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Décisions | Chambre civile

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C/3690/2013

ACJC/257/2016 du 26.02.2016 sur JTPI/8453/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE; FACULTÉ DE CONDUIRE LE PROCÈS COMME PARTIE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : CC.55.3; LDA.37; CO.41; CO.423.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3690/2013 ACJC/257/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juillet 2015, comparant par Me Marc Lironi, avocat, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______SA (anciennement C______SAS), ayant son siège ______, (France), intimée, comparant par Me Laurent Maire, avocat, 1-3, rue du Grand-Chêne, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8453/2015 du 16 juillet 2015, notifié aux parties le 21 suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur défaut de légitimation active et passive a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 20 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à l'irrecevabilité de la demande formulée par D______ et, subsidiairement, au déboutement de B______SA et D______ des fins de leur demande.

b. B______SA, ainsi que sa succursale suisse, D______, concluent à la confirmation de la décision entreprise.

c. Par réplique du 28 octobre 2015 et duplique du 20 novembre 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Des pièces nouvelles ont été produites.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______SA (anciennement C______SAS, ce changement étant intervenu en cours de procédure, à une date indéterminée) est une société de droit français, active notamment dans la distribution et la commercialisation de toute chaîne de télévision ou ensemble de chaînes de télévision ou de service de télécommunication audiovisuelle, plus particulièrement de la chaîne E______ et de l'exploitation commerciale des fichiers d'abonnés ou autres clients.

Elle exploite une succursale inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud - en qualité de succursale d'une entreprise étrangère -, D______ (anciennement F______, ce changement étant intervenu le 21 mars 2014), dont le but consiste en la supervision des distributeurs agréés et des réseaux câblés en Suisse (ci-après : la succursale).

b. A______ est l'administrateur unique avec signature individuelle et employé de la société G______, à Genève, active notamment dans le commerce du secteur électronique.

Il ne conteste pas en être également l'actionnaire unique.

c. Le 3 novembre 2008, C______SAS a mis fin au contrat de distributeur agréé pour la France qui la liait à G______. Cette dernière n'a jamais été distributeur agréé pour la Suisse.

d. Ayant constaté que G______ continuait à proposer les abonnements [de la chaîne E] en dépit de la résiliation susmentionnée, C______SAS a, par courriers adressés les 10 mars et 24 juin 2009 à la société, à l'attention de A______, sommés ceux-ci de cesser leurs agissements.

e. Faisant suite à une plainte pénale déposée par C______SAS et F______, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale en date du 26 octobre 2011, reconnaissant A______ coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD, ainsi qu'aux art 61 al. 1 let. b et 67 al. 1 let. gbis LPM et renvoyant les plaignantes à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles.

Il lui était reproché d'avoir, à tout le moins depuis le mois de février 2008 et en sa qualité d'administrateur de G______, astucieusement induit en erreur plusieurs clients auxquels il avait vendu illégalement et à des prix excessifs des abonnements [de la chaîne E], alors qu'il n'avait jamais été agréé comme un revendeur officiel en Suisse de ces programmes, et que son contrat de distributeur agréé pour la France avait été résilié au mois de novembre 2008. Il avait notamment utilisé sans droit les signes distinctifs et marques du groupe E______, se faisant ainsi passer indûment pour un revendeur officiel.

A______ a formé opposition le 17 novembre 2011 contre cette ordonnance.

f. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal de police a rejeté la question préjudicielle relative à l'absence de la qualité pour agir de la succursale de Lausanne et a retenu que F______ disposait des droits exclusifs conférés par l'art. 37 LDA sur le territoire suisse, au motif qu'en tant que prolongement de la société dont elle émane, à savoir C______SAS, qui est un organisme de diffusion, elle avait les mêmes prérogatives et le même but, servant les intérêts de cette dernière sur le territoire suisse et son travail devant également bénéficier de la protection des droits voisins.

