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Décisions | Chambre civile

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C/20538/2011

ACJC/410/2015 du 10.04.2015 sur JTPI/12487/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.05.2015, rendu le 11.03.2016, CASSE, 5A_422/2015
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; INTERNATIONAL; CONVENTION(COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS); COMPÉTENCE; LITISPENDANCE; NOVA; RELATIONS PERSONNELLES; VISITE; PROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; DÉPENS
Normes : LDIP.59; LDIP.85.1; CLaH.61.1; CC.122.1; CC.122.2; CC.133.1; CC.145; CC.273.1; CC.285.1; CC.308.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20538/2011 ACJC/410/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 AVRIL 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______ (Italie), intimé et appelant, comparant par Me Angelo Ruggiero, avocat, 2, rue Saint-Pierre, case postale 5875, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12487/2013 du 23 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 27 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif).

Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), a réservé à B______ un large droit de visite sur son fils, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, C______ passant pour le surplus l'entier des vacances de février avec sa mère et l'entier des vacances d'octobre avec son père; les vacances de Noël étant divisées en deux, C______ passant toujours la semaine de Noël avec son père et la semaine de Nouvel-An toujours avec sa mère; les vacances de Pâques se déroulant en alternance avec chacun des parents et les vacances d'été en alternance de quinze jours avec chacun des parents, B______ devant fixer ses vacances moyennant préavis donné deux mois à l'avance (ch. 3), a dit que B______ pourrait avoir des contacts téléphoniques trois fois par semaine avec son fils, A______ devant favoriser ces échanges et fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu (ch. 4), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 350 fr. jusqu'à 10 ans et 400 fr. de 11 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), et a dit que cette contribution serait adaptée au coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, dès janvier 2015, dans le cas où le revenu de B______ suivrait également l'évolution du coût de la vie
(ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 7), a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux, sous réserve du bien immobilier dont ils restaient copropriétaires en Sicile (ch. 8), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par A______ durant le mariage et a en conséquence ordonné à la caisse de prévoyance de cette dernière le transfert de la somme de 28'744 fr. 20 sur le compte de libre passage de B______ (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge des parties par moitié, a condamné B______ à verser 750 fr. à A______ à ce titre et a condamné les parties à verser chacune 62 fr. 50 aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le premier juge a retenu qu'il se justifiait de partager par moitié les avoirs de prévoyance accumulés par A______ durant le mariage, ce partage n'étant pas inéquitable. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le Tribunal a arrêté les charges de celui-ci à 1'050 fr. Le père disposant d'un solde mensuel de 480 fr., il a été condamné à verser 350 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis 400 fr. dès les 11 ans de celui-ci.

B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des ch. 3, 5 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, principalement, frais d'appel partagés et dépens compensés, à ce que la Cour réserve à B______ un large droit de visite sur C______ à raison de deux week-ends consécutifs par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30, à charge pour le père de chercher et de ramener son fils, du mardi soir au mercredi 18h30 la semaine suivant le premier week-end et, durant les vacances, l'entier des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de Noël, l'intégralité des vacances de Pâques en alternance une année sur deux, et les vacances d'été selon une alternance de quinze jours avec chacun des parents; une curatelle d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC pouvant être ordonnée, si nécessaire. Elle a requis également que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 3 octobre 2011, la somme de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuit une formation.

Subsidiairement, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire l'intégralité des documents officiels relatifs à sa prévoyance professionnelle, ses quatre dernières déclarations fiscales accompagnées des pièces justificatives et les décisions de taxation, ainsi que l'intégralité des déclarations "Certificazione Dei Compensi" relatives aux années de mariage; et repris ses conclusions principales, soit, à ce que la Cour réserve à B______ un large droit de visite sur C______ à raison de deux week-ends consécutifs par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30, à charge pour le père de chercher et de ramener son fils, du mardi soir au mercredi 18h30 la semaine suivant le premier week-end et, durant les vacances, l'entier des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de Noël, l'intégralité des vacances de Pâques en alternance une année sur deux, et les vacances d'été selon une alternance de quinze jours avec chacun des parents; une curatelle d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC pouvant être ordonnée, si nécessaire. Elle a requis également que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 3 octobre 2011, la somme de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuivait une formation.

A l'appui de ses conclusions, elle a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical de sa gynécologue du 17 octobre 2013.

A______ a fait valoir que le premier juge n'avait pas correctement pris en considération l'ensemble des circonstances du cas, pour fixer le droit aux relations personnelles de B______ sur C______. Elle s'est plainte en particulier du fait qu'il n'avait pas été tenu compte du fait que l'enfant commençait dorénavant l'école à 8h00 (alors qu'il pouvait précédemment s'y rendre jusqu'à 8h45) et qu'elle ne pouvait pas librement décider de ses vacances d'été, compte tenu de la petite taille de l'entreprise dans laquelle elle travaillait.

S'agissant de la contribution à l'entretien de C______, elle a contesté la prise en compte des frais d'exercice du droit de visite sur C______, dans les charges admissibles de B______, ainsi que des taxes foncières relatives au bien immobilier et à ses amortissements. A______ a également fait valoir que les charges de C______ n'avaient pas correctement été établies. Il se justifiait d'augmenter le montant de ladite contribution, eu égard au fait qu'elle allait prochainement donner naissance à des jumeaux, impliquant des charges supplémentaires pour elle-même.

Enfin, concernant le partage des avoirs de prévoyance, A______ a soutenu que l'intimé n'avait pas produit les pièces nécessaires à la détermination du montant des avoirs qu'il avait accumulés durant le mariage. Le partage se révélait ainsi inéquitable. De plus, l'intimé avait sollicité le partage des avoirs de manière abusive, dès lors que les époux n'avaient pas vécu ensemble, l'intimé travaillant en Sicile et ayant refusé de vivre avec l'appelante et leur fils. Il convenait également de prendre en considération que l'intimé était fonctionnaire en Italie et qu'il disposait ainsi de la sécurité de l'emploi et d'un système de prévoyance adéquat.

b. Par acte expédié le 28 octobre 2013, B______ a formé appel des ch. 3, 5 et 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, tel que fixé par le premier juge, à l'exception des vacances d'été, lesquelles devaient être partagées par moitié entre les parents et exercées de manière consécutive, les dates devant être fixées par lui, moyennant un préavis donné deux mois à l'avance; la Cour devant pour le surplus le condamner à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Il a enfin sollicité que la Cour lui alloue des dépens de première instance, "fixés à dire de justice et sur la base du tarif cantonal".

Il a fait valoir que le premier juge avait fixé les vacances d'été à raison de quinze jours consécutifs par parent, alors que cette alternance, impliquant de nombreux aller-retour de l'enfant, n'était pas conforme à l'intérêt de celui-ci, lequel commandait que C______ puisse entretenir des relations stables et régulières avec son père.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, B______ a fait grief au Tribunal d'avoir mal établi ses charges, en particulier de ne pas avoir pris en considération les frais liés à son hébergement par ses parents et l'intégralité des frais supplémentaires liés à l'exercice du droit de visite, et de ne pas avoir retenu le montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr., à réduire de 15% compte tenu de son lieu de vie à l'étranger.

c. Dans sa réponse du 12 février 2014 à l'appel formée par son ex-épouse, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a indiqué exercer, depuis le 14 février 2011, un droit de visite sur C______ à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, alternativement tous les quinze jours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le SPMi avait d'ailleurs souligné dans son rapport d'évaluation que ce droit de visite se déroulait bien et qu'il était dans l'intérêt de C______. Il ne se justifiait ainsi pas de réduire le droit de visite dans la mesure sollicitée par la mère de l'enfant.

