Décisions | Sommaires
ACJC/1613/2024 du 13.12.2024 sur OSQ/13/2024 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16579/2022 ACJC/1613/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2024 |
Entre
A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY), sise ______, Russie, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2024, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par
Me Jean-Paul VULLIETY, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève.
A. Par jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, notamment, admis l'opposition formée le 17 octobre 2022 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 septembre 2022 sur requête de [la banque] A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) (ci-après, A______ ; chiffre 2 du dispositif), révoqué dite ordonnance (ch. 3), arrêté les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre à 4'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de restitution de l'avance de frais, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______ (ch. 4 à 6), condamné A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 5 juillet 2024, A______ a formé recours contre ce jugement et sollicité son annulation, en requérant, préalablement, le maintien à son profit du séquestre n° 1______ sur la parcelle n° 2______ sis sur la Commune de C______ [GE] et propriété de B______. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour prononce l'exequatur des jugements du 22 octobre 2020 du Tribunal d'arrondissement D______ (E______, Russie) et du 8 novembre 2021 du Tribunal de la ville de E______ (Russie), rejette l'opposition au séquestre et ordonne son maintien, sans caution ni sûretés, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Par décision du 8 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire de A______ était sans objet, vu l'art. 278 al. 4 LP.
c. B______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que la Cour ordonne à A______ de fournir des sûretés en 175'000 fr. au minimum, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu le ______ avril 2024 dans une cause le concernant.
d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions en concluant, en sus, à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux de B______.
e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a produit trois pièces nouvelles, dont il a ensuite fourni la traduction en français, soit un avis de droit du 29 août 2024, "une décision [russe] de refus de notarier une nouvelle procuration" et un suivi des envois de cette décision.
f. A______ s'est déterminée à nouveau, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles de B______.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 12 septembre 2024.
g. Par avis du 15 octobre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ est une banque sise à F______ en Russie.
b. B______ est un homme d'affaires russe ayant fondé G______ SARL, sise en Russie.
Il a été arrêté et placé en détention provisoire en Russie le 7 février 2020.
c. Dès 2017, A______ et G______ SARL ont été contractuellement liées par un prêt d'un montant d'un milliard de roubles (soit approximativement 16'800'000 fr. au cours de l'époque) octroyé par la première à la seconde.
d. En 2018, un second prêt d'un montant identique (soit environ 15'800'000 fr. au cours de l'époque) a été octroyé.
e. Par contrats des 22 novembre 2017 et 31 mai 2018, conclus entre A______ et B______, celui-ci s'est notamment porté caution des prêts à titre personnel et s'est engagé sur l'intégralité de ses biens personnels, mobiliers et immobiliers, à assumer l'entier des obligations de G______ SARL en cas de défaillance de celle-ci.
f. G______ SARL n'a pas respecté ses obligations de remboursement.
g. Le 17 juillet 2020, A______ a déposé une demande en paiement à l'encontre de B______ devant le Tribunal d'arrondissement de D______ à E______.
Lors de cette procédure B______ était représenté par son conseil, Me H______. Celui-ci a procédé sans faire de réserve.
h. L'ensemble des correspondances judiciaires a été adressé à B______ à l'adresse No. ______ Ulitsa 3______, Bâtiment 4______, [code postal] E______.
i. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal d'arrondissement de D______ a condamné B______ à verser 2'023'747'927.58 roubles et 60'000 roubles à A______.
j. B______ a formé appel contre le jugement précité devant le Tribunal de la ville de E______, qui a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 8 novembre 2021. L'avis d'audience destiné à B______ a été expédié à son adresse personnelle susmentionnée.
Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de la ville de E______ a confirmé le jugement du 22 octobre 2020.
k. Le 22 octobre 2021, A______ a requis et obtenu le séquestre de la parcelle n° 2______, sise sur la commune de C______ [GE] et dont B______ est propriétaire, à concurrence de 26'113'685 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, soit la contrevaleur, au jour de la requête, de 2'023'747'927 roubles, au taux de 77.4976. Le séquestre était fondé sur l'absence de domicile en Suisse du débiteur.
