Décisions | Chambre civile
ACJC/1515/2019 du 04.10.2019 sur JTPI/12605/2018 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1137/2016 ACJC/1515/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2018, comparant par Me Marc Henzelin, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, intimée, comparant par Me Nicolas de Gottrau, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______ (ci-après : la Banque) est un établissement bancaire [suisse] dont le siège est à O______.
b. A______, ressortissant libanais né en ______, a ouvert un compte auprès de la Banque en novembre 2010.
Lors de l'ouverture de ce compte, A______ a signé un certain nombre de documents dont le Summary Bank Relationship, comprenant notamment le contrat d'ouverture de relation bancaire et un document intitulé General Provisions, par lequel le client confirmait avoir reçu les Conditions générales de la Banque, un acte de nantissement général (General Deed of Pledge), un contrat-cadre pour les opérations de change Over The Counter (OTC) et options de vente et d'achat sur devises et métaux précieux (call and put options on currencies and precious metals), un formulaire de requête en vue de l'obtention d'une ligne cadre de crédit ainsi qu'une confirmation de l'acceptation par la Banque, des procurations limitées en faveur de C______ et de B______ (LEBANON), un document relatif aux connaissances et à l'expérience en rapport avec les instruments financiers, ainsi qu'un formulaire d'utilisation du Direct Net / Secure Mail.
Une élection de for en faveur des tribunaux genevois a été prévue (art. 5 General Provisions), ainsi qu'une clause d'élection de droit suisse.
A______ a également conclu, à une date indéterminée, un contrat de conseil en placement avec B______ (LEBANON). La clause n° 4.1 dudit contrat stipule que ladite banque pouvait percevoir des honoraires pour les services fournis à A______. Selon la clause 4.2, la banque pouvait recevoir, conserver et partager avec ses associés, les sociétés du Groupe B______ et d'autres tiers, des rémunérations au titre des transactions ou des investissements effectués pour le compte du client; les détails d'une telle rémunération ne seraient pas précisés dans la confirmation de la transaction concernée, mais seraient mis à disposition sur demande.
c. L'art. 7 des Conditions générales de la Banque stipule que les réclamations d'un client relatives à l'exécution d'instructions ainsi qu'à d'autres communica-tions doivent être formulées immédiatement après réception de la communication concernée et au plus tard dans le délai déterminé par la Banque. Si des documents ou des communications que le client attend ne sont pas reçus (par exemple, extrait de compte/dépôts, règlements boursiers), le client doit en informer la Banque sans délai. Les objections concernant les extraits de compte ou les extraits de dépôt doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, la déclaration est réputée acceptée.
Par ailleurs, l'art. 2.2 du contrat-cadre pour les opérations de change Over The Counter (OTC) prévoit que les transactions au titre dudit contrat peuvent être conclues oralement. La partie A (la Banque) doit établir une confirmation. D'après l'art. 2.3 du contrat-cadre, si la partie B (le client) constatait des divergences entre la confirmation et les informations dont elle disposait au sujet de la transaction, la partie B devait en informer immédiatement la partie A à réception de la confirmation. Si la partie A n'était pas informée de ces divergences ou ne recevait aucune réclamation avant le 7ème jour suivant la réception de la confirmation par la partie B, la confirmation liait les parties.
D'après l'art. 9 du contrat-cadre, la Banque pouvait demander que le client fournisse une couverture supplémentaire sous une forme et un montant acceptables pour toutes les créances et risques que la Banque pouvait avoir contre le client en relation avec les transactions sous forme d'options, de foreign exchange forward transactions et de foreign exchange swap transactions. La Banque avait le droit de changer en tout temps les exigences de couverture et de demander une couverture supplémentaire (art. 9.3).
d. Selon les rapports d'investissements remis par la Banque, le portefeuille de A______ présentait un solde positif de USD 1'155'360.- à fin décembre 2011, USD 4'025'263.- à fin décembre 2012, USD 4'812'260.- à fin décembre 2013, USD 4'680'055.- au 31 janvier 2014, USD 4'999'872.- au 31 août 2014,
USD 4'686'212.- au 30 septembre 2014, USD 4'791'861.- au 31 octobre 2014, USD 4'410'582.- au 30 novembre 2014 et USD 4'720'330.- au 31 décembre 2014.
e. Entre le 31 décembre 2014 et le 31 janvier 2015, le portefeuille de A______ était composé de placements fiduciaires, d'avances à terme fixe, de bonds, d'actions et de produits structurés.
Le rapport d'investissement au 14 janvier 2015 faisait état d'actifs nets totaux évalués à USD 4'621'448.-.
Le portefeuille de l'intéressé comportait notamment les options suivantes :
- EUR/CHF EUR 10'000'000.- D______ [Put],
- EUR/CHF EUR 10'000'000.- D______,
- EUR/CHF EUR 16'000'000.- D______,
- EUR/USD EUR 1'640'000.- E______ [Knock-out],
- GBP/CHF GBP 2'640'000.- E______,
- GBP/CHF GBP 4'000'000.- F______ [Knock-out],
- GBP/CHF GBP 82'758.620 G______ [Knock-out],
- GBP/CHF GBP 5'200'000.- H______ [contrat forward],
- GBP/USD GBP 2'520'000.- E______ [Knock-in],
- USD/CHF USD 3'243'243.243 I______,
- USD/CHF USD 5'290'456.- E______,
- USD/JPY USD 3'120'000.- E______.
f. Le 15 janvier 2015, la BANQUE NATIONALE SUISSE (BNS) a communiqué sa décision d'abandonner le taux plancher entre le franc suisse et l'euro.
Selon le rapport d'investissement au 15 janvier 2015, la valeur globale du portefeuille de A______ était alors évaluée au montant net de USD 1'522'665.-.
g. Lors d'une conversation téléphonique du 16 janvier 2015, la Banque et A______ se sont entretenus au sujet de la situation du portefeuille de ce dernier à la suite de la décision susvisée de la BNS.
Le même jour, la Banque a envoyé une lettre à A______ sollicitant le versement d'un montant de 7'530'000 fr. à titre de couverture, au plus tard le lundi 19 janvier 2015 à 12h00. A______ n'a pas donné suite à cette requête.
h. Entre le 16 et le 31 janvier 2015, la Banque a liquidé toutes les positions de A______.
i. Par courrier du 30 janvier 2015, la Banque, se référant à l'appel de marge et aux instructions de A______ subséquentes, a transmis à celui-ci le solde de ses comptes à cette date et lui a demandé de couvrir les débits.
j. Selon le rapport d'investissement au 31 janvier 2015, le portefeuille de A______ ne contenait plus que des liquidités ainsi que les options suivantes :
- D______ (EUR 10'000'000.- et - EUR 10'000'000.-, EUR 16'000'000.- et - EUR 16'000'000.-),
- J______ [Knock-in] (USD 3'243'243.243 et - USD 3'243'243.243),
- GBP/CHF F______ (GBP 4'000'000.- et - GBP 4'000'000.-),
- GBP/CHF G______ (GBP 174'000.- et - GBP 174'000.-).
Le solde débiteur s'élevait à USD 3'147'218.-.
k. Le 6 février 2015, A______ a contesté toutes les transactions intervenues sur ses comptes, les appels de marge ainsi que les soldes des comptes et des sous-comptes correspondants, et il s'est également opposé à toute compensation.
l. Par courrier du 13 février 2015, la Banque a informé A______ qu'elle mettait un terme à son crédit et l'a mis en demeure de lui payer la somme de
EUR 2'783'711.85 plus intérêts. Elle a par ailleurs nié toute défaillance de sa part.
Le 4 mars 2015, A______ a contesté devoir le montant réclamé et a requis le détail des calculs permettant de déterminer ce solde.