Concernant sa situation financière, il a expliqué que les suppléances ne lui étaient plus payées depuis 2010; par ailleurs, il n'était pas prévu qu'il exerce d'autres suppléances à l'avenir. S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, il avait prouvé que son revenu n'était pas soumis à cotisation LPP et qu'il n'avait en conséquence pas d'avoirs à partager. L'indemnité qu'il pourrait recevoir à la fin de la relation contractuelle avec son employeur ne correspondait pas à de la prévoyance professionnelle mais à une indemnité à raison de longs rapports de travail.

d. Dans sa réponse du 7 février 2014 à l'appel formé par son ex-époux, A______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.

Elle a souligné que B______ avait encore récemment indiqué qu'il ne supportait pas d'être séparé plus de deux semaines de son fils, de sorte que ses conclusions en fixation du droit de visite l'été, à raison d'un mois consécutif, étaient contradictoires. Elle s'est opposée à la prise en considération du montant de base OP pour une personne vivant avec un enfant et des frais supplémentaires allégués par B______ lorsqu'il se trouvait en Sicile.

A______ a déposé de nouvelles pièces (n. 143 à 152).

e. Dans sa réplique du 6 mars 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé qu'en raison des horaires de bus depuis la France voisine, C______ devait se lever très tôt le matin, pour se rendre à l'école. Elle a versé à la procédure trois pièces nouvelles.

Par duplique du 31 mars 2014, B______ a derechef indiqué que le droit de visite, tel qu'il prévalait, était dans l'intérêt de l'enfant, l'opposition de la mère allant à l'encontre des constatations faites par les divers intervenants entourant l'enfant. Il a souligné qu'il n'avait pas droit, en tant que fonctionnaire, au "trattamento fine rapporto" (TFR), auquel l'avis de droit du professeur D______, déposé par A______, se référait. Il a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions et a produit une nouvelle pièce.

f. Par réplique du 6 mars 2014, B______ a intégralement persisté dans ses précédentes conclusions et explications.

Il a versé à la procédure trois nouvelles pièces (n. 141 à 143).

g. Les parties ont été avisées le 11 avril 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par détermination spontanée du 23 avril 2014, A______ a intégralement persisté dans ses conclusions.

i. Par ordonnance du 29 août 2014, la Cour a ordonné au SPMi d'évaluer la situation actuelle de C______ sur le plan familial et scolaire et de remettre un rapport. La Cour a en outre ordonné aux parties de produire des pièces complémentaires, en relation, notamment, avec la situation financière de B______ et les versements faits par ce dernier à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

j. Le 15 octobre 2014, A______ a déposé au greffe de la Cour les preuves de la contribution à l'entretien de l'enfant versée par B______, du 11 septembre 2011 au 6 octobre 2014 (pièce 146), un échange de courriels entre elle-même et son employeur d'octobre 2014 (pièce 147), ainsi qu'une annulation d'inscription de l'enfant C______ aux activités scolaires surveillées, du 17 septembre 2014 (pièce 148).

Le même jour, B______ a versé à la procédure une attestation délivrée par l'INPS (pièce 144), accompagnée d'une traduction libre (pièce 145), les fiches de salaire pour les mois d'avril 2013 à septembre 2014 (pièce 146) ainsi que les preuves de versement de la contribution à l'entretien de C______, depuis 2010 (pièce 147). Il a indiqué avoir versé chaque mois 200 €, sauf pendant le mois d'été où il s'occupait de l'enfant.

k. Par détermination du 28 octobre 2014, B______ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler quant aux pièces produites par A______. Il a par ailleurs remis à la Cour l'attestation originale délivrée par l'INPS le 7 octobre 2014.

l. Dans sa détermination du 6 novembre 2014, A______ a contesté la teneur de l'attestation susmentionnée. Elle a souligné que le "trattamento di Fine Servizio" (TFS) était équivalent à la prévoyance professionnelle suisse. Elle a également indiqué qu'il ressortait des pièces produites que B______ avait perçu en moyenne 2'210 € par mois, sur une période de 18 mois, montant ne comprenant qu'un 13ème salaire et une rémunération pour le Master.

Elle a versé à la procédure deux nouvelles pièces, soit deux extraits de site internet (pièces 149 et 150).

m. Le 12 novembre 2014, le SPMI a rendu un nouveau rapport, lequel a été transmis aux parties.

n. Par détermination du 27 novembre 2014, B______ a adhéré aux observations et conclusions du SPMi. Il a souligné que le droit de visite, pratiqué depuis près de quatre ans, devait être maintenu, celui-ci étant dans l'intérêt de l'enfant.

Il a par ailleurs indiqué qu'à la suite de la communication, par le SPMi à A______ des éléments essentiels du rapport, celle-ci lui avait envoyé plus de 300 messages. Dès lors, l'instauration d'une curatelle, au sens de l'art. 307 CC était indispensable. Il a, en outre, requis que le SPMi complète son rapport, s'agissant des vacances d'été, et qu'il entende l'enfant, pour proposer des mesures à prendre pour le protéger des débordements de sa mère.

Il a produit trois nouvelles pièces, soit des messages (sms et Whatsapp) reçus de A______ (pièces 148, 149 et 150).

o. Par détermination du même jour, A______ a souligné que le rapport du SPMi était contradictoire, dans la mesure où il en ressortait clairement qu'il n'existait aucune communication parentale, de sorte que la nomination d'un curateur était nécessaire. Elle a contesté pouvoir s'arranger avec le père s'agissant de l'organisation du droit de visite. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.

p. Par courrier du 15 décembre 2014, B______ a indiqué ne pas avoir d'observations à faire sur la dernière détermination de A______.

q. Par pli du même jour, A______ a contesté la position de son ex-époux.

r. Par avis du 16 décembre 2014, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______, née en 1977 à ______ (Russie), de nationalité russe, et B______, né en 1968 à ______ (Italie), de nationalité italienne, ont contracté mariage en 2006 à ______ (Italie).

Un enfant est issu de leur union, soit C______, né en 2007 à ______ (VD).

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 13 juillet 2006.

Les époux se sont séparés à fin juin 2009.

b. A______, alors domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé le 14 mai 2009 par devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, le 22 juin 2009, une demande de divorce.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de l'enfant C______ à sa mère et dit que B______ bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec cette dernière et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Cette décision a été confirmée sur appel le 17 février 2010.

c. Le 21 mai 2009, B______, pour sa part, a ouvert action en séparation personnelle devant le Tribunal de ______ (Italie).

Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal civil de ______ (Italie) a autorisé les époux à vivre séparés, a confié la garde de l'enfant aux deux époux, son domicile étant chez sa mère, fixé un droit de visite à raison d'une semaine sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 20h00, au lieu de résidence de l'enfant, ainsi que pour un mois entier en été et du 18 au 29 décembre, ainsi que du 30 décembre au 10 janvier en alternance avec la mère, B______ étant autorisé à emmener son fils avec lui en Italie, et condamné B______ à verser à son épouse la somme 200 € par mois pour l'entretien de son fils.

Le 16 juillet 2010, la Cour d'appel de ______ (Italie) a modifié le droit de visite à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à 10h00 au dimanche soir à 20h00.

d. Le 14 février 2011, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle signée par les parties, par laquelle ils ont convenus que B______ aurait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël, B______ devant fixer ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, et a modifié les modalités du droit de visite lequel devait désormais s'exercer à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de la crèche au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la garderie et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours.

Par courrier du 19 septembre 2011, A______ a retiré sa demande unilatérale en divorce déposée dans le canton de Vaud, au motif qu'elle avait été intentée avant l'écoulement du délai de séparation de deux ans. La cause a été rayée du rôle par jugement du 15 novembre 2011.

Le 9 décembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a, à la suite d'une requête déposée en sens par B______, ordonné à A______ d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre C______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu, ce sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.

e. Le 3 octobre 2011, A______ avait déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève une demande en divorce, avec demande de mesures provisionnelles, à l'encontre de B______.

Sur mesures provisionnelles, elle avait conclu à ce que la garde sur l'enfant C______ lui soit confiée, moyennant l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h00 au lieu de résidence de l'enfant ou en France voisine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, une somme de 1'700 fr. dès le dépôt de la demande.

