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Décisions | Tribunal pénal

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P/8698/2022

JTCO/30/2023 du 14.03.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189; CP.190; CP.197
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 24


14 mars 2023

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me Alice AEBISCHER

Madame D______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1970, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation et, subsidiairement s'agissant du point 1.1.6, à ce qu'il soit retenu une infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al.1 CP. S'agissant de la peine, il conclut à une peine privative de liberté de 7 ans ainsi qu'à une mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire. Il conclut à une expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans. Il demande de faire bon accueil aux prétentions civiles et s'en rapporte s'agissant des pièces à conviction. Il demande le maintien en détention de sûreté du prévenu et à ce que ce dernier soit condamné aux frais de la procédure.

Me F______, conseil d'A______, plaide et conclut à la culpabilité du prévenu s'agissant de tous les faits concernant G______. Elle conclut également à ce que le prévenu soit condamné à payer à A______ le montant de CHF 789.50 avec intérêt à 5% dès le 27 janvier 2023 à titre de réparation du dommage matériel et le montant de CHF 8'000.- avec à intérêt à 5% dès le 1er janvier 2020 à titre de tort moral et à ce que le prévenu soit condamné à payer les frais de la procédure.

Me Alice AEBISCHER, conseil de C______, plaide et conclut à la culpabilité du prévenu s'agissant de tous les faits concernant H______, sans circonstance atténuante. Elle demande à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles concernant C______ et H______ et conclut au rejet des conclusions en indemnisation du prévenu.

D______ demande à ce que le prévenu soit condamné pour les faits qui la concernent visées aux point 1.1.6 de l'acte d'accusation.

Me E______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant de tous les chefs d'accusation ainsi qu'au bon accueil de ses conclusions en indemnisation. Il conclut au rejet des conclusions civiles et à la restitution de son téléphone portable.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 26 janvier 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Châtelaine, à son domicile, Avenue I______ :

-               à une reprise en 2019 ou 2020, alors qu'elle avait environ 7 ans, pénétré dans la chambre de G______, née le ______ 2013, embrassé celle-ci sur la bouche alors qu'elle dormait ce qui l'avait réveillée, lui avoir ensuite touché le sexe sous ses habits et lui avoir caressé le sexe en faisant des mouvements d'allers et retours la main ouverte à même la peau, ne cessant ses agissement que lorsque G______ l'avait repoussé (1.1.1),

-               dans les circonstances précitées (chiffre 1.1.1), alors qu'il était le mari de la grand-mère de G______, qui le considérait comme son grand-père et en qui elle avait confiance, que G______ avait environ 7 ans et ne pouvait ainsi offrir aucune résistance au vu de son âge, se rendait très régulièrement chez lui pour y dormir et passer du temps en sa compagnie, fait subir plusieurs actes d'ordre sexuel en ne pouvant ignorer qu'il avait un ascendant sur elle et d'avoir agi dans le but de commettre sur elle des actes visant à se satisfaire sexuellement (1.1.2),

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, à son ancien domicile, Chemin J______, puis à Châtelaine, à son nouveau domicile, Avenue I______ :

-               à de nombreuses reprise, entre ses 6 et 15 ans, soit entre 2011 et 2020 vraisemblablement, caressé la cuisse de H______, née le ______ 2005, mis sa main sur son sexe par-dessus son pantalon en caressant son vagin, caressé le vagin à même la peau pour finalement mettre ses doigts dans son vagin, frotté son pénis en érection sur le corps et les fesses, demandé de le masturber et montré des films pornographiques (1.1.3),

-               dans le même contexte de temps et de lieu (chiffre 1.1.3), à une reprise, alors que H______ avait 15 ans environ, pénétré dans la chambre où elle dormait, touché son sexe par-dessus le training, ce qui l'avait réveillée, passé sa main dans le training et baissé celui-ci, écarté sa culotte, introduit ses doigts dans le vagin, remis sa main alors que l'adolescente tentait de l'enlever, dit plusieurs fois "détends toi", retourné l'adolescente sur le côté, pris sa main pour la poser sur son pénis en érection en lui faisant faire des mouvements de va-et-vient, saisi sa main pour la replacer sur son pénis alors qu'elle l'avait retirée, baissé sa culotte et soulevé sa cuisse, tenu par la taille pour qu'elle ne puisse pas bouger, tirer en arrière contre lui, tenté d'introduire son pénis dans le vagin de l'adolescente alors qu'elle le repoussait et disait non et frotté son sexe sur le sexe de l'adolescente en lui disant de se laisser faire, cette dernière ayant quitté la chambre après l'avoir repoussé et s'être enfuie dans la salle de bain (1.1.3. et 1.1.5.),

-               dans les circonstances précitées (chiffre 1.1.3), alors qu'il était le mari de la grand-mère de H______, qui le considérait comme son grand-père et en qui elle avait confiance, qu'elle avait entre 6 et 15 ans et ne pouvait ainsi offrir aucune résistance au vu de son âge, se rendait très régulièrement chez lui pour y dormir et passer du temps en sa compagnie, fait subir plusieurs actes d'ordre sexuel sur de nombreuses années, en lui disant parfois de se laisser faire, en ne pouvant ignorer qu'il avait un ascendant sur elle et d'avoir agi dans le but de commettre sur elle des actes visant à se satisfaire sexuellement (1.1.4).

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP, de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ainsi que de tentative de viol au sens des art. 190 CP cum art. 22 CP.

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève :

-               à des dates indéterminées, à deux reprises, soit une fois lors d'un barbecue et une autre fois à son domicile sis chemin J______, montré à D______, née le ______2002, dès l'âge de 9 ans, des vidéos pornographiques dans lesquelles on voyait notamment un homme pénétrer avec son pénis le vagin d'une femme déguisée en écolière puis un homme pénétrer le vagin et l'anus d'une femme avec son pénis et celle-ci lui prodiguer des fellations (1.1.6.1),

-               à une date indéterminée, lors d'un barbecue, montré à K______, née le ______2002, alors qu'elle avait environ 9 ans et était accompagnée de D______ et H______, des vidéos pornographiques dans lesquelles on voyait notamment un homme pénétrer avec son pénis le vagin d'une femme déguisée en écolière (1.1.6.2),

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP, subsidiairement de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Plainte pénale d'A______ et déclarations de G______

a.a. Le 11 avril 2022, A______ a été entendue par la police et a déposé plainte pénale contre X______ indiquant que sa fille, G______, lui avait demandé, le lundi 11 avril 2022, alors qu'elle faisait ses devoirs, ce qu'était une agression sexuelle. Elle lui avait répondu que si quelqu'un voulait lui faire un bisou et qu'elle ne voulait pas, c'était une agression, tout comme si quelqu'un avait envie de la toucher, ce à quoi sa fille lui avait répondu "d'accord, merci". Le lendemain, le mardi 12 avril 2022, alors que sa fille était chez sa mère, sa fille lui avait reposé la même question et elle lui avait donné une réponse identique à celle de la veille. Elle lui avait alors demandé si elle avait un problème, sa fille lui chuchotant qu'elle pensait avoir subi une agression sexuelle. Elle lui avait dit "mais comment?" et sa fille avait rétorqué "XA______", surnom donné à X______. Sur question, sa fille lui avait relaté qu'alors qu'elle était en train de dormir, il lui avait fait un bisou sur la bouche et l'avait touchée "là où il ne devait pas la toucher". A son arrivée au domicile de sa mère, le prévenu se trouvait sur le canapé et elle était allée récupérer sa fille, qui était en train de pleurer dans la chambre, et lui avait signifié qu'elle la croyait. Sa fille lui avait exposé qu'il avait mis sa main dans sa culotte. Ensuite de quoi, elle lui avait demandé "et après, y a eu autre chose ?", ce à quoi sa fille avait répondu que non, qu'elle avait poussé la main du prévenu qui était parti. Après ces révélations, sa fille s'était comme étirée en levant les bras et semblait contente, lui ayant avoué être soulagée. Le prévenu lui disait que sa fille était folle et faisait un monologue, clamant n'avoir jamais touché d'enfant. Sa mère lui avait rapporté qu'alors que le prévenu avait dit qu'il n'avait jamais rien fait, sa fille avait regardé le prévenu en lui disant "T'es un menteur, si t'as fait".

Après quoi, A______ avait appelé sa sœur, C______, afin de lui raconter les évènements. Par la suite, sa sœur l'avait rappelée et l'avait informée que le prévenu avait fait la même chose à H______. Alors qu'elles s'étaient rendues au poste de police le soir-même, celui-ci était fermé et elles étaient allées chez sa sœur et avaient discuté entre elles, les filles étant restées avec la femme de son frère. Sa sœur lui avait rapporté ce que H______ lui avait dit. Après réflexion, elle trouvait que sa nièce, pendant la période concernée, était toujours assez prostrée, renfermée sur elle-même, parlant peu et portant toujours un pull à capuche, même en été. De retour chez elle, elle souhaitait parler avec sa fille et lui avait dit qu'elle était fière d'elle car elle avait été courageuse. Elle lui avait posé des questions, en lui précisant qu'elle pouvait tout lui dire. Sa fille lui avait indiqué qu'elle avait vu une vidéo sur TikTok d'enfants en Ukraine qui étaient tristes et en voyant cela, celle-ci s'était remémoré ce qui s'était passé quand elle avait 7 ans dans la chambre chez sa grand-mère. Le prévenu l'avait uniquement touchée et elle avait repoussé sa main, précisant que cela n'était arrivé qu'à une seule occasion. Sa fille avait également ajouté qu'à une reprise, le prévenu avait tenté d'entrer dans sa chambre, ce que cette dernière ne voulait pas et elle avait alors mis une chaise devant la porte pour l'en empêcher. Elle n'avait aucun doute sur la véracité des révélations de sa fille.

Depuis, sa fille allait bien. En arrivant à la police avant son audition EVIG, sa fille lui avait demandé si le prévenu allait aller en prison. Tout en déviant sur un autre sujet, elle lui avait répondu que "normalement oui".

Avant de venir à la police, elle avait rencontré la femme du cousin de sa mère, N______, qui lui avait rapporté que le prévenu avait demandé à l'une de ses filles, K______, alors qu'elle avait 13 ou 14 ans, son numéro de téléphone et si cette dernière montrerait à sa mère s'il lui envoyait des choses.

Le prévenu et sa mère étaient ensembles depuis 13 ans, s'étant rencontrés au Cap-Vert. Cette relation semblait être bonne et A______ a précisé que X______ et sa femme ne faisaient "plus rien au niveau sexuel". Elle n'avait jamais eu de conflit avec lui et le trouvait "sympa, normal".

a.b. Le 13 avril 2022, G______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG. Elle a déclaré en substance que, quand elle avait 7 ans et qu'elle dormait chez sa grand-mère, M______, le mari de celle-ci, qui s'appelait XA______, était venu et avait "fait des choses qu'il doit pas faire", à savoir qu'il lui avait fait un bisou sur la bouche et l'avait "touché là où y doit pas toucher" (en pointant ses parties génitales) par-dessous les habits. Le bisou l'avait réveillée. Elle avait eu peur. Ensuite, elle l'avait poussé et il était parti. Elle avait fermé la porte en la bloquant avec une chaise ainsi qu'en poussant la commode pour bloquer la porte, afin qu'il ne revienne plus. Pendant ce temps, sa grand-mère dormait. Ce n'était arrivé qu'à une reprise. Le prévenu avait dit que ce n'était pas vrai et qu'elle avait des problèmes dans sa tête, ce à quoi elle avait répondu qu'il mentait.

Au cours de son audition, G______ a indiqué quand elle ne comprenait pas les questions : "j'ai pas compris" (pièces C-77, C-78), "pas compris" (pièces C-79, C-80, C-82).

Plainte pénale de C______ et déclarations de H______

b.a. Le 14 avril 2022, C______ a été entendue par la police et a déposé plainte pénale contre X______ indiquant que le 12 avril 2022, sa sœur, A______, l'avait appelée vers 19h00 afin de lui expliquer que G______ lui avait demandé, une première fois, ce qu'était une agression sexuelle, question qu'elle avait réitérée le lendemain. Après de nouvelles explications, G______ avait dit "Je crois que j'ai eu ça maman" et, en chuchotant, avait ajouté "c'est XB______", soit X______. Sa sœur lui avait raconté qu'une fois arrivée à l'appartement de leur mère, le prévenu était sur le canapé et lui avait dit bonjour assez fort, alors que sa sœur était directement allée chercher sa fille. Sa sœur lui avait relaté que le prévenu avait dit que G______ était folle, l'enfant lui avait dit "t'es un menteur, c'est la vérité".

