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C/5627/2021

ACJC/218/2022 du 11.02.2022 sur OSQ/58/2021 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5627/2021 ACJC/218/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 fevrier 2022

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2021, comparant par Me Olivier NICOD, avocat, WALDER WYSS SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 


 

 

EN FAIT

A. Par jugement OSQ/58/2021 du 28 octobre 2021, reçu par A______ SA (anciennement D______; ci-après : A______, respectivement D______) le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, à la forme, a déclaré recevable l'opposition formée le 12 avril 2021 par C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 mars 2021 dans la cause C/5627/2021 (ch. 1 du dispositif), et, au fond, l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), a fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie, à la charge de A______, condamnée à verser 1'500 fr. à ce titre à C______ et 200 fr. à l'Etat de Genève (ch. 5 et 6), a condamné A______ à verser à C______ 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que C______ avait invalidé le Share Purchase Agreement le 23 janvier 2019, invalidation qui avait été acceptée par A______, ce qui avait pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur à l'origine, de sorte que le précité était tenu de restituer à A______ la somme de 1'500'000 fr. La créance invoquée avait ainsi été rendue vraisemblable.

En revanche, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que C______ serait domicilié à l'étranger. En effet, même si C______ s'était fréquemment rendu à E______, en 2020 notamment, dans la villa dont il était propriétaire, il n'avait pas suffisamment été rendu vraisemblable qu'il aurait décidé de s'y installer durablement. Il était crédible que l'intéressé s'y soit trouvé régulièrement pour suivre les travaux de réfection et de reconstruction de sa villa, touchée par un ouragan. Le seul fait de posséder un bien immobilier dans ce pays ne permettait pas de rattacher le centre de vie de C______ à E______ (France).

Les conditions du cas de séquestre n'étaient ainsi pas réalisées, de sorte que l'opposition devait être admise.

B. a. Par acte expédié le 8 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour ordonne au Préposé de l'Office des poursuites de maintenir le séquestre en cause.

Elle a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et à la condamnation de A______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr.

Il a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces.

c. En l'absence de réplique spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève dont le but consiste en la prise et gestion des participations directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises poursuivant une action commerciale, immobilière, industrielle ou financière, dans le sens d'une holding, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE.

F______ en est l'actionnaire unique et président du conseil d'administration, avec signature individuelle.

G______ est administrateur vice-président  disposant d'une signature collective à deux, depuis le 10 juillet 2019.

b. H______ (ci-après : H______) est une société dont le siège est à Genève, qui fournit des services scientifiques, techniques et de marketing en Suisse et à l'étranger pour son propre compte ou celui de tiers en relation avec la recherche, le développement, la production et la commercialisation de médicaments ou d'appareils médicaux. Elle dispose d'un capital-actions de 100'000 fr.

c. I______ (ci-après : I______) est une société sise à Lucerne, dont le but est notamment la fourniture de services scientifiques, techniques et de marketing liés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation de médicaments ou d'appareils médicaux.

d. J______ (ci-après : J______) est une société de droit britannique.

e. C______ détenait l'ensemble du capital-actions de ces sociétés jusqu'au 23 janvier 2019.

f. C______ est propriétaire d'une villa sise 1______, d'un appartement d'une valeur de 1'300'000 fr. sis 2______ (Schwyz) et d'une villa sise à E______ (France).

g. C______ est assuré en Suisse auprès de l'assurance-maladie de base ainsi que pour l'assurance complémentaire.

h. Par contrat du 23 janvier 2019, intitulé Share Purchase Agreement (ci-après : SPA), C______, le fondateur de H______ et I______, a vendu l'ensemble des actions de ces deux sociétés – dont il était l'unique détenteur –, à D______ pour un montant de 2'500'000 fr.

Cet accord prévoyait notamment que C______ serait employé par I______ jusqu'au 30 novembre 2020 (cf. art. 9.2.3 du SPA) et resterait administrateur de H______ et I______ jusqu'au 30 novembre 2021 (cf. art. 10.1).