Sur le fond, elle avait conclu notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______, moyennant un droit de visite en faveur du père s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h00 au lieu de résidence de l'enfant ou en France voisine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le dépôt de la demande, une somme de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis de 1'900 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, avec indexation, et à ce que le Tribunal l'autorise à se prononcer et à chiffrer ses prétentions en matière de partage des avoirs de prévoyance et avoirs équivalents.

f. Par courrier du 15 décembre 2011 adressé au Tribunal, B______, vu la fin de l'instance vaudoise, a sollicité des mesures superprovisionnelles afin que ses relations personnelles avec son fils continuent d'être réglementées. Il a ainsi conclu à la confirmation des décisions vaudoises des 14 février et 9 décembre 2011.

Par ordonnance du 19 décembre 2011, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde de C______ à A______, dit que B______ aurait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël, étant précisé que B______ fixerait ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, dit que B______ jouirait d'un libre et large droit de visite sur son fils C______, fixé d'entente avec A______, et à défaut d'entente, il pourrait avoir C______ auprès de lui durant deux week-ends consécutifs, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours, ordonné à A______, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre C______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourra avoir lieu, rejeté la requête de B______ pour le surplus, réservé le sort des frais et réservé la suite de la procédure.

g. A l'audience de conciliation et de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 2 février 2012 du Tribunal, A______ a persisté dans sa requête. B______ ne s'est pas opposé au divorce et a sollicité une garde alternée.

B______ a indiqué s'être organisé professionnellement pour pouvoir rester deux semaines d'affilée, chaque mois, à ______ (France voisine), où il avait acheté un appartement. Il pouvait en effet travailler en partie depuis son domicile. Idéalement, il souhaitait pouvoir exercer une garde alternée sur son fils durant ces deux semaines, tout en acceptant que cela se mette en place progressivement.
Cas échéant, il revendiquait une garde exclusive. Sur mesures provisionnelles, il sollicitait un droit de visite élargi, se plaignant de ne voir son fils que du vendredi soir au lundi matin lorsqu'il était à ______ (France voisine).

A______ s'est opposée à un élargissement du droit de visite, au motif que les trajets entre ______ (France voisine) et l'école de C______, aux Eaux-Vives (Genève), étaient trop longs et fatiguaient l'enfant, ce que B______ a contesté.

A______ a enfin expliqué être disposée à laisser B______ parler à son fils au téléphone trois fois par semaine, comme c'était déjà le cas.

Les conseils des parties ont plaidé oralement et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

h. Par jugement du 9 février 2012 (JTPI/2397/2012) le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde sur l'enfant C______ à A______, a dit que B______ aurait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël, étant précisé que B______ fixerait ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, a dit que B______ jouirait d'un libre et large droit de visite sur son fils C______, fixé d'entente avec A______, et à défaut d'entente, durant deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours a dit qu'aucune contribution à l'entretien de la famille n'était due par B______ et a donné acte à A______ de son engagement d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre C______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu.

La Cour de justice a, par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1387/2012) confirmé le jugement précité à l'exception de la contribution à l'entretien de C______ due par B______, qu'elle a fixée à 220 fr. dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 2'400 €.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 17 septembre 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé l'attribution des droits parentaux à A______ et la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite s'exerçant :

- deux week-ends consécutifs par mois, soit le premier, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30; le second, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école;

- du mardi soir au mercredi 18h30 la semaine suivant le premier week-end.

Pour les vacances, le SPMi a préconisé que C______ passe l'intégralité des vacances de février avec sa mère et l'entier des vacances d'octobre avec son père. Les vacances de Noël seraient divisées en deux, C______ passant la semaine de Noël toujours avec son père et la semaine de Nouvel-An toujours avec sa mère. L'entier des vacances de Pâques se déroulerait en alternance avec chacun des parents. Les vacances d'été se découperaient selon une alternance de quinze jours avec chacun des parents.

Le SPMi a souligné que, concernant l'organisation du droit de visite réservé à B______, C______ ne semblait pas être affecté par le fait de devoir se réveiller environ une heure plus tôt quatre matins par mois pour se rendre à l'école. Il a proposé toutefois d'inclure un droit de visite du mardi soir au mercredi soir entre les deux week-ends pour permettre à B______ de passer des journées avec son fils. Afin de ne pas entrecouper ces semaines-là par une seule nuit chez la mère, B______ n'aurait son fils auprès de lui qu'à partir du vendredi.

Le SPMi a considéré qu'au vu des nombreuses difficultés de communication entre les parents, il n'était pas judicieux de favoriser une autorité parentale conjointe et une garde alternée. Dans la mesure où A______ s'était occupée de manière adéquate de C______ au quotidien depuis la séparation des parties, il était dès lors dans l'intérêt de l'enfant de lui attribuer les droits parentaux.

Le SPMi a en outre considéré nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, limitée dans le temps, afin de favoriser une reprise de communication parentale et afin d'accompagner cette famille dans l'élaboration des premiers calendriers de visite, jusqu'à ce que les parents deviennent autonomes.

j. Dans sa réponse du 4 décembre 2012, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, à charge pour elle de le tenir informé de tous les événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, réserve en sa faveur un large droit de visite s'exerçant librement, mais à défaut d'entente, durant deux week-ends consécutifs du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise, les vacances étant réglées selon les modalités déjà mises en place, l'autorise à appeler son fils par téléphone au moins trois fois par semaine, lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son fils de 220 fr. par mois, dise qu'aucune contribution n'était due entre les époux après divorce, dise que le régime matrimonial des époux serait dissout et liquidé selon les indications données en cours d'instance, et partage l'avoir de prévoyance accumulé par A______ durant le mariage.

k. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 19 mars 2013 devant le Tribunal, A______ s'est déclarée d'accord avec la solution préconisée par le SPMi, à l'exception du retour à l'école le lundi matin. En effet, à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, l'école commencerait à 8h. au lieu de 8h45 et il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le faire partir si tôt le lundi matin également. Elle a en outre précisé modifier sa requête en ce sens qu'elle sollicitait une contribution à l'entretien de C______ réduite à 900 fr.

B______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère, même s'il aurait souhaité le maintien de l'autorité parentale conjointe. Le droit de visite tel que fixé sur mesures provisionnelles lui convenait.

Pour le surplus, les époux ont indiqué être copropriétaires d'un bien immobilier en Sicile. A______ considérait que le Tribunal était incompétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et B______ préconisait la vente de ce bien et le partage à part égales entre époux du produit de cette vente après remboursement à la mère de A______ du montant dû.

l. Le 26 avril 2013, le Tribunal a enregistré la déposition des parties. B______ s'est opposé aux modalités du droit de visite, telles que proposées par le SPMi. Il préférait en effet accueillir son fils du jeudi soir au lundi matin, plutôt qu'une fois le mercredi. Il ne pourrait en effet pas beaucoup le voir à ces occasions compte tenu des nombreuses activités de l'enfant. C'était surtout le soir qu'il passait des moments privilégiés avec son fils.

B______ a précisé que depuis le 31 décembre 2004, il était maître de conférences à l'Université de ______ (Italie) et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il effectuait également des suppléances, à raison d'une par année en moyenne, lesquelles étaient payées par son employeur. Deux suppléances, faites en 2010 et 2011, ne lui avaient pas encore été rétribuées. Il estimait qu'une suppléance lui procurait environ 2'000 €.

Il avait également, à la suite de sa confirmation dans son poste et à d'un décret rendu le 26 mars 2012, perçu des arriérés de salaire pour les années 2008 à 2011, lesquels figuraient sur sa fiche de salaire du mois d'avril 2012. En décembre de chaque année, il percevait un 13ème salaire. Il avait, pour le surplus, touché 819 €, en décembre 2012, à titre de rémunération pour un cours de Master donné en 2011-2012 à ______ (Italie). Il avait dispensé un cours de Master en 2012, lequel serait en principe payé en 2013.

