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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

445 enregistrements trouvés

Fiche 2310573

ACJ n° 25 du 03.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE NON DÉTERMINABLE : JUGEMENT D'ÉVACUATION Il n'apparaît pas possible d'adopter, au niveau du droit cantonal, les principes posés par le Tribunal fédéral pour distinguer le recours en réforme du recours de droit public (ATF 109 II 154, cons. 1 a). Dans le cadre de l'article 56P LOJ (anciennement 56N LOJ), il faut au contraire considérer tout jugement d'évacuation comme étant rendu en premier ressort, faute d'une valeur litigieuse déterminable. Peu importe à cet égard que la résiliation soit signifiée sur la base de l'article 261, 265, 266, 267, 269 ou 270 CO. La qualification est identique dans tous les cas.
Voir aussi : ACJ n° 84 26.05.86 Z. c/ B., S. ACJ n° 145 24.11.86 M. c/ V. de G.

Fiche 2310576

ACJ n° 15 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes : LPC.440
Résumé : DROIT DES PARTIES DE PLAIDER La faculté de plaider doit avoir été laissée aux parties. Cela doit résulter de la feuille d'audience, dont le contenu fait foi en cas de contestation, sauf preuve contraire (SJ 1973 p. 45).

Fiche 2310574

ACJ n° 7 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes : LPC.433.al.1
Résumé : DROIT DE DÉPOSER UNE ÉCRITURE Lorsqu'il ordonne une procédure écrite, le Tribunal doit fixer les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leur mémoire, en double exemplaire. Ne pas offrir cette possibilité à une partie représente une violation de la loi. Il se peut cependant que le mémoire-requête déposé en application de l'art. 442 aLPC (art. 427 LPC actuelle) constitue une "écriture" au sens de 447 al. 5 aLPC (art. 434 al. 2 LPC actuelle) et qu'il confère donc à son auteur la possibilité de déposer des conclusions motivées 10 jours au moins avant les plaidoiries.

Fiche 2310575

ACJ n° 14 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.

Fiche 2310577

ACJ n° 218 du 16.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE : FAITS RESSORTANT DES PIÈCES PRODUITES La maxime inquisitoire n'impose pas au juge l'obligation d'établir d'office des faits qui n'ont pas été allégués par celui des plaideurs qui aurait dû les faire valoir et à qui l'autorité judiciaire ne saurait se substituer (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 352; SJ 1978 p. 601; SJ 1981 p. 591; ACJ du 16.04.81 SI X c/ G. p. 11; ACJ du 25.01.81 B. c/ SI X p. 18-19). En revanche, le juge ne satisfait pas à la maxime d'office lorsqu'il ne prend pas en considération des éléments de fait qui ressortent des pièces du dossier (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 169).

Fiche 2310578

ACJ n° 207 du 09.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU RÉGISSEUR Le droit de résilier un bail entre dans les pouvoirs normaux du régisseur.

Fiche 2310580

ACJ n° 202 du 25.11.1985

CJ , CABL
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LCCBL.5.al.2
Résumé : ÉTENDUE DE LA REPRÉSENTATION Les personnes énumérées dans cette disposition sont également habilitées à déposer une demande.
Voir aussi : art. 430 LPC

Fiche 2310579

ACJ n° 201 du 25.11.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.3
Résumé : ACTION EN PROLONGATION : LÉGITIMATION PASSIVE EN CAS DE VENTE DE I'IMMEUBLE L'action en prolongation ne peut être dirigée que contre le propriétaire actuel de la chose louée (ATF 98 II 297 c. 6), si bien que le changement de propriétaire en cours de procédure implique une substitution des parties, prévue implicitement par le droit fédéral (FJS No 361, p. 7).

Fiche 2310581

ACJ n° 192 du 07.10.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.196
Résumé : LIBRE APPRÉCIATION ET CONVICTION DU JUGE Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires auxquelles il a procédé. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, celle-ci pouvant être acquise sans qu'il y ait certitude. Un très haut degré de vraisemblance propre à exclure tout doute sérieux peut tenir lieu de preuve (SJ 1976 p. 12 et 121; ATF 90 II 227 = JT 1965 I 34; ATF 63 II 100). En outre, un fait est susceptible d'être retenu même s'il subsiste une simple possibilité théorique que les circonstances ont été autres que celles admises dans la décision du juge (SJ 1984 p. 29).