Le contrat mentionne que C______ est domicilié 2______.

Le 29 janvier 2019, D______ a versé au précité la première tranche du prix de vente, de 1'500'000 fr.

i. C______ a exécuté son travail dans les locaux de H______, à Genève.

j. Le même jour, C______ a conclu avec H______ un contrat intitulé Loan Agreement, par lequel le premier nommé a prêté à la seconde un montant de 300'000 fr.

Ce contrat fait état de ce que C______ est domicilié 2______.

k. En exécution du SPA, les actions de H______ et I______, émises sous la forme d'actions nominatives, ont été endossées en faveur de A______. En outre, F______ a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur de H______, aux côtés de C______. Ont également été inscrits comme administrateurs G______, K______ et O______.

l. Le 15 juin 2020, I______ a formé à l'encontre de C______ une requête de mesures superprovisionnelles par-devant les tribunaux de Lucerne, mentionnant le domicile du précité à 2______.

m. Par décisions du 6 juillet 2020 prises lors de leurs assemblées générales respectives, H______ et I______ ont mis fin aux mandats d'administrateur de C______.

Par décision du même jour prise par son conseil d'administration, I______ a mis fin avec effet immédiat au contrat de travail de C______.

n. Dès le lendemain, C______ s'est opposé à la radiation de ses fonctions d'administrateur avec pouvoir de signature individuelle de H______ et I______, contestant les motifs de son éviction, et a mis D______ en demeure de voter son élection au conseil d'administration de H______ sur la base de l'article 10.1 du SPA.

Dans les jours qui ont suivi, il a également contesté les motifs de son licenciement.

o. Les parties s'opposent depuis lors dans le cadre de plusieurs procédures et ont procédé à ce qui suit.

o.a. Le 17 juillet 2020, C______ a formé à l'encontre de D______ et H______ une requête de mesures provisionnelles au Tribunal de première instance, indiquant être domicilié à 2______.

Le même jour, C______ a assigné D______ et I______ devant les tribunaux lucernois, mentionnant ce même domicile.

o.b. Par convention conclue le 29 juillet 2020, C______, H______, I______ et D______ sont convenus notamment de ce que les procédures alors pendantes entre elles étaient suspendues et de renoncer à l'introduction de nouvelles procédures, jusqu'au 10 octobre 2020.

Cette convention indique que le premier nommé est domicilié à 2______.

o.c. Le 6 octobre 2020, I______, H______ et A______ ont procédé à une dénonciation fiscale spontanée sommaire portant notamment sur la prise en charge de frais privés de C______.

o.d. Le 28 décembre 2020, C______ a adressé à l'administration fiscale une dénonciation spontanée admettant avoir facturé au nom de I______ des prestations effectuées par H______, ce afin de permettre à I______ de continuer à disposer d'un statut fiscal préférentiel dans le canton de Lucerne, ne pas avoir refacturé des services fournis par H______ à I______ et avoir comptabilisé des charges privées devant être considérées comme des prestations appréciables en argent en faveur de l'actionnaire. En annexe à cette dénonciation, C______ a chiffré les dettes de I______ en faveur de H______.

o.e. Le 5 février 2021, C______ a introduit une requête de conciliation auprès des juridictions lucernoises à l'encontre de I______, mentionnant son domicile à 2______.

o.f. Dans la cause C/3______/2020, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/249/2021 le 17 mars 2021 condamnant notamment C______ à verser à A______ et H______, prises conjointement, la somme de 1'800 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et 5'000 fr. à titre de dépens.

Par arrêt ACJC/865/2021 du 29 juin 2021, la Cour de justice a annulé cette ordonnance, retenant notamment que "[C______] a invalidé le 30 septembre 2020, le SPA conclu par les parties le 23 janvier 2019, invalidation acceptée par [A______ et H______] le 16 novembre 2020. Cette invalidation a pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur à l'origine, soit avant la conclusion du contrat, et elles doivent se restituer les prestations faites".

o.g. Le 1er avril 2021, l'Office des poursuites de Genève a communiqué à C______ une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal, au profit de D______ (n° 4______, cause C/5627/2021).