Son frère l'avait également appelée et lui avait demandé si elle avait parlé avec sa fille, H______. En arrivant dans la chambre de celle-ci, elle avait demandé à cette dernière si le prévenu avait eu des comportements particuliers à son égard. Quand elle avait posé la question, elle avait remarqué que le visage de sa fille avait changé et elle avait compris que quelque chose n'allait pas. La réponse de sa fille avait été "mmmh, mmmh" pour non. Sentant que quelque chose était arrivé, elle lui avait demandé de lui dire quoi. Sa fille souhaitant savoir pourquoi elle lui demandait cela, elle lui avait alors expliqué qu'une autre personne était impliquée. Sur question de sa fille, elle avait répondu que c'était G______. Réitérant sa question, sa fille avait répliqué "vite fait". Elle avait interrogé sa fille afin de savoir ce que le prévenu avait concrètement fait. Sa fille avait relaté qu'il l'avait touchée. Elle l'avait prise dans ses bras et avait pleuré. Sa fille avait réagi en lui assurant "c'est bon maman, ne t'inquiète pas". Après être sortie de la chambre de sa fille, elle avait appelé son frère, sa sœur ainsi que sa mère. Vers 20h00, elle était partie avec H______ pour se rendre à la police. Vu que le poste de police était fermé, sa fille était allée rejoindre des amis et quand celle-ci était rentrée à la maison, elle lui avait demandé de venir au salon pour parler. Sa fille lui avait expliqué que le prévenu lui avait fait des choses depuis ses 6 ans jusqu'à ses 14 ans. Sur question, sa fille avait ajouté que, quand elle se rendait chez sa grand-mère pendant les week-ends, elle dormait avec elle dans son lit, H______ dormant d'un côté du lit, sa grand-mère au milieu et le prévenu de l'autre côté. Au cours de la nuit et alors que sa grand-mère dormait, le prévenu en profitait pour mettre la main dans sa culotte et caressé son vagin, alors qu'elle le repoussait. Sa fille lui avait dit qu'elle devait avoir 6 ou 7 ans, que cela était arrivé à plusieurs reprises et que parfois elle s'endormait, ne sachant alors pas ce qu'il se passait. Elle n'avait pas insisté pour avoir plus de détails. A la question de savoir si elle avait dû toucher le prévenu, sa fille lui avait dit qu'il lui avait fait toucher son sexe. Cette dernière lui avait expliqué que le prévenu ne l'avait pas pénétrée mais qu'il avait tenté de le faire, en baissant sa culotte. Sa fille avait relaté que le prévenu se frottait à elle et qu'il lui faisait regarder des films pornographiques sur son téléphone portable. Sa fille avait évoqué le fait que, quand elle avait 7-8 ans, sa grand-mère lui avait dit d'aller regarder la télévision dans la chambre conjugale car celle-ci regardait une émission au salon. Vu que le prévenu se trouvait dans la chambre, celui-ci s'était mis à côté elle, lui avait montré des films pornographiques tout en la touchant au niveau du vagin. Sa fille avait ajouté que, quand G______ était avec elle chez leur grand-mère, elle ne la laissait jamais seule vers les chambres. A la question de savoir si le prévenu l'avait menacée pour qu'elle ne parle pas, sa fille avait répondu que tel n'était pas le cas. A la question de savoir si le prévenu avait essayé récemment, sa fille lui avait dit qu'alors qu'elle avait 15 ans, il était allé vers elle pour essayer et qu'elle l'avait "envoyé bouler en disant qu'elle allait tout dire à mamie s'il continuait". Enfin, sa fille lui avait demandé si elle n'avait pas remarqué qu'elle allait moins chez sa grand-mère, ce à quoi elle avait répondu positivement mais qu'elle pensait que c'était dû à l'âge. Pendant les révélations, sa fille n'avait pas pleuré et était normale.

Sa fille se rendait pratiquement tous les week-ends chez sa grand-mère car elles étaient très proches.

Le lendemain, à la sortie du poste de police, G______ n'arrêtait pas de dire qu'elle était soulagée et elle avait posé la question à sa fille de savoir comment elle se sentait. Cette dernière avait répondu "je ne sais pas" de manière très détachée.

En réfléchissant, elle s'était souvenue que sa fille avait eu des pertes vaginales mal odorantes et verdâtres alors qu'elle avait 7-8 ans, raison pour laquelle elles s'étaient rendues au service pédiatrique. Les médecins lui avaient demandé si elle pensait que quelqu'un avait abusé d'elle ou avait introduit quelque chose mais elle avait répondu que négative.

En discutant avec la femme d'un de ses cousins, N______, celle-ci lui avait rappelé que le prévenu avait envoyé des films pornographiques par messages sur le téléphone de sa fille, D______, alors que celle-ci avait 14 ans. A l'époque, elle avait demandé à H______ si le prévenu lui avait fait des choses bizarres et la réponse avait été négative.

Quand sa mère lui avait annoncé son mariage et l'arrivée du prévenu en Suisse, avec son frère et sa sœur, ils n'étaient ni contents ni d'accord. Vu qu'ils souhaitaient le bonheur de leur mère, ils avaient fini par l'accepter et l'intégrer à la famille, ce d'autant plus en voyant leur mère heureuse. Au cours de l'audition, elle s'était rappelée pourquoi elle n'aimait initialement pas le prévenu. En effet, des connaissances racontaient qu'il se mariait à leur mère par intérêt afin de quitter le Cap-Vert. Le prévenu se comportait bien avec la famille mais il avait des "phases bizarres", à savoir qu'au cours d'une réunion familiale, il pouvait partir s'enfermer dans sa chambre.

b.b. Le 13 avril 2022, H______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG. Elle a déclaré en substance qu'elle était petite la première fois que le mari de sa grand-mère, X______, l'avait touchée et que cela s'était déroulé à plusieurs reprises. La première fois, elle devait avoir 7 ans. Elle souhaitait regarder la télévision au salon mais sa grand-mère la regardait déjà et lui avait dit de se rendre dans sa chambre, ce qu'elle avait fait. Le prévenu était arrivé et elle pensait qu'il voulait dormir. Ensuite, il avait commencé à la caresser, par-dessus son pantalon, au niveau de la cuisse puis vers ses parties intimes. Alors qu'elle tentait de se décaler de l'autre côté du lit, elle ne se rappelait plus s'il se rapprochait ou la prenait plus près de lui. Il avait baissé sa culotte et elle était demeurée concentrée sur son dessin animé, tandis qu'il caressait son vagin en bougeant ses doigts dans plusieurs sens et se frottait. Du fait de la douleur, elle pensait avoir dit "aow", le prévenu lui répondant "non, non ça fait pas mal" et "chut". Au bout d'un moment, il s'était arrêté et était sorti du lit, tandis qu'elle était restée dans le lit sans savoir quoi faire, remettant simplement son pantalon ainsi que sa culotte.

Une autre fois, alors qu'elle dormait, elle avait senti un truc derrière elle et s'était réveillée. Au début, elle n'osait pas se retourner mais elle avait senti que c'était le prévenu. Il se frottait contre elle, en faisant des mouvements, avec son pénis en érection tout en lui disant "chut mamie elle dort à côté". Elle bougeait mais il la remettait en place. Elle avait peur et n'osait plus bouger. Elle s'était mise au bout, à côté de sa grand-mère, à savoir qu'elle n'était plus au milieu. A une autre reprise, elle s'était réveillée et il se frottait à elle, mettait ses doigts dans son vagin. Elle s'était levée. Sa grand-mère étant absente, il la suivait dans toutes les pièces et elle lui avait dit "arrête si non j'appelle ma maman" "ou ma grand-mère". A la suite de quoi, il était reparti et elle ne l'avait plus vu jusqu'à l'arrivée de sa grand-mère. A une autre occasion, il s'était frotté à elle, la faisant le "branler". Ensuite, il s'était retourné sur le côté du lit et il y avait du papier : "il l'avait mis dans du papier". Une autre fois encore, alors qu'elle était dans le lit et devait avoir 9 ou 10 ans, le prévenu avait mis des films pornographiques sur la télévision, sans le son, en lui disait "regarde nana regarde, euh c'est bien ça non ?!" ou "tu veux t'aimes pas les choses comme ça" ou encore "faut faire les trucs comme ça". Elle était dégoutée et ne regardait plus, se tournant dans le lit en regardant le téléphone. Après le déménagement, le prévenu mettait parfois un film pornographique sur son téléphone et lui faisait regarder.

La dernière fois que des faits s'étaient produits, elle devait avoir 15 ans, s'en souvenant car il y avait un lit cassé dans la chambre, suite à l'anniversaire de son frère. Alors qu'elle dormait en training, elle avait senti quelqu'un en train de la toucher dans le training, ce qui l'avait réveillée. Au début, elle ne voulait pas qu'il voit qu'elle avait les yeux ouverts. En voyant que le prévenu était là, elle n'avait pas osé bouger et il s'était mis derrière, la touchait "en bas", notamment en mettant sa main dans ses parties intimes ainsi qu'en bougeant ses doigts à l'intérieur, et avait pris sa main car il voulait qu'elle touche "ses parties à lui" avec des mouvements de va-et-vient. Il lui mettait la main en rond autour de son pénis, "c'était bizarre". Elle avait honte et elle l'avait donc laissé faire. Elle essayait de bouger mais il la remettait en place et la retenait fort pour pas qu'elle ne bouge. Elle avait peur et essayait de croiser ses jambes, de serrer fort mais cela ne marchait pas. Il ne la laissait pas bouger. Elle avait mal, "comme des pics", sensation qui n'était pas très agréable. Elle n'osait pas bouger, avait honte que sa grand-mère puisse voir, raison pour laquelle elle ne faisait pas trop de bruit. Il l'avait ensuite mise sur le côté et elle n'avait plus de culotte. Il lui avait pris la cuisse et la lui avait levée de manière à ce que ses fesses soient poussées vers lui. À ce moment-là, elle le poussait lui disant "non" pas trop fort mais il lui répondait "non arrête laisse faire" ou "chut elle va nous entendre", précisant qu'il avait une "grosse respiration". Elle n'osait pas bouger. Ensuite, il essayait de "mettre ses parties intimes" entre ses jambes. Elle poussait mais il s'était mis entre ses cuisses et se frottait à elle. Comme elle commençait à se sentir mal, elle était vite partie du lit en le poussant pour se rendre à la salle de bain afin de faire pipi, s'essuyer et se laver les mains. Quand elle s'était essuyée avec du papier, il y avait des "trucs bizarres".

A une reprise, son oncle était arrivé alors que le prévenu "faisait comme d'hab", ce dernier lui avait dit "pars, pars, vas voir là-bas".

Elle avait eu peur et honte de le dire à sa mère.

Plainte pénale et déclarations de D______ à la police

c. D______ a été entendue par la police le 20 avril 2022 et a déposé plainte pénale contre X______. Elle a expliqué que X______ était le mari de sa grand-tante et elle le connaissait depuis qu'elle avait 9 ans, étant précisé qu'elle n'avait pas réellement de relation avec lui, voire une relation distante, car elle ne l'avait jamais vraiment apprécié. Quand elle était plus jeune, des grillades familiales étaient régulièrement organisées, à l'occasion desquelles le prévenu leur montrait, à sa sœur et H______, des films pornographiques, et ce alors qu'elle devait avoir 9 ans. Il portait un "certain regard" sur elles, les regardant avec insistance tout en se mordant les lèvres. Il avait été plus insistant avec elle, à savoir qu'il la regardait plus, lui mettait plus la main dans le dos, lui écrivait sur Facebook. Il avait une façon de la toucher ainsi que les autres filles de la famille qui était malaisante, étant précisé que quand il descendait très proche des fesses, elles s'écartaient. C'était la raison pour laquelle ses parents lui avaient dit de faire très attention. À une reprise, alors qu'elle était chez sa grand-mère et que le prévenu était présent, ce dernier était venu lui parler à l'oreille afin de lui dire qu'elle était belle et était devenue une vraie femme. Il avait également tendance à lui demander si elle avait un copain. Tout ce qu'elle avait trouvé particulièrement bizarre, elle le rapportait à ses parents. Rapidement, avec sa sœur, elles avaient commencé à poser des questions à H______ afin de savoir s'il se passait des choses avec le prévenu, car elles savaient qu'il avait montré à cette dernière des films pornographiques quand elles n'étaient pas là, ce à quoi H______ répondait par la négative tout en éludant la question.