Fiche 2310583

ACJ n° 189 du 30.09.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXPERTISE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : LPC.268
Résumé : EXPERTISE SUR DES FAITS ÉTRANGERS À LA CAUSE Les deux parties peuvent à bon droit considérer n'avoir pas à faire l'avance de frais d'une expertise ordonnée par le juge, si cette expertise n'est pas pertinente. Le non-paiement de l'avance de frais entraîne la clôture de la procédure d'expertise. Comme les faits dont la preuve doit être rapportée par l'expertise sont étrangers à la cause, les parties n'ont pas à craindre une application contre elles de l'art. 268 al. 3 LPC (art. 273 ancien LPC).

Fiche 2310582

ACJ n° 189 du 30.09.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : LPC.295
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT ET ORDONNANCE PRÉPARATOIRE - EXPERTISE ET FRAIS D'EXPERTISE Est considéré comme préparatoire tout jugement qui statue sur l'opportunité et les modalités d'une des procédures probatoires prévues à l'art. 171 LPC. Est un jugement sur incident toute décision se rapportant à un jugement ayant ordonné une mesure probatoire et qui est de nature à en modifier la portée (SJ 1974 p. 101). L'appel incident est donc ouvert pour contester la répartition des frais d'expertise (art. 273 LPC), mais il ne peut être appelé qu'avec le jugement au fond sur le principe même de l'expertise.
Voir aussi : ACJ n° 69 du 07.05.90 F. c/ V. G.

Fiche 2310584

ACJ n° 151 du 17.06.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.442
Résumé : MOTIVATION EN FAIT DU JUGEMENT Un jugement doit avoir une partie "EN FAIT", faute de quoi il doit être annulé.

Fiche 2310585

ACJ n° 113 du 20.05.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU
Normes : LPC.429
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU En matière civile comme en matière pénale, les parties ont le droit général et inconditionnel d'être entendues, ce qui implique le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer (SJ 1982 p. 378). Ce droit est de nature formelle. Aussi sa violation entraîne-t-elle l'annulation de la décision attaquée, alors même que l'intéressé ne démontre pas que la cause aurait eu un sort différent si l'irrégularité n'avait pas été commise (SJ 1982 p. 552).

Fiche 2310586

ACJ n° 88 du 29.04.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : LPC.3
Résumé : VENTE D'UN APPARTEMENT EN COURS DE PROCÉDURE : LÉGITIMATION La cession, en cours de procédure, d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575). Ainsi, dans le cas de la vente d'un appartement faisant l'objet d'un litige, le TBL ne doit-il pas procéder à une rectification des parties. L'actionnaire a toutefois le droit d'intervenir pour appuyer les conclusions du cédant.

Fiche 2310587

ACJ n° 77 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.440
Résumé : PAS D'OBLIGATION DE CONVOQUER LES AVOCATS La convocation "à bref délai" des parties par le juge selon l'art. 440 LPC (= ancien art. 453 LPC) n'est pas une "signification" au sens des art. 10 ss LPC (= ancien art. 26 ss LPC). L'art. 17 LPC (= ancien art. 34 LPC) n'est ainsi pas applicable (SJ 1979 p. 607 n° 260). Aucune disposition légale n'oblige le Tribunal à convoquer les avocats des parties.

Fiche 2310588

ACJ n° 78 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.295.al.2
Résumé : ORDONNANCE PRÉVOYANT L'APPORT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE C'est une ordonnance préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ n° 405 du 19.04.2000 A. c/ Hoirie B.

Fiche 2310589

ACJ n° 67 du 18.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.1
Résumé : RETRAIT D'UNE DEMANDE AVEC DÉSISTEMENT La loi de procédure civile genevoise ne traite pas du retrait et du désistement(Habscheid cf. Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., Georg p. 277). Si une partie déclarait retirer sa demande sans désistement, l'autre peut demander que l'affaire soit jugée en s'opposant au retrait (cf. SJ 1972 p. 472). Il en résulte à contrario que si une partie retire sa demande avec désistement, le consentement du défendeur n'est pas nécessaire, un tel retrait équivalant à un déboutement pur et simple.

