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Décisions | Chambre civile

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C/11409/2017

ACJC/1291/2017 du 06.10.2017 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; SUCCURSALE ; PROTECTION DES MARQUES; VIOLATION DU DROIT À LA MARQUE(DROIT CIVIL); CONCURRENCE DÉLOYALE; RISQUE DE CONFUSION ; FORCE DISTINCTIVE ; ENSEIGNE ; NOM DE DOMAINE ; SITE INTERNET
Normes : CPC.261; CPC.3; LPM.13;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11409/2017 ACJC/1291/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (GE), requérante, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège à ______ (Etats-Unis d'Amérique), citée, représentée par sa succursale de ______ (VD), comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. A______ est une société anonyme de droit suisse qui a pour but social la "réalisation de supports de communication, notamment les travaux d'impression, d'édition, de publicité en tous genres, webdesign, webmarketing, cross media et commercialisation de logiciels".

A______ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 2015.

Son siège social se trouve rue C______ (GE).

D______ en est administrateur président.

b.   B______ est une société anonyme de droit américain sise à ______, dans l'Etat de ______, aux Etats-Unis.

Elle a pour but social "toutes opérations commerciales liées à la publicité et à la communication; courtage en imprimerie et éditions".

Elle possède une succursale au chemin de ______, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ______ 2011.

Cette succursale a pour directeurs E______ et F______.

c.    G______ est une société à responsabilité limitée de droit suisse qui a pour but des "activités dans le domaine de l'imprimerie, de la photocomposition et de la reliure".

Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 1999.

Le 17 août 2016, G______ a modifié sa raison sociale en "H______". Son but social est resté inchangé.

Le siège social de G______ était situé rue C______ (GE) jusqu'au 17 août 2016. Il se trouve actuellement au ______ (GE).

H______ a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2017.

d.   F______, actuel co-directeur de la succursale de B______, a été employé par G______ en qualité de délégué commercial à compter du mois d'avril 2011.

Les rapports de travail se sont terminés au cours de l'année 2012, la succursale de B______ alléguant à ce sujet que le précité aurait été licencié au mois d'août 2012.

e.    Depuis sa constitution jusqu'au mois de janvier 2016, G______ a exploité une entreprise d'imprimerie située rue C______ (GE), à l'enseigne I______.

f.     Selon l'attestation signée par J______, associé-gérant de G______ depuis sa constitution, G______ utilisait la marque I______ pour désigner les produits et les services qu'elle offrait.

g.    G______ a développé, à tout le moins depuis 2011, un logo distinctif pour son entreprise, ses services et ses produits. Ce logo est composé de la lettre majuscule "______" avec un graphisme particulier et d'une toile de fond constituée de points formant un carré bordé par les mots "K______" et "M______".

h.   G______ a acquis le nom de domaine "I______.ch" le 14 avril 2011.

Il résulte de l'attestation signée par J______ que G______ a commencé à exploiter le site Internet www.I______.ch dans la foulée.

i.      Par contrat du 17 décembre 2015, G______ a cédé à A______ le fonds de commerce de l'imprimerie I______.

j.     Le fonds de commerce comprenait notamment les droits associés à l'enseigne I______, le nom de domaine "I______.ch" ainsi que les droits immatériels propriété de G______(cf. art. 1.2.f, g et i du contrat).

Selon A______, ces droits immatériels comprenaient notamment le nom commercial I______, l'enseigne I______, la marque I______ ainsi que le logo développé et utilisé par I______ Sàrl.

k.   A______ a commencé à exploiter l'imprimerie I______ au mois de janvier 2016 et l'a poursuivie sans discontinuer.

l.      Le 23 février 2016, A______ a mis en ligne une nouvelle version du site Internet www.I______.ch.

Sur ce site Internet apparaît le logo de l'imprimerie I______.

L'apparence de ce logo est proche du logo anciennement créé par G______ et cédé à A______ dans le cadre de la vente du fonds de commerce. Il consiste en une lettre majuscule "______" avec un graphisme identique à celui de l'ancien logo. La toile de fond est également composée d'un ensemble de points, disposés de manière à former une flèche orientée vers le coin inférieur gauche. En dessous figure le mot "I______".

Ce logo apparaît également sur la plaque désignant l'emplacement de l'imprimerie et sur le papier à en-tête de celle-ci.

m. A______ allègue qu'elle commercialise ses produits et ses services sous la marque I______.

n.   Le 1er décembre 2016, A______ a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle une demande d'enregistrement n° 1______ de la marque combinée I______.

La marque comprend d'une part le mot I______ et d'autre part un graphisme reproduisant le logo de l'entreprise.