S'agissant des films pornographiques, cela avait été très brusque, la première fois s'étant produite lors de grillades. Le prévenu leur avait dit "D______, K______, H______, venez me voir" en créole. Elles s'étaient rassemblées autour de lui alors qu'il tenait son téléphone sur lequel il regardait un film pornographique. Celui-ci leur avait montré le téléphone et lorsqu'un autre adulte s'était approché, il avait retourné l'appareil. Elles étaient alors parties. Elle se souvenait que, dans la vidéo, il y avait un homme qui était plus âgé que la femme, celle-ci représentait le "cliché de l'écolière", à savoir une blonde avec des petites couettes, une mini-jupe et un haut laissant apparaître le haut de ses seins, étant précisé qu'elle faisait très jeune, adolescente sans pouvoir toutefois lui donner d'âge. L'homme la pénétrait dans le vagin en faisant des va-et-vient. Elle avait vu 3 vidéos pornographiques différentes, ajoutant qu'au bout d'un moment, elles avaient compris et quand le prévenu les appelait, elles ne venaient plus ou, à la première occasion, s'éloignaient. Les autres adultes ne voyaient pas ce qu'il se passait. Elle ne se souvenait pas des vidéos précisément mais se rappelait que, dans l'une d'entre elles, l'homme était de couleur noire et la vidéo "était plus hard que la première", ce qui l'avait brusquée. En effet, l'homme mettait des fessées à la fille, lui tirait les cheveux, la pénétrait plus violemment que dans la première vidéo tant dans le vagin que dans l'anus, étant précisé qu'il y avait aussi des fellations. La fille avait l'air de souffrir. Elle avait regardé durant 5 à 10 minutes et quand le prévenu avait constaté qu'elle était choquée, il avait, lui semblait-t-elle, tout arrêté.

Cela faisait une ou deux années que le prévenu avait cessé de les toucher, de leur parler à l'oreille mais il persistait à les regarder de façon gênante. Lors d'une réunion de famille, sa nièce, âgée de 2 ans, était présente, précisant que, pour passer du salon à la cuisine, elle devait nécessairement passer devant le prévenu, raison pour laquelle sa sœur et elle, se méfiant de lui, prenait leur nièce pour l'accompagner.

Enfin, elle ne pensait pas que le prévenu l'avait touchée ou violée, tout en précisant qu'elle avait fait une dépression et pris des antidépresseurs ainsi qu'un autre médicament en 2019, ce qui avait eu pour conséquence d'effacer certains de ses souvenirs. Elle pensait toutefois que si des choses s'étaient passées, elle ne les aurait pas oubliées.

Arrestation et déclarations de X______ à la police

d.a. À teneur du rapport d'arrestation du 20 avril 2022, la police a pris contact avec M______, épouse de X______, par téléphone, laquelle était très affectée par la situation et a déclaré qu'elle ne voulait plus de contact avec le prévenu, projetant d'entamer prochainement une demande de divorce. Elle s'en voulait de n'avoir rien vu.

En outre, la fouille succincte du téléphone portable du prévenu n'avait rien donné de probant, relevant toutefois qu'il partageait des vidéos pornographiques avec des connaissances, apparemment tous adultes.

d.b. Entendu par la police le 20 avril 2022, X______ a déclaré que les accusations le révoltaient, représentant une grande surprise pour lui.

Le mardi 12 avril 2022, après être rentré du travail, G______ était dans la chambre et avait appelé sa grand-mère. L'enfant pleurait et sa grand-mère l'avait rejointe. Elles avaient ensuite appelé la mère de G______ car son épouse, M______, lui avait dit que cette dernière allait venir. À son arrivée, celle-ci ne lui avait même pas adressé la parole et s'était rendue dans la chambre pour discuter avec sa fille et sa mère. Ensuite, son épouse avait appelé son fils, O______, afin de lui expliquer la situation. A ce moment-là, il savait déjà ce que racontait l'enfant car sa femme était venue vers lui pour lui demander si l'enfant disait la vérité, à savoir qu'il lui aurait fait un bisou sur sa bouche et fait un signe de la main en plaçant son index à la verticale devant ses lèvres pour lui signifier de ne pas parler. Il avait nié car ce n'était pas vrai, n'ayant jamais eu de geste inapproprié à l'égard de l'enfant. Cela faisait 8 jours qu'il était seul à la maison, ajoutant que s'il avait voulu faire quelque chose, il aurait pu le faire à ce moment, à savoir qu'"une personne coupable pourra[it] se suicider". Il ne l'avait pas fait car il avait "la conscience tranquille".

Il n'avait jamais attouché, caressé ou entretenu des relations sexuelles avec des enfants, ni ne s'était masturbé devant eux. Il n'avait pas de préférence sexuelle ou de fantasme, ajoutant que s'il en avait "ce ne serait en tout cas pas avec des enfants ou des gens de ma famille". Il n'avait jamais ressenti d'attirance pour les enfants ou les jeunes filles. Il lui arrivait de regarder de la pornographie sur son téléphone après avoir tapé sur GOOGLE le mot "sexe", étant précisé que les films ne mettaient en scène que des adultes. Il n'avait jamais montré de pornographie à des enfants. Sur la télévision, la chaîne avec du contenu pornographique avait été verrouillée au moyen d'un code mais il ignorait si les filles y avaient eu accès malgré tout.

Il niait les faits. G______ était toujours avec son épouse et dormait avec elle. En outre, il se posait la question de savoir pourquoi H______ n'évoquait cela que maintenant, précisant qu'elle aussi était toujours avec sa grand-mère.

La relation avec son épouse était bonne, ayant une grande complicité. Ils avaient des relations sexuelles, disposant d'une bonne entente et d'un désir mutuel.

Au début, les filles n'étaient pas en faveur de son mariage avec leur mère. Il avait toujours eu une bonne attitude avec les filles de son épouse, celles-ci venant régulièrement chez eux pour des repas, ajoutant toutefois qu'A______ ne l'avait en revanche jamais invité chez elle ni à son mariage, sans qu'il ne connaisse les raisons. Il avait une bonne relation avec C______ dont il était plus proche. Quand il avait été hospitalisé suite à une embolie pulmonaire, tant O______ que C______ lui avaient rendu visite, mais pas A______. Avec H______ et G______, il avait une bonne relation de famille. Il ne s'était jamais retrouvé seul avec les filles, ni ne s'était retrouvé dans un lit avec elle. Il pouvait arriver que l'une d'entre elles les rejoigne dans le lit pour jouer mais pas pour dormir ou faire la sieste.

Son épouse lui avait demandé s'il avait envoyé une photo à D______. Il se demandait pourquoi elle n'avait pas "sorti l'histoire avant". Si D______ avait reçu "des choses" de son numéro de téléphone, ce n'était pas lui, à savoir qu'il n'utilisait pas le téléphone à ce moment-là. Il n'avait jamais montré de film pornographique à cette dernière, précisant ne l'avoir vue qu'à deux reprises à son domicile et ce en présence de ses parents.

Il ne savait pas pourquoi G______, H______ et D______ l'accusaient, n'ayant eu jamais de conflit avec elles.

Auditions devant le Ministère public

e.a. Entendu par le Ministère public le 20 avril 2022, X______ a confirmé les déclarations faites à la police et a persisté dans ses dénégations. Il a ajouté que pour faire une chose pareille, il aurait fallu qu'il soit drogué. Or il ne buvait pas et ne se droguait pas. H______ ne dormait pas avec eux dans le lit, mais il lui arrivait de venir jouer avec eux alors qu'il était dans le lit avec son épouse. Dans l'ancien appartement, quand les enfants venaient dormir chez eux, H______ avait une chambre mais préférait dormir sur le canapé avec sa grand-mère, tandis que lui dormait dans sa chambre. Dans leur nouvel appartement, il y avait aussi trois chambres pour dormir ainsi qu'un salon ouvert avec la cuisine. Sur question, les filles dormaient avec leur grand-mère. G______ dormait uniquement avec sa grand-mère alors que H______ dormait dans sa chambre quand elle venait le week-end. Il n'était jamais resté à la maison avec les filles sans que sa femme ne soit présente.

e.b. Entendue par le Ministère public le 5 mai 2022, A______ a confirmé les déclarations faites à la police et a ajouté qu'elle n'avait pas de problème avec X______, son beau-père, qu'ils avaient une bonne relation, respectueuse, tout en précisant ne pas être très proche de lui. Sa fille avait toujours eu sa chambre pour dormir chez sa mère et elle ne dormait pas dans le même lit que sa mère et son beau-père. En arrivant chez sa mère ce soir-là, elle se rappelait ne pas avoir dit bonjour à le prévenu alors que lui avait dit "bonjour A______" assez fort. Elle s'était souvenue que quand elle était chez sa mère et que sa fille était sur elle, cette dernière s'était reculée, avait tendu ses bras sur le côté et lui avait dit "oui, je suis soulagée, je suis soulagée que je l'ai dit". Après s'être rendue au poste de police qui était fermé, sa cousine, sa sœur et elles étaient allées chez sa sœur, précisant être restées dans le Tea room en bas de chez elle afin de discuter. Elle avait également appris par la femme du cousin de sa mère que le prévenu avait montré des vidéos pornographiques à D______, étant précisé qu'elle avait confondu avec K______ lors de son audition à la police, vu qu'elles étaient jumelles.

Sur question, G______ et H______ n'avaient pas entendu ce qu'elles racontaient car elles étaient montées directement dans l'appartement de sa sœur. Une fois rentrée chez elle, elle avait demandé à sa fille "quand XA______ t'as touchée là où il ne fallait pas, est-ce qu'il t'a mis la main dans la culotte, est-ce qu'il t'a touchée, est-ce qu'il t'a mis le doigt dans le petit trou", ce à quoi sa fille avait répondu non. Elle avait également demandé si cela était arrivé une ou plusieurs fois et la réponse avait été une fois. Elle n'avait rien demandé d'autre et avait laissé sa fille tranquille. Elle n'avait pas reparlé à sa fille des faits avant qu'elle ne soit entendue par la police, sur conseil du policier.

Depuis, elle avait l'impression que, pour la moindre petite chose, sa fille commençait à pleurer comme un bébé. Suite à l'audition à la police, elle n'en avait plus reparlé avec sa fille car elle ne le souhaitait pas. Elle s'était ainsi rendue seule au Centre d'aide aux victimes d'agressions violentes (ci-après : LAVI), on lui avait dit que sa fille n'avait pas besoin de voir un psychologue à ce moment-là mais qu'il fallait la surveiller.

Elle n'avait pas constaté de changement de comportement chez sa fille au cours des deux dernières années. Sa fille et le prévenu s'entendaient bien, rigolaient pour des petites choses, précisant ne jamais avoir rien remarqué de spécial. Sa fille était une enfant qui ne se laissait pas faire, très curieuse, avec un bon caractère, souriant tout le temps et qui posait des questions pour tout. A l'école, sa fille était quelque peu timide. Elle n'avait pas l'habitude de raconter des mensonges ou d'inventer des histoires, tout comme H______. Cette dernière était très discrète, ne parlant pas beaucoup.

Elle ne se sentait pas bien car elle n'arrêtait pas d'y penser, ce d'autant plus que cela avait eu lieu chez sa mère et qu'elle avait confiance. Quand elle y repensait, sa fille était toute seule dans sa chambre et avait peur alors qu'elle était tranquillement chez elle en train de dormir, en pensant que sa fille était en sécurité. Elle avait pris rendez-vous chez un psychologue.

e.c. Entendue par le Ministère public le 5 mai 2022, C______ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle a ajouté que, comme le prévenu était le mari de sa mère, elle avait du respect pour lui et lui faisait confiance. Ils s'entendaient bien et n'avaient pas de conflit. Depuis que sa fille était petite, elle allait pratiquement tous les week-ends chez sa mère. Quand sa fille était plus petite, celle-ci dormait dans le lit avec le prévenu et sa mère, étant précisé que sa fille était au bord, sa mère au milieu et le prévenu de l'autre côté du lit. Plus tard, sa fille dormait seule dans une chambre.

Le soir du mardi 12 avril 2022, quand elle avait eu sa sœur au téléphone, elle avait demandé à parler à sa nièce, G______, à qui elle avait demandé ce qu'il s'était passé. Cette dernière lui avait relaté que le prévenu l'avait embrassée sur la bouche, lui avait dit "chut" et lui avait mis la main dans la culotte. Après l'appel de sa sœur, elle avait également eu son frère au téléphone, qui lui avait dit d'aller tout de suite voir H______. Quand elle avait parlé avec sa fille, celle-ci lui avait dit que c'était arrivé quand ils étaient dans le lit avec le prévenu et sa grand-mère, qu'il lui mettait la main et allait toucher son vagin à même la peau. Sa fille avait ajouté que, parfois, elle le repoussait et que parfois elle s'endormait donc qu'elle ne savait pas ce qu'il se passait après. Sa fille ne lui avait rien dit d'autre. De son côté, elle avait "déconnecté".

Plus tard le soir même, à la maison, elle avait souhaité savoir ce qu'il s'était passé, avant d'aller à la police le lendemain. A la question de savoir quand cela avait commencé, sa fille avait répondu vers 7 ans jusqu'à ses 15 ans. Elle lui avait demandé ce que le prévenu avait fait et s'il avait essayé d'entrer son sexe. Sa fille avait expliqué qu'à ses 15 ans, il avait tenté sans y parvenir car elle avait résisté en fermant les cuisses et lui avait dit que s'il continuait, elle allait tout dévoiler à sa grand-mère. Sa fille avait indiqué qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien eu. Sa fille avait également raconté que, parfois, le prévenu lui chuchotait des choses, lui disant qu'elle était spéciale, que "c'était entre nous". Elle avait demandé à sa fille pourquoi elle n'en avait pas parlé. Cette dernière avait dit qu'elle "n'était plus là", qu'elle avait fait un déni, qu'elle avait fait comme si cela n'était pas vrai. Au moment desdites déclarations, sa fille était calme, tête baissée et ne la regardait pas.