Une restriction du droit d'aliéner l'immeuble n° ______ de la Commune de 1______, propriété de C______, a été inscrite au Registre foncier.

Le 8 avril 2021, C______ a versé en mains de l'Office le montant de 2'779'834 fr. 25, correspondant à l'assiette du séquestre.

Par décision du 12 avril 2021, l'Office a décidé de lever le séquestre
n° 4______, la garantie sous forme d'espèces versée étant acceptée.

o.h.a. Le 23 avril 2021, C______ a déposé par devant le Tribunal de première instance un mémoire préventif en prévision de séquestres que pourraient requérir contre lui H______ et/ou I______ et/ou D______ SA. La cause a été enregistrée sous C/5______/2021.

o.h.b. Le 10 mai 2021, I______SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne, à son profit, le séquestre de la créance détenue par C______ à l'encontre de H______ fondée sur le contrat de prêt du 23 janvier 2019, la garantie sous forme d'espèces s'élevant à 2'779'834 fr. qui a été versée sur le compte de l'Office cantonal des poursuites de Genève le 8 avril 2021 pour le compte de C______ et dont il est le titulaire, et d'une série de créances détenues par C______. La cause a été enregistrée sous C/6______/2021.

o.h.c. Par ordonnance SQ/344/2021 du 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/5______/2021 (mémoire préventif) et C/6______/2021 (requête de séquestre) sous numéro C/6______/2021 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de séquestre (ch. 2), et arrêté les frais judiciaires et les dépens.

o.h.d. A la suite du recours formé par H______ contre cette ordonnance, la Cour a, par arrêt ACJC/703/2021 du 2 juin 2021, déclaré recevable le recours et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

o.h.e. Après instruction de la cause, le Tribunal a, par ordonnance SQ/534/2021 du 29 juin 2021, déclaré recevable le mémoire préventif complémentaire de C______ du 3 juin 2021 et les pièces produites (ch. 1 du dispositif), a écarté de la procédure la pièce 11 du chargé de pièces produit à l'appui du mémoire préventif du 23 avril 2021 (ch. 2), a rejeté la requête de séquestre (ch. 3), et arrêté les frais judiciaires et les dépens.

p. Par courrier du 30 septembre 2020, C______ a indiqué à A______ invalider le SPA pour erreur essentielle et dol.

Par pli du 16 novembre 2020, A______ a accepté la révocation du SPA par C______ en contestant les motifs invoqués et en indiquant à son tour révoquer elle-même le SPA.

q. Le 23 décembre 2020, C______ a informé A______ qu'il ne rembourserait pas la somme de 1'500'000 fr. reçue dès lors qu'il avait subi un dommage en raison de l'invalidation ou de la violation du SPA.

r. Par requête du 26 mars 2021, A______ a requis, sous suite de frais, le séquestre de l'immeuble sis 1______ à concurrence du montant de 1'543'360 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015.

A l'appui de cette requête, A______ a invoqué une créance de 1'536'560 fr. correspondant à la somme que H______ devrait aux autorités fiscales, ainsi que sur le montant de 6'800 fr. dû à titre de frais dans la procédure C/3______/2020 et a exposé que C______ résidait à E______ de sorte que le séquestre était fondé sur la base de l'art. 276 al. 1 ch. 4 et 6 LP.

s. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

t.a. Le 12 avril 2021, C______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre précitée. Cette requête indiquait qu'il était domicilié à 2______.

Il a contesté la vraisemblance de la créance alléguée. En effet, la créance de 1'536'560 fr. était hypothétique dès lors que les autorités fiscales n'avaient rendu aucune décision de taxation à l'encontre de H______. La question du remboursement de la somme de 1'500'000 fr. lié à l'annulation du SPA devait être tranchée au fond après une instruction complète de la cause. Il ne pouvait être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que le SPA avait été invalidé. Même à retenir une telle invalidation, celle-ci entraînerait un rapport de liquidation devant tenir compte de la valeur des sociétés lors de la restitution des actions par rapport à leur valeur au moment de la vente. S'agissant de la condamnation au paiement du montant de 6'800 fr. dû selon l'ordonnance OTPI/249/2021, il avait sollicité l'effet suspensif.