Par jugement du 3 mai 2022, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 24 août 2022, le Tribunal, statuant sur opposition à séquestre formée par B______, a annulé le séquestre, dès lors que le cas de séquestre, soit l'absence de domicile en Suisse du débiteur, n'était pas réalisé. Le prénommé, détenu en Russie, avait rendu vraisemblable l'existence d'un domicile en Suisse.
l. Le 2 septembre 2022, A______ a formé une nouvelle requête de séquestre visant le même bien immobilier de B______ à concurrence de 32'992'841 fr. 63 (soit la contrevaleur de 2'023'747'927.58 roubles + 60'000 roubles) avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2022.
A l'appui de sa requête, A______ a préalablement conclu au prononcé de l'exequatur des jugements [du Tribunal de D______/E______] des 22 octobre 2020 et 8 novembre 2021 et a exposé que le cas de séquestre était réalisé compte tenu de l'existence d'un jugement définitif, valant titre de mainlevée définitive.
Elle a annoncé produire les jugements originaux, apostillés et accompagnés d'une traduction certifiée conforme. Toutefois, le dossier transmis par le Tribunal à la Cour à l'occasion du présent recours ne contient que des photocopies de ces documents dans les chargés correspondants.
m. Le 15 septembre 2022, le Tribunal a ordonné le séquestre requis (n° 1______) et a condamné B______ aux frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. et aux dépens arrêtés à 43'500 fr.
Il a restitué les pièces produites à l'appui de la requête de séquestre à A______.
n. Le 17 octobre 2022, B______ a formé opposition au séquestre susvisé et a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 15 septembre 2022, subsidiairement à ce que le Tribunal ordonne à A______ la fourniture de sûretés à hauteur d'au minimum 175'200 fr.
o. A______ a été invitée par le Tribunal à déposer à nouveau les titres produits à l'appui de sa requête de séquestre.
p. Muni desdits titres, B______ a complété son opposition à séquestre. S'agissant du jugement de première instance russe susévoqué, il a exposé ce qui suit : "La preuve du caractère authentique de cette expédition du jugement du Tribunal de D______ est douteuse. Certes, la signature du notaire et l'apostille afférente démontrent qu'il s'agit d'une copie conforme, néanmoins, le sceau permettant prétendument de démontrer l'habilitation de l'autorité ayant signé le jugement est illisible et aucune apostille ne certifie le caractère authentique de ce prétendu tampon au tribunal." De ce fait, selon B______, la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement n'était pas apportée. Quant au jugement de deuxième instance, B______ a formulé les mêmes remarques, soit que rien ne permettait de certifier du caractère exécutoire de ce jugement. Il n'a jamais contesté qu'un original ou une copie certifiée conforme avait été produit, ni requis une telle production.
q. Le 15 juin 2023, la Cour de cassation russe a rejeté le pourvoi formé par B______ à l'encontre du jugement du 8 novembre 2021.
r. Dans ses déterminations du 22 juin 2023 sur l'opposition à séquestre, A______ a conclu, préalablement, à l'exequatur des jugements russes des 22 octobre 2020 et 8 novembre 2021, et, principalement, sous suite de frais, au rejet de l'opposition à séquestre et au maintien du séquestre n° 1______. Elle a soutenu que la procédure menée en Russie à l'encontre de B______ avait respecté le droit procédural et matériel russe.
Elle a déclaré produire une nouvelle expédition des deux jugements, en copies certifiées conformes, apostillées et avec signatures et tampons originaux. Elle a invité le Tribunal à remettre ces documents à B______ afin de dissiper "ses craintes" sur le caractère définitif et en force des jugements. A______, soit pour elle son avocat, a réaffirmé avoir produit avec sa requête de séquestre les originaux des jugements russes. Ces documents originaux ne se trouvent pas non plus dans le dossier remis par le Tribunal à la Cour.
s. Lors de l'audience du Tribunal du 10 juillet 2023, l'avocat de A______ a réitéré qu'il avait produit les jugements russes originaux avec la requête de séquestre.
La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries des parties.
t. Par jugement du 28 août 2023, le Tribunal a admis l'opposition, révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 15 septembre 2022 et mis les frais judiciaires à la charge de A______.