La Banque lui a alors remis un tableau explicatif relatif à l'appel de marge susvisé. A______ conteste les évaluations des produits OTC figurant dans ce tableau et fait valoir que la Banque devait lui communiquer les méthodes et les éléments de calculs permettant de valoriser ces instruments.
m. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 juillet 2016, la Banque a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de EUR 2'783'711.85 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015.
En substance, la Banque a soutenu que sa créance résultait de la relation de compte courant avec A______, précisément du débit de celui-ci à la suite des opérations sur devises effectuées par le client (relation bancaire d'execution only). Elle a précisé que l'annonce de la BNS d'abandonner le taux plancher EUR/CHF avait entraîné une dévaluation de l'euro, ce qui avait fortement déprécié le portefeuille de A______, lequel basait sa stratégie sur le taux plancher et avait pris des positions short put sur l'euro contre le franc suisse. Cette dépréciation avait eu pour conséquence que les comptes de l'intéressé avaient présenté un découvert, de sorte que la Banque avait procédé à un appel de marge le 16 janvier 2015 d'un montant de 7'530'000 fr. La Banque a affirmé que le client n'avait pas souhaité donner suite à l'appel de marge et lui avait donné pour instruction expresse de procéder à la liquidation immédiate de ses positions le 16 janvier 2015, ce qu'elle avait effectué dès le jour même (vendredi) puis le 19 janvier 2015 (lundi). Le
31 janvier 2015, le compte euros de A______ présentait un solde négatif de
EUR 3'952'527.64. La Banque lui avait demandé de rembourser ce débit, ce qu'il n'avait pas fait. Elle avait alors liquidé l'ensemble de ses positions et procédé à la compensation entre les différents comptes de celui-ci pour arriver à un solde négatif de EUR 2'783'711.85, dont elle réclamait le remboursement.
n. Dans sa réponse à la demande en paiement, A______ a pris des conclusions préalables en reddition de compte, concluant pour le surplus à ce que la Banque soit déboutée de toutes ses conclusions.
Il a en outre formé une demande reconventionnelle contre la Banque, en paiement d'un montant de JPY 1'403'717.- à titre de remboursement d'une commission cachée lors de l'achat de l'option K______ WITH EUROPEAN CONDITIONAL PROTECTION USD/JPY [Knock-out forward] portant le numéro ID 1______, plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2015, et subsidiairement d'un montant de USD 12'008.-.
Sur reddition de compte, il a en dernier lieu sollicité qu'il soit ordonné à la Banque, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre les documents suivants relatifs à la relation bancaire depuis son ouverture jusqu'au 31 janvier 2015, sauf lorsqu'il est spécifié différemment :
i) le term sheet relatif à l'option EUR/CHF - EUR 16'000'000.- D______ (Sell), Exp. 2015-09-18, Strike 1.21 (ID 2______, 3______ et 4______);
ii) les rapports d'investissement mensuels (investment reports) complets (incluant les pages relatives aux 3.2 FX/PM Contracts information divulguant entre autres les times values) avec identification de la transaction relative à chaque position (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque position figurant dans ces documents au term sheet, à l'instruction, à la confirmation et à l'éventuel cancellation agreement correspondant);
iii) les pièces 2 à 10, 12, 20.2 et 21.6 dem. et les pièces 21 et 22 déf. exemptes de caviardage;
iv) la pièce n° 14 dem., y compris les annotations manuscrites indiquant les numéros ID de chaque transaction, en version lisible;
v) qu'il soit constaté que la Banque prétend qu'aucune correspondance écrite n'existe entre elle et B______ (LEBANON) et constater que la Banque prétend au demeurant avoir tout remis;
vi) qu'il soit constaté que la Banque prétend qu'aucune correspondance écrite n'existe entre elle et B______ (LEBANON) et constater que la Banque prétend au demeurant avoir tout remis (sic);
vii) les avis d'opération (advice) relatifs à toutes les transactions effectuées;
viii) les confirmations de transaction pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf celles déjà remises;
ix) les cancellation agreements pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf ceux déjà remis;
x) les modèles d'évaluation, méthodes (formules mathématiques) et tous les éléments/facteurs de calcul permettant de valoriser les options, avec indication de chaque option concernée par chaque modèle;
xi) les évaluations quotidiennes des options (valeur totale et décomposée en intrinsic value et time value), avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque évaluation à chaque option correspondante), ce pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015;
xii) le détail complet de chaque calcul afférant aux évaluations requises ci-dessus opérées par le modèle d'évaluation de la Banque, étayant toutes les valeurs de tous les éléments/facteurs arrêtés pour chaque calcul (y compris mais pas seulement la volatilité implicite);
xiii) les calculs de marge quotidiens depuis l'ouverture du compte au 19 janvier 2015;
xiv) les détails relatifs au calcul de premiums liés à toutes les transactions pour toutes les options et autres produits du portefeuille du client, avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque calcul à chaque option/produit correspondant);
xv) le bid/ask spread pour chaque transaction avec fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de les relier à chaque produit correspondant, ainsi que le prix brut lié à chaque premium reçu par le client;
xvi) les recherches effectuées par la Banque sur l'évolution des cours des monnaies, en particulier s'agissant du franc suisse, du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015;
xvii) les conversations téléphoniques entre, d'une part, lui-même et/ou C______ et/ou B______ (LEBANON) et, d'autre part, la Banque;
xviii) le journal spécifique concernant les opérations sur options et les liquidations des positions;
xix) l'intégralité des documents et informations transmis par B______ (LEBANON) à la Banque, y compris les documents internes entre ces deux entités;
xx) le détail des rétro-commissions ou autres rémunérations versées
par la Banque à B______ (LEBANON) en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de A______.
A______ a fait valoir que la Banque avait un devoir d'information accru à son égard, puisque ses avoirs avaient été investis sur la base d'un crédit lombard octroyé par elle dans des produits qu'elle-même avait créés, et qu'elle savait, très probablement depuis bien avant le 15 janvier 2015, que le risque de voir le taux plancher EUR/CHF abandonné avait augmenté de manière considérable ce qui, en cas de réalisation, provoquerait une appréciation soudaine du franc suisse. Selon lui, la Banque ne pouvait pas l'ignorer vu qu'elle surveillait et évaluait quotidiennement la valeur de son portefeuille et la marge, mais aussi que cette évaluation devait montrer une perte progressive de la valeur des produits se trouvant dans son portefeuille, mettant en péril ses avoirs et lui faisant courir le risque de passer en négatif. En outre, la Banque se trouvait, d'après lui, dans une situation de conflit d'intérêts, puisqu'elle avait prélevé des commissions cachées importantes et qu'elle était la contrepartie de son client dans toutes les transactions effectuées. La Banque avait aussi violé son obligation de diligence. Afin de pouvoir le démontrer, A______ avait besoin des méthodes d'évaluation et modes de calcul des options, des détails relatifs au calcul des premiums et des spreads perçus par la Banque. A défaut, il ne pouvait pas être en mesure de vérifier si la Banque avait liquidé ses positions au meilleur prix ou si elle avait perçu des montants indus. La Banque avait en outre violé son obligation d'information, de best execution et de fidélité découlant de l'art. 11 de la loi fédérale sur bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM).