Au demeurant, il n'y avait pas de cas de séquestre dès lors qu'il était domicilié à 2______. Sa maison de vacances à E______ avait été détruite par l'ouragan L______ en ______ 2017, de sorte qu'il avait dû s'y rendre à plusieurs reprises pour y suivre les travaux. Il y était resté de février à juin 2020 notamment, en raison des restrictions de voyages liées au COVID-19.

Il a conclu principalement à ce que A______ soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant de 575'388 fr. et à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 29 mars 2021, ainsi qu'à la condamnation de A______ à une amende disciplinaire.

t.b. Par déterminations du 25 mai 2021, A______ a conclu, à titre préalable, à ce qu'une copie complète des titres produits par C______, identiques à ceux fournis au Tribunal, lui soit remise et à ce qu'un délai lui soit imparti pour déposer de nouvelles déterminations.

t.c. Le 31 mai 2021 C______ a formulé des observations spontanées alléguant des faits nouveaux. Il a produit un chargé de pièces complémentaires.

t.d. Lors de l'audience du Tribunal du 31 mai 2021, C______ a déclaré que certaines pièces avaient été caviardées tant pour le Tribunal que pour A______ mais que les pièces à l'attention de cette dernière avaient subi un caviardage supplémentaire.

A______ a persisté à solliciter la remise d'une copie non caviardée desdites pièces.

t.e. Le Tribunal a imparti un délai à C______ pour déposer au Tribunal un exemplaire du chargé de pièces transmis à A______ puis a dit qu'il rendrait une ordonnance sur la question du caviardage et fixerait la suite de la procédure.

t.f. Le 10 juin 2021, C______ a formulé de nouvelles observations spontanées.

t.g. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Tribunal a imparti à C______ un délai pour déposer au greffe du Tribunal un chargé de pièces identique à "l'exemplaire Tribunal" déjà produit précédemment, dans lequel il était autorisé à caviarder ses coordonnées bancaires figurant en page 6 de la pièce 35 et a réservé le sort des frais ainsi que la suite de la procédure.

t.h. Par ordonnance du 22 juin 2021, le Tribunal a transmis à A______ un chargé de pièces identique à la version en possession du Tribunal et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit sur les écritures de C______.

t.i. Le 24 juin 2021, A______ a formulé des observations spontanées.

t.j. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal a admis les déterminations spontanées du 24 juin 2021 de A______ et a fixé à C______ un délai pour se déterminer sur les faits nouveaux contenus dans cette écriture.

t.k. Le 19 juillet 2021, C______ s'est déterminé sur l'écriture du 24 juin 2021 et a allégué des faits nouveaux.

t.l. A l'audience du 26 juillet 2021, A______ a produit la version originale, en allemand, d'un rapport de détective. Elle a sollicité de pouvoir interroger C______ et a sollicité la production de pièces par ce dernier.

Le Tribunal a renoncé à auditionner C______, ainsi qu'à requérir les pièces sollicitées par A______.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

u. Par arrêt ACJC/981/2021 du 27 juillet 2021, la Cour a rejeté le recours formé par H______ contre cette ordonnance. Dans ses considérants, la Cour a retenu ce qui suit :

Les données contenues dans les registres officiels, soit en l'espèce l'inscription de C______ dans le registre de la population, ainsi que dans le registre foncier genevois jusqu'à la vente de la villa sise à 1______, créaient une présomption de domicile du précité dans le canton de Schwyz.

Il en allait de même de l'acte notarié relatif à l'achat de l'appartement par C______ et son épouse qui faisait état de ce que les époux étaient tous deux domiciliés à 2______. La publication FAO de la vente de la maison de 1______ faisait également mention de ce que C______ était domicilié à 2______.