Fiche 2310590

ACJ n° 68 du 18.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : LPC.433
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE : DROIT D'ÊTRE ENTENDU Saisi d'une demande reconventionnelle, le TBL doit permettre au demandeur principal de se déterminer par la signification d'un nouveau mémoire, sous peine de violer son droit d'être entendu (SJ 1984 p. 380; SJ 1981 p. 325). Le fait que la cause ait été retenue à juger d'accord entre les parties n'y change rien.

Fiche 2310591

Pas de décision du 18.01.1985

Publication SJ 1985 p. 284
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : CHOIX DES MOYENS DE PREUVE L'article 8 CC consacre le droit de la partie à qui en incombe le fardeau de rapporter la preuve des faits pertinents et propres à former la conviction du juge (ATF 95 II 467 consid. 3). Le corollaire en est l'obligation faite au juge d'ordonner, même d'office, les mesures probatoires nécessaires. Le juge qui a la charge de l'instruction de la cause est maître d'apprécier, sans possibilité d'appel immédiat pour les plaideurs, l'opportunité de recourir ou non à l'une des mesures probatoires prévues ou admises par la loi. Son choix de la mesure la plus appropriée dépendra des circonstances du cas particulier et de la nature des faits à prouver. Si ceux-ci sont de nature scientifique, la preuve par expertise s'imposera obligatoirement, le juge ne disposant pas des connaissances nécessaires pour constater l'exactitude de tels faits ou pour les apprécier (ATF 98 I a 668).
Voir aussi : ACJ 26.05.86 M. c/ SA X

Fiche 2310592

ACJ n° 239 du 17.12.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE AU STADE DE L'APPEL Selon cette disposition, le renvoi doit être ordonné d'office en tout état de cause, c'est-à-dire même si l'exception d'incompétence n'est soulevée qu'au stade de l'appel.

Fiche 2310594

Pas de décision du 07.12.1984

CJ , CABL
Publication SJ 1985 p. 169
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); NULLITE
Normes : LPC.474
Résumé : JUGEMENT NUL Requis d'exécuter un jugement, le Procureur général doit s'assurer que celui-ci n'est pas nul (in casu: nullité d'un jugement d'évacuation prononcé contre une mission diplomatique).

Fiche 2310593

Pas de décision du 07.12.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.3
Résumé : MISSION DIPLOMATIQUE : PAS DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE Selon les règles coutumières du droit international public, une mission diplomatique ou un poste consulaire n'a pas la personnalité juridique. Elle n'est que l'organe chargé de représenter l'Etat auprès d'autres sujets de droit public (JAAC 1981, fasc. 45/1 No 25 = ASDI 1982 p. 97; P. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, p. 240). Le jugement condamnant une mission diplomatique (in casu : évacuation) est donc nul. Idem pour une Ambassade. Voir JTB n° 138/D du 08.06.89 SI X c/ Ambassade de T. Idem pour un Consulat. Voir ACJ n° 28 du 25.02.91 Consulat de X. c/ A.
Voir aussi : SJ 1985 p. 169 ACJ n° 173 du 10.06.91 Etat X c/ SA X

Fiche 2310595

ACJ n° 1592 du 21.11.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AUDITION DE LA PARTIE
Normes : LPC.211
Résumé : REFUS DE RÉPONDRE OU ABSENCE La domiciliation hors du canton n'empêche pas l'application de l'article 211 LPC. De plus, même si l'article 211 LPC ne peut être appliqué aux faits que le juge doit établir d'office, rien n'empêche son application aux autres causes soumises à la procédure inquisitoire (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC ad art. 211 N° 3), comme en l'espèce en matière de baux et loyers. Le juge doit faire usage avec prudence de la faculté offerte par l'article 211 LPC.

Fiche 2310596

ACJ n° 217 du 19.11.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE Le juge, qui établit les faits d'office, doit inviter les parties à prouver leurs allégués, soit par pièces soit par témoins.
Voir aussi : ACJ n°10 du 30.01.89 C. c/ SI X ACJ n°199 du 10.9.93 SA X c/ M.