Concernant le chef de conclusion relatif aux rémunérations versées par la Banque à B______ (LEBANON), A______ se réfère au contrat de conseil en placement signé avec cette entité et notamment à son art. 4. Il allègue qu'aucun honoraire de conseils ne figure dans ses relevés de comptes (pièces 35 à 38 déf.), mais qu'il est peu probable que B______ (LEBANON) soit intervenue gratuitement. Il estime que cela justifie sa demande de documents dans le cadre de la présente procédure mais aussi en raison des manoeuvres dilatoires déployées par la Banque dans le cadre de la procédure intentée par lui au Liban.
o. Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal a imparti à la Banque un délai pour se déterminer sur les conclusions susvisées en reddition de compte et, le cas échéant, pour produire les documents requis.
p. La Banque a produit les documents suivants :
- les documents d'ouverture de compte (caviardés) (pièces 2 à 13 dem.);
- les investment reports annuels au 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013 et mensuels du 31 janvier au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier au 30 mars 2015, étant précisé qu'à compter de l'année 2013, les investment reports comportent une section "3.2 FX/PM Contracts information";
- les statements of account & detailed account extracts : (pièces 24, 35, 36, 37, 38 déf.) :
- compte n° 5______-01 : CHF
statement of account au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015,
- compte n° 5______-02 : USD
statement of account au 31 décembre 2010, 2011, 2012 ; 30 juin et 31 décembre 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015,
- compte n° 5______-02-1 : EUR
statement of account au 31 décembre 2012 et 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015,
- compte n° 5______-02-2 : USD
statement of account au 31 décembre 2012, 30 septembre et
31 décembre 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015,
- compte n° 5______-02-4 : GBP
statement of account au 31 décembre 2012 et 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015,
- compte n° 5______-02-5 : YEN
statement of account au 31 décembre 2013,
detailed account extract du 1er janvier 2014 au 23 février 2015 ;
- les prospectus relatifs à certains produits (term sheets; pièce 30 déf.);
- les notes internes de la Banque du 12 novembre 2010 au 4 février 2015 concernant les communications avec A______, notamment les instructions de ce dernier ou de l'un de ses fondés de procuration et certaines propositions faites par la Banque (pièce 39 dem.), étant précisé que selon l'explication de cette dernière, lorsqu'un ordre était passé, le détail de la transaction généré automatiquement et comprenant le numéro ID était communiqué à A______ par B______ (LEBANON) (cf. par exemple p. 11 et 12 de la pièce 39, mentionnant notamment le produit concernée, le numéro ID, le jour de la transaction, la date de paiement du premium, etc.);
- la lettre d'appel de marge du 16 janvier 2015 avec le tableau de calcul de la marge requise (pièces 22 à 24 dem.);
- les confirmations et Event notification ou Termination agreement des produits se trouvant dans le portefeuille de A______ le 14 janvier 2015 (pièces 16, 17 à 17.7, 40 à 51.1 dem.);
- les confirmations de transaction, investment reports, cancellation agreements et expiration confirmations relatifs aux options se trouvant dans le portefeuille de A______ du 14 au 31 janvier 2015, à savoir les options suivantes :
- EUR/CHF - EUR 16'000'0000.- D______ (Sell) (ID 2______, 3______, 4______) (pièce 70.2 dem.),
- EUR/USD - EUR 2'080'000.- (EUR 1'640'000.- au 15 janvier 2015) E______ (ID 6______) (pièce 70.3 dem.),
- GBP/CHF - GBP 6'240'000.- (GBP 2'640'000.- au 15 janvier 2015) E______ (ID 7______) (pièce 70.4 dem.),
- GBP/CHF - GBP 4'000'000.- L______ [Knock-in with Knock-out] (ID 8______, 9______ (composée d'une option M______ de GBP 4'000'000.- et d'une option F______ de GBP 82'758.620) (pièce 70.5 dem.),
- GBP/CHF - GBP 5'200'000.- H______ (ID 10______) (pièce 70.6 dem.),
- GBP/USD - GBP 3'120'000.- (GBP 2'520'000.- au 15 janvier 2015) E______ (ID 11______) (pièce 70.7 dem.),
- USD/CHF - USD 3'243'243.243 I______ (ID 12______) (pièce 70.8 dem.),
- USD/CHF - USD 5'290'456.- (CHF 5'200'000.-) (USD 5'186'722.- au 16 janvier 2015) E______ (ID 13______) (pièce 70.9 dem.),
- USD/JPY - USD 3'120'000.- E______ (ID 1______) (pièce 70.10 dem.);
- les cancellation agreements dûment signés par la Banque (pièce 71 dem.);
- les captures d'écran du système informatique N______ de la Banque, arrêtant le montant à payer pour liquider les options et détaillant les différents paramètres pris en compte dans le calcul (pièces 72 à 80 dem.).
Considérant avoir fourni tous les documents demandés, la Banque a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions en reddition de compte. Selon elle, celui-ci disposait désormais de tous les éléments lui permettant de comprendre comment les options qui se trouvaient dans son portefeuille avaient été dénouées à la suite de l'appel de marge non honoré.
Dans sa duplique du 15 février 2018 relative aux conclusions en reddition
de compte, la Banque a notamment expliqué que l'option EUR/CHF
EUR 10'000'000.- D______ (Sell) figurait dans le portefeuille du client mais qu'elle avait été neutralisée le 18 septembre 2014 par l'acquisition de l'option inverse EUR/CHF - EUR 10'000'000.- D______ (Buy). Elle a exposé que cette dernière opération avait permis au client de vendre à la Banque une autre option au même moment d'un montant de EUR 16'000'000.- pour une prime de
USD 94'884.-. Elle a également indiqué que s'agissant des options composées d'options sous-jacentes telles que les options D______, L______ et I______, la neutralisation s'opérait par le rachat de l'option inverse pour laquelle la Banque émettait une confirmation de transaction indiquant la prime de rachat de l'option inverse puis, à l'échéance commune des deux options neutralisées, une confirmation d'expiration pour chacune d'elles (pièces 70, 72, 75 et 78 dem.). Elle a précisé que les options E______ et H______ ECP, composées de multiples options sous-jacentes, étaient neutralisées par le rachat d'options inverses à certaines options non échues, respectivement par la revente d'options sous-jacentes non échues pour lesquelles la Banque émettait un accord d'annulation mentionnant la prime d'annulation à payer, laquelle correspondait à la somme des primes de rachat d'options inverses à certaines options sous-jacentes non échues, après déduction des primes de revente de certaines options sous-jacentes non échues (pièces 70, 73, 74, 76, 77, 79 et 80 dem.).
La Banque a expliqué de manière détaillée la méthode de détermination du prix des options en exposant les aspects contractuels ainsi que les méthodes de calculs et variables utilisées. Elle a produit les captures d'écran de son système informatique N______, lequel générait selon elle en temps réel et en continu les prix selon les conditions du marché, lesquelles permettaient également de déterminer la valeur intrinsèque et la valeur temps (time value) des options rachetées. Les captures d'écran détaillaient ainsi les prix versés pour liquider les options détenues par A______ (pièces 72 à 80 dem.). Elle a également indiqué comment ses rémunérations étaient calculées, assurant à ce sujet n'avoir jamais prélevé de commissions cachées. Elle a ajouté avoir le droit, comme tout commerçant, d'appliquer une marge commerciale sur les prix de vente des contrats d'options qu'elle conclut avec ses clients, laquelle n'avait pas à être communiquée, ce d'autant plus qu'elle ne disposait pas d'un monopole et que le client pouvait s'adresser à un autre établissement s'il estimait que les prix qu'elle pratiquait étaient trop élevés.
q. A______ a ensuite sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer quels étaient les documents manquants en lien avec les cancellation agreements, les modèles d'évaluation et méthode de calculs permettant de valoriser les options ainsi que les détails relatifs aux calculs des premiums liés à toutes les transactions.
Il a précisé qu'il y avait deux phases pour ses conclusions en reddition de compte, l'une relative à la période antérieure à la liquidation et une autre relative à la période de liquidation. Il a relevé que pour la première, la Banque n'avait quasiment rien fourni, raison pour laquelle il maintenait l'ensemble de ses conclusions, et que pour la seconde, il n'était que partiellement satisfait, sans toutefois pouvoir être plus précis à ce stade, raison pour laquelle il requérait une expertise judiciaire afin de lui permettre de déterminer précisément si d'autres documents ou informations devaient être produits par la Banque. A______ a indiqué que cette dernière avait remis uniquement quelques paramètres utilisés dans le cadre de ses calculs de liquidation, qu'il en demandait d'autres et que l'expertise permettrait d'établir les paramètres manquants.