Quand H______ avait eu des pertes vaginales, elle avait presque 5 ans. Sur remarque de la Procureure indiquant qu'elle avait dit 7-8 ans à la police, elle a expliqué avoir réfléchi après son audition et qu'elle pensait que c'était vers 5 ans, cela lui était revenu. Elle ne se rappelait pas si cela avait duré longtemps. Sa fille avait également eu des pertes urinaires quand elle avait 10 ans, à savoir que celle-ci faisait pipi sur elle, sans qu'ils ne sachent pourquoi. Sa fille avait également tout le temps quelque chose comme mal au ventre, des migraines etc. Sa fille était également très renfermée et toujours à cacher son visage avec ses cheveux.

Actuellement, sa fille continuait sa vie, sortait et voyait ses amies. Celle-ci avait vécu avec cela depuis longtemps, précisant ne pas comprendre comment elle y arrivait. Sa fille avait eu son premier rendez-vous chez la psychologue. Elle ne savait pas comment sa fille vivait la procédure pénale car cette dernière ne lui en parlait pas et n'en exprimait pas l'envie. Sa fille n'avait pas l'habitude de raconter des histoires ou de dire des mensonges, tout comme G______. D'ailleurs, sa fille n'avait aucune raison de mentir à ce sujet, n'ayant pas de conflit avec le prévenu. Elle l'avait tout de suite crue car son visage avait changé au moment des révélations, à savoir qu'elle avait la "même tête que quand elle revenait de l'école et qu'il s'était passé quelque chose", sa fille était redevenue une petite fille.

Pour elle, c'était dur de se dire qu'elle n'avait rien vu, qu'elle avait laissé "ce monstre" toucher sa fille. Le pire était qu'elle lui avait fait confiance. Le prévenu les avaient détruites. Elle avait essayé de trouver un psychologue pour elle mais cela était difficile. Elle s'était d'abord concentrée sur sa fille.

e.d. Entendue par-devant le Ministère public le 5 mai 2022, D______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté qu'elle n'arrivait pas à décrire sa relation avec X______ mais qu'elle n'était pas à l'aise. A plusieurs reprises, il les regardait avec insistance, en se mordant la lèvre, comme s'il les reluquait. Quand il les appelait et qu'elles ne venaient pas vers lui, il s'approchait d'elles et leur caressait le dos en leur mettant la main sur l'épaule en descendant dans le dos jusqu'à très proche des fesses. Elles faisaient alors un mouvement brusque afin de se dégager. Le prévenu avait rapidement cessé d'importuner sa sœur, K______, car elle était plus brusque et plus ferme, alors que de son côté, elle était un peu plus naïve. Le prévenu lui chuchotait à l'oreille qu'elle devenait une femme et qu'elle grandissait, alors qu'elle devait avoir 13 ou 14 ans, ce qu'elle avait rapporté à ses parents qui lui avaient alors dit d'être plus vigilante et de faire plus attention le concernant. Elle n'avait en revanche pas évoqué les vidéos. Sur Facebook, le prévenu ne lui écrivait "rien de très frappant", lui disant simplement bonjour. Cela était peut-être arrivé 2 ou 3 fois. Elle pensait que lorsque le prévenu leur avait montré des films pornographiques c'était avant qu'elle ne rentre au cycle. Avec sa sœur, elle avait demandé à H______ si cela se passait bien et la réponse avait été positive, mais lorsqu'elle lui avait reposé la question pour être certaine, leur cousine était partie en courant.

H______ ne lui avait rien dit concernant les agressions dénoncées mais de son côté, elle s'était excusée auprès de cette dernière car H______ lui avait dit que le prévenu lui avait montré des films pornographiques et elle n'avait pas pris la peine de lui poser plus de questions, alors qu'elle était plus âgée. S'agissant du caractère de celle-ci, au début, elle était très joyeuse puis était devenue très émotive, s'énervant rapidement. Cette dernière paraissait très insensible aux choses. Après les déclarations de H______, elles s'étaient revues. Sa cousine était moins à l'aise avec sa sœur et elle car elle savait qu'elles étaient au courant. Sa cousine n'avait pas l'habitude de raconter des mensonges ou d'inventer des choses. Celle-ci se comportait avec le prévenu comme avec les autres adultes, à savoir que les enfants de la famille se comportaient avec respect envers les adultes.

Elle ne savait pas poser de mot sur son ressenti quant à la procédure pénale.

Auditions des témoins

f. Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure.

f.a. M______ a été entendue par-devant le Ministère public le 5 mai 2022. Elle a expliqué que X______ était son mari et qu'ils s'entendaient bien, précisant qu'ils avaient plus des "rapports comme des copains", à savoir qu'ils n'avaient plus de relations sexuelles depuis 3 ans environ. Au début de leur mariage, ils avaient des relations sexuelles régulièrement, précisant que celles-ci étaient normales sans rien qui sortait de l'ordinaire. De plus, elle n'avait jamais vu son mari regarder des films pornographiques. Elle a confirmé l'existence d'une chaîne de télévision sur laquelle des films pornographiques étaient diffusés, précisant avoir mis un code.

Au début, ses enfants n'étaient pas favorables à son union. Ensuite, constatant qu'elle était heureuse, ils avaient fini par l'accepter. Le prévenu se comportait bien tant avec elle, qu'avec la famille et les enfants. Elle n'avait rien remarqué de particulier dans le comportement de son époux avec les enfants. En réfléchissant, elle s'était dit que H______ restait parfois assise sur les escaliers. Le prévenu ne prêtait pas son téléphone aux enfants car c'était elle qui le faisait.

G______ venait régulièrement dormir chez elle, principalement les mardis. Elle avait un canapé au salon qu'elle pouvait ouvrir mais sa petite-fille voulait qu'elle dorme avec elle, ce qu'elle finissait par accepter. Elle lui avait demandé pourquoi et sa petite-fille lui répondait qu'elle avait peur. Alors qu'elle lui disait qu'elle pouvait laisser les lumières allumées, sa petite-fille voulait qu'elle reste avec elle. Il était rare que G______ dorme toute seule dans une chambre. Cette dernière ne voulait jamais dormir dans le lit avec elle et le prévenu.

H______ était tout le temps avec elle, c'était "son bébé". Vu que sa petite-fille ne voulait pas dormir dans une chambre, elle dormait tout le temps avec elle. Comme la télévision se trouvait dans la chambre conjugale, elles la regardaient là-bas. Son mari dormait d'un côté, elle au milieu et sa petite-fille de l'autre côté du lit, précisant que celle-ci n'avait jamais dormi au milieu du lit. Parfois, son mari restait au salon, parfois c'était elle et H______. Parfois sa petite fille voulait aller dans sa chambre et il était arrivé que H______ dorme seule dans sa chambre.

Quand ils habitaient aux J______, les filles n'avaient jamais été seules avec le prévenu. Quand ils avaient déménagé aux I______, cela avait pu arriver à une ou deux reprises, vu qu'elle travaillait tôt le samedi matin et que sa petite-fille restait à la maison pour ensuite prendre son bus, alors que son mari était présent au domicile.

Le mardi 12 avril 2022, vers 17h30-18h00, elle était allée chercher G______ à l'école. Cette dernière lui avait demandé son téléphone et elle le lui avait prêté. Ce soir-là, elle pensait que sa petite-fille avait vu des enfants qui pleuraient sur le téléphone. Sa petite-fille était descendue et lui avait dit, à un moment donné, qu'elle allait appeler sa mère. G______ avait fermé la porte de la chambre en bas, afin de parler à sa mère puis avait crié "mamie viens viens". Elle lui avait répondu "pas maintenant", mais sa petite-fille avait insisté et elle était alors immédiatement descendue. Alors qu'elle entrait dans la chambre, sa petite-fille, qui pleurait, lui avait signifié de fermer la porte et lui avait passé le téléphone. C'était sa fille qui lui avait dit que le prévenu avait touché G______, ce à quoi elle avait répliqué "quoi". Après avoir raccroché, elle avait discuté avec sa petite-fille. Se sentant mal, elle avait pris un cachet et lui avait demandé ce qu'il s'était passé. G______ lui avait exposé que le prévenu lui avait fait un bisou dans la bouche, qu'il l'avait touchée là, en montrant son entre-jambe, et lui avait fait "chut" en mettant un doigt devant la bouche. L'enfant pleurait et lui avait dit "oui mamie, c'est vrai". Elle avait répondu: "H______ ne m'a jamais rien dit". Comme son mari était en haut, elle était montée avec sa petite-fille et lui avait demandé s'il avait entendu ce que l'enfant avait dit. Il avait dit que ce n'était pas vrai, ce à quoi G______ avait rétorqué "oui mamie, c'est un menteur" "tu m'as fait ça, tu m'as fait ça". Elle lui avait dit qu'elle la croyait. Ensuite, sa fille était arrivée, précisant avoir trouvé bizarre que son mari ne se soit pas levé. Elle lui avait dit "lèves-toi et vas lui parler". Après le départ de sa fille, son fils était arrivé et son mari lui avait dit que ce n'était pas vrai. Son fils avait répliqué que G______ avait dit que cela était arrivé, tout comme H______. Elle avait demandé à son mari comment il était possible de faire cela, ce dernier répétant que ce n'était pas vrai. Elle lui avait répondu qu'elle était sûre que c'était vrai, si G______ l'avait dit. Elle avait d'autant plus cru sa petite fille que cette dernière était allée vers lui et l'avait traité de menteur, disant que ses propos étaient véridiques. Elle se sentait mal.

Elle n'avait pas vu H______ avant de se rendre à la police. Après quoi, elle lui avait dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait rien vu. Sa petite-fille lui avait répondu que ce n'était pas de sa faute, sans lui dire ce qu'il s'était passé. Ne sachant pas comment faire, elle lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas osé en parler et si c'était pour cela qu'elle ne voulait plus venir chez elle. H______ avait répondu que oui. Lors de la discussion, sa petite-fille était bien. Avant, elle avait toujours les cheveux dans les yeux et se cachait le visage.

Sur question, elle a confirmé que H______ était souvent malade, avait mal au ventre, avait toujours quelque chose. Depuis les révélations, sa petite-fille mettait ses cheveux en arrière. Elle avait l'air de se sentir mieux, comme si elle avait un poids en moins. H______ n'avait pas l'habitude de raconter des histoires ou des mensonges. Avec le recul, elle se souvenait que l'adolescente et son mari ne se parlaient pas et que celle-ci lui disait bonjour en baissant la tête.

Depuis les révélations, G______ n'avait pas changé et celle-ci lui avait dit qu'elle ne souhaitait plus évoquer des faits. Cette dernière et son mari s'entendaient bien. Avec du recul, elle se rappelait que, quand son mari lui disait bonjour, l'enfant lui disait de la laisser tranquille. Sur le coup, elle avait pensé que cela était dû à l'âge.

Sa fille, C______, vivait très mal la procédure pénale, prenant des cachets, ne dormant pas la nuit. La famille était détruite.

f.b. Entendu par le Ministère public le 13 juillet 2022, O______ a déclaré qu'il avait des relations plutôt bonnes avec X______. Au début de la relation de sa mère avec le prévenu, il était réticent mais après, cela était allé de mieux en mieux. A______ avait des contacts avec le prévenu uniquement car il était le mari de leur mère, sans que cela n'aille plus loin, étant précisé qu'A______ n'avait aucune raison de lui en vouloir avant le dévoilement de sa fille. C______ avait une bonne relation avec le prévenu et l'avait beaucoup aidé. X______ avait un comportement normal avec les adolescents et était jovial avec tout le monde. Lors des barbecues, celui-ci n'était pas isolé et participait avec les autres.

Le 12 avril 2022, il avait vu que sa mère l'avait appelé à deux reprises. En la rappelant, il lui avait demandé si ça allait et elle avait répondu "non pas trop". A la question de savoir pourquoi, sa mère lui avait relaté que G______ avait dit que le prévenu lui avait fait un bisou ainsi que touché sur l'entrejambe. Il s'était d'abord dit que sa nièce avait vu quelque-chose et qu'elle avait interprété. Il avait ensuite appelé sa sœur, C______, pour lui demander, en insistant, de poser des questions à H______. En effet, à sa naissance, cette dernière et C______ vivaient chez sa mère. Il s'était alors dit que si le prévenu avait pu faire cela à G______, il avait également pu le faire à H______ car elle était, à cette époque, "à portée de main". Peu de temps après, sa sœur l'avait rappelé, en pleurs, pour lui révéler que H______ avait aussi été victime. Il était allé chez sa mère et avait vu le prévenu couché sur le canapé, qui n'avait pas l'air stressé. Sa mère était tétanisée et tremblait. Elle lui avait expliqué ce qu'il s'était passé avec G______. Le prévenu lui avait dit qu'il jouait avec les enfants comme les siens, mais ils n'avaient pas beaucoup parlé. Vers 1h00 du matin, C______ l'avait rappelé pour lui dire que, pour H______, cela remontait à lorsqu'elle était petite, que le prévenu lui avait montré des films pornographiques sur la télévision et qu'il lui avait fait des attouchements. S'il n'y avait eu que les déclarations de G______, il aurait eu un doute mais comme son autre nièce avait fait les mêmes déclarations, il les croyait, ce d'autant plus que H______ n'était pas une fille qui mentait, tout comme G______.

