis.

Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait d'exécuter des ordres sur un compte, dans lequel des fonds issus d'une escroquerie sont déposés, sans procéder à une clarification de l'arrière-plan économique, ni procéder à un blocage des fonds voire à une dénonciation, quand bien même de nombreux éléments suspects permettent de douter de la légalité des agissements de son gestionnaire, est propre à causer un dommage aux véritables ayants droit économiques, puisqu'elle permet à l'escroc de commettre ses méfaits. En effet, c'est en raison de la passivité de la Banque que BS______ a pu poursuivre ses agissements criminels jusqu'à sa mort et provoquer le dommage subi par les appelants.

Reste à déterminer si le fait du gestionnaire est de nature à interrompre ce lien de causalité. L'intimée fait sien le raisonnement du premier juge, à teneur duquel les agissements de BS______ sont intervenus de manière prépondérante à un point tel qu'ils apparaissent comme la cause unique du préjudice subi.

Par son comportement, BS______ a certes commis une faute lourde. Toutefois, le comportement fautif de l'intimée, qui ne doit pas être pris à la légère, ne peut être écarté au point qu'il n'entrerait plus en ligne de compte en tant que cause adéquate du dommage subi. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est notamment que la banque a violé ses obligations et que cette violation était propre à permettre au gestionnaire de commettre ses agissements. En effet, l'intimée, en décidant consciemment de ne pas solliciter des explications concernant les opérations suspectes auxquelles procédait le gérant externe sur ses comptes, a favorisé la survenance du dommage, si bien que le rapport de causalité adéquate n'est pas rompu. Si, à réception de la demande des autorités CV______, l'intimée s'était conformée à ses obligations légales, aucun montant n'aurait pu entrer ni sortir des comptes litigieux et BS______ n'aurait dès lors plus disposé librement de ces avoirs, étant rappelé que l'intermédiaire financier qui, nonobstant un soupçon quant à l'origine criminelle des valeurs patrimoniales, autorise néanmoins un transfert ou un retrait, se rend cas échéant coupable d'un acte de blanchiment par dol éventuel.

Par conséquent, un lien de causalité adéquate doit également être admis.

Les conditions de l'acte illicite, de la faute, du lien de causalité et du dommage (sur le principe à tout le moins) étant réunies, la responsabilité de l'intimée est engagée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

4. 4.1 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC) et peut dès lors recourir séparément et de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2012 consid. 1 et les références citées). L'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit ainsi être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur / défendeur (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2 et les références citées).

Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

4.2 En l'espèce, seule une partie des consorts a formé appel contre le jugement entrepris. Ledit jugement est donc entré en force en ce qui concerne ceux des consorts qui n'ont pas pris part à la procédure d'appel.

S'agissant des autres consorts, la décision entreprise sera annulée, au vu des considérants qui précèdent.

La question du dommage subi par les appelants, soit un élément essentiel de la demande au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, n'ayant pas été examinée par le premier juge, et compte tenu de l'importance de cette problématique et du principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour renverra la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision.

5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 100'000 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser 100'000 fr. aux appelants, solidairement entre eux.

L'intimée sera également condamnée aux dépens d'appel des appelants, pris solidairement entre eux, arrêtés à 35'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2019 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______,contre le jugement JTPI/12311/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2906/2015-20.

Au fond :

Annule ce jugement en tant qu'il déboute de leurs conclusions A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______ et, statuant à nouveau sur ce point :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., les met à la charge de AR______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne AR______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, la somme de 100'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne AR______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, la somme de 35'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.