La marque I______ a été enregistrée sous le numéro 2______ et publiée pour la première fois le ______ 2017, le délai d'opposition de trois mois courant à partir de cette date.

o.    Les domaines de protection relatifs à la marque I______ concernent les classes 16 (produits de l'imprimerie), 35 (services de publicité, de marketing, de promotion, d'édition publicitaire et de reprographie), 40 (services d'impression, notamment numérique et d'imprimés publicitaires), 41 (services d'édition) et 42 (conception et conception graphique de sites web et de pages d'accueil), selon la classification du traité de Nice.

p.   Le 17 juin 2016, soit préalablement à l'enregistrement de la marque susvisée, la succursale de B______ a acquis le nom de domaine "L______.ch".

Elle exploite depuis lors le site Internet www.L______.ch.

La succursale de B______ se présente, sur ce site Internet, comme "I______ M______ à N______" et "I______ N______". Elle décrit le principe de ses activités comme étant la '" M______ en ligne à N______ au service des professionnels".

Elle propose, sur ce site Internet, une gamme de produits et services d'imprimerie, d'ennoblissement, de graphisme et de communication.

Elle allègue ne proposer que de la vente en ligne, ne posséder ni enseigne ni local commercial. Sa zone de chalandise couvrirait en outre l'ensemble du territoire suisse.

q.   Le logo employé par la succursale de B______ consiste en une lettre "______" majuscule sur un fond uni, avec un point à droite de l'extrémité supérieure de la lettre. Le graphisme de cette lettre est identique à celui du "______" qui compose le logo I______. On retrouve également dans les deux logos le point apparaissant à droite du "______".

r.    Une recherche sur le moteur GOOGLE au moyen des mots-clés "I______ M______ N______" génère une liste de résultats, sur la première page de laquelle figurent des renvois vers les sites Internet www.L______.ch, avec l'indication "Imprimerie I______ N______", et www.I______.ch, avec la mention "O______".

s.     Par courrier du 11 avril 2017, A______ a mis en demeure la succursale de B______ de mettre fin d'ici au 20 avril 2017 à tout agissement susceptible de faire naître une confusion avec ses activités et de respecter les droits afférents à la marque dont elle était titulaire. Elle l'a également sommée de cesser d'utiliser le nom de domaine L______.ch, d'exploiter un site Internet sous la dénomination www.L______.ch et d'employer le nom I______ et le logo y afférent sur un site Internet ou de toute autre manière.

t.     Par courrier du 20 avril 2017, B______ a contesté le droit de propriété de A______ sur la marque I______, relevant à cet égard que le site Internet www.I______.ch ne mentionnait aucun lien entre A______ et la marque en question. Elle a également fait valoir qu'elle avait acquis le nom de domaine L______.ch le 17 juin 2016 de bonne foi, avant l'enregistrement de la marque I______ par A______ et qu'elle exploitait son site Internet dans le cadre d'un modèle économique différent de celui de A______ en Suisse. La notoriété de la marque I______ était en outre insignifiante et limitée à P______. B______ affirmait au surplus que A______ s'était appropriée cette marque alors que G______ connaissait de graves difficultés financières ayant abouti à sa mise en faillite, et qu'elle allait de ce fait demander à l'Office des faillites d'intégrer ladite marque à la masse en faillite de I______ Sàrl, en liquidation.

B.            Par acte déposé le 19 mai 2017 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a requis des mesures provisionnelles à l'encontre de B______. Elle a conclu à ce qu'il soit interdit à celle-ci et à sa succursale de ______ d'utiliser le nom de domaine L______.ch, d'exploiter le site Internet www.L______.ch, d'utiliser le nom I______ pour se présenter, présenter ses produits et services ou à toutes autres fins, que ce soit sur le site Internet www.L______.ch ou de toute autre manière, d'utiliser le logo apparaissant sur le site Internet www.L______.ch, le tout sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les sept jours dès l'entrée en force de l'arrêt, B______ sera condamnée, à sa demande, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus par jour d'inexécution, à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés et à ce qu'il lui soit fixé un délai de soixante jours pour ouvrir action au fond.

Aux termes de sa réponse du 17 juillet 2017, la succursale de B______ s'est prévalue de l'incompétence ratione loci et materiae de la Cour. Elle a également fait valoir qu'elle était, en tant que succursale, dénuée de la personnalité juridique et que seule la responsabilité de la maison mère était engagée. Sur le fond, elle a conclu au déboutement de A______ et à l'autorisation d'exploiter le nom de domaine L______.ch.

Par pli du 22 septembre 2017, la succursale de B______ a communiqué au greffe de la Cour une procuration l'autorisant à représenter la société précitée.


 

EN DROIT

1.             La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1    Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

1.2    En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD) et l'art. 29 al. 2 CC (protection du nom). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC).

La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée.

1.3    La citée ayant son siège aux Etats-Unis, la compétence des autorités judiciaires suisses pour statuer sur les mesures provisionnelles requises doit s'apprécier au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987 (ci-après LDIP; art. 1 al. 1 let. a LDIP).