Il habitait avec sa mère et était présent quand les filles venaient. Aux I______, les filles dormaient dans la chambre du milieu, étant précisé que, lorsque H______ était petite, elle dormait avec sa grand-mère dans la chambre en présence du prévenu. Quelque chose l'avait interpelé dans le comportement de H______ avec le prévenu, à savoir qu'il ne les voyait jamais parler ensemble et qu'ils ne semblaient pas avoir de relation, alors que le prévenu l'avait connue petite. Il n'y avait cependant, à sa connaissance, pas de conflit entre eux. Celle-ci ne se confiait pas facilement. G______ avait une relation normale avec le prévenu, sans rien de particulier.

Suite à cela, il avait écrit un message à H______ afin de lui qu'il était désolé de n'avoir rien vu et qu'il fallait qu'elle reste forte. Cette dernière allait bien et sortait plus avec ses copines. Avant les révélations, sa nièce restait dans sa chambre et était renfermée sur elle-même. C______ s'en voulait. Cette dernière l'appelait parfois en pleurs et était en arrêt de travail. Avec ses sœurs, ils étaient dans "la même énergie que quand nous avons perdu notre frère", étant toujours en train de radoter à ce sujet et de ne penser qu'à cela.

f.c. P______ a été entendu par le Ministère public le 21 juillet 2022 et a déclaré avoir un bon contact avec X______, le voyant lors de fêtes de famille ou de grillades. Le prévenu n'avait de problème avec personne. Au début, la famille n'était pas très heureuse de l'union entre lui et sa tante, M______, tout le monde pensant que c'était uniquement pour les papiers qu'il l'avait épousée. Ensuite, ils avaient constaté que sa tante était beaucoup plus heureuse qu'avant. Dernièrement, celle-ci disait "qu'ils n'étaient pas frère ni sœur", à savoir qu'il ne se passait plus rien entre eux au niveau sexuel et qu'ils n'avaient plus vraiment d'échanges. Le prévenu s'entendait bien avec C______, leur relation étant cordiale.

Selon ses souvenirs, il avait appris les faits le 14 avril 2022 par O______. Au mois de janvier, lui semblait-il, O______ avait posé la question de savoir pourquoi H______ ne parlait jamais avec le prévenu, ce qu'ils avaient tous remarqué.

A une reprise, à l'occasion de grillades organisées à Vessy, D______ portait un haut sans soutien-gorge en dessous et ses seins pointaient. Le prévenu était demeuré figé en la regardant. Il avait dû se mettre devant lui pour qu'il cesse de regarder. Ensuite, il avait dit à sa cousine qu'"elle pourrait au moins mettre un soutien-gorge quand elle venait parce qu'il l'avait déjà approchée auparavant". Avant cette journée, il avait appris par la mère de sa cousine, qu'à une reprise, alors qu'ils étaient dans le bus, le prévenu avait dit des choses à l'oreille de sa cousine qu'il ne fallait pas dire à une personne mineure. La mère de sa cousine n'en avait pas parlé à la femme du prévenu car "il ne fallait pas créer des problèmes dans la famille".

C______ était décomposée et lui avait expliqué qu'elle s'était rappelée les traitements faits par sa fille, le fait que celle-ci avait mal au ventre et des pertes vaginales. Ils avaient discuté du fait qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, alors que H______ était une fille intelligente, elle avait des problèmes à l'école et était renfermée sur elle-même. Ils avaient compris que cela était sans doute dû aux faits. Il n'avait pas l'impression que cette dernière était une jeune fille qui se confiait facilement et ne pensait pas qu'elle invente des histoires. Depuis les révélations, il était possible de discuter un peu plus avec elle. Il n'avait pas constaté de différences concernant G______.

Il croyait G______ et H______ car il ne voyait pas comment la première aurait pu inventer une telle chose et le fait que la seconde avait vécu la même chose ajoutait du poids aux dires de la première. Le moment où il y avait cru le plus c'était quand le mari d'A______ lui avait expliqué que le prévenu, avant son arrestation, lui avait dit que s'il avait eu une arme, il se serait tiré une balle. Pour lui, ce n'était pas la réaction d'un innocent. Les filles n'avaient aucune raison d'en vouloir à le prévenu, ce dernier n'ayant de problème avec personne.

f.d. K______ a été entendue par le Ministère public le 12 septembre 2022 et a relaté qu'elle voyait X______ lors de fêtes ou de réunions de famille, à raison de 6 ou 7 fois par année. Ils ne discutaient pas ensemble, se bornant à un simple bonjour. Elle passait son temps avec H______ mais ne voyait pas souvent G______.

Lors de grillades, alors qu'elle avait 14 ans, le prévenu leur avait montré, à sa sœur, D______, H______ et elle, des vidéos pornographiques mais il n'avait jamais eu de comportement inapproprié à son égard. Elle n'avait pas de souvenir particulier du film, simplement qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme qui avaient des relations sexuelles "vaginales". Sa cousine leur avait dit que le prévenu lui avait montré une "vidéo bizarre" sur son téléphone puis il les avait appelées et leur avait montré une vidéo pendant environ 15 secondes. Quand elles avaient vu la vidéo, elles étaient parties. Au début, elles n'avaient pas compris mais elles étaient choquées. Elles avaient demandé à H______ s'il se passait des choses quand elle allait chez sa grand-mère, mais leur cousine leur avait toujours dit que non. Elle leur avait, en revanche, dit que le prévenu lui montrait des films pornographiques. Elle ne se rappelait plus si elles en avaient parlé à leurs parents immédiatement après ou plus tard, mais elle savait qu'ils étaient au courant.

Le prévenu, alors qu'elles étaient chez leur grand-mère, avait fait des avances à sa sœur, qui devait avoir 14-15 ans car elles étaient au cycle. Il avait également tenté de prendre contact avec elle sur Facebook. Il lui semblait qu'il avait dit à sa sœur qu'elle était jolie et qu'il y avait eu une caresse sur la cuisse. Sa sœur en avait parlé à leurs parents qui lui avaient dit de ne plus l'approcher. Elle n'avait pas vu de comportement inapproprié du prévenu à l'égard de sa sœur.

Elle voyait sa cousine, H______ plusieurs fois par semaine et celle-ci avait toujours été ouverte. Après le dévoilement, elle n'avait pas vu sa cousine pendant un certain temps, cette dernière leur ayant expliqué avoir honte et ne voulant plus voir les membres de la famille. Par la suite, elle avait parlé avec sa cousine de ce qu'il s'était passé et celle-ci lui avait dit se sentir coupable de ne pas en avoir parlé car G______ avait aussi subi des attouchements. De plus, tout le monde disait à cette dernière qu'elle était courageuse d'en avoir parler et H______ se sentait mal car, pour elle, cela signifiait qu'elle ne l'était pas. Elle lui avait dit qu'elle était courageuse et sa cousine ne lui avait rien dit de plus. Enfin, elle n'avait pas constaté de différences dans l'attitude sa cousine avant et après mais elle l'avait trouvée très détachée, celle-ci disant que le passé était le passé, que c'était arrivé et c'est tout. Sa cousine lui avait confié ne pas bien vivre la procédure pénale. Celle-ci n'avait pas l'habitude de mentir ou d'inventer des choses, en tout cas pas des choses aussi graves. C______ vivait très mal la procédure, se sentant coupable de n'avoir rien vu.

X______ n'était pas en conflit avec d'autres membres de la famille, précisant que ses parents s'étaient éloignés de lui quand ils avaient appris qu'il avait fait des avances à sa sœur.

f.e. Entendue le 12 septembre 2022 par-devant le Ministère public, N______ a déclaré que X______ était le mari de la cousine de la famille, M______. Elle le connaissait depuis son enfance et appréciait discuter avec lui. Il n'y avait pas de conflit entre lui et le reste de la famille.

Elle n'avait pas constaté de comportement inapproprié du prévenu à l'égard des enfants. A une reprise, sa fille, D______, qui devait avoir 14-15 ans, lui avait expliqué qu'il était venu s'assoir à côté d'elle, lui avait passé la main sur la cuisse, chuchoté des choses à l'oreille et lui avait demandé son numéro de téléphone en lui disant : "et si je t'envoie des trucs, est-ce que ta mère va le voir?". Sa fille lui avait également avoué s'être sentie mal à l'aise, à 2 ou 3 reprises, en présence du prévenu et que celui-ci lui avait fait visionner des films pornographiques, précisant que celle-ci l'en avait informée une semaine ou 15 jours après les faits. Son époux voulait aller s'expliquer avec X______ mais elle ne l'avait pas laissé faire, ne voulant pas "foutre le bordel". Depuis ce moment-là, elle était très distante avec le prévenu. Suite à cela, elle avait contacté C______ et lui avait raconté ce qu'il s'était passé, vu que sa fille, H______, était toujours chez eux et qu'elle ne souhaitait pas que quelque chose lui arrive. P______, qui était présent, lui avait conseillé d'appeler M______ mais elle s'y était refusée car 2 ans auparavant, elles s'étaient brouillées et elle ne voulait pas détruire son mariage ou faire des histoires dans la famille. Pour elle, le plus important était que sa cousine soit au courant.

Depuis le dévoilement, elle avait demandé à une reprise à H______ pourquoi elle n'en avait pas parlé avant, laquelle avait répondu : "c'est pas grave". Elle n'avait pas constaté de changement dans son comportement, précisant qu'elle était très timide et renfermée. H______ n'avait pas l'habitude de mentir et ne lui avait d'ailleurs jamais menti. Elle ne pensait pas que cette dernière vivait bien la procédure pénale, ajoutant qu'elle avait déclaré à K______ avoir peur qu'on la traite différemment à présent. C______ vivait, au début, très mal la procédure mais elle ne savait pas ce qu'il en était à présent.

Antécédents médicaux de H______

g. Diverses pièces en lien avec les antécédents médicaux de H______ ont été versées à la procédure (Y-828 ss). Alors que cette dernière était âgée de 4 ans et 10 mois, elle avait présenté des pertes vaginales vertes et malodorantes avec pour diagnostic une vaginite (Y-829). Vers l'âge de 10 ans, l'enfant avait présenté des incontinences urinaires ainsi que des rougeurs au niveau des grandes lèvres, étant précisé qu'un diagnostic de vulvite et cystite avait finalement été posé (Y-830). Puis à l'âge de 11 ans, elle avait eu des douleurs abdominales de type coup de couteau (Y-832 et 833), tout comme vers ses 15 ans (Y-834 et 835), étant précisé qu'elle souffrait du syndrome ovarien poly kystique. Enfin, à 15 ans également, elle s'était plainte de céphalées accompagnées de vertiges, de flou visuel et de nausées (Y-838 à 839).

Rapports de police

h.a. A teneur du rapport de renseignements du 7 septembre 2022, l'analyse du téléphone de X______ a permis de trouver environ 150 fichiers pornographiques mettant en scènes des hommes ayant l'apparence de jeunes adultes. Une analyse de l'historique internet de Chrome a permis de révéler que plus de la moitié des liens faisaient référence à de la pornographie, le mot teen apparaissant dans 45 liens, novinho à 33 reprises et menor 4 fois.

h.b. Par email adressé au Ministère public le 12 septembre 2012 (C-58), la police a indiqué avoir eu un contact avec une collègue cap-verdienne qui leur avait indiqué qu'aucune procédure au Cap-Vert n'était ouverte contre X______ qui était inconnu des services de police locaux.

Expertise psychiatrique de X______

i.a. Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié au Dr. Q______. Il ressort du rapport d'expertise du 4 octobre 2022 que, lors des entretiens avec l'expert, X______ a indiqué, s'agissant de sa vie sexuelle avec son épouse, que "tout se passait bien jusqu'à il y a deux ans environ". Depuis lors, il n'avait plus de relations sexuelles avec elle. Expliquant regarder occasionnellement de la pornographie sur son téléphone en tapant le mot "sexe" sur Google, il a indiqué que, s'il s'agissait de quelque chose qui ne lui plaisait pas comme des relations homosexuelles ou des personnes mineures, il regardait tout de même puis passait à autre chose. Il a ajouté avoir peut-être cliqué "sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû, sans faire exprès", sans toutefois préciser ce qu'il entendait par là. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt pour les mineures et n'avait eu aucune relation sexuelle avec une jeune fille mineure, cela n'étant pas normal, ce que tout le monde savait ajoutant, sur question : "parce que l'âge compte" et "par rapport à la justice il s'agit d'un crime". L'anamnèse psycho-sexuelle de l'expertisé avait été difficile à retracer, ses réponses étant floues, parfois à côté, nécessitant de répéter plusieurs fois les questions, voire de les expliquer. Des manifestations anxieuses étaient à noter lors de cette partie de l'entretien.