A______ ayant retiré son opposition le 17 janvier 2013, l'ordonnance du Ministère public est entrée en force.

g. Par acte expédié le 17 septembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, C______SAS et F______ ont, solidairement entre elles, agi contre A______ en paiement de la somme de 94'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008 à titre de dommage subi résultant des activités illégales déployées par ce dernier.

h. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par F______ et au déboutement des parties des fins de leur demande, contestant la qualité pour agir de la succursale - faute de pouvoirs pour agir ou faire respecter les droits de la société-mère auprès des tiers - et sa propre qualité pour défendre - faisant valoir qu'il avait commis les faits litigieux en qualité d'administrateur, qu'il ne s'était pas enrichi personnellement et qu'il ne pouvait être personnellement tenu pour responsable.

i. Le Tribunal a limité la procédure aux questions de la légitimation active et passive des parties.

j. Les sociétés ont contesté les moyens soulevés par A______, relevant que la qualité pour agir de la succursale de Lausanne avait été expressément reconnue dans le cadre de la procédure pénale et que celle-ci était dès lors en droit de faire valoir ses prétentions en procédure civile. S'agissant de la qualité pour défendre de A______, ce dernier était l'administrateur unique avec signature individuelle de G______ et il avait été condamné par les autorités pénales, de sorte qu'il ne pouvait se cacher dernière sa société pour tenter de se dédouaner de ses agissements.

k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a fait siennes les considérations du Tribunal de police selon lesquelles la succursale disposait de la capacité d'ester en justice pour faire valoir les droits découlant de l'art. 37 LDA. A______ "frisait" l'abus de droit en soutenant le contraire en raison de l'absence de mention d'un pouvoir de représentation donné par la société mère en faveur de la succursale ou encore de l'inexistence de son statut d'organisme de diffusion pour la Suisse. En effet, dépourvu de tout agrément pour proposer des abonnements sur le territoire suisse, il avait agi au mépris de l'autorité de l'une et de l'autre en la matière.

Le Tribunal a également admis la légitimation passive de A______ au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme, sans commettre un abus de droit dès lors qu'il était recherché sur le plan civil pour des faits pour lesquels il avait été reconnu coupable pénalement.

EN DROIT

1. Il convient, préalablement, de rectifier la qualité de C______SAS en B______SA et de F______ en D______.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2e éd, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).

2.2 En l'espèce, dans l'hypothèse où la Cour admettrait la fin de non-recevoir (cf. infra consid. 3) et l'objection (cf. infra consid. 4) soulevées par l'appelant, elle serait amenée à rendre une décision d'irrecevabilité partielle de l'action, respectivement une décision en déboutement, mettant en tout ou partie fin à la procédure.

Le jugement querellé doit ainsi être qualifié de décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC).

2.3 En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC), la voie de l'appel est ainsi ouverte.

2.4 Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).

2.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces 10 et 11 produites par l'appelant étant des extraits du registre du commerce de Genève et visant des faits notoires, elles sont recevables.

Les autres pièces déposées par les parties - à savoir un certificat de salaire de l'appelant pour l'année 2009, une correspondance du 19 décembre 2013 adressée au conseil de B______SA (ci-après : l'intimée) et la page de garde d'un arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 concernant une procédure dans laquelle la société française était partie - auraient pu être produites en première instance et sont, par conséquent, irrecevables, étant en tout état relevé que lesdites pièces ne sont pas de nature à influencer l'issue du litige.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 59 al. 1 et 2 let. c et 60 CPC, ainsi que les principes régissant la légitimation active.

Il fait valoir que la succursale ne dispose pas d'une existence juridique propre, que sa seule et unique fonction est la supervision des distributeurs agréés et des réseaux câblés en Suisse et non la représentation de l'établissement principal devant les juridictions suisses et qu'aucune preuve n'est apportée pour admettre l'existence d'un pouvoir de représentation spécial donné par l'établissement principal. Par ailleurs, la succursale ne dispose d'aucun pouvoir de représentation en raison de la rupture des rapports contractuels entre C______SAS et G______ à la fin 2008, cette dernière n'étant plus distributrice agréée. Il soutient également que la succursale ne dispose pas non plus de la légitimation active, dans la mesure où la prétendue atteinte a été portée à l'établissement principal.

Pour l'intimée et sa succursale, cette dernière est le prolongement de l'établissement principal, de sorte que son rôle est bien d'exercer, en Suisse et pour le compte de la société, les droits de l'organisme de diffusion et d'y superviser les distributeurs agréés, ce qui implique notamment d'agir contre tout tiers qui violerait les droits exclusifs prévus à l'art. 37 LDA.

3.1 Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC).

L'art. 66 CPC définit la capacité d'être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d'être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès. La jouissance des droits civils découle, pour les personnes morales, à savoir les sociétés organisées corporativement et les établissements ayant un but spécial et une existence propre, de l'inscription au registre du commerce. La capacité d'être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d'irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 1, 4 et 11 ad art. 66 CPC). La capacité d'être partie est, en principe, régie par la loi applicable à celle-ci (ACJC/275/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1).