Le Tribunal a retenu que A______ avait rendu vraisemblable qu'elle disposait de deux créances à l'encontre de G______ SARL, vu les prêts dont l'opposant s'était porté caution. Lesdits prêts étaient garantis par plusieurs gages mobiliers et A______ n'avait pas rendu vraisemblable que ces gages ne suffiraient pas à couvrir le montant de ses créances, de sorte que l'une des conditions de l'article 271 al. 1 LP faisait défaut.
u. Par arrêt du 8 février 2024, la Cour a déclaré recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement du 28 août 2023, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, la Cour a reproché au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits, dans la mesure où la créance alléguée par A______ ne se fondait pas sur les contrats de prêt mais sur les jugements rendus par les autorités russes et où les contrats de cautionnement conclus entre les parties n'étaient garantis par aucun gage. En outre, la valeur des gages mobiliers n'avait pas été rendue vraisemblable et ne pouvait donc être considérée comme suffisante. Enfin, les contrats de cautionnement conclus étaient distincts des contrats de prêt et ne pouvaient être considérés ensemble.
v. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, selon le droit russe, les parties devaient être citées à une audience par courrier recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant de prouver la réception de la citation. Or, A______ avait allégué que la convocation à l'audience de deuxième instance avait été remise au représentant de B______ juste avant l'échéance de son mandat, le 18 octobre 2021. Cela étant, rien ne permettait de déterminer qui était le destinataire du pli et aucun accusé de réception n'avait été produit, de sorte que l'on ignorait qui l'avait réceptionné. L'adresse d'expédition ne figurait pas davantage sur le rapport de suivi. De plus, les citations avaient été expédiées à la dernière adresse de B______ connue à E______, alors qu'il était détenu depuis plus d'une année. Rien ne permettait donc de retenir qu'il avait été régulièrement cité, qu'il avait été régulièrement représenté et qu'il avait pu faire valoir ses moyens et se déterminer sur ceux de la partie adverse. Le jugement fondant le séquestre avait donc été rendu en violation des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.4 La cause présente des éléments d'extranéité.
Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 84 al. 1 LP), aux conditions applicables du droit suisse (art. 80 al. 1 LP et 25 ss LDIP).
2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance du jugement étranger condamnant l'intimé à lui payer le montant pour lequel elle requiert un séquestre.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive.
Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3).
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance
(ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1).
2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2).
Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3).
2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).
En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP).
2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).
Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1).
2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2, 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690).
Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3).
2.1.7 A teneur de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve.
La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts, ce qui comprend la possibilité de comparaître devant le tribunal, le dépôt d'une réponse et la désignation d'un conseil juridique, voire d'un domicile de notification (ATF 143 III 225 consid. 5.1) ; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 143 III 225 consid. 5.2 ; 142 III 180 consid. 3.3.1 ; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La régularité de la citation fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 143 III 225 consid. 5.1 ; 122 III 439 consid. 4a ; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 143 III 225 précité loc. cit. ; 122 III 439 consid. 4b). En revanche, si le défendeur a été régulièrement informé par l'acte introductif d'instance, le jugement étranger peut être reconnu, même si le défendeur n'a pas participé à la procédure et qu'un jugement par défaut a été rendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2).
L'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver (ATF 142 III 180 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2)
L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP peut être invoquée aussi bien par le défendeur défaillant (cf. art. 29 al. 1 let. c LDIP) que par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne prive en effet du droit de contester la régularité de la notification que le défendeur qui a "procédé au fond sans faire de réserve". Une acceptation tacite de compétence ne peut être opposée au défendeur que s'il ne s'est pas réservé le droit de soulever l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au stade ultérieur de l'exécution (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2). Ainsi, la partie qui requiert l'exécution ne doit pas nécessairement produire l'acte introductif d'instance ou la preuve de sa notification si la partie adverse a procédé à l'étranger sans faire de réserves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3).