Pour le surplus, les époux ont précisé que la procédure de séparation était toujours pendante devant le Tribunal de ______ (Italie), que ce dernier venait de condamner A______ à verser une contribution d'entretien de 700 € par mois à B______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur les questions de la prévoyance professionnelle et de la liquidation du régime matrimonial.

m. Dans ses écritures du 28 juin 2013, A______ a conclu à l'incompétence du Tribunal pour statuer sur la liquidation des rapports patrimoniaux et à ce que le Tribunal renonce au partage de ses avoirs de prévoyance.

En substance, A______ a souligné qu'il ne se justifiait pas de procéder à ce partage dans la mesure où, selon ses recherches, B______ bénéficiait d'une prévoyance professionnelle analogue à celle en vigueur en Suisse. Elle a relevé, en outre, que les époux n'avaient jamais vécu ensemble, B______ se contentant de travailler la semaine en Italie et de venir en Suisse les week-ends. Elle a considéré que cette absence de communauté économique était un motif justifiant la renonciation à tout partage de ses avoirs.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 août 2013 du Tribunal, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord sur le fait que le Tribunal était incompétent pour régler la liquidation de leur immeuble en Sicile.

B______ a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage, soit un montant en sa faveur de 28'724 fr. Il a en outre déclaré être d'accord de verser pour l'entretien de C______ la contribution fixée sur mesures provisionnelles, soit 220 fr.

A______ a insisté sur l'urgence d'obtenir une décision sur le principe du divorce, dans la mesure où la contribution de 700 € fixée par le juge italien prendrait fin à ce moment. Elle a également insisté sur le fait que l'école débutait désormais à 8h00. Ainsi, un droit de visite élargi au lundi matin était trop contraignant pour C______, qui devrait se lever à 6h15 pour aller à l'école.

o. La situation financière et personnelle des parties était la suivante :

- A______ travaillait comme juriste pour la société E______ à ______ (VD) et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 10'088 fr. environ, Elle avait perçu en outre un bonus variable, de 14'350 fr. en 2012 et de 27'710 fr. en 2013.

- A______ vivait en concubinage avec un tiers et a allégué des charges de 4'806 fr. 25 (1/2 loyer: 1'500 fr.; assurance ménage et RC: 17 fr.; assurance maladie : 278 fr. 25; frais de repas : 200 fr.; frais de transport : 170 fr.; 3ème pilier : 541 fr.; assurance vie : 208 fr.; impôts : 1'042 fr.; montant de base OP : 850 fr.).

- Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage se montaient à 57'448 fr. 45 au 31 mai 2013.

- Les charges de C______ ont été arrêtées à 1'350 fr. (assurance maladie: 93 fr. 05; frais médicaux non remboursés: 120 fr.; repas scolaires: 94 fr.; parascolaire: 150 fr.; activités extrascolaires: 493 fr.; montant de base OP: 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales).

- B______ travaillait en Italie comme maître de conférence à l'Université de ______ (Italie) et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2'178 €, treizième salaire compris et impôts déduits, soit 2'678 fr. 94 (taux de 1 € = 1 fr. 23). Il donnait en outre des cours de Master et assurait des suppléances dont seule une partie était rémunérée. Ces revenus étaient toutefois rajoutés sur ses fiches de salaire et étaient ainsi d'ores et déjà pris en compte.

- Ses charges, telles que précédemment retenues par la Cour de justice, ont été fixées à 2'198 fr. 85 (montant de base OP diminué de 15% : 1'020 fr.; charges de l'appartement à ______ (France) (696,68 €) : 856 fr. 90; frais de transport et de droit de visite (261,76 €) : 321 fr. 95). B______ ne payait pas d'assurance maladie, l'Italie étant dotée d'un système de sécurité sociale. A ______ (Italie), B______ vivait chez ses parents.

- B______ n'avait jamais travaillé en Suisse. En sa qualité d'employé en Italie, il était affilié à l'Institut national de prévoyance sociale (INPS). Il ne cotisait en revanche auprès d'aucune institution de prévoyance professionnelle.

- Les époux étaient copropriétaires d'un bien immobilier en Sicile (Italie).

p. La Cour retient par ailleurs les faits suivants :

- A la suite de la saisine des tribunaux italiens par B______, le Tribunal de ______ (Italie) a, par sentence du 20 février 2013, rejeté l'exception de litispendance formée par A______, l'objet du litige de la procédure italienne en séparation n'étant pas identique à la procédure de divorce pendante en Suisse. Il a également prononcé la séparation des parties, confié l'enfant en commun aux parents, fixé la manière dont les parents auraient C______ auprès d'eux, imposé à A______ de payer 700 € par mois à B______ pour son entretien et imposé à ce dernier de payer 200 € mensuellement à A______ pour l'entretien de C______.

- A une date qui ne résulte pas du dossier, mais qui se situe au printemps 2014, A______ a donné naissance à des jumeaux.

- Les frais de crèche par enfant, pour une prise en charge à plein temps, s'élève à 1'600 fr. par mois.

- Depuis le mois de septembre 2014, A______ travaille à 80%, soit depuis la reprise de son travail à la suite de son congé maternité.

- A teneur d'une attestation de E______ , non datée, l'octroi de vacances d'été, aux quatre personnes qui travaillent dans l'équipe dans laquelle est intégrée A______, pendant la même période pendant plusieurs années consécutives ne peut pas être garanti. La société était à l'écoute de ses employés et elle s'efforçait d'être flexible, bien qu'elle ait une préférence pour des vacances prises pendant les périodes de ralentissement de son activité ou de manière à assurer la continuité du service offert par l'équipe dans laquelle est incorporée A______.

- Depuis le 18 septembre 2014, C______ ne se rend plus aux activités surveillées (après la fin de l'école).

- Les fiches de salaire de l'Université de ______ (Italie) font état du salaire (13ème salaire compris) et de la rétribution de Masters versée à B______. En revanche, les suppléances n'y figurent pas.

- En novembre 2012, B______ a perçu 2'038,79 € net pour la suppléance de ______. Quant aux cours de Masters, il a reçu 1'921,63 € brut.

- En 2011, B______ a perçu un revenu net mensualisé de 2'412,09 € et, en 2012, 2'908,66 €, montants comprenant son salaire et les rémunérations des Masters et des suppléances, tels qu'ils ressortent de ses comptes bancaires.

- A teneur des fiches de salaire de B______, il a perçu de l'Université un revenu net moyen de 2'159,82 € en 2013. Du 1er janvier au 30 septembre 2014, il a reçu un revenu moyen de 2'210,54 € (sans le 13ème salaire).

- Le 13 décembre 2010, B______ a conclu un contrat de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier à ______ (France voisine), portant sur la somme de 83'403 €, à rembourser en 300 mensualités.

- Selon le tableau d'amortissement du prêt hypothécaire, B______ verse chaque mois 443,95 €, comprenant 174,28 € d'amortissement du capital au début du contrat. Il ressort de ce document que les intérêts du capital sont dégressifs et que le montant de l'amortissement croît dans le même temps.

- En 2011, l'amortissement mensuel moyen était de 177 € et les intérêts de 267 € (266,95 € arrondis); en 2012, de 184 € et les intérêts de 260 €; en 2013, de 191 € et les intérêts de 253 €; en 2014, de 198 € et les intérêts de 234 €.

- En 2011, B______ a réglé pour 183,52 € en moyenne de billets d'avions, 33,24 € de billets de train, 35 € de billets de transports publics depuis ______ (France) et 10 € pour l'abonnement demi-tarif, représentant 261,76 € par mois; en 2012, il a payé 276,03 € de billets d'avions, 50 € de billets de train, 40 € de frais de transports publics français et 10 € de demi-tarif, soit 376,03 € mensuellement.