3.2 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse (art. 160 al. 1 LDIP).

En droit suisse, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3).

En dépit de l'autonomie dont elle dispose, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'être partie; la jurisprudence admet toutefois la possibilité pour la succursale d'intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1 et 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 consid.1.2; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 66 CPC; Bohnet, ibidem, n. 76 ad art. 59 CPC).

3.3 En l'espèce, le raisonnement du premier juge ne saurait, sur ce point, être suivi. En effet, si la succursale constitue certes le prolongement de l'établissement principal en Suisse, il ressort des considérations qui précèdent que, quel que soit son but social et son domaine d'activité, elle ne dispose pas d'une existence juridique propre et, par conséquent, de la capacité d'être partie. Elle ne peut ainsi pas intervenir dans une procédure en son propre nom.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la condition de recevabilité prévue à l'art. 59 al. 2 let. c CPC n'est pas réalisée.

L'exception de défaut de qualité d'être partie de la succursale devant être admise, le jugement entrepris sera annulé et la demande formée le 19 septembre 2013 à l'encontre de l'appelant par D______ déclarée irrecevable.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit fédéral régissant le principe de la légitimation passive, ainsi que les dispositions relatives au droit de la société anonyme, en admettant sa légitimation passive.

Il fait valoir l'indépendance tant financière que juridique entre G______ et lui-même et le fait qu'il a été poursuivi pénalement en tant qu'administrateur unique de ladite société et non à titre personnel, considérant que seule cette dernière est concernée par un prétendu enrichissement. Il soutient également que, conformément à l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal s'agissant de l'appréciation de la faute et que l'intimée aurait dû attraire G______ et non lui-même, la qualité pour défendre dans une procédure pénale étant différente.

L'intimée soutient, quant à elle, qu'en tant qu'il a été condamné sur le plan pénal, l'appelant a également engagé sa responsabilité personnelle sur le plan civil en raison de la commission de l'acte illicite (art. 55 al. 3 CC). Elle est dès lors en droit de réclamer des prétentions civiles en réparation, tant en dommages-intérêts au sens des art. 41 ss CO qu'en remise de gain au sens de l'art. 423 CO. L'examen de la question de savoir si l'enrichissement a profité à la société ou à l'appelant est prématuré à ce stade de la procédure. S'agissant de la faute, l'appelant se contente de prétendre qu'il n'aurait pas commis de faute civile et que seule la société serait fautive. Celui-ci ne saurait se retrancher derrière la dualité juridique entre G______ et lui-même pour éviter toute responsabilité civile.

4.1 Le défaut de légitimation active et passive est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1, in SJ 2004 I 533; 126 III 59 consid. 1a; HOHL, Procédure civile, tome I, no 435 p. 97 et no 451, p. 100; Bohnet, op. cit., n. 94 ad art. 59 CPC).

4.2 Celui qui subit une violation des droits d'auteur ou des droits voisins dont il est titulaire peut recourir, notamment, aux actions prévues par le Code des obligations tendant au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 62 al. 2 LDA). Les actions en dommages-intérêts et en remise de gain ne sont pas cumulables: le lésé doit ainsi choisir, soit de se voir indemnisé de son préjudice, soit de se voir remettre le gain réalisé par celui qui viole le droit de propriété intellectuelle (ATF 97 II 169 consid. 3a; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 23 février 1999 consid. 2, publié in Sic! 1999 p. 631).

4.3 L'appelant ne conteste, à juste titre, pas que l'intimée doit être qualifiée d'organisme de diffusion au sens de l'art. 37 LDA, ce que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2011 du 11 octobre 2012 consid. 4.3.).

4.4 L'intimée considère, principalement, être en droit d'obtenir la remise du gain.

4.4.1 L'action en remise de gain visée par l'art. 62 al. 2 LDA est celle de l'art. 423 al. 1 CO. Cette norme dispose que lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Cette notion juridique est qualifiée de gestion d'affaires imparfaite ou intéressée; elle a pour but de régler les conséquences de l'ingérence inadmissible dans les affaires d'autrui. L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de traiter l'affaire d'autrui comme la sienne propre et de s'en approprier les profits. L'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi. Agit de mauvaise foi celui qui sait ou aurait dû savoir qu'il gère dans son propre intérêt l'affaire d'un tiers sans avoir de motif pour le faire. La preuve de la mauvaise foi incombe au maître (arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/2003 du 17 juillet 2003 consid. 6.2 et les réf. cit.).