La Banque s'est opposée à l'expertise requise, estimant avoir fourni toutes les explications utiles sur ses méthodes d'évaluation.
r. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur reddition de compte le 3 mai 2018.
B. Par jugement JTPI/12605/2018 du 21 août 2018, notifié aux parties le 23 du même mois, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en reddition de compte (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., mis à raison d'un tiers à la charge de B______ et de deux tiers à la charge de A______, condamné en conséquence B______ et A______ à verser 5'000 fr., respectivement 10'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a rejeté la demande d'expertise formulée par A______, considérant qu'un tel moyen de preuve apparaissait inadéquat pour l'examen des conclusions en reddition de compte, étant précisé qu'une expertise pourrait être sollicitée dans le cadre de l'examen des prétentions en paiement émises par la Banque, afin de déterminer si les prix calculés par celle-ci l'avaient été correctement.
Le premier juge a par ailleurs retenu que la Banque avait satisfait à son devoir de rendre compte, A______ disposant désormais de toutes les informations nécessaires afin de vérifier si les activités de son mandataire répondaient aux critères d'une bonne et fidèle exécution du mandat. Le Tribunal a pour le surplus considéré que les prétentions de A______ visant à la remise de documents relatifs à la période antérieure à la liquidation de ses titres n'étaient pas fondées, puisque l'intéressé n'avait jamais émis la moindre contestation au sujet de ses placements avant l'effondrement du cours de l'euro le 15 janvier 2015. Sa demande de production de documents depuis le début de la relation bancaire ne reposait dès lors sur aucun intérêt légitime et apparaissait chicanière ou inopportune.
C. a. Par acte déposé le 24 septembre 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il reprend ses conclusions préalables de première instance en reddition de compte et demande que la Banque soit condamnée aux frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 21 février 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et art. 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause de nature patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC; cf. notamment ATF 126 III 445 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1, dont il résulte qu'une requête en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO poursuit un but économique), dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement en l'espèce, l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP).
3. L'appelant invoque en premier lieu une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendu.
3.1 En tant qu'aspect du droit d'être entendu, le droit à la preuve résulte de manière générale de l'art. 29 al. 2 Cst. et, pour le droit privé fédéral, il est
désormais consacré par l'art. 152 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du
10 novembre 2017 consid. 4.1.2).
Cette dernière disposition prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en
temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal peut, notamment à la demande d'une partie, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
L'intervention d'un expert s'impose chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.1).
Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction. Dans ce cas, il doit au moins implicitement ressortir de sa décision les raisons pour lesquelles il dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5).
Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant fait valoir que le Tribunal a rejeté sa demande d'expertise sans avoir listé quels documents et/ou informations la Banque lui aurait effectivement remis. En effet, une telle liste figure aux pages 16 à 18 (partie "en droit") du jugement entrepris et un résumé des explications fournies par la Banque concernant ses méthodes de calculs résulte du ch. 23 de la partie "en fait" dudit jugement (p. 8-9).
La Cour de céans a examiné de manière détaillée si la Banque avait donné suite de manière satisfaisante à la requête de reddition de compte formulée par l'appelant. Les divers éléments du dossier lui ayant permis de se forger une opinion sur ce point (cf. ch. 4 ci-après), il ne se justifie pas d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les paramètres éventuellement manquants en lien notamment avec les modèles d'évaluation et les méthodes de calculs de la Banque.
Le refus du premier juge d'ordonner une expertise sera confirmé et l'appel sera rejeté sur ce point.
A noter que les incertitudes de l'appelant quant au fait que les options M______ GBP 4'000'000 (ID 8______) et F______ GBP 82'758.62 (ID 9______) composaient effectivement l'option L______ seront examinées dans le cadre de la demande en paiement initiée par la Banque, étant rappelé que celle-ci a le fardeau de la preuve des faits qu'elle allègue.
4. L'appelant invoque une violation de son droit à la reddition de compte.
4.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'obligation de rendre compte comprend deux aspects : l'obligation de renseigner et l'obligation de présenter des comptes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; Werro, in Commentaire romand CO-I, 2012, n. 3 ad art. 400 CO).
L'obligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec l'exécution du mandat. Le mandataire doit présenter un compte-rendu suffisamment clair et détaillé afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. L'information permet au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49
consid. 4.1.2; ATF 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Elle est également nécessaire pour que le mandant puisse exiger la restitution (ATF 110 II 181 consid. 2; ATF 138 III 425 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 consid. 3.3; Werro, op. cit., n. 4, 7 et 8 ad art. 400; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1).
L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. L'obligation de restituer concerne tout ce qui a été remis au mandataire par le mandant en exécution du mandat ou ce que le mandataire a reçu de tiers. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité de l'intéressé.
Il faut différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution) dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire et les documents purement internes, comme par exemple des projets de contrat qui n'ont jamais été envoyés, qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Des relevés sur les visites de clients et les contacts peuvent faire l'objet d'une obligation de rendre compte, bien que ces relevés (internes) ne soient en principe pas soumis à l'obligation de restitution. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts avec les intérêts du mandataire au maintien du secret. On peut tenir compte des intérêts légitimes du mandataire en prévoyant que dans le cas concret un document ne doit être présenté que sous la forme d'extraits (ATF
139 III 49 consid. 4.1.3). L'obligation de justifier des numéros d'identification déterminés ne viole pas l'art. 400 CO, même si ceux-ci sont qualifiés d'internes (ATF 139 III 49 consid. 4.3.2).
Les exigences quant au degré de précision de la demande d'informations ne doivent pas être trop élevées. Dès lors que le demandeur ne sait pas du tout quel est le contenu exact de l'information à laquelle il a droit, on ne peut exiger de lui qu'il désigne séparément chaque preuve qu'il demande. Au contraire, il doit suffire qu'il expose clairement, en formulant sa conclusion, dans quel but et sur quoi il demande des informations ou une reddition de compte et pour quelle période et sous quelle forme il les demande. Si la demande tend à la reddition de comptes, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique quel doit être le contenu des comptes, dès lors qu'il n'aura précisément connaissance de la situation comptable que par la reddition de comptes. Si en vue d'un but concret, il requiert des pièces qui ne sont pas déterminées avec précision, il incombe au défendeur d'opérer la sélection des pièces. Si la demande d'informations est certes claire, mais formulée de manière trop générale, le juge doit la limiter de manière appropriée aux éléments qu'il estime décisifs et pour le reste, rejeter la conclusion (ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.5)
4.1.2 En matière bancaire, la Cour de céans a retenu que le devoir de renseigner s'étendait à tous les faits que le mandant pouvait avoir intérêt à connaître pour déterminer si le mandataire avait exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en était tenu aux instructions, sans que cela n'implique une obligation du mandataire de justifier de sa diligence. Les renseignements fournis devaient être suffisants et compréhensibles et couvrir l'ensemble des éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire. Il a encore été précisé que ce devoir de renseigner subsistait même lorsque le mandataire avait déjà complètement renseigné le mandant de
son vivant et qu'il s'étendait non seulement aux affaires en cours, mais également aux affaires antérieures (Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27).
Le mandataire doit ainsi présenter un compte-rendu détaillé, accompagné des pièces justificatives (avis de transaction, relevés du compte, etc.) et ce, même si les pièces ont déjà été communiquées par le passé, étant précisé que le client n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier; ce dernier peut de surcroît demander des explications supplémentaires au sujet des écritures portées sur les documents qui lui ont été communiqués. L'exigence de recevoir des relevés sous un aspect uniforme, de manière à avoir une meilleure compréhension des opérations et de leurs effets est justifiée (Jacquemoud-Rossari, op. cit., p. 27-28).