- En 2011 et 2012, l'assurance habitation annuelle s'est élevée à 178,55 €, représentant 14,88 € par mois.

- Les taxes foncières 2011 étaient de 547 €, soit 45,58 € mensuellement.

- Selon les informations figurant sur internet la concernant, "Il trattamento di fine servizio (TFS)" en Italie, il s'agit d'une indemnité versée à la fin des rapports de travail. Elle a un caractère non seulement de salaire différé mais également de prévoyance.

- B______ n'est pas affilié à la Caisse Nationale Inarcassa. L'inscription, facultative, concerne les ingénieurs et les architectes.

- Selon une attestation établie par l'Université de ______ (Italie) le 2 juillet 2013, les retenues de prévoyance et d'assistance sont versées à l'INPS.

- A teneur d'un courriel rédigé le 5 mars 2014 par D______, celui-ci avait co-rédigé, en 2005, en sa qualité de collaborateur à l'Institut suisse se droit comparé, responsable pour le droit italien, un avis de droit (05-093), dans lequel il avait été considéré que le "trattamento di fine rapporto" (TRF), soit l'indemnité de départ, remplissait une fonction essentiellement de prévoyance, ce qui avait été confirmé par la Cour constitutionnelle italienne et par la doctrine. Il invitait toutefois A______ à contacter l'Institut pour obtenir une copie de cet avis de droit afin de connaître le contexte dans lequel il avait été rendu, ou de solliciter un avis de droit actualisé sur cette question.

- Dans son rapport du 12 novembre 2014, le SPMi a préconisé de maintenir les modalités du droit de visite fixées par le jugement de divorce querellé du
23 septembre 2013 et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation. Il a indiqué que ce droit de visite était appliqué et que C______ évoluait bien.
Le passage de l'enfant par l'intermédiaire de l'école était important compte tenu de la relation extrêmement tendue entre les parents. Le SPMi a indiqué que les parents s'accordaient sur le fait que la scolarité de C______ se déroulait bien, qu'il était bon élève et très éveillé. Sa maîtresse n'avait par ailleurs pas observé d'état de fatigue particulier de l'enfant.

- Du 3 octobre 2011 au 30 septembre 2014, B______ a versé 33 fois la somme de 200 € à titre de contribution à l'entretien de C______.

q. Par souci de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

EN DROIT

1. En raison des nationalités russe et italienne des parties ainsi que de leur enfant commun, et du domicile en Italie de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité.

1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 et 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, en particulier lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante.

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Selon l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP).

L'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux de son domicile sont compétents pour connaître d'une action relative notamment à une action relative à l'entretien de l'enfant.

A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, dans le domaine de la protection des enfants, la question de la compétence et du droit applicable se résout selon la Convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (CLaH61; RS 0.211.231.01), l'Italie n'étant pas signataire de la Convention conclue le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011).

Il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des Conventions de protection des mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 consid. 4; ATF 132 III 586).

Selon l'art. 1 de la Convention CLaH61, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5, al. 3, de la présente Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. Cette loi détermine les conditions d'institution, modification et cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu'à l'égard des tiers (art. 2).

Les mesures prises par les autorités compétentes en vertu des articles précédents de la CLaH61sont reconnues dans tous les Etats contractants (art. 7). Nonobstant les dispositions des art. 3, 4 et 5, alinéa 3, de la Convention, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que le mineur est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou ses biens. Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures (art. 8).

Par conséquent, la résidence habituelle de l'enfant, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, se trouvant à Genève au moment du dépôt de la requête, le 17 juin 2011, cette résidence fonde la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant.

1.2 Par ailleurs, dans le présent cas, l'intimé a saisi, le 21 mai 2009, le Tribunal de ______ (Italie) d'une action en séparation personnelle. L'appelante avait saisi, le 22 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Côte d'une requête en divorce, qu'elle avait toutefois retirée le 19 septembre 2011, le délai de deux ans de séparation n'étant pas atteint lors du dépôt de la demande. Elle a ensuite saisi le Tribunal d'une requête en divorce le 3 octobre 2011, soit postérieurement à l'action initiée en Italie par l'intimé. La Cour doit dès lors, d'office, examiner la question de la litispendance.

Dans sa décision, le Tribunal de ______ (Italie) a retenu que la procédure de séparation personnelle du droit italien n'a pas le même objet que l'action en divorce du droit civil suisse, de sorte que les deux demandes ne sont pas identiques. Il n'y a pas conséquent pas de litispendance.

Au surplus, les tribunaux italiens ne sont pas compétents pour statuer sur le sort de l'enfant, compte tenu du fait qu'il est et a toujours été domicilié en Suisse, et qu'aucune urgence s'agissant de sa situation n'a été alléguée. Ainsi, seuls les tribunaux suisses sont compétents pour prendre les mesures concernant l'enfant mineur. Il en va de même s'agissant de l'entretien de l'enfant, celui-ci étant domicilié en Suisse.

1.3 Par conséquent, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du présent litige, en particulier les tribunaux genevois en raison des domiciles de la partie appelante et de l'enfant des parties sur territoire genevois (art. 23 CPC).

1.4 La loi applicable au divorce en régit aussi les effets accessoires, à l'exception toutefois du régime matrimonial des ex-époux, de l'obligation alimentaire entre eux et des effets de la filiation (art. 63 al. 1 et 2 LDIP), qui comprennent l'obligation d'entretien à l'égard de leurs enfants.

Les obligations alimentaires entre ex-époux (art. 49 LDIP) et à l'égard de leurs enfants (art. 83 al. 1 LDIP) sont régies par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01;
ci-après : CLaH 73). Selon l'art. 4 al. 1 CLaH 73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments est applicable.

En l'espèce, au vu du domicile genevois de l'appelante, le droit suisse est applicable, ce que les parties ne contestent pas au demeurant.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte tant sur le droit de visite sur l'enfant, que sur des questions patrimoniales (contribution d'entretien pour l'enfant et partage des avoirs de prévoyance). La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable.

Les appels, motivés et formés par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables
(art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt
(cf. art. 125 CPC).

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le litige portant sur la contribution due à un enfant mineur et les relations personnelles entre cet enfant et le parent non gardien, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit fédéral n'impose la maxime inquisitoire en matière de prévoyance professionnelle qu'au juge de première instance qui doit l'appliquer sur deux points uniquement, à savoir la survenance d'un cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1; 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 3.1).

2.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Les parties ont requis l'annulation des ch. 3, 5, 9 et 11 du disposition de la décision entreprise.

Dès lors, les ch. 1, 2, 4, 6 à 8 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée ; en revanche, le
ch. 10, relatif aux frais de première instance, pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. Les parties ont toutes deux produits de nouvelles pièces en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties, relatives à leur situation financière et familiale, sont ainsi recevables. Il en va de même des pièces dont la production a été ordonnée par la Cour de céans. Par ailleurs, les extraits internet de sites officiels produits par l'appelante sont aussi recevables, car ils constituent des faits notoires, pouvant être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1; 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid 5.3).

4. L'appelante requiert qu'un droit de visite plus restreint que celui fixé par le Tribunal soit réservé à l'intimé. Pour sa part, l'intimé sollicite qu'un droit de visite ,devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, tel que fixé par le premier juge, lui soit réservé, à l'exception des vacances d'été, lesquelles devaient être partagées par moitié entre les parents et exercées de manière consécutive, les dates devant être fixées par lui, moyennant un préavis donné deux mois à l'avance.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss [105]). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du
23 mai 2013 consid. 2.1.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.2).

Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances pour le bien de l'enfant et prend autant que possible l'avis de celui-ci en considération, s'il apparaît, sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir d'attribution est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2007 du 11 septembre 2007
consid. 2.1; ATF 122 III 401 consid. 3b; consid. 4).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407).

Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (Schwenzer, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 précité).

4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a retenu que C______ avait plaisir à voir son père et que ni les trajets ni la fatigue – alléguée par l'appelante mais non démontrée – qui pourraient en résulter n'avaient d'impact sur le quotidien de l'enfant.