Le rapport concluait que si l'expertisé était reconnu coupable des faits reprochés, il présentait alors un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile, que celui-ci niait et pour lequel il ne souhaitait pas de suivi psychologique. Son trouble n'était pas sévère au point qu'il doive lutter contre un envahissement fantasmatique ou pulsionnel. Ses capacités d'introspection et d'empathie étaient limitées, le discours demeurant autocentré et superficiel. Les experts recommandaient la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sexologique d'une durée d'une année au moins, précisant que, dans un contexte de déni des faits, il était peu probable que le traitement permette de réduire le risque de récidive. Un traitement motivationnel serait donc à envisager. Le risque de récidive de faits de même nature était modéré, pouvant se voir diminuer en cas de prise en charge sexologique investie.

i.b. L'experte a confirmé son rapport d'expertise devant le Ministère public. Elle a ajouté qu'il était fréquent qu'une personne soit anxieuse lorsque des questions sur sa sexualité étaient posées dans le cadre d'une enquête pénale. Pour ce qui était de l'anamnèse sexuelle, elle avait ressenti des réticences de la part de l'expertisé alors que pour l'anamnèse personnelle, c'était plutôt de la confusion dans ses réponses. Elle pensait que l'expertisé était gêné de parler de sa sexualité, précisant que, dans ses souvenirs, il ne le lui avait pas dit. S'agissant de l'introspection, il était difficile pour l'expertisé de parler de ses sentiments et de son état de pensée.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 13 mars 2023.

a.a. X______ a déclaré, s'agissant des points 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation, ne pas faire cela aux enfants et qu'une telle chose aurait pu arriver s'il était saoul. Sur question afin de savoir s'il était possible que cela soit arrivé lorsqu'il était dans cet état, il a répondu qu'il ne savait pas quel jour cela s'était passé et que dans sa tête, tel n'était pas le cas. Sur question de son conseil, il buvait le week-end ou à la maison, précisant boire tous les jours de l'alcool et être saoul environ tous les 15 jours. Dans ces cas, il pouvait parfois tomber sur le lit mais ne titubait pas. Sur question, personne ne lui avait reproché des comportements inadéquats alors qu'il était ivre. Il s'entendait bien avec G______ ainsi qu'avec sa mère, A______, qu'il traitait bien. Sur question, il ne savait pas pourquoi l'enfant l'accusait.

S'agissant des points 1.1.3, 1.1.4 et 1.1.5 de l'acte d'accusation, il les a niés, ajoutant n'avoir aucun souvenir et ne pas jamais avoir été seul avec H______. Celle-ci était toujours avec sa grand-mère et il se couchait avant elles car il se levait très tôt pour le travail. Il était arrivé que l'adolescente les rejoigne dans le lit durant la nuit et que, les week-ends, elle vienne avec eux dans le lit pour jouer. En revanche, il ne savait pas si celle-ci était venue les rejoindre dans le lit alors que sa grand-mère était endormie. A la question de savoir s'il avait tenté d'introduire son pénis dans le vagin de H______, il a répondu ne pas s'en souvenir. Sur question afin de savoir s'il était possible que cela ce soit produit alors qu'il était saoul, il a affirmé qu'il ne pensait pas. A la question de savoir s'il pouvait exclure complètement que cela soit arrivé, il a répondu que cela n'était pas arrivé. Il s'entendait bien avec l'adolescente, qui était bien éduquée, et il n'avait pas remarqué si elle l'évitait. Il ne savait pas pourquoi l'adolescente l'accusait, ajoutant que cela pouvait venir des gens autour d'elle qui lui disaient de dire cela, à savoir la famille car ils étaient tous contre lui. Avant la révélation des faits, tout se passait bien au sein de la famille et il voyait souvent C______ et O______.

Sur question de son conseil, il a indiqué qu'il lui était parfois arrivé d'être suffisamment ivre pour ne pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, ajoutant que quand il remarquait qu'il avait "dépassé les limites", il allait directement dormir. Il a précisé qu'il allait seul dans la chambre et que H______ restait au salon.

S'agissant du point 1.1.6 de l'acte d'accusation, il n'avait jamais montré de film pornographique. Sur remarque du Tribunal lui faisant remarquer que 3 filles le mettaient en cause pour leur avoir montré de tels films, il a persisté et ajouté que, peut-être, les filles étaient passées à côté de lui alors qu'il était en train d'en regarder un et qu'elles l'avaient vu. Il ne se rappelait plus s'il lui arrivait de regarder des films pornographiques pendant les barbecues, ajoutant qu'ils étaient tous ensemble.

Il vivait mal son incarcération et avait fait une demande pour avoir des médicaments pour dormir. Il n'avait bénéficié d'aucune aide psychologique à Champ-Dollon, en ce sens qu'aucun psychologue parlant portugais n'était venu le voir.

a.b. Il a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP à hauteur de CHF 65'600.- avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2022.

b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle s'était souvenue qu'à une reprise, alors qu'elle était allée chez sa mère avec sa fille qui devait avoir 8 ans, X______ avait dit à sa fille avec insistance "je veux que tu me dises bonjour là" en pointant sa joue avec son doigt et avait constaté que sa fille avait eu une "réaction négative" mais ne s'était pas posé plus de question.

Interpelé par le Tribunal à ce sujet, X______ a indiqué qu'il était effectivement arrivé qu'il demande à G______, pour s'amuser, de l'embrasser sur la joue en la désignant avec son doigt.

Sur question, elle a confirmé que sa fille lui avait dit que les faits ne s'étaient déroulés qu'une seule fois. Au moment de la révélation, elle avait tout de suite cru sa fille.

Elle n'avait jamais vu X______ saoul.

Depuis la dernière audience au Ministère public, sa fille ne voulait plus en parler du tout. Elle avait toutefois tenté de lui en reparler afin de savoir comment elle se sentait. Pendant l'année 2022, il était arrivé que sa fille lui dise qu'elle avait peur et dorme avec elle. Cette dernière lui avait également demandé, à 2 ou 3 occasions, si "XA_______" allait rester en prison. Depuis, sa fille n'en avait plus parlé. En novembre 2022, elle avait emmené sa fille chez un psychologue lequel avait indiqué que sa fille allait bien.

b.b. Elle a déposé des conclusions civiles pour sa fille, G______, se chiffrant à CHF 789.50 avec intérêts à 5% pour la réparation du dommage matériel et à CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020 (date médiane) s'agissant du tort moral.

c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait cru sa fille au moment des révélations. Elle s'était souvenue que 2-3 semaines avant les révélations, alors qu'elle devait partir en week-end et que sa fille n'avait pas voulu venir avec elle, elle lui avait dit d'aller chez sa grand-mère. Sa fille avait fait une "crise", lui rétorquant qu'elle était grande et qu'elle ne voulait pas aller là-bas, que sa mère devait lui faire confiance. Vu que cette dernière aimait se rendre chez sa grand-mère, sa colère l'avait étonnée et elle n'avait pas insisté.

Durant l'été 2022, sa fille avait voulu partir en vacances avec des amies. Vu "tout ce qui s'était passé", elle s'y était opposée en expliquant que ce qu'il leur arrivait était difficile. Sa fille lui avait rétorqué, énervée, "celui-là il ne va pas encore me gâcher la vie, il m'a déjà suffisamment gâché la vie et cela ne va pas continuer". Lors des vacances estivales 2022 au Cap Vert, sa fille avait fait part à K______ du fait qu'elle se sentait mal, tout le monde ayant félicité sa cousine, G______, d'avoir parlé alors qu'elle n'avait rien osé dire.

Sur question, elle n'avait jamais vu X______ saoul, précisant que parfois il buvait de l'alcool "normalement" et d'autre fois, rien.

S'agissant des certificats médicaux versés à la procédure concernant l'état de santé de sa fille, elle a ajouté ne pas avoir pensé à des abus à l'époque et se souvenir qu'un des médecins lui avait posé la question, ce à quoi elle avait répondu "non jamais, le seul endroit où elle va dormir c'est chez ma mère". D'ailleurs, cette question l'avait choquée, raison pour laquelle elle en avait parlé à sa mère.

Sur question de la défense, elle se souvenait que N______ l'avait alertée sur le fait que X______ disait des choses à l'oreille de D______ mais elle ne se rappelait, en revanche, pas qu'elle lui avait parlé de film pornographique, sinon cela l'aurait choquée. Cette conversation avait eu lieu "bien avant les révélations". Suite à cette conversation, elle avait demandé à sa fille si le prévenu lui disait des choses bizarres, ce à quoi cette dernière avait répondu non et elle n'avait pas insisté.

Depuis la dernière audience, sa fille ne lui parlait pas des faits et pour cette dernière, elle avait tout dit. Sa fille allait bien et elle pensait que le fait d'avoir parlé l'avait libérée, sortant plus et étant plus souriante et moins renfermée. Sa fille était allée 2 ou 3 fois chez un psychologue mais elle n'y allait plus.

Sur question de son conseil, cette histoire l'avait détruite, ajoutant "la terre s'est ouverte devant moi et je suis encore dedans". Après les révélations, elle avait été en arrêt de travail et vu la douleur, elle voulait se faire du mal afin de se concentrer sur une autre douleur. Elle attendait de la procédure que X______ paie pour ce qu'il avait fait.

c.b. Elle a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 35'000.- plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011, à titre de réparation du tort moral, pour sa fille et de CHF 10'000.- pour son propre tort moral. Elle a également déposé un rapport de la psychologue, R______, lequel attestait des consultations de C______ à raison d'une séance par semaine du 11 mai au 19 juin 2022, puis à nouveau du 23 janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui.

d. D______ a confirmé les déclarations faites à la procédure. X______ lui avait montré 2 vidéos pornographiques différentes, une fois lors d'un barbecue et l'autre fois chez sa tante, précisant que la seule fois où sa sœur et sa cousine étaient présentes, c'était lors du barbecue. Elle ne pouvait pas dater l'épisode du barbecue et pour le second, elle devait avoir entre 7 et 9 ans, vu qu'elle dormait chez sa tante à cette période. Elle avait été très choquée par le visionnement du film et avait "écourté la chose". Elle n'en avait pas parlé à sa mère.

Alors qu'elle était scolarisée près de chez sa tante en 2017-2018, elle voyait souvent X______ au centre commercial des Charmilles pendant des pauses. Le prévenu avait tenté, à une reprise, de lui montrer une vidéo pornographique, en ce sens qu'il s'approchait d'elle avec son téléphone et elle avait alors compris. Comme il la mettait mal à l'aise, elle avait fait comprendre à son amie qu'il fallait écourter les échanges avec lui quand il venait vers elles. Sur question, elle a précisé que cela s'était passé après la présentation des deux vidéos. Elle n'avait pas parlé de ces faits précédemment car elle n'avait pas entamé son suivi psychologique.

Elle était suivie tant par une psychologue que par un psychiatre. Ils avaient découvert que, quand elle allait chez sa tante entre ses 7 et 9 ans, elle avait développé une phobie, en ce sens qu'elle ne pouvait pas se rendre seule aux toilettes. Elle avait eu un "flash" de l'appartement de sa tante sans lumière et le souvenir d'avoir vu XA______ nu aux toilettes avec la porte ouverte lorsqu'elle était passée puis d'avoir couru au salon. Depuis ce jour, elle ne s'était plus rendue seule aux toilettes chez sa tante, sollicitant d'être accompagnée.

e. M______ a été entendue en qualité de témoin et a confirmé ses déclarations faites au Ministère public du 5 mai 2022. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais rien vu et que cela la bouleversait. Elle avait cru ses petites-filles. Il arrivait que X______ arrête de boire pendant 2 ans puis qu'il se mette à boire "comme un trou", surtout les week-ends lorsqu'il était avec des copains. Il lui arrivait assez souvent d'être ivre les week-ends. Quand il était dans ces états, il s'endormait et n'entendait plus rien, précisant ne pas l'imaginer commettre des abus dans cet état.

Au moment de l'arrestation, ils n'avaient plus de relations sexuelles depuis longtemps, soit presque 4 ans. Elle avait trouvé ce comportement étrange.