La Cour a dénié au client le droit de recevoir les tableaux journaliers de la position de marge de son compte, établis par la banque dans une relation bancaire relative à des opérations de change à effectuer sur instructions du client, au motif qu'aucun mandat de gestion n'avait été confié à la banque. Dans l'affaire en question, la banque effectuait des calculs de marge pour contrôler la différence existant entre le total des engagements du compte dus aux opérations FOREX et la valeur de gage des actifs déposés par le client. Le client soutenait que la banque lui avait fourni des informations erronées relatives à la marge disponible sur son compte, en lui cachant le manque de marge, ce qui l'avait conduit à entreprendre de nouvelles opérations qui lui avaient causé des pertes financières substantielles. La Cour a retenu que la fixation et le calcul des marges appliquées au compte se faisaient de manière discrétionnaire par la banque et qu'ils n'avaient pour seul but que de protéger les intérêts de la banque, afin de limiter ses risques dans l'éventualité de l'insolvabilité de son client. Ces documents pouvaient donc être considérés comme des documents internes à la banque qui n'apparaissaient pas d'emblée inclus dans les justificatifs dus par le mandataire au sens de l'art. 400 CO (cf. ACJC/863/2005 du 7 juillet 2005; Jacquemoud-Rossari, op. cit., p. 28-29).
En outre, il résulte de l'ATF 139 III 49 cité ci-dessus que l'autorité cantonale a retenu, dans le cadre d'un litige entre une banque et son client en lien avec un appel de marge, que le mandant avait un intérêt à obtenir une reddition de compte sur le point de savoir quelles valeurs avaient été prises en compte et comment elles avaient été calculées.
4.1.3 L'obligation de rendre compte trouve ses limites dans l'application des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). La demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires ou qu'il serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés ou bien si le demandeur n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'apparaisse un élément nouveau justifiant des explications. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1).
4.1.4 L'obligation de rendre compte se prescrit par dix ans (art. 127 CO) dès la fin du mandat. Le mandant qui agit en reddition de compte plusieurs années après la fin du contrat pourrait toutefois ne plus avoir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a 126 CPC. L'intérêt digne de protection du mandant doit être examiné au cas par cas, en fonction du contenu du mandat et de sa portée, de l'écoulement du temps depuis son terme ainsi que sur le détail des informations requises auprès du mandataire. Dans le délai de prescription de
dix ans, le mandant devrait en principe toujours être en droit d'obtenir de simples copies de documents de son dossier (Broquet, L'action en reddition de comptes et en restitution de l'art. 400 al. 1 CO, in Quelques actions en exécution, 2011,
p. 82).
4.1.5 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les Conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui. Une telle clause est valable. En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées. Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2 et les références citées).
Les fictions de réception et de ratification ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 6.1.3).
4.2 En l'espèce, la Banque ne conteste pas que son devoir de rendre compte est fondé sur l'art. 400 CO, compte tenu des rapports contractuels qui la liaient à l'appelant.
La Banque considère toutefois avoir satisfait à son devoir de rendre compte, en fournissant à l'appelant de nombreux documents et renseignements sur la manière dont elle a exécuté son mandat. L'appelant conteste cependant être en possession de tous les éléments lui permettant de contrôler l'activité de la Banque. Il réclame encore de nombreuses pièces et informations.
4.2.1 L'appelant réclame tout d'abord un certain nombre de documents et de renseignements (soit notamment tous les avis d'opérations telles que vente, achat, extourne, intérêts, frais; les confirmations de toutes les transactions effectuées; les cancellation agreements, les informations résultant du système informatique N______ de la Banque, les évaluations quotidiennes des options depuis le 1er janvier 2014, etc.) pour la période antérieure à la liquidation de ses titres, soit depuis le début de la relation contractuelle en novembre 2010 jusqu'au 14 janvier 2015.
L'appelant admet que la Banque lui a déjà remis l'ensemble des avis d'opérations pour chaque transaction, mais il en sollicite une copie, car il ne les a pas conservés.
Par ailleurs, les confirmations de toutes les transactions effectuées depuis le début de la relation contractuelle seraient, selon l'appelant, pertinentes pour vérifier qu'il a bien donné son consentement aux transactions concernées et déterminer les conditions contractuelles de chaque option ainsi que le montant des premiums versés ou reçus. Sur ce point, il y a toutefois lieu de relever que les notes internes (pièces 39 dem.) fournies par la Banque contiennent, entre autres, une retranscription des instructions orales reçues de l'appelant pour de nombreuses transactions effectuées depuis 2010. Le montant des premiums (versés ou perçus) résulte au demeurant d'autres documents fournis par la Banque (notamment les rapports d'investissement et les relevés de compte bancaire).
Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le Tribunal sans que cela soit contesté en appel, l'appelant n'a jamais émis la moindre contestation au sujet des opérations effectuées par la Banque avant l'appel de marge du mois de janvier 2015. Le fait que le portefeuille de l'appelant ait subi des pertes considérables à la suite de l'abandon du taux plancher du franc suisse face à l'euro au cours du mois en question ne constitue pas un élément nouveau justifiant que l'ensemble des opérations bancaires depuis 2010 soit vérifié, alors que l'intéressé s'en est accommodé pendant plusieurs années. Il paraît d'ailleurs douteux, au regard des conditions générales de la Banque et des autres clauses contractuelles approuvées par le client, que ce dernier ait encore la possibilité de soulever une quelconque contestation au sujet de transactions si anciennes.
Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'appelant ne dispose dès lors d'aucun intérêt légitime à réclamer l'ensemble des documents susvisés (une seconde fois pour certains), dont le rassemblement demanderait un travail considérable et disproportionné à la Banque.
L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur la reddition de compte pour la période antérieure à la liquidation, sous réserve des ch. ii et iii du considérant 4.2.2 ci-dessous.
4.2.2 L'appelant sollicite par ailleurs que la Banque soit condamnée à lui fournir davantage de renseignements et documents (listés ci-dessous) en relation avec la liquidation de son portefeuille à la suite de l'appel de marge qu'il n'a pas honoré.
Par souci de clarté, la même numérotation que celle figurant dans la partie
EN DROIT du jugement entrepris sera reprise ci-après, étant précisé que les points iv (retiré par l'appelant au stade de la première instance déjà), v, vi et xvii ne sont désormais plus litigieux.
i. Le term sheet relatif à l'option EUR/CHF - EUR 16'000'000.- D______ (Sell), Exp. 2015-09-18, Strike 1.21 (ID 2______, 3______ et 4______)
La Banque a fourni un certain nombre de term sheets, soit les prospectus qu'elle émet pour décrire les caractéristiques essentielles d'un produit déterminé. L'appelant fait valoir qu'il manque le term sheet susmentionné, qu'il persiste donc à solliciter de la Banque. Cette dernière fait valoir que l'option EUR/CHF D______ - EUR 16'000'000.- ayant expiré le 18 septembre 2015 était liée à l'option EUR/CHF D______ - EUR 10'000'000.- ayant expiré le 8 juillet 2015, dont le term sheet a déjà été remis au client. Elle soutient donc que ce dernier dispose ainsi déjà de l'intégralité des term sheets concernés.
Il paraît douteux que la Banque n'émette pas un prospectus pour chacun de ses produits et que le produit mentionné ci-dessus, bien que lié à l'autre option D______, n'ait pas fait l'objet d'un term sheet distinct, comportant ses propres caractéristiques, telles que par exemple le montant des premiums. Il sera donc ordonné à la Banque de produire ce document.
L'appel sera par conséquent admis sur ce point.
ii. Les rapports d'investissement mensuels complets (incluant les pages relatives aux « 3.2 FX/PM Contracts information » divulguant entre autres les time values et les intrinsic values) avec identification de la transaction relative à chaque position (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque position figurant dans ces documents aux term sheets, à l'instruction, à la confirmation et à l'éventuel cancellation agreement correspondant)
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelant, la Banque a d'ores et déjà fourni les investment reports comportant la section "3.2 FX/PM Contracts information" à compter de l'année 2013 (cf. pièces 55 à 69 chargé B______ du
15 août 2017). Cela étant, seul un rapport annuel a été fourni pour l'année 2013. Par ailleurs, les rapports relatifs aux années 2010 à 2012 ne comportent pas la subdivision 3.2, à l'instar des investment reports initialement remis à l'appelant.