Fiche 2310597

ACJ n° 194 du 15.10.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; LOYER ABUSIF
Normes : LPC.435.al.2
Résumé : PIÈCES NON PRODUITES FORTUITEMENT Il est arbitraire de considérer qu'une hausse de loyer est abusive parce que le bailleur a omis de fournir les pièces, alors que le même jour, le Tribunal a rendu une soixantaine de jugements dans des causes analogues et relatives au même groupe d'immeubles.

Fiche 2310598

ACJ n° 136 du 03.09.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.

Fiche 2310599

ACJ n° 85 du 19.03.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PROPRIETE COMMUNE
Normes : LPC.3
Résumé : PROPRIÉTAIRES COMMUNISTES REGROUPÉS EN SOCIÉTÉ SIMPLE Pour invoquer une créance en justice, les propriétaires en main commune, formant entre eux une société simple, doivent agir tous ensemble, chacun devant être désigné nommément en qualité de partie (ATF 78 I 104; Guhl,Merz,Kummer, Das Schw. Obligationenrecht, Zurich 1980, p. 570 3; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 296 ch. 1 lit. a; par analogie: M.Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 652 not 84). La société simple comme telle, n'ayant pas la capacité d'ester en justice, la demande formée au nom d'une telle société est irrecevable (SJ 1976 p. 169; Guldener, op. cit., p. 125 al. 1).

Fiche 2310600

ACJ n° 13 du 30.01.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : INDEMNITÉ DE DÉPART EN CAS DE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE Le TBL est compétent pour connaître d'un litige portant sur une indemnité de départ réclamée par le locataire aux nouveaux propriétaires, ladite indemnité étant étroitement liée au contrat de bail dont les nouveaux propriétaires sont réputés avoir assumé la continuation, aux termes de l'art. 259 al. 2 CO.

Fiche 2310601

ACJ n° 566 du 21.11.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435
Résumé : FACTURES NON PRODUITES PAR LE BAILLEUR En application du contrat d'entreprise générale, le bailleur peut parfaitement exiger que l'entrepreneur général lui fournisse les factures.

Fiche 2310602

Pas de décision du 07.10.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.166.al.2
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION : AUTORITÉ COMPÉTENTE LORSQU'UN JUGEMENT A FAIT L'OBJET D'UN APPEL À LA COUR Lorsqu'un jugement de 1ère instance a été rendu en dernier ressort et que la Cour déclare irrecevable l'appel formé pour violation de la loi, l'arrêt de la Cour ne se substitue pas à la décision des premiers juges, de sorte que ce sont ces derniers qui sont compétents pour connaître d'une demande de révision. Si au contraire le jugement est rendu en premier ressort, cela signifie que la Cour a statué avec plein pouvoir d'examen et l'arrêt rendu se substitue à la première décision. Une demande de révision doit donc être portée devant la Cour.
Remarques : cité par JTB n° 156 du 13.10.1988 G. c/ G.

Fiche 2310603

ACJ n° 311 du 13.06.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.28
Résumé : RECTIFICATION DES QUALITÉS - SUBSTITUTION DES PARTIES Dans une procédure en évacuation dirigée contre un locataire, le TBL ne saurait, croyant rectifier les qualités, substituer une partie défenderesse (l'occupant des locaux) à une autre (le locataire d'après le contrat de bail).

Fiche 2310604

ACJ n° 176 du 11.04.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES Si le TBL doit, en vertu de la maxime d'office, établir lui-même les faits, il n'est tenu de le faire que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toute sorte de moyens d'actions ou de défense des parties.
Voir aussi : ACJ n° 1 du 13.01.86 A. c/ SI X (réf. à ATF 110 V 52 cons. 4) ACJ n° 82 du 11.06.90 SA X c/ I.

Fiche 2310606

ACJ du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.440
Résumé : PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ÉVACUATION Cette disposition n'est pas violée lorsque le juge statue sur le siège.

Fiche 2310605

Pas de décision du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : DÉCISION DE SURSEOIR À STATUER Il s'agit d'une décision incidente dont on peut appeler dans le délai de 30 jours dès sa communication.
Voir aussi : JTB cause n° 980 L 423

Fiche 2310607

Pas de décision du 08.11.1982

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes : aLOJ.56M; LP.86
Résumé : RÉPÉTITION DE L'INDÛ Le TBL est compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 86 LP et portant sur un contrat de bail (in casu versement par le locataire d'augmentations du loyer alors que la procédure en majoration de celui-ci n'avait pas été poursuivie après sa non-conciliation).