L'art. 10 let. a LDIP prévoit à cet égard que les tribunaux suisses compétents pour statuer au fond le sont également pour prononcer des mesures provisionnelles.

Pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, l'art. 109 al. 2 1ère phrase LDIP consacre le lieu de domicile du défendeur comme rattachement principal. L'art. 109 al. 2 2ème phrase LDIP prévoit des rattachements alternatifs au lieu de l'acte ou du résultat et au lieu de l'établissement lorsque la violation est en rapport avec l'activité dudit établissement en Suisse. Par "établissement", il faut entendre le siège ou la succursale de la personne morale (art. 21 al. 3 LDIP; Ducor, in Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) / Convention de Lugano (CL), Commentaire romand, 2011, n° 32 ad
art. 109 LDIP).

Il découle de cette disposition que le demandeur a le choix d'introduire son action au domicile suisse du défendeur, ou au lieu de l'acte de contrefaçon ou de son résultat, ou au lieu de l'établissement en Suisse lorsque la contrefaçon est en rapport avec l'activité de celui-ci (Ducor, loc. cit.).

En cas de violation de droits de marques par l'intermédiaire du réseau Internet (telle l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant ou imitant un signe distinctif), le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un for au lieu de l'acte ou du résultat sur la base de l'art. 5 ch. 3 CL lorsque le nom de domaine incriminé contenait l'élément "suisse" et qu'il était ainsi clairement destiné au marché suisse. La doctrine propose d'admettre également un tel for en présence d'une publicité spécialement destinée à la Suisse (Ducor, op. cit., n° 39 ad art. 109 LDIP renvoyant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.2).

L'art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit., n° 1 ad art. 109 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action ("forum shopping"; cf. Ducor, op. cit., n° 37 ad art. 109 LDIP).

1.4    En l'espèce, la requérante a son siège social à P______, où se trouve également l'imprimerie I______ dont elle est l'exploitante. La succursale de la citée ne semble pas posséder de local commercial à P______ et allègue qu'elle propose uniquement de la vente en ligne, sur l'ensemble du territoire suisse. Elle se désigne toutefois, sur son site Internet, comme une imprimerie Q______. Une recherche au moyen du moteur GOOGLE avec les occurrences " I______ M______ N______" renvoie également au site Internet de la citée, avec l'indication "______". Il faut dès lors admettre que l'utilisation du nom commercial I______, du nom de domaine L______.ch et du logo de la succursale de la citée déploient des effets à P______, ce qui suffit à créer un for en ce lieu au sens des dispositions précitées. Peu importe à cet égard que la citée soit également active à d'autres endroits en Suisse.

La compétence ratione loci de la Cour doit par conséquent être admise.

1.5    Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (art. 110
al. 1 LDIP). La requérante revendiquant une protection pour le territoire suisse, le droit suisse est dès lors applicable.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, l'art. 136 al. 1 LDIP instaure le principe de l'effet sur le marché ou du marché affecté (ATF 136 III 23 consid. 6.1). En l'espèce, c'est sur le marché suisse que s'est déployée l'activité prétendue illicite. Le droit suisse est donc applicable pour se prononcer sur cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.1).

2.             La succursale de la citée fait valoir qu'elle ne dispose pas de la personnalité juridique et que seule la responsabilité de la maison mère est engagée.

2.1 Les questions de la légitimation active et passive sont examinées d'office, indépendamment des conclusions prises par les parties sur ce point (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1).

Dans le cadre d'une action en interdiction ou en cessation de l'atteinte à une marque, la légitimation passive appartient à la personne qui participe à l'atteinte, tel que l'auteur, le coauteur, le complice ou l'instigateur (Schlosser, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 4 ad art. 55 LPM).

Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice. C'est la société qui doit dès lors être assignée pour des affaires qui relèvent de l'activité de la succursale (en ce sens : ATF 120 III 11 consid. 1a; Haldy, in CPC Commenté, 2011, n° 6 ad art. 12 CPC).

2.2 En l'espèce, la citée est une société anonyme de droit américain et ne conteste pas qu'elle dispose à ce titre de la personnalité morale. Sa succursale admet par ailleurs être l'auteure des agissements sur lesquels la requérante fonde son action, et qui engagent dès lors la responsabilité de la citée. Il s'ensuit que cette dernière dispose de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure et que la requérante pouvait l'assigner au for désigné par les dispositions de la LDIP (cf. ci-dessus consid. 1.4).

2.3 Il sera encore précisé que la succursale a produit une procuration l'autorisant à représenter la citée dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.2; ACJC/257/2016 du 26 février 2016 consid. 3.2).

3.             La requérante fait valoir que la citée, par l'activité qu'elle déploie sous le nom de I______, par le biais du site Internet www.L______.ch et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créerait un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD et l'art. 29 al. 2 CC protégeant le nom. Ce faisant, la citée lui causerait un dommage irréparable, justifiant le prononcé de mesures provisionnelles.