Par ailleurs, le véhicule de l'intéressé était immatriculé à cette même adresse et C______ était taxé dans le canton en cause. Les factures de ses primes d'assurance maladie lui étaient de plus envoyées à cet endroit. Son permis de conduire portait la même indication.

De plus les deux contrats conclus par C______ le 23 janvier 2019 faisaient état de l'adresse à 2______. Il en allait de même de la convention conclue le 29 juillet 2020 entre la recourante, H______, D______ et C______.

En outre, H______ avait formé à l'encontre de C______ une requête de mesures superprovisionnelles le 15 juin 2020, mentionnant le domicile du précité à Schwyz. De plus, par requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, C______ avait assigné D______ et I______, demande indiquant ce même domicile. Il en allait de même de la requête de conciliation introduite le 17 juillet 2020 par le précité à l'encontre de D______ et H______ auprès du Tribunal de Lucerne, ainsi que de la requête en conciliation du 5 février 2021 formée par l'intéressé contre H______ auprès du Tribunal des prud'hommes de Lucerne.

C______ avait également fait notifier, le 17 mai 2021, un commandement de payer, poursuite n° 7______, à H______, mentionnant ce même domicile.

Le rapport de détective privé produit ne rendait pas non plus vraisemblable l'absence de domicile de C______ à Schwyz, dès lors que les voisins concernés avaient pour la plupart indiqué ne pas connaître le précité ou ne pas savoir s'il était présent, et que par ailleurs le détective ne s'était rendu sur place qu'à trois reprises, les 19, 22 et 26 mai 2021. La sonnette de l'immeuble portait par ailleurs le nom "C______".

Quant au procès-verbal de constat du 10 mars 2021, l'huissier français avait fait état de ce que lors de son passage, personne n'avait répondu à ses appels. Le maître d'œuvre chargé de la construction d'une villa en contrebas de celle propriété de C______ avait déclaré qu'elle était régulièrement occupée par le précité, sans autre précision.

Les réguliers séjours de C______ à E______, admis par lui, ne faisaient pour le surplus pas obstacle, sous l'angle de la vraisemblance, au domicile suisse de l'intéressé.

Au vu de l'ensemble des éléments, la présomption du domicile de C______ à Schwyz n'avait pas été renversée par les faits allégués par H______.

E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

a. Par décision du 8 juin 2021, le Tribunal de District de M______ (SZ), saisi d'un mémoire préventif formé par C______ et d'une requête de séquestre déposée par I______ à l'encontre du précité, a rejeté le séquestre, motif pris de ce qu'il était vraisemblable que l'intéressé avait son domicile en Suisse. Il était incontestable que C______ était enregistré dans les registres du canton et y payait ses impôts. Il possédait un véhicule immatriculé en Suisse, bénéficiait d'une assurance-maladie et disposait d'un grand appartement. Il était par ailleurs incontesté que le précité avait séjourné pendant plusieurs mois en 2020 à E______ dans sa propriété. Le rapport de détective faisait également état de la présence de C______ dans son appartement à 2______ "ces derniers temps". L'alléguée comptabilisation des dépenses effectuées pour reconstruire la villa de E______ dans les frais professionnels du précité, datant de plusieurs années, ne permettait pas non plus de conclure à l'existence d'un domicile à l'étranger. Le fait que le nom de C______ figure sur la boîte aux lettre de la villa précitée n'était pas inhabituel.

b. Par arrêt ACJC/981/2021 du 27 juillet 2021 (cause C/6______/2021), la Cour a rejeté le recours formé par I______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/534/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal. La Cour a considéré que C______ était domicilié en Suisse, de sorte que le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé.