La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle (à propos de l'irrégularité de la notification postale, sauf convention ou traité, à un défendeur en Suisse ou à un défendeur à l'étranger à partir de la Suisse, cf. ATF 135 III 623 consid. 2.2 et les références doctrinales; ATF 131 III 448 consid. 2.2). Le respect de ces règles a en outre pour but de s'assurer que le défendeur soit rendu attentif à l'importance de l'acte et de lui fournir, dans sa langue, une première information sur son contenu (ATF 135 III 623 consid. 2.2). Néanmoins, la protection octroyée par l'art. 27 al. 2 let. a LDIP doit reposer sur un besoin réel. Ainsi, le défendeur ne peut pas invoquer cette protection s'il ignore sciemment la convocation ou s'il s'obstine par formalisme, mais qu'il a eu connaissance de la procédure par une communication écrite prouvée et qu'il a disposé de temps suffisant pour préparer sa défense (ATF 143 III 225 consid. 5.2). Lorsque la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après: CLaH 65) est applicable entre l'Etat d'origine (du jugement étranger) et l'Etat requis (où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, i.e. la Suisse) et que le défendeur est domicilié en Suisse ou dans un autre Etat étranger partie à cette convention, la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance s'examine au regard des dispositions de la CLaH 65 ; lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat qui n'est pas partie à la CLaH 65, seules les règles du droit de l'Etat de son domicile sont applicables (ATF 142 III 355 consid. 3.3.3).
La notion d'acte introductif d'instance n'est pas définie dans la loi. La LDIP ne dit rien au sujet de la notification "des actes ultérieurs de la procédure"
(ATF 142 III 180 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le jugement dont la reconnaissance est demandée "s'inscrit clairement" dans la continuité d'un procès initial, les actes de procédure notifiés au défendeur dans le cadre d'un renvoi à la première instance ne constituent pas des "actes introductifs d'instance" au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LDIP, car cette "seconde procédure" n'est pas nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.2, qui concernait une procédure en recherche de paternité initiée en Croatie à laquelle le défendeur avait pris part, qui avait fait l'objet d'un premier jugement annulé en appel et avait donné lieu à un second jugement de première instance dont la reconnaissance était demandée). Lorsque la partie appelante ne paie pas à temps l'avance de frais requise parce qu'elle ne reçoit l'invitation au paiement qu'après l'expiration du délai pour le paiement, elle n'est pas protégée par l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, dès lors que cette invitation n'est pas un acte introductif d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3). Selon la doctrine, l'acte introductif d'instance est un document officiel grâce auquel la partie est pour la première fois informée de l'existence de la procédure et peut donc organiser sa défense en conséquence (Müller-Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, 3ème éd. 2018, n. 59 ad art. 27 LDIP). Il peut donc s'agir d'une requête de conciliation, de la demande, d'une requête de mesures provisionnelles, de la convocation à une audience ou de l'invitation émise par le tribunal à confirmer le contenu des documents de la demande (ATF 143 III 225 consid. 5 ; Müller-Chen, op. cit., n. 60 ad art. 27 LDIP). Une communication ultérieure n'est pas visée par cette disposition, même si elle intervient en contravention des normes applicables (Müller-Chen, op. cit., n. 58 ad art. 27 LDIP ; Däppen / Mabillard, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 27 LDIP ; Buhr / Schramm, Internationales Privatrecht - Art. 1–200 IPRG, 4ème éd. 2024, n. 23 ad art. 27 LDIP).
2.1.8 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b).
Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 232; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut de deux décisions russes, l'une de première instance, l'autre de seconde, pour fonder sa requête de séquestre. Elle en demande ainsi l'exequatur à titre incident.
Le Tribunal a retenu que les deux décisions avaient été produites selon les formes requises, ce qui n'est plus remis en cause au stade du recours, bien que le dossier remis à la Cour ne contienne ni des originaux ni des copies certifiées conformes des jugements en question. En tout état, des copies certifiées conformes des jugements figurent dans la procédure connexe C/5______/2022 (recours contre un jugement de mainlevée définitive) simultanément pendante devant la Cour et opposant les mêmes parties, de sorte qu'il peut être retenu comme notoire que les copies produites ici sont conformes (art. 151 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Ainsi, cette première condition à la reconnaissance est réalisée.