Fiche 2310608

Pas de décision du 13.09.1982

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.428
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : PAS DE DÉNI DE JUSTICE L'art. 428 LPC n'est qu'une règle de procédure prohibant une demande en évacuation sous la forme reconventionnelle. Cela n'implique aucun déni de justice matériel, le propriétaire pouvant déposer un telle demande séparée et indépendamment de l'action de son locataire.

Fiche 2310610

Pas de décision du 25.01.1982

CJ , CABL
Publication SJ 1983 p. 201
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LCCBL.5; LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU GÉRANT REPRÉSENTANT LE BAILLEUR - CONSÉQUENCES DE L'APPARENCE CRÉÉE En matière de représentation, l'application de l'art. 33 al. 3 CO prime celle des art. 38 et 39 CO. La communication au tiers, par le représentant, des pouvoirs qui lui sont conférés peut être tacite et résulter d'un comportement concluant du représentant. On ne peut exiger du tiers qu'il requière la justification des pouvoirs dont l'étendue lui est ainsi communiquée. Le locataire est en droit de considérer de bonne foi que l'agent immobilier assurant la régie de l'immeuble qu'il occupe peut valablement représenter le bailleur et qu'il est autorisé à prendre valablement en son nom et pour son compte toute disposition relative audit immeuble. En procédure civile genevoise, il n'est pas d'usage d'exiger du mandataire (avocat ou mandataire qualifié admis devant certaines juridictions) la production d'une procuration justifiant les pouvoirs qu'il tient de son client.

Fiche 2310609

Pas de décision du 25.01.1982

CJ , CABL
Publication SJ 1983 p. 201
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; POUVOIR DE REPRESENTATION; NULLITE
Normes : aLOJ.56M; LPC.2
Résumé : ANNULATION D'UN ACCORD PASSÉ EN CONCILIATION Le TBL est compétent pour statuer sur l'annulation d'un accord passé en conciliation, à teneur duquel un bail résilié pour une échéance est prolongé conformément à l'art. 267 a CO. Le bailleur qui prétend que cet accord a été conclu sans pouvoir par son gérant d'immeuble est recevable à agir devant cette juridiction pour faire constater la nullité de la transaction.

Fiche 2310611

JTB du 13.11.1980

Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.430
Résumé : QUALITÉ POUR AGIR OU DÉFENDRE : CASUISTIQUE Lorsqu'une partie est inexistante et que le jugement ne pourrait être exécuté contre elle, la demande est irrecevable. Si la partie n'a pas la qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande. JT 22.10.74 SI X c/ P. (Voir aussi SJ 1950 p. 417; SJ 1979 p. 609 No 280). Seul l'Etat (et non la mission diplomatique ou le poste consulaire) a la personnalité juridique. PTT c/ Ambassade de République de X in JAAC 1981 No 25 p. 105 ss. C'est le bailleur, et non son mandataire, qui a la qualité pour agir ou défendre. ACJ 17.01.77 I. C. N. c/ K. (Voir aussi ACJ 25.10.76 SA X c/ N.; SJ 1979 p. 610 No 281). Un Etat étranger propriétaire d'un immeuble à Genève ne saurait invoquer son immunité de juridiction dans une action (en prolongation de bail) ouverte contre lui par un tiers en rapport avec ledit immeuble. JTB 13.11.80 C. B. & A. G. & Cie c/ PG & Etat X, confirmé par ACJ du 13.04.81.
Remarques : Confirmé par ACJ du 13.04.1981

Fiche 2310612

ACJ du 08.10.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291; LPC.295.al.2
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - JUGEMENT PRÉPARATOIRE La décision du TBL invitant un bailleur à produire des comptes de son immeuble n'est pas un jugement sur incident mais un jugement préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ 12.11.79 SI X c/ X

Fiche 2310614

Pas de décision du 24.09.1979

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES Il appartient au bailleur de prouver l'existence de travaux supplémentaires au sens de l'article 15 AMSL.