3.1 L'art. 13 al. 1 LPM accorde au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, en particulier de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de les apposer sur des papiers d'affaires, de les utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires (let. e), y compris comme enseigne, comme raison sociale (ATF 120 II 144 consid. 2b; Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 30 ad art. 13 LPM) ou encore comme nom de domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPM, sont exclus de la protection du droit des marques les signes les plus récents lorsqu'ils sont semblables à une marque plus ancienne au point de créer un risque de confusion (ATF 128 II 146 consid. 2a = JdT 2002 I p. 495). A l'exception des marques de haute renommée, la marque est protégée uniquement pour les classes de produits ou les prestations de services revendiquées (ATF 127 III 160 consid. 2 = JdT 2001 I p. 345).

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM). Il prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Ce n'est qu'à compter de celui-ci que le titulaire obtient un droit exclusif complet (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235).

La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM).

En vertu de l'art. 14 al. 1 LPM, le droit exclusif à la marque souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (ATF 125 III 91 consid. 3b). Cette disposition vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, op. cit., n° 2 ad art. 14 LPM).

N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235).

La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM). Est en revanche considéré comme déloyal l'enregistrement comme marque d'un signe distinctif non enregistré mais utilisé antérieurement par un concurrent, si cet enregistrement vise à procurer à son auteur des avantages indus, si le concurrent s'en trouve pénalisé ou encore s'il en résulte un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 2 mars 2005 consid. 3.3 et la doctrine citée).

Lorsqu'il a lui-même fait usage de son signe avant de procéder à son enregistrement comme marque, le titulaire de la marque peut encore établir que l'usage qu'il faisait du signe avant son enregistrement comme marque lui permettait de se prévaloir de l'art. 3 let. d LCD vis-à-vis du tiers qui se prévaut de l'art. 14 LPM. Ce conflit relève de la LCD et non du droit des marques en tant qu'il met aux prises deux signes non enregistrés (Gilliéron, op. cit., n° 11 ad art. 14 LPM).

3.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients
(art. 2 LCD).

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD).

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

Le comportement visé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (Kuonen, in Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n° 12 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Les signes distinctifs protégés par la disposition susvisée sont ceux qui permettent d'individualiser sur le marché la prestation et le prestataire, de manière à les différencier des tiers. Tel est notamment le cas lorsque la prestation à laquelle renvoie le signe distinctif a pu s'imposer sur le marché, de sorte que le public considère une caractéristique de la prestation comme étant distinctive de celle-ci et se fonde effectivement sur cette caractéristique pour démarquer la prestation d'une autre (Kuonen, op. cit., n° 18 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Arpagaus, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, n° 44 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Peuvent être protégés par l'art. 3 al. 1 let. d LCD non seulement des marques, des raisons sociales et des noms mais aussi des noms de domaine, des enseignes (soit le nom qui sert à désigner un établissement en rapport avec une localité et donc à individualiser les locaux d'une entreprise), des acronymes, des logos ou encore des slogans (Kuonen, op. cit., n° 14 s. ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Arpagaus, op. cit., n° 42 et 84 ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome 1, 2ème éd. 1996, p. 128 et 507).

Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit en principe par l'utilisation du signe (ACJC/1565/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2.2 in fine publié in sic! 2009 p. 82 et les réf. cit.; Kuonen, op. cit., n° 32 ss ad art. 3 al. 1 let. d; Arpagaus,
op. cit., n° 227 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Troller, op. cit., p. 378).

La commission d'un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (Décision du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2009 CM08.032409 publiée in sic! 2009 p. 431 ss consid. 3b in fine).

3.3 D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; Schlosser/Maradan, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 10 ss ad art. 3 LPM).

Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques à un secteur particulier. Les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a et 2b/bb = JdT 2001 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, publié in SJ 2010 I 129).

A cet égard, il importe de savoir à quels milieux les produits ou services s'adressent et comment ils sont vendus ou proposés. Pour les articles de masse d'usage quotidien, par exemple les cosmétiques, il faut compter avec une attention et une capacité de distinguer des consommateurs plus réduites que pour les produits ou services spécialisés, dont les acheteurs ou clients se recrutent dans un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 2a = JdT 1997 I 231). Ont notamment été considérés comme relevant de cette seconde catégorie les services de publicité, de télécommunications ou d'assurance (Schlosser/Maradan, op. cit., n° 39 ad art. 3 LPM).

Il importe en revanche peu de savoir si une confusion s'est déjà produite, un risque de confusion purement hypothétique étant suffisant (ATF 126 III 315 consid. 4).