S'agissant ensuite de la conformité à l'ordre public, le Tribunal a admis la contestation de l'intimé, en retenant que l'absence de convocation valable à l'audience d'appel du 8 novembre 2021 contrevenait à l'ordre public procédural par application de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, dès lors que ce ne sont pas toutes les convocations et notifications adressées à la partie défenderesse qui sont concernées par la disposition précitée, mais seulement l'acte introductif d'instance, qui doit placer le défendeur dans une position lui permettant de défendre ses droits. En l'occurrence, l'acte introductif d'instance est le premier acte par lequel l'intimé a été informé de l'existence d'une procédure ouverte contre lui devant le Tribunal d'arrondissement de D______ [Russie] et de la possibilité qui lui était accordée de faire valoir ses moyens de défense. Sa conformité aux règles de notification applicables peut être laissée indécise, dès lors que l'intimé, qui certes n'a pas pu comparaître personnellement en raison de sa détention, a été représenté par avocat, et que celui-ci n'a émis aucune réserve quant à la validité de l'acte introduisant la première instance. Par conséquent, l'intimé est forclos à se prévaloir d'une éventuelle invalidité de cet acte et la Cour peut s'abstenir d'examiner ladite conformité.
Il en va de même de la question de la validité de la convocation à l'audience d'appel du 8 novembre 2021: cette citation ne constituait pas un acte introductif d'instance. C'est l'intimé lui-même qui a introduit l'appel, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une partie intimée ou défenderesse qui devait être informée de l'existence d'une procédure (d'appel) se déroulant contre lui à l'étranger. Ainsi, la validité de la notification de l'avis d'audience du 8 novembre 2021, de même que l'existence ou l'absence d'éventuels pouvoirs de l'avocat de l'intimé à réception de ladite citation, questions que les parties discutent longuement, sont sans pertinence pour l'examen de la requête d'exequatur des décisions russes litigieuses.
Les autres griefs que l'intimé formule à l'égard des jugements russes en ce qu'ils consacreraient une violation des principes fondamentaux du droit et de la procédure sont infondés. L'on ne discerne pas en quoi une condamnation à payer une somme d'argent en exécution d'un contrat dont l'intimé ne conteste pas la validité pourrait être contraire à la conception de l'équité et de la justice ayant cours en Suisse. Il n'en va pas différemment de la détention pénale de l'intimé, sans incidence concrète sur la procédure civile. Il en va, enfin, de même des conséquences de l'invasion de l'Ukraine sur les relations entre notre pays et la Russie : il n'existe pas de règle interdisant de reconnaître les jugements russes dans ce contexte.
Le caractère définitif de la condamnation à payer n'est pas contesté et est donné, en particulier après le rejet d'un moyen de droit extraordinaire devant la Cour de cassation russe, comme l'a retenu le premier juge.
Par conséquent, la force exécutoire en Suisse des décisions russes est établie.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Le cas de séquestre, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, étant réalisé, le séquestre ordonné initialement sera maintenu.
3. L'intimé a conclu à ce que la Cour, au cas où elle maintiendrait le séquestre, condamne la recourante à verser des sûretés.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a ; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).
Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145).
3.1.2 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art. 102 al. 1 LP). Cette disposition est applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP.
Ainsi, il a été jugé que le débiteur ne pouvait pas invoquer une "perte" de loyer liée à un séquestre d'immeuble, car l'Office des poursuites percevait les loyers de celui-ci et les reverserait au débiteur en cas de levée du séquestre (ACJC/713/2018 du 6 juin 2018 consid. 5.2).
3.2 En l'espèce, l'intimé motive sa requête de sûretés par le dommage qu'il subirait en ne pouvant pas louer sa propriété séquestrée.
Or, d'une part, il n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve qu'il la louerait ou qu'il aurait l'intention de le faire, ayant seulement publié des annonces auxquelles il se réfère. De plus, le séquestre n'interdit pas la location du bien concerné, au contraire, puisque les fruits sont récoltés par l'Office des poursuites, cas échéant restitués au débiteur en cas de levée du séquestre, ce qui ne constitue donc pas un dommage.
Il s'ensuit que la requête en sûretés est infondée et ne peut qu'être rejetée.
4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie ; Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
4.2 Dès lors que l'intimé succombe, il supportera les frais judiciaires de première instance et sera condamné à verser des dépens à la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés.
L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).
5.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 5'000 fr., débours compris et sans TVA vu le siège à l'étranger de la recourante (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC ;
ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16579/2022-12 SQP.
Au fond :
Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Rejette l'opposition à séquestre formée le 17 octobre 2022 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance.
Arrête les frais de judiciaires de première instance à 4'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY).
Condamne B______ à verser à A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ à verser à A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY), qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.
Condamne B______ à verser à A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) 5'000 fr. à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.