4.4.2 Le juge civil est lié par le jugement de condamnation pénale lorsqu'il s'agit d'examiner la question de savoir s'il y a eu infraction pénale (ATF 137 III 481 consid 2.4).

4.4.3 En règle générale, il convient de respecter l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il faut dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Le principe de la bonne foi en affaires exige qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle, évitant ainsi de consacrer un abus de droit (art. 2 CC). L'application du principe de la transparence suppose donc d'abord qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.3.2; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1).

4.4.4 En l'espèce, il apparaît, comme l'a retenu le premier juge, que l'appelant ne fait économiquement qu'un avec la société G______. En effet, il en est le seul administrateur avec signature individuelle et l'actionnaire unique, ce qu'il ne conteste pas. Le fait qu'il soit également un employé de celle-ci n'est pas de nature à modifier ce constat. L'appelant ne saurait se prévaloir de la dualité économique entre la société et lui-même sans commettre un abus de droit alors qu'il est recherché sur le plan civil pour des faits dont il a été reconnu coupable pénalement.

Il en découle qu'un éventuel enrichissement résultant des faits litigieux doit être considéré comme ayant profité aussi bien à la société qu'à l'appelant, de sorte que l'intimée est en droit d'actionner ce dernier en remise du gain, l'examen des autres conditions étant, en l'état, réservé.

Partant, l'appelant dispose de la légitimation passive dans le cadre de l'action en remise du gain pour gestion d'affaire sans mandat prévue à l'art. 423 CO.

4.5 L'intimée fonde, subsidiairement, sa prétention sur la responsabilité aquilienne.

4.5.1 L'action en dommages-intérêts dans le droit d'auteur, réservée par l'art. 62 al. 2 in initio LDA, est régie par le droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/2003 du 17 juillet 2003 consid. 7.2.).

Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO).

Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes
(al. 1), qui obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2); les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3).

La responsabilité de la personne morale n'est ainsi pas exclusive et ne libère pas les organes eux-mêmes d'une éventuelle responsabilité personnelle. Cette dernière n'existe cependant que pour les actes illicites, non pas pour les violations d'une obligation contractuelle. Par l'acte imputable à la personne morale, l'organe doit avoir aussi violé un devoir qui lui incombe à titre personnel et répond ainsi de sa propre faute (ATF 106 II 257, in JdT 1982 II 106; arrêt du Tribunal fédéral 4C.311/2011 du 24 janvier 2002 consid. 2.c). La personne morale et l'organe répondent ainsi d'une faute commune; il y a solidarité parfaite (art. 50 al. 1 et 143 ss CO; Xoudis, Commentaire romand, Code civil I, n. 69 et 70 ad art. 54/55 CC et les réf. cit.).

4.5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure pénale - qui lie sur ce point les juridictions civiles - que l'appelant a, en sa qualité d'administrateur de G______, commis des actes illicites au préjudice de l'intimée et a personnellement été condamné sur le plan pénal.

L'appelant pouvant également être recherché sur le plan civil en relation avec ces faits, l'intimée disposait de la faculté d'agir en responsabilité délictuelle soit contre la société soit contre l'appelant, lequel dispose ainsi de la légitimation passive dans ce cadre.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de son chef de conclusions en défaut de légitimation passive.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 13 et 36 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). L'appelant ayant obtenu gain de cause sur une des deux questions incidentes qu'il a soulevées, il se justifie de mettre les frais judiciaires à hauteur de la moitié à la charge de l'appelant et à hauteur de l'autre moitié à la charge de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 à 3 CPC). Lesdits frais sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera, en conséquence, condamnée à rembourser la somme de 600 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 3 CPC).

S'agissant des frais judiciaires de première instance, le premier juge ayant réservé leur sort avec la décision finale - question non contestée par les parties -, il appartiendra au Tribunal de statuer sur cette question.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de C______SAS en B______SA et de F______ en D______.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/8453/2015 rendu le 16 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3690/2013-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Déclare irrecevable la demande formée le 19 septembre 2013 par D______ à l'encontre de A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à hauteur de 600 fr. à la charge de A______ et de 600 fr. à la charge de B______SA.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, laquelle est acquise à l'Etat.

Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.