Fiche 2310615

Pas de décision du 17.09.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : LISTE DE TÉMOINS L'ancien article 25 K LPC laisse au juge la liberté d'entendre les témoins qui lui paraissent pouvoir donner des renseignements utiles à la découverte de la vérité. Il n'est pas lié, s'il a invité les parties à déposer une liste de témoins, par cette liste. Son refus d'entendre des témoins ne peut être annulé que s'il est arbitraire.
Remarques : Contra: ACJ du 10.11.1980 B. c/ SI X

Fiche 2310617

Pas de décision du 19.03.1976

Publication JTB du 19.03.1976 = SJ 1979 p. 607 n° 266
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE
Normes : LPC.438
Résumé : TÉMOIGNAGES - COMMISSIONS ROGATOIRES Le TBL n'est jamais obligé de décerner commission rogatoire. Le Concordat sur l'entraide judiciaire suffit pour obliger un témoin à venir.

Fiche 2310618

Pas de décision du 01.01.1975

TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes : OSP.-
Résumé : ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi : JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276

Fiche 2310674

Pas de décision du

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES - CASUISTIQUE QUANT À LA DURÉE DU SURSIS ACCORDÉ Est proportionné : - Sursis de 30 jours dans une situation dans laquelle le locataire, qui a admis avoir tardé dans ses recherches d'un logement, vit avec sa soeur (tous deux en situation précaire) et l'enfant de cette dernière (ACJC/187/2014 du 10.02.2014) - Sursis de 9 mois dans une situation où le locataire se trouve à l'assistance publique et que le bailleur n'a aucune urgence particulière à reprendre possession du logement (ACJC/213/2012 du 20.02.2012) - Sursis de 8 mois qui tient compte du fait que le locataire, qui vit avec sa mère agée et malade, fait l'objet d'actes de défaut de biens et est aidé par l'assistance publique et du besoin de la fille du bailleur (ACJC/706/2014 du 16.06.2014) - Sursis d'une dizaine de mois pour tenir compte du fait que la locataire, en raison de sa situation sociale très modeste, rencontrera des difficultés particulièrement importantes pour se reloger avec ses deux filles, que les faits ayant justifiés la résiliation ont cessé et que le bailleur ne fait valoir aucune urgence à l'appui de sa requête en exécution (ACJC/161/2015 du 16.02.2015) - Sursis de 60 jours accordé à la locataire qui vit avec sa fille de 14 ans dans l'appartement (ACJC/832/2016 du 13.06.2016). - Sursis de 90 jours (six mois accordés par le TBL considérés comme excessifs) pour tenir compte des intérêts de la locataire, qui vit seule avec un enfant en bas âge, du fait qu'elle a déjà bénéficié d'une prolongation de fait de 3 ans et que la bail avait initialement été résilié pour justes motifs (ACJC/559/2017 du 15.05.2017) - Sursis d'environ deux mois accordé au locataire qui paie le loyer, poursuit une formation professionnelle qui doit se terminer 6 mois plus tard, a mis en place un plan de désendettement et effectué en vain des démarches pour se reloger. En revanche, la période d'hiver en cours n'est pas un motif humanitaire (ACJC/247/2017 du 06.03.2017) - Sursis de 60 jours pour tenir compte, d'une part, de l'âge (85 ans)et de l'état de santé du locataire, et, d'autre part, de la durée écoulée depuis la résiliation du bail (3 ans) et l'absence de recherches concrètes de solutions de relogement (ACJC/1481/2017 du 20.11.2017) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, et de l'absence de recherches de locaux de remplacement (ACJC/269/2019 du 25.02.2019) - Sursis de 3 mois pour tenir compte de la présence d'un enfant en bas âge et des problèmes de santé de l'époux et d'autre part, de l'absence de démarches pour se reloger et de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter (ACJC/1191/2019 du 19.08.2019) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, de l'absence de recherches de locaux de remplacement et du fait qu'il est dans l'intérêt des enfants mineurs des recourants, en cas de déménagement dans un autre quartier, de changer d'établissement scolaire dès le début de l'année scolaire(ACJC/1401/2019 du 30.09.2019) -Sursis de 4 mois pour tenir compte de la présence de deux jeunes enfants, des recherches infructueuses entreprises par les locataires pour trouver un logement de remplacement et de l'absence d'urgence de la bailleresse à récupérer les locaux (ACJC/1172/2019 du 12.08.2019)