I______ a formé recours au Tribunal fédéral contre les dépens de première instance, les questions relatives au séquestre n'ayant pas été remises en cause. Par arrêt 5A_695/2021, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause sur ce point à la Cour.

c. Par décision du 17 août 2021, le Tribunal cantonal de Schwyz, dans le cadre d'un séquestre requis par I______, a considéré que C______ était domicilié en Suisse.

d. Le 22 septembre 2021, C______ a déposé devant le Tribunal mixte de commerce de N______ (France) une demande en mainlevée du prononcé par ce même Tribunal d'une saisie conservatoire des parts sociales n. 1 à 500 de la société P______, appartenant au précité. Cette requête indique que C______ est domicilié à 2______.


EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2).

2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvellement versées ont été établies après que le Tribunal a gardé la cause à juger et constituent de vrais nova. Elles sont dès lors recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir fait droit à l'opposition à séquestre formée par l'intimé. Elle se plaint d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'arbitraire, en lien avec le domicile de C______.

3.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre de biens du débiteur qui se trouve en Suisse lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; ATF 106 III 97 consid. 3). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4; arrêt 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1).

3.4 Selon l'art. 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1 et les références citées).

L'élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps, si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées).

Les données contenues dans le registre de l'Office cantonal de la population et dans le Registre foncier, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées).

3.5 Dans le présent cas, la recourante soutient que ce serait à tort que le Tribunal a considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments, hormis la propriété de la villa de E______, permettant de rattacher le centre de vie de l'intimé aux Antilles.

Les développements de la recourante relatifs à l'alléguée absence de l'intimé et de son épouse de leur logement à 2______ tombent à faux. En effet, le rapport de détective privé ne rend pas vraisemblable l'absence de domicile de C______ à Schwyz, dès lors que les voisins concernés ont pour la plupart indiqué ne pas connaître le précité ou ne pas savoir s'il était présent, et que par ailleurs le détective ne s'est rendu sur place qu'à trois reprises, les 19, 22 et 26 mai 2021. On ignore également ce que signifie "n'est pratiquement jamais là", la personne questionnée n'ayant fourni aucune explication complémentaire. On ignore également si la personne en cause est régulièrement dans l'immeuble, quels sont ses horaires, notamment. De plus, la sonnette de l'immeuble porte le nom "C______".

Quant au procès-verbal de constat du 10 mars 2021, l'huissier français a fait état de ce que lors de son passage, personne n'avait répondu à ses appels. Le maître d'œuvre chargé de la construction d'une villa en contrebas de celle propriété de l'intimé avait déclaré qu'elle était régulièrement occupée par le précité, sans autre précision.

Les séjours réguliers de l'intimé à E______, admis par celui-ci, ne font pour le surplus pas obstacle, sous l'angle de la vraisemblance, au domicile suisse de l'intéressé. Le précité a en effet rendu vraisemblable que sa villa a été touchée par l'ouragan L______ et qu'il devait se rendre sur place pour faire exécuter et suivre les travaux de réparation/reconstruction de celle-ci. Il est dans ce cadre normal que les voisins de l'intimé l'aient vu régulièrement.

Il n'est pour le surplus pas inhabituel pour un propriétaire de faire figurer, sur la boîte aux lettres de sa maison de vacances, outre son propre nom, celui d'une de ses sociétés.

L'alléguée comptabilisation de dépenses personnelles notamment liées à la villa précitée comme frais professionnels à la charge de H______ ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l'existence d'un domicile dans les Antilles. Ces dépenses datent par ailleurs de plusieurs années avant la requête de séquestre et ne sont par conséquent pas pertinentes pour déterminer le domicile de l'intéressé en 2021.

On peine à comprendre en quoi le fait pour l'intimé de passer, depuis la Suisse, des appels téléphoniques vers Q______ (les Antilles) serait de nature à rendre vraisemblable l'existence d'un domicile à l'étranger, l'intimé devant nécessairement, dans le cadre de son activité professionnelle, avoir de nombreux contacts avec l'étranger.

Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'intimé ne parlerait pas l'allemand. Il n'est pas inhabituel, en Suisse, que des résidents ne maîtrisent pas l'une ou l'autre des quatre langues nationales, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas domiciliés en Suisse.