Il a ainsi réservé à B______ un large droit de visite sur son fils, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, C______ passant pour le surplus l'entier des vacances de février avec sa mère et l'entier des vacances d'octobre avec son père; les vacances de Noël étant divisées en deux, C______ passant toujours la semaine de Noël avec son père et la semaine de Nouvel-An toujours avec sa mère; les vacances de Pâques se déroulant en alternance avec chacun des parents et les vacances d'été en alternance de quinze jours avec chacun des parents, B______ devant fixer ses vacances moyennant préavis donné deux mois à l'avance.

Dans son rapport établi le 12 novembre 2014, le SPMi a préconisé de maintenir les modalités du droit de visite tel que fixées par le jugement de divorce du 23 septembre 2013. Il a indiqué que ce droit de visite était appliqué et que C______ évoluait bien. Le passage de l'enfant par l'intermédiaire de l'école était important compte tenu de la relation extrêmement tendue entre les parents.

Les parties ne contestent pas que l'intimé exerce son droit de visite sur C______ à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, le père allant chercher l'enfant et l'y ramenant. Les parents s'accordent également sur le fait que la scolarité de C______ se déroule bien, qu'il est bon élève, en 4ème primaire et qu'il est très éveillé. Sa maîtresse n'a par ailleurs pas observé d'état de fatigue particulier de l'enfant.

Il ne résulte pas de la procédure que le droit de visite, tel que fixé par le Tribunal s'agissant des semaines où l'enfant va à l'école, nuirait au sain et bon développement de l'enfant. Au contraire, le SPMi a proposé de maintenir ce droit de visite, lequel est dans l'intérêt de l'enfant. La fatigue liée aux trajets que doit faire l'enfant pour se rendre à 8h00 à l'école, dont l'appelante fait grand cas, ne ressort pas du dossier. Comme relevé ci-avant, la maîtresse, qui voit l'enfant durant la semaine, n'a fait aucun constat à ce sujet. De plus, les modalités du droit de visite telles que préconisées par le SPMi et le Tribunal, permettent le passage de l'enfant par l'école et, par conséquent, l'absence de conflits entre les parents. Dès lors, ce droit de visite est manifestement dans l'intérêt de l'enfant et sera confirmé.

L'appelante fait valoir qu'elle ne peut pas décider de ses dates de vacances d'été et qu'en raison de l'intransigeance de l'intimé, il n'est pas admissible de laisser à celui-ci la possibilité d'imposer ses dates de vacances.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'attestation de son employeur, laquelle n'est par ailleurs pas datée, n'indique nullement que l'appelante ne dispose d'aucune latitude. En effet, il est clairement indiqué que la société est à l'écoute de ses employés et qu'elle s'efforce d'être flexible, bien qu'elle ait une préférence pour des vacances prises pendant les périodes de ralentissement de son activité ou de manière à assurer la continuité du service offert par l'équipe dans laquelle est incorporée l'appelante. Elle n'a d'ailleurs pas allégué avoir été empêchée de prendre des vacances en été, lorsque son fils n'était pas auprès de son père.

L'enfant, actuellement âgé de 7 ans, est encore jeune. Contrairement à ce qu'a indiqué l'intimé, il apparaît conforme aux intérêts de C______ qu'il passe ses vacances d'été à raison de quinzaine avec chacun de ses parents. Cela permet en effet à l'enfant d'entretenir, avec ses père et mère, des relations régulières, stables et constructives, sans toutefois qu'elles ne s'étendent sur une trop longue durée.

Enfin, le préavis de deux mois retenu par le premier juge tient compte de la situation personnelle de l'intimé, de ses obligations professionnelles ainsi que de ses contraintes en lien avec son domicile, à ______ (Italie), et permet à l'appelante de s'organiser.

En définitive, les modalités du droit de visite, telles que fixées par le premier juge, sont dans l'intérêt de l'enfant et seront, par conséquent, confirmées.

4.3 L'appelante et l'intimé seront, dès lors, déboutés de leurs conclusions de ce chef.

5. 5.1 Selon l'art. 315a al. 1 CC le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.

L'une des mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 et ss CC est la curatelle de surveillance du droit de visite visée par l'art. 308 al. 2 CC.

Selon cette disposition, le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs, notamment celui d'organiser et de surveiller les relations personnelles.

Selon la jurisprudence, l'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant : tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, in
JdT 1984 I 612; JdT 1995 I 98; JdT 1996 I 326). Un droit de visite surveillé peut être ordonné même en l'absence d'une mise en danger de l'enfant, par exemple en cas d'inexpérience d'un parent quant à la prise en charge d'un jeune enfant afin de renforcer progressivement la relation entre le parent et l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 et 4.3).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3).

En outre, il faut que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (art. 307 al. 1 CC) ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1, in FamPra 2002 p. 851) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; FamPra 2002, p. 851; arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4).

Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n. 1287).

5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la relation entre les parties est conflictuelle et que la communication entre eux est inexistante. Ils rencontrent par ailleurs des problèmes dans l'exercice du droit de visite. L'appelante a d'ailleurs implicitement requis, à la suite du rapport rendu en novembre 2014 par le SPMi, la mise en place d'une telle curatelle.

Dès lors, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est nécessaire, afin de permettre aux parties de faire appel à un tiers, neutre. L'intervention active d'un conseiller, devant agir en qualité d'intermédiaire et de négociateur, permettra en effet d'assurer concrètement une organisation sereine de l'exercice du droit de visite.

5.3 Par conséquent, la Cour ordonnera l'instauration d'une telle curatelle et transmettra le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme un curateur.

6. Les deux parties contestent le montant de la contribution de l'intimé à l'entretien de l'enfant C______.

6.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

6.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'700 fr. par mois pour un enfant issu d'une fratrie de deux enfants, âgé entre 7 et 12 ans (1'365 fr. hors logement), et de 1'740 fr. pour un enfant âgé entre 1 et 6 ans (1'405 fr. hors logement), la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9
ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

6.3 Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles pour un montant entre 8 fr. et 10 fr. par repas principal (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du canton de Genève partie II.4.b; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 86).

Les frais d'électricité et de gaz sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances privées telles l'assurance ménage et responsabilité civile (NI-2011 ch. I).

Les dettes hypothécaires, les intérêts hypothécaires sont pris en considération, car ils servent à l'entretien, tandis que l'amortissement, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 6A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 6.2).

Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006
consid. 4.3). En cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, in FamPra 2003 p. 678). Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte des frais de visites parmi les charges même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas préjudice indirectement à l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (Bastons Bulletti,
op. cit., p. 87 et arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001
consid. 2c/aa).

6.4 Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

6.5 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

6.6 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).

Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

6.7 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges respectives des parties, ainsi que de C______.

6.7.1 L'appelante travaillait, jusqu'en septembre 2014 à 100%, taux qu'elle a réduit depuis cette date à 80%, à la fin de son congé maternité. Elle a en effet donné naissance à des jumeaux au printemps 2014, à une date qui ne ressort pas de la procédure. Compte tenu du fait qu'elle s'occupe de trois enfants, dont deux en bas âge, il ne saurait être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité à plein temps. L'appelante n'a pas produit de fiches de salaires récentes et n'a pas allégué avoir subi, outre la réduction de son temps de travail, de diminution de salaire. Dès lors que l'appelante percevait 10'088 fr. net à 100%, son salaire mensuel net actuel s'élève à 8'070 fr.

Il convient également de tenir compte du bonus variable, dès lors que l'appelante n'a ni allégué, ni prouvé qu'elle n'a pas perçu un tel bonus en 2014. Ce bonus s'étant élevé à respectivement 14'350 fr. en 2012 et 27'710 fr. en 2013, la Cour retiendra un montant de 21'030 fr., représentant 1'752 fr. par mois. Ainsi, les ressources mensuelles de l'appelante sont de 9'822 fr.