Sur question du Tribunal, elle a confirmé qu'il était arrivé qu'ils passent une partie de la nuit dans le même lit, à savoir X______, H______ et elle, sa petite-fille venant pour regarder la télévision. Il pouvait arriver parfois que sa petite-fille reste un moment alors qu'elle dormait puis elle lui disait d'aller dans sa chambre ou encore que celle-ci les rejoigne au milieu de la nuit et reste avec eux. Sur interpellation de C______, elle a indiqué qu'il était arrivé aux J______ que H______ dorme avec elle et son mari. Elles regardaient parfois des dessins animés avec sa petite-fille dans le lit et son mari les rejoignait. Au début, elle se mettait au milieu entre les deux mais il arrivait qu'elle se réveille et se rende compte que sa petite-fille se retrouve au milieu, à côté de X______. Lors de ces précédentes réponses, elle avait pensé à l'appartement I______. Dans cet appartement, il y avait également 3 chambres et H______ dormait dans la chambre du milieu.

Sur question, C______ avait mal vécu les révélations, pleurait tout le temps et prenait des cachets. En la voyant comme cela, elle avait peur et culpabilisait. Depuis lors, elle avait demandé le divorce.

D.a. X______, de nationalité cap-verdienne, est né le ______ 1970 à Ilha Da Boa Vista au Cap-Vert. Il a 6 frères et sœurs qui vivent tous au Cap-Vert. Il a été marié une première fois et a un enfant d'une autre femme, qui est aujourd'hui âgé de 26 ans. Il a également un petit-fils. Il arrivé en Suisse en 2009 et a épousé M______, étant d'abord titulaire d'un permis B puis d'un permis C. Il est divorcé de M______. Il comprend "un petit peu" le français. Avant son arrestation, il a travaillé comme monteur d'échafaudage et percevait environ CHF 5'000.- bruts par mois. Il travaille actuellement à la cuisine de la prison. Il n'a ni dette ni fortune.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.            Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l’esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (BARTON Justine, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373). De plus, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, après une expérience traumatisante comme le viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_257/2020, 6B_298/2020, du 24 juin 2021, consid. 5.4.1 et références citées).

2.1.1. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 187 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

2.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.

2.1.3. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).

2.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss).

La tentative est réalisée dès le moment où l'auteur franchit le pas ultime et décisif tendant à l'accomplissement de l'acte sexuel. La jurisprudence a retenu, entre autres, qu'il y avait tentative de viol lorsque l'auteur, après avoir enlevé son pantalon, tente violemment de baisser celui de sa victime, lorsque l'auteur entre dans la chambre de la victime, ferme la porte à clef et très excité et agressif menace sa victime de la frapper, voire de la violer, sans avoir pu accomplir son méfait, car la victime a réussi à s'échapper grâce à un prétexte, lorsque l'auteur amène sa victime sur une route secondaire nonobstant les objections de la jeune fille, l'étend sur le siège et s'appuie sur elle avec le haut de son corps (CR-CP II, 2017, n°33 ad. art. 190).

2.1.5. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).

En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).

2.1.6. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.

Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2017 du 8 mars 2018).

2.1.7. Un concours idéal est possible entre l'art. 187 CP et les art. 189 et 190 CP puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques. Celui qui viole un enfant porte atteinte à son développement ainsi qu'à sa liberté d'autodétermination et à son honneur sexuels (CR CP– Zermatten, art. 187 N 53).

2.1.8. Au sens de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le fait de montrer un film pornographique à un enfant remplit uniquement l'énoncé de fait légal de l'art. 197 al. 1 CP, le comportement n'étant a contrario pas suffisant pour fonder une infraction à l'art. 187 CP puisqu'il manque la confrontation directe à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 26 ad art. 187 CP).

Faits en relation avec G______

2.2.1.1. S'agissant des infractions visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation, le Tribunal constate que, de manière générale, G______ a fait des déclarations constantes, cohérentes et crédibles.

Pour sa part, le prévenu, lors de ses différentes auditions, a fait preuve d'un comportement singulier face aux accusations dont il faisait l'objet, se contentant notamment de répondre, à l'audience de jugement, qu'il ne se souvenait pas avoir agi de la sorte ou qu'il n'aurait pu agir de telle manière que sous l'emprise de l'alcool ou de drogue.

Vu les déclarations antagonistes du prévenu et de G______, et en l'absence de déclarations d'un éventuel témoin direct, il convient d'en apprécier la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier.

2.2.1.2. Tout d'abord, s'agissant du processus de dévoilement de l'enfant, celui-ci s'est déroulé en deux temps et vient renforcer la vraisemblance des révélations. Elle a initialement posé une question à sa mère cherchant à savoir ce qu'était une agression sexuelle, le 11 avril 2022, puis de nouveau le 12 avril 2022, avant de finir par dire ce qu'il lui était arrivé. Elle s'est confiée à sa mère au téléphone puis à sa grand-mère, avant de confirmer ses dires à la police lors de son audition EVIG du 14 avril 2022. Le Tribunal retient également que, confrontée brièvement au prévenu qui est demeuré affalé sur le canapé, sans se révolter, la victime lui a dit, en face, qu'il était un menteur et ajoutant "tu m'as fait ça, tu m'as fait ça", renforçant par là-même sa crédibilité.

Lors de son audition EVIG, la plaignante a eu un discours clair et précis, osant dire quand elle ne savait pas ou ne comprenait pas à la personne qui l'interrogeait. Elle a également donné des détails, notamment le fait qu'après avoir repoussé le prévenu, elle avait bloqué la porte avec une commode et une chaise. G______ utilise également un vocabulaire cohérent pour son âge en disant "touché là où y doit pas toucher" en pointant ses parties génitales, ce qui plaide en faveur d'un discours spontané. A aucun moment, elle n'a essayé d'en rajouter, maintenant n'avoir subi les faits qu'à une seule reprise.

La réaction de la plaignante après les révélations accentue sa crédibilité, dès lors qu'elle s'est sentie soulagée. En outre, lors de l'audience de jugement, sa mère a indiqué que depuis les révélations, sa fille est venue dormir avec elle à plusieurs reprises car elle avait peur.

Les témoignages, certes indirects, comme cela est généralement le cas dans les procédures d'abus sexuels ou de viol qui se déroulent à huis-clos, sont concordants et corroborent en substance les dires de la victime. En effet, G______ a expliqué à sa mère que le prévenu avait pénétré dans sa chambre alors qu'elle dormait, lui avait fait un bisou sur la bouche et l'avait touchée là où il ne devait pas la toucher. G______ a également expliqué la même chose à sa grand-mère, M______. En effet, celle-ci a indiqué que G______ lui avait relaté que le prévenu lui avait fait un bisou sur la bouche, l'avait touchée tout en désignant son entre-jambe. Qui plus est, M______ a relevé que G______, lorsqu'elle dormait chez elle, demandait à pouvoir dormir avec elle, car elle avait peur, et qu'elle refusait de dormir dans le même lit que le prévenu.

Ces témoignages renforcent la crédibilité de la victime.

En outre, le dossier ne met pas en évidence d'invraisemblances importantes dans la narration, laquelle n'a pas été faite de manière stéréotypée, ce qui tend à démontrer que le discours n'a pas été appris ou fabriqué.

Le Tribunal retient que les témoins entendus ont tous indiqué que G______ n'avait pas une tendance à mentir.

Le Tribunal relève également que la plaignante n'a aucune raison d'accuser à tort un homme qu'elle connait depuis longtemps et avec qui elle s'entendait bien, ce qui était également le cas de sa mère. Elle n'a donc aucun bénéfice secondaire.

2.2.1.3. Le prévenu s'est limité à contester les faits qui lui sont reprochés, n'a pas fourni d'explication crédible au sujet des mises en cause de la victime. Le Tribunal relève qu'il ressort d'ailleurs des propres déclarations du prévenu qu'il entretenait de bonnes relations avec G______ et sa mère, qu'aucun conflit ne les opposait.

Le Tribunal relève que le prévenu a menti sur certains des éléments lors de ces auditions. En effet, celui-ci a initialement déclaré, lors de son audition à la police, continuer à entretenir des relations sexuelles avec son épouse, allant même jusqu'à dire qu'ils s'entendaient bien sur ce plan. Or cela vient en contradiction avec les déclarations de M______, le prévenu ayant finalement reconnu devant l'experte ne plus entretenir de relations sexuelles avec son épouse.

2.2.1.4. Appréciant ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y avait lieu d'accorder foi aux déclarations de G______, qui sont corroborées par plusieurs éléments et témoignages au dossier, plutôt qu'aux explications et dénégations du prévenu. Le dossier présente ainsi un faisceau d'indices permettant de retenir pour établis les faits tels que décrits par la plaignante et retenus dans l'acte d'accusation.

Le Tribunal retient que le prévenu a agi de manière intentionnelle, avec conscience et volonté.

Partant, en embrassant sur la bouche G______, âgée d'environ 7 ans, alors qu'elle dormait et en lui touchant le sexe sous ses habits, en le lui caressant, en faisant des mouvements d'allers et retours la main ouverte à même la peau, le prévenu s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

Les actes commis doivent également être qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. Dans le cas particulier, les actes décrits ont été commis alors qu'il existait entre le prévenu et la plaignante une situation d'infériorité cognitive et de confiance créé par le lien familial. En effet, le prévenu était le mari de sa grand-mère chez qui elle se rendait régulièrement, à tout le moins à raison d'une nuit par semaine. En outre, le prévenu a utilisé la surprise en s'en prenant à sa victime dans son sommeil, en plein milieu de la nuit. Le Tribunal relève également que le prévenu a fait un signe de la main pour dire à la victime de se taire, actualisant la pression psychique sur celle-ci. Dans ces conditions, une contrainte physique n'a pas été nécessaire, les deux actes, baiser et attouchements, s'étant produits de manière très rapprochée.

L'élément constitutif subjectif des infractions visées est réalisé, le prévenu voulant imposer des actes sexuels à sa victime tout en sachant qu'elle n'y consentait pas.

Le prévenu sera également reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Faits en relation avec H______

2.2.2.1. S'agissant des infractions visées aux points 1.1.3 et 1.1.4 et 1.1.5 de l'acte d'accusation, le Tribunal constate que, de manière générale, H______ a fait des déclarations constantes, cohérentes et crédibles.

Pour sa part, le prévenu, lors de ses différentes auditions, a fait preuve d'un comportement singulier face aux accusations dont il faisait l'objet, se contentant notamment de répondre qu'il ne se souvenait ne pas avoir agi de la sorte ou qu'il n'aurait pu agir de telle manière sous l'emprise de l'alcool ou de drogue.

Vu les déclarations antagonistes du prévenu et de H______, et en l'absence de déclarations d'un éventuels témoin direct, il convient d'en apprécier la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier.

2.2.2.2. À titre liminaire, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante sont crédibles et constantes. Le Tribunal relève que si certes la plaignante a parlé à sa mère des faits, elle n'était pas entrée dans les détails. En revanche, lors de son audition EVIG à la police, elle a été très précise, donnant des détails sur la nature des faits, leurs déroulements, la manière avec laquelle elle avait tenté de s'opposer à son agresseur, leur nombre et la période pendant laquelle ils se sont produits. Vu le protocole d'audition, elle a spontanément verbalisé les faits reprochés au prévenu. Le Tribunal retient également que le discours de H______ est émaillé de précisions, notamment quant à ses émotions, et détails périphériques, tels que le lit cassé (C-102), le liquide dans du papier (C-107), la douleur comme si elle était piquée (C-99), la grosse respiration du prévenu (C-104), la main en rond autour du pénis du prévenu ou encore les trucs mouillés (C-107).

Le Tribunal relève également que dans le cadre de son discours, H______ évoque des éléments qui ne sont pas nécessairement à son avantage, comme le fait que parfois elle ne bougeait pas, se laissait faire ou se focalisait sur un dessin animé. Le discours de H______ apparait donc comme étant spontané.

Les circonstances de son dévoilement vont également dans le sens de la crédibilité. Plusieurs années avant les révélations, l'adolescente a révélé à ses cousines, D______ et K______, que le prévenu lui montrait des films pornographiques. Après des années d'abus, la plaignante a finalement évoqué le même type de faits, immédiatement après la révélation de sa cousine car elle savait que cette dernière dit avoir subi des abus. En outre, quand sa mère l'a interrogée, le visage de H______ a changé et, selon sa mère, elle avait la même tête que quand elle revenait de l'école et qu'il s'était passé quelque chose, comme si elle était redevenue une petite fille.

Qui plus est, le Tribunal relève qu'il ne peut y avoir contamination de discours entre les deux victimes avant leur audition à la police dans la mesure où A______ et C______ se sont vues pour aller à la police, qui était fermée, puis ont évoqué les faits révélés en l'absence de leurs filles.

Le Tribunal relève que, tout comme sa cousine, H______ n'avait aucune raison d'accuser à tort un homme qu'elle connait depuis longtemps et avec qui elle s'entendait bien, ce qui était également le cas de sa mère, ce que le prévenu reconnait. Elle ne tire donc aucun bénéfice secondaire à son accusation.