Les atermoiements de la recourante relatifs aux prétendues contradictions de l'intimé en lien avec son déménagement à 2______ ne lui sont d'aucun secours, l'intimé ayant acquis son appartement en 2013, soit plus de huit ans avant la requête de séquestre.

Pour le surplus, les données contenues dans les registres officiels, soit en l'espèce l'inscription de l'intimé dans le registre de la population, ainsi qu'au registre foncier genevois jusqu'à la vente de la villa sise à 1______, créent une présomption de domicile du précité dans le canton de Schwyz.

Il en va de même de l'acte notarié relatif à l'achat de l'appartement par l'intimé et son épouse qui fait état de ce que les époux sont tous deux domiciliés à 2______. La publication FAO de la vente de la maison de 1______ fait également mention de ce que l'intimé est domicilié à 2______.

Par ailleurs, le véhicule de l'intéressé est immatriculé à cette même adresse et l'intimé est taxé dans le canton en cause. Les factures de ses primes d'assurance maladie lui sont de plus envoyées à cet endroit. Son permis de conduire porte la même indication.

De plus les deux contrats conclus par l'intimé le 23 janvier 2019 font état de l'adresse à 2______. Il en va de même de la convention conclue le 29 juillet 2020 entre la recourante, H______, I______ et l'intimé.

En outre, plusieurs procédures ont opposé les parties, dans le cadre desquelles le domicile de l'intimé à Schwyz a été mentionné.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient que la présomption du domicile de l'intimé à Schwyz n'a pas été renversée par les faits allégués par la recourante.

Par conséquent, l'intéressé étant domicilié en Suisse, les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne sont pas réalisées, et partant l'existence d'un cas de séquestre au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP n'a pas été rendue vraisemblable.

3.6 Le recours est dès lors infondé sur ce point, de sorte qu'il sera rejeté.

4. La recourante reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue, motif pris de ce qu'à l'audience de plaidoiries, le premier juge l'a contrainte à plaider en premier, alors qu'elle était citée sur opposition à séquestre.

4.1 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 avril 2017).

4.2 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet (art. 232 al. 2 CPC).

4.3 Dans le présent cas, c'est à tort que le Tribunal a requis que la recourante plaide en premier, alors qu'elle n'était pas la demanderesse. La question de savoir si la recourante était en droit ou non de répliquer peut demeurer ouverte. En effet, la recourante n'explicite pas les conséquences qu'auraient eues ces informalités procédurales. Par ailleurs, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises par écrit, soit par des déterminations de 29 pages le 20 mai 2021 et par des déterminations de 17 pages le 24 juin 2021. Elle a également versé à la procédure plusieurs volumineux chargés de pièces.

De plus, elle a formé recours contre le jugement querellé par écritures comportant 16 pages et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit.

Ainsi, un renvoi de la cause au Tribunal n'aurait d'autre résultat que de voir le premier juge confirmer cette appréciation et constituerait dès lors une vaine formalité.

4.4 Le grief sera donc rejeté.

5. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve.

5.1 L'art. 53 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit que les parties ont le droit d'être entendues.

Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti au niveau constitutionnel par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4.1). Le droit à la preuve n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 précité, ibidem).

5.2 En l'espèce, la recourante a sollicité la production, par l'intimé, des factures et relevés d'eau et d'électricité de l'appartement de 2______. Or, l'intimé a versé à la procédure les états financiers de l'année 2020 de la copropriété en cause, lesquels sont suffisants. C'est par conséquent sans violer le droit que le Tribunal a refusé la production de pièces supplémentaires.

5.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

6. L'intimé a conclu à la condamnation de la recourante à une amende pour plaideur téméraire.

6.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

6.2 La mauvaise foi alléguée de la recourante n'est pas démontrée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'intimé.

7. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimé, débours et TVA inclus, de 8'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2021 par A______  SA contre le jugement OSQ/58/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5627/2021-16 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______  SA.

Condamne A______ SA à verser à C______ 8'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.