Ce dernier étant en droit d'obtenir des rapports d'investissements mensuels complets sans avoir à justifier d'un intérêt particulier et la demande ne paraissant ni abusive ou chicanière ni impliquer un travail démesuré de la part de la Banque, il sera ordonné à cette dernière de fournir les investment reports mensuels incluant la section "3.2 FX/PM Contracts information", à compter du mois de novembre 2010 jusqu'au mois de décembre 2013.
L'appelant n'émet cependant aucun grief relatif au fait que la Banque n'a pas complété les investment reports par la mention du numéro ID de chaque transaction. Faute d'argumentation sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point spécifique de ce chef de conclusion.
iii. Les pièces 2 à 10, 12, 20.2 et 21.6 dem. et 21 et 22 déf. exemptes de caviardage
L'art. 328 al. 1 CO prévoit que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. L'art. 328b CO énonce que l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) sont applicables.
La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des
personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). La "personne concernée" est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 3 let. b LPD). Les "données personnelles" comprennent toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3
let. a LPD). Presque toutes les informations peuvent constituer des données personnelles au sens de la loi. Même les données de base, comme le nom, le prénom, l'adresse ou la date de naissance méritent protection selon le contexte dans lequel elles sont utilisées (Meier, Protection des données, 2011, p. 199).
La "communication" est le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant. Le "maître du fichier" est la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier (art. 3 let. f et i LPD). Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, notamment dans la mesure où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (art. 9 al. 1 let. b LPD).
La seule volonté subjective du maître du fichier de ne pas voir divulguées certaines informations (le concernant lui ou un tiers) n'est pas déterminante en soi : ce sont les conséquences in concreto de la divulgation sur ses intérêts ou ceux du tiers qui doivent être examinées et pesées (Meier, op. cit., p. 406). Il ne suffit pas que les intérêts invoqués soient jugés légitimes ou dignes de protection : ils doivent l'emporter sur l'intérêt à l'information. Il appartient au maître du fichier d'alléguer et de prouver l'existence de ces motifs, ainsi que leur prépondérance par rapport à ceux du requérant (Meier, op. cit., p. 406).
En l'occurrence, la Banque n'a ni allégué ni a fortiori démontré un quelconque motif prépondérant devant l'emporter sur l'intérêt de l'appelant à l'information. La simple invocation des bases légales rappelées ci-dessus ne permet pas de retenir que la divulgation des noms des employés de la Banque qui seraient intervenus dans le cadre de la relation bancaire avec l'appelant pourrait concrètement porter atteinte à ceux-ci.
Pour sa part, l'appelant a fait valoir que ces informations lui étaient nécessaires en vue de faire entendre certains employés comme témoins dans le cadre de la procédure qui l'oppose à la Banque. L'on ne voit pas en quoi le fait, pour un travailleur, de pouvoir potentiellement être amené à témoigner dans le cadre d'un litige entre une banque qui l'emploie et un client de ladite banque serait susceptible de porter atteinte à sa personnalité.
Compte tenu de ce qui précède, la Banque n'est pas fondée à s'opposer à la divulgation des noms des employés qui sont intervenus dans le traitement des opérations relatives au portefeuille de l'appelant. Le devoir de la Banque de rendre compte de manière complète sur son activité inclut le fait de renseigner sur les employés qui ont agi en lien avec le compte bancaire de l'appelant, quand bien même c'est en définitive l'employeur qui répond de l'activité de ses auxiliaires. A noter que l'argumentation de la Banque paraît d'autant plus mal fondée que certains documents (cf. par exemple la pièce 9 dem., qui est un courrier qu'elle a adressé à l'appelant le 16 novembre 2010 concernant une « confirmation of framework credit limit ») avaient déjà été transmis à l'appelant de manière non caviardée par le passé.
L'intimée sera donc condamnée à fournir les documents listés ci-dessus exempts de caviardage.
vii. Les avis d'opération (advice) relatifs à toutes les transactions effectuées
A la suite du dépôt de la demande de reddition de compte par l'appelant, la Banque a fourni les avis d'opération (compilés sous pièce n° 70 dem.; cf. également pièce n° 25 déf.) liés aux options ayant figuré dans le portefeuille de l'appelant du 14 au 31 janvier 2015.
L'appelant se contente d'affirmer qu'il a droit à un avis par opération telle que vente, achat, prêt, intérêts, extourne, dénouement, frais, sans toutefois préciser lesquels n'auraient pas encore été remis par la Banque pour la période relative à la liquidation de ses titres.
Faute de motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion.
viii. Les confirmations de transaction pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf celles déjà remises
L'appelant ne conteste pas que lesdites confirmations ont été remises par la Banque, dans le cadre de la présente procédure, pour les produits figurant dans son portefeuille à la date de l'appel de marge et postérieurement.
Ce chef de conclusion est dès lors sans objet.
ix. Les cancellation agreements pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf ceux déjà remis
L'appelant reconnaît qu'il a reçu la quasi-totalité des cancellation agreements pour ce qui concerne les produits figurant dans son portefeuille à la date de l'appel de marge et postérieurement. Il ne réclame aucun autre cancellation agreement pour la période considérée.
Ce chef de conclusion est ainsi également sans objet.
x. Les modèles d'évaluation, méthodes (formules mathématiques) et tous les éléments/facteurs de calcul permettant de valoriser les options, avec indication de chaque option concernée par chaque modèle
L'appelant reconnaît que les captures d'écran du système informatique N______ de la Banque permettent de connaître certains paramètres utilisés pour valoriser les produits, prélever des marges, commissions, écarts de cotation ou autres rémunérations. Il fait cependant valoir que ces captures d'écran n'ont pas été accompagnées des explications (formules mathématiques et modèles) nécessaires pour lui permettre de comprendre comment les produits étaient concrètement valorisés par l'intimée. De plus, les documents fournis ne permettaient pas de vérifier comment la Banque calculait la time value utilisée pour valoriser les produits figurant dans son portefeuille et donc la prime payée ou encaissée.
Il est vrai que la Banque n'a pas communiqué précisément une formule de calculs, faisant valoir que celle-ci était couverte par son secret d'affaires. Cela étant, dans ses dernières écritures de première instance, la Banque a expliqué de manière détaillée la méthode de détermination du prix de chaque option en exposant les aspects contractuels ainsi que les méthodes de calculs et variables utilisées. La Banque a notamment renvoyé aux modèles généralement admis par la profession, soit Black & Scholes et Mixed Stochastic Volatility Model, en particulier en ce qui concerne la volatilité implicite.
L'utilisation du modèle Black & Scholes nécessite de disposer de cinq paramètres, soit le prix actuel du sous-jacent (en l'occurrence le taux de change), le prix d'exercice de l'option (strike), le temps restant (en année) avant l'expiration de l'option, le taux d'intérêt sans risque pour chaque monnaie et la volatilité implicite du taux de change (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 1.3.2 et 4.2, qui expose que ce modèle mathématique financier permet de déterminer la valeur théorique d'une option et donc le prix théoriquement correct sur la base des divers paramètres précités, étant précisé que dans le cas des options, le prix théoriquement correct et le prix effectif peuvent différer, car des facteurs tant objectifs que subjectifs [en particulier les anticipations subjectives de volatilité] jouent un rôle entre fournisseur et acheteur).