Des éléments extérieurs crédibilisent le discours de la victime. En effet, le Tribunal retient que H______ se rendait moins régulièrement chez sa grand-mère, ce qu'avait remarqué tant sa mère que sa grand-mère, H______ ayant précisé que cela était dû à ce qu'il se passait avec le prévenu. Lors de l'audience de jugement, la mère de H______ a évoqué un évènement au cours duquel sa fille n'avait pas voulu aller chez sa grand-mère lors d'un week-end pendant lequel elle s'absentait, faisant à cette occasion une crise. En outre, tant M______ que P______ et O______ ont remarqué que H______ et le prévenu n'interagissaient jamais ensemble lors des réunions familiales, M______ relevant même que H______ baissait la tête pour dire bonjour au prévenu.

Le sentiment de honte ressenti par H______ après le dévoilement, et attesté par les témoins entendus, renforce sa crédibilité.

Enfin, au vu des déclarations des différents témoins, H______ n'est pas une jeune fille qui ment.

Pour le surplus, le Tribunal constate qu'il est troublant que la victime ait eu de nombreux problèmes médicaux pendant la période pénale de type maux de ventre, de tête et incontinence, sans qu'aucun diagnostic ne puisse être donné. En outre, pendant la période pénale, la victime est décrite par son entourage comme étant renfermée sur elle-même, portant des pulls à capuche pendant l'été et se cachant le visage derrière ses cheveux.

2.2.2.3. Le prévenu s'est, ici encore, limité à contester les faits qui lui sont reprochés, n'a pas fourni d'explication crédible au sujet des mises en cause de la victime. Le Tribunal relève qu'il ressort d'ailleurs des propres déclarations du prévenu qu'il entretenait de bonnes relations avec H______ et sa mère, qu'aucun conflit ne les opposait.

Le prévenu s'est justifié en soutenant qu'il ne s'était jamais retrouvé seule avec la victime ou encore qu'il n'avait jamais partagé le lit avec elle et son ex-épouse. Or il ressort des déclarations tant de M______ que de celle de O______ que la victime dormait dans le même lit que sa grand-mère et son mari quand elle se rendait chez eux, à tout le moins lorsqu'elle était plus jeune, ce qui vient contredire les dires du prévenu.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux développements figurant sous point 2.2.1.3.

2.2.2.4. Appréciant ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y avait lieu d'accorder foi aux déclarations de H______, qui sont corroborées en partie par plusieurs éléments et témoignages au dossier, plutôt qu'aux explications et dénégations du prévenu. Le dossier présente ainsi un faisceau d'indices permettant de retenir pour établi les faits tels que décrits par la plaignante et retenus dans l'acte d'accusation.

Le Tribunal retient que le prévenu a agi de manière intentionnelle, avec conscience et volonté. Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

Les actes commis doivent également être qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. Dans le cas particulier, les actes décrits ont été commis alors qu'il existait entre le prévenu et la plaignante une situation d'infériorité cognitive et de confiance créé par le lien familial. En effet, le prévenu était le mari de sa grand-mère chez qui elle se rendait régulièrement, à savoir à raison de tous les week-ends lorsqu'elle était plus jeune. En outre, le prévenu lui disait de ne pas faire de bruit, de ne pas en parler, exploitant par là-même sa dépendance émotionnelle. Qui plus est, le prévenu laissait entendre à la victime que l'acte sexuel était normal en lui disant, alors qu'il mettait des films pornographiques sur la télévision, "c'est bien ça non ?!" ou encore "faut faire les trucs comme ça". La victime évoque un sentiment de honte qui a également été exploité par le prévenu. Le Tribunal retient également que la violence structurelle a perduré même après les derniers actes délictuels. En effet, alors que la victime était âgée de 15 ans, elle n'a ni osé résister ni osé dévoiler les faits au vu de l'emprise que le prévenu maintenait sur elle. Il a fallu que sa cousine parle pour que H______ ait le courage de dévoiler les faits.

Le Tribunal relève que dans son discours, la victime évoque le fait qu'elle essayait parfois de bouger mais que le prévenu la remettait en place en la serrant fort, qu'il changeait sa position, que quand elle enlevait sa main, il la reprenait pour la mettre sur son pénis. Ces éléments suffisent déjà à retenir l'existence de contrainte physique.

L'élément constitutif subjectif des infractions visées est réalisé, le prévenu voulant imposer des actes sexuels à sa victime tout en sachant qu'elle n'y consentait pas.

Le prévenu sera également reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

En l'espèce, le prévenu a également tenté à une reprise de pénétrer H______. Dans cette mesure et d'un point de juridique, il y a eu tentative de viol au sens de l'art. 190 CP cum art. 22 CP.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de tentative de viol (art. 22 CP cum 190 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Faits relatifs aux films pornographiques

2.2.3. S'agissant des infractions visées au point 1.1.6 de l'acte d'accusation, Le Tribunal retient que les propos de D______ sont crédibles et constants. En effet, elle décrit les deux films pornographiques de manière précise et indique qu'ils ont été visionnés sur le téléphone portable du prévenu. Lors de son audition, sa sœur, K______, a mentionné un épisode où elle a été exposée à un film pornographique lors d'un barbecue, également sur le téléphone portable du prévenu. Il s'agit de celui pour lequel D______ indique qu'elle était accompagnée de K______ ainsi que de H______.

La crédibilité de D______ est renforcée par le fait qu'elle avait exposé que le prévenu la mettait mal à l'aise et les vidéos, bien avant les révélations de G______, ce qui est corroboré par l'audition des témoins, N______ et P______. A cela s'ajoute que le témoin P______ a également relaté un épisode lors duquel le prévenu avait regardé D______, comme figé, qui ne portait pas de soutien-gorge sous son haut et qu'il avait fallu qu'il se mette devant le prévenu pour qu'il cesse. Cet élément accentue la crédibilité des propos de D______.

Le Tribunal relève également que la police a retrouvé des traces de vidéos pornographiques sur le téléphone portable du prévenu.

Enfin, certes la plaignante évoque qu'elle n'aimait pas particulièrement le prévenu qui la mettait mal à l'aise mais elle ne dispose pour autant pas de bénéfice secondaire.

Une fois encore, le prévenu s'est borné à nier, tout en indiquant qu'il ne se rappelait plus s'il pouvait lui arriver de visionner de tels films pendant des réunions familiales.

Le Tribunal a acquis la conviction qu'il convient de retenir la version de D______.

En revanche, dès lors que D______ n'a pas été confrontée directement à l'acte sexuel, c'est l'infraction de pornographie de l'art. 197 al. 1 CP qu'il convient de retenir.

X______ sera donc reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. (R. ROTH / L. MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

3.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2.1. Il sera fait application du nouveau droit des sanctions pour l'ensemble des infractions reprochées, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 étant lui étant plus favorable.

3.2.2. En l'espèce, le Tribunal retient que les faits commis sur H______ sont très graves et ceux sur G______ sont d'une certaine gravité, notamment relativement aux attouchements. À cela s'ajoutent les actes commis en lien avec D______ et K______. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'enfants. Les abus sexuels ont été commis dans un cadre familial, le prévenu ayant exploité le lien affectif et de confiance qu'il avait avec les victimes. Il a pris le risque de les atteindre ainsi que leurs mères dans leur santé, ses actes ayant eu des conséquences sur leur santé psychique. Il a également mis en danger le développement de ses victimes.

La période pénale est très longue, dès lors qu'elle s'étend sur plusieurs années pour les faits commis sur H______, alors que ceux commis sur G______ l'ont été dans le même laps de temps. Cela dénote une volonté délictuelle intense.

La faute du prévenu doit ainsi être qualifiée de très lourde. Son comportement est d'autant plus méprisable qu'il a abusé de la confiance des petits-enfants de son épouse et a commis les actes à son domicile, soit en un lieu où les enfants auraient dû pouvoir se sentir en sécurité.

Ses mobiles sont éminemment égoïstes puisqu'il a agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles.

Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée.

Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique aucunement ses agissements.

Vu ses dénégations répétées par rapport aux faits reprochés, la collaboration du prévenu à la procédure et sa prise de conscience doivent être qualifiées de très mauvaises.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Compte tenu des éléments précités, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte dans le cas d'espèce.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois.

Mesures

4.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

4.2. En l'espèce, un traitement ambulatoire sera ordonné conformément aux conclusions de l'experte, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, afin de diminuer le risque de récidive, ce traitement étant par ailleurs compatible avec la détention.

Expulsion

5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190) (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).

5.1.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

5.2. En l'espèce, l'expulsion du prévenu est obligatoire compte tenu des infractions retenues. Les conditions strictes du cas de rigueur ne sont pas réalisées, le prévenu n'ayant pas d'attaches ni de famille en Suisse. Bien au contraire, la famille du prévenu se trouve au Cap-Vert. En toute hypothèse, l'intérêt public à l'expulsion primerait son intérêt privé à rester en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions retenues.

Par conséquent, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 10 ans compte tenu des trois motifs d'expulsion obligatoire.

Conclusions civiles

6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)

6.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid. 2.1.4).

6.1.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les parents d'enfants abusés sexuellement peuvent obtenir la réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière et avec la même intensité qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7).

6.1.4. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur d'enfants victimes d'acte d'ordre sexuel :

-         CHF 20'000.- à un enfant à qui le prévenu a sucé le sexe et sodomisé à 4 reprises et CHF 15'000.- à une autre victime à qui le prévenu a frotté son sexe contre le torse dénudé et lui a sucé le sexe, avant de le contraindre à lui faire une fellation et de le sodomiser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 10);

-                     CHF 10'000.- à une enfant âgée de dix ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b);

-                     CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4).

-                     CHF 10'000.- à une fille âgée de 8 ou 9 ans qui a subi deux cunnilingus et été obligée de prodiguer une fellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8).

6.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.

6.2.1. Vu la condamnation du prévenu et l'existence de souffrances endurées par H______ et G______, la réparation de leur tort moral est justifiée sur le principe.

Cela étant, et compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive, le montant qui leur sera alloué sera inférieur aux sommes demandées.

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte l'ensemble des faits de la cause, le prévenu sera condamné à verser à G______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, la somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020 (date médiane) et CHF 15'000.- à H______ avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 (date médiane).

6.2.2. S'agissant du dommage matériel de G______, il appert que l'assurance-maladie a pris en charge une partie de la facture du psychologue.

Partant, le prévenu sera condamné à verser à G______, à titre de réparation de son dommage matériel, la somme de CHF 78.95 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2023.

6.2.3. S'agissant de l'indemnisation du tort moral de C______, le Tribunal retient qu'en tout état de cause, la douleur morale qu'elle a pu subir à l'idée que sa fille ait été abusée, au sein de la famille et au domicile de sa mère, n'est pas contestable mais ne saurait en revanche pas être assimilée aux souffrances subies lors d'un décès. Le Tribunal relève également qu'aucun document qui pourrait attester de telles souffrances a été produit.

Par conséquent, C______ sera déboutée de ses conclusions en réparation de son tort moral.

Inventaire, frais et indemnisation

7. Le Tribunal ordonnera, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu (art. 231 al. 1 CPP).

8. Le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34735520220420 du 20 avril 2022 sera confisqué et détruit (art. 69 CP).

9. Le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

10. Le Tribunal fixera l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément à l'art. 135 CPP.

11. Le Tribunal fixera l'indemnité de procédure due au conseil juridique gratuit d'A______ conformément aux art. 138 CPP cum art. 135 CPP.

12. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al.1 CP), de tentative de viol (art. 22 cum 190 al. 1CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 4 octobre 2022 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 novembre 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à payer à G______, soit pour elle A______, sa représentante légale, CHF 78.95, avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à G______, soit pour elle A______, sa représentante légale, CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020 (date médiane), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à H______, soit pour elle C______, sa représentante légale, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 (date médiane), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute C______ de ses conclusions civiles en tort moral.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34735520220420 du 20 avril 2022 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'523.35, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'420.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'986.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

11240.35

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

48.00

Emolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

14523.35

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

9 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'373.35

Forfait 10 % :

Fr.

937.35

Déplacements :

Fr.

1'110.00

Sous-total :

Fr.

11'420.70

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'420.70

Observations :

- 9h à Fr. 110.00/h = Fr. 990.–.
- 23h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'733.35.
- 11h EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 2'200.–.
- 7h15 audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 1'450.–.

- Total : Fr. 9'373.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'310.70

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 2 déplacements A/R (audience TCO) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

* Réduction 1h00 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'650.00

Forfait 20 % :

Fr.

730.00

Déplacements :

Fr.

250.00

Sous-total :

Fr.

4'630.00

TVA :

Fr.

356.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'986.50

Observations :

- 3h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 700.–.
- 9h10 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 1'375.–.
- 3h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 487.50.
- 7h15 audience TCO à Fr. 150.00/h = Fr. 1'087.50.

- Total : Fr. 3'650.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'380.–

- 2 déplacements A/R (audience TCO) à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 356.50

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h10 (chef d'étude) pour le poste "procédure", l'étude de l'ordonnance est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".

N.B. la vacation pour la levée de la clé USB n'est par prise en charge par l'assistance juridique.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à C______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale