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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10989/2020

AARP/350/2024 du 24.09.2024 sur JTDP/675/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.11.2024, 6B_908/2024
Descripteurs : CALOMNIE;DIFFAMATION;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);PREUVE LIBÉRATOIRE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;EXEMPTION DE PEINE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.174; CP.177; CP.173; CP.22; CP.181; CP.303; CP.63; CP 17

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/10989/2020 AARP/350/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 septembre 2024

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ,

appelante,

contre le jugement JTDP/675/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Table des matières

EN FAIT : 3

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 3

B. Faits résultant du dossier de première instance. 31

1) Du contexte. 31

2) Des faits commis à l'encontre de F______. 34

3) Des faits commis à l'encontre des époux E______/G______. 39

4) Des faits commis à l'encontre de C______. 43

5) Des faits commis à l'encontre de D______. 44

6) De l'expertise psychiatrique de A______. 45

C. Procédure d'appel 47

D. Situation personnelle de A______ et antécédents. 51

E. Assistance judiciaire. 52

EN DROIT : 52

1) Recevabilité. 52

2) Questions préjudicielles. 53

3) Culpabilité. 55

i. Des infractions contre l'honneur 56

ii. De la tentative de contrainte. 66

iii. De l'insoumission à une décision de l'autorité. 67

iv. De la dénonciation calomnieuse. 68

4) Peine. 69

5) Mesures. 78

6) Frais. 79

7) Conclusions civiles. 79

8) Assistance judiciaire. 80

PAR CES MOTIFS, LA COUR : 82

 

 

 


 

EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/675/2023 du 31 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) et du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les points 4.7 à 4.12 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021, mais l'a reconnue coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le TP l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité, partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 novembre 2020 par la Chambre de céans et le 25 février 2021 par le Tribunal de police de H______ [VD], ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), renonçant à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020. Le TP l'a, en outre, astreinte à un traitement ambulatoire.

Enfin, A______ a été condamnée à payer à E______ et G______ CHF 1'500.- chacun, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 8'940.60 à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur de 9/10ème, soit CHF 15'534.90, émolument de jugement en CHF 3'500.- compris.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions concernant la famille E______/F______/G______, à une exemption de peine s'agissant des infractions commises à l'encontre de C______ et D______, ainsi qu'à l'annulation de la mesure prononcée, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à être exemptée de toute peine, voire que celle-ci soit atténuée et assortie du sursis, étant précisé que son genre est également critiqué.

Elle requiert préalablement les auditions en qualité de témoins de la Dresse I______, pédopsychiatre, de J______, juge auprès de la Cour de justice, de K______, ______ [fonction] de pôle de l'Office de l'enfance et de la jeunesse (OEJ), de L______, ______ [fonction] de l'OEJ, et de la Dresse M______, spécialiste FMH psychiatre et psychothérapeute forensique enfant et adolescent. Dans le but allégué d'établir la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP), elle sollicite celles de N______, fils aîné des époux E______/G______ et frère de F______, de O______, expert, de la Dresse I______, pédopsychiatre et de P______, psychologue de Q______. Enfin, elle demande la production par G______ de toute pièce ou document en lien avec le remboursement du prêt de CHF 100'000.- évoqué dans son courrier du 25 juin 2016.

a.c. Par courrier du 25 octobre 2023, la CPAR a rejeté ces réquisitions de preuves.

b. Selon les actes d'accusations des 29 avril 2021, 10 août 2021 et 20 septembre 2021, il est encore reproché à A______ :

b.a.a.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______, dont elle est séparée et avec lequel elle a eu un enfant, en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant (ch. A. 1.1 à 1.4 ; 1.6 à 1.9 ; 1.11.1 à 1.11.2. ; 1.13 à 1.14 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 29 avril 2020, un message, accessible au public, dans lequel elle dénonce "(…) le transfert de garde violant [sic !] et exécuté illicitement, par le père et ses complices (…)" ;

-        le 26 juin 2020, un courrier qu'elle a rédigé le 7 juin 2020 à l'attention du conseiller fédéral et chef du Département fédéral de l'intérieur, R______, dans lequel elle indique : "j'ai quitté un avocat à cause de sa rétractation sur un horrible secret de famille, en juillet 2016. A l'époque (…) il a essayé d'enlever l'enfant, il a essayé de me retiré [sic !] la garde, (…), il a menacé tous les psychologues et les curateurs qui ont voulu nous aider, il a menacé de plainte pénale mon avocat de l'époque et il a déposé une plainte ordinale contre lui" ;

-        le 2 juin 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "on fait des représailles à ma fille et on bloque le contact physique mais maintenant, que l'excuse du confinement n'existe pas", ce commentaire étant mis en lien avec une capture d'écran d'un message échangé avec F______, dont la photo apparaît, dans lequel elle écrit : "Stp collabore et réponds moi sans que je t'écris [sic !] plusieurs fois" ;

-        le 11 juin 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "j'attire l'attention sur le fait que le père, avec l'accord de la "curatrice" S______, à [sic !] violé une ordonnance de protection de l'enfant rendue par le TPI qui interdisait le contact de Q______ avec ses grands parents paternels" ;

-        le 1er juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "La justice, le SPMi, la "curatrice" ont permis que le père prend [sic !] Q______ de moi sa mère pour la donner à sa mère…après tout [sic !] les horreurs qu'il m'a dit sur elle, Mon enfant est victime d'une enfance volée" ;

-        le 2 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Q______ et moi, on est séparées contre notre volonté pour que le père avocat ne paie pas un centime et pour que je me faire taire [sic !] sur l'horrible secret de famille. La "justice" genevoise, jusqu'à présent, a protégé les intérêts du père avocat et ses parents en apparence "respectables", au détriment du bien-être supérieur de l'enfant (…)" ;

-        le 18 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Le père de mon enfant a répondu le 29.6.2016 concernant ses "parents", quelques jours avant que je le quitte à cause de sa rétractation…le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire pression est l'argent…Ce qui est extrêmement choquant est que leurs moyen [sic !] a marché pour le père (…)" ;

-        le 21 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique que son "ex a déposé des plaintes pénales contre les personnes qui ont donné leurs avis sur la situation et son comportement", et en publiant un commentaire qu'elle avait déjà diffusé le 5 mars 2019, lequel contenait le nom, la photo et la date de naissance de F______, qu'elle accusait d'être un faux avocat, dans une fausse Étude, fondée après la séparation pour s'inscrire illégalement au barreau de Genève et déposer des plaintes contre ses avocats ;

-        le 27 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "(…) [La curatrice] me calomnie, elle viole mon autorité parentale, elle ment en procédure, elle permet la violation des toutes lors [sic !] ordonnances par le père", mettant par ailleurs une capture d'écran d'un courrier établi le 11 janvier 2018 par la Dresse I______ (psychiatre) à son conseil, duquel il ressort : "(…) Le père de Q______ a estimé que je suis partiale et n'a plus voulu m'amener Q______, ni voulu que j'intervienne pour la mise en place d'une garde alternée…(…) En effet, pourquoi arracher une petite fille de 7 ans, en bonne santé psychique, mise à part qu'elle refuse de dormir pour l'instant chez le père et qu'elle n'est pas encore en mesure de tout dire de ce qui s'est passé avec la grand-mère paternelle, à sa maman chaleureuse, aimante, non psychotique, non délirante? Q______ m'a dit "un jour je te dirai ce qui s'est passé chez la grand-mère, ce que ma grand-mère m'a fait, mais c'est trop tôt", me rappelant par ces propos de multiples patientes de 25, 35 ou plus de 45 ans, me disant : "Docteur, il faut que je vous dise, je n'ai encore jamais osé le dire à qui que c'est [sic !] soit…" me faisant alors des confidences au sujet d'abus dans leur enfance (…). La chronologie des faits exprimés par la mère me semble compatible avec un traumatisme (pic fébriles, démangeaisons vers parties génitales, refus de sortir du bus scolaire quand la grand-mère paternelle est venue la chercher (…). A noter que dans l'expertise on évoque une mère plutôt d'allure hystérique (= excellente protection contre la psychose!) avec des traits narcissiques qui sont évoqués aussi chez le père, qui toutefois dans le descriptif de M. T______ est décrit globalement de manière plus inquiétante que la mère. (…). Dans ce contexte, le fait que le père m'affirme que ses parents aient toujours été adéquats avec lui et son frère ne me rassure pas à 100%! En effet, le père peut faire un déni sur des abus subis, ou ne pas être au courant entièrement du vécu de son frère…toutes des situations rencontrées dans mon activité professionnelle où statistiquement ce sont très fréquemment les grands-parents qui sont les abuseurs (sans forcément avoir abusé de leurs enfants auparavant!). La mère de Q______ m'a raconté que le père de Q______ lui avait confié avoir été victime de ses parents…" ;

-        le 29 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Lisez et dites-moi, pourquoi ma fille et moi, on est encore séparées? Qu'est-ce qui n'a pas été clair pour les juges et la curatrice?", en se référant à des captures d'écran publiées d'un certificat médical établi le 22 janvier 2019 par le Dr U______ (pédiatre), duquel il ressort : "Dans l'état actuel, il me semble donc que le retrait de garde paraît complétement disproportionné et peut mettre en danger le bien-être ainsi que le développement physique de Q______", ainsi que d'un courrier établi le 23 janvier 2018 par la Dresse I______, dans lequel elle réaffirme ce qui suit : " À noter que dans l'expertise on évoque une mère avec des traits narcissiques qui sont évoqués aussi chez le père, qui toutefois dans le descriptif de M. T______ est décrit globalement de manière plus inquiétante que la mère." ;

-        le 9 août 2020, une capture d'écran, accessible au public, d'un courrier qu'elle a adressé au juge civil le 18 octobre 2018, dans lequel elle accuse F______ d'avoir violé à deux reprises son ordonnance ;

-        le 9 août 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ont permis à F______ de lui arracher Q______, "NON pour être avec lui, MAIS pour l'envoyer seule et pour la nuit chez ses "parents", que lui-même avait accusé des choses extrêmement graves (…). C'est clair qu'il ne peux/veux [sic !] pas s'en occuper, ni payer un centime pour summer camps et pouvoir voir son enfant le soir. Son enfant ne lui manque pas…(…) quel père qui aime son enfant, aurait arraché son enfant de sa mère avant les fêtes de Noël et de Nouvel an (…)" ;

-        le 18 octobre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Je crains qu'au lieu de punir F______ avocat et S______ avocate qui ont violé l'ordonnance qui protégait Q______ de E______ et G______, au début d'une expertise psychiatrique et avec une enquête pénale en cours…pour bien bâillonner et terroriser l'enfant pour ne plus parler" ;

-        le 25 octobre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle lui reproche d'avoir violé une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) et en produisant une capture d'écran d'un courrier établi le 23 janvier 2018 par la Dresse I______, dans lequel elle indique : "À noter que dans l'expertise on évoque une mère avec des traits narcissiques qui sont évoqués aussi chez le père, qui toutefois dans le descriptif de M. T______ est décrit globalement de manière plus inquiétante que la mère" et dans lequel elle l'accuse de tout faire pour empêcher Q______ de voir sa famille et son pays, la Grèce, ajoutant "voilà son estime pour ma fille, moi et ma famille et ses propres origines ou éducation" ;

-        le 1er novembre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "Le déroulement de notre séparation conflictuelle est totalement inhumain et inadmissible, tous les coups sont permis contre le bien-être de l'enfant par sa propre "curatrice" corrompue et payée par le père. (…). Mon enfant m'a été pris sans aucune raison et a été envoyé seul et pour la nuit à des personnes que leurs propres enfants ont accusé d'abus et maltraitance" ;

-        le 3 novembre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "F______ c'est pour toi et je te supplie de retrouver tes esprits et arrêter immédiatement le calvaire de notre magnifique enfant. Comment je pouvais imaginer que cet homme qui a l'air d'un ange…aurait permis à sa mère pasteure E______ et à son père G______ médecin, avec l'aide de la curatrice manifestement corrompue, S______, faire si mal à notre enfant? Arracher un enfant heureux et épanoui de sa mère? Le laisser pleurer et ne pas lui permettre à être [sic !] dans les bras de sa mère pendant cinq mois? Ne pas la voir et ne pas lui parler? (…) Une stigmatisation et un traitement sadique, imposé avec l'aide des connivences et des passe-droits, pour torturer un enfant et sa mère? (…) Arracher un enfant de sa mère et l'envoyer à des "grands-parents" paternels, que leurs propres fils ont accusé des pires horreurs (…) F______, où sont tes larmes et tes remords? Pourquoi tu fais ça à notre enfant au lieu de continuer ce que tu as comencé (…) F______, rend moi Q______!" ;

-        le 27 janvier 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "Une "curatrice" qui n'a jamais protégé l'enfant mais elle a permis au père et aux "grands-parents" de violer une ordonnance de protection (…). Cette "curatrice" de représentation est payée par les E______/F______/G______ et vos impôts pour défendre les intérêts du père avocat et des "grands-parents" paternels. Ces "grands-parents" étaient accusés des pires horreurs Par leurs propres fils AVANT la séparation! (…) Uniquement pendant Hitler des choses pareils [sic !] étaient "légales" ;

-        le 28 janvier 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "C'est aujourd'hui que des organisations étatiques le CURML et le SEASP, ont refusé de faire une vraie expertise et une vraie évaluation, avec le but de couvrir des horreurs commises par une pasteure, un médecin, des avocats (…) Uniquement au 3ème Reich de choses pareils [sic !] étaient "légales"" ;

-        le 18 février 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Pourquoi cette "grand-mère" "pasteure" que deux fils ont accusé d'abus et maltraitance (…). L'avocate "curatrice" corrompue (…) laquelle a permit [sic !] la violation d'une ordonnance de protection de Q______ par (…) F______ (…)" ;

-        le 28 mars 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "(…) Comment elle permet qu'une "grand-mère", E______, que deux fils ont accusé d'abus et de maltraitance (…) garde seule et certains [sic !] fois pour la nuit, ma fille?" ;

-        au mois d'avril 2021, le certificat établi le 23 janvier 2018 par la Dresse I______, duquel il ressort : "À noter que dans l'expertise on évoque une mère avec des traits narcissiques qui sont évoqués aussi chez le père, qui toutefois dans le descriptif de M. T______ est décrit globalement de manière plus inquiétante que la mère." ;

-        au mois d'avril 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Le père de Q______, l'homme que j'avais aimé, F______ avocat, a accusé sa mère pasteur E______ des accusations très graves (…)" ;

-        le 11 avril 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) J'insiste sur le fait que le père de ma fille n'aurait jamais violé l'ordonnance de protection de Q______ contre ses parents sans la "permission" de la "curatrice". J'insiste sur le fait que le père de ma fille n'aurait jamais exécuté ce transfert de garde violant [sic !] et traumatisant sans la "permission" de la "curatrice". Il n'aurait jamais pensé à faire une horreur pareille à notre merveilleuse fille. J'insiste sur le fait que le père de ma fille n'aurait jamais refusé de se soumettre à mon autorisation de voir Q______ un jour de plus à Pâques, sans la "permission" de la "curatrice"", accompagnant ce commentaire d'un courrier qu'elle a adressé le 8 avril 2021 au Tribunal civil dont l'objet sous concerne est : "le droit de visite complémentaire accordé par le TPAE, non respecté par F______" ;

-        le 14 avril 2021, un courrier, accessible au public, qu'elle a adressé au Tribunal civil et dans lequel elle indique : "Merci de rendre une ordonnance qui oblige le père avocat de respecter le bien-être de son enfant (…)".

b.a.a.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______, en s'adressant à E______ et/ou G______ par écrit (ch. A. 1.5, 1.10, 1.12 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) en indiquant :

-        le 9 octobre 2020, qu'il était un père aliénant et radin, "qui fait tout pour couper son enfant de sa mère, qu'il ne protège pas de ses mauvais "parents"" ;

-        le 12 novembre 2020, qu'il était "soumis vu les abus qu'il a subi mais il t'a déjà attaqué pour sauver Q______, il va le réfère [sic !] je suis convaincue" ;

-        le 4 février 2021, qu'il avait traité E______ de "folle".

b.a.b.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de G______ et de E______, en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant (ch. B. 1.1.1 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1 ; 1.3.3 à 1.6.3 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 21 avril 2020, un message, accessible au public, dans lequel elle indique : "Le lendemain j'ai appris que S______ la "curatrice avocate", qui a été nommée de force par le Tribunal pour "protéger" les intérêts de ma fille, avait permis à son confrère F______, père de Q______, la violation de l'ordonnance qui protégeait Q______ de ses "grands-parents" paternels. Cette "avocate" protège les intérêts déviants de E______ et les intérêts financiers du père en dépit de l'intérêt de l'enfant" ;

-        le 23 mai 2020, un lien, accessible au public, vers une pétition intitulée "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires", dans laquelle elle indique notamment : "les parents sont soupçonnés de mauvais traitements" et "le même juge a attribué aux grands-parents paternels de Q______ une possibilité de garde, une nouvelle fois en interdiction avec une mesure d'éloignement prise antérieurement à leur encontre" ;

-        le 2 juin 2020, une réponse à un commentaire d'une de ses publications, accessible au public, dans laquelle elle indique : "Je suis haï par un homme que j'ai aimé, aidé et choisi comme père de mon enfant, tout simplement parce que j'ai refusé de fermer les yeux sur ses "parents". Comment j'aurais pu fermer les yeux? Si on ne dénonce pas le mal, on coopère avec le mal. C'est surtout la "justice" qui est défaillante et qui manque de courage d'être juste et de punir des fautifs riches et en apparence "respectables" (…). Ils ont violé une ordonnance pénale qui interdisait qu'ils approchent Q______ et ces personnes gardent mon enfant, vont à l'école de mon enfant malgré que le soupçon existe et on essaie de me bloquer pour faire à mon enfant ce qu'ils on fait à leurs enfants. (…) Je n'arrête pas à [sic !] supplier le père de mon enfant, pour une médiation aux HUG et un suivi pour qu'il puisse à nouveau protéger notre enfant de ses "parents"" ;

-        le 7 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Q______ est prise contre sa volonté de sa mère et aujourd'hui elle est envoyée, seule et pour la nuit à la "grand-mère" paternelle, que son propre fils l'appelle "la femme de mon père" (…). J'ai demandé l'audition de N______, qui n'a pas d'ordinateur et c'est impossible qu'il a écrit une lettre pareille, mais les époux refusent l'audition de leurs propre fils (…)", mettant par ailleurs une capture d'écran d'un message de "N______" du mois de septembre 2015, dans lequel il écrit : "À mon avis d'un point de vue stratégique c'est une ERREUR de ne pas inviter mon père et sa femme, comme les autres années, pour l'anniversaire de la petite Q______. En publique [sic !], avec les témoins elle ne fait rien (…)" ainsi qu'une attestation rédigée le 2 mars 2017 par N______, dans laquelle il conteste les accusations d'abus sexuels portées par A______ à l'encontre de ses parents ;

-        le 17 juillet 2020, le commentaire, accessible au public, suivant : "Juste avant Noël et jour au lendemain, on a obligée [sic !] un enfant de 7 ans et demi de changer de résidence et de ne plus voir sa mère, on a essayé de lui changer immédiatement d'école, on lui a interdit de passer les fêtes de Noël à [sic !] son deuxième pays, comme chaque année et on l'a obligée d'être gardée par une femme que deux fils et un frère ont dit les pires choses et qu'elle lui avait fait du mal dans le passé. (…). Pourquoi il n'y a toujours pas d'instruction sur les "grands-parents" paternels malgré tout [sic !] les preuves écrites? (…). Q______, depuis que l'école est fermée, est envoyée chez les "grands-parents" paternels, seule et pour la nuit, malgré le gros soupçon" ;

-        le 18 juillet 2020, le commentaire, accessible au public, suivant : "Le père de mon enfant a répondu le 29.6.2016 concernant ses "parents", quelques jours avant que je le quitte à cause de sa rétractation…"le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire pression est l'argent". Ce qui est extrêmement choquant est que leur moyen a marché pour le père, la "justice" et surtout pour la "curatrice" qui a permis, cet été, qu'on envoie Q______ seule et pour la nuit chez eux!!! A V______ VD, à un endroit limite d'accès en voiture et là où il y a déjà eu des problèmes. Pour tout l'été!!! La même "curatrice" bloque la médiation entre parents, pour éviter que les remords du père de Q______ remontent en surface et elle loupe sa mission d'arracher un enfant d'une mère de qualité et irréprochable, pour l'attribuer à E______, que deux fils et un frère ont accusé les pires horreurs" ;

-        le 20 juillet 2020, une réponse à un commentaire publié suite à ses diffusions, accessible au public, dans laquelle elle indique : "Avant que E______ essaie de faire avec elle ce qu'elle a fait à ses fils. Les époux ont détruit la vie heureuse de Q______, de F______ et de moi (…)" ;

-        le 22 juillet 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "le père bloque la visite prévue le 29 juillet et il refuse de faire l'échange de notre fille uniquement entre parents comme avant et il veut passer par les points des rencontres…voilà ce qu'il veut infliger à notre enfant et à nous…Les personnes me demandent pourquoi il fait ça et je réponds qu'il obéit à ses "parents" (…). J'ai eu la bonne idée démocratique (…malgré mes hésitations) de partager l'autorité parentale avec le père et je me retrouve à partager l'autorité parentale avec ses "parents" et leur complice la fameuse "curatrice" (…) [laquelle] a permis qu'on expédie Q______ aux "grands-parents" pour tout l'été comme si elle était orpheline" ;

-        le 4 août 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Avant que S______ "curatrice" et J______ "juge" exécutent le 12.12.18 un transfert violant [sic !] traumatisant et hors règles pour aider la "grande mère" E______ (allemande et italienne de naissance) à avoir de nouveau accès à Q______, malgré le soupçon lourd qui pèse sur elle" ;

-        le 17 octobre 2020, un commentaire accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "Je crains qu'au lieu de punir F______ avocat et S______ avocate qui ont violé l'ordonnance qui protégeait Q______ de E______ et G______, au début d'une expertise psychiatrique et avec une enquête pénale en cours…pour bien bâillonner et terroriser l'enfant pour ne plus parler (…)" ;

-        le 25 octobre 2020, des commentaires, accessibles au public, dans lesquels elle indique notamment : "Dans mon poste suivant la preuve de "collusion" de la curatrice et le fait qu'elle a décidé que le bonheur de ma merveilleuse fille était de lui enlever sa mère (…) et l'attribuer à une pasteure et un médecin et son confrère avocat, qui n'ont pas respecté (en autres) une ordonnance du Tribunal de première instance…", "Voilà la preuve manifeste de l'attente [sic !] à mon honneur et qu'on me calomnient [sic !] "de troubles mixtes" et de plusieurs autres absurdités, en toute puissance pour couvrir mes accusations très fermes contre les "grands-parents" paternels!" ;

-        le 26 octobre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) mais avec une "grand-mère" que deux fils et un frère ont dit les pires horreurs! (…) Quel risque pour mon enfant d'être avec E______? (…) Pourquoi elle ment me concernant et elle dit que je suis méchante, vénale et que j'ai tout inventé…alors qu'on avait coupé le pont avec elle avant la séparation? Pourquoi une pasteure ment?" ;

-        le 1er novembre 2020, un commentaire accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "Je me bats pour sauver mon enfant des magistrats qui manquent de courage pour faire honneur à leurs serments et des "grands-parents" "respectables" qui ont réussi avec leurs raisons "respectable" et des d'arracher Q______ de sa mère (…) pour lui faire aussi mal qu'à leurs enfants. Mon enfant m'a été pris sans aucune raison et a été envoyé seul et pour la nuit à des personnes que leurs propres enfants ont accusé d'abus et de maltraitance" ;

-        le 3 novembre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "Comment je pouvais imaginer que cet homme qui a l'air d'un ange…aurait permis à sa mère pasteure E______ et à son père G______, médecin avec l'aide de la curatrice manifestement corrompue S______, faire si mal à notre enfant? (…) Arracher un enfant de sa mère et l'envoyer à des "grands-parents" paternels, que leurs propres fils ont accusé des pires horreurs, seul et pour la nuit, tout l'été (…). Les époux E______/G______, ont fait les mêmes tortures à N______" ;

-        le 12 novembre 2020, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) La justice se prosterne aux prêtres pédophiles et pédocriminelles. [sic !] (…) personne n'instruit sur E______, Elle garde seule et pour la nuit mon enfant (…)", ledit commentaire étant mis en lien avec un article intitulé "Le Vatican raconte vingt-cinq ans de laisser-faire à l'égard d'un ex-cardinal abuseur" ;

-        le 27 janvier 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) La juge permet que les "grands-parents" paternels gardent seuls et pour la nuit Q______, malgré les énormes soupçons qui pèsent sur eux. (…) Une curatrice qui n'a jamais protégé l'enfant mais elle a permis au père et aux "grands-parents" de violer une ordonnance de protection (…) Et elle reste pour intensifier le conflit et pour protéger jusqu'à la fin les intérêts de E______, la grand-mère, contre les intérêts de Q______. Cette "curatrice" de représentation est payée par les E______/F______/G______ et vos impôts pour défendre les intérêts du père avocat et des "grands-parents" paternels, Ces "grands-parents" étaient accusés des pires horreurs Par leurs propre [sic !] fils AVANT la séparation! (…) Uniquement pendant Hitler des choses pareils étaient "légales"" ;

-        le 18 février 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) J'ai toujours demandé médiation, guidance parental et ce qu'on devrait faire était garder la stabilité et protection de es "parents". Pourquoi cette "grand-mère" pasteure que deux fils ont accusé d'abus et de maltraitance (preuves sur mon mure FB, poste plus anciens) et un frère, uniquement pour maltraitance, garde Mon enfant, Seule et Pour la nuit??? (…) Pourquoi la justice refuse d'intervenir et interroger le frère, l'oncle et les "grands-parents" qui ont indéniablement menti en contradictoire??? (…)" ;

-        le 4 mars 2021, un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique notamment : "(…) Comment les autorités peuvent laisser seule et pour la nuit mon Q______ avec cette "grand-mère" "pasteure", qui est à la base LA RESPONSABLE de la tragédie que me merveilleuse fille et moi on vit depuis décembre 2018?? Après la souffrance qu'elle a infligé à son fils N______? (…) Pourquoi elle refuse l'audition de son fils, son frère et une expertise psychiatrique pénale? Qu'est-ce qu'elle a de plus encore à se reprocher?".

b.a.b.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de G______ et de E______, en adressant (ch. B. 1.1.2 ; 1.1.4 ; 1.2.1 à 1.2.2 ; 1.3.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 7 mai 2020, un courrier à plusieurs personnes, dont l'avocat des époux E______/G______, dans lequel elle indique notamment : "Voici que le père de mon enfant utilise notre enfant qui a déjà beaucoup souffert pour me menacer et me faire taire sur ses "parents". C'est nouveau, ceci ne lui ressemble pas, il a été conseillé par qui? Sa "mère" ? (…). Comme j'ai dit, les époux ont fait taire N______ avec la drogue, F______ avec l'argent et maintenant moi avec Q______…Cela étant c'est une honte pour la justice et l'humanité et la pire espèce de contrainte et de tyrannie" ;

-        le 26 mai 2020, un courrier à plusieurs personnes, dont la conseillère d'État du canton de Genève chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou encore le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), dans lequel elle indique notamment : "les seuls qui ont eu une ordonnance qui empêchait le contact avec Q______, étaient les époux E______/G______. Je continue à réclamer la protection de mon enfant d'eux et leurs surveillance [sic !] quand ils gardent mon Q______, vu ce qui s'est indéniablement passé pour N______" ;

-        le 2 juillet 2020, un message à F______, dans lequel elle indique : "Je te souhaite de passer une horrible semaine…tu as laissé notre Q______ seule avec ta mère qui est folle, méchante et dangereuse (…)" ;

-        le 5 juillet 2020, un message à F______, dans lequel elle indique : "J'ai une nouvelle idée je vais approcher le cercle des pasteurs pour voir comment on peut exclure pasteure qui a fait ce que te mère a fait à N______" ;

-        le 9 juillet 2020, un message à F______, dans lequel elle indique : "J'ai contacté des associations à W______ [VD] car j'ai trop peur pour notre enfant. J'ai rêvé de Q______ de toi et de X______ hier soir. Continue à te faire "guider" par les affreux…ou devenir affreux toi-même, c'est ton choix", faisant référence aux époux E______/G______.

b.a.c. d'avoir, à Genève, usé de menaces à l'encontre de F______ afin de l'obliger à adopter un comportement précis, soit de lui interdire de laisser les époux E______/G______ avoir des contacts avec Q______, soit de l'amener à lui présenter l'enfant, mais sans y parvenir, en lui écrivant (ch. A. 3.1 à 3.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 17 juillet 2020 : "Je t'avais aidé de réaliser te rêves et de devenir qqun et tu as fais [sic !] mal à notre enfant et tu continues…alors que tu as clairement vu qu'à nous deux on peut immédiatement arrêter son calvaire et la sauver de tes "parents", seule j'en ai pour 10 ans et un scandale médiatique, alors qu'ensemble on peut arrêter ça tout de suite. (…). Tu as jusqu'au 15 juillet pour écrire une des choses au TPAE que tu sera [sic !] fier et tu n'auras pas honte, c'est maintenant pour sortir Q______ de la m…..que tu nous a mis pour tes "parents". C'est ta dernière chance pour essayer de rattraper le coup, faible est moins grave que fautif" ;

-        le 25 octobre 2020 : "Cette fois si tu ne fais rien cette semaine pour arrêter l'horreur pour notre enfant, je dirais tous!!!mais les choses que j'ai promis de ne pas le dire et je ne l'avais pas encore fait, en espérant qu'il resté chez toi quelque chose de l'homme que j'avais connu et aimé. Si tu n'arrêtes pas la séquestration de Q______ cette semaine, j'ai la preuve que tu es pareil que ta "mère", chose extrêmement grave, inquiétant et dégoutant et je dirai tout le 5 novembre. Je n'aurais plus de pitié pour l'homme, inconnu finalement, qui massacre l'enfance et la liberté de son enfant".

b.a.d. d'avoir, à Genève, entre le 15 octobre 2020 et le 19 octobre 2020, omis de se conformer à l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le TPI le 14 octobre 2020 dans le cadre de la procédure civile C/1______/2020, lui ordonnant de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou la photographie de F______, et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur ou à sa vie privée, en particulier les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 sur la page Facebook personnelle de A______, sur la page Facebook "Comité de soutien de Q______", sur la page de l'association "Y______" ainsi que sur la pétition en ligne Z______.ORG intitulée "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires!", lui faisant interdiction de diffuser, de quelque façon que ce soit, des propos attentatoires à l'honneur de F______ ou à sa vie privée et lui faisant interdiction d'envoyer à tout tiers, notamment ses familiers et ses collègues de travail, tout message contenant de tels propos attentatoires aux droits de sa personnalité, lesdites actions et interdictions étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. A. 4.1 à 4.6 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        en publiant, le 18 octobre 2020, sur le réseau social Facebook un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Je crains qu'au lieu de punir F______ avocat et S______ avocate qui ont violé l'ordonnance qui protégait [sic !] Q______ de E______ et G______, au début d'une expertise psychiatrique et avec une enquête pénale en cours…pour bien bâillonner et terroriser l'enfant pour ne plus parler" (sic), propos attentatoires à l'honneur de F______ en violation de l'ordonnance précitée ;

-        en ayant omis de retirer, en date du 19 octobre 2020, les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 ;

-        en commettant les faits décrits sous ch. A. 1.7 à 1.10 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021 ;

-        en diffusant, le 12 novembre 2020, sur des comptes accessibles au public sur le réseau social Facebook, un avis d'une expertise psychiatrique émis par une personne avec laquelle F______ n'a jamais été en contact, lequel critique la situation telle qu'elle est, en particulier du fait que Q______ soit séparée de sa mère.

b.a.e. d'avoir, à Genève, adressé aux époux E______/G______ des messages qui portaient atteinte à leur honneur, écrivant notamment (ch. B 3.1 à 3.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 16 juillet 2020 : "Autant que vous faites à mon enfant merveilleux et innocent, ce que vous avez fait à N______, je serai omniprésente. (…). Ma merveilleuse fille n'aurait jamais dû subir ce transfert de garde violent, vous n'auriez jamais dû pousser F______ qui est incapable de vous résister et de discernement vu ce qu'il a subi, de l'enlever de son école qu'elle adorait et dégrader son éducation, vous n'auriez jamais dû bloquer ses vacances en Grèce et surtout vous n'auriez jamais dû la garder seuls et pour la nuit. (…) vous avez fait mal à Q______. (…). Faites attention à mon enfant comme la prunelle de vos yeux. Pas malnutrition, pas d'accidents, pas des calmants, pas de maltraitance et pas d'abus (…)" ;

-        le 1er août 2020 : "(…) F______, vous l'avez fait perdre plus que N______ (…). (…) Je vous méprise pour le mal que vous avez fait (…) je vais tenir facilement le coup, vu que chaque fois que je vous croise, je me sens encore plus gentille, humaine, intègre, digne, courageuse et exceptionnel et surtout mère de qualité!! vous n'avez pas réussi, ni me tricher, ni m'acheter, ni me détruire comme vous faites d'habitude" ;

-        le 15 septembre 2020 : "E______ (…) est folle, méchante, satanique, machiavélique (…), reste avec G______ qui est un sale type pour l'argent (…) vous êtes moins que rien".

b.a.f.a. d'avoir, à Genève, sur le réseau social Facebook, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______ en s'adressant à des tiers, en répondant à une de ses publications, réponse accessible au public, dans laquelle elle indique (ch. C/D 1.1.1 à .1.1.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) :

-        le 13 août 2020 : "Les leaders du groupe AA_____ et du groupe "AB_____" donc D______ et C______, ont aidé et soutenu mon ex d'exécuter une parentectomie, donc ils sont mega hypocrites, qu'ils vont contre ce qu'ils défend et qu'ils utilisent la douleur des parents lésés (…). Ils ont été efficaces pour aider mon ex, à frauder son expertise (…). Ils ont aidé pour faire mal à un enfant (…)" ;

-        le 5 septembre 2020 : "C______ a aidé le père d'exécuter une parentectomie et D______, a également soutenu… donc pour moi il s'agit d'une grande hypocrisie de ces deux Messieurs et d'une utilisation des parents lésés".

b.a.f.b. d'avoir, à Genève, sur le réseau social Facebook, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ en s'adressant à des tiers le 18 novembre 2020, en commentant une de ses publications comme suit : "Cela étant C______ et D______ (ne n'est pas son vrai nom) on aide le père pour un "meurtre psychologique" et une parentectomie. Je reste très perplexe sur leurs honnêteté [sic !] et leurs vrais rôle [sic !]" (ch. C. 1.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021).

b.b.a.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de G______ et de E______ en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant les commentaires accessibles au public suivants (ch. A. 1.1 ; 1.2.2 à 1.2.10 de l’acte d’accusation du 10 août 2021) :

-        le 2 avril 2021 : "le père de Q______, l'homme que j'avais aimé, F______ avocat, a accusé sa mère pasteur E______ des accusations très graves, juste avant notre séparation et il voulait entreprendre des démarches avec moi (…)" ;

-        le 2 mai 2021 : "Monsieur AC_____ du SPMI veut me "rappeler à l'ordre" parce que je refuse de me taire quand on abuse des droits de mon enfant et de moi et parce continue la lutte pour sauver mon enfant jusqu'à ce que j'obtienne Justice! Le TPI laisse mon enfant seule et pour la nuit avec une "grand-mère" maltraitante et l'empêche de dormir avec moi sa mère" ;

-        le 4 mai 2021 : "Monsieur AD_____ qui ferme hermétiquement les yeux sur les infractions pénales de la famille E______/F______/G______ (…). Je me batterai [sic !] jusqu'au bout pour un monde meilleur d'abord pour ma merveilleuse héroïne Q______ et pour nos enfants à tous" ;

-        le 7 mai 2021 : "Qui aurait cru à l'époque que les droits constitutionnels et humains de mon enfant et moi serraient bafoués à Genève (…) J'ai dénoncé la "grand-mère" pasteure aux autorités, c'est un fait" ;

-        le 9 mai 2021 : "…pour que la "grand-mère" "pasteure" que deux fils et un frère, ont accusé des pires horreurs puisse garder seule et pour la nuit mon enfant…preuves écrites sur mon mur Facebook", publication signée A______, présidente "Y______", l'Association qui défend la Convention Internationale des droits de l'enfant" ;

-        le 11 mai 2021 : "Qui soutient les époux E______/G______?" en comparant sa situation à celle d'Auschwitz ;

-        le 20 mai 2021 : "Qui est si haut placé pour avoir pu faire ceci? Et que Personne n'ose pas corriger? Ce n'est pas le père de mon enfant mais sa "mère" "pasteure" que deux fils et un frère ont accusé des pires choses, la seule personne avantagée du drame de mon enfant. C'est vrai que je m'y oppose fermement qu'elle garde seule et pour la nuit mon enfant, vu les chose qu'on m'a dit sur elle et sont postés sur mon mur FB. Que font les églises ? Que fait notre procureur général qui se dit fort et intègre? (…) Cette "pasteure" a fini par faire à ma fille ce qu'elle avait fait à N______" ;

-        le 24 mai 2021 : "On m'a pris mon enfant parce que vu mon extrême amour pour mon enfant et mon extrême intégrité j'ai dénoncé les époux E______/G______ au SPMI et en justice et je refuse qu'ils gardent seuls et pour la nuit mon enfant, vu que deux fils et un frère ont dit et écrit des horreurs sur E______. Pensez au Clown du Cirque AE_____, qui aurait cru… Pensez à l'église catholique, qui aurait cru…Au moins dans ces affaires justice a été rendue! (…) Qu'est-ce qui se passe? QUI les soutient contre toutes les preuves écrites et contre la jurisprudence sur la protection de l'enfant" ;

-        le 26 mai 2021 : "et pire! De permettre à une "grand-mère" "pasteure" que deux fils et un frère on [sic !] accusé des vrais horreurs [sic !], garder seule et pour la nuit, Q______, loin de Genève, loin de sa mère et de son père, en ignorant totalement toute règle de bonne fois laquelle veut protéger l'enfant dans le soupçon! QUE FAIT L'ORDRE DES AVOCATS et la COMMISSION DU BARREAU???" ;

-        le 31 mai 2021 : "…il laisse l'enfant seule et pour la nuit chez des personnes que son propre client et ami depuis 30 ans a accusé des pires horreurs…".

b.b.a.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de G______ et de E______ à des dates indéterminées, mais antérieures au 1er mars 2021, en les accusant auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS] d'abus et de maltraitance sur Q______ (ch. A. 1.2.1. de l’acte d’accusation du 10 août 2021).

b.b.b.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant le contenu accessible au public suivant (ch. B. 1.2 à 1.13 de l’acte d’accusation du 10 août 2021) :

-        le 28 avril 2021 : "Je m'adresse à tout citoyen qui mérite que ses enfants soient protégés par le pouvoir judiciaire et le Ministère Public. Quels fils avocat accuse sa "mère" "pasteure" sans être à 100% sure…même s'il se rétracte après?" ;

-        le 1er mai 2021 : "La violation d'une ordonnance de protection de la part du père avocat ou de sa "mère" "pasteure" et son père? (…) Quels fils avocat accuse sa "mère" "pasteure" sans être 100% sure…même s'il se rétracte après?..vu qu'il connaît mieux que moi l'injustice de la justice?..vu qu'il connaît les risques pour les gens honnêtes et intègres contre les riches et "respectables" La question finalement est à quel point cette femme E______ "pasteure", F______ avocat et G______ médecin, sont protégés…et surtout par QUI?" ;

-        le 4 mai 2021 : "La Présidente du TPI attribue la garde à un père qui le mérite même pas l'autorité conjointe (…). Monsieur AD_____ qui ferme hermétiquement les yeux sur les infractions pénales de la famille E______/F______/G______ (…). Un père qui se comporte ainsi n'a pas d'honneur et toute personne qui le soutient non plus" et en mettant en lien un courriel adressé le 17 juin 2019 à Me AG_____, en sa qualité d'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, dans lequel elle accuse F______ notamment : "(…) d'utiliser le droit pénal pour ne pas payer la contribution d'entretien de son enfant et l'enlever de son école (…)" ainsi qu'un courriel adressé le 12 février 2017 à Me AH_____, dans lequel elle indique, en se référant à F______, qu'il "a essayé d'ex-matriculer illégalement Q______ en juillet (!) malgré qu'il a payé lui-même l'inscription. 2. Il a menti au ministère public et il a fait 3 plaintes pénales abusifs et calomnieuses. 3. Il a attaqué le SPMI sans raison valable juste pour intimidation. 4. Il a attaqué Mme AI_____ psychologue spécialiste et reconnue qui travail [sic !] avec la police des mœurs et qui a été proposé par SPMI vu la problématique des grands parents paternels. 5. Il a menacé de plainte pénale son confrère Me AJ_____ qui est un excellent avocat, juge conciliateur et irréprochable (…). 6. Il exerce la violence économique vu que il paie 1500 par mois qui est juste la moitié des frais d'appartements et ça ne respecte en aucun cas son obligation d'entretien. 7. Il a menti au TPI et au TPAE concernant ses parents et mes revenus. (…). En résumé il ne respecte pas les lois (…)" ;

-        le 7 mai 2021 : "J'ai voulu obligé le père avocat d'assumer ses responsabilités et j'ai déposé une demande de pension alimentaire, c'est un fait Je n'ai pas voulu forcé ma fille de dormir chez le père sans comprendre pourquoi elle avait peur (…)" ;

-        le 9 mai 2021 : "Le jour qu'on a forcé mon enfant de dormir chez son père d'une manière violente et traumatisante et en violation de droits de l'enfant et de l'homme. (…) je suis mère célibataire et on m'a enlevé mon enfant d'une manière si violente qu'on peut comparer aux crimes contre l'humanité pendant des génocides. D'une manière que uniquement pendant de guerres et au 3ème Reich était possible. Pour que le père avocat ne paie pas un centime de pension alimentaire et pour que la "grand-mère" "pasteure" que deux fils et un frère, ont accusé des pires horreurs puisse garder seule et pour la nuit mon enfant (…)" ;

-        le 11 mai 2021, un courrier, accessible au public, que lui avait adressé le 18 avril 2017 P______, psychologue, dans lequel elle a notamment indiqué : "Lors de ma dernière consultation, [Q______] m'a clairement redit qu'elle ne voulait plus retourner dormir chez son papa : "il n'est pas gentil, il me fait mal" ;

-        le 24 mai 2021 : "On a essayé de m'intimider avec les manières les plus déshonorantes MAIS on n'auditionne pas et on ne punit pas une "pasteure", un "médecin" et un "avocat" qui ont déposé des plaintes indéniablement abusives et mensongères contre moi (la lettre a été trouvée! Donc tous les 3 ont menti que cette lettre n'existait pas) et ils ont indéniablement violé une ordonnance de protection en début d'expertise. Comment ont pris un enfant d'une mère Irréprochable et de qualité pour le laisser seul et pour la nuit avec des personnes qui ment au Ministère Public et qui violent les ordonnance [sic !] du TPI?" et en publiant un courrier adressé par son avocat au Tribunal civil le 13 décembre 2018, dans lequel celui-ci indique : "Par ailleurs, ma mandante m'apprend que, de surcroît, Monsieur F______ n'a pas amené sa fille à l'école aujourd'hui. (…) Il ne se justifie donc pas du tout qu'un transfert de garde aussi violent soit mis en œuvre. Ma mandante n'ose pas imaginer l'état traumatique subi par Q______" ;

-        le 26 mai 2021 : "Attribuer la garde au père en première instance pour lui éviter d'assumer comme un père honorable, la charge financière de son enfant" ;

-        le 30 mai 2021 : "(…) Le père, avocat, n'a jamais voulu s'en occuper, il a tout simplement voulu échapper ses obligation financiers. (…) Pourquoi ont refuse [sic !] l'audition des témoins et toutes mes réquisitions de preuves? Alors que le "grand-père" médecin a avoué devant un procureur que c'est son fils avocat qui a accusé sa propre mère d'abus et maltraitance AVANT la séparation? et il s'est rétracté suite à une lettre de contrainte financière" ;

-        le 31 mai 2021 : "Le père a commencé à se soucier de l'enfant uniquement pour éviter de payer une pension alimentaire et couvrir son horrible secret de famille. (…). Il empêche une fille mineure de dormir chez sa mère et il laisse l'enfant seule et pour la nuit chez des personnes que son propre client et ami depuis 30 ans a accusé des pires horreurs et il a fait rétractation suite à une contrainte financière" ;

-        le 4 juin 2021 : "S______ a demandé transfert de garde au père le lendemain que Dre M______ avait écrit que a nuit est prématurée chez le père, et lequel dès que je l'ai quitté en 2016 : a essayé de l'enlever de l'école que lui-même avait payé l'inscription ? a déposé plainte pénale pour enlèvement en juillet 2016 (classée évidemment) (…), a fermé le compte de notre enfant, alors qu'il a gagné 4x plus que moi et il m'a laissé me débrouiller seule pour garder son niveau de vie pareil qu'avant la séparation (…) a fait rétractation sur ses propres accusations, à sa propre mère suite à une contrainte financière, a violé une ordonnance de ne pas mettre en contact Q______ avec ses propres parents, pendant son droit de visite (…). Les juges et les avocats sont des être [sic !] humains, ont tous les faiblesses des êtres humains et ont besoin d'être sanctionnés quand ils sont fautifs pour s'améliorer, comme tout autre être humain" ;

-        le 6 juin 2021 : "Cela étant, arracher Q______ de sa mère, en utilisant toutes les connivences et les passe-droits et d'empêcher notre enfant de vivre en utilisant une vie normale, n'est ni honorable, ni digne d'un père et je l'invite d'arrêter, aujourd'hui même, le mont de calvaire de notre fille. (…) Je n'ai jamais empêché Q______ de te voir malgré ton comportement totalement inadéquat et aggressive [sic !], malgré que tu as déposé une plainte pénale "tentative de contrainte" parce que je t'ai demandé d'amener Q______ à AK_____ [parc d'attraction]…et "contrainte" quand je t'ai demandé de respecter l'ordonnance laquelle interdisait que tu présentes Q______ à tes parents...(...) et à la place elle est expédiée seule et pour la nuit pendant tout l'été à une "grand-mère" que lui-même a accusé de pires horreurs avant de ce [sic !] rétracter pour l'argent…(…) Vu ton attitude aliénante tu rempli pas les exigences minimales pour être parent..c'est un état de faits" ;

-        le 12 juin 2021 : "Le SPMI qui a permis le transfert de garde traumatisant, exécuté hors loi, vu que c'était exécuté le 12.12.18, mercredi, AVANT même la réception de l'ordonnance par le TPAE et le SPMI et la Police Judiciaire est allée chercher l'enfant, le père n'était pas chez lui exprès et le lendemain Q______ n'a pas été à son école…(…) Ce transfert a été appelé parentectomie per Pr AL_____ (…) Ma fille a été séparé du jour au lendemain de moi sa mère alors qu'elle n'avait pas dormi chez le père depuis deux ans…on l'a laissé souffrir et pleurer plusieurs nuits et mois...(…) Mais heureusement le Tribunal et la Cour de justice, n'ont pas accepté cette horreur…et ont condamné le père de payer ce qu'il a voulu mettre en place pour essayer de nous séparer Q______ et moi, en nous obligeant de se voir dans des conditions horribles. (…) Le SPMI a permis la violation de l'ordonnance de protection de Q______, laquelle a été rendu par le TPI le 15 décembre 2017, par les "grands-parents" et le père, en début d'expertise psychiatrique le 22 avril 2018. C'était pour bien faire peur à l'enfant (…)".

b.b.b.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en écrivant à des tiers (ch. B. 1.1 à 1.1.2 de l’acte d’accusation du 10 août 2021) :

-        le 2 juin 2019, un courriel à AM_____, employée de AN_____ (employeur de F______ jusqu'au 31 août 2019), contenant le lien vers une pétition intitulée "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires", dans laquelle elle évoque les injustices subies par sa fille et elle-même en raison notamment des connections de F______, qu'elle accuse de violer les lois ;

-        le 16 juin 2019, en transférant ledit courriel à AO_____, employée de AN_____, avec copie à AP_____, présidente de ladite société, en ajoutant que Q______ serait en danger en raison des actes de son père ;

-        le 31 mai 2021, à plusieurs personnes, un courriel dans lequel elle indique notamment : "(…) Le fait que le père (avec l'accord de la curatrice, son avocat et du SPMI) a violé l'ordonnance du 13 décembre 2018 et mon autorité parentale (…)".

b.b.c.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur des époux E______/G______ en leur adressant les messages suivants (ch. A. 2.1 à 2.2.3 de l’acte d’accusation du 10 août 2021) :

-        le 2 avril 2021 : "(…) Donc je n'ai pas peur car on vous a à l'œil. Tout le montre déteste les monstres et les personnes qui touchent les enfants. (…). Entre temps je vais tout poster car j'aimerais qu'on m'explique pourquoi la honte de toutes les mères garde mon enfant à ma place (même sous contrôl [sic !]) et quelle mère digne et de qualité, n'aurait pas peur qu'une pasteure qui ment et qui refuse l'audition de son fils et son frère et une médiation et une expertise pénale et qui a été indéniablement très sadique avec ses fils, garde son enfant. (…). Pourquoi c'est que ma merveille qui doit fréquenter les ordures ?(…)" ;

-        le 2 mai 2021 : "le seul manière que j'enlève du FB etc est la correction, donc d'avoir la garde alternée et aussi très important que vous acceptez de ne pas voir Q______ seuls ou pour la nuit. Ainsi, même récidivistes [sic !], elle risque rien" ;

-        le 27 mai 2021 : "Etre (…au surplus provisoirement) condamnée pour avoir dénoncé la pédocriminalité, la méchanceté et la folie d'une "pasteure" après l'avoir appris de sa propre famille est un honneur. (…) PS au surplus vous êtes complètement à côté de la plaque que vous avez demandé de me mettre n prison pour Facebook, ceci hurle votre culpabilité et votre refus de médiation pénale ou expertise pénale aussi…d'ailleurs c'est la meilleure manière qu'enfin un journaliste ose écrire. Merci." ;

-        le 29 mai 2021, un message dans lequel elle écrit : "Vous avez intérêt à ne pas faire encore plus de mal à mon enfant, ni l'amener "chez les amis de Neuchâtel" vu que son père l'abandonne chez vous pour s'amuser lui-même".

b.b.c.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en lui adressant les messages suivants (ch. B. 2.1 à 2.2 de l’acte d’accusation du 10 août 2021) :

-        le 27 mai 2021 : "(…) cas contraire je vais finir par croire que tu n'es pas soumis et victime et tu essaye [sic !] comme tu peux aider notre enfant mais tu es vraiment aussi méchant qu'eux et tu es devenu pareil que tes agresseurs" ;

-        le 6 juin 2021 : "(…) tu aimerais que Q______ se retrouve au AQ_____ pour l'accouchement? Ou avec ta "mère" que toi-même tu as accusé d'abus et maltraitance??? Vraiment. Tu es en train de dépasser TOUT limite…Arrête d'être accroché à comment tu vas me faire du mal et être le paillasson de ta mère et pense à Q______ (…)".

b.c.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant les commentaires accessibles au public suivants (ch. A. 1.2 à 1.5.8 ; 1.5.10 à 1.5.12 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021) :

-        le 18 juin 2021 : "C'était le jour que G______, a avoué devant une Procureure, que c'est son fils F______, (avocat) la première personne qui a accusé sa propre mère (pasteure) de mêmes accusations que ma plainte" ;

-        le 20 juin 2021 : "C'est sidérant et inacceptable qu'on a arraché une fille épanoui de sa mère irréprochable parce que moi, la mère, a osé demander que : - les droits de sa fille mineure sont respectés par son père avocat" ;

-        le 24 juin 2021 : "(…) On a TOUT permis à un avocat, le père de mon enfant. Un homme que j'ai quitté parce que il a fait rétractation sur ses propres accusations contre sa "mère" "pasteure" pour ne pas perdre l'héritage. (…) Le Procureur a permis la création d'une fausse étude!!! Chose indéniable et extrêmement grave, vu que l'avocat a prêté serment pour défendre l'ordre et la justice…quelle ordre et quelle justice si même l'étude est fausse?? Une fois sorti du Barreau, le père de mon enfant, a été engagé par l'étude qui défendait ses "parents" au pénal!!!et il a été accepté, à nouveau dans le Barreau, pour défendre l'ordre et la justice. Mais où va-t-on?" ;

-        le 25 juin 2021 : "(…) J'ai déposé une demande urgente pour prévenir ce qui vient de se passer!!! Au lieu de me laisser m'occuper de ma fille, Alors que j'habite à 8 minutes en voiture et j'avais déjà proposé, Q______ a été laissé seule mercredi à minuit pendant que le père a amené sa femme pour accoucher et il a appelé sa "mère" laquelle habite à W______ [VD] pour garder Q______ Heureusement qu'elle ne s'est pas réveillée et elle n'a pas paniqué!!! On a encore TOUT permit au père avocat et à la grand-mère mère paternelle pasteure. (…) Deux questions : Pourquoi un père avocat qui a créé une fausse étude, serait plus crédible que moi qui n'a jamais menti? Comment un père, avocat, lequel a dit devant deux avocats avant la séparation que son enfant ne l'intéresse pas si la mère le quitte et lequel :

·         a fermé le compte de son enfant le jour qu'il a quitté et il m'a laissé me débrouiller seule pour garder intacte le niveau de vie et la stabilité de notre enfant

·         a essayé de l'enlever notre enfant de son école privée que lui-même avait payé l'inscription

·         a déposé plainte pénale calomnieuse contre moi pour enlèvement alors que je suis Suisse et j'étais propriétaire de la AR_____ et en même temps, je me battais pour sauver l'école

·         a déposé une demande de transfert de garde à lui, alors qu'il ne s'occupait presque jamais de notre fille et il était employé à 100% donc incapable de s'en occuper

·         a fait rétractation sur ses propre révélations et a voulu mettre notre enfant en présence de sa mère que lui-même avait accusé des horreurs, AVANT la séparation

·         a refusé toute guidance parentale et médiation

·         a menti au Ministère public et violé une ordonnance de protection de Q______, il a fait ceci ensemble avec sa mère pasteure et son père médecin, capables de lire un jugement

·         a refusé le suivi pédopsychiatrique pour comprendre pourquoi Q______ avait peur de dormir chez lui après la quatrième jour à AS_____ avec lui en janvier 2017

·         a arraché son enfant de force à sa mère en l'obligeant de dormir chez lui et il l'a laissé pleuré [sic !] des jours et des nuits, avant une mise en place et contre l'avis des tous les médecins

·         empêche sa fille d'aller en Grèce voir sa famille qu'elle adore et de parler la langue grecque

·         est éligible pour la garde?

·         (…) On devrait plutôt lui retirer l'autorité pour qu'il ne pourra plus faire du mal à son enfant, comme l'assistante judiciaire avait commencé à faire en mai 2018! TOUT est permis par la justice quand on est avocat? C'est pour ça qu'il a créé l'étude fictive après notre séparation?" ;

-        le 27 juin 2021 : "(…) Q______ laquelle a été arrachée contre sa volonté de moi, sa mère objectivement irréprochable, avec une manière illicite et avec un transfert exécuté hors procédure habituelle et contre l'avis du pédiatre et de la pédopsychiatre…le 12.12.18, alors que 9 jours plus tôt on m'avait donné la garde exclusive et au père on a attribué un droit de visite à l'exception de la nuit. La nuit du 22 juin à minuit, a été laissé seule pendant que son père a amené sa belle-mère pour accoucher. Alors que j'habite à 8 minutes et j'avais proposé de m'occuper de ma fille Q______, qui rêve que sa séquestration et stigmatisation s'arrête, Le père, sans aucune notion des responsabilité [sic !], non seulement il n'a pas prévu que ceci arriverait, malgré que c'était prévisible mais il a demandé à sa "mère" qui habite à W______ [VD] et que lui-même a accusé des pires horreurs, de venir à Genève pendant la nuit pour garder notre enfant à ma place. (…) Mais c'est inconcevable que le Tribunal permet tout au père avocat en dépit de ma fille mineure. (…) La vie et le développement de mon enfant et ma vie et ma dignité, sont plus importants que la réputation des avocats et magistrats qui ont "dysfonctionné". (…) Chaque jour qui passe est un préjudice irréparable à ma fille et à moi. (…) Malgré les menaces que je reçois, j'insiste qu'uniquement pendant des guerres, au 3ème Reich et aux pays totalitaires, des choses pareils étaient "légales", dans les état [sic !] de droit on corrige au plus vite" ;

-        le 29 juin 2021 : "(…) J'aimerai dès lors instamment et rapidement vous reporter que votre département au sujet de ma fille et de moi, a gravement dysfonctionné le 12 décembre 2018, en permettant un transfert de garde exécuté par le père avocat et sa consœur et complice S______, AVANT que l'ordonnance de transfert arrive officiellement au SPMI et au TPAE et AVANT la décision du TPAE. On a permis l'exécution d'un transfert hors procédure et contre l'avis du pédopsychiatre et du pédiatre, au milieu de la semaine, pour une fille qui allait parfaitement bien!! Mieux que maintenant d'ailleurs. (…) Je vous demande très respectueusement, vu qu'il n'a pas de séparation de pouvoir, que le SPMI et le SEASP arrête de défendre les intérêts du père en maltraitant une fille mineure et sa mère" ;

-        le 5 juillet 2021 : "(…) J'aurais pu m'écrouler, ma merveilleuse héroïne aurait pu s'écrouler et ainsi personne n'aurait jamais appris le mal, la méchanceté et le sadisme que m'on a subi. Tout ça parce que j'ai osé de demander à la justice, qu'un avocat respecte ces obligations de père et qu'il protège notre fille de sa "mère" pasteure que lui-même a accusé" ;

-        le 12 et le 14 juillet 2021 : "L'ordonnance du 3 décembre 2018 après la réception de l'expertise du 5 novembre 2018, attribue la Garde à la mère avec un droit de visite sans la nuit pour le père, pour qu'il ne laissé pas seule et pour la nuit Q______ avec ses "parents", était juste et réfléchie. Qu'est-ce qui c'est [sic !] passé et 9 jours plus tard, on a transféré la garde au père? Le 12.12.18, SANS AUCUN élément nouveau depuis le 3.12.18, pour un enfant qui n'avait pas dormi chez son père depuis deux ans? En Plus! Pourquoi on a permis l'exécution du transfert de garde le 12.12.18, au milieu de la semaine par le père, F______, avocat, S______, avocate, AC_____, assistant social au SPMI AVANT que l'ordonnance arrive officiellement au SPMI et au TPAE le 14.12.18? CONTRE l'avis de la pédopsychiatre et du pédiatre? Pourquoi on a arrêté immédiatement le suivi pédopsychiatrique lequel essayer de comprendre la peur de Q______ de dormir chez le père depuis la quatrième nuit à la montagne en janvier 2017? (…) Pour clôturer, Comment vous pouvez permettre que le système judiciaire et le SPMI a "dysfonctionné" à tel point pour avantager le père avocat, les "grands-parents" "respectables" et pour ne pas punir les curateurs en faute? (…) Est-ce que la vie de ma fille et de moi sont moins importantes pour la Présidente de la Cour Civile que la réputation des avocats en faute?" ;

-        le 18 juillet 2021 : "(…) Pire, on continue à mettre l'enfant en danger! Laisser Q______ seule et pour la nuit, ce soir et demain soir, avec E______, au canal à V______ [VD]. Un endroit loin de tout, c'est inacceptable. Cette "grand-mère" "pasteure" 1. A été accusée par deux fils et un frère des pires horreurs (Annexes) (…)" ;

-        le 20 juillet 2021 : "Qu'est-ce qui n'a pas été clair pour l'avocate "curatrice" S______ le 7 juin 2018 et elle a demandé transfert de garde chez le père? Quelle personne saine d'esprit et de bonne foie [sic !], aurait fait une chose pareil [sic !]?" et en produisant en annexe notamment une pièce qu'elle a intitulée : "la lettre de la Dre M______ qui explique que la nuit chez le père est prématurée?" ;

-        le 23 juillet 2021 : "Pourquoi une "grand-mère" que son premier fils appelle "la femme de mon père" et le deuxième fils l'a accusé "les mêmes sujet que ma plainte pénale", AVANT notre séparation, garde ma fille seule et pour la nuit, loin de sa mère et de son père? Encore Aujourd'hui? (…) Parce que le père a fait rétractation après une contrainte financière et il ne veut pas payer un centime pour son enfant. (…) Pourquoi ma fille est gardée par une personne que ses deux fils et son frère, ont accusé des horribles choses, loin de sa mère et de son père?" ;

-        le 28 juillet 2021 : "On m'a enlevé ma fille parce que j'ai osé de dénoncer E______, pasteure que ses deux fils ont accusé d'abus et maltraitance et son mari G______. Ils ont menti au Ministère public, ils ont violé des ordonnances de protection et ils ne sont toujours pas punis! A la place on me menace pour me taire!!" ;

-        le 30 juillet 2021 : "Le 3 décembre 2018, on m'a attribué, à juste titre, la garde de ma fille Q______. A son père fut accordé un droit de visite sans la nuit. Dans cette même décision la pension alimentaire que le père devait me payer était augmentée de CHF 1'500.- à CHF 2'400.-. Neuf jours plus tard, le 12.12.2018, SANS élément nouveau, le Juge J______ a autorisé un transfert de garde violent et traumatisant exécuté au mépris le plus total de la procédure légale. (…). Pourquoi l'assistance juridique, le SPMi, le SEASP et le CURML se prosternent-ils devant la "grand-mère" de Q______, "pasteure", alors que ses deux fils et un de ses frères l'ont accusée des pires horreurs? (…) Quand le père est avocat tout est permis? F______, le père de Q______, a présenté notre fille à ses parents en violant une ordonnance du TPI, a fermé le compte de son enfant le jour que je l'ai quitté, a demandé à l'école de son enfant de refuser son propre enfant pour ne pas payer l'écolage, a pris de force l'enfant à sa mère pour ne pas payer un centime de pension et a arrêté toutes les activités parascolaires" ;

-        le 9 août 2021 : "(…) Alors qu'il a permis à son subordonné Monsieur AC_____ de soutenir F______ avocat et S______ avocate, à un transfert de garde exécuté une manière violante [sic !] traumatisante et surtout illicite' Contre l'avis du pédiatre et de la pédopsychiatre et en créant un traumatisme (…) On a détruit la vie heureuse de ma fille du jour au lendemain en bafouant les lois et les procédures, je demande de réparer immédiatement le tord [sic !] causé à ma fille et à moi à cause des personnes qui ont dysfonctionné!".

b.c.b. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en s'adressant à des tiers par écrit de la manière suivante (ch. A. 1.1 et 1.5.9 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021) :

-        à des dates indéterminées, mais antérieures au 1er mars 2021, à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS] que sa fille, Q______, était victime d'abus et de maltraitance de la part de ses grands-parents paternels lorsqu'elle était confiée à eux par son père ;

-        le 26 juillet 2021, à des employés du Département de l'instruction publique, par courriel qu'elle avait envoyé à F______ le 1er juillet 2021 : "Comme j'ai déjà expliqué à Madame la Juge, je ne collabore plus avec Monsieur AC_____ car il se prosterne aux envies de ta "mère" que toi-même tu as accusé d'Abus et Maltraitance AVANT votre séparation et pour plusieurs autres raisons. (…) N'oublions pas que tu as violé avec tes parents une ordonnance de protection de Q______, pendant une recours [sic !] pour abus et maltraitance et le SPMI a permis."

b.d.a. d'avoir, à Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur des époux E______/G______ en s'adressant à des tiers sur le réseau social Facebook, en publiant les commentaires accessibles au public suivants (ch. B. 2.1.1 à 2.2.6 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021) :

-        le 12 juin 2021 : "Le SPMI a permis la violation de l'ordonnance de protection de Q______, laquelle a été rendu par le TPI le 15 décembre 2017, par les "grands-parents" et le père, en début d'expertise psychiatrique le 22 avril 2018. C'était pour bien faire peur à l'enfant. Q______ n'avait pas vu les époux E______/G______ depuis août 2015!! Une année AVANT la séparation, suite à un épisode étrange et les révélations de son père le 19 août 2015. Monsieur AC_____ et le SPMI maintenant me menacent ouvertement de représailles pour me taire sur le fait qu'on a arraché SANS raison un enfant de sa mère et personne de qualité, MOI, pour l'attribuer à une "Pasteure" que ses fils et son frère, ont accusé des pires horreurs" ;

-        le 15 juin 2021 : "En effet…imagine que le père de ton fils accuse sa propre mère d'abus et maltraitance…tu aimerais que je te demande sur ton mur FB si ton fils a été abusé?" ;

-        le 18 juin 2021 : "On refuse de me dire pourquoi le SPMI a permis la violation de l'ordonnance de Monsieur le Juge J______. Cette ordonnance a été rendue le 15 décembre 2017 et les époux E______/G______ qui n'avait pas vu Q______ depuis août 2015 et lesquels n'avaient pas le droit de vois Q______, ont violé l'ordonnance en toute puissance en début d'expertise familiale en avril 2018 (…) Mme AU_____ était la toute première personne qui m'a menacé des représailles et a organisé que tout l'été passé Q______, ma fille, soit expédié tout l'été, loin de sa mère et de son père, à E______ accusée par sa propre famille!!!" ;

-        le 20 juin 2021 : "(…) qu'on protège ma fille dans le soupçon qui pèse E______, Pasteure. J'insiste que des horreurs pareils [sic !] uniquement pendant des guerres, au 3ème et au pays totalitaires sont "légales"" ;

-        le 23 juin 2021 : "(…) J'accuse Madame S______ depuis le 22 avril 2018, le jour qu'elle a permis la violation de l'ordonnance du TPI et la présentation de Q______ aux époux E______/G______, alors que c'était interdit, de mises en danger de mon enfant et violation de son rôle. J'accuse Madame S______ officiellement et je persiste et je persévère depuis le 12.12.2018, le jour du traumatisme qu'elle a fait subir à mon enfant avec le but d'avantager E______" ;

-        le 24 juin 2021 : "(…) Un homme que j'ai quitté parce que il a fait rétractation sur ses propres accusations contre sa "mère" "pasteure" pour ne pas perdre l'héritage. (..) Monsieur AD_____, non seulement il n'a jamais instruit, mais il a couvert des violations des jugements et de la loi de la part des "grands-parents" et de ses complices et des plaintes abusives" ;

-        le 25 juin 2021 : "(…) (un père avocat)a fait rétractation sur ses propres révélations et a voulu mettre notre enfant en présence de sa mère que lui-même avait accusé des horreurs, AVANT la séparation" ;

-        le 27 juin 2021 : "(…) Le père, sans aucune notion des responsabilité, non seulement il n'a pas prévu que ceci arriverait, malgré que c'était prévisible mais il a demandé à sa "mère" qui habite à W______ [VD] et que lui-même même a accusé des pires horreurs, de venir à Genève pendant la nuit pour garder notre enfant à ma place" ;

-        le 5 juillet 2021 : "(…) la méchanceté et le sadisme que m'on a subi. Tout ça parce que j'ai osé de demander à la justice, qu'un avocat respecte ces obligations de père et qu'il protège notre fille de sa "mère" pasteure que lui-même a accusé" ;

-        le 14 juillet 2021 : "(…) Comme vous pouvez permettre que le système judiciaire et le SPMi a "dysfonctionné" à tel point pour avantager le père avocat, les "grands-parents" "respectables" et pour ne pas punir les curateurs en faute?" ;

-        le 15 juillet 2021 : "(…) Laisser Q______ seule et pour la nuit, ce soir et demain soir, avec E______, au canal à V______ [VD]. (…). Cette "grand-mère" "pasteure" 1. A été accusée par deux fils et un frère des pires horreurs (Annexes) 2. A déposé plainte pénale calomnieuse contre moi, pendant un processus de conciliation dans un Bureau de Bâtonnier, en dissimulant l'existence du courrier de contrainte financière (…). 3. A menti devant une procureure pendant une confrontation (Annexe) 4. A violé une ordonnance de protection du TPI laquelle interdisait la présentation de Q______ aux "grands-parents" paternels. (…). Je vois ma fille que le mercredi de 11h30 jusqu'à 20h et cette femme garde seule et pour la nuit ma fille? (…) Auriez-vous laissé votre enfant à une femme accusé [sic !] par ses propres enfants et frère?" ;

-        le 22 juillet 2021 : "Pourquoi une "grand-mère" que son premier fils appelle "la femme de mon père" et le deuxième fils l'a accusé "les mêmes sujet que ma plainte pénale", AVANT notre séparation, garde ma fille seule et pour la nuit, loin de sa mère et de son père? Encore aujourd'hui? (…) Parce que la mère n'a pas voulu fermer les yeux sur l'horreur." ;

-        le 28 juillet 2021 : "C'est dorénavant indéniable que dans le SPMI et le SEASP il y a des personnes qui appartient à des réseaux pédocriminels (…) On m'a enlevé ma fille parce que j'ai osé de dénoncer E______, pasteure que ses deux fils ont accusé d'abus et maltraitance et son mari G______. Ils ont menti au Ministère public, ils ont violé des ordonnances de protection et ils ne sont toujours pas punis! A la place on me menace pour me taire!!" ;

-        le 30 juillet 2021 : "Pourquoi l'assistance juridique, le SPMI, le SEASP et le CURML se prosternent-ils devant la "grand-mère" de Q______, "pasteure", alors que ses deux fils et un de ses frères l'ont accusée des pires horreurs? Et on lui permet de garder seule et pour la nuit Q______, à V______ [VD]? (…) Pourquoi l'assistance juridique me refuse le droit de protéger ma fille des riches et "respectables"?".

b.d.b. d'avoir, à Genève, rédigé un courrier qu'elle a adressé le 7 avril 2021 au Ministère public du canton du Valais, dans lequel elle sollicite "l'action rapide et forte" de cette autorité, "parce que sa fille avait été laissée pour la nuit à ses ex-beaux-parents", provoquant ainsi l'ouverture d'une procédure pénale, lors de laquelle elle a indiqué le 6 mai 2021 à la police ne pas pouvoir reprocher une infraction à l'encontre de son ex-belle-mère et ne pas pouvoir se constituer partie plaignante, mais vouloir protéger sa fille, ce qui a conduit le Ministère public du canton du Valais à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, constatant l'absence de toute infraction pénale (ch. B. 1.1 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021).

B.            Faits résultant du dossier de première instance

1)        Du contexte

a.a. A______ et F______ étaient en couple de 2005 à l'été 2016.

a.b. De leur union est née Q______, le ______ 2011, pour laquelle le prénommé a reconnu sa paternité.

a.c. La séparation est intervenue dans un contexte difficile et, depuis, de multiples procédures ont opposé les parents de Q______. A______ formule des reproches répétés et nombreux à l’encontre de F______ et de ses parents.

En substance, elle accuse le premier d'avoir joué de connivences afin d'obtenir un transfert illicite et violent de la garde de l'enfant, de ne pas respecter la loi ni les autorités, d'exercer la profession d'avocat sans droit et de mettre leur fille en danger sur les plans physique, psychique et financier. En plus de le faire passer publiquement pour un homme méprisable, elle allègue qu'il serait lui-même victime de pédocriminalité et de maltraitances, notamment.

Quant aux seconds, elle leur impute des actes de maltraitances et de pédophilie à l'encontre de leurs deux fils dont ils auraient acheté le silence par la drogue ou par l'argent.

a.d. Il ressort de précédentes procédures [cf. not. classeur opposition A – 272 ; A – 332 ss] que A______ fonde ses accusations sur le fait que F______ lui aurait confié que sa mère aurait été "méchante" avec son frère, N______, durant son enfance. Selon elle, N______ aurait révélé à son frère que leur mère l'emmenait à des "gens" pour se faire abuser sexuellement.

La découverte d'une lettre de G______, lors d'une perquisition du domicile des époux E______/G______, a achevé de la convaincre d'une coalition entre les cités et F______ dans la mesure où le père reprochait au fils des "accusations graves et totalement infondées envers [sa] mère" et lui demandait le remboursement anticipé d'un prêt qui lui avait été octroyé.

En outre, A______ se réfère également à un SMS reçu de "N______" qui indique qu'il serait une erreur stratégique de ne pas inviter "[son] père et sa femme" à l'anniversaire de Q______, ajoutant qu'en public "elle ne fait rien", ainsi qu'à un courrier de AV_____, oncle maternel de N______ et F______, au terme duquel il s'exprime en ses termes : "Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu'a subi N______ dans son jeune âge avec les amis neuchâtelois de E______ car je n'en ai pas eu connaissance, par contre je peux t'assurer que N______ était un enfant intelligent, magnifique, plein de vie, qui, s'il n'avait pas été brimé, écrasé, il devrait être maintenant aussi brillant que F______" ; "A plusieurs reprises, N______ était sur le point de s'en sortir, mais à chaque fois ses parents sont intervenus d'une façon ou d'une autre, et ils l'ont fait à nouveau couler, de façon volontaire ou par ignorance, ce qui serait grave de la part de deux universitaires, médecin et pasteur de surcroit. Mais cela nous faisait penser comme si N______ ne devait pas pouvoir s'en sortir. Il fallait qu'il reste emmuré dans sa drogue".

N______ aurait été diagnostiqué schizophrène [classeur TP, p. 232 ss (expertise CURML, p. 14) ; classeur opposition C – 186 ss (PV MP VD p. 20)].

a.e.a. Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public vaudois a classé la plainte de A______ à l'encontre de E______ et G______, selon laquelle ces derniers auraient abusé sexuellement de Q______, porté atteinte à son intégrité physique et/ou psychique, voire mis sa vie en danger et omis de lui prêter assistance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ et déclaré irrecevable sa demande en révision subséquente, ainsi que refusé la reprise de la procédure préliminaire [classeur opposition A – 270 ss].

a.e.b. A______ a été condamnée à plusieurs reprises par la justice pénale pour ces allégations (cf. infra D.b.), ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses agissements.

a.f. Sur le plan civil, le TPI a attribué, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 12 décembre 2018, la garde exclusive de Q______ à F______ [classeur opposition A – 275], conformément aux recommandations émises par le Centre universitaire romand de la médecine légale (CURML) dans son rapport d'expertise [classeur TP, p. 232 ss].

Il ressort en effet de cette expertise qu'un diagnostic psychiatrique n'avait pas été retenu pour F______, qui montrait des blessures narcissiques, avec une émergence de défenses projectives inconscientes. En revanche, A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité narcissique paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité. Ce trouble se caractérisait par un fonctionnement tendant à déformer la réalité et les événements en interprétant les comportements et les actions d'autrui comme hostiles, l'amenant au mépris de l'autre en surévaluant sa propre personne au détriment des autres. A______ avait une absence de remise en question et menaçait de poursuivre ceux qui s'opposaient à sa vision du monde. Elle dénigrait et disqualifiait systématiquement son ex-compagnon et les experts car ils différaient de son point de vue, véhiculant ce message à sa fille au détriment de cette dernière et de la relation au père. Elle avait consulté divers intervenants (psychologues et médecins) plus par un besoin personnel de trouver des alliés qui confirmeraient que le père est inadéquat que pour l'accompagner dans son rôle parental ou pour protéger sa fille du conflit parental. Elle attribuait les demandes de Q______ à être en contact avec son père comme une possible action de l'expert, du père, du SPMi ou encore de la curatrice, et non comme une requête exprimée par sa fille. Q______ était prise dans les mécanismes dysfonctionnels de sa mère, répétant les propos de celle-ci, à maintes reprises, ou affirmant ne pas se souvenir des faits "car c'est sa maman qui lui aurait raconté".

L'expertise a ainsi préconisé un changement de garde en faveur du père, de même que l'autorité parentale, avec un suivi de guidance parentale pour les deux parents et pédopsychiatrique pour Q______. F______ devait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique pour prendre en compte son manque narcissique probablement amplifié dans la relation de couple et l'aider à l'accompagnement du développement psycho-affectif de Q______. En outre, A______, en tant que parent aliénant, exprimait une forte souffrance narcissique et paranoïaque avec des carences possibles. Un suivi psychothérapeutique spécialisé serait un plus pour favoriser le développement de bonnes relations entre elle et sa fille. Selon l'évolution de ce suivi, le droit de visite de A______ devait être surveillé et se dérouler dans un endroit spécialisé dans la relation pour l'accompagner dans son rôle maternel, au maximum une fois par quinzaine. Si la mère ne devait pas être adéquate durant ces visites, il pouvait être restreint à une fois par mois, voire suspendu, selon l'état de l'enfant avant et après les visites.

a.g. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du TPI du 14 octobre 2020, A______ a notamment été sommée de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou photographie de F______, et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur ou à sa vie privée. Il lui a en outre été fait interdiction de diffuser de quelque façon que ce soit de tels propos [classeur opposition A – 184].

Cette ordonnance a cessé de produire ses effets vraisemblablement le 15 décembre 2020 (cf. JTDP/675/2023 du 31 mai 2023, consid. 2.9).

a.h. Par arrêt définitif de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022, l'attribution de la garde exclusive de Q______ à F______ a été confirmée. A______ a en outre été exhortée à entreprendre ou à poursuivre un suivi psychothérapeutique régulier.

2)        Des faits commis à l'encontre de F______

b.a. F______ a déposé plainte pénale contre A______ à 38 reprises, entre le 6 mai 2020 et le 16 août 2021, en raison des nombreuses publications qu'elle avait postées sur les réseaux sociaux, des courriels qu'elle avait écrits à certains collègues et des courriers qu'elle avait adressés à diverses institutions étatiques, notamment.

A______ continuait sa campagne de dénigrement systématique à son encontre en l'accusant de tenir une conduite contraire à l'honneur et portant atteinte à sa considération sur les plans personnel et professionnel. Ces agissements avaient également des conséquences sur leur fille Q______, qui avait trouvé certaines de ces publications sur internet et avait semblé dévastée.

Se référant au rapport d'évaluation sociale du 22 juin 2020 [classeur opposition
A –109 ad 2.1.3], il insistait sur le fait que A______ "ne lâchera[it] jamais le combat et [qu'elle] estim[ait] que, grâce à toutes les démarches qu'elles a[vait] faites, les grands-parents paternels (qu'elle qualifi[ait] de pédocriminels) n'[avaient] jamais touché à sa fille, ce qui ne serait pas le cas si elle n'était pas « protégée » par la médiatisation de sa situation sur les réseaux sociaux".

b.b. À l'appui de ses plaintes, F______ a joint les extraits des publications postées sur les réseaux sociaux par A______, ainsi que copie des messages et emails contenant les propos litigieux.

Il a également produit ses échanges de courriels avec le Service de protection des mineurs (SPMi) du 8 juillet 2020, l'ordonnance du TPI du 14 octobre 2020, le dispositif du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le TP dans la procédure P/2______/2017, celui de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la CPAR dans la procédure P/3______/2016, de l'acte d'accusation rendu par le Ministère public de l'arrondissement de AW_____ [VD] le 13 octobre 2020 [classeur opposition A – 270], celui de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la procédure PE17.4______, le rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP le 22 juin 2020 [classeur opposition A – 109], un courrier adressé le 1er mars 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS] à A______, et un courrier de la Commission du barreau du 4 avril 2019 constatant l'absence d'irrégularité et classant la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, notamment.

b.c. Durant la procédure préliminaire [classeur opposition C – 141 ; classeur P/12462/2021 C – 3], F______ a déclaré que la situation était insupportable. C'était un enfer quotidien qui durait depuis cinq ans. Il s'inquiétait pour Q______ qu'il disait voir "changer de couleur" lorsqu'elle tapait son nom sur internet. Il redoutait que les camarades de classe de sa fille puissent prendre connaissance des allégations d'abus et de maltraitances qu'elle aurait prétendument subis. Son nom était sali à jamais. Lui-même avait dû réorienter sa carrière. Cela étant, il continuait à subir tous les jours un préjudice considérable. A______ avait notamment dit à son employeur qu'il avait abusé de sa fille et ne cessait de le menacer d'une nouvelle dénonciation à la Commission du barreau.

b.d. A______ a refusé de s'exprimer devant la police [classeur opposition B – 21 ss ; C – 53 ss ; C – 114 ss]. Au MP [classeur P/7782/2021 C – 2 ss ; classeur P/12462/2021 C – 3 ss], elle a reconnu être l'auteure des publications litigieuses ainsi que des dénonciations au Ministère public du Valais et à l'autorité de protection de l'adulte de AF_____ [VS], dont le contenu correspondait à la vérité. Elle avait des preuves et continuerait ses agissements jusqu'à ce que son dossier soit instruit.

b.e. Au TP, elle a contesté les faits reprochés. Elle n'avait pas menti.

b.e.a. Elle se savait faire l'objet d'une interdiction de publication sur les réseaux sociaux par ordonnance du TPI du 14 octobre 2020, contre laquelle elle avait recouru. Elle ne connaissait toutefois pas l'issue de cette procédure, en raison des innombrables recours qu'elle avait interjetés. Elle n'avait pas supprimé les publications en dépit de cette injonction, car elle avait le droit de dire la vérité dans un État de droit.

En publiant sur les réseaux sociaux, elle voulait montrer "aux gens" que la justice ne faisait pas son travail. C'était un appel à l'aide pour se protéger, ainsi que sa fille.

Cette manière de médiatiser la situation était très bénéfique pour Q______ : d'une part, tout le monde était au courant et se révoltait et, d'autre part, sa fille voyait tout ce qui était fait pour elle et se savait soutenue. Celle-ci allait mieux désormais, grâce à elle ; en tout état, ses actes ne pouvaient la peiner, car elle savait ce qu'elle avait subi. Si son enfant souffrait, c'était du fait d'être séparée de sa mère. Elle concédait en revanche que ses actions n'avaient pas aidé à récupérer la garde de son enfant.

b.e.b. F______ ne respectait pas ses devoirs de père, maltraitait sa fille et ne pourvoyait pas financièrement à ses besoins. Il s'était certes acquitté de la contribution d'entretien fixée judiciairement, mais il n'avait pas dit la vérité aux tribunaux puisqu'il payait bien plus avant la séparation. Il les avait laissées "sans rien" alors qu'elle-même gagnait moins bien sa vie. De plus, il avait tenté d'obtenir la garde exclusive de leur fille, fermé son compte bancaire et essayé de l'ex-matriculer de son école. Enfin, il avait déposé plainte contre elle, alors qu'elle était propriétaire d'une pharmacie, mettant indirectement en danger la sécurité financière de leur enfant.

Il avait bien menacé tous les psychologues et curateurs qui avaient voulu aider. Il s'en était pris notamment à I______ et AI_____ lorsqu'il était question de mettre en place une garde partagée, les menaçant d'un dépôt de plainte pénale. De plus, il avait écrit à tous les professionnels de la santé, ainsi qu'au curateur chargé de l'évaluation sociale.

Il avait usé de connivence pour lui "arracher" illicitement son enfant. En effet, alors qu'elle avait obtenu la garde exclusive de Q______ en date du 3 décembre 2018, une ordonnance sur mesures provisionnelles avait été rendue le 12 décembre 2018, sans élément nouveau. La police était alors venue chercher Q______ le jour-même, malgré que l'ordonnance ne fût pas encore notifiée ni au SPMi, ni au TPAE, ni à elle-même.

Elle n'était finalement pas certaine qu'il ait "payé" la curatrice. Son conseil de l'époque lui avait dit que cette dernière avait transmis un document de 17 pages à la Cour, ce qui était suspicieux. De plus, il lui avait semblé qu'à deux reprises celle-ci avait voulu favoriser son confrère.

Elle avait indiqué que F______ était un faux avocat dans une fausse Étude car il travaillait alors à plein temps dans une structure américaine non-inscrite au barreau et avait en parallèle créé une Étude à son nom, à l'adresse de son employeur. Cette dernière était ainsi virtuelle. Certes, il était titulaire du brevet d'avocat mais il ne pouvait pas être inscrit au barreau tant qu'il travaillait chez AN_____. Après sa dénonciation à la Commission du barreau, F______ avait quitté le barreau et avait été engagé comme consultant dans une autre Étude. Les deux courriers émanant de la Commissions du barreau étaient contradictoires, en ce que le premier indiquait que F______ n'avait pas eu de mandats et le second que tout était en ordre.

F______ et ses parents avaient bien violé l'ordonnance qui interdisait les contacts entre Q______ et ses grands-parents, en avril 2018, soit avant que celle-ci ne fût révoquée et alors que l'enfant ne les avait pas revus depuis 2015.

b.e.c. Elle avait envoyé sa pétition à des employés de AN_____ après avoir été déçue de ce que le bâtonnier ne lui vînt pas en aide comme espéré. N'ayant plus confiance dans le système genevois, elle avait alors décidé de se tourner auprès du supérieur de F______.

b.e.e. Les messages adressés aux parents de son ex-compagnon le concernant avaient pour but de leur montrer "qui [était] leur fils", car ils ne le savaient pas ; elle estimait que les erreurs de F______ étaient les leurs.

b.e.f. Elle considérait que les termes utilisés dans ses messages à F______ n'étaient pas insultants. Si le mot "paillasson" pouvait être considéré comme une injure, pour elle, il désignait seulement une personne qui n'avait pas de personnalité. Or, elle reprochait à l'intéressé de n'avoir rien fait pour protéger leur enfant.

b.f. Devant le TP, F______ a confirmé ses plaintes pénales. Il constatait que le Ministère public (MP) et le tribunal des mesures de contrainte prenaient les propos de A______ à la légère, ce qui permettait à cette dernière de persister dans son activité délictuelle. Cela représentait environ 500 publications par an, rien que sur les réseaux sociaux. A______ n'avait pas l'intention d'arrêter et bénéficiait d'une totale impunité. Ses actes avaient des conséquences concrètes, personnelles et professionnelles, sur lui, sa famille et Q______. La situation était une véritable bombe à retardement pour leur fille. En ce qui concernait l'enregistrement et l'activité de sa raison individuelle, il s'en référait aux courriers de la Commission du barreau et aux pièces qui figuraient au dossier. Il n'avait pas eu de mandat dans ce cadre, car il n'avait pas exercé en qualité d'avocat.

b.g.a. Par jugement préparatoire du 30 mars 2023, le TP a autorisé A______ à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP s'agissant des propos selon lesquels F______ aurait violé une ordonnance lui interdisant de mettre l'enfant Q______ en présence de ses grands-parents paternels. Pour le surplus, elle n'y a pas été admise, dans la mesure où les propos avaient été tenus sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal de son ancien compagnon.

b.g.b. Lors de la suite d'audience, le TP a rejeté toutes ses questions préjudicielles.

b.g.c. A______ a affirmé que ses propos selon lesquels F______ avait violé une ordonnance lui interdisant de mettre l'enfant en présence de ses grands-parents étaient conformes à la vérité et avoir été de bonne foi en les tenant, soutenant que Q______ n'avait pas revu ces derniers depuis août 2015 et que l'ordonnance avait été violée en avril 2018, puis en mai 2018. Non content de cette contravention, F______ avait de surcroit déposé plainte pénale à son encontre pour contrainte, laquelle avait été classée. Bien qu'elle fît l'objet d'une procédure pour diffamation en raison de faits similaires, elle n'avait pas fait preuve de plus de prudence quant aux propos qu'elle tenait car elle devait "sauver sa peau et celle de [son] enfant". Sa fille aurait pu subir "l'impossible" si elle n'avait pas été là pour la défendre. Même si elle était consciente que jusqu'à présent toutes les procédures allaient dans le sens contraire au sien, elle restait optimiste et d'une conviction inébranlable. De nouvelles procédures ainsi que des demandes de révision étaient en cours.

b.g.d. F______ a déclaré être consterné par la situation. Malgré tous les jugements exécutoires, les nombreuses procédures pendantes et le fait que les parties plaignantes avaient été innocentées, les mêmes accusations perduraient. A______ faisait preuve d'une intensité "criminelle" particulièrement accrue et la justice la laissait faire.

b.g.e. Entendu en qualité de témoin de moralité, AX_____, ancien Conseil de A______, a indiqué la connaître depuis le début de la procédure civile, soit depuis 2018 ou 2019. Dans le cadre de son mandat, il était question pour une mère d'obtenir des droits sur sa fille, son travail étant de convaincre la justice qu'elle était une bonne mère. C'était une femme courageuse et du courage il en fallait pour se battre à ce point. Il était correct d'affirmer qu'elle était investie d'une mission : le jugement soulignait qu'elle l'était pour le bien de sa fille, ce dont il était lui-même convaincu. Elle menait un combat juste, avec un "J", pour elle et sa fille. Le retrait de la garde de son enfant avait eu un impact désastreux sur elle et il ne l'avait jamais vue comme cela auparavant ; elle était effondrée. Il n'avait pas le sentiment qu'elle se fût remise de cet épisode ; il y avait eu une vraie brisure.

b.h. A______ a versé à la procédure de nombreux document, dont la lettre de G______ du 25 juin 2016 demandant à F______ le remboursement d'un prêt [classeur opposition C – 160], une attestation du 18 avril 2017 de P______, psychologue, au terme de laquelle elle explique que Q______ est en souffrance et ne souhaite pas aller chez son père qui lui "fait mal" [classeur opposition C – 165], les coordonnées de l'Étude de F______, et un échange de courriers avec la Commission du barreau, notamment.

3)        Des faits commis à l'encontre des époux E______/G______

c.a. E______ et G______ ont déposé plainte pénale contre A______ à douze reprises, entre le 19 juin 2020 et le 3 août 2021, pour les faits figurant aux actes d'accusation.

Depuis que leur fils s'était séparé de A______, celle-ci répandait dans son entourage et face à la justice des propos calomnieux à leur égard, dans le seul but d'empêcher les contacts entre Q______, son père et ses grands-parents. En sus des souffrances que ces actes leur causaient, G______ devait désormais répondre aux questions d'anciens patients et E______ voyait ses tableaux se faire refuser par des galeries d'art du fait de sa "mauvaise réputation".

c.b. À l'appui de leurs plaintes pénales, E______ et G______ ont joint copies des courriels, messages et courriers adressés par A______, ainsi que les extraits de ses publications sur les réseaux sociaux contenant les propos litigieux.

Ils ont également produit, notamment, copies du jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police de H______ [VD] dans la procédure PE17.4______, du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le TP dans la procédure P/2______/2017, d'un courrier adressé le 1er mars 2021 par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS] à A______, d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public du canton du Valais, des extraits de recherches sur Google en lien avec le nom complet de E______, et d'un courrier de leur fils N______ démentant les accusations proférées par A______ [classeur opposition C – 155].

c.c. Durant la procédure préliminaire [classeur opposition C – 141], E______ a déclaré vivre l'enfer et partager les mêmes craintes que son fils en lien avec Q______ et l'accès à internet par celle-ci ou ses camarades. En l'instrumentalisant de la sorte, A______ ne lui rendait pas service. Par ailleurs, il y avait d'autres moyens que les réseaux sociaux pour s'attaquer à eux.

c.d. G______ a, pour sa part, indiqué que les publications avaient commencé, sauf erreur, en 2017. Ils n'avaient pas tout de suite réagi, pensant A______ en colère. Ce n'était que lorsque qu'elle avait déposé plainte pénale contre eux dans le canton de Vaud en les accusant "des pires choses" et qu'ils avaient été perquisitionnés qu'ils s'étaient décidés à agir.

c.e. A______ a produit de nombreux documents, dont notamment le procès-verbal de l'audition de confrontation dans la procédure vaudoise [classeur opposition C – 186 ss].

c.f. Durant la procédure préliminaire [classeur OP B – 5 ss ; B – 27 ss ; C – 141 ss], A______ a admis avoir mentionné les propos figurant dans les plaintes de E______ et G______. Depuis juillet 2016, elle demandait qu'il y ait une instruction complète sur "ce dossier" aux fins de protéger son enfant. Les époux E______/G______ avaient menti et exercé des pressions financières sur leur fils, F______. Selon elle, la lettre présentée au TPI comportant la signature de N______ n'avait pas été écrite par ce dernier. Elle avait déjà interpellé toutes les instances pour faire part de son désaccord quant à la prise en charge de leur enfant par son ex-compagnon. Si un malheur devait arriver à sa fille, ce serait en raison de la négligence des magistrats. Il était très bénéfique pour sa fille que ses publications puissent être lues par celle-ci et ses camarades. Q______ était une héroïne des temps modernes qui avait pour grands-parents des pédocriminels. Grâce à son activité sur les réseaux sociaux, ceux-ci étaient surveillés par tout le monde.

c.g. Au TP, elle a contesté les faits reprochés. Elle n'avait pas menti.

c.g.a. Elle persistait à les accuser sur les réseaux sociaux d'abus et de maltraitance, en dépit du classement de la procédure pénale dirigée contre eux, car elle n'avait confiance ni en ces derniers, ni en la justice. Leurs deux fils ainsi que le frère de E______ les avaient accusés. F______ et N______ n'avaient jamais déposé plainte contre leurs parents car c'était difficile pour eux. Ils s'étaient cependant confiés à la Procureure en charge de la procédure vaudoise, avant de mentir dans la cadre de la présente cause. Confrontée à sa première condamnation définitive, elle a indiqué avoir demandé la réouverture du cas, trouvant inacceptable que la justice ne fasse pas son travail.

Elle faisait référence à Hitler et au 3ème Reich dans ses publications et montrait des enfants à Auschwitz pour illustrer ses propos, car elle et sa fille subissaient des actes semblables. En effet, sa fille avait été séparée d'elle et on l'empêchait de parler le grec, de sorte que leur situation était comparable à un génocide.

c.g.b. Elle avait adressé un message à F______ au terme duquel elle disait que sa mère était "méchante" et "folle", pour lui rappeler la situation et lui faire prendre conscience de son revirement.

c.g.c. Elle avait interpellé diverses institutions étatiques, ainsi que la Conseillère d'État, car il en allait de leur travail de "faire juste" et de les protéger. En particulier, elle avait porté ses accusations à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS], bien qu'il ressortît de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du Valais qu'elle avait concédé, le 6 mai 2021, ne pouvoir reprocher aucune infraction à E______, car elle se rapportait en réalité à des périodes différentes. Dans son courrier à l'autorité de protection, lequel devait dater d'avant mars 2021, elle se référait à des abus et maltraitances survenus en 2015, tandis que le 6 mai 2021 elle visait un séjour récent à AS_____. Elle avait décidé d'écrire à l'autorité en 2021, quand bien même elle-même n'avait rien constaté durant cette dernière période, car il n'était pas normal que rien ne fût entrepris pour protéger son enfant.

c.g.d. Sa dénonciation auprès du Ministère public du Valais, au terme de laquelle elle sollicitait "une action rapide et forte" de l'État, avait été rédigée ensuite du fait que sa fille avait été laissée pour la nuit chez ses grands-parents autour de Pâques 2021. Elle ignorait s'il s'était passé quelque chose mais n'était pas tranquille de la savoir chez eux.

c.g.e. Elle considérait que les messages envoyés aux époux E______/G______ n'étaient pas constitutifs d'injures. Ceux-ci ne pouvaient se sentir insultés dès lors qu'ils savaient qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait à leurs deux fils.

c.h.a. Devant le TP, E______ a confirmé ses plaintes pénales. Cet acharnement à leur égard durait depuis 2016. Elle et son mari étaient fatigués, écœurés, meurtris et déprimés. Cela les travaillait et les empêchait de dormir. Ils avaient honte quand ils rencontraient des personnes qui avaient lu les publications de A______. Celle-ci savait pertinemment qu'ils n'avaient rien fait de ce dont elle les accusait ; elle avait d'ailleurs reconnu dans une expertise qu'ils n'avaient jamais touché à son enfant. Ils avaient subi perquisition et interrogatoires. La police n'avait trouvé aucune trace d'abus ou de déviance, ni sur Q______, ni sur N______. Sur internet, son nom, tout comme celui de Q______, était associé à des horreurs et leurs adresses étaient communiquées. Enfin, elle avait de très bons contacts avec ses fils.

c.h.b. G______ a également confirmé ses plaintes pénales. Les propos de A______ étaient scandaleux. Elle publiait les données privées de sa propre fille. Elle ne le faisait pas par affection pour elle, mais bien par égo, pour son combat.

Interpellé sur le courrier du 25 juin 2016 qui établissait un lien entre le remboursement d'un prêt et des accusations, il a expliqué que F______ et lui-même s'étaient mis d'accord sur des modalités de remboursement et qu'en raison de leur perte de contact, il avait exigé des mensualités plus élevées pour éteindre plus rapidement cette créance. Il n'y avait cependant pas d'accusations concrètes à cette époque ; celles-ci n'avaient commencé qu'après la séparation de F______ et A______. Leur fils leur avait ensuite expliqué que l'intéressée l'avait contraint de couper tout contact avec ses parents, sans quoi il ne verrait plus sa fille. Son fils avait finalement continué à lui verser le montant initialement convenu.

c.i.a. Par jugement préparatoire du 30 mars 2023, le TP a autorisé A______ à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP s'agissant des propos qui font état, en substance, que E______ et G______ sont des pédophiles, qu'ils sont maltraitants, qu'ils ont abusé de leurs deux fils ainsi que de leur petite-fille et qu'ils ont acheté le silence de F______. Elle n'y a pas été admise pour le surplus.

c.i.b. Lors de la suite d'audience, le TP a rejeté toutes ses questions préjudicielles.

c.i.c. A______ a affirmé avoir été de bonne foi. Elle n'avait menti en rien. Leur fils les avait accusés le premier. Elle ne comprenait pas quelle mère n'aurait pas eu peur. Le SPMi l'avait encouragée à déposer plainte en soulignant que si elle ne le faisait pas, il s'en chargerait.

Le classement de la procédure vaudoise au motif que ses accusations étaient "non démontrées, abusives et téméraires" ne l'avait pas amenée à faire preuve de retenue dans ses propos car la procureure avait communiqué la future décision, avant signature (16 avril 2018) et notification régulière (20 avril 2018), à F______, de surcroit non partie à la procédure. Forte de ces vices, elle en avait demandé la révision. Une preuve écrite figurait dans la procédure civile : il s'agissait d'un courriel du 11 avril 2018 de F______ à S______ et AY_____ leur communiquant, notamment, la nouvelle.

Il en allait de même de sa condamnation vaudoise. Elle ne pouvait l'accepter, ce d'autant moins qu'elle avait la preuve indéniable qu'ils avaient menti. Elle avait donc également demandé la révision de l'arrêt définitif y relatif.

Ses condamnations genevoises ne l'avaient pas davantage incitée à la prudence, dès lors qu'elle se devait d'aider son enfant après le transfert de garde traumatisant, ayant été abandonnée par la justice. On parlait de son enfant mais tous les enfants étaient concernés. Elle n'était pas d'accord de se taire alors qu'elle savait quelque chose.

La lettre de demande de remboursement était la preuve écrite que les époux E______/G______ avaient acheté le silence de leur fils. Référence faite aux "accusations graves et infondées", elle a affirmé que G______ avait confirmé devant le Ministère public vaudois que les accusations de son fils étaient les mêmes que celles figurant dans sa propre plainte.

Ses accusations étaient fondées. Elle se raccrochait au fait que N______ appelait sa mère "la femme de mon père", qu'il indiquait que "devant des gens elle ne fai[sait] rien", que F______ l'avait accusée d'abus et de maltraitance, que AV_____ lui reprochait d'avoir molesté N______, que l'infirmière scolaire avait signalé des rougeurs sur Q______, et que sa fille avait fait, un jour, une crise dans la pharmacie, car elle ne voulait pas partir avec ses grands-parents.

Elle soupçonnait que des actes de "pédocriminalité" envers sa fille se fussent produits le 6 février 2014, date à laquelle celle-ci avait accepté de partir avec sa grand-mère pour la dernière fois. Q______ avait ensuite parlé à P______ de "trois personnes", sans que l'on comprît de quoi il s'agît, et avait commencé à avoir peur des gens. Durant un autre épisode, Q______ avait pleuré pour ne plus rester avec ses grands-parents, jetant ses jouets et crachant sur eux. Puis, en janvier 2017, elle lui avait parlé d'attouchements. Elle a ajouté que les époux E______/G______ déshabillaient Q______ pour jouer avec elle et prenaient des photos.

c.i.d.a. E______ a déclaré que la procédure vaudoise avait mis en évidence toutes les incohérences de A______ et démontré que les accusations avaient été inventées de toutes pièces. En effet, celle-ci avait attendu huit mois après les prétendues révélations de sa fille avant de déposer plainte pénale à leur encontre ; compte tenu de son "besoin de protection", il était curieux qu'elle ne se fût pas immédiatement précipitée à la police. Ensuite, Q______ avait rencontré de nombreux médecins, dont notamment la Dresse I______ qui était sa thérapeute de référence. Or, la spécialiste avait été consultée à 17 reprises non pas pour parler d'abus, mais afin de mettre en place une garde alternée. En dehors des affirmations fallacieuses de A______, il n'y avait rien.

c.i.d.b. G______ s'est également référé à la procédure vaudoise, dans le cadre de laquelle ils avaient passé de nombreuses heures devant le Procureur et les tribunaux. Q______ avait été entendue par la police, les médecins et les thérapeutes. Après des années d'enquête, il n'y avait eu aucune dénonciation, ni le moindre soupçon. Eux-mêmes avaient été définitivement blanchis. Ce nonobstant, A______ ne "lâchera[it] jamais ce combat".

4)        Des faits commis à l'encontre de C______

d.a. Par courriers des 6 septembre 2020 et 19 novembre 2020 [classeur opposition A – 156 et A – 246], C______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison de ses publications attentatoires à l'honneur, soit qu'il aurait été complice d'un "meurtre psychologique", qu'il se serait rendu coupable de "parentectomie", que son honnêteté ainsi que son "véritable rôle" seraient remis en question et qu'il agirait de manière contraire aux intérêts des enfants.

Étant enseignant, il craignait que ces propos puissent être portés à la connaissance de ses élèves. Sa crainte se serait concrétisée à teneur de son second courrier.

d.b. C______ a joint à l'appui de sa plainte les publications litigieuses.

d.c. Entendu par-devant le Ministère public (MP) [classeur opposition C – 362 ss], il a expliqué avoir fait la connaissance de A______ au mois d'octobre 2018. Quant à F______, il l'avait rencontré au début du collectif pour le AZ_____, ainsi qu'au BA_____. Il n'avait pas suivi la procédure qui les opposait et ne les avait pas assistés individuellement dans le cadre de l'expertise du CURML, bien qu'il leur avait proposé, comme à tout parent, d'en relire le rapport, cas échéant.

d.d. Devant le TP, A______ a admis être l'auteure des publications qui avaient pour vocation de "sauver les gens" de C______, car il mentait, prétendait se battre pour la co-parentalité et avait accusé la Dresse M______ aux côtés de F______.

d.e. Le TP n'a pas autorisé A______ à apporter la preuve libératoire, dans la mesure où ces propos avaient été tenus sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal de C______.

 

 

5)        Des faits commis à l'encontre de D______

e.a. Par courrier du 6 septembre 2020 [classeur opposition A – 163], D______ a déposé plainte pénale contre A______ dans la mesure où elle l'a accusé publiquement sur les réseaux sociaux d'être complice de "meurtre psychologique", coupable de "parentectomie", malhonnête et de ne pas agir dans l'intérêt des enfants, notamment.

e.b. D______ a joint à l'appui de sa plainte les publications litigieuses.

e.c. Devant le TP, A______ a expliqué que, tout comme C______, D______, qui avait créé le collectif " AB_____ ", mentait et prétendait se battre "pour la même chose".

e.d. Le TP n'a pas autorisé A______ à apporter la preuve libératoire, dans la mesure où ces propos avaient été tenus sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal de D______.

6)        De l'expertise psychiatrique de A______

f.a. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 5 février 2023 établi par les professeurs BB_____ et BC_____, A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaques.

f.b. Les experts soulignent que le maître mot organisant le discours diffluent de A______ est celui de "conviction". Elle est profondément et pathologiquement convaincue que toute sa situation est déterminée par une conjonction d'éléments qui lui sont extérieurs et qui l’ont durablement inscrite dans un scénario figé. Elle est ainsi convaincue d'être le seul défenseur héroïque de sa fille unique, mise en péril par une conjugaison de forces du mal. Les acteurs de celles-ci sont nombreux et cumulés : père de l'enfant et ses parents, médecin, curateur, avocats, experts, magistrats… Plutôt que rechercher l'apaisement ou la négociation, elle s'est engagée avec résolution dans une logique d'escalade conflictuelle qu'elle a abondamment alimentée par son souci d'être reconnue dans la justesse de son combat et par sa propension à user systématiquement et répétitivement de toutes les ressources que le droit et les moyens de communication actuels mettent à sa disposition. Dans une identification héroïque, elle se voit investie de la mission de terrasser l’Injustice, dans un combat, seule contre tous, qui est devenu sa raison d'être (…). Elle érige sa vision des choses en vérité absolue qui ne peut supporter la discussion et n’a pas besoin d’être étayée par d’autres arguments que ceux qu’elle répète à l’infini dans ses publications et messages alors que leur inanité a fait l’objet de nombreuses décisions et développements judiciaires, ce dont elle semble n’avoir cure. Son fonctionnement répond aux trois critères du sujet quérulent : (1) plaintes persistantes et acharnées auprès des tribunaux avec tendance à élargir le focus de la plainte initiale, (2) vie mentale dominée par la croyance ou le sentiment d’avoir subi une perte ou un préjudice, (3) les comportements et les actions visent à obtenir compensation, réparation ou vengeance et, surtout, à maintenir activement le lien de persécution avec les personnes visées.

Dans ce contexte les accusations qu’elle porte contre les époux E______/G______, si elles font l’objet d’une conviction inébranlable n’en relèvent pas moins d’une dimension stratégique évidente. Les experts relèvent en effet que les publications et messages de A______ semblent connaître une particulière recrudescence lors de moments clés de la procédure civile ou, plus récemment, lorsqu’elle apprend que sa fille est susceptible d’aller passer quelques temps chez ses grands-parents paternels.

f.c. Les experts excluent tout trouble ou pathologie à caractère délirant. La conviction de l’expertisée relève d’un débordement irrationnel qu’elle appuie sur sa certitude d’être le porte-parole de la vérité, plus puissante que les éléments concrets et tangibles qui pourraient la contredire. Cette conviction irrationnelle associée à l’ensemble du tableau clinique place son fonctionnement psychique et son évolution dans le registre des troubles sévères de la personnalité et rend compte d’un enjeu identitaire majeur. Ce trouble est à l’origine de trois séries de manifestations :

En premier lieu, des troubles du registre narcissique sont au-devant du tableau. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un fonctionnement général s’organisant autour de fantaisies ou de comportements grandioses, du besoin d’être admiré qui conduit le sujet à se vivre avec le sens grandiose de sa propre importance, à se penser comme « spécial » et unique , à ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau, à penser que tout lui est dû, à s’attendre à bénéficier d’un traitement particulièrement favorable, etc. Ces traits se manifestent avec une particulière densité chez l’expertisée et permettent de comprendre pourquoi, en particulier, les maigres « preuves » qu’elle allègue sans cesse ne nécessitent aucun étayage (…).

En second lieu, elle présente des traits paranoïaques qui confèrent à son attitude une méfiance soupçonneuse et envahissante envers « les autres » dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. Ainsi, elle s’attend immanquablement à ce que toute personne avec qui elle développe une interaction l’exploite, lui nuise ou la trompe. (…) Elle n’est jamais convaincue par les actes ou les dires judiciaires qui récusent ses accusations. Son incapacité radicale à l’autocritique associée à son manque d’empathie sont des distorsions psycho-relationnelles résultant de son centrage narcissique amplifié par sa rigidité caractérielle, propre à la personnalité paranoïaque.

On note, enfin, certains traits propres au trouble de la personnalité borderline et caractérisés par une instabilité affective due à une réactivité marquée de son humeur, des relations interpersonnelles instables et intenses marquées par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation, ce qui semble avoir marqué la vie affective de l’expertisée.

f.d. Le trouble sévère de la personnalité dont souffre A______ n'a pas diminué sa responsabilité. Elle a possédé en tout temps et toujours actuellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Elle réitère ses accusations et les propos considérés comme attentatoires à l’honneur des plaignants en pleine conscience des décisions pénales qui les ont à de nombreuses reprises invalidées et en choisissant délibérément d’enfreindre les ordonnances pénales et autres mesures de substitution prononcées à son encontre. Elle présente un risque avéré et assumé de commettre de nouvelles infractions contre l'honneur ; elle indique constamment vouloir réitérer ses accusations et propos potentiellement attentatoires à l’honneur des personnes qu’elle vise. Ce risque est quasi inéluctable, tant sa détermination apparaît enracinée dans sa conviction. En revanche, le risque de commission d'infractions plus graves et d'autres natures n'est pas cliniquement étayé. Un passage à l'acte autre que les faits qui lui sont reprochés actuellement ne reste qu'hypothétique.

Enfin, les experts soulignent qu'il est important que tous les protagonistes aient la volonté de s'engager dans un apaisement de la situation pour essayer de trouver un modus vivendi suffisamment viable et permettre à Q______ d'évoluer favorablement.

f.e. Entendus par le TP, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise. Bien que sa responsabilité fût pleine et entière, A______ pouvait présenter par moment des débordements émotionnels qui pouvaient l'amener à tenir des propos avec une certaine sthénicité. Cette caractéristique et son impulsivité pouvaient se traduire par la fréquence des publications sur les réseaux sociaux et celle des messages envoyés, mais non par le fait de poster en tant que tel. Son impulsivité ne se manifestait pas par des actes agressifs physiques envers autrui. A______ était persuadée de la justesse de son combat, avec tout ce que cette conviction pouvait avoir de juste ou d'erroné du point de vue d'un observateur extérieur. Un traitement ambulatoire pouvait lui permettre de déposer sa colère et son vécu et ainsi avoir indirectement un effet sur le risque de récidive, qui était avéré et assumé par elle. Le but n'était pas de guérir son trouble de la personnalité, mais de lui donner la possibilité de sortir de l'enfermement dans lequel elle s'était mise. Ce que dirait la justice des actes de A______ pourrait également l'aider à avancer par rapport à sa situation.

C.           Procédure d'appel

a.a. À titre préjudiciel, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve figurant sous ch. IV de sa déclaration d'appel du 21 juin 2023. En particulier, elle sollicitait les auditions de N______, de O______, de la Dresse I______ et de P______, utiles à la preuve de la bonne foi.

a.b. F______, E______ et G______ ont conclu au rejet de ces questions préjudicielles.

a.c. Après avoir ouï les parties, la CPAR a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2).

b.a. A______ a persisté dans ses déclarations. Tous les propos qu'elle publiait sur les réseaux sociaux étaient systématiquement accompagnés de la preuve en photo.

Elle n'avait calomnié personne. Les experts avaient expliqué qu'elle croyait fermement en ses affirmations, qu'elle allait protéger son enfant envers et contre tous, qu'elle savait demander de l'aide quand elle en avait besoin et qu'elle n'était pas un danger ; il fallait les écouter. Elle-même devait être entendue et bénéficier d'une procédure équitable. Jusqu'à présent, les magistrats l'avaient beaucoup écoutée et arrivaient néanmoins à dormir le soir.

Elle n'avait jamais fait état d'abus sur Q______ sur les réseaux sociaux. Elle s'exprimait uniquement sur les intimés, leurs fils et les vices de procédures survenus. Elle parlait de "pédocriminels" et non de pédophiles, car ils avaient fait beaucoup de mal à leurs propres enfants ainsi qu'à des enfants autistes ; personne ne le savait et elle trouvait cela effrayant pour le canton. Elle protégeait plus efficacement les enfants que la justice. Les époux E______/G______ prétendaient s'inquiéter pour sa fille, mais ce n'était pas le cas. G______ était médecin : il n'avait donc aucune excuse et n'était pas sans ignorer les conséquences en terme de sa responsabilité civile et pénale.

La peine privative de liberté ferme prononcée à son encontre était constitutive d'un très grave abus d'autorité. En tant que pharmacienne, elle travaillait pour la santé et la sécurité du canton de Genève ainsi que de sept autres ; elle avait beaucoup apporté et il était incompréhensible qu'on la punisse de la sorte.

À la question de savoir ce qui pouvait l'amener à cesser ses publications à l'égard des intimés, A______ a répondu qu'il fallait qu'on lui rende la garde de sa fille. Ses publications visaient à pallier la protection qu'elle ne pouvait lui offrir depuis qu'elles avaient été séparées. Elle contestait en outre que sa fille fût correctement prise en charge. Une personne saine d'esprit ne pouvait considérer qu'un enfant avait une bonne vie si celui-ci était séparé de sa mère tel un orphelin.

Elle a en outre expliqué avoir d'abord gardé pour elle ses inquiétudes, dans l'attente que la justice fasse son travail. Lorsqu'elle avait constaté que celle-ci ne le faisait pas et que son enfant lui avait été retiré, elle avait décidé de publier sur les réseaux sociaux afin d'avertir leurs amis communs et les "gens biens" de la situation, pour qu'ils puissent protéger sa fille. Elle se battrait jusqu'à la fin de sa vie pour que sa fille ait une vie "normale".

Enfin, elle contestait que N______ souffrît de schizophrénie. C'était quelqu'un d'intelligent qui se portait très bien, malgré qu'il fût à l'AI. Elle l'avait revu l'année précédente à l'occasion d'un spectacle de sa fille et ils s'étaient salués. Elle admettait n'avoir jamais parlé directement avec lui des abus qu'il aurait subis. En tout état, une telle démarche n'aurait servi à rien car il revenait à la justice de l'entendre sur ces faits. Auparavant, elle voyait N______ régulièrement.

b.b. F______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Cela faisait huit ans que la situation perdurait. Parfois, il était question de deux publications par jour. Cela avait des conséquences concrètes pour les victimes et c'était inacceptable. La question de l'audition de son frère avait déjà été soulevée à plusieurs reprises alors que les autorités vaudoises avaient parfaitement instruit la cause et que la vérité judiciaire avait été dite. Un professeur en psychiatrie avait affirmé qu'avec l'affection présentée par l'appelante, rien n'était susceptible de mettre un terme à ses agissements. Le but de l'appelante était d'obtenir tout ce qu'elle désirait.

b.c. G______ a indiqué que son épouse et lui voyaient régulièrement leur petite-fille, laquelle avait retrouvé confiance, après des années de relation toxique avec l'appelante. Désormais, elle était bien dans sa famille et dans son école. L'appelante voulait détruire tout ceci.

Il s'opposait à l'audition de son fils, N______, pour plusieurs raisons. La première était que l'intéressé lui-même ne le souhaitait pas. Ensuite, il n'y avait rien à dire sur les allégations de l'appelante. Enfin, son fils souffrait de troubles psychiques, qui l'empêchaient notamment de travailler.

b.d. E______ a souligné que les premières publications de l'appelante étaient consécutives à la séparation et non pas au retrait de la garde de sa fille, se référant notamment à un post du 4 avril 2018 qui évoquait des scandales de pédophilie.

Si son fils ainé avait été comme son cadet, elle n'aurait pas eu la moindre hésitation quant à son audition. Tel n'était toutefois pas le cas. Celui-ci avait de graves problèmes psychiques invalidants et était très fragile. Il ne pouvait se présenter face à la justice. Le simple fait de "devoir faire quelque chose" lui faisait perdre le sommeil pour plusieurs nuits.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle agissait uniquement dans le but de protéger sa fille et il importait peu que sa vision fût biaisée par une conception erronée ou une pathologie.

Tout découlait de propos que F______ lui avait confiés en pleurant, dont la teneur exacte ne sera jamais connue. Il était compréhensible qu'elle avait alors nourri des craintes pour sa jeune enfant. Pendant un certain temps, le couple avait coupé les ponts avec les époux E______/G______. Puis, G______ avait adressé une lettre à son fils lui coupant les vivres en raisons des accusations de ce dernier. Ceci avait eu un impact et donnait une réalité aux explications de la défense. Aussi, tous ses propos trouvaient une assise logique dans le dossier. L'expertise relatait l'historique du transfert de la garde sur mesures superprovisionnelles, ordonné contrairement à l'avis de certains spécialistes, et le fait que le père s'était affranchi des modalités prévues pour son exécution. Il y avait de quoi se poser des questions sur le bon fonctionnement de la justice lorsque l'on n'était pas juriste. Il en allait de même lorsqu'elle alléguait que les époux E______/G______ avaient menti devant la procureure vaudoise puisqu'ils avaient nié que leur fils eût proféré la moindre accusation à leur encontre avant d'être confronté à la découverte de la lettre incriminante. Ces dénégations ne pouvaient être autrement prises que pour un mensonge. La confirmation que ces "accusations" fussent les mêmes que celles "objet de la procédure" ne pouvait que la conforter dans sa conviction. Enfin, on ne pouvait lui reprocher d'évoquer la possibilité que l'argent avait acheté le silence de son ex-compagnon puisque ce dernier s'était rétracté après la lettre de son père, pour se ranger définitivement dans le camp de ses parents. Elle avait toujours été de bonne foi et la vérité pouvait être établie.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la calomnie n'étaient pas remplis. En effet, lorsqu'elle indiquait que F______ ne prenait pas soin de sa fille, il s'agissait d'un sentiment, non d'un mensonge. En outre, il n'avait pas observé les modalités d'une ordonnance, ce qui était un fait établi. C'était donc un comportement qui ne respectait pas les décisions judiciaires. Elle avait ainsi dit la vérité. L'expertise soulignait en outre qu'il n'avait pas su protéger sa fille en ce qu'il l'avait confrontée à ses grands-parents et l'avait placée dans un conflit de loyauté. Elle n'était pas juriste et ses propos avaient souvent dépassé sa pensée. Ceux-ci devaient, cas échéant, être analysés à l'aune de la diffamation. En ce qui concernait la "fausse Étude", force était de constater qu'il s'agissait objectivement d'une forme de montage, d'arrangement ou d'optimisation pour qu'une structure américaine puisse, par le truchement de ses employés, agir judiciairement en Suisse.

Il n'y avait pas de dénonciation calomnieuse dès lors que les termes de sa lettre n'évoquaient pas la commission d'une infraction, ce même sous la forme du délit impossible.

Cela étant précisé, la CPAR ne pouvait reprendre, à l'instar du TP, les propos retenus par les actes d'accusation sans s'épargner l'analyse rigoureuse des conditions d'une atteinte à l'honneur.

Ensuite, l'état de nécessité putatif devait être retenu pour chacune des infractions : tout ce qu'elle avait fait l'avait été pour protéger sa fille. L'intégrité physique et sexuelle de cette dernière l'emportait manifestement sur l'honneur des intimés. En outre, le préjudice était, à ses yeux, impossible à détourner autrement puisque la justice refusait d'instruire sa cause et de prendre au sérieux ses craintes d'abus. Elle avait donc décidé de rendre justice soi-même : en amenant toute la communauté à surveiller les intimés, ceux-ci se tiendraient à carreau.

En ce qui concernait C______ et D______, une exemption de peine s'imposait. Sa culpabilité était très faible puisqu'elle s'en était pris à eux uniquement en leur qualité de "participants institutionnels", de manière fugace. En outre, ses actes n'avaient eu aucune conséquence : elle en voulait pour preuve le fait que les concernés ne participaient plus à la procédure et s'en désintéressaient.

Enfin, la peine privative de liberté choisie était inadéquate. Le TP n'avait pas motivé le choix de cette peine ni celui de son caractère ferme. La peine pécuniaire aurait dû être privilégiée, en ce qu'elle était le plus petit dénominateur commun de toutes les infractions retenues.

c.b. Les intimés, ainsi que le MP concluent au rejet de l'appel. Les époux E______/G______ ont conclu à l’indemnisation de leurs frais d’avocat à hauteur de CHF 11'598.95, correspondant aux frais présentés devant le premier juge, additionnés d’une facture de leur conseil du 31 mai 2023, et à l’octroi d’un tort moral de CHF 4'000.- chacun.

d. Les parties ont été informées le 10 juin 2024 par la CPAR de l’absence prolongée d’une juge ayant participé aux débats d’appel, rendant le prononcé d’un arrêt momentanément impossible. Afin de permettre de rendre une décision sans attendre le retour de l’intéressée, une substitution a été proposée, à laquelle l’appelante s’est toutefois opposée dans le délai imparti.

D.           Situation personnelle de A______ et antécédents

a. A______, ressortissante suisse, née le ______ 1971 en Grèce, est célibataire et mère d'une fille née le ______ 2011, laquelle vit avec son père, F______. L’appelante voit sa fille les mercredis après-midi ainsi qu'un samedi sur deux, conformément à l'arrêt définitif de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022. Pharmacienne de formation, elle a commencé des études de droit. Jusqu'à présent, elle percevait un salaire net de CHF 3'480.- par mois en raison d'une saisie sur salaire désormais levée. Elle allègue toutefois qu'elle percevrait moins en janvier 2024, dès lors qu'elle était payée à l'heure et qu'elle avait peu travaillé. Son loyer s'élève à CHF 1'285.- et son assurance-maladie à quelques CHF 200.-, subside déduit. Elle dispose d'un second logement, situé à proximité de l'école de Q______, dont le loyer, de CHF 2'400.-, est tantôt acquitté par son association, tantôt par ses soins. Elle paie également l'assurance privée de sa fille, qui s'élève à CHF 100.- environ. Elle a indiqué avoir des dettes à hauteur de CHF 209'000.-. Elle a encore déclaré se conformer aux mesures de substitution lui imposant un suivi psychiatrique régulier, bien qu'elle considérait qu'en tant que professionnelle de la santé, elle n'avait pas à se voir imposer une telle mesure, constitutive d'abus d'autorité. En tout état, cette thérapie ne lui apporte pas grand-chose dès lors qu'elle est insérée dans la société ; elle n'a de problème qu'avec la justice.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée :

-        le 26 novembre 2020 par la CPAR, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour diffamation, infraction commise à réitérées reprises, tentative de contrainte et calomnie (P/3______/2016) ;

-        le 25 février 2021 par le Tribunal de police de H______ [VD], à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour dénonciation calomnieuse (PE17.4______-STL) ;

-        le 4 mars 2024 par la CPAR, à une peine pécuniaire nulle, complémentaire aux peines susmentionnées, et à une amende de CHF 1'200.-, pour insoumission à une décision de l’autorité (en 2017) et diffamation (entre février 2017 et août 2019).

Cet extrait mentionne une nouvelle procédure ouverte à son encontre pour diffamation et calomnie (P/5______/2021).

E.            Assistance judiciaire

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h25 minutes d'activité de chef d'étude, soit 2h40 de "réception et analyse", parfois accompagnées de "commentaires", des jugements et avis d'audience, 30 minutes de "relecture et finalisation et envoi de la déclaration d'appel", 3h45 de "révision du dossier et préparation d'audience", 3h00 de vacation BD_____ [VD]-Genève, 4h30 de débats d'audience, et 1h00 "d'opérations à venir: réception et examen de la décision", ainsi que 7h30 d'activité de stagiaire, dont 2h30 de préparation d'audience.

En première instance, il a été taxé pour 13h00 d'activité.

EN DROIT :

1)        Recevabilité

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

En l’absence d’appel joint, les conclusions des intimés en l’octroi d’un tort moral supérieur à celui alloué par le premier juge sont irrecevables.

2)        Questions préjudicielles

2.             2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).

2.2. En l'espèce, l'appelante a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de N______, I______, O______, P______, ainsi que la production par G______ de toutes pièces ou documents en lien avec le prêt évoqué dans sa lettre du 25 juin 2016, aux fins d'apporter la preuve de sa bonne foi et/ou de la vérité. Elle sollicite derechef également à ce que J______, K______, L______, et M______, soient entendus en qualité de témoins, se référant aux explications données dans un courrier du 29 janvier 2021 [classeur opposition C – 367], ainsi que sa missive du 21 avril 2023.

La Cour est d'avis que l'administration de ces preuves n’est pas utile à l'établissement des faits. En effet, l'audition du magistrat J______ pour "contextualiser" les événements litigieux survenus durant la procédure civile n'est pas nécessaire dès lors que la situation est suffisamment édifiée par les documents produits. Celles de K______ et L______ concernant une discussion en vue du transfert de garde ne l'est pas davantage, pour le même motif. Les auditions de M______ et de O______, visant à détailler les propos tenus par Q______ lors de l'expertise, ne l'est pas non plus dès lors qu'il ressort de cette expertise, ainsi que de la procédure vaudoise dans laquelle la fillette avait été entendue, qu'elle n'avait pas subi d'abus et ne faisait que répéter ce que sa mère lui avait dit ; au surplus, la question de savoir pour quelles raisons les grands-parents ne devaient pas approcher leur petite-fille n'a pas à être instruite, seule étant pertinente celle de savoir si ceux-ci ont violé une ordonnance de protection de l'enfant.

Les auditions de I______ et de P______ ne sont pas susceptibles d'apporter d'autre élément utile qui ne ressortirait pas des nombreux courriers et attestations produits. La production des documents relatifs au prêt n'est pas non plus indispensable, dans la mesure où la lettre figurant au dossier est suffisante pour apprécier la situation. Enfin, en ce qui concerne N______, rien ne permet de mettre en doute la véracité de sa lettre démentant les abus qu'il aurait subis. De plus, l'appelante admet n'en avoir jamais parlé directement avec lui, quand bien même elle disposait de son numéro de téléphone et qu'elle l'avait croisé à diverses occasions, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Cela étant et en tout état, elle n'était pas autorisée à apporter les preuves libératoires comme il sera développé ci-après (cf. infra 3.5.2 et 3.6.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces dernières réquisitions pour ce motif supplémentaire.

Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve de l'appelante seront rejetées.

3)   Culpabilité

3.             3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.1.2. D'après l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Le terme "danger" de l'art. 17 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 17).

L'état de nécessité pour autrui est également soumis à une subsidiarité absolue. Il en va de même pour le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde des intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1).

Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1).

Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4 ; 6B _1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1).

Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable et l'auteur jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1).

3.1.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putative ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6).

i. Des infractions contre l'honneur

3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, au titre de diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à
l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). La personne visée par l'atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262, consid. 2a in SJ 1999 I 177).

3.2.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

3.2.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Le Tribunal est fondé à refuser de donner à l'accusé la possibilité de faire la preuve libératoire de la vérité face à des parties civiles ayant bénéficié d'une ordonnance de classement pour insuffisance des charges, soit d'une ordonnance de non-lieu au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173).

3.2.4. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 49-51 ad art. 173).

3.2.5. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants
(ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1).

L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant, soit le fait que le public ait un intérêt légitime à être informé (ATF 69 IV 165 consid. 2 ; cf. 132 IV 112 consid. 3.2.2). L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. CORBOZ, Les infractions en droit pénal, art. 173 CP n. 62). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56, arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004).

Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004).

Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, op. cit., n. 54 ad art. 173).

3.3.1. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

3.3.2. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016).

3.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).

Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4 avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 et 74 IV 98 consid. 2).

3.4.2. Sur le plan subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

Faits commis au préjudice de F______

De l'état de nécessité putatif

3.5.1. L'appelante invoque en vain l'état de nécessité putatif. En effet, il ressort de la procédure qu'elle n'agit pas directement dans le but de protéger sa fille d'un danger mais essentiellement aux fins de récupérer sa garde, qui est le combat de sa vie, ce qu'elle a encore répété aux débats d'appel. Elle méprise les décisions des autorités, considère être victime d'une injustice et souhaite être reconnue dans la justesse de son combat. Les atteintes à l'honneur perpétrées à l'encontre de l'intimé démontrent également en tant que de besoin qu'il s'agit de sa réelle motivation, en ce qu'elle cherche systématiquement à invalider ses capacités parentales, à son propre profit. En outre, avec le premier juge, on peine à comprendre comment la diffusion de propos attentatoires à l'honneur à l'attention de tout un chacun serait l'unique moyen d'écarter le danger, soit dans le cas de l'intimé, une atteinte au bon développement de leur fille, lequel n'est ni concret, ni imminent à teneur du dossier. En effet, tant les inconnus que les "amis communs", collègues ou encore supérieurs hiérarchiques se verraient impuissants face à une telle situation.

De l'admission des preuves libératoires

3.5.2. L'appelante ne peut davantage se prévaloir de la preuve de la vérité ou de la bonne foi pour les infractions qui le prévoient. En effet, elle n'avait pas de motif suffisant pour diffuser des propos attentatoires à l'honneur de F______ : en particulier, il n'y a aucun intérêt public à ce que les connaissances de l'appelante ainsi que tout un chacun apprenne que F______ serait, notamment, un père maltraitant, radin et aliénant, qu'il userait de passe-droit et de corruption, qu'il ne respecterait pas les décisions et aurait accusé ses parents d'infractions graves, avant de se rétracter. L'appelante n'est pas non plus au bénéfice d'un intérêt privé suffisant : son public ne saurait l'aider à récupérer la garde de sa fille ou encore protéger le développement de cette dernière. En tout état, on ne voit pas en quoi ses agissements serviraient de quelque manière que ce soit l'intérêt de sa fille, dans la mesure où les seules démarches utiles seraient d'interpeller les autorités et services compétents. Enfin, ses allégations visent principalement à ternir l'image de son ancien compagnon et à le discréditer, particulièrement dans son rôle de père.

Cela étant précisé, pour ces mêmes motifs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la Cour est d'avis que l'appelante n'était pas au bénéfice d'un intérêt privé suffisant pour accuser publiquement l'intimé d'avoir violé une ordonnance interdisant les contacts des grands-parents avec sa fille.

Des propos calomnieux

3.5.3. Le TP a retenu que les propos publics de l'appelante reprochant à l'intimé d'être un "faux avocat" dans une "fausse Étude", de ne pas pourvoir financièrement aux besoins de son enfant, de ne pas respecter ses devoirs de père, de maltraiter sa fille et de la mettre en danger, ainsi que de ne pas respecter les lois, étaient constitutifs de calomnie, ce que celle-ci conteste, soutenant qu'elle n'aurait pas eu conscience de la fausseté de ses allégations dans la mesure où elle serait d'une part, convaincue de la véracité de ses propos et qu'elle ne ferait qu'exprimer un sentiment fondé sur des faits établis, ses propos dépassant sa pensée, d'autre part.

L'appelante ne peut se retrancher derrière les conclusions de l'expertise pénale, dans la mesure où les seules convictions irrationnelles retenues à son endroit sont celles de la justesse de son combat contre les injustices ainsi que les exactions commises par les époux E______/G______ sur leurs fils. De plus, les experts ont souligné que l'appelante savait pertinemment que ses agissements étaient illicites et choisissait délibérément de commettre des infractions.

L'appelante a admis que l'intimé payait la contribution d'entretien fixée judiciairement pour leur fille. Elle savait donc qu'il se conformait à ses obligations légales découlant de cette décision. Qu'elle estime qu'il pourrait verser plus ou qu'il aurait dissimulé sa capacité contributive ne lui permettait pas d'affirmer qu'il les avait laissées "sans rien" ou qu'il ne pourvoyait pas financièrement aux besoins de leur enfant, le faisant passer pour un homme méprisable. Elle n'ignorait pas que de telles affirmations péremptoires étaient objectivement contraires à la vérité.

En ce qui concerne les assertions plus larges selon lesquels l'intimé maltraiterait et mettrait en danger leur fille, l'appelante n'est pas sans savoir qu'elles ne sont pas conformes à la vérité puisqu'elle concède que sa fille va bien, ce qui est d'ailleurs établi. Par ailleurs, les capacités parentales de l'intimé ont été soulignées par les autorités civiles et les experts, raison pour laquelle la garde de l'enfant lui a été confiée. En outre, fermer le compte bancaire de sa fille et la retirer de la scolarisation privée au bénéfice de l'enseignement public n'est pas non plus une forme de maltraitance ou de mise en danger. Ces propos sont donc calomnieux.

En diffusant largement que l'intimé serait un "faux avocat" dans une "fausse Étude", alors qu'elle reconnait qu'il est titulaire du brevet d'avocat et admet avoir eu connaissance des courriers de la Commission du barreau selon lesquels les activités professionnelles principales et accessoires de ce dernier ne souffraient d'aucune irrégularité, l'appelante savait que ses propos péremptoires n'étaient pas conformes à la vérité et que ses agissements étaient condamnables. Ses explications selon lesquelles l'Étude serait virtuelle puisqu'elle était inscrite à l'adresse des locaux de son employeur non inscrit au barreau ne permettent pas de retenir qu'elle n'avait pas conscience de la fausseté de ses allégations, les courriers de la Commission du barreau étant sans équivoque, contrairement à ce qu'elle prétend.

Enfin, en l'accusant, de manière toute générale, de "violer les lois", l'appelante savait qu'elle propageait des affirmations fallacieuses ; elle n'a d'ailleurs pu formuler aucun reproche concret.

Au vu de ce qui précède, le verdict de calomnie sera confirmé, s'agissant des propos visés sous ch. 1.3.6, 1.4.4, 1.5, 1.9 in medio, 1.14.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021, 1.1.1, 1.1.2, 1.4 in medio et in fine, 1.5.1, 1.5.2 in fine, 1.6, 1.7 in fine, 1.8, 1.9.1 ab initio, 1.10 ab initio, 1.12 in fine de l’acte d’accusation du 10 août 2021 et 1.1, 1.3, 1.4 in medio, 1.5.1 in medio et in fine, 1.5.4, 1.5.8 in fine de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021, lesquels sont attentatoires à l'honneur de l'intimé, manifestement reconnaissable comme étant "le père", "le père avocat", "l'ex", si son nom et/ou sa photographie ne ressortent pas déjà des publications.

Des propos diffamatoires

3.5.4. L'appelante ne pouvant se prévaloir des preuves de la vérité ou de la bonne foi ni d'aucun fait justificatif, elle sera reconnue coupable de diffamation pour tous les autres propos reprochant en substance à l'intimé d'être radin, d'avoir violé une ou plusieurs ordonnances, d'avoir corrompu la curatrice, d'avoir menacé des intervenants professionnels dans le cadre de la séparation parentale, d'avoir déposé des plaintes pénales abusives, d'avoir usé de passe-droit et de connivence pour faire exécuter un transfert de garde violent et traumatisant, d'avoir un horrible secret de famille, d'avoir accusé sa mère, respectivement ses parents d'abus et/ou de maltraitances ou d'avoir dit des "horreurs" sur eux, de s'être rétracté après avoir dénoncé des abus, de confier son enfant à ses propres parents dont il aurait dénoncé les abus, de faire obstacle à la relation mère-enfant, d'être lui-même victime d'abus et/ou de maltraitance, d'avoir accepté de se taire pour des raisons financières, de posséder des traits narcissiques inquiétants aux dires de spécialistes, notamment.

Ces assertions le font toutes passer pour un homme méprisable. L'intimé est aisément reconnaissable en ce que son nom et/ou sa photo sont fréquemment publiés et que l'appelante le désigne sinon par "le père", "le père avocat", l'un "[d]es fils de E______", "fils avocat d'une mère pasteure" ou "mon ex".

L'appelante sera en revanche acquittée de diffamation pour les propos visés sous ch. 1.7 § 2 et 1.11.2 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021, 1.5.5 et 1.5.7 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021, dans la mesure où ils ne visent pas l'honneur de l'intimé ou ne l'identifient pas de manière suffisamment reconnaissable.

Des injures

3.5.5. L'appelante conteste avoir tenu des propos injurieux à l'égard de son ex-compagnon, arguant que l'élément subjectif ferait défaut.

En le traitant de "paillasson", en insinuant qu'il serait "aussi méchant (…) et pareil que [ses] agresseurs", et en lui reprochant de "dépasser toute limite" en envisageant la possibilité de laisser leur fille à sa mère qu'il aurait lui-même accusée d'abus, l'appelante a objectivement porté atteinte à l'honneur de F______, le faisant passer pour une personne infâme et lui exprimant un mépris certain. À la lecture des messages litigieux, l'appelante cherche par tous les moyens à l'amener à lui répondre, à attirer son attention et à l'exhorter à penser au bien de l'enfant, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle a agi intentionnellement, assumant que son allégation soit attentatoire à l'honneur. Partant, le verdict de culpabilité pour injure sera confirmé pour les propos visés sous ch. 2 de l’acte d’accusation du 10 août 2021.

Faits commis au préjudice de E______ et G______

De l'état de nécessité putatif

3.6.1. L'appelante invoque derechef l'état de nécessité putatif.

Or, si l'expertise pénale retient qu'elle s'est forgée une conviction irrationnelle que les intimés ont commis des abus et/ou des maltraitances à l'encontre de leur fils ainé, elle souligne surtout que la motivation principale de l'appelante est d'être reconnue dans la justesse de son combat visant à récupérer la garde de sa fille. Ainsi, son activité sur les réseaux sociaux n'a pas pour but de détourner un danger concret et imminent menaçant sa fille, mais bien de dénoncer la situation auprès de tiers pour obtenir leur soutien. Son activité délictueuse connait en outre une recrudescence particulière lors des moments clés procéduraux et par conséquent, pas exclusivement lorsque sa fille est susceptible de passer du temps avec ses grands-parents, ce qui démontre en tant que de besoin que les publications n'ont pas la finalité que l'appelante leur prête.

À titre superfétatoire, la Cour relève, à l'instar du premier juge, que les publications sur les réseaux sociaux et les courriers adressés aux tiers ne sont pas un moyen efficace pour empêcher la réalisation d'un danger hypothétique. En effet, ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la situation, pas plus qu'ils n'ont les moyens d'intervenir directement pour protéger l'enfant.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'un état de nécessité, même putatif, ne sont pas réalisées.

De l'admission des preuves libératoires

3.6.2. L'appelante n'avait pas de motif suffisant pour propager des propos attentatoires à l'honneur des intimés. En effet, il n'y a pas d'intérêt suffisant du public à apprendre qu'ils mentiraient devant la justice, qu'ils auraient commis des abus et des maltraitances sur leurs deux enfants, qu'ils achèteraient le silence de leur fils et qu'ils auraient violé une ordonnance du tribunal, notamment. Il n'y a pas non plus d'intérêt privé prépondérant au vu de ce qui a été développé supra ch. 3.6.1. Enfin, l'appelante a tenu ses propos principalement dans le but de dire du mal d'eux, cherchant à être soutenue et validée dans sa bataille judiciaire par tout un chacun, les experts ayant souligné qu'ils relevaient d'une dimension stratégique évidente. Partant, elle ne peut être admise à apporter les preuves libératoires.

Des calomnies reprochées

3.6.3. Le TP a retenu que l'appelante s'était rendue coupable de calomnie pour avoir indiqué à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de AF_____ [VS] que sa fille avait été maltraitée et abusée par les intimés. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle invoque qu'elle ne pouvait avoir conscience de la fausseté de ses propos, étant convaincue par ses accusations. En effet, il ressort de la procédure que sa conviction irrationnelle et inébranlable concerne les abus et maltraitances qui auraient été commis sur le fils ainé des intimés. En ce qui concerne sa propre fille, l'appelante a déclaré devant les autorités valaisannes en 2021 qu'elle ne pouvait reprocher aucune infraction à l'encontre de celle-ci. La procédure vaudoise antérieure concernant des faits identiques a été classée en 2018 après une instruction complète. Enfin, l'appelante a admis, en 2020, devant le SEASP que les époux E______/G______ n'avaient "jamais touché à sa fille". Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'appelante dispose de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il appert qu'elle a délibérément proféré des allégations fallacieuses à l'encontre des intimées.

Partant, le verdict de culpabilité du chef de calomnie sera confirmé et l'appel rejeté.

Des propos diffamatoires

3.6.4. L'appelante ne pouvant se prévaloir des preuves de la vérité ou de la bonne foi ni d'aucun fait justificatif, elle sera reconnue coupable de diffamation pour tous les autres propos reprochant en substance aux intimés d'avoir maltraité et abusé de leurs deux fils, acheté le silence de l'ainé et violé une ordonnance de protection de l'enfant, notamment.

Ces assertions les font passer auprès des tiers pour des personnes abjectes et méprisables, ce qui porte sans conteste atteinte à leur honneur. Les intimés sont aisément reconnaissables en ce que leurs noms sont fréquemment publiés, souvent accompagnés de leur profession, et que l'appelante les désigne sinon par "les parents du père de son enfant" ou "les grands parents".

L'appelante sera en revanche acquittée de diffamation pour les propos visés sous les ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021, ch. 1.2.10 de l’acte d’accusation du 10 août 2021, ch. 2.1.2, 2.1.5 et 2.2.2 de l’acte d’accusation du 20 septembre 2021, dans la mesure où ils ne visent pas l'honneur des intimés ou ne les identifient pas de manière suffisamment reconnaissable.

Des injures

3.6.5. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que l'infraction d'injure ne saurait être retenue, faute d'intention. En effet, lorsqu'elle écrit à E______ qu'elle est "folle", "méchante", "satanique" et "machiavélique", elle ne cherche pas à la rallier à son point de vue ni à exposer ses convictions de manière objective, mais bien à lui témoigner son mépris. Ces propos sont des attaques personnelles portant atteinte à l'honneur de l'intimée. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point également.

ii. De la tentative de contrainte

3.7.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb).

3.7.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.7.1.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

3.7.2. En l'espèce, c'est en vain que l'appelante conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, se retranchant derrière le fait qu'elle tenait ses propos pour véridiques. En effet, en demandant à F______ de lui présenter l'enfant et de la tenir à l'écart de ses grands-parents sous la menace d'un scandale médiatique ou de nouvelles révélations, l'appelante a sciemment usé d'un chantage pénalement répréhensible. Qu'elle tînt pour vraies ses déclarations est pénalement indifférent. En outre, aucun état de nécessité putatif ne justifiait ses actes (cf. 3.5.1 et 3.6.1). Enfin, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune erreur sur l'illicéité, l'expertise pénale ayant souligné ses parfaites facultés à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa pleine responsabilité.

Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte sera confirmé.

iii. De l'insoumission à une décision de l'autorité

3.8.1. L'art. 292 CP réprime le comportement de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

Il doit s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3).

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ;
ATF 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292).

L'auteur doit agir intentionnellement, ce qui suppose qu'il ait connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Le dol éventuel est suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 22 ad art. 292).

3.8.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas s'être conformée à l'ordonnance du TPI du 14 octobre 2020 qui l'obligeait à retirer toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou la photographie de F______ et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur et qui lui faisait interdiction de diffuser de nouvelles allégations diffamantes par n'importe quel biais.

L'appelante allègue en vain que l'élément subjectif ne serait pas réalisé. Il ressort en effet clairement de l'expertise psychiatrique que le trouble psychique diagnostiqué n’entache en rien sa responsabilité, qu'elle comprend parfaitement le caractère illicite de ses actes et qu'elle choisit en connaissance de cause d'enfreindre les ordonnances, notamment.

Par ailleurs, elle n'est au bénéfice d'aucun état de nécessité putatif qui excuserait ses agissements, lesquels portent non seulement atteinte à l'autorité publique, mais aussi à l'honneur de F______, l'ordonnance visée ayant pour but de le protéger. Partant, les motifs exposés supra ch. 3.5.1 s'appliquent aussi mutatis mutandis.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les ch. 4.1 à 4.6 de l'acte d’accusation du 29 avril 2021 sera confirmé.

 

 

iv. De la dénonciation calomnieuse

3.9.1. L'art. 303 al. 1 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, quiconque aura, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est également punissable.

La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale ; toutefois, il n'est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l'infraction ou qu'il la qualifie correctement, il suffit que l'acte dénoncé soit pénalement répréhensible. En outre, la dénonciation doit être transmise à une autorité compétente (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 7, 8 et 12 ad art. 303 CP). La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP).

Les machinations seront astucieuses si elles répondent aux critères développés par la jurisprudence en lien avec la notion d’astuce en matière d’escroquerie. A ainsi notamment été considéré comme une machination astucieuse le fait de se présenter sous une fausse identité lors d’une arrestation puis d’un interrogatoire par la police. De même, le fait de laisser de faux indices sur le lieu d’une infraction tombe sous le coup de l'art. 303 al. 1 ch. 2 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n°16 ad art. 303 CP).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2).

3.9.2. En l'espèce, l'acte d'accusation retient que le courrier de l'appelante du 7 avril 2021, sollicitant "l'action rapide et forte" du Ministère public du Valais "parce que sa fille avait été laissée pour la nuit à ses ex-beaux-parents" a débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu'aucune infraction précise n'était reprochée. Dans ces conditions, l'élément constitutif objectif de la dénonciation de faits pénalement répréhensibles fait défaut. Il n'y a pas davantage de machinations astucieuses. L'infraction sera donc déqualifiée en diffamation, dont les éléments constitutifs objectifs et subjectif sont réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). En effet, en s'adressant de la sorte à l'autorité, elle insinue qu'une intervention étatique serait nécessaire en raison de faits pénalement répréhensibles en lien avec un enfant, soit des propos sérieux et graves. L'appelante n'est pas au bénéfice d'un état de nécessité, même putatif, en ce que le séjour de l'enfant avait soit déjà eu lieu, soit était en cours, de sorte que ce moyen n'était pas efficace pour détourner d'un danger imminent. Pour le surplus, les motifs développés supra ch. 3.6.1 et 3.6.2 s'appliquent également pour ce complexe de faits.

Au vu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée pour diffamation.

4)        Peine

4.             4.1.1. Les infractions de calomnie (art. 174 CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La diffamation (art. 173 CP) est sanctionnée d'une peine pécuniaire, sans seuil ni plafond. Le juge peut diminuer la peine de l'auteur ou l'exempter de toute peine si celui-ci reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte (art. 173 al. 4 CP).

L'injure (art. 177 CP) est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Enfin, l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est punie de l'amende.

4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON et al, op. cit., n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

4.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

4.1.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3ème phrase CP).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

Lorsque l'application d'une peine complémentaire s'avère superflue au vu des particularités de la situation, le juge peut renoncer à la prononcer. Il en va ainsi lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement ; il peut alors ne fixer une peine que pour les infractions survenues après le premier jugement (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 ad art. 49).

4.1.7. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.1.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

4.1.9. Selon l'art. 48 al. 1 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4).

4.1.10. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).

Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2).

4.1.11. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ;
ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute
(ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1186/2022 du 12 juillet 2023, consid. 5.4.2 non publié aux ATF 149 IV 395).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).

4.2. Il est généralement admis que le délai de 60 voire 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP est un délai d’ordre, dont le dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2019 du 28 avril 2020, consid. 3.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2021 du 9 septembre 2021, où un délai de sept mois dans une affaire avec détention a été jugé excessif).

En l’espèce, le présent arrêt est rendu huit mois après les débats d’appel, essentiellement en raison de difficultés internes à la juridiction d’appel, et non en raison de la complexité du dossier, même si celui-ci est volumineux. Dans ces circonstances, le retard mis à statuer est constitutif d’une violation du principe de célérité, de peu de gravité, qui sera constatée dans le dispositif et conduira à une légère réduction de peine.

4.3. La faute de l'appelante est importante. Sous le prétexte de vouloir protéger sa fille, elle a attenté de manière conséquente à l'honneur des intimés en proférant de graves – voire choquantes ‑ accusations à leur encontre, ce qui a assurément eu des conséquences sur leur réputation. Ses propos – largement diffusés sur les réseaux sociaux ‑ ont été adressés à des tiers, dont l'employeur de son ex-compagnon ‑ ce qui aurait pu avoir des répercussions importantes sur la vie professionnelle de ce dernier ‑ sans la moindre preuve, ni précaution. Elle a également cherché à entraver la liberté de son ex-compagnon pour tenter de le contraindre à accepter ses propres exigences. Elle a en outre fait fi d'une décision de justice.

La collaboration de l'appelante à la procédure a été mauvaise. Elle a persisté à camper sur ses positions, malgré leur absence de fondement, et ne s'est jamais remise en question, allant jusqu'à accuser les plaignants d'avoir menti devant le Tribunal et demander leur condamnation. Sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements est inexistante.

Elle a agi pour des motifs égoïstes. Son sentiment d'injustice, son manque de confiance dans le système judiciaire et ce dont elle s'est convaincue ne justifient ni n'excusent son attitude, qui va à l'encontre des intérêts de sa fille : comme retenu par le premier juge, elle n'était pas fondée à formuler de graves accusations, attentatoires à l'honneur des intimés, sans la moindre prudence et en contradiction avec les décisions de justices, auxquelles elle était tenue de se conformer.

Elle ne sera pas mise au bénéfice de la circonstance atténuante du mobile honorable dès lors que sa manière d'agir relègue au second plan sa volonté alléguée de protéger sa fille ; ses accusations à l'encontre des plaignants, qu'elle désignait nommément, ont été diffusées en masse via ses comptes publics sur les réseaux sociaux et ont ainsi été accessibles par un nombre indéterminé de personnes.

Aux dires des experts, sa responsabilité pénale était pleine et entière au moment des faits. Cela étant, il sera tenu compte dans la fixation de la peine d'une certaine fragilité sur le plan psychique, telle que mise en exergue dans le rapport d'expertise du 5 février 2023.

Les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées s'agissant des faits commis au préjudice de C______ et de D______. L’appelante a été essentiellement motivée par le dessein de nuire à son ex-compagnon. Tant sa culpabilité que les conséquences de ses actes ne sont pas de peu de gravité, l'appelante ayant rendu ses propos accessibles à tous en les publiant sur Facebook. Ainsi, C______ a déclaré que les publications le concernant ont été lues par ses élèves, ce qui a eu un impact sur sa réputation.

L'appelante a des antécédents spécifiques et les nombreuses peines pécuniaires prononcées à son encontre ne l'ont en aucun cas dissuadée de récidiver.

À dire d'experts, elle présente un risque avéré et assumé de commettre de nouvelles infractions contre l'honneur.

À la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération, excepté pour les injures, la diffamation et l'insoumission à une décision de l'autorité, lesquelles sont passibles respectivement de peines pécuniaires et d'une amende.

L'infraction abstraitement la plus grave est la calomnie, commises à réitérées reprises, pour laquelle il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de base de six mois. Cette peine devrait être augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte des tentatives de contrainte. La violation du principe de célérité devrait conduire à une réduction de l’ordre d’un mois, pour une peine privative de liberté d’ensemble de sept mois. L’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) y fait toutefois obstacle et la peine prononcée par le premier juge sera donc confirmée.

Concernant les infractions punies d'une peine pécuniaire, il existe un concours rétrospectif avec les condamnations prononcées d'une part par la CPAR le 11 novembre 2020 (portant sur un arrêt du TP du 3 février 2020) et par le Tribunal de police de H______ [VD] le 25 février 2021. Concernant la première décision, seules deux infractions contre l'honneur (des 2 et 16 juin 2019) ont été commises antérieurement à son prononcé si bien que la fixation d'une peine complémentaire s'avère superflue. Concernant la seconde condamnation, elle prononce une sanction correspondant au plafond de la peine pécuniaire de 180 unités (art. 34 CP). C’est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour sanctionner les faits antérieurs au 25 février 2021.

Concernant les infractions commises postérieurement à cette date, la diffamation commise à de très nombreuses reprises est abstraitement l'infraction la plus grave et devrait être sanctionnée par une peine de base de 120 jours-amende, laquelle devrait être augmentée pour tenir compte des nombreuses injures ; l’interdiction de la reformatio in peius y fait toutefois obstacle et la peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge sera maintenue. Le montant unitaire de CHF 20.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé.

Au vu de ses antécédents, de l'absence d'effet des précédentes condamnations et du risque de récidive avéré aux dires d'experts, le pronostic quant au comportement futur de l'appelante se présente sous un jour défavorable, si bien que le sursis ne saurait lui être octroyé.

Cette peine, qui ne concerne que des infractions postérieures au 25 février 2021, n’est donc pas complémentaire aux autres condamnations de l’appelante.

La peine privative de liberté ferme prononcée dans la présente procédure sera suffisamment dissuasive pour détourner l’appelante de la récidive à l'avenir, l’absence de révocation du sursis octroyé le 26 novembre 2020 lui étant en tout état acquise (art. 391 al. 2 CPP).

L'amende de CHF 1'000.-, et la peine privative de liberté de substitution de 10 jours, prononcées par le premier juge pour sanctionner l'insoumission à une décision de l'autorité apparaissent adéquates et seront ainsi confirmées.

Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5)        Mesures

5.             5.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (cf. ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné.

La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3).

La condition selon laquelle il faut qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental est réalisée lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement entraînera une réduction nette du risque de récidive (en ce sens en lien avec le traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux : ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4).

5.2. En l'occurrence, l'appelante se limite à contester le prononcé d'un traitement ambulatoire sans en expliquer les raisons. Or, l'expertise psychiatrique est claire quant au fait qu'elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaques. En raison de ce trouble sévère, l'appelante présentait par moment des débordements émotionnels la conduisant à publier de manière sthénique et impulsive sur les réseaux sociaux.

Il ressort du rapport du 5 février 2023 et de l'audition des experts que l'appelante présente un risque avéré et assumé, quasi inéluctable, de commettre de nouvelles infractions contre l'honneur et que la mise en place d'un traitement ambulatoire serait de nature à réduire ce risque indirectement en lui permettant de déposer sa colère et son vécu.

Ainsi, l'appelante sera astreinte au traitement ambulatoire tel qu'ordonné par le premier juge et préconisé par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la peine en application de l'art. 63 al. 2 CP, les experts ayant retenu que la mesure était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

6)        Frais

6.             6.1. Vu l'issue de la procédure, il se justifie de faire supporter les 3/4 des frais à l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'État (art.  428 CPP). L'émolument de jugement pour la procédure d'appel sera arrêté à CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

6.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la requalification n'ayant aucune incidence sur ceux-ci et les faits sur lesquels l'acquittement très partiel porte n'ayant pas nécessité d'acte d'instruction séparé (art. 428 al. 3 CPP).

7)        Conclusions civiles

7.             7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37).

7.2. En l'espèce, l'appelante ne critique pas l'allocation aux parties plaignantes de leurs conclusions civiles et en indemnisation au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également.

7.3. Les conclusions des époux E______/G______ en indemnisation supplémentaire des frais d’avocat, concernent la procédure de première instance ; elles auraient dû être présentées au premier juge. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité supplémentaire à ce titre, faute de frais de défense en lien avec la procédure d’appel.

8)        Assistance judiciaire

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cfart. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3).

La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit être réduit par moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement d'un éventuel billet de train limité au prix de la 2ème classe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3; AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Concernant le forfait global, le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

8.4. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

8.5. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, l'activité consacrée à la réception, l'analyse et aux commentaires des communications, comprise dans le forfait, ainsi que le temps dévoué à la formation du stagiaire (relecture d'un acte judiciaire). Enfin, l'activité de préparation d'audience du stagiaire ne sera pas indemnisée, dans la mesure où le chef d'Étude a déployé 3h45 pour le même poste avant de plaider personnellement la cause, de sorte que cette opération n'était pas nécessaire. Enfin, le temps de vacation de 3h00 sera retenu, de sorte que le tarif horaire appliqué sera réduit de moitié, soit CHF 100.-.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'240.35, correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, à 5h00 au tarif de CHF 110.-/heure et à 3h00 au tarif de CHF 100.-/heure, soit CHF 2'500.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 500.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 8.1% dès le 1er janvier 2024 (7.7% de CHF 660.- + 8,1% de CHF 2'340.- = CHF 240.35).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/675/2023 rendu le 31 mai 2023 par le TP dans la procédure P/10989/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP), du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les points 4.7 à 4.12 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021, du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) en lien avec les points 1.3.6, 1.7 § 2 et 1.11.2 de l'acte d'accusation du 20 avril 2021 et 1.5.5, 1.5.7, 2.1.2, 2.1.5 et 2.2.2 de l'acte d'accusation du 20 septembre 2021.

Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la procédure d’appel.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art.  34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Condamne A______ à payer CHF 1'500.- à E______ et CHF 1'500.- à G______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à verser à E______ et à G______ CHF 8'940.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 15'534.90, correspondant aux 9/10 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 17'261.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'432.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'775.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 2'831.25 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'240.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

17'261.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

560.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

21'036.00