La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive, celle-ci étant plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes. En présence d'une marque faible, des différences modestes peuvent ainsi suffire à écarter le risque de confusion. Les marques fortes méritent en revanche une protection plus étendue. Doivent être considérées comme faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent de notions descriptives ou se rapprochent étroitement de notions du langage commun; sont fortes, à l'inverse, les marques qui présentent un degré élevé de fantaisie ou qui sont connues (ATF 131 III 572 consid. 3; Schlosser/Maradan, op. cit., n° 42 ad art. 3 LPM).

Ainsi, celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). Les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont généralement pas suffisants (ATF 100 II 224 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; 4C.206/1999 consid. 2a, publié in : sic! 2000 p. 399 s.; ACJC/757/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2).

A cet égard, il a été jugé que l'adjonction des termes "Frauenfeld" (ATF 88 II 293 consid. 3; Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld/Merkur Immobilien AG) ou "Finanz" (ATF 100 II 224 consid. 3; Aussenhandels-Finanz AG/Aussenhandel AG) n'était pas suffisante en raison de leur faible force distinctive. Il a également été considéré que le terme "SWISS", qui constitue une description géographique purement descriptive, n'avait pas de force distinctive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; ACJC/757/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, à propos des marques "VIEW" et "SWISSVIEW"). De même, l'adjonction "Assurance Pour Impayés de Loyer" après le terme "APIL" n'est pas suffisant pour éviter un risque de confusion avec la marque "APRIL" (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2681/2012 du 22 juillet 2013 consid. 9.2 dans la cause APRIL/APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer).

S'agissant de marques verbales, il a notamment été considéré que lorsqu'une marque se différenciait d'une autre, du point de vue de la prononciation, par une seule lettre en milieu de mot, il y a en principe risque de confusion (Schlosser/ Maradan, op. cit., n° 62 ad art. 3 LPM).

La similitude entre des éléments graphiques banals ne conduit en revanche pas à la reconnaissance d'un risque de confusion (Schlosser/ Maradan, op. cit., n° 115 ad art. 3 LPM se référant à l'ATAF B-2261/2011 du 9 mars 2012 consid. 7.4 résumé in sic! 2012 p. 398). Il n'y a pas non plus de risque de confusion entre des marques combinées (verbales et graphiques) lorsque la marque la plus récente ne reprend de la marque la plus ancienne que des éléments figuratifs et verbaux peu caractéristiques et non l'élément verbal caractéristique de celle-ci (Schlosser/Maradan, op. cit., n° 115 ad art. 3 LPM se référant à la décision de la CREPI du 8 décembre 1999 résumée in sic! 2000 p. 381). Même en cas de reprise d'un élément graphique frappant, le fait que les signes se distinguent sur d'autres aspects importants peut également conduire à exclure l'existence d'un risque de confusion (Schlosser/Maradan, op. cit., n° 116 ad art. 3 LPM se référant à l'ATAF B-1995/2011 du 16 août 2011 consid. 4.2).

Pour apprécier si un nom de domaine peut être confondu avec un droit exclusif tel une marque enregistrée, il faut se fonder non pas sur le contenu du site que cette adresse électronique permet d'atteindre, mais bien sur le libellé de l'adresse Internet. C'est en effet uniquement celle-ci qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par le nom de domaine. Le contenu et la configuration du site sont en revanche exclus de l'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2 admettant un risque de confusion entre la marque antérieure "T-ONLINE" et le nom de domaine "tonline.ch" indépendamment du contenu des sites web; Kuonen, op. cit., n° 83 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Il faut toutefois considérer qu'en matière de noms de domaine, chaque détail peut avoir une fonction distinctive propre à éviter le danger de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2 et les réf. cit.). Cette approche est néanmoins discutée en ce qu'elle n'envisage pas le recours aux moteurs de recherche (Schlosser/ Maradan, op. cit., n° 36 ad art. 3 LPM).

Sous l'angle du droit de la concurrence, l'usage de l'enseigne d'un tiers, lorsqu'elle présente une force distinctive suffisante, ce qui est rare, peut être déloyal. Le risque de confusion n'est toutefois admis que si cet usage intervient dans le secteur géographique où l'enseigne originale produit son effet. A l'inverse, utiliser une enseigne identique sur un marché géographique dont l'enseigne originale est absente n'est pas déloyal (Kuonen, op. cit., n° 85 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Dans l'appréciation du risque de confusion, on peut enfin tenir compte de la faute de l'auteur de la violation, du moins dans les cas douteux (Schlosser/Maradan, op. cit., n° 21 ad art. 3 LPM).

3.4 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n° 3 ad art. 261).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En matière de protection des marques, l'art. 59 let. d LPM autorise expressément les mesures destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ss ad art. 261 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., n° 7 ad art. 261 CPC et les références citées).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n° 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle. La condition de menace d'un dommage difficile à réparer est dès lors en règle générale considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 349; Bohnet, op. cit., n° 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1).

La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). En d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (Schlosser, op. cit., p. 354 ss).