Il s'ensuit que le modèle Black & Scholes peut certes être employé pour calculer la valeur théorique d'une option en se basant sur les cinq paramètres précités, mais il ne permet pas de calculer la volatilité implicite, contrairement à ce qu'a affirmé la Banque devant le premier juge. Si la Banque a bien communiqué les chiffres de volatilité (sauf pour les transactions mentionnées ci-dessous) qu'elle a utilisés pour valoriser les options qui figuraient dans le portefeuille de l'appelant au moment de la liquidation, il n'en demeure pas moins que l'appelant est en droit d'obtenir une explication sur la méthode employée pour calculer ladite volatilité (en particulier la période de référence prise en compte), au regard de la chute abrupte du taux de change en janvier 2015, qui constitue un mouvement atypique, étant pour le surplus rappelé que la volatilité est un paramètre qui influe sur la time value et donc le premium.
Par ailleurs, concernant certaines transactions, les pièces fournies par la Banque ne sont pas suffisantes sur certains points, si l'on se réfère aux cinq paramètres mentionnés ci-dessus, qui sont nécessaires pour permettre de contrôler la valorisation des options litigieuses.
En ce qui concerne l'option GBP/CHF - GBP 4'000'000, l'appelant a conclu un contrat L______ [Knock-in with Knock-out] avec la Banque. Ladite option se composait, selon la Banque, d'une option M______ de GBP 4'000'000 (ID 8______) et d'une option F______ [Knock-out] de GBP 82'758.62 (ID 9______). La valorisation des options binaires découle notamment du modèle Black & Scholes. Cependant, la documentation fournie par la Banque concernant les deux transactions précitées est incomplète, car il manque les paramètres relatifs aux taux d'intérêts et à la volatilité.
S'agissant de l'option EUR/USD - EUR 2'080'000(ID 6______), l'appelant a conclu un contrat E______. Les options E______ sont des options exotiques, composées en l'occurrence de 104 options sous-jacentes. La Banque a exposé qu'en raison de l'appel de marge non honoré, cette option avait dû être neutralisée et l'appelant avait dû payer une prime d'annulation, qui consistait en la somme des primes d'achat des options inverses à 40 options sous-jacentes non échues, après déduction des primes de revente de 40 options sous-jacentes non échues. Ce sont ainsi 80 options sous-jacentes non échues qui avaient été neutralisées. La Banque a fourni une copie d'écran de son système N______ avec les paramètres utilisés pour chacune desdites options. Cela étant, ce document est illisible, les chiffres n'étant pas suffisamment grands.
Le même problème se pose concernant l'option GBP/CHF-GBP 6'240'000
(ID 7______), pour laquelle 44 options sous-jacentes non échues ont été neutralisées, ainsi que pour l'option USD/CHF-USD 5'290'456 (ID 13______). Les copies d'écran du système N______ ne permettent pas de lire les chiffres inscrits pour chacun des paramètres pris en compte.
Concernant l'option GBP/CHF - GBP 5'200'000 (ID 10______), l'appelant a conclu un contrat H______ [contrat forward] avec la Banque. Ladite option était composée en l'occurrence de 208 options sous-jacentes. En raison de l'appel de marge non honoré, la Banque a neutralisé 204 options sous-jacentes non échues. Il résulte des copies d'écran du systèmes N______ de la Banque (dont les chiffres sont cette fois-ci lisibles, bien que difficilement) que les montants bid & ask
(-1'767'444.00 & -198'976.00) dans la cartouche récapitulative des 204 sous-options diffèrent du total facturé de 1'169'942 fr., sans explication de la part de la Banque.
L'appel sera donc partiellement admis concernant ce chef de conclusion, et il sera ordonné à la Banque de compléter les informations et la documentation conformément à ce qui précède.
xi. Les évaluations quotidiennes des options (valeur totale et décomposée en intrinsic value et time value), avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque évaluation à chaque option correspondante), ce pour la période du
1er janvier 2014 au 31 janvier 2015
Selon l'appelant, ces documents seraient pertinents pour vérifier l'évolution de la valeur des options placées dans son portefeuille avant l'appel de marge et de déterminer si la Banque avait ou non connaissance de signes avant-coureurs de l'abandon du taux plancher CHF/EUR qui auraient dû la conduire à lui notifier un appel de marge plus tôt qu'elle ne l'a fait, respectivement à le mettre en garde contre le risque particulier que le solde de son compte devienne négatif. Il n'y aurait pas de secret d'affaires car sans ces informations il était tout simplement dans l'incapacité de lever ou de confirmer les doutes qu'il nourrit actuellement quant à la bonne exécution des obligations de la Banque.
Cela étant, selon les rapports d'investissements remis par la Banque, qui n'ont jamais été contestés par l'appelant, le portefeuille de l'intéressé présentait notamment un solde positif de USD 4'999'872.- au 31 août 2014, USD 4'686'212.- au 30 septembre 2014, USD 4'791'861.- au 31 octobre 2014, USD 4'410'582.- au 30 novembre 2014, USD 4'720'330.- au 31 décembre 2014. L'on ne voit dès lors pas ce qui aurait dû conduire la Banque à procéder à un appel de marge. Quoi qu'il en soit, l'appelant perd de vue que l'appel de marge est en principe destiné à protéger la Banque contre l'insolvabilité de son client, et non pas à prévenir ce dernier des risques liés à son portefeuille de titres.
Pour le surplus, en ce qui concerne l'argumentation de l'appelant relative aux marges prélevées par la Banque sur chaque produit, il peut être renvoyé aux considérations figurant sous ch. 4.2.1 ci-dessus, aux termes desquelles l'appelant n'a pas contesté les transactions passées dans le délai prévu contractuellement.
Au vu du travail disproportionné que cela requerrait de la Banque, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté ce chef de conclusion, au motif que l'appelant ne dispose d'aucun intérêt légitime à obtenir ces informations.
Il s'ensuit que l'appel sera rejeté sur ce point.
xii. Le détail complet de chaque calcul afférant aux évaluations requises ci-dessus opérées par le modèle d'évaluation de la Banque, étayant toutes les valeurs de tous les éléments/facteurs arrêtés pour chaque calcul (y compris mais pas seulement la volatilité implicite)
Dans la mesure où ce chef de conclusion se recoupe avec la demande figurant sous ch. x ci-dessus, il peut être renvoyé aux considérations figurant dans cette section.
Sous réserve des points mentionné au ch. x, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant disposait de suffisamment d'éléments pour exercer son droit de contrôle sur l'activité de la Banque et s'assurer que ses instructions avaient bien été exécutées.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
xiii. Les calculs de marge quotidiens depuis l'ouverture du compte au 19 janvier 2015
Comme relevé à juste titre par le Tribunal, il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (SJ 2006 II p. 27) que la marge calculée chaque jour par la Banque l'est en principe dans son seul intérêt, pour se protéger contre l'insolvabilité de son client, et non pas pour avertir ce dernier de l'évolution des risques encourus. Les éventuels calculs de marge quotidiens constituent dès lors des documents internes de la Banque, non soumis au devoir de rendre compte.
Les griefs de l'appelant seront donc rejetés sur ce point.
xiv. Les détails relatifs au calcul de premiums liés à toutes les transactions pour toutes les options et autres produits du portefeuille du client, avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque calcul à chaque option/produit correspondant)
En tant que ce chef de conclusion porte sur la période antérieure au 15 janvier 2015, il peut être renvoyé aux considérations figurant au considérant 4.2.1
ci-dessus.
Par ailleurs, sous réserve des points retenus au ch. x ci-dessus, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Banque avait satisfait à son devoir de rendre compte.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
xv. Le bid/ask spread pour chaque transaction avec fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de les relier à chaque produit correspondant ainsi que le prix brut lié à chaque premium reçu par le client
L'appel sera rejeté sur ce point, pour les mêmes motifs que mentionnés au ch. xiv ci-dessus.
xvi. Les recherches effectuées par la Banque sur l'évolution des cours des monnaies, en particulier s'agissant du CHF, depuis le 1er janvier 2014 au
31 janvier 2015
L'appelant considère que ces informations permettront de vérifier si la Banque avait ou non conscience avant le 15 janvier 2015 que le taux plancher allait céder et que le franc suisse allait s'apprécier car, si tel était le cas, la Banque aurait dû l'avertir et lui notifier un appel de marge plus tôt que ce qu'elle a fait, pour contribuer à ne pas augmenter son dommage.