6.7.2 Au titre de ses charges seront retenues 20% du loyer de l'appartement (3'000 fr.) qu'elle partage avec son compagnon, leurs deux enfants communs (20% du loyer par enfant, le solde de 20% étant pris en compte dans les charges de C______), soit 600 fr., sa prime d'assurance maladie obligatoire de 278 fr. 25, ses frais de transport de 170 fr. (70 fr. pour l'abonnement TPG et 100 fr. pour les CFF), 156 fr. de frais de repas pris à l'extérieur (9 fr. x 4 jours par semaine x 4,33 semaines), ses impôts cantonaux, communaux et fédéraux de 1'042 fr. et son entretien de base OP de 850 fr. Ses charges mensuelles admissibles personnelles sont ainsi de 3'096 fr. (3'096 fr. 25 arrondis).

Dès lors que l'appelante travaille à ______ , elle ne peut pas prendre ses repas à la maison à midi, de sorte qu'il se justifie de tenir compte de ce poste dans ses charges admissibles. Les frais d'assurance-ménage et de responsabilité civile font en revanche partie du montant de base OP.

L'appelante doit également faire face à la moitié des charges de ses jumeaux, estimés, à 1'000 fr. par enfant, à défaut de pièces produites à cet égard, soit par enfant, 600 fr. de loyer, 100 fr. d'assurance-maladie et 1'600 fr. de frais de crèche, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales (soit 2'000 fr. par mois par enfant /2).

Ainsi, l'appelante dispose, après couverte de ses propres charges et de la moitié de celles de ses jumeaux, de 4'726 fr.

6.7.3 Les charges de C______ seront arrêtées à 1'700 fr. (1'695 fr. 05 arrondis), comprenant sa part de loyer de 600 fr., 93 fr. 05 d'assurance maladie, 120 fr. de frais médicaux non remboursés, 94 fr. de repas scolaires, 150 fr. de frais d'activités parascolaires (jusqu'à mi-septembre 2014), 493 d'activités extrascolaires, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

Depuis la mi-septembre 2014, ses charges se sont réduites à 1'550 fr., C______ ne fréquentant plus les activités surveillés.

6.7.4 S'agissant des revenus de l'intimé, la Cour retient que les seules fiches de salaire de l'Université de ______ (Italie), versées à la procédure, ne permettent pas de déterminer l'ensemble de ses ressources. En effet, les rétributions de ses suppléances n'apparaissent pas sur ces fiches. L'intimé n'a par ailleurs produit qu'une partie de ses extraits détaillés de compte bancaire, lesquels reflètent l'intégralité des montants qu'il perçoit réellement chaque année.

Les décomptes bancaires versés à la procédure permettent de retenir que l'intimé a perçu, en 2011, un revenu net mensualisé de 2'412,09 € et en 2012, de 2'098,66 €.

Les fiches de salaire font état d'un revenu net mensualisé, hors suppléances, de 2'159,82 € en 2013. Par ailleurs, du 1er janvier au 30 septembre 2014, hors suppléances et 13ème salaire, lequel est versé en décembre de chaque année, l'intimé a perçu un salaire net moyen de 2'210,54 €.

L'intimé a admis, lors de l'audience du 26 avril 2013 devant le Tribunal, qu'il effectuait des suppléances, à raison d'une par année en moyenne, laquelle était rémunérée environ 2'000 €. L'intimé donne également, à raison d'une fois par an, un cours de Master. En 2012, celui-ci a été rémunéré 1'921,63 €, contrairement à ce qu'a allégué l'intimé à cet égard.

Ainsi, pour 2013, il convient d'ajouter à son salaire mensuel moyen une suppléance, de 2'000 €, de sorte que ses revenus étaient de 2'326,48 € (2'159,82 € + [2'000 € /12]).

A défaut d'autres pièces probantes, il y a lieu de retenir que l'intimé a dû percevoir, pour l'année 2014, un salaire net moyen de 2'394,75 € (2'210,54 € x 13 / 12), auquel s'ajoute une suppléance, de 2'000 € l'an, représentant 166,66 € mensuellement, de sorte que les ressources mensuelles globales étaient de 2'561,41 €.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'intimé perçoit mensuellement un revenu net de 2'444 € (2'326,48 € + 2'561,41 € /2).

Au cour de 1,0557 (http://www.ubs.com/global/fr/bcqv/convertisseur-de-monnaie.html), ses revenus sont de 2'580 fr. par mois.

6.7.5 Les charges de l'intimé seront arrêtées de la manière suivante :

Les frais en relation avec l'appartement d'______ (France) comprennent 253,50 € en moyenne d'intérêts hypothécaires, 192,27 € de charges, 14,88 € d'assurance habitation et 45,58 € de taxes foncières, représentant 506,23 €.

S'agissant des frais indispensables à l'exercice du droit de visite, ils seront admis à hauteur de 318,89 €.

Ces charges, de 825,12 € au cour de 1,0557, s'élèvent ainsi à 871 fr.

L'amortissement ne sera pas pris en considération, dès lors qu'il s'agit d'une épargne. En 2011, l'amortissement mensuel moyen était de 177 € et les intérêts de 267 € (266,95 € arrondis); en 2012, de 184 € et les intérêts de 260 €; en 2013, de 191 € et les intérêts de 253 €; en 2014, de 198 € et les intérêts de 234 €.

Les frais d'eau font partie des charges incompressibles de l'intimé, au même titre que ceux-ci sont inclus, pour les locataires, dans le loyer.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, seul le montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant seule doit être pris en compte. Par ailleurs, dans la mesure où il vit tant en Italie qu'en France, deux pays dont le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, il se justifie de réduire de 15% ce montant de base du droit des poursuites, soit à une somme de 1'020 fr.

Par ailleurs, il ne se justifie pas de prendre en compte d'autres frais en Italie tels que requis par l'intimé. En effet, d'une part, l'intimé n'a produit aucune pièce ni aucune preuve de paiement de montants qu'il verserait à ses parents en Italie, et, d'autre part, en raison du fait que ses frais de nourriture et autres frais en Italie sont d'ores et déjà compris dans le montant du minimum vital OP. De plus, l'intimé n'a ni allégué ni prouvé chercher à se loger à ______ (Italie), de sorte qu'aucun loyer ne sera pris en compte.

Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'intimé sont de 1'891 fr., de sorte qu'il dispose de 689 fr. par mois.

6.7.6 L'appelante prodigue principalement les soins en nature à l'enfant. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il peut être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par des prestations pécuniaires.

Comme cela a été retenu sous ch. 6.7.3, les charges mensuelles de C______ étaient de 1'700 fr. jusqu'à la mi-septembre 2014 et sont de 1'550 fr. depuis lors.

L'intimé exerce un large droit de visite sur C______, de 8 nuits par mois et 6 journées, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Pour ce faire, il doit faire plusieurs heures de voyages, à raison d'au moins deux fois par mois.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retiendra qu'une contribution à l'entretien de C______ de 300 fr. par mois est équitable. Après paiement de celle-ci, l'intimé disposera encore de près de 400 fr. Ce montant permettra à l'intimé de régler les amortissements de son bien, lesquels doivent obligatoirement être payés, bien lui permettant d'exercer son droit aux relations personnelles avec son fils. Pour sa part, l'appelante, qui assume d'ores et déjà l'entretien en nature, devra prendre à sa charge 1'200 fr., ce qu'elle est en mesure de faire, au vu de son solde disponible de 4'726 fr.

Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

6.7.7 Le Tribunal n'a pas expressément précisé le dies a quo de la contribution. Celui-ci sera fixé au 3 octobre 2011, date du dépôt de la demande en divorce.

6.7.8 En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intimé a versé à l'appelante 33 fois la somme de 200 €, entre le 3 octobre 2011 et le 30 septembre 2014, représentant 6'600 €.