3.5 En l'espèce, la requérante a obtenu l'enregistrement de la marque combinée (verbale et figurative) I______ le ______ 2017 pour les services et les produits des classes 16, 35, 40, 41 et 42 et la citée n'allègue pas qu'un tiers aurait fait opposition à cet enregistrement. Elle peut donc agir sur la base de la LPM pour protéger la marque précitée.

Il convient dès lors de déterminer en premier lieu si la requérante rend vraisemblable un risque de confusion entre la marque déposée par ses soins et les signes distinctifs utilisés par la citée. Ce risque doit s'apprécier en fonction des éléments caractéristiques des signes verbaux et graphiques utilisés par les parties.

A titre liminaire, il sied de relever que l'entreprise de la requérante se trouve à P______ et que la succursale de la citée, bien que située à ______ selon le Registre du commerce, se présente comme une imprimerie Q______. Les parties offrent par ailleurs des produits et des services en tous points similaires. Bien que la citée se décrive comme une imprimerie "______", il faut considérer que les prestations des parties s'adressent également à une clientèle privée. L'on ne saurait dès lors s'attendre à une capacité de distinction du public particulièrement élevée. Enfin, comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 3.6), la citée s'est appropriée les signes distinctifs utilisés par la requérante de mauvaise foi. Au vu de ce qui précède, les exigences requises pour la distinction de la marque de la requérante et des signes distinctifs employés par la citée seront appréciées de manière stricte (en ce sens ACJC/1565/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2.4 in fine).

La marque enregistrée par le requérante est composée des mots "______" (______) et "______" (______). A teneur des principes susévoqués, ces mots génériques ont une force distinctive relativement faible. Il n'est en outre pas rendu vraisemblable que la marque I______ serait hautement connue à P______ ou en Suisse romande.

Cela étant, le nom de domaine L______.ch enregistré par la citée ne se différencie de la marque de la requérante qu'au moyen d'un tiret entre les mots "______" et "______". Un détail aussi infime ne saurait être considéré comme suffisant pour exclure tout risque de confusion, même chez l'usager professionnel. Ce risque est d'autant plus élevé qu'une recherche sur le moteur GOOGLE au moyen des occurrences "I______ M______ N______" renvoie aux sites Internet de chacune des parties. Vu la jurisprudence suspexposée, ce risque ne saurait être considéré comme amoindri du fait que le contenu des sites web des parties diffère de l'un à l'autre. Cette différence est d'autant moins grande que la citée a inséré sur son site Internet un logo semblable à celui de la requérante.

S'agissant de la dénomination " I______ M______ à N______" sous laquelle se présente la citée sur son site Internet, celle-ci ne se distingue de la marque I______ que par la lettre majuscule "______" et les termes génériques " M______ à N______". Or, le simple remplacement d'une lettre minuscule par une lettre majuscule ne saurait suffire pour différencier les deux entités dans l'esprit du public. Il en va de même de l'adjonction d'éléments ne se rapportant qu'au domaine d'activité de la citée et à sa prétendue localisation, qui sont dépourvus de force distinctive.

Sur le plan visuel, la lettre "______" et le mot "I______" qui composent le logo de la requérante présentent un graphisme banal. La toile de fond du logo, composée de petits points formant une flèche orientée vers le coin inférieur gauche, dénote en revanche une certaine originalité et marque davantage l'esprit du consommateur. Or, le logo de la citée est composé exactement du même "______" majuscule que le logo de la requérante. Bien qu'elle ait opté pour un fond uni, la citée a par ailleurs conservé, à côté de l'extrémité supérieure du ""______", un des points que l'on aperçoit sur le logo de la requérante. Aux yeux de la Cour, ces similitudes frappantes suffisent à admettre l'existence d'un risque de confusion entre ces deux signes distinctifs.

Au vu de ce qui précède, les conditions requises pour l'admission d'un risque de confusion entre, d'une part, la marque de la requérante et, d'autre part, le nom de domaine, la dénomination et le logo de la citée paraissent prima facie réalisées.

3.6 Il reste à déterminer si la citée peut se prévaloir de l'usage qu'elle a fait de la dénomination I______, du nom de domaine L______.ch et de son logo préalablement à l'enregistrement de la marque I______ pour s'opposer aux mesures sollicitées par la requérante.

La citée fait à cet égard valoir qu'au moment de la mise en ligne du site Internet www.L______.ch, le nouveau site Internet de la requérante n'était en service que depuis quatre mois et que sa notoriété était dès lors quasi nulle. L'arrêt des activités de G______au mois de janvier 2016 laissait en outre penser que le nom n'était plus utilisé et donc libre d'usage. La citée n'avait en outre pas eu connaissance du contrat de cession de l'imprimerie I______.

Ces arguments n'emportent pas la conviction de la Cour. La citée admet tout d'abord avoir eu connaissance de l'acquisition de l'imprimerie I______ par la requérante à la fin de l'année 2015. Il a par ailleurs été rendu vraisemblable que lorsque la citée a mis en ligne le site www.L______.ch au mois de juin 2016, la requérante avait poursuivi l'exploitation de l'imprimerie sans interruption depuis sa reprise. Sa succursale étant dirigée par un ancien employé de I______ Sàrl, la citée ne pouvait dès lors ignorer que cette imprimerie avait maintenu son activité et que l'enseigne, le nom de domaine et le logo dont elle souhaitait s'inspirer n'étaient pas devenus libres de droit.

Il a également été établi avec une vraisemblance suffisante que G______ a exploité le site Internet www.I______.ch entre le mois d'avril 2011 et le mois de décembre 2015. Ceci ôte toute portée à l'argument de la citée selon lequel ce site Internet n'aurait été en ligne que depuis quatre mois et n'aurait pas acquis une notoriété suffisante lorsqu'elle a enregistré le nom de domaine L______.ch.

Au vu de ce qui précède, il doit être admis, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, qu'en enregistrant, le 17 juin 2016, un nom de domaine quasi identique à celui de la requérante, la citée visait à créer délibérément un risque de confusion entre son site web et la marque de la requérante, de manière à tirer profit de la réputation acquise par celle-ci. Elle ne saurait dès lors être mise au bénéfice du droit de priorité conféré par l'art. 14 al. 1 LPM.

Partant, la requérante est fondée à solliciter l'intervention du juge sur la base de l'art. 55 LPM pour faire cesser la violation de son droit à la marque.

3.7 Par surabondance, il sera relevé que l'usage que la requérante faisait de l'enseigne I______, du nom de domaine I______.ch et de son logo avant l'enregistrement de sa marque lui permettent également de se prévaloir des dispositions de la LCD pour s'opposer aux agissements de la citée.

L'entreprise I______ est en effet établie à ______ depuis 1999. Au stade de l'octroi des mesures provisionnelles, force est dès lors d'admettre que cette entreprise a acquis, au moins à P______, une notoriété ayant pour conséquence que le public associait son nom, son enseigne, son adresse Internet ou encore son logo à ses produits et services de manière à les distinguer de ceux offerts par autrui. Ces signes distinctifs bénéficient dès lors de la protection de l'art. 3 al. 1
let. d LCD.

Il résulte par ailleurs des considérants qui précèdent qu'en utilisant une dénomination, un nom de domaine et un logo semblables à ceux adoptés par la requérante, la citée a généré, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre ses prestations et celles de l'imprimerie I______, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la disposition précitée. La requérante est dès lors fondée à solliciter l'intervention du juge en vue de faire cesser cette atteinte.

3.8 La requérante ayant rendu vraisemblable qu'elle disposait d'une prétention matérielle en vue de faire cesser la violation de ses droits de propriété intellectuelle et les actes de concurrence déloyale qu'elle subit, il n'est pas nécessaire de déterminer si elle peut encore se fonder sur l'art. 29 al. 2 CC (protection du nom) pour requérir la cessation des agissements de la citée.

3.9 Les conditions de l'urgence et de la menace ou de l'existence d'un préjudice difficilement réparable doivent elles aussi être considérées comme réalisées.

Il est en effet établi que la citée déploie actuellement une activité par le biais de son site Internet et génère, ce faisant, un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante. Cette dernière est dès lors confrontée à une exploitation parasitaire de sa marque ce qui suffit à admettre l'existence d'un dommage difficilement réparable.

Il doit par ailleurs être admis que même si la requérante obtenait gain de cause à l'issue du procès au fond, ce résultat ne permettrait pas, au vu de la durée de la procédure, de supprimer entièrement le préjudice subi. La condition de l'urgence est dès lors satisfaite.

Il ne saurait en outre être reproché à la requérante de n'avoir agi qu'au mois de mai 2017, soit près d'une année après la mise en ligne du site Internet de la citée, pour requérir des mesures provisionnelles. Compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un jugement au fond, il appert en effet que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où se serait achevé le procès au fond introduit en temps utile.

4.             Il reste à examiner si les mesures provisionnelles sollicitées par la requérante peuvent être ordonnées sous l'angle du principe de proportionnalité.

4.1 En vertu de ce principe, le juge doit procéder à une balance des intérêts en comparant le préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront élevées (Zürcher, in ZPO Kommentar, 2011, n° 28 ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit par ailleurs être apte à atteindre le but recherché et nécessaire à cette fin, en ce qu'une mesure moins incisive ne serait pas suffisante (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1766). Une mesure d'interdiction sera par exemple plus facilement admise qu'une saisie ou une obligation de faire (p. ex. de transférer un nom de domaine au requérant; Schlosser, op. cit., p. 350 et 353 s.).

Lorsque les mesures provisionnelles sollicitées sont assimilables à une exécution anticipée du jugement (p. ex. l'interdiction d'usurper un nom ou une raison de commerce, de livrer des marchandises à des concurrents ou d'exercer une activité en vertu d'une clause de prohibition de concurrence), il convient d'être particulièrement strict dans la pesée d'intérêts. Les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis. Le prononcé de la mesure peut ainsi nécessiter que les faits pertinents soient non seulement rendus vraisemblables mais aussi bel et bien prouvés (Bohnet, op. cit., n° 18 ad
art. 261 CPC et n° 11-13 ad art. 262 CPC; Schlosser, op. cit., p. 353 et les
réf. cit.).

Il résulte en outre de l'art. 267 CPC que lorsque la mesure provisionnelle consiste en une interdiction ou en un ordre de cesser un état de fait illicite, le tribunal peut assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ou prévoir une amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. a, b et c CPC; Bohnet, op. cit., n° 13 ad
art. 267 CPC). Cette dernière mesure a pour but de parvenir efficacement à une exécution rapide (Message relatif au CPC, p. 6992). Toutefois, au vu des montants très élevés auxquels cette mesure pourrait aboutir, le tribunal de l'exécution ne devrait user de cet instrument qu'avec une certaine retenue (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n° 13 ad art. 343 CPC; ACJC/1467/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5).

4.2 En l'espèce, la citée n'a fait valoir aucun intérêt légitime à ce que les mesures sollicitées ne soient pas ordonnées. Elle n'a notamment pas soutenu qu'il ne pourrait être raisonnablement exigé de sa part qu'elle cesse de se présenter et de proposer ses produits et ses services en Suisse sous le nom I______, par l'intermédiaire du site Internet www.L______.ch ou en se servant du logo apparaissant sur celui-ci. Il ne saurait dès lors être retenu que les mesures requises entraîneront un préjudice disproportionné pour la citée.

Les mesures sollicitées par la requérante sont en outre aptes à atteindre le but souhaité, en ce sens qu'elles auront pour effet de supprimer tout risque de confusion entre ses produits et services et ceux offerts par la citée.

Il n'appert par ailleurs pas que d'autres mesures, par hypothèse moins incisives, permettraient de faire cesser provisoirement la violation des droits de propriété intellectuelle de la requérante.

Les chances de succès de la requérante dans la procédure au fond paraissent en outre suffisamment élevées pour que des mesures provisionnelles consistant en une exécution anticipée du jugement au fond puissent être ordonnées sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit.

Il sera donc fait droit aux conclusions de la requérante. Dans la mesure où sa succursale ne dispose pas de la légitimation passive, les mesures provisionnelles seront toutefois dirigées uniquement contre la citée, charge à cette dernière de les faire respecter au sein de son entreprise.

La condamnation de la citée sera assortie de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP. S'agissant d'une peine à caractère pénal, cette menace paraît suffisante, de sorte que l'amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. c CPC sollicitée par la requérante ne sera pas ordonnée.

Un délai de trente jours, courant à compter de la notification de la présente décision, sera par ailleurs imparti à la requérante pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité
(art. 263 CPC).

5.             La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 3'000 fr. (art. 95, 96, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; ci-après : RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance effectuée par la requérante qui reste acquise à l'Etat
(art. 111 al. 1 CPC).

La citée sera dès lors condamnée à rembourser à la requérante l'avance de frais qu'elle a versée, ainsi qu'à lui payer un montant de 3'900 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 111 al. 2 CPC; art. 85 et 88 RTFMC).

6.             La requérante n'a pas donné d'indication relative à la valeur litigieuse. Dans la mesure où celle-ci est difficilement déterminable, elle sera évaluée par la Cour à 30'000 fr. Au vu de la notoriété et du prix des services et des produits offerts par la requérante, on peut en effet admettre que le gain manqué par elle sur le chiffre d'affaires non réalisé à P______ en raison de la violation de ses droits atteint au minimum ce montant.

La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouverte.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête formée par A______ contre B______.

Au fond :

Fait interdiction à B______ d'utiliser le nom de domaine L______.ch.

Fait interdiction à B______ d'exploiter le site Internet www.L______.ch.

Fait interdiction à B______ d'utiliser le nom I______ pour se présenter, présenter ses produits et services, ou à toutes autres fins, que ce soit sur le site Internet www.L______.ch ou autrement.

Fait interdiction à B______ d'utiliser, sur le site Internet www.L______.ch ou par tout autre moyen, le logo apparaissant sur le site Internet précité.

Dit que ces injonctions sont prononcées sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal.

Impartit à A______ un délai de trente jours, à compter de la notification de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de B______.

Condamne par conséquent B______ à payer la somme de 3'000 fr. à A______.


 

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 3'900 fr. au titre de dépens, débours et TVA inclus.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 6.