L'appelant perd cependant de vue que la Banque n'a pas l'obligation d'effectuer un appel de marge, lequel est destiné à sauvegarder ses propres intérêts et non ceux du client. Quoi qu'il en soit, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les éventuelles recherches effectuées par le Banque au sujet de l'évolution des cours des monnaies constituaient des documents purement internes, non soumis à l'obligation de rendre compte du mandataire.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
xviii. Le journal spécifique concernant les opérations sur options et les liquidations des positions
Le Tribunal a exposé que dans le cadre d'un contrat execution only, la banque ne pouvait agir que si elle recevait un ordre du client. Elle devait le conserver et en prendre note sur le journal (Circulaire 96/6 CFB du 21 octobre 1996, aujourd'hui remplacée par Circulaire 2008/4 Journal des valeurs mobilières FINMA). Il ressortait de cette circulaire que le but de la tenue de ce journal était de pouvoir reconstituer et surveiller les transactions en valeurs mobilières et dérivés ainsi que la réception des ordres à enregistrer dans le journal afin que les sociétés d'audit et la FINMA soient en mesure d'accomplir leurs tâches dans leur intégralité et dans les meilleurs délais (art. I § 1.1). Ces données devaient être mises à disposition de la FINMA ou des sociétés d'audit (art. IV §9). Le Tribunal a ensuite retenu que l'appelant se contentait d'alléguer avoir droit à la remise de ce journal sans le démontrer ni le justifier. L'appelant ne précisait en outre pas en quoi l'obtention de ce journal lui apporterait plus que l'ensemble des documents déjà en sa possession.
En appel, l'appelant n'expose toujours pas pour quel motif et sur quelle base il aurait droit à ce journal, qui est destiné à la FINMA. Faute de motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion.
xix. L'intégralité des documents et informations transmis par B______ (LEBANON) à la Banque, y compris les documents internes entre ces deux entités
Il résulte des explications de la Banque que le contenu des échanges intervenus avec B______ (LEBANON) était retranscrit dans les notes internes (pièce 39 dem.) produites pour l'intégralité de la période contractuelle.
La Banque a donc satisfait à son devoir de rendre compte sur ce point, de sorte que les griefs de l'appelant seront rejetés.
xx. Le détail des rétro-commissions ou autres rémunérations versées par la Banque à B______ (LEBANON) en lien avec ou découlant des transactions /
opérations intervenues sur le portefeuille de A______
Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré en quoi de telles informations lui permettraient de contrôler l'activité de l'intimée.
L'appelant conteste l'opinion du Tribunal, faisant valoir que la divulgation du détail des rétro-commissions ou autres rémunérations versées à B______ (LEBANON) sur la base de l'art. 4 du contrat de conseil en placement qui le liait à cette dernière lui permettrait de déterminer l'existence et l'étendue du conflit d'intérêts concret pouvant frapper la Banque ou B______ (LEBANON).
L'intimée fait valoir que cette demande de l'appelant constitue une fishing expedition, à laquelle il ne peut être donné suite. Dans la mesure où l'appelant a introduit une procédure au Liban contre B______ (LEBANON), il lui appartenait de requérir les informations susvisées dans le cadre de cette procédure.
Il y a cependant lieu de rappeler que le demandeur n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier pour avoir droit à la reddition de compte, la seule limite étant l'abus de droit. Or, en l'occurrence, il résulte des documents contractuels produits
que B______ (LEBANON) pouvait se faire rémunérer au sein du Groupe B______ pour toutes les transactions effectuées pour le compte de l'appelant sans que le détail de cette rémunération n'apparaisse sur le relevé des transactions en cause. Il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait déjà reçu une quelconque information sur ce point. Quand bien même l'appelant aurait également la possibilité de demander les renseignements en question dans le cadre de la procédure initiée au Liban, il n'y a pas d'abus de droit manifeste de les requérir directement de la part de la Banque ayant procédé au versement des éventuelles commissions en cause.
L'appel est fondé sur ce point, de sorte qu'il sera fait droit à ce chef de conclusion.
4.3 En définitive et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel est partiellement admis, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et qu'il sera statué conformément à ce qui a été retenu ci-dessus.
Il ne sera cependant pas fait droit à la requête de l'appelant tendant à ce que la Banque soit condamnée à fournir les documents susvisés sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, puisque la Banque a déjà produit de nombreux documents sans attendre d'y être condamnée, de sorte que rien ne permet de retenir qu'elle ne se pliera pas à la décision présentement rendue.
5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne contestent pas la quotité des frais de première instance, de sorte que ceux-ci seront confirmés.
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il y a donc lieu de déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant au final se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).
En l'occurrence, l'issue de la présente procédure, l'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, au regard des documents et renseignements que la Banque devra finalement encore fournir en comparaison des très nombreux documents requis. Cependant, quand bien même le Tribunal avait entièrement débouté l'appelant de toutes ses conclusions en reddition de compte, il convient de ne pas perdre de vue le fait que c'est précisément la demande de reddition de compte qui a permis à l'intéressé d'obtenir de la Banque une grande quantité de documents et renseignements avant même l'issue de la procédure.
Compte tenu des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a réparti les frais de première instance à raison d'un tiers à charge de l'intimée et deux tiers à charge de l'appelant.
La répartition des dépens de première instance sera donc également confirmée.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au terme de la procédure d'appel, l'appelant n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, de sorte que les frais précités seront répartis à raison de quatre cinquièmes à la charge l'appelant et d'un cinquième à la charge de l'intimée
(art. 106 al. 2 CPC).
Les dépens d'appel seront également arrêtés à 15'000 fr. Sur la base d'une répartition identique à celle des frais judiciaires, l'appelant sera condamné, après compensation de la somme due par l'intimée à titre de dépens de seconde instance (3'000 fr.), à payer à cette dernière la somme de 9'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12605/2018 rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1137/2016-21.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :
Ordonne à B______ de fournir à A______ :
- le term sheet relatif à l'option EUR/CHF - EUR 16'000'000.- D______ (Sell), Exp. 2015-09-18, Strike 1.21 (ID 2______, 3______ et 4______);
- les rapports d'investissement mensuels complets incluant les pages relatives au chiffre 3.2 intitulé « FX/PM Contracts information » divulguant entre autres les time values et les intrinsic values, du mois de novembre 2010 au mois de décembre 2013;
- les pièces n° 2 à 10, 12, 20.2 et 21.6 dem. et 21 et 22 déf. exemptes de caviardage;
- des explications détaillées sur la méthode employée pour calculer la volatilité implicite pour chacune des options figurant dans le portefeuille de A______ au 15 janvier 2015;
- les taux d'intérêts et la volatilité utilisés pour la neutralisation de l'option GBP/CHF - GBP 4'000'000 [F______] (ID 8______ et 9______);
- des copies d'écran lisibles du système N______ concernant les options EUR/USD - EUR 2'080'000(ID 6______), GBP/CHF-GBP 6'240'000 (ID 7______), USD/CHF-USD 5'290'456 (ID 13______);
- des explications sur la différence entre le montant facturé à A______ (1'169'942 fr.) et les montants bid & ask (-1'767'444.00 & -198'976.00) résultant de la cartouche récapitulative des 204 sous-options neutralisées, concernant l'option GBP/CHF - GBP 5'200'000 (ID 10______);
- le détail des éventuelles rémunérations versées par B______ à
B______ (LEBANON) en lien avec ou découlant des transactions / opérations intervenues sur le portefeuille de A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., et les met à la charge de A______ à raison de 12'000 fr. et de B______ à raison de 3'000 fr.
Dit que lesdits frais sont compensés avec l'avance du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser 9'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.