Dans la mesure où la contribution, destinée à l'entretien de l'enfant a, selon toute vraisemblance, été utilisée chaque mois pour assumer le coût de celui-ci, il se justifie de prendre en compte un taux de change de 1,2. En effet, le taux plancher a été introduit par la Banque nationale suisse en septembre 2011 (lequel a été aboli en janvier 2015) et l'intégralité des contributions ont été versées entre octobre 2011 et septembre 2014. L'intimé a ainsi versé 7'920 fr.

6.7.9 En définitive, l'intimé sera condamné à verser, en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr.

7. L'appelante reproche à la décision attaquée d'avoir ordonné le partage par moitié de son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage alors que l'intimé n'avait pas collaboré à la procédure, en ne produisant pas les pièces permettant de déterminer le montant des avoirs qu'il avait accumulé pendant le mariage.
Par ailleurs, ce partage contrevient au principe de l'abus de droit, l'intimé ayant toujours refusé de vivre avec sa famille en Suisse.

7.1 Les dispositions du droit du divorce relatives au partage de la prévoyance sont impératives, la garantie d'une prévoyance vieillesse, invalidité ou survivant appropriée étant d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760).

Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC).

La prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage.
Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituée pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).

7.2 Exceptionnellement le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

L'expression «manifestement inéquitable» signifie totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable. La disposition doit être interprétée de manière restrictive. Le fait que le conjoint bénéficiaire de la prétention détienne une fortune importante et qu'il ait par conséquent un avenir financier sûr ne justifie pas en soi une exclusion du partage.

Le caractère équitable se rapporte exclusivement aux circonstances économiques postérieures au mariage, qui comprennent également l'état de la prévoyance d'un époux divorcé. Contrairement aux règles applicables en matière d'entretien
(cf. art. 125 al. 3 CC), les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des conjoints durant le mariage ne jouent aucun rôle en ce domaine (Message, FF 1996 I 1, p. 107 et TF, JT 2008 I 184 consid. 4.3).

Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2011 précité consid. 3.3). En particulier, il prendra en considération le montant des prestations de sortie à partager, qui est celui qui a été acquis depuis le jour du mariage jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce lui-même (ATF 129 III 577
consid. 4.2.2). L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, in Scheidung, FamKomm, 2005,
n. 59 ad art. 123 CC). Le partage peut être refusé en application de cette disposition lorsqu'il vient accroître une disproportion déjà considérable entre les situations des parties, conduisant à un résultat manifestement inéquitable
(ATF 135 II 153 consid 6.2.3).

Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple : ATF 135 III 153 consid. 6 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2009 du
20 novembre 2009 consid. 2.1).

En particulier, le fait que le conjoint n'ait pas fait suffisamment d'efforts pour trouver une place de travail qui lui aurait permis de porter, en partie au moins, la charge financière de la famille ou qu'il n'ait que très peu ou pas contribué au ménage ou aux soins des enfants alors qu'il l'aurait pu; plus généralement, un comportement contraire au droit du mariage ne constitue pas l'état de fait à la base d'un abus de droit manifeste justifiant le refus de partage de la prévoyance
(TF, JT 2008 I 184 consid. 5.2; Pichonnaz, cr cc 2010, n. 31 et 41 ad art.
123 CC).

7.3 Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser (partiellement) le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.1.2). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités; Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008 p. 309ss, 314).

Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 5.2), car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5). Le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'a en revanche pas été considéré comme abusif et n'a par conséquent eu aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 du
20 septembre 2012 consid. 6.3).

En revanche, le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). En effet, le fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce ne soit prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant cette période où le mariage n'existe, a fortiori, plus que formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de "durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 précité consid. 6.4.1).

7.4 Dans le présent cas, il est admis que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage s'élèvent à 57'448 fr. 45. L'intimé, soumis au régime social italien, n'est pas affilié à un fonds de prévoyance identique à celui existant en droit suisse. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procédure que des retenues sont effectuées sur le salaire de l'intimé, en particulier en vue de constituer, d'une part, "il trattamento di fine servizio", indemnité qui est versée à la fin des rapports de travail, comprenant un caractère de salaire différé et de prévoyance, et, d'autre part, "il trattamento di fine rapporto", somme en capital versée également à la fin des rapports contractuels. Celui-ci vise, selon l'avis de droit produit, également un but de prévoyance professionnelle. Les montants qui seront, le moment venu, versées à l'intimé ne peuvent néanmoins pas être déterminés. L'intimé n'a d'ailleurs fourni aucun élément y relatif, ni indiqué les sommes approximatives qu'il pourrait percevoir.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'intimé cotise, à tout le moins en partie, à une prévoyance professionnelle. Il ne dispose toutefois aujourd'hui pas d'avoirs qui pourraient, comme en droit suisse, être partagés, dès lors que les indemnités décrites ci-avant ne seront versées qu'à la fin de l'activité professionnelle de l'intimé.

De plus, les ex-époux se sont mariés en juillet 2006 en Italie et se sont séparées fin juin 2009. L'appelante fait valoir que les époux n'ont jamais eu de vie commune, ce que l'intimé conteste.

L'intimé a admis, lors de l'audience du 26 avril 2013 devant le Tribunal, qu'il était maître de conférences à l'Université de ______ (Italie) depuis le 31 décembre 2004, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il est dès lors acquis que l'intimé a toujours travaillé, durant l'union conjugale, en Italie. Il a par ailleurs, à défaut d'élément probant, toujours été domicilié en Italie. Depuis 2007 à tout le moins, l'appelante vit en Suisse. L'intimé s'est borné à indiquer qu'il passait du temps entre la Suisse et l'Italie, sans fournir plus d'explications.

Les époux ont adopté, lors du mariage, le régime de la séparation de biens. L'intimé est propriétaire d'un appartement, actuellement grevé d'une dette hypothécaire. Le capital emprunté sera toutefois entièrement amorti 300 mois après la conclusion du contrat de prêt, de sorte que l'intimé en sera pleinement propriétaire. Il ne ressort pas de la procédure que l'appelante, outre le bien immobilier dont elle est copropriétaire en Sicile avec l'intimé, disposerait d'autres biens.

Partant, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour retient qu'il serait inéquitable de partager les avoirs de prévoyance de l'appelante.

7.5 Par conséquent, le ch. 9 du dispositif du jugement querellé sera annulé.

8. L'intimé a contesté l'absence de mise à la charge de l'appelante des dépens de première instance.

8.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

8.2 Dans le cas présent, le premier juge a fait usage de sa liberté d'appréciation en retenant que chacune des parties supportait ses propres dépens, dans un litige relevant du droit de la famille, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

Cette absence d'allocation de dépens est conforme à la possibilité réservée par l'art. 107 CPC et n'apparaît pas inéquitable dans un litige relevant du droit de la famille, ce d'autant moins que les parties ont toutes deux pris des conclusions en première instance qui n'ont pas été admises, notamment celles relatives au montant de la contribution à l'entretien de l'enfant et à l'étendue du droit de visite à réserver au père.

Il ne se justifie dès lors pas de modifier la décision du Tribunal, de sorte que l'intimé sera débouté de ses conclusions sur ce point.

8.3 Le ch. 11 du dispositif du jugement sera, partant, confirmé.

8.4 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC). Celui-ci a mis ces frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune, ce qu'aucune d'entre elles ne conteste (art. 106 al. 2 CPC).

8.5 S'agissant des frais judiciaires d'appel, ils seront fixés à 5'000 fr. (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et compte tenu du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les avances de frais de 1'250 fr. chacune effectuées par l'appelante et l'intimé sont acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et l'intimé seront en conséquence condamnés à verser 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 28 octobre 2013 par A______ contre les ch. 3, 5 et 9 et par B______ contre les ch. 3, 5 et 11 du dispositif du jugement JTPI/12487/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20538/2011-17.

Au fond :

Annule les ch. 5, 9 et 12 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr.

Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme un curateur.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., partiellement compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.